21 DECEMBRE 2022. - Loi portant des dispositions fiscales diverses (1)
PHILIPPE, Roi des
Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et
Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article
1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. TITRE
2. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS CHAPITRE 1er. - Modifications
du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 2. Dans article 7, § 1er,
2°, bbis), du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 17 février 2021, les mots
"ou une société régionale de logement ou à une société de logement social reconnue par elle ou par l'autorité
compétente en matière de politique sociale du logement" sont insérés entre les mots "personne morale
autre qu'une société" et les mots ", en vue de les mettre à disposition". Art. 3. A l'article
32/1, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2021 et modifié par la loi du 5 juillet 2022, les
modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er,
1°, les mots "une société résidente, par un établissement belge d'une société étrangère ou par une association
dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations"
sont remplacés par les mots "une entreprise ou un établissement d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises" ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "d'une
ou plusieurs sociétés résidentes, d'un ou plusieurs établissements belges d'une société étrangère appartenant
au même groupe multinational, ou d'une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article
1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations" sont remplacés par les mots "d'une ou plusieurs
entreprises, d'un ou plusieurs établissements d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises"
; 3° le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : "2°
recueillir, auprès de l'employeur ou de la société visé au paragraphe 2, alinéa 1er,
1° ou 2°, une rémunération imposable en Belgique supérieure à 75.000 euros par année civile, relativement
aux prestations que le contribuable impatrié effectue pour l'employeur ou société visé au paragraphe
2, alinéa 1er, 1° ou 2°, et sont imputéessur les résultats de cet employeur ou société,
à l'exclusion des revenus qui entrent en considération pour la réduction pour revenus d'origine étrangère
visée aux articles 155 et 156 ;". Art. 4. A l'article 32/2 du même Code, inséré par la loi du
27 décembre 2021 et modifié par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées
: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "une société résidente,
par un établissement belge d'une société étrangère ou par une association dotée de la personnalité juridique
visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations" sont remplacés par les
mots "une entreprise ou un établissement d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises"
; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "d'une ou plusieurs sociétés
résidentes, d'un ou plusieurs établissements belges d'une société étrangère appartenant au même groupe
multinational, ou d'une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, §
2, du Code des sociétés et des associations" sont remplacés par les mots "d'une ou plusieurs entreprises,
d'un ou plusieurs établissements d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises" ; 3°
dans le paragraphe 2, alinéa 3, 1°, les mots "d'une entreprise se livrant" sont remplacés par les mots
"d'une branche d'activités comme visée à l'article 12:11 du Code des sociétés et des asocitations, d'une
entreprise telle que visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, du présent paragraphe se livrant
principalement". 4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "prestations effectuées en Belgique"
sont remplacés par les mots "prestations que le chercheur impatrié effectue pour l'employeur ou société
visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, et sont imputées sur les résultats de
cet employeur ou cette société, à l'exclusion des revenus qui entrent en considération pour la réduction
pour revenus d'origine étrangère visée aux articles 155 et 156". Art. 5. Dans l'article 38,
§ 1er, alinéa 1er, 13°, du même Code, modifié en dernier lieu
par la loi du 22 décembre 2003, les mots "4,10 euros" sont remplacés par les mots "6 euros". Art.
