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Publié le : 2018-12-19 |
7 DECEMBRE 2018. - Décret de gouvernance (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT,
sanctionnons ce qui suit:
Décret de gouvernance
TITRE Ier. - Dispositions
générales
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article I.1.
Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. I.2. Le présent décret
transpose les dispositions des directives suivantes :
1° Directive 2003/98/CE du Parlement
européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public
;
2° Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant
l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la Directive 90/313/CEE du
Conseil ;
3° Directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016
relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.
CHAPITRE
2. - Définitions
Section 1re. - Définitions relatives au champ d'application
Art.
I.3. Dans le présent décret, on entend par :
1° Autorité flamande :
a) le Parlement
flamand, ses services et les institutions liées au Parlement flamand ;
b) les services autonomes
placés sous la surveillance du Parlement flamand ;
c) le Gouvernement flamand et les cabinets
des membres du Gouvernement flamand ;
d) l'administration flamande ;
e) les gouverneurs
de province et les commissaires d'arrondissement ;
f) les organismes publics flamands n'appartenant
pas à l'administration flamande ;
g) les organes consultatifs flamands ;
h) les juridictions
administratives flamandes.
2° administration flamande :
a) les départements :
b)
les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;
c) les agences autonomisées
internes dotées de la personnalité juridique ;
d) les agences autonomisées externes de droit
public ;
e) les agences autonomisées externes de droit privé, à l'exception des sociétés d'investissement
de l'Autorité flamande ;
f) le Service des Juridictions de Gouvernance ;
g) l'Inspection
de l'enseignement ;
3° organes consultatifs flamands :
a) les organes consultatifs
stratégiques ;
b) les autres conseils, commissions, comités et organes, quelle que soit leur
dénomination, qui réunissent les conditions suivantes :
1) ils ont été créés par décret, par
arrêté du Gouvernement flamand, par arrêté d'un ministre flamand ou par loi, arrêté royal ou arrêté ministériel
dans les matières relevant de la compétence des régions ou communautés ;
2) leur mission consiste
principalement à rendre des avis, d'initiative ou sur demande, quelle que soit leur dénomination ;
3)
ils conseillent entre autres le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, un ministre flamand ou l'administration
flamande ;
4° les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande
:
a) le Fonds pour la Politique d'Encadrement économique - Hermes ;
b) l'Instrument
de Financement pour le Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture - FIVA ;
c) le Fonds
d'Infrastructure culturelle - FoCI ;
d) le Fonds de garantie pour le Logement ;
e)
le Fonds gravier ;
f) Fonds flamand de Financement de la Politique foncière et du Logement pour
le Brabant flamand ;
g) le Fonds des Migrations pendulaires ;
h) le Fonds Rubicon ;
i)
le Fonds pour les pièces maîtresses ;
j) le Fonds flamand pour Bruxelles ;
k) le Fonds
flamand d'Amortissement des Charges - VFLD ;
l) le Fonds flamand d'investissement agricole -
VLIF ;
m) la Société flamande de Distribution d'Eau - de Watergroep ;
n) le Fonds flamand
des Lettres - VFL ;
o) la Radio-Télévision de la Flandre - VRT ;
p) l'Institut flamand
pour la Recherche technologique - VITO ;
q) les fonds propres Institut de Recherche de l'Agriculture
et de la Pêche - ILVO ;
r) les fonds propres Flanders Hydraulics ;
s) les fonds propres
Institut de Recherche des Forêts et de la Nature - INBO ;
t) le centre d'appui de l'Agence de
la Nature et des Forêts - ANB ;
u) les fonds propres Flandre Information - AIV ;
v)
les fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers - KMSKA ;
w) la Société de Reconversion
pour le Limbourg ;
x) la Société de participation pour la Flandre ;
y) la Société flamande
de Participation ;
5° autorités locales :
a) les communes ;
b) les districts
;
c) les provinces ;
d) les centres publics d'action sociale ;
e) les formes
de coopération, visées à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale
;
f) l'association intercommunale d'enseignement, visée au décret du 28 novembre 2008 relatif
à l'association intercommunale d'enseignement ;
g) les associations d'aide sociale, visées à
la partie 3, titre 4, chapitre 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
h)
les établissements autonomes de soins, visés à la partie 3, titre 4, chapitre 3 du décret du 22 décembre
2017 sur l'administration locale ;
i) les agences autonomisées, créés par une province ou une
commune ;
j) les polders et les wateringues ;
k) les administrations des communautés
d'églises et religieuses reconnues des cultes reconnus ;
6° institutions investies d'une mission
de service public : les institutions qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande ou à une autorité
locale, mais qui réunissent les caractéristiques suivantes :
a) elles ont été créées pour satisfaire
spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;
b)
elles sont dotées de la personnalité juridique ;
c) 1) soit, elles sont financées pour plus
de la moitié par l'Autorité flamande, une autorité locale ou un autre organisme ayant une mission de
service public ;
2) soit, l'Autorité flamande, une autorité locale ou un autre organisme ayant
une mission de service public disposent de plus de la moitié des voix au sein du conseil d'administration
;
3) soit, leur gestion est placée sous le contrôle de l'Autorité flamande, d'une autorité locale
ou d'un autre organisme ayant une mission de service public ;
7° instances environnementales
: des personnes physiques, groupements de personnes physiques, personnes morales ou groupements de personnes
morales, qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande ou à une autorité locale, et qui ne sont pas considérées
comme une institution ayant une mission de service public au sens du point 6°, mais qui remplissent
toutes les conditions suivantes :
a) elles sont placées sous le contrôle l'Autorité flamande,
d'une autorité locale ou d'un organisme ayant une mission de service public ;
b) elles exercent
des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissent des services publics en matière d'environnement
;
8° autorités externes :
a) les autorités appartenant au niveau fédéral, supranational
ou international ;
b) les autorités des autres communautés et régions ;
c) les autorités
locales des autres régions.
Section 2. - Autres définitions
Art. I.4. Dans le présent
décret, on entend par :
1° 1° règlement général sur la protection des données : le Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
2°
institution d'archives : institution à laquelle des documents administratifs sont transférés conformément
aux obligations légales ou dont la tâche principale consiste à conserver des documents administratifs
dont le délai de conservation a expiré et dont la destination finale est le stockage permanent ;
3°
documents administratifs : toutes les informations, quel qu'en soit le support, détenues par une instance
publique ;
4° bibliothèque : instance dont la mission principale est la conservation et la
mise à disposition d'oeuvres écrites et audiovisuelles éditées ;
5° bonus : la rémunération
supplémentaire accordée au manager de ligne ayant réalisé les objectifs préalablement convenus, en plus
du traitement annuel ;
6° site internet central de l'Autorité flamande : la plateforme internet
Vlaanderen.be ;
7° citoyens : toutes les personnes physiques, groupements de personnes physiques,
personnes morales ou groupements de personnes morales ;
8° usagers : citoyens, autres instances
publiques, autorités externes ou institutions investies d'une mission de service public, dans la mesure
où ils sont en contact avec les instances publiques dans l'application des dispositions légales ou réglementaires
;
9° rémunération annuelle : le traitement annuel indexé, y compris allocations et bonus, mais
hors avantages sociaux, avantages de toute nature et indemnités de frais ;
10° traitement annuel
: le traitement annuel indexé, hors allocations et bonus ;
11° informations environnementales
: informations concernant
a) l'environnement ;
b) les mesures et activités donnant
lieu ou pouvant donner lieu à une pression sur l'environnement, ainsi que leurs analyses et évaluations
qui sont pertinentes pour les mesures et activités visées au point e) ;
c) la pression sur l'environnement
que causent les mesures et activités, visées au point b), par des facteurs de perturbation environnementale
tels que la pollution ;
d) la nature, les zones et bâtiments ayant une valeur culturelle, la
santé, la sécurité et les conditions de vie de l'homme et les effets sur ceux-ci, dans la mesure où ils
sont susceptibles d'être altérés par l'état de l'environnement, les mesures et activités visées, au point
b), ou les facteurs de perturbation visés au point c) ;
e) les mesures et activités visant à
maintenir, restaurer et développer l'environnement et les éléments visés au point d), ou à prévenir,
limiter ou compenser la pression sur l'environnement, ainsi que leurs analyses et évaluations ;
12°
musée : instance dont la mission principale est de préserver et d'exposer les ressources culturelles
et qui est accessible au public ;
13° communication publique : tout message, destiné au public
ou à des parties de celui-ci, émanant d'instances publiques, quels que soient ses objectifs et les médias
utilisés pour le véhiculer, qu'il s'agisse ou non de coopérations de ces instances publiques avec des
tiers à cette fin ;
14° données à caractère personnel : les données à caractère personnel,
visées l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données ;
15° conseil d'administration
: l'organe d'administration d'une personne morale, quelle que soit sa dénomination, qui, en tant que
collège, dispose des pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne
morale.
TITRE II. - Relation entre les citoyens et les autorités
CHAPITRE 1er.
- Communication entre les citoyens et les autorités
Section 1re. - Champ d'application.
Art.
II.1. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes :
1° l'Autorité flamande,
à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ;
2° les autorités locales,
sauf en ce qui concerne les articles II.4, II.8, II.9, II.11, premier alinéa et II.12.
Les articles
II.3, premier alinéa, II.5, II.6, deuxième, troisième et quatrième alinéas, II.16 et II.17 s'appliquent
également aux sociétés d'investissement de l'Autorité flamande, aux institutions ayant une mission de
service public, en ce qui concerne leur mission de service public, et aux instances environnementales
en ce qui concerne leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux.
Par dérogation
au premier alinéa, 1°, les articles II.11, premier alinéa, et II.12 ne s'appliquent pas aux organes
consultatifs flamands, au Parlement flamand, à ses services, aux institutions liées au Parlement flamand
et aux services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand.
Section 2. - Principes
d'information et de participation
Art. II.2. Les instances publiques visées à l'article II.1
informent activement, de leur propre initiative, sur leurs politiques, réglementations et services, chaque
fois que cela est utile, important ou nécessaire.
Les instances publiques visées à l'article
II.1 veillent à ce que l'information atteigne un maximum de personnes, d'associations ou d'organisations
du groupe-cible. Elles choisissent des stratégies de communication adéquates pour des thèmes qui concernent
les groupes-cibles difficilement accessibles.
Les instances publiques visées à l'article II.1
veillent à ce que :
1° l'information soit correcte, fiable et exacte ;
2° l'information
soit pertinente et diffusée de manière ciblée ;
3° l'information soit diffusée de manière opportune
et systématique.
Aucune information visée par les exceptions prévues aux articles II.34, II.35
ou II.36 ne peut être diffusée.
Art. II.3. Les instances publiques visées à l'article II.1 veillent
à ce que les informations pertinentes à leur tâche qu'elles gèrent ou qui sont gérées pour leur compte
soient, dans la mesure du possible, ordonnées, exactes, comparables et actualisées.
L'information
des autorités est facilement consultable par le groupe-cible par le biais de divers canaux et médias.
Art.
II.4. Le Gouvernement flamand désigne les instances qui doivent veiller à ce que les informations environnementales
soient diffusées parmi les citoyens ou les groupes cibles concernés de manière active, systématique et
transparente, et soient rendues accessibles de manière efficace.
Le Gouvernement flamand détermine
quelles informations environnementales sont diffusées au minimum, et arrête les modalités concernant
la manière dont les informations environnementales sont diffusées et rendues accessibles.
Art.
II.5. L'Autorité flamande développe une ou plusieurs sources de données communes contenant des informations
de base provenant de l'Autorité flamande, des autorités locales, des institutions ayant une mission de
service public et des instances environnementales.
Par informations de base, on entend :
1°
les informations d'identification ;
2° les coordonnées et les informations sur les services
;
3° les qualités formelles.
Les autorités locales, les institutions ayant une mission
de service public et les instances environnementales collaborent à une ou plusieurs sources de données
communes contenant les informations de base, telles que visées au premier alinéa.
Art. II.6.
Les citoyens peuvent s'adresser au point central de contact et d'information de l'Autorité flamande pour
toute question d'information. Ce point de contact et d'information est joignable par différents canaux
de communication.
En outre, tous les membres du personnel des instances publiques visées à l'article
II.1 sont tenus d'assister toute personne en quête d'informations.
S'ils ne disposent pas eux-mêmes
des informations demandées, ils transmettent la demande directement à l'instance compétente ou au point
central de contact et d'information.
Les réponses aux questions d'information sont fournies
gratuitement et dans un délai raisonnable, sans préjudice de l'application de l'article II.31, deuxième
alinéa, et de l'article II.59.
Art. II.7. Les citoyens ont, eux-mêmes ou par l'intermédiaire
de leur représentant mandaté, un accès consolidé et axé sur le citoyen aux données les concernant, détenues
par les instances publiques visées à l'article II.1.
Par données détenues par les instances
publiques visées à l'article II.1, on entend les données gérées ou traitées par une instance publique
visée à l'article II.1, ou les données gérées ou traitées par une autorité externe auxquelles une instance
publique visée à l'article II.1 a accès.
Il s'agit entre autres :
1° des données concernant
les personnes physiques ou morales ;
2° des informations sur les dossiers en cours ;
3°
des informations sur les droits découlant de la réglementation et pouvant être déduits des données visées
au point 1°.
Les données à caractère personnel sont traitées dans le respect des règles en matière
de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui
s'appliquent notamment lors de la communication de données personnelles, telles qu'elles ont été ou sont,
le cas échéant, spécifiées au niveau fédéral ou de l'entité fédérée.
L'accès visé au premier
alinéa ne s'applique pas aux instances publiques et aux autorités externes qui, en application de l'article
23, premier alinéa, e) et h), du règlement général sur la protection des données, ont exercé la faculté
de ne pas appliquer les obligations et droits, prévus aux articles 12 à 22 dudit règlement, au traitement
des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée,
conformément aux dispositions décrétales spécifiques prises en exécution de ladite disposition de règlement.
Cet
accès ne peut être utilisé que par le citoyen pour accéder à ses données et ne peut être utilisé à aucune
autre fin.
Les modalités et le contenu détaillé de l'accès sont déterminés par l'Agence Flandre
Information en consultation avec les instances publiques et autorités externes concernées.
Par
dérogation au septième alinéa, le Gouvernement flamand désigne l'instance publique qui détermine, en
consultation avec les instances publiques et autorités externes concernées, les modalités et le contenu
détaillé de l'accès aux données relatives aux personnes morales et physiques en leur qualité d'entrepreneur.
Le
Gouvernement flamand peut exiger des instances publiques visées à l'article II.1, qu'elles coopèrent
pour rendre les données accessibles et peut imposer d'autres obligations concernant l'accès visé au premier
alinéa.
Art. II.8. Si le Gouvernement flamand souhaite assurer la participation des citoyens
à la préparation, à la mise en oeuvre ou à l'évaluation de sa politique, il doit en informer les citoyens
au moins par le biais du portail de consultation sur le site internet central de l'Autorité flamande.
Art.
II.9. § 1er. A l'exception des décisions à portée individuelle, les décisions
du Gouvernement flamand, ainsi que les documents y afférents, sont systématiquement publiés sur le site
internet central de l'Autorité flamande.
§ 2. Le Gouvernement flamand informe les citoyens
de la réglementation flamande et en particulier des droits et obligations qui en découlent, au moins
par le biais du site internet central de l'Autorité flamande.
§ 3. En application de
l'article 5/3, § 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les avis du
Conseil d'Etat sur les avant-projets de décret non introduits, leurs amendements, et les projets d'arrêtés
non publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêté
peuvent être publiés par le Conseil d'Etat après la dissolution du Parlement flamand.
Section
3. - Normes en matière de communication publique
Art. II.10. Les instances publiques visées
à l'article II.1 communiquent dans le langage standard et utilisent un langage clair compris par le destinataire.
Art.
II.11. Les instances publiques visées à l'article II.1 diffusent uniquement de l'information qui s'inscrit
dans la politique de l'ensemble de l'Autorité flamande.
La communication publique doit indiquer
clairement à quelle phase se situe la prise de décision ou le projet.
Art. II.12. La communication
de l'Autorité flamande est claire et est reconnaissable comme telle.
L'Autorité flamande se
présente comme un ensemble et est toujours reconnaissable comme expéditeur ou co-expéditeur, participant,
partie intéressée ou associée à la communication, quel que soit le canal ou média emprunté. Toutes les
composantes de l'Autorité flamande visent à une reconnaissabilité en faisant référence à l'Autorité flamande
et peuvent en plus mettre en relief leur propre entité.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités
d'application du présent article.
Art. II.13. Les instances publiques visées à l'article II.1,
qui communiquent au nom des autorités, communiquent d'une manière politiquement neutre.
Art.
II.14. Les instances publiques visées à l'article II.1 communiquent d'une manière commercialement neutre.
Les
instances publiques visées à l'article II.1 n'utilisent pas leur propre communication à des fins de publicité
ou de publicité clandestine pour des entreprises privées, des marques ou des personnes privées. Les instances
publiques visées à l'article II.1 ne sont autorisées à faire référence dans leur communication aux entreprises
privées ou à des personnes, à leurs noms de marque, à leurs logotypes, aux services qu'ils ont fourni
ou à leurs marques ou produits que si cette information est pertinente ou nécessaire à leur propre message.
Les
instances publiques visées à l'article II.1 ne peuvent prévoir des marges dans leurs propres médias ou
canaux de communication en faveur de publicités payantes d'entreprises, de marques ou de personnes, que
si ces publicités sont clairement distinctes de la communication de l'autorité même.
Pour leur
communication, les instances publiques visées à l'article II.1 n'acceptent pas d'offres de coopération
de la part de tiers privés, dans lesquelles ces tiers ont un intérêt manifestement unilatéral ou dominant,
y compris lorsque cette coopération est gratuite ou qu'elle peut s'effectuer à des conditions avantageuses.
Art.
II.15. Les instances publiques visées à l'article II.1 peuvent avoir recours à des médias externes dans
les conditions suivantes :
1° l'initiative est axée sur un objectif de communication de l'autorité
bien considéré et clairement démontrable ;
2° l'autorité maintient le contrôle entier du contenu
du message ;
3° l'autorité est clairement reconnaissable.
Section 4. - Accessibilité
des sites internet et des applications mobiles
Art. II.16. Les sites internet et les applications
mobiles des instances publiques visées à l'article II.1, doivent répondre à la norme imposée en application
de la directive UE 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité
des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, si cela ne constitue
pas une charge disproportionnée pour l'instance concernée.
La charge disproportionnée est évaluée
sur la base des critères suivants :
1° la taille, les ressources et la nature de l'instance
publique concernée ;
2° les coûts et bénéfices estimés pour l'instance publique concernée par
rapport aux bénéfices estimés pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée
d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique.
Les instances publiques
visées à l'article II.1 publient sur leur site internet une déclaration d'accessibilité concernant la
conformité de leur site internet ou de leur application mobile avec la norme visée au premier alinéa.
Le
Gouvernement flamand peut fixer les modalités de la déclaration d'accessibilité.
Art. II.17.
L'article II.16 ne s'applique pas aux sites internet et aux applications mobiles des services publics
de radiodiffusion.
L'article II.16 ne s'applique pas au contenu suivant de sites internet et
d'applications mobiles :
1° les documents qui ne sont pas principalement destinés à être utilisés
sur internet, qui sont traités dans des pages internet et qui sont publiés avant le 23 septembre 2018,
à moins que leur contenu ne soit nécessaire à des processus administratifs actifs dans le cadre de tâches
effectuées par les instances publiques concernées ;
2° les médias temporels préenregistrés,
publiés avant le 23 septembre 2020 ;
3° les médias diffusés en direct du type uniquement son,
uniquement image vidéo, audio-vidéo, audio ou vidéo en combinaison avec une interaction ;
4°
les cartes et services cartographiques en ligne, si les cartes destinées à la navigation sont accompagnées
d'informations essentielles de manière accessible et numérique ;
5° les reproductions de pièces
qui sont en possession privée ou publique et qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique,
esthétique, scientifique ou technique et qui font partie de collections conservées par des institutions
culturelles telles que bibliothèques, institutions d'archives et musées, qui ne peuvent être rendues
pleinement accessibles, étant donné que :
a) les exigences en matière d'accessibilité sont incompatibles
avec la conservation de la pièce en question ou l'authenticité de la reproduction ;
b) il n'existe
pas de solutions automatisées et efficaces au niveau du coût pour extraire le texte de manuscrits ou
d'autres pièces des collections patrimoniales et le convertir en contenu qui répond aux exigences en
matière d'accessibilité ;
6° le contenu de sites internet qui n'est accessible qu'à un nombre
limité de personnes et qui est publié avant le 23 septembre 2019, jusqu'à la révision substantielle de
ces sites internet ;
7° le contenu provenant de tiers et qui n'est pas financé, développé ou
placé sous l'autorité de l'instance publique concernée ;
8° le contenu de sites internet et
d'applications mobiles qui n'est pas nécessaire aux processus administratifs actifs et qui n'a pas été
mis à jour ou adapté après le 23 septembre 2019.
