14 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la redistribution du travail et aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu
les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines
mesures en matière de fonction publique, l'article 4; Vu la loi du 10 avril 1995 relative à
la redistribution du travail dans le secteur public, artikel 7, § 4; Vu l'arrêté royal
du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail
dans le secteur public; Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences
accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat; Vu l'avis de l'Inspecteur des
Finances, donné le 2 avril 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 avril
2010; Vu le protocole n° 658 du 27 juillet 2011 du Comité des services publics fédéraux, communautaires
et régionaux; Vu l'avis 50.291/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2011, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
de la Ministre de l'Emploi et de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui
en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier.
- Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative
à la redistribution du travail dans le secteur public Article 1er. Dans l'article
20, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative
à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 24 septembre
1996 et 23 janvier 1998, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « La période
de la semaine volontaire de quatre jours est temporairement interrompue lorsque le membre du personnel
bénéficie d'une des absences suivantes : -congé de maternité et congé pour dispense de travail
en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la
loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur
public; - congé parental; - congé pour motifs impérieux d'ordre familial; -
congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux
et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes; -
congé d'adoption, congé d'accueil et congé pour soins d'accueil; - congé pour interruption de
la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre
du ménage ou de la famille; - prestations réduites pour raisons médicales en application de
l'article 50, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés
et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. ». CHAPITRE
II. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés
aux membres du personnel des administrations de l'Etat Art. 2. Dans l'article 1er
de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel
des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002, 12 décembre
2002, 12 octobre 2005, 17 janvier 2007 et 7 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes
: 1° au § 2, le point 4° est remplacé comme suit : « 4° à la participation
à une sélection pour l'accession à un niveau supérieur; »; 2° dans le texte néerlandais, dans
la phrase introductive du § 3, les mots « bij overeenkomst » sont remplacés par les mots « bij
arbeidsovereenkomst »; 3° au § 3, le point 2° est remplacé comme suit :
« 2° au congé de circonstances, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article
30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour le même évènement;
»; 4° au § 3, le point 3° est remplacé comme suit : « 3° au congé pour don
d'organes ou de tissus, pour don de moelle osseuse et pour don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin;
»; 5° au § 3, le point 7° est remplacé comme suit : « 7° au congé d'adoption,
au congé d'accueil et au congé pour soins d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des
dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 et de l'article 30quater
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30ter, § 4 de la même
loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé
d'adoption ou d'accueil prévu par le présent arrêté; »; 6° au § 3, le point 8° est
remplacé comme suit : « 8° aux activités d'accueil et de formation et à la participation à
des tests, à l'exception de la participation à une sélection d'accession à un niveau supérieur; »; 7°
le § 3 est complété comme suit : « 13° au congé exceptionnel pour accompagner ou assister
des malades, des personnes handicapées et des personnes en précarité sociale lors de voyages et séjours
de vacances en Belgique ou à l'étranger ou pour accompagner des sportifs handicapés lors de leur participation
aux jeux paralympiques ou aux « special olympics ». ». Art. 3. Dans l'article 2, du même arrêté,
modifié par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1°
au § 1er, alinéa 2, les mots « de l'article 52, alinéa 1er,
de l'article 53, § 2, des articles 62 et 63 » sont remplacés par les mots « de l'article 48bis,
de l'article 52, alinéa 1er, de l'article 53, § 2, des articles 62 et 63 »; 2°
il est inséré un § 3, libellé comme suit : « § 3.- Pour l'application du présent
arrêté, sont assimilés : 1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation
légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple;
2° au conjoint de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui l'agent vit en couple
au même domicile; 3° à l'épouse de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même sexe,
avec qui l'agent vit en couple au même domicile; 4° au père, la personne de sexe féminin ou
masculin mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile. ». Art.
4. L'article 3 du même arrêté, est complété comme suit : « Le président du comité de direction
ne peut accorder une dispense de service de nature collective que pour : 1° une activité culturelle
ou sportive organisée par l'autorité dont relève l'agent ou le service social; 2° une activité
organisée à l'occasion du Nouvel An par l'autorité dont relève l'agent. ». Art. 5. Dans l'article
11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 2005, l'alinéa 3 est remplacé comme suit
: « Le président du comité de direction fixe les modalités du report éventuel du congé annuel
de vacances à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum. Lorsque l'agent n'a
pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie,
par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle,
le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel de vacances est pris au choix
de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service. ». Art. 6. Dans l'article 12,
§ 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°
A l'alinéa 4, les mots « par contrat » sont remplacés par les mots « par contrat de travail »; 2°
L'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances
accordé au personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence pour congé à l'occasion d'une
naissance, d'adoption et pour soins d'accueil accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter
et l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont considérées
comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. Pour le
calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat de travail, les
périodes d'absence complète pour maladie sont considérées comme des périodes d'activité de service au
sens de l'alinéa 1er. ». Art. 7. Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté,
les mots « 29 jours ouvrables » sont remplacés par les mots « 28 jours ouvrables ». Art. 8.