6. A l'article 38/1 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par
la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2
est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'alinéa 1er,
4°, le travailleur ou le dirigeant d'entreprise qui est bénéficiaire d'un titre-repas électronique peut
introduire dans les trois mois suivant l'échéance du titre-repas électronique, une demande unique auprès
de l'éditeur pour réactiver le titre. Le titre-repas électronique réactivé a une durée de validité de
trois mois." ; 2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Sans
préjudice de l'alinéa 1er, 4°, le travailleur ou le dirigeant d'entreprise qui est
bénéficiaire d'un éco-chèque peut introduire dans les trois mois suivant l'échéance de l'éco-chèque,
une demande unique auprès de l'éditeur pour réactiver le chèque. L'éco-chèque réactivé a une durée de
validité de trois mois.". Art. 7. Dans l'article 46, § 1er, alinéa
2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les mots "ou un fonds européen
d'investissement à long terme, agréé par l'Autorité des services et marchés financiers" sont remplacés
par les mots ", un fonds européen d'investissement à long terme, agréé par l'Autorité des services et
marchés financiers, ou une société qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des fonds d'investissement
immobiliers spécialisés". Art. 8. Dans l'article 47, § 7, du même Code, modifié en dernier
lieu par la loi du 21 janvier 2022, les mots "ou un fonds européen d'investissement à long terme prend
part" sont remplacés par les mots ", un fonds européen d'investissement à long terme, agréé par l'Autorité
des services et marchés financiers, ou une société inscrite en tant que fonds d'investissement immobilier
spécialisé auprès du SPF Finances prend part". Art. 9. Dans l'article 57, du même Code, modifié
en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1°
dans l'alinéa 1er, les mots "et d'un relevé récapitulatif" sont abrogés ; 2°
dans l'alinéa 2, les mots "et d'un état récapitulatif" sont abrogés ; 3° dans l'alinéa 4,
les mots "et d'un relevé récapitulatif" sont abrogés. Art. 10. Dans l'article 64quater, alinéa
2, quatrième tiret, du même Code, inséré par la loi du 25 novembre 2021, les mots ", premier tiret,"
sont abrogés. Art. 11. Dans l'article 90, alinéa 1er, du même Code, modifié
en dernier lieu par la loi du 26 avril 2022, dans le 1° ter, les mots "tel que modifié par l'arrêté royal
du 31 août 2022 modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs"
sont insérés entre les mots "dudit article 17" et les mots ", aucune contribution sociale n'est due". Art.
12. A l'article 134, du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par les lois des
27 décembre 2012, 26 décembre 2015, 30 juin 2017, 25 décembre 2017 et 26 mars 2018, les modifications
suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase
"Ce crédit d'impôt ne peut pas excéder 250 euros par enfant à charge." est abrogée ; 2° dans
le paragraphe 3, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, deux alinéas
sont insérés, rédigés comme suit : "Le crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er ne
peut pas excéder : - 250 euros par enfant à charge pour lequel l'article 132bis n'est pas appliqué
; - la moitié du montant mentionné au premier tiret par enfant pour lequel l'article 132bis
est appliqué. Pour l'application de l'alinéa 2, les enfants considérés comme handicapés sont
comptés pour deux." ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, les mots "250
euros par enfant à charge" sont remplacés par les mots "le montant maximum déterminé conformément au
paragraphe 3, alinéas 2 et 3," ; 4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 6°,
le mot "en-semble" est remplacé par le mot "ensemble" ; 5° dans le paragraphe 4, alinéa 2,
1°, les mots "aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133" sont remplacés par
les mots "à l'article 132, alinéa 1er, 7° et 8° " ; 6° dans le paragraphe
4, alinéa 2, 2°, les mots "par enfant à charge" sont abrogés. Art. 13. Dans l'article 174/1,
alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi-programme du 25 décembre 2017 et modifié
en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les mots "134, § 3, alinéa 1er,
et § 4, alinéa 1er, 6°, " sont remplacés par les mots "134, § 3, alinéa
2,". Art. 14. L'article 180, alinéa 1er, 5° bis, du même Code, modifié en dernier
lieu par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : "5° bis le Fonds de participation
- Flandre, le Fonds de participation - Wallonie et le Fonds de participation - Bruxelles ;". Art.
15. Dans l'article 185, § 3, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27
juin 2021, les mots "sont réduits" sont remplacés par les mots "est réduit". Art. 16. Dans l'article
194quater/1, § 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 19 novembre 2020, les mots "les fonds
européens d'investissement à long terme," sont insérés entre les mots "les sociétés immobilières réglementées,"
et les mots "ainsi que les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27
octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.". Art. 17. Dans
l'article 194septies/1, § 3, alinéa 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 23 juin 2020
et modifié par la loi du 15 juillet 2020, les mots "les fonds européens d'investissement à long terme,"
sont insérés entre les mots "les sociétés immobilières réglementées," et les mots "ainsi que les organismes
de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des
institutions de retraite professionnelle.". Art. 18. Dans l'article 203, § 2, alinéa
6, phrase liminaire, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi du 21
janvier 2022, les mots "alloués ou attribués par un fonds européen d'investissement à long terme" sont
remplacés par les mots "alloués ou attribués par une société qui est inscrite auprès du SPF Finances
sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés ou un fonds européen d'investissement
à long terme, agréé par l'Autorité des services et marchés financiers,". Art. 19. Dans l'article
205, § 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots "l'article
207, alinéas 4 et 5," sont remplacés par les mots "l'article 207, alinéas 9 et 10,". Art. 20.
