16 MARS 2009. - Arrêté royal relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie
ALBERT II, Roi des Belges, A
tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, l'article 117bis, alinéa 1er, 1°, inséré par la
loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant
en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans
le cadre de la stabilité financière; Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution
de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant
en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans
le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur
la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services
financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008, les articles 3, alinéa
2, 4, § 2, alinéas 2 et 5, 5, alinéa 3, 6, alinéa 6, 8, § 1er, alinéa
3, et § 2, alinéa 2, et 9, § 3, alinéa 3; Vu l'avis de l'Inspection des Finances,
donné le 27 novembre 2008; Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 décembre
2008; Vu l'avis 45.834/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2009, en application de l'article
84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées
le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté
et arrêtons : Section 1re. - Définitions Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté royal : l'arrêté royal du 14
novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir
la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés
et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection
des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance
du secteur financier et aux services financiers; 2° Fonds : le Fonds spécial de protection des
dépôts et des assurances sur la vie, créé par l'article 3 de l'arrêté royal; 3° Fonds de protection
: le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers créé par l'article 3 de la loi du 17
décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant
les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers; 4° Caisse : la Caisse des
Dépôts et Consignations, visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935
coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations
et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934. Section 2. - Conditions
et modalités d'intervention à l'égard des clients des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
de droit belge et des entreprises d'assurances Sous-section 1re. - Champ d'application Art.
2. Les présentes dispositions s'appliquent : 1° aux établissements de crédit de droit belge
visés à l'article 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements
de crédit; 2° aux sociétés de bourse de droit belge visées à l'article 112 de la loi du 6 avril
1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement; 3° aux sociétés de
gestion de fortune et de conseil en investissement, de droit belge, visées à l'article 112 de la loi
du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement; 4° aux sociétés
de gestion d'organismes de placement collectif, visées à la partie III de la loi du 20 juillet 2004 en
ce qui concerne certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, pour autant
qu'elles assurent le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuille; 5° aux
entreprises d'assurances, qui sont agréées en qualité d'assureur d'assurances sur la vie avec rendement
garanti, relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991
portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, et qui font usage de la possibilité
qui leur est offerte par l'article 4, § 2, de l'arrêté royal. Sous-section 2. - Demande
d'adhésion au système de protection des assurances sur la vie et exclusion de ce système Art.
3. La demande d'adhésion des entreprises d'assurances au système de protection des assurances sur la
vie, doit notamment comprendre, en plus des données fixées à l'article 4, § 2, alinéa 4, de l'arrêté
royal : 1° la raison sociale de ces entreprises; 2° l'adresse de leur siège social. Elles
fournissent au Ministre des Finances, à sa requête, les explications complémentaires et les justifications
qu'il estime nécessaires à l'examen de leur demande. Art. 4. Si une entreprise d'assurances
adhérente ne remplit pas ses obligations à l'égard du Fonds ou transgresse l'interdiction de publicité
visée à l'article 6, alinéa 7, de l'arrêté royal, le Ministre des Finances peut, après l'avoir entendue,
exclure l'entreprise, après l'écoulement d'un délai de préavis d'un mois. Les avoirs antérieurs à l'exclusion
restent couverts pendant encore douze mois. Les preneurs d'assurances sont informés par l'entreprise
d'assurances, de la perte de la couverture. Sous-section 3. - Interventions en cas de défaillance
d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de droit belge ou d'une entreprise
d'assurances participant au système de protection Art. 5. Le Fonds intervient financièrement,
dans les limites, aux conditions et selon les modalités définies à l'arrêté royal et aux articles suivants,
en faveur des clients d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement visée à l'article
2, 1° à 4° : 1° lorsque cet établissement ou cette entreprise a été déclaré en faillite ou a
déposé une requête en concordat judiciaire ou a été cité en concordat judiciaire, ou 2° lorsque,
même en l'absence de jugement déclaratif de faillite ou de dépôt de requête en concordat judiciaire ou
de citation en concordat judiciaire, la Commission bancaire, financière et des assurances a notifié au
Fonds qu'elle a constaté que la situation financière de cet établissement ou de cette entreprise l'a
