13 AVRIL 2019. - Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer le dispositif de « vert intégral pour les cyclistes » (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A
tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons
ce qui suit : Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article
74 de la Constitution. Art. 2. L'article 2.15.1. du même arrêté royal est complété par un alinéa
rédigé comme suit: « Les tricycles et les quadricycles d'une largeur maximale d'un mètre sont
assimilés aux cycles. ». Art. 3. Dans l'article 2.15.2. du même arrêté royal, le 2° est remplacé
par ce qui suit : « 2° soit un « engin de déplacement motorisé », c'est-à-dire tout véhicule
à moteur à une roue ou plus qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser
sur une route horizontale la vitesse de 25 km/h, entre autres : a) les chaises roulantes électriques
; b) les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite ; c) les trottinettes
motorisées ; d) les appareils électriques autoéquilibrants à une ou deux roues. ». Art.
4. Dans l'article 9.1.2. du même arrêté royal, le 5° est remplacé par ce qui suit: « 5° Les
cyclistes âgés de moins de 10 ans peuvent emprunter en toutes circonstances les trottoirs et les accotements
en saillie. ». Art. 5. Dans l'article 40.7 de l'arrêté royal du 1er décembre
1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de la voie publique, les mots
« En dehors des agglomérations, la distance latérale est d'au moins un mètre et demi. » sont insérés
entre le mot « règlement. » et le mot « Si ». » Art. 6. Dans l'article 40ter du même arrêté
royal, les mots « En dehors des agglomérations, la distance latérale est d'au moins un mètre et demi.
» sont insérés entre les mots « à deux roues. » et les mots « Il ne peut ». » Art. 7. Dans l'article
42.4.1 du même arrêté royal, les mots « 30 mètres » sont remplacés par les mots « 20 mètres ». » Art.
8. Dans l'article 43.2. du même arrêté royal, les mots « et les conducteurs de vélos électriques speed
pedelecs » sont insérés entre le mot « cyclistes » et les mots « circulant sur la chaussée ». Art.
9. L'article 61.1 du même arrêté royal est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° quand
un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche
jaune-orange clignotante est éclairé conjointement avec un feu rouge ou un feu jaune-orange, cela signifie
que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues sont autorisés à poursuivre la marche
uniquement dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder le passage aux conducteurs
débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons. ». » Art. 10. L'article 61.1. du
même arrêté royal est complété par un 7° et un 8° rédigés comme suit: « 7° Lorsque le feu
vert, orange ou rouge représente la silhouette d'un vélo entouré de flèches, cela signifie qu'il est
simultanément au vert, à l'orange ou au rouge dans la direction transversale. Ces feux ne s'appliquent
qu'aux cyclistes. 8° Lorsque le feu représente la silhouette éclairée d'un cycliste et d'un
piéton, ce feu ne s'applique qu'aux cyclistes et aux piétons. ». Art. 11. L'article 63 du même
arrêté royal est complété par un 5 rédigé comme suit : « 5. Lorsque la silhouette d'un piéton
est entourée de flèches, cela signifie que le feu est simultanément au vert ou au rouge dans la direction
transversale. Ces feux ne s'appliquent qu'aux piétons. » Art. 12. Le Roi peut abroger, compléter,
modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 à 11. Promulguons la présente
loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné
à Bruxelles, le 13 avril 2019. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr.
BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1)
Session 2018-2019. Chambre des représentants Documents parlementaires. - 2833/1 Proposition
de loi. - 2833/2 Addendum. - 2833/3 Addendum. - 2833/4 Amendement. - 2833/5 Rapport.
- 2833/6 - Texte adopté. Annales parlementaires. - Discussion - Séance du 4 avril 2019. - Adoption
- Séance du 4 avril 2019.