L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 12 décembre 2002, est
remplacé comme suit : « Art. 15.- Des congés de circonstances sont accordés dans les limites
fixées ci-après : 1° le mariage de l'agent : 4 jours ouvrables; 2° l'accouchement
de l'épouse de l'agent : 10 jours ouvrables; 3° le décès du conjoint de l'agent, le décès d'un
parent ou allié au premier degré de l'agent ou de son conjoint, ainsi que le décès du conjoint de l'enfant
de l'agent ou le décès du conjoint de l'enfant du conjoint de l'agent : 4 jours ouvrables; 4°
le mariage d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 2 jours ouvrables; 5° le mariage d'un
frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second
mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'agent ou de son
conjoint : 1 jour ouvrable; 6° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit,
de l'agent ou de son conjoint, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables; 7°
le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré de l'agent ou de son conjoint, n'habitant
pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable; 8° le changement de résidence ordonné
dans l'intérêt du service, lorsque la mutation entraîne l'intervention de l'Etat dans les frais de déménagement
: 2 jours ouvrables; 9° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire
d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable; 10° la communion
solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint
: 1 jour ouvrable; 11° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant de l'agent
ou de son conjoint : 1 jour ouvrable; 12° la convocation comme témoin devant une juridiction
ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire; 13° l'exercice
des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement
: le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables. Les congés visés au présent article
sont assimilés à une période d'activité de service. ». Art. 9. L'article 15bis du même arrêté,
inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2002, est abrogé. Art. 10. Dans l'article 17, alinéa
1er, du même arrêté, le mot « congés » est remplacé par les mots « congés à temps plein
». Art. 11. Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, le premier alinéa
est remplacé comme suit : « § 1er. L'agent obtient des congés exceptionnels
pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes énumérées
ci-après, avec qui l'agent cohabite au même domicile : 1° le conjoint de l'agent; 2°
un parent ou allié de l'agent ou de son conjoint; 3° une personne accueillie en vue de son
adoption, en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse ou suite à une décision judiciaire de placement
dans une famille d'accueil. L'agent obtient également un congé exceptionnel pour cas de force
majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à son enfant lorsque celui-ci séjourne chez
lui mais est domicilié chez l'autre parent. ». Art. 12. L'article 21 du même arrêté est remplacé
comme suit : « Art. 21. L'agent a droit à un congé de 5 jours ouvrables par an : 1°
pour accompagner et assister des malades, des personnes handicapées et des personnes en précarité sociale
lors de voyages ou de séjours de vacances en Belgique et à l'étranger. Ces voyages et séjours de vacances
doivent être organisés par une association, une institution publique ou une institution privée dont la
mission consiste à s'occuper de malades, de personnes handicapées ou de personnes en précarité sociale
et qui reçoit des subsides publics à cet effet; 2° pour accompagner des sportifs handicapés
qui participent aux jeux paralympiques ou aux « special olympics ». Pour bénéficier du congé
en application de l'article 21 du présent arrêté, le service peut demander à l'agent de fournir la preuve
de participation aux activités. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. ». Art.
13. Dans le même arrêté, est inséré un article 23bis, libellé comme suit : « Art. 23bis. §
1er. L'agent obtient un congé pour le don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin
avec un maximum global de cinq jours ouvrables par an. L'octroi du congé pour le don de sang est limité
à quatre jours ouvrables par an. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2.- Pour le don de sang et de plaquettes, le congé est accordé la journée au cours de laquelle
la prise de sang est effectuée. Lorsque la prise de sang est faite après les heures normales de service,
les donneurs de sang obtiennent un jour de congé de substitution qui doit être pris le jour qui suit
la prise de sang. Lorsque la prise de sang est effectuée un vendredi soir ou un soir avant un jour de
fête ne coïncidant pas avec un dimanche, le congé est accordé le jour de la prise de sang.
§ 3. Pour le don de plasma sanguin, un congé de 1 heure et 54 minutes est accordé. Ce congé est
accordé au début du service ou à la fin du service. ». Art. 14. Dans l'article 33ter, §
1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2002, sont apportées les
modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « sept mois » sont remplacés
par les mots « neuf mois »; 2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 15. L'intitulé du chapitre
VI du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal 12 octobre 2005, est remplacé comme suit : «
Chapitre VI. - Congé d'adoption, congé d'accueil et congé pour soins d'accueil ». Art. 16.