conduit à refuser de rembourser un avoir exigible et ne lui permet plus, dans l'immédiat et dans un délai
rapproché, de procéder au remboursement de tels avoirs. Le Fonds intervient financièrement,
dans les limites, aux conditions et selon les modalités définies à l'arrêté royal et aux articles suivants,
en faveur des clients d'une entreprise d'assurances visée à l'article 2, 5°, lorsqu'il est constaté que
cette entreprise d'assurances est en défaillance telle que déterminée à l'article 6, alinéa 5, de l'arrêté
royal. Art. 6. Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sans préjudice
des dispositions de l'arrêté royal et des articles suivants, les avoirs des clients auprès d'un établissement
de crédit, résultant : 1° de dépôts de fonds libellés en euro ou dans l'unité monétaire d'un
Etat membre de l'Espace économique européen; pour l'application de l'arrêté royal et du présent arrêté,
est assimilé à un dépôt de fonds, le solde des unités électroniques chargées sur des cartes prépayées
émises par un établissement de crédit; 2° de dépôts de fonds libellés dans l'unité monétaire
d'un autre Etat, pour autant qu'il s'agisse de dépôts de fonds en attente d'affectation à l'acquisition
d'instruments financiers ou en attente de restitution; la preuve de l'affectation du dépôt est à charge
du client; lorsque les dépôts ne sont pas inscrits sur un compte espèces exclusivement attaché au fonctionnement
d'un compte titres, la preuve est administrée par la production d'ordres d'achat, réalistes compte tenu
des conditions du marché ou de bordereaux de vente portant sur des instruments financiers et remontant
à moins de douze mois avant la survenance des circonstances visées à l'article 5; 3° de bons
de caisse, d'obligations ou d'autres titres bancaires de créances libellés en euro ou dans l'unité monétaire
d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui ont été émis par l'établissement de crédit défaillant,
si ces bons, obligations ou titres sont nominatifs ou dématérialisés ou sont détenus en dépôt à découvert
selon les modalités et dans les limites fixées à l'article 11. Art. 7. Sont éligibles au remboursement
au titre de la protection des dépôts, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal et des articles
suivants, les avoirs des clients auprès d'une société de bourse résultant de dépôts de fonds en attente
d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution. Art. 8.
Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sans préjudice des dispositions
de l'arrêté royal et des articles suivants, les avoirs visés à l'article 7, si ces avoirs ont été confiés
par un client à une société visée à l'article 2, 3° et 4°, dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction
qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des dépôts de fonds de clients. Art.
9. Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des assurances sur la vie, sans préjudice
des dispositions de l'arrêté royal et des articles suivants, les avoirs des clients d'une entreprise
d'assurances, lorsqu'ils résultent de contrats d'assurance sur la vie visés à l'article 5, alinéa 1er,
3°, de l'arrêté royal, ci-après appelés contrats protégés. Par les avoirs visés à l'alinéa 1er,
il y a lieu d'entendre ci-après les valeurs de rachat diminuées des taxes, telles que déterminées à l'article
6, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal. Art. 10. Ne sont pas éligibles au remboursement : 1°
les avoirs des entreprises et organismes relevant des catégories suivantes : a) les établissements
de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge ou étranger agissant en leur nom propre
et pour leur compte; b) les établissements financiers de droit belge au sens de l'article 3,
§ 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 et les entreprises similaires établies à
l'étranger; c) les entreprises belges régies par la loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des
entreprises d'assurances, les fonds et organismes de pension belges non soumis à cette loi et les entreprises
étrangères ayant une activité similaire, dans le secteur des assurances et des pensions; d)
les organismes de placement collectif belges et étrangers; e) les sociétés ou entreprises
relevant du droit belge ou du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dont la dimension
est telle qu'elles ne sont pas autorisées à établir un bilan abrégé conformément à l'article 11 de la
quatrième Directive (78/660/CEE) du Conseil du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, § 3,
point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, ainsi que les
sociétés ou entreprises de dimension comparable relevant du droit d'un Etat non-membre de l'Espace économique
européen; 2° les avoirs des Etats, des Régions, Communautés, provinces et communes belges, des
collectivités étrangères similaires, de tous organismes d'intérêt public belges ou étrangers relevant
de ces autorités, et des associations constituées entre elles; 3° les avoirs des administrateurs,
des gérants et des autres personnes participant, en fait ou en droit, à la gestion effective de l'établissement
de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise d'assurances, les avoirs des associés
personnellement responsables et des personnes ou sociétés qui détiennent directement ou indirectement
au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise
d'assurances, ainsi que les avoirs des personnes chargées du contrôle légal des comptes ou de la situation
