Moniteur belge

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Numac: 2023041521
Date de publication: 2023-03-31


Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie

30 MARS 2023. - Arrêté ministériel portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2027, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité



La Ministre de l'Energie,

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après loi du 29 avril 1999 »), l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 mars 2021 ;
Vu le rapport du gestionnaire du réseau contenant des informations pour la détermination du volume à contracter et des propositions de paramètres spécifiques, du 15 novembre 2022, ci-après « rapport de calibration » ;
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C) 2508 relative aux paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-4 en 2023 couvrant la période de fourniture 2027-2028, soumise le 1er février 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencé (A)2509, relatif à la proposition de paramètres d'enchère du rapport du gestionnaire de réseau Elia pour l'enchère T-4 de 2023 couvrant la période de fourniture 2027-2028, donné le 1er février 2023 ;
Vu l'avis d'Elia Transmission Belgium SA concernant la proposition (C)2508 de la commission concernant les paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-4 en 2023 couvrant la période de fourniture 2027-2028, donné le 1er mars 2023;
Vu l'avis de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sur la proposition (C)2508 du régulateur relative au volume de capacité à acheter lors de l'enchère T-4 en 2023 de l'année de livraison 2027-2028, donné le 1er mars 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2023;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 22 mars 2023
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 24 mars 2023 qui tient compte des éléments suivants;
Considérant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après « l'arrêté royal du 28 avril 2021 »), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 janvier 2022 ;
Considérant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 septembre 2022 ;
Considérant l'arrêté ministériel du 30 mars 2022 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après « l'arrêté ministériel du 30 mars 2022 ») ;
Considérant l'arrêté ministériel du 9 septembre 2022 déterminant les valeurs intermédiaires pour la mise aux enchères de 2023 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité;
Considérant l'arrêté ministériel du 9 septembre 2022 déterminant le scénario de référence pour l'enchère de 2023 en application de l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres permettant de déterminer le volume de capacité à acheter, y compris leur méthode de calcul, et les autres paramètres nécessaires à l'organisation des enchères, ainsi que la méthode et les conditions d'obtention de dérogations individuelles à l'application de la ou des limites de prix intermédiaires dans le cadre du mécanisme de rémunération des capacités ;
Considérant que la commission propose un volume de 6450 MW pour le point A et un volume de 6605 MW pour les points B et C de la courbe de demande de l'enchère T-4 de l'année de livraison 2027-2028 dans sa proposition (C) 2508 ;
Considérant qu'en ce qui concerne la participation de capacités étrangères, les accords pratiques entre gestionnaires de réseau et régulateurs ne sont pas encore au point et que dans sa proposition (C) 2508, la commission propose en conséquence de transférer la totalité du volume de capacité étrangère à l'enchère T-1 soit 934 MW- au lieu d'appliquer une réduction au pro rata et que cela peut être appliqué en analogie avec les enchères T-4 de 2021 et 2022 et ce pour les mêmes raisons ;
Considérant que selon la proposition de la commission (C) 2508, le volume à réserver pour la mise aux enchères T-1, qui est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an, est de 1285 MW;