Pour les écoles et les structures d'accueil
pour bébés et bambins et d'accueil extrascolaire, l'article II.16 ne s'applique qu'aux fonctions administratives
essentielles en ligne. Le Gouvernement flamand peut établir une liste de ces fonctions administratives
essentielles en ligne. Les écoles et les structures d'accueil pour bébés et bambins et d'accueil extrascolaire
n'ont pas besoin d'avoir chacune son site internet ou application mobile accessibles si l'accès aux fonctions
administratives essentielles en ligne peut également être assuré via un site internet central.
L'article
II.16 ne s'applique aux asbl ou fondations que si elles fournissent des services essentiels au public
ou des services spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des personnes handicapées ou destinés
à celles-ci.
CHAPITRE 2. - Les actes administratifs individuels
Section 1re.
- Champ d'application
Art. II.18. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes
:
1° l'Autorité flamande, à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande
;
2° les autorités locales.
Section 2. - Echange de messages
Sous-section
1re. - Dispositions générales
Art. II.19. La présente section régit l'échange
de messages entre une instance publique, visée à l'article II.18, et les utilisateurs dans la mesure
où ces messages visent à produire des conséquences juridiques dans l'application des dispositions légales
ou réglementaires.
Art. II.20. Chaque message provenant d'une instance publique, visée à l'article
II.18, contient les coordonnées de la personne qui peut fournir des informations complémentaires sur
le dossier.
Art. II.21. La notification d'une décision ou d'un acte administratif d'application
individuelle ayant des conséquences juridiques sur un utilisateur précise si la décision peut faire l'objet
d'un recours, devant quelle instance et dans quel délai.
Si la notification n'est pas conforme
aux dispositions du premier alinéa, le délai pour introduire un recours auprès d'une instance publique
visée à l'article II.18 ne commence à courir que quatre mois après la notification.
Sous-section
2. - Echange électronique de messages
Art. II.22. § 1er. Les instances
publiques visées à l'article II.18 prévoient, pour une procédure déterminée, l'échange électronique de
messages avec les utilisateurs, même si le règlement applicable ne prévoit l'échange que par voie analogique,
à partir du moment où l'instance publique a publié la décision selon laquelle l'échange électronique
est possible pour la procédure.
Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent imposer
des restrictions et des exigences techniques aux échanges électroniques.
Le Gouvernement flamand
peut obliger les instances publiques visées à l'article II.18 à faciliter l'échange de messages par voie
électronique dans les procédures.
§ 2. Si le règlement applicable ne prévoit pas l'échange
électronique de messages, les conditions suivantes s'appliquent aux échanges électroniques avec les citoyens
ou les autorités externes :
1° les instances publiques visées à l'article II.18 doivent informer
préalablement les citoyens et les autorités externes des procédures à suivre et des conséquences juridiques
de l'échange électronique ;
2° les citoyens ou les autorités externes doivent avoir donné leur
consentement exprès et préalable à l'échange de messages par voie électronique ;
3° les citoyens
et les autorités externes doivent pouvoir retirer ce consentement à tout moment.
§ 3.
Les instances publiques visées à l'article II.18, qui échangent des messages par voie électronique, garantissent
un degré suffisant de sécurité de l'information et de non-répudiation pour les communications électroniques.
Ils
établissent des mesures adaptées aux circonstances et offrant des garanties de sécurité de l'information
et de non-répudiation équivalentes à celles de l'échange sur support analogique. Ces mesures sont publiées.
Le
Gouvernement flamand peut fixer les normes minimales auxquelles doivent répondre les mesures visées au
deuxième alinéa.
§ 4. Dans les conditions énoncées aux paragraphes 1er,
2 et 3, un échange par voie électronique produit les mêmes conséquences juridiques qu'un échange sur
support analogique.
Art. II.23. Sauf disposition contraire de la réglementation applicable,
le moment auquel un message est envoyé par voie électronique au destinataire par une instance publique
visée à l'article II.18, est le moment où le message quitte le système d'information utilisé par cette
instance publique. Si l'instance publique et le destinataire utilisent le même système d'information,
le moment où le message devient accessible au destinataire est considéré comme étant le moment de sa
transmission par l'instance publique et celui de sa réception par le destinataire.
Sauf disposition
contraire de la réglementation applicable, le moment où un message est reçu par voie électronique par
une instance publique, visée à l'article II.18, est considéré comme étant le moment où le message parvient
au système d'information utilisé par cette instance publique.
Si l'instance publique visée à
l'article II.18 et le destinataire utilisent le même système d'information, un message électronique est
considéré comme un courrier recommandé.
Section 3. - Actes administratifs sous forme électronique
Art.
II.24. § 1er. Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent établir
des documents administratifs sur support électronique, même lorsque les règles applicables ne prévoient
que des documents administratifs sur support analogique, à condition que ces documents puissent être
conservés conformément au titre III, chapitre 3, section 5.
§ 2. Si un document administratif
doit être signé pour produire des conséquences juridiques, cette exigence peut être satisfaite par une
procédure électronique qui garantit l'authenticité et l'intégrité des données d'une manière démontrable
et adaptée aux circonstances.
Cette procédure est déterminée par l'instance publique elle-même.
§
3. Le Gouvernement flamand peut imposer des normes et fixer des modalités en ce qui concerne l'établissement
des documents administratifs sur support électronique, visé au paragraphe 1er, et en
ce qui concerne l'établissement des procédures, visé au paragraphe 2, deuxième alinéa.
Art.
II.25. Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent remplacer les documents administratifs
analogiques qu'ils établissent ou reçoivent aux fins des dispositions légales ou réglementaires par des
copies électroniques.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ce remplacement.
Les
copies électroniques établies et conservées conformément à ces modalités restent valables au même titre
que les originaux aux fins des dispositions légales et réglementaires visées au premier alinéa.
CHAPITRE
3. - Accès aux documents administratifs
Section 1re. - Dispositions générales
Art.
II.26. Le présent chapitre régit le droit de consulter les documents administratifs et d'en obtenir une
copie, visé à l'article 32 de la Constitution, d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les documents
administratifs et de faire rectifier des données à caractère personnel dans les documents administratifs.
Art.
II.27. Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux dispositions décrétales qui prévoient une publicité
plus large de l'administration.
Art. II.28. § 1er. Le présent chapitre
s'applique aux instances publiques suivantes :
1° l'Autorité flamande ;
2° les autorités
locales ;
3° les institutions investies d'une mission de service public, pour ce qui concerne
cette mission de service public ;
4° les instances environnementales, pour ce qui concerne
leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux.
En ce qui concerne les institutions
investies d'une mission de service public qui remplissent la condition prévue à l'article I.3, 6°, point
c), 1), mais ne remplissent pas les conditions prévues à l'article I.3, 6°, point c), 2) ou 3), le présent
chapitre s'applique uniquement aux documents administratifs relatifs aux décisions liant des tiers.
§
2. Le présent chapitre s'applique aux documents administratifs détenus par les instances publiques visées
au paragraphe 1er, à l'exception des documents suivants :
1° les documents
administratifs du Parlement flamand et des institutions qui lui sont associées, qui ne concernent pas
les marchés publics ou les questions de personnel ;
2° les documents administratifs des juridictions
administratives flamandes relatifs à l'exercice de la fonction juridictionnelle ;
3° les documents
administratifs d'autres instances ayant une capacité juridictionnelle, dans la mesure où ces documents
sont liés à l'exercice de la fonction juridictionnelle.
Aux fins du présent chapitre, les informations
environnementales gérées par une personne physique ou morale pour le compte d'une instance publique visée
au paragraphe 1er sont considérées comme des documents administratifs.
Art.
II.29. En ce qui concerne les autorités locales, la décision relative à la demande de publication est
prise, sans préjudice de la délégation, par les personnes suivantes :
1° pour les communes,
districts et CPAS : par le directeur général ;
2° pour les provinces : par le greffier ;
3°
pour les polders et wateringues : par le surintendant du polder ou le président du wateringue ;
4°
pour les administrations des communautés d'églises et religieuses reconnues des cultes reconnus : par
leur président.
Art. II.30. § 1er. Aux fins du présent chapitre, les
délais de décision et d'exécution commencent à courir le jour suivant l'enregistrement de la demande
ou, si la demande n'a pas été enregistrée, le jour suivant sa réception.
§ 2. Ces délais
expirent le dernier jour à minuit.
Section 2. - Principes
Art. II.31. Les instances
publiques visées à l'article II.28, § 1er, sont tenues de rendre publics les
documents administratifs souhaités à toute personne qui en fait la demande, en leur donnant accès, une
copie ou des renseignements supplémentaires.
La consultation et les renseignements supplémentaires
sont gratuits. Les instances publiques peuvent subordonner la remise d'une copie au paiement d'un montant
fondé sur un coût raisonnable, sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa trois, et de l'article
15, alinéa trois, du règlement général sur la protection des données.
L'obligation visée au
premier alinéa n'entraîne pas l'obligation de traiter ou d'analyser le document administratif demandé.
Art.
II.32. Un document administratif détenu par un membre du personnel d'une instance publique visée à l'article
II.28, § 1er, est un document administratif détenu par cette instance si le document
administratif est lié à l'exercice des tâches de cette instance.
En ce qui concerne le Parlement
flamand, on entend par membre du personnel, visé à l'alinéa précédent, uniquement le membre du personnel
des services du parlement.
Section 3. - Exceptions à la publicité des documents administratifs
Art.
II.33. Sauf si l'importance de la publicité prévaut, les instances publiques visées à l'article II.28,
§ 1er, peuvent rejeter une demande :
1° si la demande demeure manifestement
déraisonnable ou formulée de façon trop générale, après que l'instance concernée a demandé de reformuler
la première demande au sens de l'article II.42 ;
2° si la demande concerne des documents administratifs
qui sont inachevés ou incomplets.
Art. II.34. A moins que la demande ne porte sur des informations
environnementales, les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, rejettent
une demande de publication lorsque :
1° la publication porte atteinte à une obligation de secret
instaurée dans une matière relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande
;
2° la publication porte atteinte à la protection de la vie privée, sauf si la personne concernée
consent à la publication ;
3° la publication porte atteinte au secret des délibérations des
organes de l'Autorité flamande, des organes des autorités locales, des organes des institutions ayant
une mission de service public et des organes des instances environnementales ;
4° il s'agit
de documents administratifs établis uniquement pour l'action pénale ou l'action d'une sanction administrative
;
5° il s'agit de documents administratifs établis uniquement pour l'application éventuelle
de mesures disciplinaires, tant que la possibilité de prendre une mesure disciplinaire existe ;
6°
il s'agit de documents administratifs qui contiennent des informations fournies par un tiers sans qu'il
y soit obligé et qu'il a qualifiées explicitement comme confidentielles, sauf si cette personne consent
à la publication.
Art. II.35. A moins que la demande ne porte sur des informations environnementales,
les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, rejettent la demande
de publication si elles estiment que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un
des intérêts suivants :
1° un intérêt économique, financier ou commercial des instances publiques
;
2° la confidentialité des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté
flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales,
avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions ;
3° la confidentialité
d'informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de sauvegarder
un intérêt économique légitime, sauf si la personne dont proviennent les informations consent à la publicité
;
4° la procédure d'une action civile ou administrative et la possibilité pour toute personne
d'être jugée équitablement ;
5° la confidentialité des procédures d'une instance publique si
ladite confidentialité est nécessaire à l'exercice du contrôle administratif, à un audit en cours ou
à la prise de décision politique ;
6° l'ordre public et la sécurité.
Art. II.36. §
1er. Si la demande de publication concerne des documents administratifs contenant des
informations environnementales, le règlement suivant s'applique, par dérogation aux articles II.34 et
II.35.
Les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, rejettent
la demande de publication si elles estiment que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection
d'un des intérêts suivants :
1° la protection de la vie privée, sauf si la personne concernée
consent à la publication ;
2° le secret des délibérations des organes de l'Autorité flamande,
des organes des autorités locales, des organes des institutions ayant une mission de service public et
des organes des instances environnementales ;
3° la confidentialité de documents administratifs
établis uniquement pour l'action publique ou l'action d'une sanction administrative ;
4° la
confidentialité de documents administratifs établis uniquement pour l'application éventuelle de mesures
disciplinaires, tant que la possibilité de prendre une mesure disciplinaire existe ;
5° la
protection des informations fournies par un tiers sans qu'il y soit obligé et qu'il a qualifiées explicitement
comme confidentielles, sauf si cette personne consent à la publication ;
6° la confidentialité
des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de
la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec les autorités
fédérales et avec les autres communautés et régions ;
7° la confidentialité d'informations
commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de sauvegarder un intérêt
économique légitime, sauf si la personne dont proviennent les informations consent à la publicité ;
8°
la procédure d'une action civile ou administrative et la possibilité pour toute personne d'être jugée
équitablement ;
9° la confidentialité des procédures d'une instance publique si ladite confidentialité
est nécessaire à l'exercice du contrôle administratif, à un audit en cours ou à la prise de décision
politique ;
10° l'ordre public et la sécurité.
11° la protection de l'environnement
auquel les informations se rapportent.
§ 2. Lorsque la demande concerne des documents
administratifs contenant des informations sur des émissions dans l'environnement, les motifs d'exception
visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, 2°, 5°, 7°, 9° et 11°, ne sont pas d'application.
Pour
les motifs d'exception visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 3°, 4°, 6°, 8° et 10°,
il convient d'évaluer si les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement ou
non.
§ 3. Lorsque la demande concerne des documents administratifs contenant des informations
visées à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses, les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent.
Art.
II.37. Lorsque la demande de publication concerne des documents administratifs établis ou reçus depuis
plus de vingt ans, les motifs d'exception visés aux articles II.34, 3°, 4° et 5°, II.35, 1°, 4°,
5° et 6°, et II.36, § 1er, deuxième alinéa, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 10°
et 11° ne peuvent être invoqués pour refuser la publication.
A titre additionnel, lorsque la
demande de publication concerne des documents administratifs établis ou reçus depuis plus de cinquante
ans, les motifs d'exception visés aux articles II.34, 1° et 6°, II.35, 2° et 3°, et II.36, §
1er, deuxième alinéa, 5°, 6° et 7° ne peuvent être invoquées pour refuser la publication.
A
titre additionnel, lorsque la demande de publication concerne des documents administratifs établis ou
reçus depuis plus de cent vingt ans ou si la demande concerne des données personnelles d'une personne
décédée il y a plus de vingt ans, les motifs d'exception visés aux articles II.34, 2° et II.36, §
1er, deuxième alinéa, 1°, ne peuvent être invoquées pour refuser la publication.
Art.
II.38. Lorsqu'une université, un institut supérieur ou un établissement de recherche agréé introduit
une demande de publication à des fins scientifiques, les instances publiques visées à l'article II.28,
§ 1er, peuvent décider de ne pas invoquer les motifs d'exception suivants :
1°
les motifs d'exception visés aux articles II.35 et II.36, § 1er, deuxième alinéa,
2° à 11° ;
2° le motif d'exception visé aux articles II.34, 2°, et II.36, § 1er,
deuxième alinéa, 1°, dans les limites de l'article 89, premier alinéa, du règlement général sur la protection
des données ;
3° les motifs d'exception visés à l'article II.34, 5° et 6°, sous réserve que
l'intéressé ait consenti à la publication.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application
du présent article.
Art. II.39. Les exceptions énoncées dans la présente section doivent être
interprétées de façon restrictive au cas par cas.
Les exceptions énoncées dans la présente section
s'appliquent sans préjudice de l'application des autres exceptions prévues par la loi, le décret ou l'ordonnance,
relatives à l'exercice des pouvoirs de l'autorité fédérale ou des autres communautés ou régions.
Les
exceptions énoncées dans la présente section s'appliquent également aux autorités administratives des
autres communautés et régions et au niveau fédéral dans la mesure où ces exceptions interdisent ou restreignent
la publicité des documents administratifs pour des motifs relevant de la compétence de la Communauté
flamande ou de la Région flamande.
Section 4. - La procédure de demande
Art. II.40.
§ 1er. La demande est introduite par lettre, par courrier électronique ou, le
cas échéant, par formulaire en ligne auprès de l'instance publique qui détient le document administratif.
Si
la demande est introduite auprès d'une instance publique qui ne détient pas le document administratif,
celle-ci la transmet dès que possible à l'instance publique présumée détenir le document. Le demandeur
en est informé immédiatement.
§ 2. La demande comprend au moins les informations suivantes
:
1° le nom du demandeur ;
2° l'adresse du demandeur ;
3° l'information
nécessaire pour identifier le document administratif demandé ;
4° le choix de la consultation
ou d'une copie.
Le demandeur peut également indiquer la forme sous laquelle il souhaite recevoir
les informations demandées.
§ 3. Le demandeur n'a pas à prouver d'intérêt.
Pour
la publication d'informations à caractère personnel, le demandeur doit toutefois démontrer que sa situation
juridique peut être lésée de manière directe et personnelle par :
1° soit, les informations
;
2° soit, la décision à laquelle les informations se rapportent ;
3° soit, la décision
en vue de laquelle le document contenant les informations a été établi.
Par informations à caractère
personnel, on entend des informations comportant une appréciation, un jugement de valeur ou la description
d'un comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable.
Le deuxième
alinéa n'est pas d'application lorsque la demande concerne les informations suivantes :
1°
informations à caractère personnel concernant le demandeur lui-même ;
2° informations environnementales
;
3° documents administratifs établis ou reçus depuis plus de trente ans ;
4° documents
administratifs demandés dans le cadre de la recherche scientifique, telle que visée à l'article II.38.
§
4. Si la demande concerne des informations environnementales, le demandeur peut proposer lui-même un
délai raisonnable pour recevoir ces informations.
Si la demande concerne des informations environnementales,
le demandeur peut en outre demander quelles méthodes de mesure ont été utilisées pour compiler les informations,
notamment les méthodes d'analyse, d'échantillonnage et de prétraitement des échantillons.
Art.
II.41. L'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, qui reçoit une demande
de document administratif en sa possession, inscrit sans délai la demande dans un registre, en indiquant
la date de réception.
L'enregistrement est public pour le demandeur.
Art. II.42. Si
la demande est manifestement déraisonnable ou est formulée de manière trop générale, l'instance publique
visée à l'article II.28, § 1er invite le demandeur dans les plus brefs délais
et au plus tard dans les vingt jours civils, à spécifier ou à compléter sa demande.
L'instance
publique indique les motifs de cette invitation et spécifie, si possible, les informations complémentaires
dont elle a besoin pour l'examen de la demande.
Art. II.43. § 1er. Après
l'enregistrement de la demande, l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er
examine si la demande peut être satisfaite, compte tenu des dispositions du présent chapitre.
Il
sera répondu à la demande dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt jours civils par lettre,
courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne.
La notification de la décision
indique qu'un recours peut être formé auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90 dans le
délai visé à l'article II.48, § 1er.
§ 2. Si la demande est manifestement
déraisonnable ou est formulée de manière trop générale au sens de l'article II.42, un nouveau délai de
vingt jours civils prend cours dès le moment où le demandeur a spécifié ou complété sa demande.
§
3. Si l'instance publique estime qu'il lui sera difficile d'évaluer en temps utile la demande en fonction
des exceptions, elle informe le demandeur que le délai de vingt jours civils sera porté à quarante jours
civils. La décision de prolongation indique le ou les motifs d'ajournement.
Art. II.44. §
1er. Si l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er,
décide que la demande peut être satisfaite ou partiellement satisfaite, elle exécute cette décision dans
les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de vingt jours civils, visé à l'article II.43, §§
1er ou 2.
Si l'instance publique estime qu'il lui sera difficile de recueillir
les informations demandées en temps utile, elle peut porter le délai à quarante jours civils conformément
à l'article II.43, § 3.
§ 2. Si le demandeur souhaite exercer son droit de consultation,
l'instance publique qui détient le document administratif détermine, en consultation avec le demandeur,
le lieu, la date et l'heure de consultation. Le demandeur doit pouvoir consulter le document administratif
dans des conditions raisonnables et disposer de suffisamment de temps à cet effet. Les instances publiques
peuvent fixer les modalités d'exécution du droit de consultation.
§ 3. L'instance publique
qui accepte une demande de publication indique, le cas échéant, dans sa décision que cette acceptation
ne constitue pas un consentement à la réutilisation des documents administratifs demandés, telle que
visée au chapitre 4.
Art. II.45. § 1er. Lorsqu'il n'est pas disponible
sous la forme demandée ou ne peut raisonnablement être mis à disposition, l'instance publique visée à
l'article II.28, § 1er, informe le demandeur dans sa décision sous quelle autre
forme ou formes le document administratif est disponible ou peut raisonnablement être mis à disposition.
§
2. Un document administratif est publié partiellement lorsqu'une information faisant l'objet d'une exception,
telle que visée à la section 3, ou à laquelle s'applique l'obligation de démontrer un intérêt, telle
que visée à l'article II.40, § 3, deuxième alinéa, est incluse avec d'autres informations dans
un seul document administratif, et qu'il est possible de séparer l'information qui ne peut être publiée
des autres informations.