comptable de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise d'assurances; 4°
les avoirs d'autres entreprises du groupe auquel appartient l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement
ou l'entreprise d'assurances; par groupe, il y a lieu d'entendre l'ensemble des entreprises qui contrôlent
directement ou indirectement l'établissement de crédit, la société de bourse, l'entreprise d'investissement
ou l'entreprise d'assurances, ainsi que les filiales de ces entreprises et de l'établissement de crédit,
de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise d'assurances; 5° les avoirs pour lesquels
le client a obtenu de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise
d'assurances, à titre individuel, des taux et avantages financiers dépassant ceux consentis à la même
époque pour des avoirs de même nature, dans la même monnaie, de même catégorie, de même durée et de même
montant, et qui ont contribué à aggraver la situation financière de l'établissement de crédit, de l'entreprise
d'investissement ou de l'entreprise d'assurances; 6° les avoirs découlant des opérations pour
lesquelles une condamnation pénale passée en force de chose jugée a été prononcée pour un délit de blanchiment
de capitaux, au sens, en Belgique, de la loi du 11 janvier 1993 ou au sens, à l'étranger, de l'article
1er de la Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux; 7° les engagements découlant
de la signature d'effets de commerce, tels que les acceptations propres et les billets à ordre; 8°
pour ce qui est des établissements de crédit, les avoirs appartenant aux catégories reprises à l'article
2 de la Directive 89/299/CEE du Conseil du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements
de crédit, sans avoir égard, cependant, aux conditions restrictives contenues dans cette disposition,
de même que les avoirs repris à l'article 3 de la même directive. Art. 11. Pour la détermination
du montant des créances éligibles au remboursement, il est tenu compte des règles suivantes : 1°
toutes les créances d'un même client sur le même établissement de crédit ou la même entreprise d'investissement
ou sur la même masse faillie, qui sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts,
sont additionnées, par catégorie, en vue de l'application de la limite fixée à l'article 6, alinéa 1er,
de l'arrêté royal, après compensation légale ou conventionnelle avec les dettes de ce client; 2°
toutes les créances d'un même preneur d'assurance sur la même entreprise d'assurances ou sur la même
masse faillie, qui sont éligibles au remboursement au titre de la protection des assurances sur la vie,
sont additionnées en vue de l'application de la limite fixée à l'article 6, alinéa 1er,
de l'arrêté royal, après compensation légale ou conventionnelle avec les dettes de ce preneur d'assurance;
cette addition est aussi effectuée lorsque le preneur d'assurance est lui-même bénéficiaire
d'un contrat protégé souscrit par lui-même dont les avoirs sont devenus exigibles au plus tard le jour
précédant le jour où la défaillance de l'entreprise d'assurances a été constatée conformément à l'article
5; sont également additionnées les créances qu'une seule et même personne a sur la même entreprise d'assurances
ou sur la même masse faillie, d'une part, à la suite de contrats protégés souscrits par elle-même et,
d'autre part, à la suite de contrats protégés souscrits par une autre personne dont elle est bénéficiaire
et dont les avoirs sont devenus exigibles au plus tard le jour précédant le jour où la défaillance de
l'entreprise d'assurances a été constatée conformément à l'article 5; sont également additionnées les
créances qu'une seule et même personne a sur la même entreprise d'assurances ou sur la même masse faillie
suite à des contrats protégés souscrits par plusieurs autres personnes dont elle est bénéficiaire et
dont les avoirs sont devenus exigibles au plus tard le jour précédant le jour où la défaillance de l'entreprise
d'assurances a été constatée conformément à l'article 5; 3° les bons de caisse, obligations
et autres titres bancaires de créance visés à l'article 6, 3°, sont pris en considération en vue d'un
remboursement au titre de la protection des dépôts pour autant qu'ils soient nominatifs, dématérialisés
ou détenus en dépôt à découvert auprès de l'établissement de crédit émetteur ou, si de tels titres ne
peuvent être dématérialisés auprès de l'émetteur ni détenus en dépôt à découvert, auprès de l'institution
désignée par l'émetteur qui accepte de fournir au Fonds les données nécessaires pour le calcul de la
contribution à payer par l'émetteur conformément à l'article 8, § 1er, alinéa
1er, 1°, de l'arrêté royal. Si la mise au nominatif ou en dématérialisé ou en dépôt
à découvert est intervenue moins d'un mois avant la survenance de la défaillance déterminée en vertu
de l'article 5, les avoirs précités ne seront pris en considération que si leur détenteur établit sa
bonne foi. Les bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créance visés à l'article 6,
3°, non nominatifs ni dématérialisés, émis par le Crédit professionnel ou par une association de crédit
ayant adhéré à son réseau, sont pris en considération en vue d'un remboursement au titre de la protection
des dépôts pour autant que la mise en dépôt à découvert soit effectuée auprès du Crédit professionnel
ou d'une de ces associations. Ces mêmes titres émis par des établissements de crédit formant une fédération
au sens de l'article 61 de la loi du 22 mars 1993, sont pris en considération, que la mise en dépôt à
