2 MARS 2004. - Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale (1)
ALBERT
II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et
Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article
1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE
II. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand Art. 2. A l'article
12 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
et des membres bruxellois du Conseil flamand, modifié par les lois du 24 mai 1994, du 22 janvier 2002,
la loi spéciale du 18 juillet 2002 et la loi du 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes
: 1° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter. Le bureau
régional écarte les listes qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 16bis, § 1er,
alinéas 6 et 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. »; 2°
dans le § 3, un 2°ter est inséré, rédigé comme suit : « 2°ter. La référence à l'article
117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article
16bis, § 1er, alinéas 6 et 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative
aux institutions bruxelloises. ». Art. 3. A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi
ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes
: 1° dans le § 1er, les alinéas 1er, et 2 sont remplacés
par les alinéas suivants : « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats
titulaires correspond au nombre des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau
régional, sans autre formalité. Les candidats suppléants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant
et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils figurent sur l'acte de présentation. Si dans
le même cas, le nombre des candidats titulaires est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés
élus, les candidats effectifs et subsidiairement, à concurrence du nombre de sièges restant à conférer,
les candidats suppléants qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les candidats restants
sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation. Lorsque
plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne
dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau régional,
sans autre formalité. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot "effectifs"
est inséré entre les mots "Si le nombre des candidats" et les mots "régulièrement présentés". Art.
4. A l'article 14, § 2, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet
1993 et modifié par la loi du 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°
les mots "titulaires et suppléants" sont insérés entre les mots "Les noms et prénoms des candidats" et
les mots "sont inscrits"; 2° l'alinéa est complété comme suit : « La mention "suppléants"
figure au-dessus des noms et prénoms des candidats aux places de suppléant. ». Art. 5. L'article
16, § 1er, alinéas 1er à 3, de la même loi, remplacé par la
loi du 22 janvier 2002, sont remplacés comme suit : « L'électeur peut émettre un suffrage pour
un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste. S'il
adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui,
il marque un vote dans la case placée en tête de cette liste. S'il adhère seulement à l'ordre
de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants,
il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste. S'il adhère seulement
à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats
titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste. S'il
n'adhère enfin à l'ordre de présentation ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants,
et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un
ou plusieurs candidats suppléants de la liste. Les votes nominatifs se marquent dans la case
placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants,
à qui l'électeur entend donner sa voix. ». Art. 6. A l'article 17, § 2, de la même loi,
modifié par les lois des 5 avril 1995 et 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes
: 1° les alinéas 2 à 4 sont remplacés comme suit : « Ce premier classement étant terminé,
les bulletins de vote de chacune des catégories formées par les diverses listes sont réparties en quatre
sous-catégories comprenant : 1° les bulletins marqués en tête; 2° les bulletins marqués
exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires; 3° les bulletins marqués
en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants; 4°
les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. Les
bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou
de plusieurs candidats titulaires et suppléants sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième
sous-catégorie. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats
suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie. Sur tous les bulletins visés aux deux
alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe. » ; 2°
dans l'alinéa 8 qui devient l'alinéa 9, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre". Art.
7. L'article 18 de la même loi, modifié par les lois du 5 avril 1995 et du 22 janvier 2002, est remplacé
par la disposition suivante : « Art. 18. - Sont nuls : 1° tous les bulletins autres
que ceux dont l'usage est permis par la loi; 2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste
ou qui contiennent des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance,
sur des listes différentes; 3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête
de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants d'une autre liste; 4°
ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste
et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste; 5° ceux dans lesquels l'électeur
a voté à la fois en faveur d'une liste de candidats du groupe linguistique français et d'une liste de
candidats présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand; 6° ceux
qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage, ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées,
qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu
reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi. Ne sont pas
nuls : 1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste
et en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants
de la même liste; 2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête
d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste. Dans les
cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu. ». Art. 8. Dans
l'article 19, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé par la loi du 5 avril
1995 et modifié par la loi du 22 janvier 2002, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre" et les
mots "titulaire et suppléant," sont insérés entre les mots "ainsi que pour chaque candidat," et les mots
"le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus". Art. 9. Dans l'article 20bis, alinéa 2,
deuxième phrase, de la même loi, le mot "titulaire," est inséré entre les mots "S'il est élu" et les
mots "le premier suppléant". Art. 10. Dans l'article 25, alinéa 3, première phrase, de la même
loi, modifié par les lois des 23 mai 1989 et 22 janvier 2002, le mot "titulaires" est inséré entre les
mots "deux des trois premiers candidats" et les mots "figurant sur la liste". Art. 11. Dans
l'article 31, alinéa 4, première phrase, de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet
1993 et modifié par la loi du 19 février 2003, le mot "titulaires" est inséré entre les mots "d'au moins
deux des trois premiers candidats" et les mots "figurant sur la liste". Art. 12. Les instructions
modèle I A pour l'électeur, annexées à la même loi et remplacées par la loi du 22 janvier 2002, sont
remplacées par les instructions figurant à l'annexe 1 de la présente loi. Art. 13. Le modèle
II de bulletin de vote pour l'élection du Conseil, annexé à la même loi et remplacé par la loi du 22
janvier 2002, est remplacé par le modèle figurant à l'annexe 2 de la présente loi. CHAPITRE
III. - Modifications du Livre Premier de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever
la structure fédérale de l'Etat Art. 14. A l'article 15 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par la loi du 24 mai 1994, la loi spéciale
du 18 juillet 2002 et les lois du 13 décembre 2002 et 19 février 2003, sont apportées les modifications
suivantes : 1° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter.