Considérant que lors de la détermination du volume nécessaire pour l'hiver 2027-2028, il doit être tenu compte du fait que le gouvernement, par la décision du Conseil des ministres du 1er avril 2022, a décidé de prendre les mesures nécessaires pour la prolongation de 2 GW de capacité nucléaire, à savoir Doel 4 et Tihange 3, sur une période de 10 ans ;
Considérant que la courbe de demande doit être calibrée de manière à ce que la norme de fiabilité soit atteinte, conformément à l'article 7undecies, § 7 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;
Considérant que, sur la base de la décision du Conseil des Ministres du 1er avril 2022, il est probable que les capacités nucléaires seront disponibles pendant la période de fourniture de capacité envisagée ;
Considérant que les capacités nucléaires seront considérées comme des capacités non éligibles compte tenu, entre autres, des cycles du combustible nucléaire et des obligations particulières de sécurité qui s'appliquent aux centrales nucléaires ;
Considérant que le gestionnaire de réseau propose un facteur de réduction de 80 % dans son rapport de calibration pour les centrales nucléaires ;
Considérant que le facteur de réduction de 80% appliqué aux centrales nucléaires tient compte d'un taux d'interruptions forcées de 20% tel que défini par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2022 déterminant le scénario de référence pour l'enchère de 2023;
Considérant que l'arrêté ministériel du 30 mars 2022 considérait un facteur de réduction de 80 % pour les centrales nucléaires belges ;
Considérant que le réacteur nucléaire Doel 4 a une puissance nominale technique de 1039 MW ;
Considérant que le réacteur nucléaire de Tihange 3 a une capacité nominale technique de 1038 MW ;
Considérant que selon la proposition de la commission (C) 2508, le volume des capacités non éligibles doit dès lors être de 4386 MW afin de tenir compte de la prolongation de ces unités nucléaires et que cette approche est similaire à celle reprise dans l'arrêté ministériel du 30 mars 2022 ;
Considérant que si un volume de capacités non-éligibles n'a pas été pris en compte dans la courbe de demande, qu'une correction sera réalisée après la préqualification et après l'enchère T-4 conformément aux règles de fonctionnement du CRM comme visé à l'article 7undecies, § 12 de la loi du 29 avril 1999 ;
Considérant que le volume de capacité déjà contracté, calculé conformément à l'article 11, § 4 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 est de 1658 MW ;
Considérant que le volume de capacité déjà contracté pourrait encore évoluer dans l'hypothèse de la mise en place d'une enchère ponctuelle, telle que prévue à l'article 7 duodecies de la loi du 29 avril 1999, en raison des résultats de ladite enchère et que dès lors, la courbe de demande devra, le cas échéant, être ajustée en conséquence ;
Considérant que la demande et les volumes de réserves dans le rapport de calibration sont bien conformes à l'arrêté ministériel du 9 septembre 2022 déterminant le scénario de référence pour l'enchère de 2023 ;
Considérant qu'en ce qui concerne le volume maximal de capacité qui peut être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, il est renvoyé au rapport de calibration ;
Considérant qu'à cet égard, il convient de noter que le volume réservé à la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité est déjà très considérable, de sorte que le risque lié à une telle capacité non prouvée ne peut être assumé sans conteste un an avant la période de fourniture de capacité ;
Considérant que les prix proposés sont exprimés en €2020 ;
Considérant que les paramètres de prix proposés dans la proposition de la commission (C) 2508 pour les points A et B de la courbe de demande sont respectivement de 84,8 euros/kWd et de 56,5 euros/kWd, avec les moteurs au gaz comme étant la technologie de référence pour le calcul du net-CONE ;
Considérant que la commission dans sa proposition (C)2508 indique qu'une surestimation du coût net d'un nouvel entrant (qui détermine les niveaux de prix des points A et B de la courbe de demande) peut être induite via la considération des recettes inframarginales issues du rapport de calibration de novembre 2022 ;