découvert soit effectuée auprès de l'organisme central ou auprès d'un des établissements affiliés; 4°
lorsque les bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances visés à l'article 6, 3°,
sont soit au nom d'une autre personne que l'ayant droit desdits avoirs, soit dématérialisés au nom d'une
autre personne que l'ayant droit desdits avoirs, soit en dépôt à découvert au nom d'une autre personne
que l'ayant droit desdits avoirs, ils ne sont pris en considération en vue d'un remboursement au titre
de la protection des dépôts, que si le détenteur prouve qu'il en est devenu propriétaire en vertu d'un
droit acquis antérieurement à la date de la défaillance déterminée en vertu de l'article 5; 5°
les avoirs sont pris en considération à concurrence de leur montant principal ou de leur valeur nominale,
des revenus échus ou courus et de la valeur de leurs éventuels accessoires au dernier jour précédant
le jour de la survenance des circonstances visées à l'article 5; 6° les avoirs libellés dans
l'unité monétaire d'un Etat membre n'ayant pas adopté l'euro ou d'un Etat non-membre sont convertis en
euro au taux moyen du marché au dernier jour de marché précédant le jour de la survenance des circonstances
décrites à l'article 5; 7° les avoirs éligibles au remboursement au titre de la protection des
dépôts et portés à un compte d'espèces, et les avoirs éligibles au remboursement au titre de la protection
des assurances sur la vie, sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en qualité de membres
d'une association, d'un groupement ou d'une indivision non dotés de la personnalité juridique sont, en
dehors des cas prévus au 8° ci-dessous, considérés comme appartenant à une seule personne; toutefois,
si ceux qui peuvent faire valoir des droits sur les avoirs précités sont identifiés ou identifiables,
la part revenant à chacun d'eux sera prise en compte; à défaut de preuve contraire, les parts des ayants
droit sont présumées égales; 8° les avoirs éligibles au remboursement au titre de la protection
des dépôts et portés à un compte d'espèces et les avoirs éligibles au remboursement au titre de la protection
des assurances sur la vie, sur l'intégralité duquel deux personnes au moins ont des droits pouvant être
exercés sous la signature d'une seule de ces personnes, agissant en une qualité autre que celle de mandataire,
sont remboursés selon les parts revenant aux personnes ayant droit sur ces avoirs; à défaut de preuve
contraire, les parts des ayants droit sont présumées égales; 9° pour l'application de l'arrêté
royal et du présent arrêté, les avoirs inscrits sur des comptes ouverts au nom de professionnels ne relevant
pas de professions financières et affectés exclusivement à la détention et au mouvement de fonds de tiers
ne sont reconnus comme créances appartenant à ces tiers que si les comptes sont sous-rubriqués au nom
de ces tiers dans la comptabilité de l'établissement dépositaire ou si leur part est établie par le titulaire
du compte sur base des communications faites lors des versements, virements et retraits; 10°
les avoirs, autres que ceux visés au 9°, détenus par une personne agissant en son nom propre mais pour
compte d'un tiers, sont considérés comme appartenant à ce tiers, si celui-ci était déterminé ou déterminable
à la date de la survenance des circonstances visées à l'article 5; 11° si le créancier a des
dettes ou des engagements envers l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'entreprise
d'assurances, qui ne peuvent faire l'objet de la compensation prévue au 1° ou 2°, le remboursement n'est
effectué qu'après déduction de leur montant, sauf si ces dettes et engagements sont garantis par des
sûretés jugées suffisantes, autres que les avoirs pour lesquels une intervention est demandée; 12°
les avoirs inscrits sur des comptes sous-rubriqués au nom de clients individuels, ouverts par une société
de bourse auprès d'un établissement dépositaire en application de l'article 77, § 2, alinéa 2,
de la loi du 6 avril 1995 sont, en cas de défaillance de l'établissement dépositaire, considérés comme
des avoirs appartenant à ces clients. Les avoirs inscrits sur des comptes clients globaux, ouverts
par une société de bourse auprès d'un établissement dépositaire en application de l'article 77, §
2, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995, sont également considérés comme des avoirs
appartenant aux clients de cette société de bourse, en cas de défaillance de l'établissement dépositaire. La
part relative de chaque client dans les avoirs inscrits sur les comptes clients globaux, ouverts par
la société de bourse auprès de l'établissement dépositaire, est déterminée par application d'une règle
proportionnelle après déduction des avoirs revenant à la société de bourse et des avoirs visés à l'alinéa
1er. Sans préjudice de l'application des articles 6 à 22, les interventions
dont il est question à l'alinéa 1er, 12°, sont payées aux clients concernés contre signature
d'une quittance comprenant : 1° une remise de dette en faveur de la société de bourse à concurrence
du montant payé par le Fonds; 2° une cession au Fonds par la société de bourse de ses droits
de créance et de revendication éventuels, à concurrence du montant payé par le Fonds; 3° un
accord du client d'imputer le montant de l'intervention payée par le Fonds en exécution de la présente
disposition, sur l'intervention à laquelle il pourrait prétendre au titre de la garantie des dépôts,
en cas de défaillance de la société de bourse entraînée par la défaillance de l'établissement dépositaire. Art.