Le bureau principal de la circonscription électorale écarte les listes qui ne satisfont pas aux dispositions
de l'article 28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »; 2°
dans le § 3, un 2°ter est inséré, rédigé comme suit : "2°ter. la référence à l'article
117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article
28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ». Art.
15. A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002, sont apportées les modifications
suivantes : 1° dans le § 1er, les alinéas 1er et 2
sont remplacés par la disposition suivante : « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste,
si le nombre des candidats titulaires correspond au nombre des membres à élire, ces candidats sont proclamés
élus par le bureau principal de la circonscription électorale, sans autre formalité. Les candidats suppléants
sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils
figurent sur l'acte de présentation. Si dans le même cas, le nombre des candidats titulaires
est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés élus, les candidats effectifs et subsidiairement,
à concurrence du nombre de sièges restant à conférer, les candidats suppléants qui figurent les premiers
dans l'acte de présentation. Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant
et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation. Lorsque plusieurs listes sont régulièrement
présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des membres à élire,
ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau principal de la circonscription électorale,
sans autre formalité. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot "effectifs"
est inséré entre les mots "Si le nombre des candidats" et les mots "régulièrement présentés". Art.
16. L'article 17, § 2, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002, est remplacé
par la disposition suivante : « Les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants sont
inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.
La mention "suppléants" figure au-dessus des noms et prénoms des candidats aux places de suppléant.
» . Art. 17. L'article 19, § 1er, alinéas 1er à 3,
de la même loi, remplacés par la loi du 5 avril 1995 et modifiés par la loi du 22 janvier 2002, sont
remplacés comme suit : « L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats,
titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste. S'il adhère à l'ordre
de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque un vote
dans la case placée en tête de cette liste. S'il adhère seulement à l'ordre de présentation
des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne
un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste. S'il adhère seulement
à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats
titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste. S'il
n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants
et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un
ou plusieurs candidats suppléants de la liste. Les votes nominatifs se marquent dans la case
placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants,
à qui l'électeur entend donner sa voix. ». Art. 18. A l'article 20, § 2, de la même
loi, modifié par les lois des 5 avril 1995 et 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes
: 1° les alinéas 2 à 4 sont remplacés comme suit : « Ce premier classement étant terminé,
les bulletins de vote de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis en quatre
sous-catégories comprenant : 1° les bulletins marqués en tête; 2° les bulletins marqués
exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires; 3° les bulletins marqués
en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants; 4°
les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. Les
bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou
de plusieurs candidats titulaires et suppléants, sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième
sous-catégorie. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats
suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie. Sur tous les bulletins visés aux deux
alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe. » ; 2°
dans l'alinéa 8 qui devient l'alinéa 9, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre". Art.
19. L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995 et remplacé par la loi du 22 janvier
2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21. - Sont nuls : 1° tous les
bulletins de vote autres que ceux dont l'usage est permis par la loi; 2° ceux qui contiennent
plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit pour les mandats effectifs,
soit pour la suppléance, sur des listes différentes; 3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué
à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants
d'une autre liste; 4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats
titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste; 5° ceux
qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées,
qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu
reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi. Ne sont pas
nuls : 1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste
et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et
suppléants de la même liste; 2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la
fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste. Dans
les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu. ». Art. 20.
A l'article 22, § 1er, alinéa 9, de la même loi, remplacé par la loi du 5 avril
1995 et modifié par la loi du 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°
le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre"; 2° les mots "titulaire ou suppléant" sont insérés
entre les mots "pour chaque candidat," et les mots "le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus
». Art. 21. Dans l'article 24, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de
la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002, le mot "titulaires" est chaque fois inséré entre
les mots "des trois premiers candidats" et les mots "de la liste". Art. 22. Dans l'article
26, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002, le mot "titulaire,"
est inséré entre les mots "S'il est élu" et les mots "le premier suppléant". Art. 23. Dans
l'article 31, alinéa 3, première phrase, de la même loi, modifié par les lois du 22 janvier 2002 et du
19 février 2003, le mot "titulaires" est inséré entre les mots "au moins deux des trois premiers candidats"
et les mots "figurant sur la liste ". Art. 24. Dans l'article 38, alinéa 4, première phrase,
de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002, le mot "titulaires" est inséré entre les mots
"au moins deux des trois premiers candidats" et les mots "figurant sur la liste". Art. 25.
