2 JUIN 2010. - Loi visant à compléter les mesures de redressement applicables aux entreprises relevant du secteur bancaire et financier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents
et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE
1er. - Dispositions générales Article 1er. La présente loi
règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions visant
à compléter les mesures de redressement applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances
et aux organismes de liquidation et assimilés Art. 2. A l'article 26, § 1er,
de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel que remplacé par la
loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase de
l'alinéa 2, 2°, est complétée par les mots « ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la
CBFA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours. »; 2°
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'extrême urgence, la
CBFA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement
fixé. » Art. 3. Dans la même loi, il est inséré un article 26bis rédigé comme suit : «
Art. 26bis. § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 26, §
1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système fi nancier belge ou international
en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système
fi nancier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA,
soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques
visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services
financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou
étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant
sur : 1 ° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement,
tout ou partie des droits et obligations de l'entreprise d'assurances concernée; 2° des titres
ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'entreprise
d'assurances. § 2. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe définit l'indemnité
payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition
prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat,
le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires
ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition défi nie par le même arrêté. §
3. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe est notifié à l'entreprise d'assurances concernée.
Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge. Dès
le moment où elle a reçu la notification visée à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurances perd la
libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal. §
4. Les actes visés au premier paragraphe ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles
17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Nonobstant toute disposition conventionnelle
contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du premier paragraphe ne peuvent avoir pour
effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurances et un ou plusieurs
tiers, ou de mettre fi n à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier
unilatéralement. Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du
paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption,
toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification
du contrôle de l'entreprise d'assurances. Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions
nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du premier paragraphe. §
5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans
le cadre des opérations visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs
décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces opérations est limitée aux cas de dol et de faute
lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances
concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des
pratiques des marchés fi nanciers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de
l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'entreprise
d'assurances concernée. § 6. Tous les litiges auxquels les actes visés au présent article,
ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive
des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge. § 7. Les actes
accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application des
dispositions assurant la transposition de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs
en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements,
considérés comme des actes accomplis par l'entreprise d'assurance elle-même. » § 8. Sans
préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'entreprise
d'assurances peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des si-tuations
énoncées à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, est susceptible
d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume des engagements
de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration
établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions
prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale. Art. 4. A l'article
57, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements
de crédit, modifié par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1°
la première phrase de l'alinéa 2, 2°, est complétée par les mots « ; cette suspension peut, dans la mesure
déterminée par la CBFA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours
»; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'extrême
urgence, la CBFA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un dé-lai de redressement
ne soit préalablement fixé. » Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 57bis rédigé
comme suit : « Art. 57bis. § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées
à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité
du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit
concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi
peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative,
après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article
88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,
arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère,
notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur : 1° des actifs, des passifs
ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations
de l'établissement de crédit concerné; 2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital,
conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit. L'indemnité peut comporter
une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable. § 2. L'arrêté royal pris
en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens
ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire
désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes
de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité,
selon la clef de répartition définie par le même arrêté. § 3. L'arrêté royal pris en
application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les
mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement
de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté
royal. § 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet
d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Nonobstant
toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe
premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement
de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie
concernée le droit de la résilier unilatéralement. Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées
par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle
d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle
empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit. Le Roi est habilité à prendre
toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application
du paragraphe 1er. § 5. La responsabilité civile des personnes, agissant
au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article,
encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces
mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde
doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence
à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité
du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale
qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné. § 6. Tous les
litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe
5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent
exclusivement la loi belge. § 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er,
1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le
7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs
en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits
des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis
par l'établissement de crédit lui-même. » § 8. Sans préjudice des principes généraux
de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger
aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article
57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité
du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit
concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil
d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant
les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale. Art.
6. Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,
il est inséré un article 23bis rédigé comme suit (l'article 23bis actuel, inséré par l'arrêté royal
du 27 avril 2007, en devenant l'article 23quater ) : « Art. 23bis. § 1er.