12. Dans le cas d'établissements de crédit formant une fédérationau sens de l'article 61 de la loi précitée
du 22 mars 1993 ou pour les engagements d'un établissement de crédit dont un ou plusieurs autres établissements
de crédit sont tenus solidairement, le Fonds n'est tenu de procéder à une intervention financière qu'après
que les clients aient d'abord réclamé en vain un remboursement de leurs avoirs respectivement à l'organisme
central de la fédération ou aux établissements tenus solidairement. Art. 13. Les avoirs éligibles
provenant d'engagements de succursales établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de droit belge sont remboursés, sur
pied d'égalité avec ceux provenant d'engagements des sièges et agences belges, dans la limite fixée par
l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal. Le Ministre des Finances peut, dans des
cas individuels, étendre les remboursements, dans les mêmes conditions et la même limite, aux engagements
de succursales établies dans un Etat non-membre de l'Espace économique européen. Pour ces avoirs,
le remboursement est effectué dans l'unité monétaire du pays d'implantation de la succursale, lorsqu'il
s'agit d'un Etat membre n'ayant pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant la Communauté
européenne ou d'un Etat non-membre de la Communauté européenne. Art. 14. En cas de défaillance
d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'investissement visés à l'article
2, 3° et 4°, le Fonds, le cas échéant avec le Fonds de protection, fait publier au Moniteur belge l'existence
des circonstances décrites à l'article 5, alinéa 1er, ainsi que les délais prévisibles
pour le paiement des interventions. Le Fonds fait publier ces mêmes informations selon les modes officiels
ou usuels dans les Etats d'implantation des succursales visées à l'article 13, alinéa 1er. En
cas de défaillance d'une entreprise d'assurances, le Fonds fait publier au Moniteur belge l'existence
des circonstances décrites à l'article 5, alinéa 2, ainsi que les délais prévisibles pour le paiement
des interventions. Art. 15. Sans préjudice de l'article 12, le Fonds procède au paiement des
interventions relatives à des avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts ou au titre de la
protection des assurances sur la vie, dans un délai de 3 mois à compter de la date de la décision ou
de la constatation prévue à l'article 5. Dans des circonstances très exceptionnelles, le Fonds
peut demander à la Commission bancaire, financière et des assurances, au plus trois prolongations du
délai visé à l'alinéa 1er, pour le remboursement des avoirs éligibles relatifs à un
établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise d'assurances déterminé; chaque
prolongation ne peut dépasser 3 mois. Le Fonds publie la décision de la Commission bancaire,
financière et des Assurances conformément à l'article 14. Art. 16. Les demandes d'intervention
des détenteurs d'avoirs éligibles auprès des sièges et agences situés en Belgique sont introduites à
l'aide des formulaires établis par le Fonds dans une des langues officielles en Belgique conformément
aux règles prescrites en Belgique quant à l'emploi des langues. Les demandes afférentes aux avoirs déposés
auprès de succursales établies dans d'autres Etats sont introduites à l'aide des formulaires établis
par le Fonds, dans la ou une des langues officielles de ces Etats conformément aux règles prescrites
par leur droit national quant à l'emploi des langues. Art. 17. Les demandes d'intervention
doivent, sous peine de déchéance, être introduites auprès du Fonds au plus tard à l'expiration d'un délai
de 2 mois à dater de la publicité donnée par le Fonds conformément à l'article 14. Le Fonds
peut prolonger ce délai. Il publie sa décision conformément à l'article 14. L'expiration du délai fixé
à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au droit à une intervention dans le chef d'un
détenteur d'avoirs éligibles, qui n'a pas été en mesure d'introduire à temps, pour des motifs légitimes
reconnus par le Fonds, sa demande d'intervention. Art. 18. En cas de faillite ou de concordat
judiciaire, le créancier doit avoir fait la déclaration de sa créance et la créance ne peut avoir déjà
fait l'objet d'une distribution de dividendes de faillite ou de paiement concordataire. Art.