Dans ce cas, l'instance publique mentionne explicitement dans sa décision
qu'un document administratif ne peut être rendu public qu'en partie. Elle indique dans la mesure du possible
les endroits où des informations ont été supprimées et en vertu de quelle disposition.
§
3. Si l'instance publique n'est pas en mesure de mettre les informations environnementales à la disposition
du demandeur dans le délai qu'il propose en application de l'article II.40, § 4, premier alinéa,
elle en donne les raisons dans sa décision.
Art. II.46. Si l'instance publique visée à l'article
II.28, § 1er, rejette la demande, elle informe le demandeur des motifs de son
rejet.
Si la demande est rejetée sur la base de l'article II.33, 2°, la décision mentionne
également l'instance publique responsable de l'achèvement du document administratif, ainsi que le délai
estimé pour sa finalisation.
Si la demande est rejetée sur la base des articles II.34, 2° ou
6°, II.35, 3°, ou II.36, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 5° ou 7°, l'instance
publique contacte l'intéressé et demande si le demandeur est autorisé à avoir accès au document administratif
demandé.
Section 5. - La demande de compléter ou de rectifier un document administratif
Art.
II.47. § 1er. Sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, tout citoyen qui constate
qu'un document administratif contient des données à caractère personnel inexactes ou incomplètes le concernant
peut obliger l'instance publique compétente à rectifier ou à compléter ces informations, à condition
qu'il puisse fournir les pièces justificatives nécessaires.
La rectification ou la complémentation
est gratuite.
A moins qu'une procédure spécifique de modification ne soit prescrite par ou en
vertu d'une loi ou d'un décret, il introduit une demande à cet effet auprès de l'instance publique compétente
par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne.
§ 2. Outre
les informations visées à l'article II.40, § 2, la demande doit également contenir les pièces
justificatives nécessaires.
§ 3. L'instance publique visée à l'article II.28, §
1er, qui reçoit une demande de compléter ou de rectifier un document administratif relevant
de sa compétence, inscrit immédiatement la demande dans le registre visé à l'article II.41.
Si
la demande est formulée de manière trop générale ou si les pièces justificatives nécessaires font défaut,
l'instance publique demande au demandeur de préciser ou de compléter sa demande dans les meilleurs délais
et au plus tard dans les vingt jours civils. Le délai visé au paragraphe 4 recommence à courir à partir
du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande.
§ 4. Si l'instance publique
visée à l'article II.28, § 1er, décide que la demande de rectification ou de
complément peut être satisfaite, elle exécute immédiatement cette décision et fournit au demandeur une
copie du document administratif modifié dans les vingt jours civils.
Si l'instance publique
n'est pas en mesure d'effectuer la rectification ou le complément dans un délai de vingt jours civils,
elle informe le demandeur que le délai de vingt jours civils est porté à quarante jours civils. Cette
prolongation ne peut être motivée que par des règles de procédure imposées par ou en vertu d'une loi
ou d'un décret.
§ 5. Si l'instance publique estime que la demande n'est pas fondée, elle
informe le demandeur des motifs du rejet de la demande par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant,
formulaire en ligne, dans les vingt jours civils suivant la demande ou après que le demandeur a précisé
ou complété sa demande.
Section 6. - Procédure de recours
Art. II.48. § 1er.
Le demandeur peut former un recours contre :
1° la décision d'une instance publique visée à
l'article II.28, § 1er, sur une demande visée à l'article II.40 ou II.47 ;
2°
l'absence de décision après l'expiration du délai dans lequel la décision devait être prise ;
3°
le refus d'exécuter une décision de publication, de complément ou rectification.
Il introduit
ce recours auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90.
Le demandeur introduit
le recours par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un
délai de trente jours civils à compter, selon le cas, du jour suivant l'envoi de la décision ou du jour
suivant l'expiration du délai visé à l'article II.44, § 1er.
Si la notification
de la décision n'est pas conforme aux dispositions de l'article II.43, § 1er,
troisième alinéa, le délai de recours ne commence à courir que quatre mois après la notification.
Le
délai de recours ne commence pas à courir en l'absence de décision.
§ 2. Le demandeur
fournit à l'instance de recours une copie de sa demande originale et la décision de l'instance publique
concernée contre laquelle le recours est introduit, si une décision a été prise.
En l'absence
des documents susmentionnés, le délai de traitement visé à l'article II.50, § 1er
est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des documents requis.
Art.
II.49. L'instance de recours qui reçoit un recours, le consigne sans délai dans un registre, avec mention
de la date de réception. L'enregistrement est public pour le demandeur qui a formé le recours et pour
l'instance publique concernée.
L'instance de recours informe immédiatement l'instance publique
concernée du recours.
Art. II.50. § 1er. L'instance de recours statue
sur le recours et informe le demandeur et l'instance publique concernée de sa décision dans un délai
de trente jours civils par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, formulaire en ligne.
Si
l'instance de recours estime qu'il lui est difficile d'évaluer la demande en temps utile en fonction
des motifs d'exception énoncés dans le présent chapitre, elle informe l'auteur du recours que le délai
de trente jours civils sera porté à quarante-cinq jours civils. La décision de prolongation indique le
ou les motifs d'ajournement.
Si la demande de publication est rejetée sur la base des articles
II.34, 2° ou 6°, II.35, 3°, ou II.36, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 5° ou
7°, l'instance de recours contacte l'intéressé et demande si le demandeur est autorisé à avoir accès
au document administratif demandé, pour autant que cette autorisation n'a pas encore été demandée par
l'instance publique concernée.
§ 2. Si l'instance de recours fait droit au recours, elle
autorise la publication, la rectification ou la complémentation.
§ 3. L'instance publique
détentrice de l'information met en oeuvre la décision faisant droit au recours dans les meilleurs délais
et au plus tard dans les quinze jours civils suivant la réception de la décision de l'instance de recours.
Si
l'instance publique n'a pas mis en oeuvre la décision dans le délai visé au premier alinéa, l'instance
de recours met en oeuvre la décision dans les meilleurs délais, dans la mesure où elle détient les documents
administratifs demandés.
Pour les autorités locales l'instance de recours peut charger un membre
du personnel de se rendre sur place afin d'exécuter lui-même la décision. Ceci n'est possible qu'après
un avertissement par lettre ou par courrier électronique.
L'article II.44, § 2 s'applique
mutatis mutandis.
Art. II.51. Lorsqu'elle est saisie d'un recours, l'instance de recours peut
consulter sur place tous les documents administratifs ou en demander des copies auprès de l'instance
publique concernée.
L'instance de recours peut entendre tous les experts et parties concernées
et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance publique concernée.
CHAPITRE
4. - Réutilisation des informations du secteur public
Section 1re. - Dispositions
générales
Art. II.52. Le présent chapitre régit le droit des citoyens de réutiliser des documents
administratifs à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission
de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits.
L'utilisation de
documents administratifs au sein de l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er
exclusivement à d'autres fins au sein de la mission de service public, et l'échange de documents administratifs
entre instances publiques visées à l'article II.53, § 1er aux seules fins de
l'exercice de leur mission de service public ne constituent pas une réutilisation. L'échange d'informations
entre instances publiques est régi par le titre III, chapitre 3, section 3.
Art. II.53. §
1er. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes :
1°
l'Autorité flamande ;
2° les autorités locales, sauf en ce qui concerne l'article II.62 ;
3°
les institutions investies d'une mission de service public, pour ce qui concerne cette mission de service
public ;
4° les instances environnementales pour ce qui est de leurs responsabilités, fonctions
ou services environnementaux, sauf en ce qui concerne l'article II.62.
En ce qui concerne les
institutions investies d'une mission de service public qui remplissent la condition prévue à l'article
I.3, 6°, point c), 1), mais ne remplissent pas les conditions prévues à l'article I.3, 6°, point c),
2) ou 3), le présent chapitre s'applique uniquement aux documents administratifs relatifs aux décisions
liant des tiers.
§ 2. Le présent chapitre s'applique aux documents administratifs des
instances publiques visées au paragraphe 1er, à l'exception :
1° des documents
administratifs dont la fourniture constitue une activité qui ne relève pas de la mission de service public
des instances publiques concernées, à condition que l'étendue des missions de service public soit transparente
et soumise au contrôle ;
2° des documents administratifs pour lesquels une instance publique
ne détient pas les droits nécessaires pour autoriser la réutilisation ;
3° des documents administratifs,
ou de parties de ces documents, dont l'accès est exclu sur la base du règlement en vigueur en matière
d'accès aux documents administratifs ;
4° des documents administratifs dont disposent les services
publics de radiodiffusion ou leurs filiales et d'autres institutions ou leurs filiales, pour accomplir
leur mission publique de radiodiffusion ;
5° des documents administratifs dont disposent les
institutions d'enseignement ou de recherche, y compris les instances publiques créées pour le transfert
de résultats de recherche, les écoles et les institutions d'enseignement supérieur, à l'exception des
bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur ;
6° des documents administratifs dont
disposent les institutions culturelles autres que les musées, bibliothèques et institutions d'archivage
;
7° des parties de documents administratifs ne comprenant que des logos, armoiries ou insignes
;
8° du code source de programmes informatiques.
Art. II.54. Dans le présent chapitre,
on entend par :
1° format lisible par machine : un format de fichier structuré de telle façon
que des applications logicielles peuvent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques,
y compris les descriptions individuelles de faits, ainsi que leur structure interne ;
2° format
ouvert : un format de fichier indépendant de plate-formes et disponible au public sans aucune restriction
à la réutilisation d'informations ;
3° norme ouverte formelle : une norme établie par écrit,
qui précise comment l'interopérabilité des logiciels doit être assurée ;
4° métadonnées : la
description des documents administratifs permettant de les chercher, inventorier et utiliser ;
5°
institutions d'enseignement supérieur : les instances publiques dispensant un enseignement supérieur
postsecondaire conduisant à un grade académique.
Section 2. - Principes de réutilisation des
documents administratifs
Art. II.55. Chaque instance publique visée à l'article II.53, §
1er, autorise la réutilisation des documents administratifs qu'elle détient et sur lesquels
elle dispose des droits requis, à des fins tant commerciales que non commerciales, conformément aux dispositions
du présent chapitre.
Par dérogation à l'alinéa premier, les bibliothèques, y compris les bibliothèques
des institutions d'enseignement supérieur, les musées et les institutions d'archivage, déterminent de
façon autonome, en ce qui concerne les documents administratifs qu'ils détiennent et sur lesquels ils
disposent des droits requis, si la réutilisation de ces documents administratifs est autorisée à des
fins tant commerciales que non commerciales et dans quelles conditions.
En cas de réutilisation,
l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er met les documents administratifs
et leurs métadonnées à disposition, dans la mesure du possible par voie électronique, dans les formats
ou langues existants et, dans la mesure où cela est possible et approprié, dans un format ouvert et lisible
par machine. Tant le format que les métadonnées répondent dans la mesure du possible aux normes ouvertes
formelles.
Art. II.56. Si les documents administratifs entrent en considération pour réutilisation,
et sous les conditions mentionnées à l'article II.66, l'instance publique visée à l'article II.53, §
1er met les documents administratifs à disposition sous la forme demandée par le demandeur.
Lorsqu'ils
ne sont pas disponibles sous la forme demandée, l'instance publique informe le demandeur dans sa décision
sous quelle autre forme ou formes les documents administratifs sont disponibles ou peuvent raisonnablement
être mis à disposition.
Art. II.57. Les obligations énoncées aux articles II.55 et II.56 n'impliquent
pas pour les instances publiques visées à l'article II.53, § 1er l'obligation
de créer ou d'adapter des documents administratifs afin de satisfaire à une demande de réutilisation,
ou de fournir des extraits de documents administratifs, si cela exige un effort disproportionnel dépassant
une simple manipulation.
Art. II.58. Les obligations visées aux articles II.55 et II.56 n'impliquent
pas pour les instances publiques visées à l'article II.53, § 1er, l'obligation
de continuer à produire et de conserver une catégorie déterminée de documents administratifs en vue de
leur réutilisation.
Si une instance publique visée à l'article II.53, § 1er,
décide de ne plus produire ou conserver une catégorie de documents administratifs, elle rend cette décision
publique dès que raisonnablement possible.
Art. II.59. Lorsqu'une indemnité est demandée pour
la réutilisation de documents administratifs, cette indemnité reste limitée aux frais marginaux pour
leur reproduction, fourniture et diffusion.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1°
aux instances publiques visées à l'article II.53, § 1er qui sont obligées de
générer des revenus pour couvrir une partie substantielle des coûts liés à l'exercice de leurs missions
de service public ;
2° à titre exceptionnel, aux documents administratifs pour lesquels les
instances publiques concernées sont obligées par ou en vertu d'un décret de générer des revenus suffisants
pour couvrir une partie substantielle des coûts de collecte, de production, de reproduction et de diffusion.
Ces obligations sont fixées au préalable et, dans la mesure où cela est possible et approprié, publiées
par voie électronique ;
3° aux bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions
d'enseignement supérieur, des musées et des institutions d'archivage.
Dans les cas, visés à
l'alinéa deux, 1° et 2°, les instances publiques concernées calculent l'indemnité totale à l'aide de
critères objectifs, transparents et contrôlables, fixés par le Gouvernement flamand. Les revenus totaux
de ces instances publiques découlant de la fourniture et de l'octroi d'autorisation de réutilisation
des documents administratifs ne doivent pas dépasser, pendant la période de calcul en question, les coûts
de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, majorés d'un rendement raisonnable sur les
investissements. L'indemnité est calculée conformément aux principes comptables applicables aux instances
publiques concernées. Le Gouvernement flamand peut élaborer les clarifications nécessaires à cet effet.
Lorsqu'une
indemnité est demandée par les instances visées à l'alinéa deux, 3°, les revenus totaux découlant de
la fourniture et de l'octroi d'autorisation de réutilisation des documents administratifs ne doivent
pas dépasser, pendant la période de calcul en question, les coûts total de collecte, de production, de
reproduction, de diffusion, de conservation et de liquidation de droits, majorés d'un rendement raisonnable
sur les investissements. L'indemnité est calculée conformément aux principes comptables applicables aux
instances publiques concernées. Le Gouvernement flamand peut élaborer les clarifications nécessaires
à cet effet.
Art. II.60. Dans le cas d'indemnités standard pour la réutilisation de documents
administratifs, les conditions éventuelles et les montants de ces indemnités, y compris l'assiette de
calcul, sont fixés et publiés au préalable, dans la mesure où cela est possible et approprié, par voie
électronique.
Dans le cas d'indemnités autres que les indemnités de réutilisation, visées à
l'alinéa premier, l'instance publique concernée indique au préalable les facteurs pris en compte lors
du calcul de ces indemnités. Sur demande, l'instance publique concernée indique également le mode de
calcul de ces indemnités par cas spécifique de demande de réutilisation.
Art. II.61. §
1er. Le Gouvernement flamand établit une ou plusieurs licences types contenant les conditions
de réutilisation.
Les licences types visées à l'alinéa premier, qui peuvent être adaptées aux
cas spécifiques de demandes de licence, sont mises à disposition sous format numérique et peuvent être
traitées de manière électronique.
§ 2. Les conditions de réutilisation ne doivent pas
restreindre indûment les possibilités de réutilisation, ni être utilisées dans le but de restreindre
la concurrence.
Les conditions de réutilisation comprennent l'autorisation de réutiliser les
documents administratifs, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sous leur forme originale,
modifiée ou adaptée, sans exclusion de catégories de demandeurs, sans limitation temporelle ou géographique
de la réutilisation, sauf si cela est impossible pour des raisons juridiques, techniques ou autres dûment
justifiées.
§ 3. En cas de réutilisation au sens de l'article II.55, alinéa trois, l'instance
publique visée à l'article II.53, § 1er utilise une des licences types visées
au paragraphe 1er.
Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice de l'application
du paragraphe 2, l'instance publique peut autoriser la réutilisation inconditionnelle sans justification
ou l'instance publique peut, moyennant justification, arrêter d'autres conditions de réutilisation. Cette
justification est soumise à l'approbation préalable de l'organe de pilotage de la politique flamande
de l'information et des TIC, visé à l'article III.74.
Art. II.62. Afin de simplifier la recherche
des documents administratifs disponibles pour réutilisation, des listes récapitulatives des principaux
documents administratifs, y compris leurs méta-informations pertinentes, détenus par les instances publiques
visées à l'article II.53, § 1er, sont mises à disposition, dans la mesure où
cela est possible et approprié, en ligne et dans des formats lisibles par machine, et sur des portails
reprenant des liens vers ces listes récapitulatives. Dans la mesure où cela est possible, la recherche
translinguistique de documents administratifs est facilitée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter
des modalités à cet effet.
Section 3. - Procédure de demande
Art. II.63. La demande
de réutilisation doit être présentée conformément à l'article II.40, étant entendu qu'elle doit contenir
les informations suivantes :
1° les prénom et nom du demandeur ;
2° l'adresse du
demandeur ;
3° l'information nécessaire pour identifier le document administratif demandé ;
4°
une description de la réutilisation visée ;
5° la forme sous laquelle le document administratif
est de préférence mis à disposition.
Art. II.64. L'instance publique visée à l'article II.53,
§ 1er, qui reçoit une demande de réutilisation d'un document administratif en
sa possession, traite cette demande conformément aux articles II.41, II.42 et II.43 et vérifie si le
document administratif demandé peut être rendu disponible en application des dispositions du présent
chapitre.
Art. II.65. Si l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er
rejette la demande de réutilisation, elle informe le demandeur des motifs de rejet de sa demande.
Lorsque
l'instance publique ne dispose pas des droit requis pour autoriser la réutilisation, elle fait référence
dans sa décision à la personne physique ou morale détenant les droits de propriété intellectuelle, si
cette personne est connue, ou au donneur de licence dont l'instance publique a reçu les documents administratifs
demandés. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, des
musées et des institutions d'archivage ne sont pas obligées d'orienter le demandeur.
Art. II.66.
§ 1er. Si l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er,
décide que la réutilisation est autorisée, elle met, en cas de réutilisation inconditionnelle, les documents
administratifs en question à la disposition du demandeur au plus tard dans le délai de vingt jours civils,
visé à l'article II.43, § 1er.
Si l'instance publique visée à l'article
II.53, § 1er, estime qu'il lui sera difficile de recueillir les documents administratifs
demandés en temps utile, le délai visé au premier alinéa est porté à quarante jours civils, conformément
à l'article II.43, § 3.
§ 2. En cas de réutilisation conditionnelle, l'instance
publique visée à l'article II.53, § 1er fournit au demandeur les documents administratifs
en question, ainsi qu'une licence type visée à l'article II.61, § 1er, dans les
délais visés au paragraphe 1er.
Lorsque l'instance déroge aux licences type
visées à l'article II.61, § 1er, elle fournit au demandeur la justification de
cette dérogation, ainsi que les conditions applicables, conformément à l'article II.61, § 2.
Section
4. - Non-discrimination et commerce équitable
Art. II.67. Les conditions de réutilisation des
documents administratifs sont non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.
Lorsqu'une
instance publique visée à l'article II.53, § 1er réutilise des documents administratifs
comme matériel de base pour des activités étrangères à sa mission de service public, les indemnités et
conditions applicables à la fourniture de ces documents administratifs destinés à ces activités sont
les mêmes que celles qui s'appliquent à d'autres utilisateurs.
Art. II.68. § 1er.
La réutilisation de documents administratifs est ouverte à tous les opérateurs économiques, même si un
ou plusieurs d'entre eux réutilisent déjà ces documents administratifs dans des produits ou services
à valeur ajoutée.
Les contrats ou autres accords conclus entre l'instance publique détentrice
des documents administratifs et des tiers n'accordent en principe pas de droits d'exclusivité.
§
2. Lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le
bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité sera réexaminé au moins tous les trois ans.
Les
accords d'exclusivité conclus après la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transparents et
publiés.
§ 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à la numérisation de ressources culturelles.
§
4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, la période d'exclusivité n'excède
en général pas dix ans, lorsque le droit exclusif concerne la numérisation de ressources culturelles.
Lorsque cette période dure plus de dix ans, la durée est contrôlée au cours de la onzième année et ensuite,
le cas échéant, tous les sept ans.
Les règlements accordant des droits exclusifs sont transparents
et publiés.
Dans le cas d'un droit exclusif tel que visé à l'alinéa premier, il est stipulé
dans l'accord en question que l'instance publique concernée reçoit gratuitement une copie des ressources
culturelles numérisées. Cette copie est disponible pour réutilisation à l'issue de la période d'exclusivité.
§
5. Les règlements d'exclusivité existant déjà au 17 juillet 2013 et qui ne relèvent pas du règlement
d'exception prévu aux paragraphes 2 et 4 prennent fin à la fin du contrat ou, en tout état de cause,
au plus tard le 18 juillet 2043.