L'article 36, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 2005, est complété comme suit
: La durée maximum du congé d'adoption est réduite de 2 semaines, lorsque l'agent a obtenu pour
le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 15, alinéa 1er,
2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ». Art. 17. Dans le même arrêté, est inséré
un article 36ter, libellé comme suit : « Art. 36ter. § 1er.- Un congé
pour soins d'accueil est accordé à l'agent qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal,
par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par «
het Comité Bijzondere Jeugdbijstand » ou par le « Jugendhilfedienst » pour remplir les obligations
et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une
ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement. La durée du
congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an. § 2. Par parent d'accueil, il
faut entendre la personne qui est désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des organismes
visés au § 1er, alinéa 1er. Par famille d'accueil,
il faut entendre la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil
au sens du précédent alinéa. Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille
qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs
d'âge, que le placement de personnes avec un handicap. § 3. Les types d'obligations,
missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil,
concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels
l'intervention de l'agent est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures
normales. a) tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant
compétence auprès de la famille d'accueil; b) les contacts du parent d'accueil ou de la famille
d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée; c)
les contacts avec le service de placement. Dans les situations autres que celles mentionnées
ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre
une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable. § 4. L'agent qui
fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer l'autorité dont
il relève au moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir
l'autorité dont il relève le plus vite possible. Pour pouvoir bénéficier du congé, l'agent doit
prouver qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle émanant d'un des organismes visés
au § 1er, alinéa 1er. A la demande de l'autorité dont
relève l'agent, l'agent apporte la preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide
des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve. ». Art. 18. L'article
37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 2005, est remplacé comme suit : «
Art. 37. Le congé d'adoption, le congé d'accueil et le congé pour soins d'accueil sont assimilés à une
période d'activité de service. Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de
congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application
de l'article 36ter et en application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail. Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 36ter est réduit
du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année. ». Art.
19. L'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2002 et 12 octobre 2005,
est remplacé comme suit : « Art. 38. L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre
familial pour une période maximum de quarante cinq jours ouvrables par an; le congé est pris par jour
ou par demi-jour. Les motifs impérieux d'ordre familial doivent être reconnus par le service
dont l'agent relève. Toutefois, sont reconnus d'office les motifs impérieux d'ordre familial suivants
: 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent
ou d'un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent; 2° l'accueil,
pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants de l'agent ou du conjoint de l'agent qui n'ont
pas atteint l'âge de 15 ans; 3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des
enfants de l'agent ou du conjoint de l'agent qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, lorsque l'enfant
est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence
qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation
relative aux allocations familiales; 4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires,
des enfants de l'agent ou du conjoint de l'agent qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.
». Art. 20. Dans le même arrêté, est inséré un article 48bis, libellé comme suit : «
Art. 48bis. Chaque agent reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article
41 du présent arrêté. Si l'agent n'est pas d'accord avec ce solde, il peut adresser dans les
50 jours ouvrables une objection motivée au directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation.
Ce dernier prend une décision dans les 50 jours ouvrables. Passé ce délai, l'objection est acceptée.
». Art. 21. Dans l'article 52, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé
par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les mots « les prestations réduites pour raisons médicales » sont
remplacés par les mots « les prestations réduites pour raisons médicales, visées à l'article 50, 2°
». Art. 22. Le chapitre X du même arrêté, comprenant les articles 69 à 94, est remplacé par
les dispositions suivantes : « Chapitre X. - Activités d'accueil et de formation et participation
à des tests Section 1re. - Activités d'accueil et de formation Art.
69. Le président du comité de direction ou son délégué organise, avec le concours des chefs de service,
l'accueil des nouveaux membres du personnel et veille à leur intégration. A cette occasion, les organisations
syndicales représentatives ont la possibilité de se présenter. La participation aux activités
d'accueil et de formation est considérée comme une activité de service. Art. 70. Une dispense
de service est accordée par le président du comité de direction ou son délégué pour suivre des activités
de formation hors de l'administration fédérale. La dispense de service peut comporter au maximum
120 heures par an. La dispense de service peut être refusée totalement ou partiellement pour des raisons
de service ou lorsque la formation ne correspond pas au développement souhaité pour l'agent. Section
2. - La participation à des tests Art. 71. L'agent obtient une dispense de service pour le temps
nécessaire à sa participation à un test organisé par SELOR, Bureau de sélection de l'administration fédérale,
dans le cadre : 1° des examens linguistiques; 2° des sélections comparatives pour
un engagement statutaire au sein de la fonction publique administrative fédérale; 3° des sélections
d'accession à un niveau supérieur. L'agent peut obtenir une dispense de service compensatoire
qui peut être prise aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances lorsque le test a lieu un jour
non-ouvrable ou lorsque l'agent est absent au moment du test parce qu'il bénéficie : 1° d'un
jour libre selon son calendrier de travail dans le cadre de l'interruption de la carrière à temps partiel,
de la semaine volontaire de quatre jours, du départ anticipé à mi-temps, des prestations réduites pour
convenance personnelle ou des prestations réduites pour maladie; 2° d'un congé pour motifs
impérieux d'ordre familial. ». Art. 23. Les annexes Ire et II du même arrêté
sont supprimées. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et dispositions finales Art.
24. Les articles 3, 6, 7 et 14 s'appliquent aux circonstances qui ont lieu après l'entrée en vigueur
du présent arrêté. Art. 25. La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la Ministre
qui a l'Emploi dans ses attributions et la Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions,
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
le 14 novembre 2011. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme
L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre de la Fonction
publique, Mme I. VERVOTTE.