Dans l'article 205octies, 3°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les
mots "les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) définies aux articles 195 et 288 de la loi
du 19 avril 2014 précitée" sont remplacés par les mots "les sociétés d'investissement à capital fixe
(SICAF) définies aux articles 195, 288 et 298 de la loi du 19 avril 2014 précitée". Art. 21.
Dans l'article 206/1, alinéa 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 21 janvier 2022, les modifications
suivantes sont apportées : 1° dans le c), les mots "des articles 192 et 521" sont remplacés
par les mots "de l'article 192"; 2° le m) et le o) sont abrogés. Art. 22. Dans l'article
215, alinéa 3, 6°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les mots "aux
sociétés d'investissement visées aux articles 6 et 271/5 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes
de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement
en créances, aux sociétés d'investissement visées aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014
relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires" sont remplacés par
les mots "aux sociétés d'investissement visées aux articles 6, 271/5 et 281/10 de la loi du 3 août 2012
relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE
et aux organismes de placement en créances, aux sociétés d'investissement visées aux articles 181, 282,
288 et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à
leurs gestionnaires". Art. 23. Dans l'article 216, 2°, b), premier tiret, du même Code, modifié
en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les mots "ou autre sociétés régionales du logement," sont
insérées entre les mots "Vlaamse Landmaatschappij" et les mots "et les sociétés locales". Art.
24. Dans l'article 217, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret, du même Code, modifié en dernier
lieu par la loi du 30 juillet 2018, les mots "ou dans une société immobilière réglementée pour autant
qu'elles bénéficient de l'application du régime prévu à l'article 185bis" sont remplacés par les mots
", dans une société immobilière réglementée, dans un fonds européen d'investissement à long terme, agréé
par l'Autorité des services et marchés financiers ou dans une société qui est inscrite auprès du SPF
Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés pour autant qu'ils bénéficient
de l'application du régime prévu à l'article 185bis". Art. 25. Dans l'article 219, alinéa 1er,
du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les mots "et d'un relevé récapitulatif"
sont abrogés. Art. 26. Dans l'article 223, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié
en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les mots "et un relevé récapitulatif" sont abrogés. Art.
27. Dans l'article 234, alinéa 1er, 4°, du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 21 janvier 2022, les mots "et un relevé récapitulatif" sont abrogés. Art. 28. A l'article
242, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont
apportées : 1° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : "
§ 1er/1. Les dépenses visées à l'article 104 sont également déductibles du montant
total des revenus nets visés à l'article 232 pour autant et dans la mesure où le contribuable démontre,
à l'aide d'une déclaration de revenus de l'autorité fiscale de son Etat de résidence, qu'il et, le cas
échéant, le conjoint du contribuable ne peut /peuvent bénéficier de cette déduction dans l'Etat de résidence
en raison de la faible ampleur de ses, le cas échéant, leurs, revenus imposables dans cet Etat, et que
cette déduction ne peut pas être reportée à une période imposable suivante. La déduction visée
à l'alinéa 1er est uniquement appliquée s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes
: 1° le contribuable est un résident d'un Etat membre de l'Espace économique européen ; 2°
les revenus nets du contribuable visés à l'article 232 contiennent des revenus professionnels ; 3°
le contribuable n'obtient pas la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus professionnels dans un
autre pays-membre de l'Espace économique européen. Le Roi établit le contenu et la forme de
la déclaration de revenus visée à l'alinéa 1er." ; 2° dans le paragraphe 2,
alinéa unique, les mots "au § 1er" sont remplacés par les mots "aux paragraphes
1er et 1er/1". Art. 29. Dans l'article 246, alinéa 2, deuxième
tiret, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 2016, les mots "ou dans une société immobilière réglementée
pour autant qu'elles bénéficient de l'application du régime prévu à l'article 185bis" sont remplacés
par les mots ", dans une société immobilière réglementée, dans un fonds européen d'investissement à long
terme, agréé par l'Autorité des services et marchés financiers ou dans une société qui est inscrite auprès
du SPF Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés pour autant qu'ils bénéficient
de l'application du régime prévu à l'article 185bis". Art. 30. A l'article 2755
du même Code, modifié en dernier lieu par la loi de 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées
: 1° au paragraphe 1er, alinéa 8, les mots "à condition qu'elles aient obtenu
l'accord" sont remplacés par les mots "à condition qu'elles aient obtenu l'accord de la manière déterminée
par le Roi" ; 2° au paragraphe 2, alinéa 7, les mots "à condition qu'elles aient obtenu l'accord"