Section 5. - Procédure de recours
Art. II.69. §
1er. Le demandeur peut former un recours contre :
1° une décision de rejet
fondée sur l'article II.53, § 2 ;
2° la décision fixant le montant des indemnités visées
à l'article II.59 ;
3° la décision fixant les conditions visées à l'article II.61 ;
4°
le non-respect des délais visés à l'article II.66 ;
5° l'absence de décision après l'expiration
du délai dans lequel la décision devait être prise.
Il introduit ce recours auprès de l'instance
de recours visée à l'article III.90.
§ 2. Le demandeur introduit le recours par lettre,
par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils
à compter du jour suivant l'envoi de la décision ou du jour suivant l'expiration du délai d'exécution
visé à l'article II.66, selon le cas.
Si la notification de la décision n'est pas conforme aux
dispositions de l'article II.43, § 1er, troisième alinéa, le délai de recours
ne commence à courir que quatre mois après la notification.
Le délai de recours ne commence
pas à courir en l'absence de décision.
§ 3. Le demandeur fournit à l'instance de recours
une copie de sa demande originale et la décision de l'instance publique concernée contre laquelle le
recours est introduit, si une décision a été prise.
En l'absence des documents susmentionnés,
le délai de traitement visé à l'article II.71, § 1er est suspendu jusqu'à ce
que l'instance de recours soit en possession des documents requis.
Art. II.70. L'instance de
recours qui reçoit un recours, le consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception.
L'enregistrement est public pour le demandeur qui a formé le recours et pour l'instance publique concernée.
L'instance
de recours informe immédiatement l'instance publique concernée du recours.
Art. II.71. §
1er. L'instance de recours statue sur le recours et informe le demandeur et l'instance
publique concernée de sa décision par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, formulaire en
ligne dans un délai de trente jours civils, conformément à l'article II.50, § 1er.
§
2. Si l'instance de recours estime qu'il lui est difficile d'évaluer la demande en temps utile en fonction
des motifs d'exception énoncés au chapitre II.53, § 2 elle informe l'auteur du recours que le
délai de trente jours civils sera porté à quarante-cinq jours civils. La décision de prorogation indique
le ou les motifs du report.
Art. II.72. L'instance publique visée à l'article II.53, §
1er accomplit pour la demande individuelle de réutilisation les nouveaux actes administratifs
nécessaires qui sont en conformité avec les éléments sur lesquels l'instance de recours s'est prononcée,
dans les quinze jours civils de la réception de la décision de l'instance de recours.
Si l'instance
de recours estime qu'une décision de rejet basée sur l'article II.53, § 2, n'est pas fondée et
si l'instance publique n'accomplit pas les actes administratifs nécessaires conformément au premier alinéa,
l'instance de recours peut autoriser la réutilisation inconditionnelle visée à l'article II.61, §
3, si elle détient les documents administratifs demandés.
Art. II.73. Lorsqu'elle est saisie
d'un recours, l'instance de recours peut consulter sur place tous les documents administratifs ou en
demander des copies auprès de l'instance publique concernée.
L'instance de recours peut entendre
tous les experts et parties concernées et demander des informations complémentaires aux membres du personnel
de l'instance publique concernée.
CHAPITRE 5. - Plaintes, signalements et suggestions
Section
1re. - Disposition générale
Art. II.74. Le présent chapitre s'applique aux
instances publiques suivantes :
1° l'administration flamande, à l'exception des centres publics
de soins psychiatriques de Geel et de Rekem ;
2° les organismes publics flamands n'appartenant
pas à l'administration flamande, à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande.
Le
présent chapitre ne porte pas atteinte aux dispositions prévoyant un règlement de plainte plus rigoureux.
Section
2. - Plaintes
Art. II.75. Toute personne a le droit de déposer gratuitement une plainte auprès
d'une instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, à propos d'un acte accompli par cette
instance publique ou du fonctionnement de cette instance publique.
L'acte d'une personne travaillant
sous la responsabilité d'une instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, est considéré
comme un acte de cette instance publique.
Art. II.76. § 1er. Une plainte
peut être présentée oralement ou par écrit.
Par écrit on entend par lettre, par courrier électronique
ou, le cas échéant, par formulaire en ligne.
§ 2. Une demande écrite est recevable si
:
1° le nom et l'adresse du plaignant sont connus ;
2° la plainte contient une description
des faits qui en font l'objet.
Art. II.77. § 1er. Une instance publique,
visée à l'article II.74, premier alinéa, n'est pas tenue de traiter la plainte si :
1° le plaignant
ne peut démontrer un intérêt ;
2° la plainte est manifestement infondée ;
3° la plainte
est manifestement déraisonnable ;
4° la plainte porte sur des faits :
a) concernant
lesquels le plaignant avait précédemment déposé une plainte qui a été traitée conformément au règlement
décrétal applicable ;
b) qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte
;
c) pour lesquels toutes les possibilités administratives de recours organisées n'ont pas été
épuisées ou qui font l'objet d'un recours juridictionnel.
§ 2. Lorsqu'en vertu du paragraphe
1er la plainte n'est pas traitée, l'instance publique en informe le plaignant dans les
dix jours civils suivant la réception de la plainte. Le refus de traiter la plainte sera motivé.
Art.
II.78. Lorsque la plainte est adressée à une instance publique non compétente en la matière, cette instance
publique transmettra la plainte dès que possible à l'instance publique supposée compétente.
Lorsque
la plainte concerne une affaire impliquant plusieurs instances publiques, celles-ci désignent d'un commun
accord une instance publique de coordination chargée de traiter la plainte conformément au présent chapitre.
Art.
II.79. Le dépôt de la plainte implique l'autorisation pour l'instance publique, visée à l'article II.74,
premier alinéa, de traiter les données dans le cadre du traitement de la plainte, notamment de divulguer
le nom du plaignant et l'objet de la plainte au membre du personnel ou au service contre lequel la plainte
est dirigée ou aux autres instances publiques concernées, sauf objection du plaignant.
Art.
II.80. L'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, accuse réception de la plainte écrite
recevable par écrit dans les dix jours civils suivant la réception de la plainte, si elle ne l'a pas
encore traitée dans ce délai.
Art. II.81. La plainte est traitée par le mécanisme de plainte
de l'instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, qui observe une stricte neutralité.
En aucun cas la plainte ne doit être traitée par une personne qui est ou a été impliquée dans les faits
auxquels la plainte se rapporte.
Il est interdit au mécanisme de plainte de divulguer tout fait
dont la divulgation pourrait nuire au plaignant ou à l'instance publique concernée.
Art. II.82.
Le mécanisme de plainte de l'instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, évalue s'il
convient d'organiser une médiation entre le plaignant et les personnes impliquées dans les faits faisant
l'objet de la plainte, le mécanisme de plainte faisant office de médiateur.
Dans le délai fixé
par l'instance publique, le plaignant doit répondre s'il veut faire usage ou non de la possibilité de
médiation offerte. Si le plaignant ne répond pas dans ce délai, il est présumé renoncer à la médiation.
Art.
II.83. Le mécanisme de plainte de l'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, traite
la plainte dans un délai de quarante-cinq jours civils après réception de la plainte.
Ce délai
peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prolongé une fois jusqu'à un maximum de nonante jours
civils. Dans ce cas, les parties sont informées par écrit de la prolongation du délai et de ses motifs
avant l'expiration du délai visé au premier alinéa.
Art. II.84. Le mécanisme de plainte de l'instance
publique visée à l'article II.74, premier alinéa, informe par écrit l'auteur d'une plainte écrite des
résultats de l'enquête sur la plainte, de son avis sur ceux-ci et des conclusions ou des initiatives
qui en découlent.
Si la médiation visée à l'article II.82 aboutit à une conclusion conjointe
qui a pour effet de donner suite à la plainte, cette notification n'est pas nécessaire.
Si le
plaignant a la possibilité de saisir le service de médiation flamand conformément au décret du 7 juillet
1998, ou une autre instance de deuxième ligne, la notification en fait mention.
Art. II.85.
Conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, le plaignant peut
déposer une plainte auprès de ce service :
1° contre la décision de l'instance publique visée
à l'article II.74, premier alinéa, de ne pas traiter la réclamation en vertu de l'article II.77 ;
2°
si l'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, ne traite pas la réclamation dans le
délai prévu à l'article II.83 ;
3° si le plaignant estime que la réponse donnée par l'instance
publique, visée à l'article II.84, ne répond pas suffisamment à sa plainte.
Le premier alinéa
ne s'applique pas aux plaintes relatives à l'éthique professionnelle si un ordre ou institut professionnel
a été créé pour traiter ces plaintes.
Section 3. - Organisation du traitement de plaintes
Art.
II.86. Chaque instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, veille au traitement convenable
des plaintes et met en place à cette fin un mécanisme de plainte.
Le mécanisme de plainte doit
être organisé de telle sorte que :
1° chaque plainte puisse être traitée par une personne non
impliquée dans les faits faisant l'objet de la plainte ;
2° chaque gestionnaire de plaintes
soit en mesure d'accomplir sa tâche de manière indépendante, neutre et en toute connaissance de cause.
Le
chef de l'instance publique veille à ce que les gestionnaires des plaintes :
1° soient à l'abri
de toute influence ou pression, en particulier des personnes impliquées dans les faits faisant l'objet
de la plainte ;
2° disposent de suffisamment de temps pour traiter les plaintes ;
3°
ne soient pas évalués pour, ou ne fassent pas l'objet de poursuites disciplinaires en raison de leurs
conclusions dans le cadre de l'enquête ou de leur opinion sur la plainte.
Art. II.87. Chaque
année avant le 10 février chaque instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa soumet au
Médiateur flamand un rapport écrit sur les plaintes reçues et sur les résultats de l'enquête sur ces
plaintes. Pour ce qui est de l'administration flamande, le rapport est publié par domaine politique.
Le
Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à ce rapport.
Section 4. - Suggestions
et signalements
Art. II.88. Toute personne a le droit de soumettre gratuitement une suggestion
ou un signalement à une instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, ou au point central
de contact et d'information, concernant le fonctionnement ou la politique de l'Autorité flamande ou la
réglementation flamande.
L'instance publique informe le citoyen dans un délai raisonnable de
sa position sur la suggestion ou le signalement, de ses conclusions ou des initiatives qu'elle prendra
à cet égard.
L'instance publique n'est pas tenue de répondre si la suggestion ou le signalement
est manifestement non fondé ou manifestement déraisonnable.
TITRE III. - Dispositions organisationnelles
CHAPITRE
1er. - Structure de l'administration flamande
Section 1re.
- Dispositions générales
Art. III.1. L'administration flamande est structurée sur la base de
domaines politiques homogènes. Le Gouvernement flamand fixe les domaines politiques homogènes.
Dans
chaque domaine politique peuvent être créés des départements, des agences autonomisées internes sans
personnalité juridique, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences
autonomisées externes de droit public et des agences autonomisées externes de droit privé.
Le
Gouvernement flamand peut créer des conseils consultatifs auprès d'un département ou d'une agence.
Le
Gouvernement flamand peut créer un comité consultatif auprès d'une agence autonomisée interne sans personnalité
juridique, sauf si un conseil consultatif au sens du troisième alinéa a été créé.
Le Gouvernement
flamand crée un conseil de gestion dans chaque domaine politique. Le conseil de gestion est le forum
où les niveaux politique et administratif se concertent et qui assiste le Gouvernement dans la direction
du domaine politique. Le Gouvernement fixe la composition du conseil de gestion.
Par dérogation
à l'article I.3, 2°, e), les sociétés d'investissement de l'Autorité flamande visées à l'article I.3,
4°, w), x) et y) sont considérées aux fins du présent chapitre comme faisant partie de l'administration
flamande.
Art. III.2. Les tâches d'exécution des politiques peuvent être confiées à des agences
autonomisées internes et externes.
Les tâches d'appui aux politiques peuvent être confiées aux
agences autonomisées internes et aux agences autonomisées externes de droit public.
Par domaine
politique une concertation et une coopération structurelles sont mises en place entre le ministre, le
département et les agences autonomisées en vue de la réalisation optimale des objectifs politiques et
dans le respect des tâches et responsabilités de chacun. Sur la base de leurs tâches, les départements
et les agences autonomisées fournissent une contribution centrée sur la politique.
Art. III.3.
Le Gouvernement flamand tient un aperçu complet et actualisé de toutes les agences autonomisées internes
et externes et de leurs éventuels statuts, qu'il publie sur le site internet central de l'Autorité flamande.
Section
2. - Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique
Art. III.4. §
1er. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont des
personnes morales soumises à l'autorité du Gouvernement flamand, qui jouissent de l'autonomie opérationnelle
au sens de l'article III.5.
§ 2. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité
juridique sont créées par décret.
Ce décret constitutif comporte une énumération des objectifs
et des tâches confiés à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique. Un comité consultatif
peut être créé auprès de l'agence, sauf si un conseil consultatif au sens de l'article III.1, alinéa
trois, a été créé auprès de l'agence.
Art. III.5. Les agences autonomisées internes dotées de
la personnalité juridique jouissent de l'autonomie opérationnelle.
Cette autonomie opérationnelle
et la manière dont le Gouvernement flamand peut exercer son autorité hiérarchique dans ce cadre à l'égard
du chef de l'agence sont fixées de manière uniforme par le Gouvernement flamand. L'autonomie opérationnelle
est en tout cas garantie en ce qui concerne :
1° l'établissement et la modification de la structure
organisationnelle de l'agence ;
2° l'organisation des processus opérationnels en vue de la
réalisation des objectifs convenus ;
3° la mise en oeuvre de la politique du personnel ;
4°
l'affectation des moyens mis à disposition pour :
a) le fonctionnement de l'agence ;
b)
la réalisation des objectifs et des tâches de l'agence ;
c) la conclusion de contrats en vue
de la réalisation des missions de l'agence ;
5° le contrôle organisationnel au sein de l'agence.
Art.
III.6. Le chef de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique est le membre du personnel
qui, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence, et le cas
échéant assisté par un adjoint, dénommé ci-après directeur général, est chargé par le Gouvernement flamand
de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.
Le Gouvernement
flamand peut donner des délégations spécifiques au chef de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique.
Section 3. - Agences autonomisées externes
Sous-section 1re.
- Agences autonomisées externes de droit public
Art. III.7. Les agences autonomisées externes
de droit public sont des personnes morales dont la forme juridique ne correspond pas aux dispositions
impératives du droit privé des sociétés ou des associations.
Les agences autonomisées externes
de droit public sont créées par décret.
Art. III.8. Chaque agence autonomisée externe de droit
public est dotée d'un conseil d'administration.
Art. III.9. § 1er. Le
conseil d'administration et la fonction de management d'une agence autonomisée externe de droit public
sont structurés selon un des modèles suivants :
1° le Gouvernement flamand désigne l'administrateur
délégué chargé de la gestion journalière, ainsi que, le cas échéant, un directeur général ;
2°
le conseil d'administration désigne le chef de l'agence qui est chargé de la gestion journalière, ainsi
que, le cas échéant, un directeur général.
§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer
des compétences aux organes internes créés par lui, ainsi que, selon le cas, au chef de l'agence ou à
l'administrateur délégué.
Art. III.10. § 1er. Le Gouvernement flamand
désigne les membres du conseil d'administration conformément aux dispositions du chapitre 2 pour une
période renouvelable de cinq ans, qui prend cours en principe six mois après la prestation de serment
d'un nouveau Gouvernement flamand à la suite du renouvellement intégral du Parlement flamand. Si moins
de ou plus de cinq ans se sont écoulés entre la prestation de serment de deux Gouvernements successifs,
ce délai est adapté en conséquence.
Lorsqu'un mandat de membre du conseil d'administration devient
vacant au cours du délai visé au premier alinéa, le Gouvernement flamand désigne un nouveau mandataire
qui reprend le mandat pour la durée restante.
Le cas échéant, le mandat de tous les administrateurs
en fonctions est prolongé d'office jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait désigné les membres du
conseil d'administration à l'expiration du délai fixé conformément au premier alinéa.
§
2. Le Gouvernement flamand peut révoquer à tout moment les membres du conseil d'administration qu'il
a désignés.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe un régime organique de rémunération des
administrateurs.
Art. III.11. Les administrateurs sont responsables de l'accomplissement de
la tâche qui leur est assignée et répondent des fautes dans leur administration. Ils répondent solidairement,
soit envers l'agence autonomisée externe de droit public, soit envers les tiers, de tout dommage résultant
d'infractions au présent décret, au décret constitutif de l'agence autonomisée externe de droit public
et aux arrêtés d'exécution de ces décrets.
Les administrateurs sont déchargés de cette responsabilité
lorsqu'il s'agit d'infractions dans lesquelles ils ne sont pas impliqués, dans lesquelles aucune faute
ne leur est imputable et qu'ils ont dénoncées au Gouvernement flamand dans le mois après qu'ils en ont
pris connaissance.
Art. III.12. § 1er. Sous réserve d'autres incompatibilités
éventuelles, le mandat d'administrateur d'une agence autonomisée externe de droit public est incompatible
avec :
1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement
flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale ;
2° la fonction de ministre ou de secrétaire
d'état et la qualité de membre du cabinet du ministre ayant la tutelle de l'agence autonomisée externe
de droit public ;
3° la fonction de membre du personnel de l'agence autonomisée externe, à
l'exception de l'administrateur délégué et du directeur général, le cas échéant.
§ 2.
Lorsqu'un administrateur enfreint les dispositions du paragraphe 1er, il dispose d'un
délai de trois mois pour démissionner des mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.
Si
l'administrateur ne démissionne pas des mandats ou fonctions incompatibles, il est réputé démissionnaire
d'office de l'agence à l'expiration du délai visé au premier alinéa, sans préjudice de la validité des
actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a participé dans l'intervalle. Son remplacement
est réglé conformément à l'article III.10.
Art. III.13. § 1er. Les agences
autonomisées externes de droit public sont placées sous le contrôle du Gouvernement flamand.
Ce
contrôle est exercé par un commissaire du gouvernement désigné par arrêté du Gouvernement flamand sur
proposition du ministre dont relève l'agence et par un commissaire du gouvernement désigné par arrêté
du Gouvernement flamand sur proposition du ministre compétent pour les finances et le budget.
Le
commissaire du gouvernement contrôle la conformité des opérations et du fonctionnement de l'agence à
l'intérêt public et veille au respect des lois, décrets, ordonnances et arrêtés réglementaires, du statut
organique de l'agence et du plan d'entreprise. Le commissaire du gouvernement désigné par le Gouvernement
flamand sur proposition du ministre flamand compétent pour les finances et le budget exerce la même fonction
de contrôle que le commissaire du gouvernement désigné sur proposition du ministre dont relève l'agence,
pour toute décision à incidence budgétaire ou financière.
§ 2. Le commissaire du gouvernement,
ou son remplaçant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de l'agence et aux comités
institués par le conseil d'administration. Il est invité à toutes les réunions de ces organes d'administration
et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents
y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs
à l'administration de l'agence concernée qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
L'agence
met à la disposition du commissaire du gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires
à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le commissaire du gouvernement, ou son remplaçant, peut
introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du ministre qui l'a proposé
ou désigné, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, décrets, ordonnances
et arrêtés réglementaires, au statut organique de l'agence et au plan d'entreprise. Le recours est suspensif.
Ce
délai commence à courir le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, si le commissaire
du gouvernement y était régulièrement invité, ou dans le cas contraire, le jour où il en a pris connaissance.
§
4. Si le ministre auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans les dix
jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au paragraphe 3, la décision devient définitive.
§
5. La nullité de la décision est notifiée par le ministre à l'organe d'administration concerné.
§
6. Lorsque le respect des lois, décrets, ordonnances et arrêtés réglementaires, du statut organique de
l'agence ou du plan d'entreprise l'exige, le ministre ou le commissaire du gouvernement peuvent obliger
l'organe d'administration compétent à délibérer dans le délai et sur toute matière qu'ils déterminent.
§
7. Le Gouvernement flamand fixe les rémunérations du commissaire du gouvernement.
§ 8.
Les frais liés à l'exercice de la fonction de commissaire du gouvernement viennent à charge de l'agence
auprès de laquelle le contrôleur est désigné.
Sous-section 2. - Agences autonomisées externes
de droit privé
Art. III.14. Les agences autonomisées externes de droit privé sont des personnes
morales dont la forme juridique correspond entièrement aux dispositions impératives du droit privé des
sociétés ou des associations.
Art. III.15. La Communauté flamande et la Région flamande peuvent
créer ou participer à une agence autonomisée externe de droit privé avec l'autorisation expresse du législateur
décrétal. Cette autorisation établit les tâches de mise en oeuvre de la politique en vue desquelles cette
création ou participation peut avoir lieu, ainsi que les membres du personnel, l'infrastructure et les
moyens pouvant être mis à disposition à cette fin aux agences autonomisées externes de droit privé.
Art.