Lorsqu'un organisme visé à l'article 23, § 1er, 3°, ou un organisme assimilé
visé à l'article 23, § 8, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente
loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont
de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes
sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion,
son organisation administrative ou comptable ou son contrôle in-terne présentent des lacunes graves de
telle manière que la stabilité du système financier belge ou international est susceptible d'être affectée,
le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative,
après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article
88, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère,
de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur : 1°
des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie
des droits et obligations de l'organisme concerné, en ce compris procéder au transfert des avoirs de
clients consistant dans des instruments financiers régis par l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au
dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ainsi
que des titres sous-jacents détenus au nom de l'organisme concerné auprès de dépositaires, de même que
procéder au transfert des moyens, notamment informatiques, nécessaires au traitement des opérations relatives
à ces avoirs et les droits et obligations se rapportant à un tel traitement; 2° des titres ou
parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'organisme concerné. §
2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable
aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu
par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix
dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires
ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté. L'indemnité
peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable. § 3. L'arrêté
royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'organisme concerné. Les
mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'organisme
perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal. §
4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en
vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Nonobstant toute
disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier
ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'organisme et un ou
plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit
de la résilier unilatéralement. Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en
application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément
ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle
empêchant la modification du contrôle de l'organisme concerné. Le Roi est habilité à prendre
toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application
du paragraphe 1er. § 5. La responsabilité civile des personnes, agissant
au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article,
encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces
mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde
doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence
à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité
du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale
qu'entraînerait la discontinuité de l'organisme concerné. § 6. Tous les litiges auxquels
les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient
donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement
la loi belge. § 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°,
sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7
juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs
en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits
des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis
par l'organisme de liquidation ou assimilé lui-même. » § 8. Sans préjudice des principes
généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'organisme concerné peut déroger
aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées au paragraphe
1er est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international.
Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition
et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale. Art.
7. A l'article 104, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au
contrôle des entreprises d'investissement, modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1995 et du 27
avril 2007 et les lois du 15 mai 2007 et du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées
: 1° l'alinéa 7 du 1° commençant par les mots « En cas de péril grave pour les investisseurs
» est abrogé; 2° la première phrase au 2° est complétée par les mots « ; cette suspension peut,
dans la mesure déterminée par la CBFA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des
contrats en cours »; 3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la CBFA peut adopter
les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
» Art. 8. A l'article 197 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion
collective de portefeuilles d'investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2009,
les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 2°, est complété
par les mots « ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la CBFA, impliquer la suspension
totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours »; 2° le § 2, alinéa 6 est remplacé
par ce qui suit : « En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs,
la CBFA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit
préalablement fixé. » Art. 9. A l'article 47, § 1er, de la loi du 16
février 2009 relative à la réassurance, les modifications suivantes sont apportées : 1° la
première phrase de l'alinéa 2, 2°, est complétée par les mots « ; cette suspension peut, dans la mesure
déterminée par la CBFA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours
»; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'extrême
urgence, la CBFA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement
ne soit préalablement fixé. » Art. 10. L'article 25 de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers, remplacé par la loi-programme du 22 décembre
2003 et modifié par l'arrêté royal du 24 août 2005 et la loi du 22 décembre 2009, est complété par un
paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Il est également interdit à toute personne de
diffuser des informations ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout
autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur la
situation, notamment financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise
d'investissement ou d'un organisme de liquidation ou assimilé, de nature à porter atteinte à sa stabilité
financière, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses. Dans
le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, l'appréciation d'un éventuel manquement,
notamment en ce qui concerne la vérification d'une information, s'effectue au regard des réglementations
ou obligations déontologiques applicables à cette profession. » Art. 11. L'article 41 de la
même loi est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° ceux qui diffusent des informations
ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou
sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur la situation, notamment financière,
d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement ou d'un
organisme de liquidation ou assimilé, de nature à porter atteinte à sa stabilité financière, alors qu'elle
savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses. » CHAPITRE 3.