19. Nonobstant les délais prévus à l'article 15, le Fonds peut, si le client ne fournit pas les renseignements
demandés pour instruire sa demande de remboursement, ou en cas de doute sur le bien-fondé des éléments
produits à l'appui de ladite demande, suspendre le paiement de l'intervention respectivement jusqu'à
ce que les renseignements demandés lui soient fournis ou jusqu'à ce que la preuve du bien-fondé des éléments
visés ci-dessus lui soit fournie. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le
Fonds peut, en cas de faillite ou de concordat judiciaire, suspendre le paiement de l'intervention jusqu'à
l'admission de la créance au passif de la faillite ou du concordat judiciaire. Art. 20. Les
remboursements ne peuvent être faits que si : 1° le détenteur des avoirs éligibles accepte de
subroger expressément et simultanément le Fonds dans sa créance et dans ses droits de revendication éventuels; 2°
le détenteur signe les déclarations relatives aux conditions imposées pour la mise en oeuvre de l'arrêté
royal et du présent arrêté par le Fonds. Art. 21. Le Fonds n'intervient pas pour les avoirs
éligibles dont le détenteur aurait fait de fausses déclarations pour l'application du système de protection
des dépôts et des assurances sur la vie faisant l'objet de l'arrêté royal et du présent arrêté, ou aurait
commis des fraudes, notamment à l'égard de ce système ou des lois et arrêtés applicables aux établissements
de crédit, aux entreprises d'investissement ou aux entreprises d'assurances, ainsi qu'aux relations entre
ces établissements et entreprises et leur clientèle. Art. 22. Jusqu'à une décision judiciaire
passée en force de chose jugée, le Fonds suspend le remboursement des avoirs éligibles lorsque son détenteur
ou l'un de ses détenteurs ou toute autre personne ayant des droits sur ces avoirs a été inculpé d'un
délit de blanchiment de capitaux, dont ces avoirs sont le produit supposé, au sens, en Belgique, de l'article
3 de la loi du 11 janvier 1993 ou au sens, à l'étranger, de l'article 1er de la Directive
91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux. Art. 23. § 1er. Le Fonds publie
le nom des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurances
qui sont couvertes par son système de protection des dépôts ou par son système de protection des assurances
sur la vie, ainsi que des institutions et sociétés qui ne sont plus couvertes. En cas de survenance
d'une des circonstances prévues à l'article 5, le Fonds communique à tout intéressé les conditions, critères
et modalités de remboursement et d'indemnisation, conformément à la langue déterminée à l'article 16. §
2. Sans préjudice de l'interdiction de publicité visée à l'article 6, alinéa 7, de l'arrêté royal, les
établissements de crédit et les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurances adhérentes
sont tenus d'informer par écrit les clients effectifs ou potentiels, dans les langues déterminées conformément
à l'article 16, sur la couverture résultant du système de protection concerné, sur les caractéristiques
essentielles de ce système et sur l'adresse du Fonds. § 3. Les sociétés de gestion de
fortune et de conseil en investissement s'engagent à faire état dans les contrats et conventions conclus
avec les clients, de l'interdiction qui leur est faite de recevoir des fonds. Sous-section 3.
- Financement des interventions Art. 24. Chaque établissement de crédit ou société de bourse
qui bénéficie au 1er janvier de l'année d'un agrément de la Commission bancaire, financière
et des Assurances, paie annuellement la contribution fixée à l'article 8, § 1er,
alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal; ces contributions sont versées au Fonds, avec le
1er avril comme date valeur, et sont, définitivement et pour leur totalité, acquises
au Fonds. Dans les cas de fédérations d'établissements de crédit visées à l'article 12, le calcul est
effectué sur base de la situation globale de la fédération. Chaque entreprise d'assurances adhérente
au 1er janvier de l'année au système de protection pour les assurances sur la vie, paie
annuellement la contribution fixée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er,
2°, de l'arrêté royal; ces contributions sont versées au Fonds, avec le 1er avril comme
date valeur, et sont, définitivement et pour leur totalité, acquises au Fonds. Le Fonds de protection
notifie au Fonds la base de calcul des contributions des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement. Les entreprises d'assurances adhérentes notifient sans délai au Fonds les
éléments nécessaires à la détermination de la base de calcul de leurs contributions selon les directives
fixées par le Fonds. Le Ministre des Finances peut fixer les modalités de la procédure de notification.
Le Fonds peut exiger la certification des données communiquées par les réviseurs agréés, la société de
réviseurs agréée ou le commissaire-réviseur. Les frais relatifs à cette certification sont à charge du
participant concerné. Art. 25. Les entreprises d'assurances visées à l'article 2, 5°, versent
au Fonds leurs premières contributions annuelles et leurs droits d'entrée fixés à l'article 8, §§
1er et 2, de l'arrêté royal, aussi vite que possible et au plus tard cinq jours après
que le Ministre des Finances ait accepté leur demande de participation au système de protection des assurances
sur la vie par lettre recommandée à la poste. Ces contributions annuelles et droits d'entrée sont, définitivement
et pour leur totalité, acquis au Fonds. Art. 26. En cas de survenance d'une des circonstances
décrites à l'article 5, si le Fonds est d'avis que les disponibilités du système de protection des dépôts
ou du système de protection des assurances sur la vie, compte tenu des dispositions de l'article 28,
ne seront pas suffisantes pour rembourser l'ensemble des avoirs éligibles, le Fonds procède, en fonction
des informations dont il dispose, notamment de la part du curateur, à une estimation, d'une part, du
montant total des remboursements qui seraient à effectuer sur base de l'article 6, alinéa 1er,
de l'arrêté royal et des dispositions prévues aux articles 6 à 11, et 13, et, d'autre part, de la quotité
non récupérable des créances sur l'établissement ou la société en cause. Le Fonds peut différer
le versement des remboursements jusqu'à ce qu'il ait pu procéder aux estimations prévues à l'alinéa 1er
et, au plus tard, jusqu'à l'écoulement des délais fixés conformément à l'article 15. La Caisse
avance au Fonds les sommes qui selon son estimation manquent pour pouvoir rembourser tous les avoirs. Art.