Considérant que concernant la quantification des recettes inframarginales, la commission indique d'une part que la simulation étant effectuée dans le contexte existant, elle ne tient pas compte des modifications proposées dans la consultation sur les règles de fonctionnement, comme visées à l'article 7undecies, § 12 de la loi du 29 avril 1999, dont l'indexation du prix d'exercice et les modifications relatives aux obligations de remboursement et d'autre part que l'exclusion par le gestionnaire de réseau de revenus supérieurs à 10 euros/MW/h pour le mFRR et la fixation d'une certaine limite pour les revenus du service d'équilibrage constituent une transgression de l'article 10 § 7 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 ;
Considérant que le gestionnaire du réseau a bien respecté la méthodologie prévue par l'arrêté royal du 28 avril 2021 ;
Considérant que les modifications proposées dans la consultation relative aux règles de fonctionnement visées à l'article 7undecies, § 12 de la loi du 29 avril 1999, et notamment celles relatives à l'indexation du prix d'exercice et aux obligations de remboursement, ne sont pas encore formellement intervenues conformément à l'article 7undecies, § 12, alinéas 4 et 5 de la loi du 29 avril 1999 ;
Considérant que le gestionnaire de réseau dans son avis sur la proposition (C) 2508 de la commission n'identifie pas d'impact relatif des modifications sur la méthode d'indexation du prix d'exercice étant donné que le principe reste le même et que ces changements sont destinés à augmenter la dynamicité de l'indexation ;
Considérant que les modifications sur l'obligation de remboursement des détenteurs de capacités utilisant la technologie de gestion de la demande n'auront pas d'impact sur l'estimation des rentes inframarginales selon l'avis du gestionnaire de réseau sur la proposition (C)2508 du régulateur étant donné que cette technologie est dernière dans l'ordre de mérite ;
Considérant que le gestionnaire de réseau répète dans son avis du 1er mars 2023 que des revenus moyens pondérés mensuels supérieurs à la valeur de 10 euros/MW/h n'ont été observés que pour un nombre limité de mois dans l'échantillon de 36 mois étudié ;
Considérant que l'article 19, § 3 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 permet bien une exclusion de revenus supérieurs à 10 euros/MW/h pour le mFRR et la fixation d'une certaine limite pour les revenus du service d'équilibrage vu le caractère non représentatif des prix observés dans la détermination des coûts historiques moyens des réservations par le gestionnaire de réseau pour les services destinés au réglage de l'équilibre ;
Considérant qu'une surestimation des revenus d'équilibrage conduirait à une sous-estimation du coût d'un nouvel entrant ce qui pourrait empêcher certaines technologies de participer et pourrait mettre en péril la neutralité technologique et la sécurité d'approvisionnement ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 30 mars 2022 justifiait déjà cette exclusion de revenus supérieurs à la valeur de 10 euros/MW/h ;
Considérant que le gestionnaire de réseau propose dans son rapport de calibration la valeur de 26 euros/kW/an comme prix maximum intermédiaire ;
Considérant qu'il est prévu à l'arrêté royal du 28 avril 2021 un mécanisme permettant aux détenteurs de capacité de demander, si nécessaire, une dérogation au plafond de prix intermédiaire ;
Considérant que la commission dans son avis (A) 2509 ne propose pas directement de valeur s'écartant de la valeur proposée par le gestionnaire du réseau pour le prix maximum intermédiaire ;
Considérant que le gestionnaire de réseau propose de prendre comme prix de référence le segment de marché journalier d'un NEMO opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;
Considérant que le gestionnaire de réseau propose un prix d'exercice de 417 euros/MWh dans son rapport de calibration relatif à l'enchère T-4 d'octobre 2023 ;
Considérant que la commission dans son avis (A) 2509 ne propose pas directement de valeur s'écartant de la valeur proposée par le gestionnaire du réseau pour le prix d'exercice ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Arrête :