- Dispositions modificatives Art. 12. A l'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975
relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2009,
les modifications suivantes sont apportées : a) au 14°, le a) est remplacé par la disposition
suivante : « a) aux actes de disposition visés à l'article 26bis, § 1er
»; b) au 16°, les mots « sont le tribunal de commerce et la CBFA en ce qui concerne leur compétence
respective en matière de mesure d'assainissement » sont remplacés par les mots « sont le Roi et la CBFA
en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesure d'assainissement. » Art.
13. Dans l'article 46 de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2004, l'alinéa 2 est remplacé
par la disposition suivante : « A cette fin, le Roi tient la CBFA informée de l'évolution relative
à la mise en application de l'article 26bis, § 1er. » Art. 14. Dans
l'article 47 de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2004, les mots « ou, lorsqu'il s'agit
d'une procédure concordataire, le greffier du tribunal de commerce, » sont remplacés par les mots « ou,
lorsqu'il s'agit d'actes de disposition visés à l'article 26bis, § 1er, le Roi,
». Art. 15. L'article 48 de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2004, est abrogé. Art.
16. Dans l'article 48/11, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre
2004, la phrase « La consultation préalable de la CBFA est pareillement requise en cas de convocation
de l'assemblée générale par le commissaire au sursis effectuée en vertu de l'article 45 de la loi du
17 juillet 1997. » est abrogée. Art. 17. Dans l'article 48/18, alinéa 1er,
de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les mots « sur une requête ou citation en concordat,
» sont abrogés. Art. 18. Dans l'article 48/24 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre
2004, les mots « , à l'article 15, § 1er, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1997
» sont abrogés. Art. 19. Dans l'article 48/25, alinéa 1er, de la même loi,
inséré par la loi du 6 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots
« Le commissaire au sursis visé à l'article 19 de la loi du 17 juillet 1997 ainsi que » sont abrogés; 2°
les mots « d'une mesure d'assainissement ou » sont abrogés. Art. 20. A l'article 3, §
1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements
de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées
: a) au 8°, le a) est remplacé par la disposition suivante : « a) les actes de disposition
visés à l'article 57bis, § 1er; »; b) au 10°, les mots « sont le tribunal
de commerce et la CBFA en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesure d'assainissement
» sont remplacés par les mots « sont le Roi et la CBFA en ce qui concerne leur compétence respective
en matière de mesure d'assainissement. » Art. 21. Dans l'article 109/3 de la même loi, inséré
par la loi du 6 décembre 2004, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « A cette
fin, le Roi tient la CBFA informée de l'évolution relative à la mise en application de l'article 57bis,
§ 1er. » Art. 22. Dans l'article 109/5 de la même loi, inséré par la
loi du 6 décembre 2004, les mots « ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure concordataire, le greffier du
tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « ou, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition visés
à l'article 57bis, § 1er, le Roi, ». Art. 23. L'article 109/6 de la
même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, est abrogé. Art. 24. Dans l'article 109/17,
alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, la phrase « La consultation
préalable de la CBFA est pareillement requise en cas de convocation de l'assemblée générale par le commissaire
au sursis effectuée en vertu de l'article 45 de la loi du 17 juillet 1997. » est abrogée. Art.