27. Si les disponibilités de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 1er,
ne permettent pas d'effectuer l'intégralité d'une ou de plusieurs interventions nécessitées dans les
circonstances prévues à l'article 5, 50 % des contributions ultérieures que les établissements de crédit
et les sociétés de bourse versent annuellement au Fonds, sont utilisés par le Fonds pour apurer le montant
avancé par la Caisse. Si les disponibilités de la Réserve d'intervention visée à l'article 28,
§ 2, ne permettent pas d'effectuer l'intégralité d'une ou de plusieurs interventions nécessitées
dans les circonstances prévues à l'article 5, les entreprises d'assurances qui au 1er
janvier de l'année sont agréées à souscrire en qualité d'assureur des assurances sur la vie avec rendement
garanti, relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1re de l'arrêté royal
du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, doivent
payer au Fonds annuellement une contribution, calculée comme fixé à l'article 9, § 4, alinéa 1er,
de l'arrêté royal, jusqu'à ce que l'avance de la Caisse soit apurée. Cette contribution est payée au
Fonds, avec comme date valeur le 1er avril, et immédiatement utilisée par le Fonds pour
apurer le montant avancé par la Caisse. La Commission bancaire, financière et des Assurances
fournit au Fonds et à la Caisse les informations qui sont nécessaires à l'exécution de l'opération visée
à l'alinéa précédent. Art. 28. § 1er. Une Réserve d'intervention est
constituée au sein du Fonds pour les établissements de crédit et les sociétés de bourse. La Réserve d'intervention
est formée par : 1° toutes les contributions que les établissements de crédit et les sociétés
de bourse versent en vertu de l'article 24, à l'exception de la partie des contributions qui est utilisée
en exécution de l'article 27, alinéa 1er, pour apurer l'avance de la Caisse; 2°
les liquidités dont le Fonds est crédité pour le compte de la Réserve d'intervention à un autre titre
que les contributions visées au 1°. § 2. Une Réserve d'intervention est constituée au
sein du Fonds pour les entreprises d'assurances. La Réserve d'intervention est formée par : 1°
toutes les contributions que les entreprises d'assurances versent en vertu de l'article 24; 2°
tous les droits d'entrée que les entreprises d'assurances versent en vertu de l'article 25; 3°
les liquidités dont le Fonds est crédité pour le compte de la Réserve d'intervention à un autre titre
que les contributions et les droits d'entrée visés aux 1° et 2°. Art. 29. § 1er.
Le montant des interventions et charges y afférentes à effectuer ou à provisionner conformément aux articles
5 à 7 et 10 à 22, qui trouvent leur cause dans la défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société
de bourse, sont à charge de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 1er. Des
récupérations de montants décaissés conformément à l'alinéa 1er sont destinées par priorité
à l'apurement des avances que la Caisse a consenties en cas de défaillance d'un établissement de crédit
ou d'une société de bourse. Le solde éventuel est reversé à la Réserve d'intervention visée à l'alinéa
1er. § 2. Le montant des interventions et charges y afférentes à effectuer
ou à provisionner conformément à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal et aux articles
5, 9, 10 et 14 à 22 qui trouvent leur cause dans la défaillance d'une entreprise d'assurances, sont à
charge de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 2. Des récupérations de montants
décaissés conformément à l'alinéa 1er sont destinées par priorité à l'apurement des
avances que la Caisse a consenties en cas de défaillance d'une entreprise d'assurances. Le solde éventuel
est reversé à la Réserve d'intervention visée à l'alinéa 1er. § 3. Le
Fonds peut également, dans les mêmes limites, mettre à charge de la Réserve d'intervention : 1°
les charges financières afférentes aux avances consenties par la Caisse en exécution de l'article 9,
§ 2, de l'arrêté royal pour préfinancer, en tout ou en partie, les interventions visées à l'alinéa
1er des §§ 1er et 2; 2° les autres charges entraînées
par la préparation, l'exécution et la récupération des interventions visées à l'alinéa 1er
des §§ 1er et 2. Art. 30. Les entreprises d'investissement visées
à l'article 2, 3° et 4°, remboursent au Fonds, par voie de contributions annuelles spéciales fixées à
l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal, les interventions que le Fonds a effectuées conformément
à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal et aux articles 8, 10, 11 et 13 à 22, et
qui trouvent leur cause dans la défaillance de l'une de ces entreprises d'investissement. Les contributions
annuelles spéciales sont versées au Fonds, avec comme date valeur le 1er avril, et sont
immédiatement utilisées par le Fonds pour apurer les avances de la Caisse. Des récupérations
des interventions visées à l'alinéa 1er sont également utilisées par le Fonds pour apurer
les avances de la Caisse. Sont à charge des ces entreprises d'investissement, les charges financières
afférentes aux emprunts consentis par le Fonds ou contractés par lui auprès de l'Agence de la Dette pour