Les instructions modèle I pour l'électeur annexées à la même loi, remplacées par la loi du 5 avril 1995
et modifiées par la loi du 22 janvier 2002, sont remplacées par les instructions figurant à l'annexe
3 de la présente loi. Art. 26. Les modèles de bulletin de vote annexés à la même loi pour l'élection
du Conseil flamand et du Conseil régional wallon (modèle II a), II b) et II c)) et remplacés par la loi
du 22 janvier 2002, sont remplacés par les modèles figurant aux annexes 4 à 6 de la présente loi. CHAPITRE
IV. - Modifications de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales
engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région
de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone Art. 27. A l'article 2 de
la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
et du Conseil de la Communauté germanophone, modifié par les lois des 10 avril 1995, 25 juin 1998 et
22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 2
et 3 : a) le 3° est chaque fois remplacé comme suit : « 3° pour chaque autre candidat
effectif et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions
du 1° : 5.000 euros;"; b) le 4°, abrogé par la loi du 22 janvier 2002, est chaque fois rétabli
dans la rédaction suivante : « 4° pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne
bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros. »; 2° il est inséré un § 4 nouveau
rédigé comme suit : « § 4. Les dispositions du § 3 sont d'application aux dépenses
et engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats présentés pour l'élection
directe des membres bruxellois du Conseil flamand, conformément à l'article 30, § 1er,
alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »; 3°
le § 3bis, inséré par la loi du 10 avril 1995 et modifié par la loi du 25 juin 1998, devient le
§ 5; 4° le § 4, complété par la loi du 25 juin 1998, devient le § 6; 5°
le § 5 devient le § 7; 6° le § 6, modifié par la loi du 10 avril 1995,
devient le § 8; 7° la référence au § 3bis figurant au § 6 devenant le §
8, est remplacée par une référence au § 5. Art. 28. Dans l'article 3 de la même loi,
modifié par la loi du 10 avril 1995, la référence au § 3bis de l'article 2 est remplacée par une
référence au § 5 dudit article. CHAPITRE V. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires Art.
29. A l'article 123 du Code électoral, remplacé par la loi du 17 mai 1949 et modifié par les lois des
5 juillet 1976, 25 mars 1986, 24 mai 1994, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 ainsi que par les
lois des 27 décembre 2000 et 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°
l'alinéa 3, 2° est remplacé comme suit : « 2° nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants;
»; 2° dans l'alinéa 3, le point 2°bis est rétabli dans la rédaction suivante : « 2°bis.
absence ou insuffisance de candidats à la suppléance;"; 3° les alinéas 4 à 6 sont remplacés
comme suit : « Sauf dans les cas prévus au 2°bis et au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif
ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de
l'alinéa précédent, il ne peut modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté. La
réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration
écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation. Les nouveaux candidats suppléants
proposés conformément à l'alinéa 3, 2°bis, et les nouveaux candidats titulaires ou suppléants proposés
conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est
offerte. ». Art. 30. L'article 123bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002,
est abrogé. Art. 31. L'article 24, § 3, alinéa 2, 3°, de la loi du 6 juillet 1990 régulant
les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, modifié par la loi ordinaire du
16 juillet 1993 et par la loi du 27 décembre 2000, est modifié comme suit : « 3° de lire l'article
123 comme suit : « Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des
candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au
lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de la
circonscription électorale, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues
lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité
en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peur être déposé dans les mêmes conditions. Le
cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire. L'acte
rectificatif ou complémentaire n'est recevable que dans le cas où un acte de présentation ou bien un
ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants
: 1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants; 2°
nombre trop élevé de candidats; 3° défaut d'acceptation régulière; 4° absence ou insuffisance
de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, profession, résidence principale, des candidats
ou des électeurs autorisés à déposer l'acte; 5° l'inobservation des règles concernant le classement
des candidats ou la disposition de leurs noms; 6° non-respect des règles relatives à la composition
équilibrée des listes, visées par l'article 22bis de la présente loi. Sauf dans le cas prévu
au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun
candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, il ne peut en tout état de cause
modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté. La réduction du nombre trop élevé
de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte
d'acceptation. Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter
par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte. Les signatures valables des
électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent
acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté. ». Art. 32. Dans l'article
5, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "vingt et un ans" sont remplacés par les
mots "dix-huit ans". Art. 33. II est inséré dans la même loi un article 43bis rédigé comme
suit : « Art. 43bis. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes présentées
pour l'élection du Conseil qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés
dans la circonscription électorale. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue
du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004. ALBERT Par
le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La
Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session
ordinaire 2003-2004. Chambre des Représentants. Documents parlementaires. - Projet
de loi, n° 581/1. - Erratum, n° 581/2. - Amendements, n° 581/3-5. - Rapport, n° 581/6. - Texte adopté
par la commission, n° 581/7. - Amendement, n° 581/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au
Sénat, n° 581/9. Compte rendu intégral : 21 et 22 janvier 2004. Sénat. Documents
parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-474/1. - Amendements, n° 3-474/2.
