16 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance visant à lutter contre les discriminations en matière d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif,
sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article
1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE
II. - Disposition modificative de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations
en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration
d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations Art. 2. Dans
l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui
relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives
applicables en cas d'infraction à ces réglementations, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit
: « Art. 4/3. § 1er. Les inspecteurs régionaux de l'emploi peuvent
dans l'exercice de leur mission réaliser des tests de discrimination en matière d'emploi. §
2. Le test de discrimination réalisé, par voie postale, électronique ou téléphonique, par les inspecteurs
régionaux de l'emploi, sous une identité d'emprunt et, par dérogation à l'article 4, alinéa 1er,
sans devoir se justifier de leurs fonctions ou du fait que les constatations faites à cette occasion
peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance ou du contrôle, peut avoir les formes suivantes
: 1° le test de situation, qui consiste en l'envoi par les inspecteurs régionaux de l'emploi
de paires de candidatures similaires qui ne varient que selon un critère potentiellement discriminant.
La présentation de ces candidatures a lieu en principe en réponse à une offre d'emploi et, à défaut,
sans préjudice du § 4, à la manière de candidatures spontanées ; 2° l'appel mystère,
qui consiste en la prise de contact avec un employeur en vue de vérifier qu'il ne répond pas à une demande
discriminante d'un potentiel client. Sont exemptés de peine, les inspecteurs régionaux de l'emploi
qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires. § 3. L'ensemble
des actions réalisées lors du test de discrimination et ses résultats sont consignés dans un rapport. §
4. Le test de discrimination répond aux conditions suivantes : 1° il ne peut avoir un caractère
provoquant au sens de l'article 30 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale : a) il
doit se borner à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminante en reproduisant, sans excès,
un processus d'embauche, de recrutement ou de mise à l'emploi ; b) il ne peut avoir pour effet
de créer, renforcer ou confirmer une pratique discriminatoire alors qu'il n'y avait aucun indice sérieux
de pratiques susceptibles d'être qualifiées de discrimination directe ou indirecte au sens du §
4, 2° ; 2° il n'est utilisé qu'à la suite de plaintes ou de signalements et sur la base
d'indices sérieux de pratiques susceptibles d'être qualifiées de discrimination directe ou indirecte
au sein d'un employeur ou d'un secteur d'activité déterminé. § 5. Le test de discrimination
réalisé conformément à la présente disposition, s'il est positif, est constitutif d'un fait permettant
de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte susceptible de sanction en application
de la présente ordonnance et des ordonnances du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination
et à l'égalité de traitement en matière d'emploi et du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives
à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie. §
6. Si le test de discrimination est positif, les inspecteurs régionaux de l'emploi procèdent à des auditions
conformément aux articles 20/1 et 20/2. La personne auditionnée peut être accompagnée de la
personne de son choix lors de ces auditions. ». CHAPITRE III. - Dispositions modificatives
de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement
en matière d'emploi Art. 3. Dans l'article 4 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à
la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, les modifications
suivantes sont apportées : 1° au 8°, les mots « de l'employeur, » sont insérés entre les
mots « à l'égard » et les mots « de l'organisation intermédiaire » ; 2° le 9° est remplacé
par ce qui suit : « emploi : l'ensemble des compétences Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale
au sens de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles ; » ; 3° le 12° est remplacé par ce qui suit : « employeur :
tout employeur dont au moins l'un des sièges d'exploitation est situé sur le territoire de la Région
de Bruxelles-Capitale, pour ce qui concerne ce ou ces sièges d'exploitation uniquement, ainsi que les
administrations locales au sens de l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à assurer
une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise et les institutions publiques
de la Région de Bruxelles-Capitale au sens de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la
diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise ; » ; 4°
il est inséré un nouveau point 13°, rédigé comme suit : « Le Gouvernement : le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale. ». Art. 4. A l'article 5, § 1er,
de la même ordonnance, les mots « aux employeurs et » sont insérés entre le mot « s'applique » et
les mots « aux organisations intermédiaires ». Art. 5. A l'article 18 de la même ordonnance,
les mots « aux employeurs, » sont insérés entre le mot « s'appliquent » et les mots « aux organisations
». Art. 6. A l'article 19, § 5, de la même ordonnance, les mots « de l'employeur,
» sont insérés entre les mots « L'administrateur de » et les mots « de l'organisation ». Art.
7. A l'article 20, § 1er, de la même ordonnance, les mots « des employeurs,
» sont insérés entre les mots « documents émanant » et les mots « des organisations ». Art.
8. A l'article 22 de la même ordonnance, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : «
§ 3. - Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte,
sont compris, entre autres, mais pas exclusivement, les résultats des tests de discrimination réalisés,
sans préjudice de l'alinéa 3, conformément aux conditions prévues à l'article 4/3 de l'ordonnance du
30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence
de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction
à ces réglementations. Les tests visés à l'alinéa 1er peuvent être réalisés
soit par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu
de l'article 16, soit par la victime elle-même, soit en soutien d'une victime par les organismes visés
à l'article 15 ou les groupements d'intérêts visés à l'article 27. Lorsque le test, défini à
l'article 4/3, § 2, de l'ordonnance du 30 avril 2009 précitée, est réalisé par la victime elle-même
ou en soutien d'une victime par les organismes visés à l'article 15, seul l'article 4/3, § 3
et § 4, 1°, de l'ordonnance du 30 avril 2009 précitée est d'application à ce test. ». CHAPITRE
IV. - Disposition modificative de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives
à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie Art.
9. A l'article 3, § 1er, premier alinéa, 1°, il est ajouté un point j) rédigé
comme suit : « j) lorsque l'entreprise a été condamnée définitivement : i) au pénal,
pour infraction intentionnelle aux dispositions des articles 6, 7 et 14 de l'ordonnance du 4 septembre
2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, ou
aux dispositions équivalentes des lois, décrets et ordonnances applicables en matière de lutte contre
les discriminations ; ii) au civil, à la réparation du préjudice subi soit par la victime d'une
discrimination directe ou indirecte prohibée par l'article 7 de la même ordonnance ou par les dispositions
équivalentes des lois, décrets et ordonnances applicables en matière de lutte contre les discriminations,
soit par la victime de l'absence d'un aménagement raisonnable imposé par l'article 14 de la même ordonnance
ou par les dispositions équivalentes des lois, décrets et ordonnances applicables en matière de lutte
contre les discriminations. ». CHAPITRE V. - Evaluation Art. 10. Le Ministre de l'Emploi
transmet, pour le mois de juin au plus tard, un rapport annuel relatif à la lutte contre la discrimination
en matière d'emploi et à l'utilisation des tests de discrimination au président du conseil économique
et social de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE VI. - Disposition finale Art.
11. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018. Promulguons
la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Bruxelles, le 16 novembre
2017. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires
étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R.
VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances,
du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de
la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie,
de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Session
ordinaire 2016-2017 Documents du Parlement : A-549/1 Projet d'ordonnance. A-549/2
Rapport. Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 13 octobre
2017.