sont remplacés par les mots "à condition qu'elles aient obtenu l'accord de la manière déterminée par
le Roi" ; 3° au paragraphe 4, alinéa 6, les mots "à condition qu'elles aient obtenu l'accord"
sont remplacés par les mots "à condition qu'elles aient obtenu l'accord de la manière déterminée par
le Roi" ; 4° au paragraphe 5, alinéa 6, les mots "à condition qu'elles aient obtenu l'accord"
sont remplacés par les mots "à condition qu'elles aient obtenu l'accord de la manière déterminée par
le Roi". Art. 31. Dans l'article 289ter/1, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 29 juin
2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les mots "530 euros" sont remplacés par
les mots "540 euros". Art. 32. Dans la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions fiscales
diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 86 est remplacé
par ce qui suit : "Art. 86. Dans l'article 302, du même Code, l'alinéa 2, inséré par la loi
du 17 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'alinéa précédent, le contribuable
peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avertissements-extraits
de rôle et des propositions de déclaration simplifiée exclusivement au moyen d'une procédure utilisant
des techniques informatiques. Dans ce cas, la mise à disposition via une telle procédure vaut valablement
notification de l'avertissement-extrait de rôle et de la proposition de déclaration simplifiée. Lorsque
l'avertissement-extrait de rôle et la proposition de déclaration simplifiée concernent une imposition
commune visée à l'article 126, § 1er, les deux contribuables doivent avoir donné
leur accord explicite.".". Art. 33. L'article 521 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié
en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, est abrogé. Art. 34. Dans l'article 536 du même
Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1°
dans l'alinéa 2, les mots "à 205/4" sont remplacés par les mots "à 205/5" ; 2° dans l'alinéa
4, les mots "l'article 207, alinéas 4 et 5," sont remplacés par les mots "l'article 207, alinéas 9 et
10,". CHAPITRE 2. - Modification de l'article 44 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan
d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses Art. 35. Dans l'article
44, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi
1998 et portant des dispositions diverses, les mots "et relevés récapitulatifs" sont abrogés. CHAPITRE
3. - Modification de l'article 28 de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs
au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs Art.
36. Dans l'article 28, alinéa 1er, b), de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation
des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs,
les mots "et un relevé récapitulatif" sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modification de l'article
7 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du
COVID-19 (CORONA III) Art. 37. L'article 7 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures
fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), modifié par la loi du 20 décembre
2020, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le travailleur peut introduire dans les
trois mois suivant l'échéance du chèque consommation une demande unique auprès de l'éditeur pour réactiver
le chèque. Le chèque consommation réactivé a une durée de validité de trois mois. Dans ce cas, les conditions
pour l'exonération d'impôts sur les revenus du chèque consommation restent remplies.". CHAPITRE
5. - Modification des articles 5 et 5/1 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien
temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 Art. 38. Dans l'article 5 de la loi du 20 décembre
2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la
loi du 21 janvier 2022, un alinéa est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, rédigé comme suit : "L'article
38/1, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est également
applicable respectivement aux titres-repas et aux éco-chèques dont la durée de validité a été prolongée
conformément au présent article.". Art. 39. L'article 5/1 de la même loi, inséré par la loi
du 27 juin 2021 et modifié par la loi du 27 décembre 2021, est complété d'un alinéa, rédigé comme suit
: "L'article 38/1, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, du Code des impôts sur les
revenus 1992 est également applicable respectivement aux titres-repas et aux éco-chèques qui ont été
réémis conformément à l'alinéa 1er.". CHAPITRE 6. - Modification de l'article
63 de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du
COVID-19 Art. 40. L'article 63 de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires
en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 14 février 2022, est complété par un alinéa,
rédigé comme suit : "Le travailleur peut introduire dans les trois mois suivant l'échéance de
la prime corona une demande unique auprès de l'éditeur pour réactiver la prime. La prime corona réactivée
a une durée de validité de trois mois. Dans ce cas, les conditions pour l'exonération d'impôts sur les
revenus de la prime corona restent remplies.". CHAPITRE 7. - Modification de la loi-programme
du 27 décembre 2021 Art. 41. Dans la loi-programme du 27 décembre 2021, modifiée en dernier
lieu par la loi du 12 juillet 2022, il est inséré un article 17/2, rédigé comme suit : "Art.