III.16. Un accord de coopération est conclu après négociation entre l'agence autonomisée externe de droit
privé et le Gouvernement flamand qui agit au nom de la Communauté flamande ou de la Région flamande,
concernant la coopération entre la Communauté flamande ou la Région flamande d'une part et l'agence autonomisée
externe de droit privé d'autre part et, le cas échéant, concernant l'affectation des membres du personnel,
des moyens et de l'infrastructure mis à disposition de l'agence.
Le Gouvernement flamand tient
un aperçu complet et actualisé des accords de coopération et le publie sur le site internet central de
l'Autorité flamande.
Le Gouvernement flamand publie les rapports annuels des agences autonomisées
externes de droit privé sur le site internet central de l'Autorité flamande.
Section 4. - Participation
à d'autres personnes morales
Art. III.17. La Communauté flamande, la Région flamande et les
agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont autorisées à créer des institutions,
associations et entreprises sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, à y participer
ou à s'y faire représenter, si cette création, participation ou représentation n'a pas lieu en vue de
transférer une mission de service public.
L'autorisation visée au premier alinéa ne s'applique
pas aux participations dans le cadre de projets de partenariat public-privé flamands.
Art. III.18.
Dans les limites de leur objet social, les agences autonomisées externes peuvent créer des institutions,
associations ou entreprises, y participer ou s'y faire représenter.
La création, participation
ou représentation en vue de l'accomplissement de tâches de mise en oeuvre de la politique assignées à
l'agence fait l'objet de l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. Les autorisations accordées
seront notifiées au Parlement flamand dans les trente jours civils.
L'agence autonomisée externe
de droit public ne peut transférer la mise en oeuvre des tâches d'encadrement de la politique dont elle
est chargée aux institutions, associations et entreprises qu'elle crée, auxquelles elle participe ou
dans lesquelles elle est représentée.
Le présent article ne s'applique pas aux participations
dans le cadre de projets de partenariat public-privé flamands ni à la création et aux participations
des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande.
Section 5. - Dispositions diverses
Art.
III.19. Le Gouvernement flamand peut obliger les agences autonomisées internes dotées de la personnalité
juridique et les agences autonomisées externes de droit public à faire appel aux services communs déterminés
par le Gouvernement flamand, en tenant compte de leur autonomie dans le fonctionnement quotidien.
Art.
III.20. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées
externes de droit public sont assimilées à la Communauté flamande et à la Région flamande pour l'application
des lois et décrets relatifs aux impôts directs et indirects pour lesquels la Communauté ou la Région
flamande est compétente pour déterminer le champ d'application.
Art. III.21. § 1er.
Sur demande d'une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique ou d'une agence autonomisée
externe de droit public et moyennant l'accord du Gouvernement flamand, les personnels désignés par le
Gouvernement flamand peuvent être chargés du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles,
du recouvrement des amendes administratives et du recouvrement des accessoires au nom et pour le compte
de l'agence.
Dans le présent article on entend par accessoires les intérêts, frais de recouvrement,
indemnités de procédure, frais de justice et frais de signification.
Les personnels chargés
du recouvrement sont autorisés à recouvrer les créances non fiscales incontestables et exigibles, les
amendes administratives et les accessoires conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant
les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes
qui en relèvent, en ce qui concerne les matières communautaires, et à l'article 2 du décret du 22 février
1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et
les organismes qui en relèvent, en ce qui concerne les matières régionales.
§ 2. Sans
préjudice des dispositions spécifiques des lois, décrets et règlements, les personnels visés au paragraphe
1er, sont autorisés à accorder, moyennant consentement de l'agence autonomisée interne
dotée de la personnalité juridique ou de l'agence autonomisée externe de droit public en question, des
sursis de paiement aux débiteurs de créances non fiscales incontestées et exigibles, d'amendes administratives
et d'accessoires, qui peuvent démontrer des circonstances exceptionnelles, et à imputer les paiements
partiels en premier lieu sur le capital.
Les personnels visés au paragraphe 1er
peuvent, moyennant consentement de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique ou
de l'agence autonomisée externe de droit public en question, accorder la remise de tout ou partie de
la dette en intérêts si le débiteur est manifestement insolvable.
CHAPITRE 2. - Bonne gouvernance
Section
1re. - Statut du personnel
Art. III.22. Sauf indication contraire dans la présente
section, celle-ci s'applique au personnel des instances publiques suivantes :
1° les départements,
les agences autonomisées internes sans personnalité juridique, le Service des Juridictions de Gouvernance,
l'inspection de l'enseignement à l'exception des membres de l'inspection ;
2° les agences autonomisées
internes dotées de la personnalité juridique ;
3° les agences autonomisées externes de droit
public ;
4° les agences autonomisées externes de droit privé ;
5° les secrétariats
des conseils consultatifs stratégiques ;
6° les organismes publics flamands Société flamande
de Distribution d'Eau, Radio et Télévision flamandes, Fonds flamand des Lettres et Institut flamand pour
la recherche technologique ;
7° le centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts, les
fonds propres de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche, les fonds propres de l`Institut
de Recherche des Forêts et de la Nature et les fonds propres de Flanders Hydraulics ;
8° les
instances ne relevant pas des points 1° à 7° mais réunissant les caractéristiques suivantes :
a)
elles font partie de l'autorité de l'état fédéré flamand ou sont détenus par l'autorité de l'état fédéré
flamand et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande,
conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux visé dans le règlement (UE) no 549/2013
du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux
et régionaux dans l'Union européenne ;
b) elles sont dotées de la personnalité juridique ;
c)
la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité
juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins
de la moitié des voix à l'assemblée générale ;
9° le Régulateur flamand du marché de l'électricité
et du gaz.
Le champ d'application n'inclut pas les institutions universitaires, y compris leur
patrimoine, ni les instituts supérieurs.
Art. III.23. Le Gouvernement flamand détermine le statut
du personnel des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées
externes de droit public et des secrétariats des conseils consultatifs stratégiques. Les réglementations
établies par le Gouvernement flamand prévoient un marché de l'emploi interne global.
Art. III.24.
Les instances publiques, visées à l'article III.22, premier alinéa, 3° à 9°, établissent un code de
déontologie pour leurs personnels.
Les instances publiques, visées à l'article III.22, premier
alinéa, 3° à 6°, établissent un règlement pour la protection des informateurs.
Par informateurs
au sens de l'alinéa deux, on entend les membres du personnel qui ont constaté et signalé, lors de l'exercice
de leur fonction, des négligences, abus ou délits au sein de l'instance où ils travaillent.
Art.
III.25. La rémunération annuelle des personnels des instances publiques visées à l'article III.22, premier
alinéa, ne peut dépasser la rémunération annuelle du Ministre-Président du Gouvernement flamand.
Sur
avis du Comité de rémunération de l'Autorité flamande, le Gouvernement flamand peut accorder la dérogation
à la rémunération maximale, visée à l'alinéa premier.
Art. III.26. Il est interdit d'accorder
la rémunération annuelle, les avantages sociaux, les avantages de toute nature et d'autres éléments de
rémunération éventuels en tout ou en partie sous forme d'actions ou d'options sur actions.
Il
est interdit de payer la rémunération des personnels, visée à l'alinéa premier, à une société de management.
Art.
III.27. Si le contrat de travail prévoit une prime de départ, celle-ci ne peut excéder le montant d'un
traitement annuel fixe.
Par dérogation à l'alinéa premier, une prime supérieure est accordée
si les dispositions légales en matière de droit du travail y donnent lieu.
La prime de départ
comprend l'indemnité de préavis, l'indemnité éventuelle pour clause de non-concurrence, les avantages
en nature ou les versements à un fonds de pension que l'intéressé reçoit après la cessation du contrat
de travail.
En cas de départ volontaire, le membre du personnel n'a pas droit à une prime de
départ.
Art. III.28. Le régime de pension ne doit pas être plus avantageux que celui d'un ministre
du Gouvernement flamand.
L'interdiction, visée à l'alinéa premier, concerne tant le montant
à recevoir que la contribution personnelle et les conditions d'admission au régime de pension complémentaire.
Art.
III.29. L'organisme compétent de l'instance publique visée à l'article III.22, premier alinéa, détermine
le montant de la rémunération variable en tenant compte de la perspective à long terme et de la réalisation
des objectifs financiers et non financiers.
Art. III.30. Le montant de la rémunération variable
est plafonné à 20 % du traitement annuel, y compris l'allocation de mandat.
Art. III.31. Les
montants de la rémunération annuelle, scindée en une partie fixe et une partie variable, et des primes
de départ éventuelles sont publiés au rapport annuel de l'instance publique concernée.
Pour
les entités relevant du champ d'application du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ou pour
lesquelles la rémunération est déterminée par un autre arrêté du Gouvernement flamand, la publication
prévue au premier alinéa est limitée à la rémunération du fonctionnaire dirigeant et du ou des directeurs
généraux.
Pour les autres entités, la publication prévue au premier alinéa s'applique à la rémunération
du fonctionnaire dirigeant et des autres membres du comité de gestion ou de direction.
Le rapport
annuel visé au premier alinéa est publié sur le site internet de l'instance publique concernée ou de
l'Autorité flamande.
Art. III.32. Les instances publiques visées à l'article III.22, premier
alinéa, 1° à 6°, communiquent annuellement les modalités d'attribution des montants visés à l'article
III.31 au ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement
organisationnel de l'administration flamande, qui les transmet à son tour au Gouvernement flamand.
Art.
III.33. Les instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, demandent l'avis du Comité
des rémunérations de l'Autorité flamande ou de leur propre comité de rémunération sur les questions de
rémunération stratégique.
Le premier alinéa ne s'applique pas au Régulateur flamand du marché
de l'électricité et du gaz.
Art. III.34. Les comités de rémunération transmettent leurs avis
à titre d'information au ministre-président et aux vice-ministres-présidents du Gouvernement flamand.
Le
premier alinéa ne s'applique pas au Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.
Art.
III.35. Les restrictions aux conditions de travail pécuniaires prévues à la présente section ne s'appliquent
pas aux personnels recrutés avant le 19 janvier 2014 ou, le cas échéant, avant la date à laquelle ces
restrictions s'appliquent à l'instance publique qui les a recrutés, même si leur mandat est renouvelé
après cette date.
Section 2. - Conseil d'administration
Sous-section 1re.
- Dispositions générales
Art. III.36. § 1er. Sauf indication contraire
dans la présente section, celle-ci s'applique aux conseils d'administration des instances publiques suivantes
:
1° les agences autonomisées externes de droit public ;
2° les agences autonomisées
externes de droit privé ;
3° les organismes publics flamands Société flamande de Distribution
d'Eau, Radio et Télévision flamandes, Fonds flamand des Lettres et Institut flamand pour la recherche
technologique ;
4° les instances ne relevant pas des points 1° à 3° mais réunissant les caractéristiques
suivantes :
a) elles font partie de l'autorité de l'état fédéré flamand ou sont détenus par
l'autorité de l'état fédéré flamand et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande
ou de la Région flamande, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux visé dans
le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen
des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;
b) elles sont dotées de la personnalité
juridique ;
c) la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes
dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou
indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale.
Le champ d'application
n'inclut pas les institutions universitaires, y compris leur patrimoine, ni les instituts supérieurs.
Les
filiales n'entrent pas dans le champ d'application de la sous-section 2 si la Région flamande ou la Communauté
flamande ne détient pas directement au moins la moitié des voix à l'assemblée générale.
§
2. La sous-section 1re s'applique également au Régulateur flamand du marché de l'électricité
et du gaz.
Art. III.37. § 1er. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts,
les membres du conseil d'administration doivent, dès leur nomination, soumettre un résumé de leurs autres
mandats et activités en cours à l'autorité de désignation.
Les changements ultérieurs dans les
mandats ou activités sont également déclarés.
§ 2. Lorsqu'un administrateur a un intérêt
direct ou indirect de nature patrimoniale qui entre en conflit avec une décision ou une opération relevant
de la compétence du conseil d'administration, il ne peut participer aux délibérations du conseil d'administration
sur cette opération ou décision, ni au vote sur celle-ci.
Art. III.38. Le conseil d'administration
établit un code de déontologie pour ses membres.
Art. III.39. Les articles III.25, III.26, premier
alinéa, et III.31 s'appliquent mutatis mutandis à la rémunération annuelle, aux jetons de présence et
aux indemnités des membres du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36.
L'article
III.32 s'applique mutatis mutandis à la rémunération annuelle, aux jetons de présence et aux indemnités
des membres du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36, § 1er,
1°, 2° et 3°.
Les restrictions aux conditions pécuniaires résultant de l'application des premier
et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux administrateurs désignés avant le 19 janvier 2014 ou, le
cas échéant, avant la date à laquelle ces restrictions s'appliquent à l'instance publique qui les a désignés,
même si leur mandat est renouvelé après cette date.
Le premier alinéa s'applique également aux
conseils d'administration des instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, 7°, des
fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers et des fonds propres de Flandre Information.
Sous-section
2. - Administrateurs indépendants
Art. III.40. Au moins un tiers du nombre de membres ayant
voix délibérative du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36, §
1er est un administrateur indépendant.
Sur demande motivée de l'instance publique
concernée, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à la disposition de l'alinéa premier
pour des raisons justifiées.
Art. III.41. Le conseil d'administration détermine les exigences
auxquelles les candidats au mandat d'administrateur indépendant doivent répondre en matière de compétences,
de connaissances et d'expérience.
Le conseil d'administration lance un appel ouvert aux candidatures
pour un mandat d'administrateur indépendant. L'appel spécifie les exigences auxquelles les candidats
doivent répondre et règle le mode de présentation des candidatures, qui doivent comprendre au moins un
curriculum vitj.
Le conseil d'administration compare les mérites respectifs des candidats.
Les
administrateurs indépendants sont désignés par le Gouvernement flamand parmi des listes de deux candidats
par mandat vacant, sur proposition du conseil d'administration.
Si les instances publiques,
visées à l'article III.36, § 1er, 2°, 3° et 4°, relèvent de dispositions
légales qui rendent l'assemblée générale compétente pour la désignation des administrateurs, les administrateurs
indépendants sont désignés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.
Art.
III.42. § 1er. L'administrateur indépendant est désigné sur la base de son expertise
dans l'administration de l'instance publique concernée, de son expertise spécifique dans le contenu et
le domaine politique dans lesquels opère l'instance publique et de son indépendance par rapport aux associés
et à l'administration journalière de l'instance publique.
Par associés au sens de l'alinéa premier
on entend la Région flamande, la Communauté flamande et les autres personnes qui participent à ou sont
représentées dans l'instance publique.
§ 2. Afin de déterminer l'indépendance, visée
au paragraphe 1er, les critères du Code des sociétés servent de ligne directrice.
Art.
III.43. Les administrateurs indépendants peuvent être révoqués à tout moment par le Gouvernement flamand
pour des motifs graves, sur proposition du conseil d'administration.
Si les instances publiques,
visées à l'article III.36, § 1er, 2°, 3° et 4°, relèvent de dispositions
légales qui rendent l'assemblée générale compétente pour la révocation des administrateurs, les administrateurs
indépendants sont révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
Sous-section
3. - Participation équilibrée des femmes et des hommes
Art. III.44. Pour promouvoir une participation
plus équilibrée d'hommes et de femmes, les deux tiers au maximum des membres ayant voix délibérative
du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36 pourront être du même sexe.
Le
cas échéant, ce quota s'applique séparément aux membres effectifs et aux membres suppléants.
Art.
III.45. Si la désignation des membres d'un conseil d'administration requiert une procédure de présentation
et que les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation visée à l'article III.44,
la procédure de présentation doit être reprise. Le cas échéant, les instances proposantes qui n'avaient
pas proposé de candidat du sexe sous-représenté, doivent proposer un candidat supplémentaire du sexe
sous-représenté.
Tant que l'instance proposante ne satisfait pas à cette condition, le mandat
reste vacant.
Si l'obligation visée à l'article III.44 n'est pas remplie six mois après que
le mandat est devenu vacant, le Gouvernement flamand peut, sur proposition du ministre dont relève l'instance
publique concernée, pourvoir au mandat vacant sans suivre la procédure de présentation.
Art.
III.46. Sans préjudice de l'article III.45, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations sur
demande motivée du ministre dont relève l'instance publique concernée, s'il s'avère impossible de remplir
la condition visée à l'article III.44.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles
ladite demande doit répondre, ainsi que la procédure.
Si aucune dérogation n'est accordée, le
ministre dont relève l'instance publique concernée, dispose d'un délai de trois mois pour remplir la
condition visée à l'article III.44.
Art. III.47. Sauf si une dérogation est accordée conformément
à l'article III.46, le conseil d'administration ne peut délibérer et décider valablement que si sa composition
est conforme à l'article III.44.
Section 3. - Statut des commissaires du gouvernement
Art.
III.48. La présente section s'applique aux commissaires du gouvernement désignés auprès des instances
publiques suivantes :
1° les agences autonomisées externes de droit public ;
2° les
agences autonomisées externes de droit privé ;
3° les organismes publics flamands Société flamande
de Distribution d'Eau, Radio et Télévision flamandes, Fonds flamand des Lettres et Institut flamand pour
la recherche technologique ;
4° les instances ne relevant pas des points 1° à 3° mais réunissant
les caractéristiques suivantes :
a) elles font partie de l'autorité de l'état fédéré flamand
ou sont détenus par l'autorité de l'état fédéré flamand et relèvent de la surveillance exclusive de la
Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au système européen des comptes nationaux
et régionaux visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013
relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;
b)
elles sont dotées de la personnalité juridique ;
c) la Région flamande, la Communauté flamande,
les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes
ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale.
Le
champ d'application n'inclut pas les institutions universitaires, y compris leur patrimoine, ni les instituts
supérieurs.
Par commissaire du gouvernement on entend la personne désignée par le Gouvernement
flamand, quelle que soit la dénomination de son mandat, pour effectuer des missions en matière de fourniture
d'informations et de contrôle de la légalité et de l'intérêt général.
Art. III.49. §
1er. Lorsqu'un commissaire du gouvernement est désigné auprès d'une instance publique,
énoncée à l'article III.48, en vertu de la réglementation portant création de cette instance, le Gouvernement
flamand est compétent pour sa désignation. Préalablement à la désignation, le Gouvernement flamand vérifie
les éléments suivants :
1° le candidat est suffisamment disponible pour exercer son mandat
;
2° le curriculum vitae du candidat témoigne d'une expérience et de connaissances de l'administration
et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de décision ;
3°
le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec le mandat de commissaire du gouvernement
:
a) pour le candidat ayant la nationalité belge, par la présentation d'un extrait récent du
casier judiciaire et une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation ;
b)
pour le candidat n'ayant pas la nationalité belge, par une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru
une telle condamnation ;
4° il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt fonctionnel
ou personnel, direct ou indirect.
Outre l'exigence d'expérience et de connaissances de l'administration
et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de décision, visée à l'alinéa
premier, 2°, le commissaire compétent pour le contenu, représentant le ministre dont relève l'instance
publique, doit également disposer de connaissance spécifiques du contenu et du domaine politique dans
lesquels l'instance publique concernée est active.
Outre l'exigence d'expérience et de connaissances
de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de
décision, visée à l'alinéa premier, 2°, le commissaire représentant le ministre flamand chargé des finances
et du budget doit également disposer d'une compréhension et de connaissances des matières financières
et budgétaires.
§ 2. En cas de démission ou de décès du commissaire du gouvernement ou
d'exercice d'une fonction incompatible, le Gouvernement flamand le remplace dans les meilleurs délais
conformément au paragraphe 1er.
Le Gouvernement flamand peut désigner un suppléant
pour le cas où le commissaire du gouvernement serait empêché.
Art. III.50. Le Gouvernement flamand
arrête le champ d'application et le contenu de la fonction du commissaire du gouvernement au début de
sa désignation.
Art. III.51. Sans préjudice de l'application d'autres incompatibilités fixées
par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts, la mission du commissaire du gouvernement
est incompatible avec les mandats ou fonctions suivants :
1° membre de la Commission de l'Union
européenne ;
2° membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, du
Parlement flamand et du Parlement de Bruxelles-Capitale ;
3° ministre ou secrétaire d'état
;
4° gouverneur de province ou membre de la députation du conseil provincial ;
5°
bourgmestre, échevin ou membre du collège de district ;
6° administrateur ou membre du personnel
de l'instance publique concernée.
Si le commissaire du gouvernement accepte, au cours de son
mandat, d'exercer une fonction ou un mandat tels que visés à l'alinéa premier, son mandat prend fin de
plein droit. Il est remplacé par un commissaire du gouvernement qui est désigné conformément à l'article
III.49, § 1er.
Art. III.52. Sans préjudice de l'application des obligations
fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, le commissaire du gouvernement ne peut utiliser ou disséminer
des informations dont il a pris connaissance dans le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la dissémination
peut nuire aux intérêts de l'instance publique concernée.