financer les interventions visées à l'alinéa 1er. Les remboursements s'imputent par
priorité sur le montant des interventions. Les contributions annuelles spéciales sont calculées
comme fixé à l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal. Par les produits bruts dont question
dans cette disposition, il faut entendre le chiffre d'affaires tel qu'il s'établit au 31 décembre de
l'année précédente. Si l'année comptable ne se clôture pas le 31 décembre, les produits bruts à déclarer
sont ceux repris au compte de résultats à la date de la dernière clôture des comptes annuels. Le
montant fixé à l'article 9, § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal, est adapté chaque année à la
date du 1er janvier, à l'évolution des prix à la consommation du mois de décembre. Comme
index de référence, il est utilisé l'index de référence de décembre 1998. Section 3. - Régime
des succursales d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre
Etat Sous-section 1re. - Champ d'application Art. 31. Les articles
33 à 37 concernent : 1° les succursales opérant en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises
d'investissement relevant d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et qui, faisant usage
de l'adhésion facultative, sont membres du Fonds de protection; 2° les succursales opérant en
Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant d'Etats non-membres de
l'Espace économique européen et dont les engagements ne sont pas couverts par un système de protection
des dépôts de cet Etat d'une manière au moins équivalente à celle du Fonds de protection. Sous-section
2. - Cas d'intervention Art. 32. Le Fonds n'intervient, dans les limites prévues à l'article
33, pour rembourser les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts, au sens des articles 6
à 8, 10 et 11, que dans les cas où les tribunaux de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit ou
de l'entreprise d'investissement ou l'autorité compétente de cet Etat ont pris les décisions visées à
l'article 5, alinéa 1er, ou ont procédé à la constatation qui y est visée, ou lorsqu'ils,
en ce qui concerne les succursales visées à l'article 31, 1°, ont pris des décisions équivalentes ou
ont procédé à des constatations équivalentes à celles visées à la Directive 94/19/CE, en ce qui concerne
les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts, ou, en ce qui concerne les succursales visées
à l'article 31, 2°, ont pris des décisions équivalentes ou ont procédé à des constatations équivalentes
en matière de disponibilité des dépôts. Art. 33. Le Fonds rembourse les avoirs éligibles au
titre de la protection des dépôts conformément à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté
royal, et aux articles 6 à 8, 10 et 11, jusqu'à un maximum de 100.000 euros par client, déduction faite
du montant de 50.000 euros qui est à charge soit du Fonds de protection et du système de protection des
dépôts du pays d'origine lorsque celui-ci, dans le cadre de la protection des dépôts, procure une couverture
qui n'atteint pas le niveau de la couverture fournie par le Fonds de protection précité, soit du seul
Fonds de protection précité, lorsqu'il n'y a pas de protection dans le pays d'origine. Art.
34. Les articles 14 à 22 et 26 sont applicables dans les limites et selon les modalités de remboursement
ou d'indemnisation des avoirs éligibles, dans les cas prévus aux articles 32 et 33. Sous-section
3. - Financement Art. 35. Les dispositions des articles 24 et 26 à 29 sont applicables au financement
des interventions prévues par les articles 32 et 33. Art. 36. Les interventions prévues aux
articles 32 et 33 sont à charge de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 1er,
conformément aux articles 28, § 1er, et 29, §§ 1er
et 3. Section 4. - Organisation Art. 37. Le Fonds collabore étroitement avec le Fonds
de protection. Il échange, avec lui, les informations nécessaires au fonctionnement et aux interventions
de leurs systèmes respectifs. Le Fonds conclura, s'il échet, des conventions avec ce Fonds de
protection pour régler leur collaboration mutuelle, entre autres en ce qui concerne certains aspects
de la gestion, ainsi que pour déterminer, conformément à l'arrêté royal et au présent arrêté, les limites
et les conséquences du concours entre les systèmes qu'ils gèrent, et des interventions que ces systèmes
assurent. Art. 38. L'aperçu général sur le Fonds, que la Caisse donne dans son rapport annuel,
concerne notamment la gestion des Réserves d'intervention et comporte un état des Réserves d'intervention. Section
5. - Disposition transitoire Art. 39. Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er,
la contribution pour l'année 2008 est payée avec comme date valeur le 20 janvier 2009. Section
6. - Entrée en vigueur et exécutoire Art. 40. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de
sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 39 qui produit ses effets le 20 janvier
2009. Art. 41. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution
du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 mars 2009. ALBERT Par le Roi : Le
Ministre des Finances, D. REYNDERS