17/2. § 1er. Les contribuables impatriés recrutés par ou mis à la disposition
d'une entreprise ou un établissement d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises
qui n'était pas encore visé par l'article 32/1, § 2, alinéa 1er, du Code des
impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 3 de la loi du 21
décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses, et qui répondait à toutes les autres conditions
de l'article 32/1 du même Code entre le 1er janvier 2022 et 10 jours après la date de
publication de la loi du 21 decembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses au Moniteur belge
peuvent encore demander à bénéficier du système dans un délai de trois mois à compter de 10 jours après
la date de publication de la loi précitée au Moniteur belge. L'application du système tel que
défini dans l'article 32/1, § 7, du même Code, commence rétroactivement à la date de l'arrivée,
au plus tôt le 1er janvier 2022. § 2. Les chercheurs impatriés recrutés
par ou mis à la disposition d'une entreprise ou un établissement d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises qui n'était pas encore visé par l'article 32/2, § 2, alinéa 1er,
du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 3 de la
loi du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses, et qui répondait à toutes les autres
conditions de l'article 32/2 du même Code entre le 1er janvier 2022 et 10 jours après
la date de publication de la loi du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses au Moniteur
belge peuvent encore demander à bénéficier du système dans un délai de trois mois à compter de 10 jours
après la date de publication de la loi précitée au Moniteur Belge. L'application du système
tel que défini dans l'article 32/2, § 7, du même Code, démarre rétroactivement à la date de l'arrivée,
le plus tôt au 1er janvier 2022.". CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du
30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie Art.
42. Dans le titre 2 de la loi du 30 octobre portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise
de l'énergie, l'intitulé "CHAPITRE UNIQUE - Report des délais de paiement en matière d'impôts sur les
revenus et de précompte professionnel" est remplacé par l'intitulé "CHAPITRE 1er - Report
des délais de paiement en matière d'impôts sur les revenus et de précompte professionnel". Art.
43. Dans le titre 2 de la même loi, il est inséré un chapitre 2, rédigé comme suit: "CHAPITRE 2 - Exonération
des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces
ou les communes dans le cadre de la crise de l'énergie". Art. 44. Dans le titre 2, chapitre
2, de la même loi, inséré par l'article 43, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : "Art.
7/1. Par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 6°, 27, alinéa 2, 1° et
4°, 31, alinéa 2, 4°, 32, alinéa 2, 2°, 183 et 235, du Code des impôts sur les revenus 1992, les indemnités
attribuées conformément à une réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale en faveur
des contribuables victimes des conséquences économiques de la crise de l'énergie sont exonérées de l'impôt
sur les revenus. L'alinéa 1er n'est applicable qu'aux conditions suivantes
: - l'indemnité, visée à l'alinéa 1er, ne constitue pas une indemnité directe
ou indirecte en échange de la fourniture de biens ou de la prestation de services ; - la réglementation
conformément à laquelle l'indemnité visée à l'alinéa 1er est attribuée, dispose expressément
que cette indemnité est octroyée dans le but de faire face aux conséquences économiques de la crise de
l'énergie ; - l'indemnité visée à l'alinéa 1er est payée ou attribuée entre
le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023. Les indemnités visées à l'alinéa
1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait
de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire. Par dérogation aux articles
49, 183 et 235 du même Code, la partie des indemnités qui a été antérieurement définitivement exonérée
de l'impôt sur les revenus conformément à l'alinéa 1er, et qui est remboursée au profit
de la région, de la communauté, de la province ou de la commune concernée, n'est pas considérée comme
des frais professionnels déductibles.". Art. 45. Dans le titre 2, chapitre 2, de la même loi,