En application des motifs d'exception
du titre 2, chapitre 3, la correspondance entre le commissaire du gouvernement et le ministre qui l'a
présenté pour désignation par le Gouvernement flamand, est considérée confidentielle.
Art. III.53.
Le commissaire du gouvernement se renseigne sur toutes les évolutions de la réglementation relative à
sa fonction et à la mission ou à l'objectif social de l'instance publique auprès de laquelle il est désigné.
Si
nécessaire, l'instance publique peut organiser ou financer des réunions d'information ou des cours de
formation pour le commissaire du gouvernement afin de lui permettre de garantir sa formation permanente.
Art.
III.54. Le commissaire du gouvernement rend compte des tâches qui lui sont confiées, au ministre qui
l'a présenté pour désignation par le Gouvernement flamand.
Art. III.55. Le mandat de commissaire
du gouvernement requiert une relation de confiance avec le Gouvernement flamand. En cas de rupture de
cette relation de confiance, le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat à tout moment.
Art.
III.56. Le ministre qui l'a présenté pour désignation par le Gouvernement flamand évalue le travail du
commissaire du Gouvernement. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation à cet effet.
L'évaluation
a lieu au moins tous les deux ans, sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences
établis par le ministre visé à l'alinéa premier lors de la désignation du commissaire du gouvernement.
Un rapport d'évaluation écrit est conservé.
Section 4. - Organes consultatifs
Sous-section
1re. - Jetons de présence et indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques
Art.
III.57. Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres des conseils
consultatifs stratégiques.
Les articles III.25 et III.26, premier alinéa, s'appliquent mutatis
mutandis aux jetons de présence et indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques.
Les
restrictions aux conditions pécuniaires résultant de l'application du deuxième alinéa ne s'appliquent
pas aux membres désignés avant l'entrée en vigueur de la présente disposition ou, le cas échéant, avant
la date à laquelle ces restrictions s'appliquent au conseil consultatif stratégique auprès duquel ils
sont désignés, même si leur mandat est renouvelé après cette date.
Sous-section 2. - Participation
équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs flamands
Art. III.58. Les
dispositions de la section 2, sous-section 3, s'appliquent mutatis mutandis aux organes consultatifs
flamands.
Les subdivisions structurelles d'un organe consultatif, visé à l'alinéa premier, sont
également considérées comme des organes consultatifs si elles sont elles-mêmes compétentes pour conseiller
le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, un ministre flamand ou l'administration flamande.
Section
5. - Sauvegarde des intérêts stratégiques de la Communauté flamande et de la Région flamande
Art.
III.59. La présente section s'applique aux instances publiques suivantes :
1° l'Autorité flamande,
à l'exception du Parlement flamand, de ses services et des institutions liées au Parlement flamand ;
2°
les autorités locales ;
3° les institutions ne relevant pas des points 1° ou 2° mais réunissant
les caractéristiques suivantes :
a) elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des
besoins d'intérêt général ;
b) elles sont dotées de la personnalité juridique ;
c)
1) soit, plus de la moitié de leur financement provient d'une instance relevant du champ d'application
de la présente section ;
2) soit, une instance relevant du champ d'application de la présente
section dispose de plus de la moitié des voix au sein du conseil d'administration ;
3) soit,
leur gestion est placée sous la surveillance d'une instance relevant du champ d'application de la présente
section.
Art. III.60. Si un acte juridique d'une instance publique, telle que visée à l'article
III.59, aboutit à ce que des personnes physiques ou morales étrangères acquièrent un contrôle ou un pouvoir
de décision dans cette instance publique, et si les intérêts stratégiques de la Communauté flamande ou
de la Région flamande sont menacés en conséquence, notamment si la continuité des processus essentiels
est menacée, si certaines connaissances stratégiques ou sensibles sont menacées par un contrôle étranger
ou si l'indépendance stratégique de la Communauté flamande ou de la Région flamande est menacée, le Gouvernement
flamand peut déclarer cet acte juridique nul ou non applicable.
Le Gouvernement flamand ne peut
appliquer le premier alinéa que s'il peut démontrer qu'il a essayé de sauvegarder les intérêts stratégiques
avec le consentement de l'instance publique concernée.
CHAPITRE 3. - Fonctionnement
Section
1re. - Planification du fonctionnement général et établissement de rapports sur le fonctionnement
général
Art. III.61. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête annuellement
un plan d'entreprise pour les départements et les agences autonomisées internes sur la proposition du
chef de département ou de l'agence autonomisée interne.
Pour les agences autonomisées externes
de droit public, le conseil d'administration arrête annuellement un plan d'entreprise en concertation
avec le Gouvernement flamand.
§ 2. Le plan d'entreprise comprend entre autres les objectifs
politiques et de gestion, tant pluriannuels que pour l'année à venir, et leur traduction opérationnelle.
Par
dérogation au premier alinéa, le plan d'entreprise annuel de la Société flamande des Transports - De
Lijn ne comprend pas d'objectifs politiques et de gestion pluriannuels.
§ 3. Le plan
d'entreprise pour l'année civile en cours est fixé le 31 mars de cette année au plus tard.
Art.
III.62. Un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément à l'article III.61,
§ 1er est établi pour les départements, les agences autonomisées internes et
les agences autonomisées externes de droit public.
Le rapport annuel indique notamment l'état
d'avancement de la mise en oeuvre des objectifs politiques et de gestion.
Le rapport annuel
sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise est établi le 31 mars de l'année suivante au plus tard.
Art.
III.63. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les règles concernant le contenu,
la forme, les modalités, le suivi et l'évaluation des plans d'entreprise et des rapports annuels.
§
2. Au plus tard un mois après leur établissement effectif, l'Autorité flamande publie les plans d'entreprise
et les rapports annuels des départements, des agences autonomisées internes et des agences autonomisées
externes de droit public sur le site internet central de l'Autorité flamande.
Section 2. - Organisation
de la politique en matière de communication
Art. III.64. § 1er. Chaque
instance de l'administration flamande se charge de l'organisation de la communication conformément aux
dispositions du titre II, chapitre 1er, et désigne à cet effet un responsable de la
communication.
Les responsables de la communication sont chargés de la planification, de la
mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique de communication. Ils stimulent, coordonnent et accompagnent
la communication de leur instance et veillent à ce qu'elle s'inscrive dans la politique de communication
globale de l'administration flamande.
Ils sont chargés de veiller au respect des normes de communication
publique visées au titre II, chapitre 1er, section 3, au sein de leur instance.
Chaque
instance de l'administration flamande harmonise les tâches respectives du responsable de la communication
et du mécanisme de plainte, visé au titre II, chapitre 5, en vue d'un service à la clientèle plus intégré.
Le
Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des aspects génériques et de la coordination de la politique
de communication de l'administration flamande.
§ 2. Chaque conseil provincial, conseil
communal et conseil de l'aide sociale désigne un responsable de la communication.
Les responsables
de la communication sont chargés de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique
de communication. Ils stimulent, coordonnent et accompagnent la communication de leur service public.
Ils
sont chargés de veiller au respect des normes de communication publique visées au titre II, chapitre
1er, section 3, au sein de leur instance.
Section 3. - Echange électronique
de données administratives
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art.
III.65. § 1er. La présente section règle l'échange de données au sein de, et
entre les administrations.
§ 2. La présente section s'applique aux instances publiques
suivantes :
1° l'Autorité flamande ;
2° les autorités locales.
L'article
III.70 s'applique également aux institutions ayant une mission de service public, pour ce qui est de
leur mission de service public, et aux instances environnementales, pour ce qui est de leurs responsabilités,
fonctions ou services environnementaux.
§ 3. Dans la présente section, on entend par
:
1° méta-données : documentation décrivant le contenu et la fréquence d'actualisation de la
source de données authentiques, ainsi que la manière technique dont cette source peut être approchée
et rendue accessible ;
2° données d'essais : une copie de la source de données authentiques,
dont le volume a été limité mais ayant les mêmes caractéristiques techniques que la source de données
authentiques, et composée de données anonymes, anonymisées ou fictives ;
3° organe de pilotage
: l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC, visé à l'article III.74.
Sous-section
2. - Sources de données authentiques
Art. III.66. § 1er. Le Gouvernement
flamand reconnaît comme source de données authentiques, sur proposition de l'organe de pilotage, les
ensembles de données les plus complets et de haute qualité, conservés sous forme électronique et qui
sont utiles ou nécessaires aux instances publiques visées à l'article III.65, § 2, dans l'accomplissement
des missions d'intérêt général qui leur sont confiées ou dans l'exécution de leurs obligations.
Le
Gouvernement flamand détermine les conditions de reconnaissance comme source de données authentiques.
§
2. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition de l'organe de pilotage, désigner des sources de données
authentiques candidates. Le Gouvernement flamand fixe la façon dont les adaptations qui sont nécessaires
pour évoluer vers une source de données authentiques reconnue, sont financées.
§ 3. Le
Gouvernement flamand peut fixer les modalités d'application du présent article.
Art. III.67.
§ 1er. Pour chaque reconnaissance comme source de données authentiques, le Gouvernement
flamand détermine quelle instance publique gère la source de données concernée, et il peut déterminer
dans quelles conditions et de quelle manière les données doivent être traitées.
Les instances
publiques gérant les sources de données authentiques sont responsables de l'entretien, de la mise à disposition,
de la sécurité, de l'accès et de l'utilisation de la source de données authentiques et des données de
la source de données authentiques en question. A cette fin, ils peuvent recueillir des informations auprès
des citoyens, soit eux-mêmes, soit par l'intermédiaire des initiateurs de données visés au paragraphe
2.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut définir les modalités de coopération entre les initiateurs
de données et les instances publiques qui gèrent les sources de données authentiques et imposer des obligations
à cet égard.
Par initiateur de données, on entend une instance publique, telle que visée à l'article
III.65, § 2, ou un tiers ayant la responsabilité finale exclusive du suivi du cycle de vie ou
d'une ou plusieurs caractéristiques d'un objet.
Sous-section 3. - Droits et obligations
Art.
III.68. Les instances publiques visées à l'article III.65 § 2 doivent recueillir auprès des sources
de données visées à l'article III.66, § 1er les informations dont elles ont besoin
pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui leur sont confiées ou pour l'exécution de leurs
obligations. A cet égard le Gouvernement flamand peut fixer un calendrier par source de données susvisée
et pour chaque instance publique ou groupe d'instances publiques, après consultation de l'organe de pilotage.
Le
Gouvernement flamand détermine, sur proposition de l'organe de pilotage, quelles sources de données gérées
par une autorité extérieure doivent être consultées par les instances publiques visées à l'article III.65,
§ 2, pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui leur sont confiées ou pour l'exécution
de leurs obligations. A cet égard le Gouvernement flamand peut fixer un calendrier par source de données
susvisée et pour chaque instance publique ou groupe d'instances publiques, après consultation de l'organe
de pilotage.
Le Gouvernement flamand peut conclure des accords avec les autorités externes,
afin de permettre l'utilisation des données contenues dans les sources de données susvisées.
Art.
III.69. Les instances publiques visées à l'article III.65, § 2 ne peuvent recueillir des données
auprès des citoyens qu'en l'absence de source de données à utiliser obligatoirement.
Le Gouvernement
flamand, après avis de l'organe de pilotage, fixe la date à partir de laquelle les citoyens ont le droit,
sans perte de droits, de refuser de mettre certaines données visées à l'article III.68, premier et deuxième
alinéas, à la disposition de l'instance publique. Le Gouvernement flamand détermine notamment dans chaque
cas les conditions dans lesquelles le droit de refus est accordé et les conséquences du droit de refus
pour le citoyen concerné et pour l'instance publique concernée.
Art. III.70. § 1er.
Les instances publiques visées à l'article III.65, § 2, sont en tout état de cause obligées :
1°
de traiter les données personnelles conformément à la réglementation relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;
2° lors de chaque nouvelle
application de l'échange électronique de données administratives, d'intégrer préalablement des mesures
techniques et organisationnelles adéquates en vue du respect de la réglementation relative à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;
3° d'assurer
à tout moment la qualité et la sécurité des données et de prendre toutes les mesures nécessaires pour
garantir une conservation parfaite des données à caractère personnel ;
§ 2. La communication
électronique à d'autres instances publiques, visées à l'article III.65, § 2, de données provenant
de sources de données telles que visées à l'article III.66, § 1er, est gratuite.
Le
Gouvernement flamand peut fixer les règles selon lesquelles les frais de communication électronique de
ces données sont imputés aux autorités externes.
Art. III.71. § 1er.
Les instances publiques, visées à l'article III.65, § 2 assurent l'accès gratuit et public des
métadonnées des sources de données, visées à l'article III.66, sans toutefois enfreindre les droits intellectuels
et les obligations de confidentialité relatifs à ces sources de données, et sans publier des informations
permettant l'accès ou l'utilisation illicites des sources de données ou compromettant leur intégrité.
Ils
mettent à disposition des données d'essai conformément au titre II, chapitre 4.
§ 2.
Pour éviter tout abus des métadonnées ou des données d'essais, le Gouvernement flamand peut arrêter des
modalités relatives à l'enregistrement de la consultation des métadonnées et de l'utilisation des données
d'essais.
Art. III.72. Les documents administratifs susceptibles d'être réutilisés au sens de
l'article II.55, sont échangés gratuitement entre les instances publiques visées à l'article III.65,
§ 2, en vue de l'accomplissement de leur mission de service public. Sur simple demande d'une instance
publique, l'instance publique détenant les documents administratifs demandés fournit les documents administratifs
en question à l'instance requérante et, dans la mesure où cela est possible et approprié, dans un format
ouvert et lisible par machine.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fourniture des
documents administratifs au sens de l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles selon
lesquelles les frais de fourniture de documents administratifs sont imputés aux autorités externes en
vue de l'accomplissement de leur mission de service public.
Art. III.73. Lorsque l'instance
publique destinataire constate que les données contenues dans les documents administratifs reçus sont
imprécises, incomplètes ou inexactes, elle est tenue de le signaler immédiatement à l'instance publique
gérant les documents administratifs en question.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités
de ce signalement.
Section 4. - Organe de pilotage de la politique flamande de l'information
et des TIC
Art. III.74. Il est créé un organe de pilotage de la politique flamande de l'information
et des TIC.
L'organe de pilotage se charge, dans les limites du plan stratégique du Gouvernement
flamand, visé à l'article III.78, des missions suivantes :
1° conclure des accords et prendre
des mesures pour que le plan stratégique visé à l'article III.78 soit mis en oeuvre par l'administration
flamande ;
2° prendre des initiatives de promotion et de consolidation des services numériques
;
3° proposer au Gouvernement flamand toutes les mesures utiles pouvant contribuer au traitement
sûr et confidentiel des données personnelles ou à la simplification et à la numérisation administratives
;
4° délibérer sur tous les aspects pertinents, génériques et applicables à l'ensemble des
entités, du déploiement de solutions TIC utilisées au sein des processus de l'administration flamande
;
5° se concerter avec le collège des présidents créé par décision du Gouvernement flamand
du 10 octobre 2014.
L'organe de pilotage organise régulièrement une consultation avec les différentes
parties prenantes afin d'uniformiser les délibérations et, partant, de promouvoir et de consolider la
coopération entre l'administration flamande, les autorités locales et les autorités externes dans le
domaine de la politique de l'information et des TIC.
L'organe de pilotage établit, dans les
limites du plan stratégique, visé à l'article III.78, des prescriptions techniques et des directives
pour l'administration flamande et les autorités locales quant à l'établissement, la gestion, l'échange,
l'utilisation, la réutilisation et l'archivage des données et services de l'administration flamande et
des autorités locales en vue d'une utilisation efficace et interopérable des données.
Art. III.75.
L'organe de pilotage assiste l'agence Flandre Information dans sa qualité d'intégrateur de services lors
de l'accomplissement de ses missions, notamment en formulant des propositions et recommandations.
L'organe
de pilotage émet des avis sur :
1° l'accès éventuel aux sources de données ou aux services
ou sources de données authentiques par le biais de l'intégrateur de services flamand, visé à l'article
3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand,
et l'infrastructure de données géographiques visée l'article 12 du Décret GDI du 20 février 2009 ;
2°
l'éventuelle adaptation des sources de données de sorte que, dans la mesure du possible, seules des
données authentiques soient rendues accessibles et reconnues en tant que telles ;
3° l'optimisation
au sein de l'Autorité flamande et des autorités locales de la création, de l'utilisation et de la gestion
des sources de données et des sources de données authentiques, et de l'échange entre les deux ;
4°
une approche structurée pour le développement d'un système de sources de données authentiques flamandes,
y compris la promotion, l'encadrement et la coordination des sources de données authentiques flamandes
auprès de l'Autorité flamande et des autorités locales ;
5° l'utilisation de renvois à la donnée
dans la source de données ou la source de données authentiques pour les données qui recouvrent en tout
ou en partie une donnée authentique dans une source de données authentiques ;
6° l'établissement
de règles pour la source de données ou la source de données authentiques concernant les conditions de
consultation ou de communication de données déterminées.
Art. III.76. L'organe de pilotage est
composé des membres suivants :
1° un représentant du niveau N ou N-1 par domaine politique
au sens de l'article III.1, sur proposition des comités de gestion des domaines politiques respectifs
;
2° trois représentants des autorités locales, dont un des provinces et deux des communes
;
3° un représentant de Agence de Gestion des Infrastructures ;
4° un représentant
de l'Agence Flandre Information ;
5° deux innovateurs externes. Le Gouvernement flamand détermine
les règles pour la désignation de ces innovateurs externes et les exigences auxquelles ils doivent répondre
;
6° un représentant du ministre flamand chargé de la politique d'information ;
7°
un représentant du ministre flamand chargé de la politique des TIC.
Le Gouvernement flamand
peut élargir la composition visée à l'alinéa premier.
Les membres visés à l'alinéa premier,
1° à 5°, sont des membres à voix délibérative. Les membres visés à l'alinéa premier, 6° et 7°, sont
des membres observateurs avec voix consultative.
De la manière visée à l'alinéa premier, un
membre suppléant est prévu pour chaque représentant. Le suppléant du président est un des représentants
visés à l'alinéa premier, 1° à 4°.
La qualité de membre de l'organe de pilotage est incompatible
avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand,
au Parlement de de Bruxelles-Capitale, au conseil provincial, au conseil communal et au conseil de l'aide
sociale, avec les fonctions de ministre, de secrétaire d'état, de gouverneur, de bourgmestre et avec
la qualité de membre d'une députation ou d'un collège d'échevins.
Le Gouvernement flamand peut
révoquer les membres de l'organe de pilotage à leur propre demande ou pour des motifs graves.
Art.
III.77. Le Gouvernement flamand détermine le fonctionnement du secrétariat chargé du soutien administratif
et de l'organisation de l'organe de pilotage et de ses groupes de travail. Il précise, si besoin, ses
compétences, fixe les modalités de fonctionnement et nomme le président et les membres pour un délai
de cinq ans, à l'exception des innovateurs externes, visés à l'article III.76, alinéa premier, 5°, qui
sont nommés pour un délai de deux ans.
Art. III.78. Le Gouvernement flamand détermine la stratégie
et les priorités de la politique d'information et des TIC dans un plan stratégique et prévoit des engagements
contraignants au sein de l'administration flamande et en vue de réaliser l'interopérabilité entre l'administration
flamande et les autorités locales.
Le plan stratégique peut contenir les informations suivantes
:
1° toutes les mesures utiles pouvant contribuer à un traitement sûr et confidentiel des données
personnelles ou à la simplification et à la numérisation administratives ;
2° les règles pour
l'établissement, la gestion, l'échange, l'utilisation, la réutilisation et l'archivage des données et
des services de l'administration flamande et des autorités locales en vue d'une utilisation efficace
et interopérable des données ;
3° les décisions concernant les aspects, applicables à l'ensemble
des entités, du déploiement de solutions TIC, utilisées au sein des processus de l'administration flamande.
Section
5. - Gestion, conservation et destruction des documents administratifs
Sous-section 1re.
- Disposition générale
Art. III.79. § 1er. Sauf indication contraire
dans la présente section, celle-ci s'applique aux instances publiques suivantes :
1° l'administration
flamande ;
2° les juridictions administratives flamandes ;
3° les organes consultatifs
flamands ;
4° les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande,
sauf en ce qui concerne l'article III.84 ;
5° les autorités locales, sauf en ce qui concerne
les articles III.83, § 2, III.84 et III.88, § 2.
§ 2. La présente section
s'applique aux documents administratifs détenus par les instances publiques visées au paragraphe 1er,
à l'exception des documents administratifs des autorités locales qui ne sont pas des partenariats intercommunaux,
si ces documents administratifs ne sont plus utiles à l'administration ou s'ils concernent des matières
fédérales.
Sous-section 2. - Traitement et gestion
Art. III.80. Les instances publiques
visées à l'article III.79, § 1er, ont la responsabilité administrative de la
gestion et de la conservation des documents administratifs qu'elles ont établis ou reçus dans le cadre
de leurs activités ou tâches ou pour faire valoir leurs droits, ou qu'elles ont acquis de tiers, pendant
toute la durée de vie de la création, acquisition ou réception jusqu'à la destruction éventuelle.