Article 1er. § 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi du 29 avril 1999 », sont applicables au présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° « la mise aux enchères T-4 » : la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2027;
2° « la mise aux enchères T-1 » : la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2027 ;
3° « NEMO » : un opérateur désigné du marché de l'électricité en application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion ;
4° « l'arrêté royal du 28 avril 2021 » : l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique à Elia Transmission Belgium SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, dont le numéro d'entreprise est 0731.852.231.

Art. 3. Pour la période de fourniture de capacité 2027-2028, débutant le 1er novembre 2027, le gestionnaire du réseau organise la mise aux enchères T-4 en octobre 2023.

Art. 4. Le gestionnaire du réseau utilise, pour l'organisation de la mise aux enchères T-4, les paramètres suivants :
1° les facteurs de réduction établis conformément au tableau annexé au présent arrêté ;
2° le prix de référence est établi en fonction du segment du marché day-ahead d'un NEMO, opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;
3° le prix d'exercice est fixé à 417 euros/MWh ;
4° le plafond de prix intermédiaire est fixé à 26 euros/kW/an.

Art. 5. Pour la mise aux enchères T-1, la capacité suivante est réservée par le gestionnaire du réseau :
1° le volume égal à la capacité qui a en moyenne moins de 200 heures de fonctionnement par an afin de couvrir la capacité de pointe totale, soit 1285 MW ;
2° la capacité étrangère indirecte transférée de 934 MW.

Art. 6. Le volume maximal de capacité qui peut être contracté dans le cadre de la mise aux enchères T-4 auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée est fixé à 200 MW.

Art. 7. § 1er. Pour la mise aux enchères T-4, un volume maximal de 6450 MW pour le point A de la courbe de demande et un volume requis de 6605 MW pour les points B et C de la courbe de demande sont contractés par le gestionnaire du réseau.
§ 2. Conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, 4386 MW sont considérés, dans le cadre de la courbe de la demande, comme capacité non éligible, qui ont diminué la courbe de la demande. Après la préqualification, cette hypothèse sera actualisée conformément aux règles de fonctionnement.
§ 3. Les volumes visés au paragraphe 1er seront associés à un prix maximal de 84,8 euros/kW/an pour le point A et au prix de 56,5 euros/kW/an pour le point B.

Art. 8. Une expédition certifiée conforme du présent arrêté est adressée au gestionnaire du réseau et à la commission.

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2023.
Bruxelles, le 30 mars 2023.
T. VAN DER STRAETEN
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 mars 2023.
Bruxelles, le 30 mars 2023.
T. VAN DER STRAETEN


ANNEXE/BIJLAGE

Catégorie I : catégories d'accords de niveau de service (SLA)/
Categorie I : categorieën met overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (SLA)
Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren) facteur de réduction/reductiefactor (%)
SLA - 1h 20
SLA - 2h 35
SLA - 3h 47
SLA - 4h 57
SLA - 5h 65
SLA - 6h 72
SLA - 7h 78
SLA - 8h 83
SLA - 9h 87
SLA - 10h 90
SLA - 11h 93
SLA - 12h 95
SLA - illimité/ SLA - onbeperkt 100
Catégorie II : technologies thermiques avec programme journalier /
Categorie II: thermische technologieën met dagelijks programma
Sous-catégorie/Subcategorie facteur de réduction/reductiefactor (%)
Turbine à gaz cycle combiné/Gasturbine gecombineerde cyclus 93
Turbine à gaz cycle ouvert/Gasturbine met open cyclus 93
Turbojets/Turbojets 96
Moteurs à gaz/Gasmotoren 95
Moteurs à diesel/Dieselmotoren 95
Centrale de cogénération/Warmtekrachtkoppelingscentrale 93
Centrales à biomasse/Biomassacentrales 93
Installations d'incinération des déchets/Afvalverbrandinginstallaties 93
Centrales nucléaires/Kerncentrales 80
Centrales à charbon /steenkoolcentrales 90
Catégorie III: technologies à énergie limitée avec programme journalier/
Categorie III : technologieën met beperkte energie met dagelijks programma
Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren) facteur de réduction/reductiefactor (%)
Stockage/Opslag 1h 23
Stockage/Opslag 2h 39
Stockage/Opslag 3h 51
Stockage/Opslag 4h 60
Stockage/Opslag 5h 66
Stockage/Opslag 6h 71
Installations avec pompage turbinage/Pompopslaginstallaties 48
Catégorie IV : technologies dépendantes des conditions climatiques/
Categorie IV: van de weersomstandigheden afhankelijke technologieën
Sous-catégorie/Subcategorie facteur de réduction/reductiefactor (%)
Eolien offshore/Offshore windenergie 11
Eolien onshore/Onshore windenergie 10
Solaire/ Zonne-energie 1
Hydraulique/Waterkracht 46
Catégorie V : Technologies thermiques sans programme journalier/
Categorie V: Thermische technologieën zonder dagelijks programma
Sous-catégorie/Subcategorie facteur de réduction/reductiefactor (%)
technologies thermiques aggrégées/geaggregeerde thermische technologieën 63