inséré par l'article 43, il est inséré un article 7/2, rédigé comme suit : "Art. 7/2. Le présent
chapitre produit ses effets le 1er juillet 2022." CHAPITRE 9. - Entrées en
vigueur Art. 46. Les articles 2 à 4, 23 et 41 produisent leurs effets le 1er
janvier 2022. Les articles 6 et 38 à 40 produisent leurs effects le 1er décembre
2022. Les articles 5, 9, 25 à 27, 35 et 36 entrent en vigueur le 1er janvier
2023. L'article 11 produit ses effets le 1er octobre 2022. Les articles
12, 13, 28 et 31 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2023. L'article 30 est
applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du premier jour du mois suivant le mois de
la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les articles 42 à 45 produisent leurs effets
le 1er juillet 2022. TITRE 3. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX ACCISES CHAPITRE
1er. - Disposition générales Art. 47. Le chapitre 5 du présent titre transpose
partiellement la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures
des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques et la directive (UE) 2020/1151 du Conseil
du 29 juillet 2020 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les
boissons alcooliques. Art. 48. Le chapitre 6 du présent titre transpose partiellement la directive
(UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise (refonte). CHAPITRE
2. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004 et abrogation de l'arrêté royal du 6 septembre
2022 modifiant provisoirement l'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004 Art.
49. A l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi portant
des dispositions fiscales et financières diverses du 20 novembre 2022, le paragraphe 3, 1° est remplacé
comme suit : "1° Les taux du droit d'accise spécial fixés à l'article 419, b) et c), pour l'essence
sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et à l'article 419, e) i) et f) i), pour
le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 augmenteront, dans la période comprise entre
l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c),
e) i) et f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27
décembre 2004, et le 31 décembre 2022, au maximum jusqu'au taux du droit d'accise spécial applicable
le 1er janvier 2022 et ceci selon la procédure déterminée comme suit : Le droit
d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution supplémentaire de
prix maximum fixé par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers
conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la condition que la première diminution conduise
à la fixation d'un prix maximum des produits directeurs repris au contrat programme inférieur à 1,70
euros par litre, pour l'essence sans plomb ou pour le gasoil, en tenant compte à chaque fois du fait
que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du
prix hors T.V.A. des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu qu'il ne peut pas
résulter de l'augmentation que le taux du droit d'accise spécial applicable le 1er janvier
2022 soit dépassé. Le 1er janvier 2023, l'accise spéciale est de nouveau portée
au niveau comme applicable le 1er janvier 2022. Lors de chaque baisse du prix
maximum entraînant la hausse du droit d'accise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel
au Moniteur belge, mentionnant le montant du prix maximum hors T.V.A., le nouveau taux du droit d'accise
spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.". Art. 50. L'arrêté royal du 6 septembre 2022
modifiant provisoirement l'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004 est
abrogé. Art. 51. Le présent chapitre produit ses effets le 28 septembre 2022. CHAPITRE
3. - Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004 Art. 52. L'article 420, §
3, 1°, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre portant
des dispositions fiscales et financières diverses, est modifié comme suit : 1° au premier alinéa,
les mots "et le 31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "et le 31 mars 2023"; 2° au 3ème
alinéa, les mots "Le 1er janvier 2023" sont remplacés par les mots "Le 1er
avril 2023". Art. 53. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2023. CHAPITRE
4. - Modifications de la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité Art.