25. Dans l'article 109/18, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre
2004, les mots « sur une requête ou citation en concordat, » sont abrogés. Art. 26. Dans l'article
109/24 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les mots « , à l'article 15, § 1er,
alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1997 » sont abrogés. Art. 27. Dans l'article 109/27, alinéa
1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les modifications suivantes
sont apportées : 1° les mots « Le commissaire au sursis visé à l'article 19 de la loi du 17
juillet 1997 ainsi que » sont abrogés; 2° les mots « d'une mesure d'assainissement ou » sont
abrogés. Art. 28. Dans l'article 111bis, alinéa 1er, de la loi du 6 avril
1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, inséré par la loi du 6 décembre
2004, les mots « sur une requête ou citation en concordat, » sont abrogés. Art. 29. A l'article
23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,
les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 7, alinéa 1er,
inséré par la loi du 6 décembre 2004 et commençant par les mots « Avant qu'il ne soit statué », les mots
« sur une requête ou citation en concordat, » sont abrogés; 2° le paragraphe 7, inséré par la
loi du 15 décembre 2004 et commençant par les mots « Pour l'application des §§ 2 à 6 »
devient le paragraphe 8. Art. 30. Dans l'article 229, alinéa 1er, de la loi
du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement,
les mots « sur une requête ou citation en concordat, » sont abrogés. Art. 31. Le Titre II de
la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance est complété par un Chapitre VII rédigé comme suit
: « Chapitre VII. De la collaboration entre autorités nationales Art. 54bis. Avant
qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire
au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'une entreprise de réassurance,
le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette
demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la CBFA est écrite. Elle
est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique
sans délai. La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de
la demande d'avis et après avoir consulté la Banque Nationale de Belgique. A cette fin, la Banque Nationale
de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa
2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise de réassurance susceptible, selon
son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable
une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois
que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai
exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la
CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence
de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande. L'avis
de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal
de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis
à la Banque Nationale de Belgique. » Art. 32. Dans l'article 13 de l'arrêté royal n° 62 relatif
au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné
par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et
4 : « Lorsque des propriétaires ont autorisé l'affilié, conformément au droit applicable, à
disposer de leurs instruments financiers, et pour autant qu'une telle disposition ait eu lieu dans les
limites de cette autorisation, il ne leur sera attribué, en cas de faillite de l'affilié ou de toute
autre situation de concours, que les instruments financiers qui subsistent après que la totalité des
instruments financiers de la même catégorie appartenant aux autres propriétaires leur aura été restituée.
» Art. 33. Dans l'article 8 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la
dette publique et aux instruments de la politique monétaire, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
les alinéas 2 et 3 : « Lorsque des propriétaires ont autorisé le teneur de compte, conformément
au droit applicable, à disposer de leurs titres dématérialisés, et pour autant qu'une telle disposition
ait eu lieu dans les limites de cette autorisation, il ne leur sera attribué, en cas de faillite du teneur
de compte ou de toute autre situation de concours, que les titres qui subsistent après que la totalité
des titres de la même catégorie appartenant aux autres propriétaires leur aura été restituée. » Art.
34. Dans l'article 471 du Code des sociétés, modifié par la loi du 15 décembre 2004, un alinéa rédigé
comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsque des propriétaires ont autorisé le
teneur de compte agréé, conformément au droit applicable, à disposer de leurs titres dématérialisés,
et pour autant qu'une telle disposition ait eu lieu dans les limites de cette autorisation, il ne leur
sera attribué, en cas de faillite du teneur de compte agréé ou de toute autre situation de concours,
que les titres qui subsistent après que la totalité des titres de la même catégorie appartenant aux autres
propriétaires leur aura été restituée. » Art. 35. L'article 4 de la loi du 31 janvier 2009
relative à la continuité des entreprises, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « De
même, la présente loi n'est pas applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances,
aux entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux organismes
de compensation et de liquidation et assimilés et aux entreprises de réassurance. » CHAPITRE
4. - Entrée en vigueur Art. 36. La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication
au Moniteur belge à l'exception des articles 32 à 34 dont la date d'entrée en vigueur est déterminée
par le Roi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et
publiée par le Moniteur belge. Donné à Nice, le 2 juin 2010. ALBERT Par le
Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S.
DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1)
Références aux travaux parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 52
2406/(2009/2010) : 001 : Projet de loi. 002 : Amendements. 003 : Rapport. 004
: Texte adopté par la commission. 005 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Voir
aussi : Compte rendu intégral : 24 et 25 mars 2010. Document du Sénat : 4-1725
- 2009/2010 : 001 : Projet évoqué par le Sénat 002 : Rapport 003 : Décision
de ne pas amender Annales du Sénat : 6 mai 2010.