Art.
III.81. § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er,
gèrent et conservent les documents administratifs sous leur responsabilité administrative en bon état,
de manière ordonnée et accessible.
§ 2. La gestion et la conservation des documents administratifs
sont régies par des règles de gestion.
Les instances publiques visées à l'article III.79, §
1er, désignent une personne responsable pour établir, surveiller et appliquer les règles
de gestion.
Chaque instance publique veille à ce que les règles de gestion soient appliquées
et évaluées conformément à son propre système de contrôle interne.
§ 3. Le Gouvernement
flamand fixe les modalités concernant les règles de gestion et réglemente les tâches, l'expertise et
le code de déontologie de la personne responsable.
Art. III.82. § 1er.
Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, rendent publiques les
catégories de documents administratifs dont elles ont la responsabilité administrative.
Le premier
alinéa s'applique également aux documents administratifs acquis par l'instance publique auprès d'un tiers,
qui ne peuvent être rendus publics, ou ne peuvent l'être que dans une mesure limitée par la volonté de
ce tiers.
§ 2. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er,
publient les catégories de documents administratifs dont elles ont la responsabilité administrative et
les règles de sélection dans le registre central de l'Autorité flamande.
§ 3. Le Gouvernement
flamand fixe les modalités de ce registre et peut déterminer les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé à la publication au registre central.
Art. III.83. § 1er. La
responsabilité administrative des documents administratifs des instances publiques supprimées, dissoutes
ou fusionnées est transférée à leur successeur.
La responsabilité administrative des documents
administratifs des instances publiques supprimées ou dissoutes sans successeur est transférée à l'instance
publique désignée lors de la dissolution.
Les instances publiques scindées transfèrent la responsabilité
administrative de leurs documents administratifs à l'instance publique qui devient responsable des tâches
dont découlent les documents administratifs en question.
§ 2. Si un instance publique
a été supprimée ou dissoute sans qu'un successeur ou une instance responsable aient été désignés, ou
si l'une de ses tâches a pris fin, les documents administratifs et la responsabilité administrative de
ceux-ci sont transférés au dépôt visé à l'article III.84.
Par dérogation au premier alinéa,
pour les organismes publics flamands qui n'appartiennent pas à l'administration flamande et qui ont été
dissous sans qu'un successeur ou une instance responsable aient été désignés, ou dont l'une des tâches
a pris fin, l'instance publique qui devient administrativement responsable des documents administratifs
est désignée par le Gouvernement flamand après avis de l'organe de pilotage de la politique flamande
de l'information et des TIC, visé à l'article III.74.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut
fixer les modalités concernant la succession et le transfert y afférent des documents administratifs.
Art.
III.84. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, transfèrent
au dépôt désigné à cet effet par le Gouvernement flamand leurs documents administratifs pour lesquels
la période de conservation visée à l'article III.87, § 1er, 2° a expiré et pour
lesquels la destination finale visée à l'article III.87, § 1er, 3° est la conservation
permanente.
Les instances de l'administration flamande sont tenues de transférer immédiatement
au dépôt, visé au premier alinéa, les documents administratifs clôturés sur le plan administratif.
Le
Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les critères de qualité du dépôt et les procédures
de transfert des documents administratifs au dépôt.
Art. III.85. Le Gouvernement flamand peut
procéder à un audit externe de la gestion et de la conservation des documents administratifs auprès des
instances publiques visées à l'article III.79, § 1er.
Le Gouvernement
flamand arrête les modalités relatives au fonctionnement, au financement et à la périodicité de cet audit.
Sous-section
3. - Encadrement
Art. III.86. Le Gouvernement flamand assure les tâches suivantes à l'appui
de l'application de la présente section :
1° encadrement administratif des commissions de sélection
visées à l'article III.88, § 1er ;
2° promotion et organisation du
partage des connaissances ;
3° fourniture de conseils ;
4° développement d'un ensemble
d'outils ;
5° gestion du registre, visé à l'article III.82, § 2.
Le Gouvernement
flamand peut concrétiser ou compléter les tâches visées à l'alinéa premier.
Sous-section 4.
- Sélection et destruction
Art. III.87. § 1er. Des règles de sélection
sont établies pour chaque catégorie de document administratif, contenant au moins les informations suivantes
:
1° un nom et une description significatifs ;
2° l'utilité administrative ou juridique,
clarifiée par un délai de conservation, avec la justification correspondante ;
3° l'indication
de la valeur pour l'intérêt public, la recherche scientifique ou historique ou des fins statistiques,
précisée par la destination finale, à savoir soit la destruction, soit la conservation permanente, avec
la justification correspondante.
La commission de sélection, visée à l'article III.88, §
1er, peut décider que les règles de sélection doivent contenir des informations supplémentaires.
§
2. Les règles de sélection produisent leurs effets à compter de la date de leur publication au registre
visé à l'article III.82, § 2.
§ 3. Les règles de sélection publiées sont valables
pour une période maximale de cinq ans ou jusqu'au transfert de la responsabilité administrative des documents
administratifs conformément à l'article III.83.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les
modalités relatives à l'établissement, à l'approbation et à la cohérence des règles de sélection.
Art.
III.88. § 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission de sélection pour
les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°,
et peut créer une ou plusieurs commissions de sélection pour les instances publiques visées à l'article
III.79, § 1er, 5°. Ces commissions de sélection sont chargées d'élaborer et
de mettre à jour ou d'approuver les règles de sélection.
§ 2. Pour les catégories de
documents administratifs liés aux activités ou tâches attribuées à une instance publique, celle-ci établit
les règles de sélection de concert avec la commission de sélection.
§ 3. Le Gouvernement
flamand fixe les modalités de composition et de fonctionnement des commissions de sélection créées ainsi
que les indemnités de leurs membres.
Art. III.89. § 1er. Les instances
publiques visées à l'article III.79, § 1er, ne peuvent détruire des documents
administratifs que conformément aux règles de sélection publiées applicables.
§ 2. Jusqu'à
la publication des règles de sélection visées à l'article III.87, les listes de sélection visées à l'article
5 de la Loi du 24 juin 1955 sur les archives ou à l'article 11 du Décret du 9 juillet 2010 sur les archives
restent en vigueur et les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er,
peuvent détruire les documents administratifs conformément aux listes de sélection.
Les listes
de sélection visées à l'alinéa premier cessent d'être valables cinq ans après l'entrée en vigueur de
la présente disposition.
§ 3. Les documents administratifs pour lesquels aucune règle
de sélection visée à l'article III.87, ni aucune liste de sélection valable, visée au paragraphe 2, n'ont
été publiées ne peuvent être détruits qu'avec l'autorisation de la commission de sélection compétente.
Le
Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure.
§ 4. Les instances publiques
visées à l'article III.79, § 1er, conservent une déclaration datée de la destruction
des documents administratifs, qui contient au moins l'identification des documents administratifs détruits
et la référence à la disposition permettant la destruction.
Le Gouvernement flamand arrête les
modalités concernant le contenu et la publication de ladite déclaration.
Section 6. - Instance
de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur
public
Art. III.90. Il est créé une instance de recours, composée de membres du personnel de
l'administration flamande ou des autorités locales, chargée de traiter les recours relatifs à :
1°
l'accès aux documents administratifs, visé à l'article II.48 ;
2° la réutilisation des informations
du secteur public, visée à l'article II.69.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives
à la composition et au fonctionnement de l'instance de recours.
Art. III.91. L'instance de recours
exerce sa mission en toute indépendance et neutralité.
Les membres de l'instance de recours
:
1° sont à l'abri de toute influence ou pression, en particulier des personnes concernées
par les documents faisant l'objet du recours ;
2° disposent de suffisamment de temps pour traiter
les recours ;
3° ne sont pas évalués pour, ou ne font pas l'objet de poursuites disciplinaires
en raison de leurs conclusions dans le cadre de l'enquête ou de leur opinion sur le recours.
Art.
III.92. L'instance de recours fait parvenir annuellement au Gouvernement flamand un rapport sur les recours
dont elle est saisie et sur l'application des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs.
Section
7. - Conseils consultatifs stratégiques
Sous-section 1re. - Missions des conseils
consultatifs stratégiques
Art. III.93. Les conseils consultatifs stratégiques sont des organes
permanents créés par décret dont la mission consiste à conseiller le Parlement flamand, le Gouvernement
flamand ou les ministres individuels sur des matières politiques stratégiques ;
Le décret constitutif
du conseil fixe le mode de composition, la mission et le champ d'action, le fonctionnement et le contrôle.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux matières non prévues par le décret constitutif.
Art.
III.94. § 1er. Le conseil consultatif stratégique a les missions suivantes :
1°
suivre et interpréter les développements sociaux ;
2° contribuer à l'élaboration d'une vision
politique ;
3° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les orientations politiques
;
4° émettre des avis sur des avant-projets de décret ;
5° émettre des avis, d'initiative
ou sur demande, sur des propositions de décret ;
6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande,
sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand ;
7° formuler des réflexions au sujet des
notes d'orientation soumises au Parlement flamand ;
8° émettre des avis, d'initiative ou sur
demande, sur les notes conceptuelles, livres verts et livres blancs ;
9° émettre des avis,
d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande ou la
Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres communautés et régions ;
10°
émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations
en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie
de préparation.
§ 2. Les membres du Gouvernement flamand sont tenus de recueillir l'avis
du conseil consultatif stratégique compétent pour la matière politique en question, sur les avant-projets
de décret ou les projets d'arrêté du Gouvernement flamand revêtant une importance stratégique. Ils peuvent
demander cet avis avant que le Gouvernement flamand n'ait délibéré de manière collégiale sur l'avant-projet
de décret ou le projet d'arrêté.
Par projets d'arrêté du Gouvernement flamand revêtant un intérêt
stratégique, on entend des projets d'arrêtés réglementaires ou organiques mettant en oeuvre le contenu
d'un décret et dont le Gouvernement flamand décide qu'il s'agit d'arrêtés d'exécution de base.
L'obligation
visée au premier alinéa ne s'applique pas aux avant-projets de décrets approuvant des traités internationaux.
§
3. Le Gouvernement flamand fournit des explications et des commentaires au conseil consultatif stratégique
sur la suite qu'il donne aux avis visés au paragraphe 2.
§ 4. Les conseils consultatifs
stratégiques publient leurs avis sur leurs sites internet.
Sous-section 2. - Composition
Art.
III.95. Le conseil consultatif stratégique est composé de représentants de la société civile dans le
domaine d'activité du conseil consultatif, complétés, le cas échéant, par des experts indépendants dans
le domaine d'activité du conseil consultatif et de représentants des autorités locales.
Art.
III.96. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les membres des conseils consultatifs
stratégiques pour une période de quatre ans. Les représentants de la société civile sont nommés sur proposition
des organisations représentatives de la société civile. Les experts indépendants sont nommés après un
appel public aux candidatures. Les représentants des autorités locales sont nommés sur proposition de
l'association des provinces flamandes ou de l'association des villes et communes flamandes.
§
2. Un président est désigné parmi les membres du conseil consultatif stratégique, soit par le Gouvernement
flamand, soit par les membres du conseil consultatif.
Lorsque le conseil consultatif stratégique
est doté de la personnalité juridique, il est représenté en justice par son président, sans préjudice
de la possibilité de déléguer cette compétence.
Art. III.97. Les membres des conseils consultatifs
stratégiques exercent leur fonction en toute indépendance par rapport à l'Autorité flamande.
La
qualité de membre d'un conseil consultatif stratégique ou d'une commission de travail, visée à l'article
III.99, est incompatible avec :
1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants,
au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale ;
2° les fonctions de
ministre, de secrétaire d'état ou de membre de cabinet ;
3° la fonction de membre du personnel
d'un département ou d'une agence de l'Autorité flamande, qui est en relation hiérarchique avec le ministre
dont relève le conseil consultatif stratégique concerné ;
4° la fonction de membre du personnel
du Parlement flamand ou des institutions liées au Parlement flamand ;
5° la fonction de membre
du personnel du conseil consultatif stratégique.
Art. III.98. Le Gouvernement flamand peut révoquer
les membres des conseils consultatifs stratégiques à leur propre demande ou pour des motifs graves. Les
représentants de la société civile ne peuvent être révoqués qu'à la demande de l'organisation représentative
de la société civile. Les représentants des autorités locales ne peuvent être révoqués qu'à la demande
de l'association des provinces flamandes ou de l'association des villes et communes flamandes.
Sous-section
3. - Fonctionnement des conseils consultatifs stratégiques
Art. III.99. Le conseil consultatif
stratégique règle son fonctionnement interne, sans préjudice de l'article III.103, § 1er,
premier alinéa, et peut constituer des commissions de travail pour préparer des avis.
Art. III.100.
Le conseil consultatif stratégique dispose d'un propre secrétariat, dirigé par un secrétaire placé sous
l'autorité du conseil consultatif stratégique.
Le secrétariat visé à l'alinéa premier assure
l'appui administratif, logistique et de fond du conseil consultatif stratégique.
Art. III.101.
Le conseil consultatif stratégique dispose d'une allocation annuelle.
Art. III.102. D'initiative
ou sur demande, les membres du Gouvernement flamand mettent à disposition du conseil consultatif stratégique
toute information nécessaire à sa mission d'avis.
Au début de chaque législature des accords
structurels sont conclus entre le Gouvernement flamand et le conseil consultatif stratégique sur l'échange
d'informations et autres modalités de coopération.
Art. III.103. § 1er.
Le conseil consultatif stratégique délibère de manière collégiale sur les avis à émettre, selon la procédure
du consensus.
A défaut de consensus, il est procédé au vote, le rapport des voix étant mentionné
dans l'avis. Une note de minorité peut être jointe à l'avis.
§ 2. En règle générale,
les conseils consultatifs stratégiques émettent leurs avis dans un délai de trente jours civils à compter
de la réception de la demande d'avis ou dans le délai supplémentaire accordé par le demandeur, sans préjudice
de l'article III.104, § 3, troisième alinéa.
En cas d'urgence, dûment justifiée, le demandeur
d'avis peut réduire ce délai. Toutefois, il ne doit en aucun cas être inférieur à dix jours ouvrables.
Art.
III.104. § 1er. Il est loisible aux conseils consultatifs stratégiques de coopérer
entre eux et d'émettre des avis conjoints. Ils peuvent également coopérer avec d'autres organes consultatifs.
§
2. Les conseils consultatifs stratégiques peuvent demander à des experts externes, aux parties prenantes
ou aux personnels de l'administration flamande de fournir des informations en vue de la préparation d'un
avis.
§ 3. Les conseils consultatifs stratégiques peuvent organiser une consultation
ouverte en préparation d'un avis.
Dans ce cas, ils annoncent cette consultation au moins via
le portail de consultation visé à l'article II.8.
Si les conseils consultatifs stratégiques
sont invités à organiser une consultation ouverte en préparation d'un avis, la période d'avis est prolongée
de la durée de cette consultation ouverte.
§ 4. Les conseils consultatifs stratégiques
indiquent sur quelles informations ils ont fondé leur avis et quels experts externes, parties prenantes
ou membres du personnel de l'administration flamande ils ont consultés.
Sous-section 4. - Programmation
et rapport
Art. III.105. Le conseil consultatif stratégique établit son programme de travail
en concertation avec le Gouvernement flamand.
Art. III.106. Le conseil consultatif stratégique
fait rapport annuellement de ses activités et publie ce rapport sur son site internet.
Section
8. - Organisation de la politique en matière de statistiques
Art. III.107. § 1er.
La présente section s'applique aux instances publiques suivantes :
1° les départements ;
2°
les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;
3° les agences autonomisées
internes dotées de la personnalité juridique ;
4° les agences autonomisées externes de droit
public ;
5° la Commission communautaire flamande ;
6° les communes et provinces ;
7°
l'Organisation de Radiodiffusion et Télévision flamande ;
8° les services administratifs du
Conseil de l'Enseignement communautaire ;
9° l'Institut flamand pour la Recherche technologique
;
10° le Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.
§ 2. On entend
par statistiques publiques flamandes les statistiques développées, produites et diffusées par les instances
publiques flamandes visées au paragraphe 1er, qui sont pertinentes et nécessaires à
l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique flamande, qui répondent
aux obligations imposées par l'Institut interfédéral de Statistique ou les instances internationales
de statistique et qui sont publiquement disponibles comme données ouvertes.
Art. III.108. Le
Gouvernement flamand désigne l'Autorité statistique flamande chargée de coordonner le développement,
la production et la diffusion des statistiques publiques flamandes et de gérer leur qualité. L'Autorité
statistique flamande est scientifiquement et professionnellement indépendante.
Ce service agit
en tant qu'Autorité statistique flamande, visée à l'article 36 de l'accord de coopération du 15 juillet
2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la
Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire
commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement
de l'Institut interfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de
l'Institut des Comptes nationaux.
Art. III.109. § 1er. Les statistiques
publiques flamandes doivent être pertinentes, exactes, fiables, à jour, ponctuelles, accessibles, claires,
comparables et cohérentes.
§ 2. Les statistiques publiques flamandes sont développées,
produites et diffusées sur la base des principes d'impartialité et d'objectivité, de coût-efficacité,
d'indépendance scientifique et professionnelle, en utilisant une méthodologie solide et des procédures
statistiques adaptées, et dans le respect de la confidentialité des statistiques.
Le développement,
la production et la diffusion ne doivent pas créer de charges disproportionnées. Les charges des répondants
sont minimisées dans la mesure du possible.
Art. III.110. L'Autorité statistique flamande veille
à ce que les statistiques publiques flamandes soient développées, produites et diffusées conformément
à l'article III.109.
L'Autorité statistique flamande contrôle de manière approfondie et systématique
la qualité du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes
et peut donner des recommandations méthodologiques.
Art. III.111. Le Gouvernement flamand établit
annuellement le programme de statistique, qui contient la planification et les accords concernant le
développement, la production et la diffusion des statistiques publiques flamandes. L'Autorité statistique
flamande coordonne le processus de préparation et de suivi du programme de statistique.
Le Gouvernement
flamand arrête les modalités selon lesquelles le programme des statistiques publiques flamandes est établi.
Art.
III.112. L'Autorité statistique flamande prépare, de concert avec les instances publiques visées à l'article
III.107, § 1er, des positions pour les enceintes internationales de statistique
et défend ces positions au sein de l'Institut interfédéral de Statistique.
Art. III.113. Afin
d'exécuter les missions visées aux articles III.110 à III.112, l'Autorité statistique flamande est autorisée
à :
1° obliger les instances publiques visées à l'article III.107, § 1er
à collaborer à l'élaboration du programme de statistique et à développer, produire et diffuser les statistiques
en exécution du programme des statistiques publiques flamandes ;
2° obliger des personnes physiques
ou morales à participer à des enquêtes statistiques en exécution du programme de statistique, si nécessaire
;
3° obtenir l'accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, dont
disposent les instances publiques visées à l'article III.107, § 1er en vue du
développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes.
Section
9. - Maîtrise de l'organisation et audit interne
Art. III.114. Les départements et les agences
autonomisées internes et externes assurent leur propre maîtrise de l'organisation.
La maîtrise
de l'organisation est l'ensemble des mesures et procédures mises en place pour obtenir la quasi-certitude
que :
1° les objectifs fixés soient atteints et les risques liés à leur réalisation connus
et maîtrisés ;
2° la législation et les procédures soient respectées ;
3° des rapports
financiers et de gestion fiables soient disponibles ;
4° le mode de travail soit efficace et
efficient et que les ressources disponibles soient déployées de manière économique ;
5° les
actifs soient protégés et la fraude évitée.
Art. III.115. § 1er. Chaque
département, agence autonomisée interne et agence autonomisée externe de droit public est soumis périodiquement
à un audit par Audit Flandre.
Audit Flandre évalue la maîtrise de l'organisation, vérifie si
elle est adéquate et formule des recommandations en vue de son amélioration. Audit Flandre réalise à
cet effet des audits d'organisation et de processus.
Audit Flandre est également compétente
pour la réalisation d'audits légaux auprès des instances publiques visées au premier alinéa.
Les
organismes publics flamands de la catégorie A et les fonds propres dotés de la personnalité juridique
liés aux instances publiques visées au premier alinéa, entrent également dans la compétence et le champ
d'activité d'Audit Flandre.
Le Gouvernement flamand règle la création et le fonctionnement interne
d'Audit Flandre.
§ 2. Afin d'exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les
documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations
où sont effectuées des tâches de l'administration flamande. Audit Flandre peut demander à tout membre
du personnel les renseignements qu'elle juge nécessaires à l'exécution de ses missions. Tout membre du
personnel est tenu de répondre de manière exhaustive, le plus rapidement possible et sans autorisation
préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.
En application de l'article
23, premier alinéa, e) et h), du règlement général sur la protection des données, Audit Flandre peut
décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 dudit règlement, lors
du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique
déterminée, si les conditions visées aux alinéas trois à sept sont remplies.