54. A l'article 22 de la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité,
les mots "d'un montant qui est fixé comme suit" sont remplacés par les mots "du montant excédant 181,9037
euros par 1.000 litres à 15 ° C. Toutefois, cette exonération partielle du droit d'accise spécial est
limitée à un maximum de:". Art. 55. Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2022. CHAPITRE
5. - Modifications de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise
sur l'alcool et les boissons alcoolisées Art. 56. Dans la loi du 7 janvier 1998 concernant la
structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, il est inséré un
article 18/1 rédigé comme suit : "Art. 18/1. § 1er. Toute personne
qui expédie vers un autre Etat membre ou qui reçoit en provenance d'un autre Etat membre de l'alcool
dénaturé totalement en application de l'article 18, 1°, est tenue d'être en possession respectivement
d'une autorisation "expéditeur certifié (à titre temporaire)" ou "destinataire certifié (à titre temporaire)"
conformément aux dispositions du Chapitre 5 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général
d'accise. § 2. Toute personne qui acquiert de l'alcool dénaturé totalement auprès d'un
fournisseur belge et qui le distribue en Belgique est tenue d'être en possession d'une autorisation "alcool
éthylique et boissons alcoolisées - utilisateur final". § 3. Toute personne qui utilise
de l'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges ou des boissons alcoolisées en exonération de
l'accise en application de l'article 18, 7°, a), est tenue d'être en possession d'une autorisation "alcool
éthylique et boissons alcoolisées - testeur". § 4. Toute personne qui utilise de l'alcool
éthylique dénaturé suivant les normes belges ou des boissons alcoolisées en exonération de l'accise en
application de l'article 18, 7°, b), est tenue d'être en possession d'une autorisation "alcool éthylique
et boissons alcoolisées - utilisateur - recherche scientifique". § 5. Toute personne
qui utilise de l'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges ou des boissons alcoolisées en exonération
de l'accise en application de l'article 18, 7°, c), est tenue d'être en possession d'une autorisation
"alcool éthylique et boissons alcoolisées - utilisateur - secteur médical". § 6. Toute
personne qui utilise de l'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges ou des boissons alcoolisées
en exonération de l'accise en application de l'article 18, 7°, d), est tenue d'être en possession d'une
autorisation "alcool éthylique et boissons alcoolisées - utilisateur - procédés de production". Art.
57. Dans la même loi, l'article 22, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er,
est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. En application de paragraphe
1er toute personne est tenue d'être en possession d'une autorisation "alcool éthylique
et boissons alcoolisées - transformateur". Art. 58. Dans la même loi, l'article 23, dont le
texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme
suit : " § 2. Toute personne qui fait commerce d'alcool éthylique ou de boissons alcoolisées
déjà mis à la consommation en Belgique et qui ne dispose pas du statut d'entrepositaire agréé, de destinataire
enregistré, de destinataire enregistré à titre temporaire ou d'expéditeur enregistré, est tenue d'être
en possession d'une autorisation "alcool éthylique et boissons alcoolisées - commerçant". Art.
59. Le présent chapitre entre en vigueur le 13 février 2023. CHAPITRE 6. - Modifications de
la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise Art. 60. Dans l'article 22, §
1re, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, les mots "19,
20 et 21" sont remplacés par les mots "19, 20, 21 et 36/1" et les mots ", d'expéditeur certifié et de
destinataire certifié" sont insérés entre les mots "d'expéditeur enregistré et de destinataire enregistré"
et les mots "doivent être faites par écrit". Art. 61. Le présent chapitre entre en vigueur le
13 février 2023. TITRE 4. - MODIFICATIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CHAPITRE
1er. - Disposition générale Art. 62. Le chapitre 2 du présent titre transpose
partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe
sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 2. - Exemption en faveur de certaines opérations effectuées
à l'occasion de manifestations destinées à apporter un soutien financier à certains organismes exemptés Art.
63. Dans l'article 44, § 2, 12°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi
du 30 juillet 2018, les mots "à l'occasion de manifestations" sont insérés entre les mots "et 11°, "
et le mot "destinées". CHAPITRE 3. - Prolongation du taux réduit pour les livraisons d'électricité
dans le cadre de contrats résidentiels, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur Art.
64. A l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux
de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux,
inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, rétabli par l'arrêté royal du 21 mars 2014, remplacé par
l'arrêté royal du 21 février 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2022, les
modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "31 décembre 2022" sont chaque fois remplacés
par les mots "31 mars 2023" ; 2° les mots "1er janvier 2023" sont chaque fois
remplacés par les mots "1er avril 2023". Art. 65. A l'article 1er
bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2022 et remplacé par l'arrêté royal du 27
juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "31 décembre 2022" sont
chaque fois remplacés par les mots "31 mars 2023"; 2° les mots "1er janvier
2023" sont chaque fois remplacés par les mots "1er avril 2023". CHAPITRE 4.