- Rapport, n° 3-474/3. - Amendements, n° 3-474/4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction
royale, n° 3-474/5. Annales du Sénat : 5 février 2004.
Annexe 1re Election
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand - Modèle I
A - Instructions pour l'électeur (visées aux articles 8, alinéa 4, 13, § 2, alinéa 2, et 15, §
2, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand) 1. Les électeurs
sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local
de vote est encore admis à voter. 2. L'électeur peut, tant pour l'élection du Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale que pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, émettre
un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants de la liste
qui a son appui. Toutefois, seuls les électeurs qui n'émettent pas un vote en faveur d'une
liste de candidats appartenant au groupe linguistique français du Conseil peuvent émettre un vote en
faveur d'une liste de candidats présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand.
3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote. Les
nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers, selon l'ordre des présentations,
et sont suivis, sous la mention « suppléants », des nom et prénom des candidats à la suppléance, classés
également dans l'ordre des présentations. Les listes sont classées dans le bulletin de vote
dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. Des listes
incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres. 4. Si l'électeur
adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui,
il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête
de cette liste. S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires, et
veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant,
au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des
candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) il vote. S'il adhère seulement à l'ordre de présentation
des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif
en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) titulaire(s)
de son choix. S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires,
ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou
les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix, de la liste
qui bénéficie de son appui. Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du
nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un
ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants. 5. Après avoir contrôlé sa carte d'identité
et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur un bulletin de vote en échange
de sa lettre de convocation. Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son
bulletin pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection directe des membres bruxellois
du Conseil flamand, plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne;
après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, il sort
de la salle. 6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps
nécessaire pour émettre son vote. 7. Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que
ceux qui ont été remis par le président au moment du vote; 2° ces bulletins mêmes : a)
si l'électeur n'y a marqué aucun vote; b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des
suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;
c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs
candidats, titulaires et/ou suppléants, d'une autre liste; d) s'il y a marqué un vote pour
un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre
liste; e) s'il y a marqué un vote en faveur à la fois d'une liste de candidats du groupe linguistique
français du Conseil de la Région de BruxellesCapitale et d'une liste de candidats présentée pour l'élection
directe des membres bruxellois du Conseil flamand; f) si les formes et dimensions en ont été
altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; g) si une rature,
un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. 8.
Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 3 Election
du Conseil régional wallon et du Conseil flamand - Modèle I - Instructions pour l'électeur (visées aux
articles 10, alinéa 4, 16, § 2, alinéa 2, et 18, § 2, alinéa 1er, de la
loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat) 1. Les électeurs
sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local
est encore admis à voter. 2. L'électeur peut émettre pour le Conseil, un suffrage en faveur
d'un ou de plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, de la liste qui
a son appui. 3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de
vote. Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers selon
l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention « suppléants », des nom et prénom des candidats
à la suppléance, classés également dans l'ordre des présentations. Les listes sont classées
dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage
au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres. 4.
Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui
a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée
en tête de cette liste. S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires,
et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant,
au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des
candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) il vote. S'il adhère seulement à l'ordre de présentation
des candidats suppléants, et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif
en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) titulaire(s)
de son choix. S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires,
ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou
les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix, de la liste
qui bénéficie de son appui. Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du
nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un
ou de plusieurs candidat(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s). 5. Après avoir contrôlé sa carte
d'identité et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur un bulletin de vote
en échange de cette lettre. Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son
bulletin pour le Conseil, plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans
l'urne; après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué,
il sort de la salle. 6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant
le temps nécessaire pour émettre son vote. 7. Sonts nuls : 1° tous les bulletins
autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote; 2° ces bulletins mêmes
: a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote; b) s'il y a marqué plus d'un vote de
liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des
listes différentes; c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du
nom d'un ou de plusieurs candidat(s), titulaire(s) et/ou suppléant(s), d'une autre liste; d)
s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidat(s) titulaire(s) d'une liste et pour un ou plusieurs
candidat(s) suppléant(s) d'une autre liste; e) si les formes et dimensions en ont été altérées
ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; f) si une rature, un
signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. 8.
Celui qui vote sans avoir le droit ou qui vote pour au- sans procuration valable est punissable. Pour
la consultation du tableau, voir image