- Logement dans le cadre de la politique sociale Art. 66. A l'article 1er quater
du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995, rétabli par l'arrêté
royal du 10 février 2009, remplacé par la loi-programme du 20 décembre 2020 et modifié par l'arrêté royal
du 27 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa
2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui,
après l'exécution des travaux, est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation
à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente
en matière de politique sociale du logement ou qui est donné en location en tant que bâtiment d'habitation
dans le cadre d'un mandat de gestion par le maître d'ouvrage accordé à une agence immobilière sociale
ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale
du logement ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le a) est remplacé par ce qui suit : "a)
envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, §
1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des
Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire
est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale
ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale
du logement, ou par leur intermédiation, pendant une période d'au moins quinze années, et est accompagnée
d'une copie: - du permis d'urbanisme ; - du (des) contrat(s) d'entreprise ;" 3°
dans le paragraphe 3, alinéa 2, 1°, le b) est remplacé par ce qui suit : "b) soit est donné
en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue
par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou est donné en location dans le
cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé par l'acquéreur ;" ; 4° dans le paragraphe
3, alinéa 2, 2°, le a) est remplacé par ce qui suit : "a) envoie avant le moment où la taxe
devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une
vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article
16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse
électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par
l'acquéreur du bâtiment, mentionne que le bâtiment que le fournisseur a fait démolir et reconstruire
et qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé,
soit comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, §
4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et
des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation
aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, soit à être donné en location
par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité
compétente en matière de politique sociale du logement ou à être donné en location dans le cadre d'un
mandat de gestion qui leur est accordé, et est accompagnée d'une copie : - du permis d'urbanisme
; - du (des) contrat(s) d'entreprise relatifs à la démolition du bâtiment et la reconstruction
du bâtiment d'habitation ; - du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée
à l'alinéa 1er;" ; 5° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er
est remplacé par ce qui suit : " § 5. Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa
2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus
tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première utilisation ou de la première
occupation du bâtiment d'habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans
la convention de location ou la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobilière
sociale ou la société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale
du logement.". Art. 67. Dans la rubrique XXXII, § 1er, alinéa 1er,
1°, du tableau A de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, remplacé
par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, le
a) est remplacé par ce qui suit : "a) à une société régionale de logement ou à une société de
logement social reconnue par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement
;" Art. 68. Dans la rubrique XXXVI du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par la loi-programme
du 27 décembre 2006 et modifiée en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, le paragraphe 1er
est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Le taux réduit de six pour
cent s'applique: 1° aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1er,
§ 9, du Code, ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur
de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du
Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale : a)
les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés
de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du
logement, au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds
du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être donnés en location par ces
sociétés ou ces fonds ; b) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales
de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière
de politique sociale du logement, au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses
de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être vendus
par ces sociétés ou ces fonds ; c) les logements privés qui sont livrés et facturés par les
sociétés régionales de logement ou les sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité
compétente en matière de politique sociale du logement et par le "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement
des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ; 2°
aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage,
et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectués
aux logements privés visés au 1° et fournis et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés
de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du
logement et au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds
du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ; 3° à la location-financement d'immeubles ou
leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée
à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur les logements privés visés au 1° lorsque
le preneur est une société régionale de logement ou une société de logement social reconnue par elle
ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou le "Vlaams Woningfonds",
le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.". Art.
69. A la rubrique XI, § 1er, alinéa 1er, 1°, du tableau B
de l'annexe au même arrêté, inséré par la loi-programme du 25 décembre 2016, les modifications suivantes
sont apportées : 1° le f) est remplacé par ce qui suit : "f) les sociétés régionales
de logement et les sociétés de logement social reconnues par elle ou par l'autorité compétente en matière
de politique sociale du logement ;" ; 2° le h) est remplacé par ce qui suit : "h)
d'autres personnes de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnues par l'autorité compétente
en matière de politique sociale du logement ;". CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur Art.
70. Le présent titre produit ses effets le 1er janvier 2022. Par dérogation
à l'alinéa 1er, le chapitre 3 entre en vigueur le 1er janvier 2023. Promulguons
la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné
à Bruxelles, le 21 décembre 2022. PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V.
VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN
QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents
: K55-3012 Compte rendu intégral : 15 décembre 2022.