La possibilité
visée au deuxième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée
fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des
missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, et à la condition qu'il soit ou puisse être nécessaire
au bon déroulement de l'enquête de ne pas appliquer les obligations et droits visés aux articles 12 à
22 du règlement précité.
Le cas échéant, Audit La Flandre doit justifier la décision visée au
deuxième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
Une
fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont restaurés, le
cas échéant conformément à l'article 12 du règlement précité.
Lorsqu'un dossier contenant des
données à caractère personnel, telles que visées au deuxième alinéa, a été transmis au ministère public
et peut donner lieu à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction,
et que le secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction est incertain,
Audit Flandre ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22
du règlement précité qu'après avoir obtenu confirmation du ministère public ou, le cas échéant, du juge
d'instruction qu'une telle réponse ne compromet pas ou ne peut compromettre l'enquête.
Si, dans
le cas visé au deuxième alinéa, la personne concernée présente une demande sur la base des articles 12
à 22 du règlement précité au cours de la période visée au troisième alinéa, Audit Flandre la renvoie
à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente
en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires
ont été effectuées.
§ 3. Tout membre du personnel a le droit de signaler directement
à Audit Flandre des irrégularités constatées dans l'exercice de sa fonction.
Hormis les cas
de malveillance, d'avantage personnel ou de fausse déclaration portant préjudice à un service ou à une
personne, un signalement à Audit Flandre ne peut jamais donner lieu à une sanction disciplinaire ou à
un licenciement.
§ 4. Deux comités d'audit sont créés auprès d'Audit Flandre, chacun
composé de sept membres :
1° le comité d'audit de l'administration flamande, qui se compose
de quatre experts indépendants et de trois représentants du Gouvernement flamand ;
2° le comité
d'audit des administrations locales, qui se compose de quatre experts indépendants, de deux membres présentés
par l'association des villes et communes flamandes, et d'un membre présenté par l'association des provinces
flamandes. Le ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions ou son représentant
assiste aux réunions du comité d'audit des administrations locales en tant qu'observateur.
Les
comités d'audit sont chargés du pilotage, du suivi, du contrôle et de la tutelle d'Audit Flandre. Les
deux comités d'audit sont présidés par un expert indépendant.
§ 5. Hormis les exceptions
à l'obligation du secret prévues à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs
d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, cette
obligation ne s'applique pas :
a) à la transmission à la Cour des comptes et à Audit Flandre
par le réviseur d'entreprises d'informations sur la stratégie et le planning d'audit, le monitoring et
l'analyse des risques, le contrôle, le rapportage et les méthodes de contrôle, en ce qui concerne les
administrations locales et provinciales relevant de leur domaine de contrôle commun ;
b) à la
transmission à la Cour des comptes et à Audit Flandre d'informations provenant de documents de travail
du réviseur d'entreprises en ce qui concerne les administrations locales et provinciales relevant de
leur domaine de contrôle commun.
Section 10. - Rapport au Parlement flamand
Art. III.116.
Le Gouvernement flamand fait rapport chaque année au Parlement flamand sur l'application des dispositions
relatives à l'accès aux documents administratifs et sur les recours introduits auprès de l'instance de
recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation d'informations du secteur public.
Art.
III.117. Tous les trois ans, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur :
1°
la disponibilité des informations du secteur public pour réutilisation, les conditions auxquelles elles
sont mises à la disposition, les pratiques en matière de moyens de droit et en particulier l'application
de l'article II.59 en ce qui concerne les indemnités excédant les frais marginaux ;
2° la mesure
dans laquelle les sites internet et les applications mobiles des instances publiques respectent les exigences
d'accessibilité visées à l'article II.16, les résultats du contrôle du respect de ces exigences, y compris
les données de mesure et les informations sur les procédures de contrôle.
Chaque rapport est
également transmis à la Commission européenne.
Art. III.118. § 1er.
Dans la troisième année de chaque législature le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand
sur l'application du chapitre 2.
Les instances publiques relevant du champ d'application du
chapitre 2 sont tenues de fournir les informations nécessaires à cette fin.
Le présent paragraphe
ne s'applique pas aux instances publiques visées aux articles III.22, premier alinéa, 8°, III.36, §
1er, 4° et III.48, premier alinéa, 4°, auxquelles la participation est inférieure
à deux ans.
§ 2. Deux ans après le rapport visé au paragraphe 1er, le
Gouvernement flamand fournit un rapport intermédiaire supplémentaire sur l'application des dispositions
relatives à la participation équilibrée des femmes et des hommes visées au chapitre 2, section 2, sous-section
3, et section 4, sous-section 2.
CHAPITRE 4. - Réglementations expérimentales et zones modérément
réglementées
Art. III.119. Le Gouvernement flamand peut introduire des réglementations expérimentales
et des zones modérément réglementées dans les conditions définies dans la présente section.
Dans
le présent chapitre, on entend par :
1° règlementation expérimentale : règlementation temporaire
d'une durée de validité maximale de dix ans, qui s'applique à un domaine, groupe cible ou situation spécifiques,
et qui est introduite à titre expérimental ;
2° zone modérément réglementée : réglementation
temporaire d'une durée de validité maximale de dix ans, qui exclut un domaine, groupe cible ou situation
spécifiques de l'application de la réglementation existante.
La présente section ne s'applique
qu'aux réglementations expérimentales et aux zones modérément réglementées pour lesquelles il n'existe
pas de règlement décrétal spécifique.
Art. III.120. Chaque fois que le Gouvernement flamand
introduit une réglementation expérimentale ou une zone modérément réglementée, il détermine au moins
:
1° le contenu et le champ d'application de la réglementation expérimentale ou de la zone
modérément réglementée ;
2° la justification et les objectifs ;
3° la durée et les
conditions de prolongation ou de cessation anticipée ;
4° la manière dont la réglementation
expérimentale ou la zone modérément réglementée sera évaluée ;
5° les conditions et modalités
de toute indemnité financière en cas de cessation.
La prolongation visée au premier alinéa,
3°, n'est possible qu'une seule fois et ne peut excéder cinq ans.
Art. III.121. § 1er.
La réglementation expérimentale et la zone modérément réglementée peuvent déroger et autoriser des dérogations
aux dispositions légales et décrétales si une telle dérogation est nécessaire pour atteindre leur objectif.
Dans
ce cas, le Gouvernement flamand indique pour chaque expérience ou zone modérément réglementée les dispositions
décrétales et légales auxquelles elles dérogent, et justifie la nécessité de déroger à ces dispositions
et le lien avec l'objectif de l'expérience ou de la zone modérément réglementée.
§ 2.
Les dérogations ne peuvent toutefois porter sur :
1° les dispositions relatives aux possibilités
de défense et de recours ;
2° les dispositions protégeant les droits fondamentaux des citoyens
;
3° les dispositions relatives à la sécurité et à la santé des citoyens ;
4° les
dispositions transposant les directives européennes ou exécutant les règlements européens.
§
3. En tout état de cause, si la réglementation expérimentale ou la zone modérément réglementée déroge
aux dispositions légales ou décrétales existantes, le règlement dérogatoire comporte une situation juridique
équivalente à la situation existante pour les sujets de droit et ne porte pas préjudice aux droits définitivement
acquis.
Art. III.122. Les arrêtés du Gouvernement flamand qui dérogent ou autorisent des dérogations
aux dispositions décrétales ou légales existantes, ou qui établissent de nouvelles dispositions qui doivent
être établies par décret, ne peuvent prendre effet que s'ils sont ratifiés par décret dans les six mois
suivant leur approbation.
TITRE IV. - Dispositions modificatives et finales
CHAPITRE
1er. - Modification du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande
terrienne
Art. IV.1. A l'article 1bis, § 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création
d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 16
juin 2006, 22 décembre 2006 et 28 mars 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1°
le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.2. A l'article
2 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 23 décembre 2010, 20 avril 2012 et 18 mars
2016, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, le
membre de phrase « comme cela est stipulé à l'article 13 du décret cadre » est remplacé par le membre
de phrase « au sens de l'article III.7 du Décret de gouvernance » ;
2° au paragraphe 2, deuxième
alinéa, le terme « décret cadre » est chaque fois remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art.
IV.3. Dans l'article 15, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, le terme
« décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.4. A l'article
17 du même décret, rétabli par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010,
1er mars 2013 et 30 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1°
au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « l'article 17 du décret cadre
» est remplacé par le membre de phrase « l'article III.8 du Décret de gouvernance » ;
2° au
paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « l'article 5/1, § 1er, alinéa deux du
décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.61, § 1er,
alinéa deux du Décret de gouvernance » ;
3° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « l'article
5/1 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.62 du Décret de gouvernance
».
Art. IV.5. Dans l'article 18ter du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé
par le décret du 30 juin 2017, le membre de phrase « l'article 5/1, § 1er, alinéa
deux du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « les articles III.61 et III.62 du Décret
de gouvernance ».
CHAPITRE 2. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence
autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn
Art. IV.6. Dans
l'article 1bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société
flamande des Transports - De Lijn, inséré par le décret du 2 avril 2004, le point 1° est remplacé par
ce qui suit :
« 1° le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art.
IV.7. A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre » est
remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance » ;
2° dans l'alinéa
cinq le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.8.
A l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 2 avril 2004 et 22 décembre 2017, sont apportées
les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, le membre de phrase «
articles 5 et 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public
flamand » est remplacé par le membre de phrase « articles III.41 et III.42 du Décret de gouvernance »
;
2° au paragraphe 2 le membre de phrase « l'article 21, § 1er, du
Décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.12 du Décret de gouvernance ».
Art.
IV.9. L'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004, est remplacé par ce qui suit
:
« Art. 44bis. Le conseil d'administration de la Société établit annuellement, en consultation
avec le Gouvernement flamand, un plan d'entreprise conformément à l'article III.61, § 2, du Décret
de gouvernance. Un rapport annuel est établi sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément
à l'article III.62 du Décret de gouvernance. ».
Art. IV.10. Dans l'article 46bis du même décret,
inséré par le décret du 2 avril 2004, le paragraphe 1er est abrogé.
CHAPITRE
3. - Modifications du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget
1995
Art. IV.11. Dans l'article 53, § 2, premier alinéa du décret du 21 décembre 1994
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, modifié par les décrets des 23 décembre 2011
et 5 juillet 2013, le membre de phrase « visées au décret cadre sur la politique administrative du 18
juillet 2003 » est abrogé.
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des
dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. IV.12. Dans l'article
2.2.2, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique
de l'environnement, modifié par le décret du 30 avril 2004, le membre de phrase « prévu à l'article
16, § 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé
par le membre de phrase « visé à l'article III.103, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre
2018 ».
Art. IV.13. Dans l'article 4.2.7, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret
du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 27 avril 2007, le membre de phrase « au chapitre III
du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de
phrase « aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art.
IV.14. A l'article 4.2.8 du même décret, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets
des 23 décembre 2010, 28 février 2014 et 1er juillet 2016, les modifications suivantes
sont apportées :
1° au paragraphe 3, alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit
:
« 1° conformément aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre
2018 ; » ;
2° au paragraphe 7, deuxième alinéa, le membre de phrase « au chapitre III du
décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase
« aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.15.
A l'article 4.3.4, § 5 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par
le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa deux,
le membre de phrase « l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration
» est remplacé par le membre de phrase « l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018
» ;
2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « conformément aux articles 22 à 27 inclus
du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de
phrase « conformément aux articles II.48 à II.51 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art.
IV.16. A l'article 4.3.8, § 1er du même décret, inséré par le décret du 18 décembre
2002 et remplacé par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°
le membre de phrase « conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de
l'administration » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article II.36 du Décret de
gouvernance du 7 décembre 2018 » ;
2° le membre de phrase « l'article 15 en question » est
remplacé par le membre de phrase « l'article II.36 en question ».
Art. IV.17. Dans l'article
4.3.9, § 2, premier alinéa du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié
par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « conformément à l'article 15 du décret du 26 mars
2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « conformément
à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.18. A l'article 4.5.2,
§ 5 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril
2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase
« l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par
le membre de phrase « l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ;
2° dans
l'alinéa trois, le membre de phrase « conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004
relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « conformément aux
articles II.48 à II.51 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.19. A l'article
4.5.7, § 1er du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé
par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre
de phrase « conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration
» est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7
décembre 2018 » ;
2° le membre de phrase « l'article 15 en question » est remplacé par le membre
de phrase « l'article II.36 en question ».
Art. IV.20. Dans l'article 4.5.8, § 2, premier
alinéa du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril
2014, le membre de phrase « conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité
de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article II.36 du Décret
de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.21. Dans l'article 10.1.1 du même décret, inséré
par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, le point 1° est remplacé par
ce qui suit :
« 1° le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
».
Art. IV.22. Dans l'article 10.2.1, § 1er du même décret, inséré par
le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase « à l'article 10 du Décret cadre » est remplacé par le
membre de phrase « aux articles III.4 à III.6 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.23. Dans l'article
10.2.5, § 1er, 11°, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre
de phrase « , selon les conditions fixées dans le contrat de gestion » est abrogé.
Art. IV.24.
Dans l'article 10.3.1, § 1er du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004,
le membre de phrase « à l'article 10 du Décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « aux articles
III.4 à III.6 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.25. Dans l'article 10.3.5, § 1er,
11°, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase « , selon les conditions
fixées dans le contrat de gestion » est abrogé.
Art. IV.26. Dans l'article 10.6.1, alinéa premier
du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, les mots « du décret cadre » sont remplacés par les
mots « du Décret de gouvernance ».
Art. IV.27. A l'article 11.1.2 du même décret, inséré par
le décret du 30 avril 2004 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les modifications suivantes
sont apportées :
1° au premier alinéa, le membre de phrase « tel que vise à l'article 2 du
décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre
de phrase « tel que visé à l'article III.93, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018
» ;
2° dans l'alinéa quatre, le membre de phrase « décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils
consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « titre III, chapitre 3, section 7,
du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. IV.28. Dans l'article 11.4.1, premier alinéa,
du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004, le membre de phrase « le chapitre IV du décret
du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase
« les articles III.99 à III.104 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.29.
Dans l'article 16.3.1, § 1er, 1° du même décret, inséré par le décret du 21
décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, le membre de phrase « l'article 2 du décret
cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 5. - Modifications
du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement
Art. IV.30. A l'article 21,
§ 1er du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, remplacé
par le décret du 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier
alinéa, le membre de phrase « l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs
stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7
décembre 2018 » ;
2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « décret du 18 juillet 2003 réglant
les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « titre III, chapitre
3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.31. A l'article 30 du même
décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, les modifications
suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre
de phrase « l'article 13 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, à appeler
le décret cadre ci-après » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance
du 7 décembre 2018, ci-après dénommé le Décret de gouvernance » ;
2° le paragraphe 1er,
troisième alinéa, est remplacé par ce qui suit :
« L'article 25 du décret cadre sur la Politique
administrative du 18 juillet 2003 ne s'applique pas à la VMSW. » ;
3° au paragraphe 1er,
alinéa quatre, le terme « décret cadre » est chaque fois remplacé par le terme « Décret de gouvernance
» ;
4° au paragraphe 2, alinéa trois, le membre de phrase « l'article 21 du décret cadre »
est remplacé par le membre de phrase « l'article III.12 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.32.
Dans l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, le membre de phrase « Le Gouvernement
flamand et la VMSW concluent un contrat de gestion, visé à l'article 14 du décret cadre, précisant »
est remplacé par le membre de phrase « Le plan d'entreprise, visé à l'article III.61 du Décret de gouvernance
précise ».
Art. IV.33. Dans l'article 55, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret
du 14 octobre 2016, le membre de phrase « l'article 23 du décret cadre Politique administrative du 18
juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.13 du Décret de gouvernance ».
CHAPITRE
6. - Modifications du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative
à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection
du personnel de la fonction publique
Art. IV.34. A l'article 5ter, § 3 du décret du 2
mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée
en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la
fonction publique, inséré par le décret du 29 mai 2015 et modifié par le décret du 7 décembre 2018, sont
apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
«
Audit Flandre, visée à l'article III.115 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, évalue la maîtrise
de l'organisation de Jobpunt Vlaanderen, vérifie si elle est adéquate et formule des recommandations
en vue de son amélioration. A cet effet, Audit Flandre réalise des audits d'organisation et de processus,
et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et activités. » ;
2° dans l'alinéa
deux le membre de phrase « l'article 14, 3° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration
» est remplacé par le membre de phrase « l'article II.35, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre
2018 ».
CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement
flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif Fonds Audiovisuel
de Flandre
Art. IV.35. Dans l'article 4, § 1er, alinéa deux du décret
du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création
de l'association sans but lucratif Fonds Audiovisuel de Flandre, remplacé par le décret du 20 mai 2016,
le membre de phrase « l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein
du secteur public flamand » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.41 du Décret de gouvernance
du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 28 juin 2002 relatif à la création
des sociétés T-Groep et Werkholding
Art. IV.36. Dans l'article 2 du décret du 28 juin 2002 relatif
à la création des sociétés T-Groep et Werkholding, inséré par le décret du 19 mars 2004, le point 6°
est abrogé.
CHAPITRE 9. - Modifications du décret cadre sur la politique administrative du
18 juillet 2003
Art. IV.37. A l'article 24 du décret cadre sur la politique administrative du
18 juillet 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er,
les mots « Les agences autonomisées externes de droit public » sont remplacés par les mots « Les agences
autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit
public » ;
2° au paragraphe 3, les mots « aux agences autonomisées externes de droit public
» sont remplacés par les mots « aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique
ou aux agences autonomisées externes de droit public ».
Art. IV.38. Dans l'article 25, alinéa
premier du même décret cadre, les mots « Des agences autonomisées externes de droit public » sont remplacés
par les mots « Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences
autonomisées externes de droit public ».
Art. IV.39. L'article 26 du même décret, remplacé
par le décret du 26 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 26. Le Gouvernement flamand
peut obliger les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées
externes de droit public à souscrire des assurances auprès d'une ou plusieurs institutions désignées
par le Gouvernement flamand. ».
CHAPITRE 10. - Modifications du décret du 19 mars 2004 portant
création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen
Art.
IV.40. L'article 2 du décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de
la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2. Dans
le présent décret on entend par Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
».
Art. IV.41. A l'article 3, paragraphe 1er du même décret sont apportées
les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, le membre de phrase « telle que visée à
l'article 10 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « au sens de l'article III.4 du Décret
de gouvernance » ;
2° dans l'alinéa deux le terme « décret cadre » est remplacé par le terme
« Décret de gouvernance ».
Art. IV.42. Dans l'article 5, paragraphe 2, alinéa trois du même
décret, le membre de phrase « , qui seront réalisées conformément aux conditions et modalités fixées
dans le contrat de gestion » est abrogé.
Art. IV.43. Dans l'article 6, paragraphe 2, alinéa
deux du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées
:
1° le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance » ;
2°
les mots « au contrat de gestion qui le lie » sont remplacés par les mots « au plan d'entreprise ».
Art.
IV.44. L'article 8 du même décret est abrogé.
Art. IV.45. A l'article 12, paragraphe 1er
du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°
dans la phrase liminaire le membre de phrase « , conformément aux conditions et modalités à préciser
dans le contrat de gestion, » est abrogé ;
2° au point 11° le membre de phrase « , selon les
modalités fixées dans le contrat de gestion » est abrogé.
Art. IV.46. L'article 13 du même décret
est abrogé.
CHAPITRE 11. - Modifications du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée
externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public
Art. IV.47.
Dans l'article 2 du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De
Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 23
décembre 2016, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° Décret de gouvernance : le
Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.48. Dans l'article 3, § 1er,
alinéa premier du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « l'article
13 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance
».
Art. IV.49. Dans l'article 21, premier alinéa du même décret, modifié par le décret du 23
décembre 2016, le terme « décret cadre » est chaque fois remplacé par le terme « Décret de gouvernance
».
Art. IV.50. Dans l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016,
le membre de phrase « l'article 20 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.11 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.51. Dans l'article 34 du même décret, modifié par
le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « l'article 21, § 1er, du
décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.12 du Décret de gouvernance ».
Art.
IV.52. Dans l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 27 avril 2007 et 23 décembre 2016,
le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
CHAPITRE 12.
- Modifications du décret du 2 avril 2004 sur la participation à l'école et le Conseil flamand de l'Enseignement
Art.
IV.53. A l'article 67 du décret du 2 avril 2004 sur la participation à l'école et le Conseil flamand
de l'Enseignement, remplacé par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes
:
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « du décret du
18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase
« de l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ;
2° le paragraphe 2 est
remplacé par ce qui suit :
« § 2. La création, la description de la mission, la composition,
l'organisation et le fonctionnement du "VLOR", ainsi que sa programmation et l'établissement de ses rapports,
sont réglés par et en vertu du présent décret et par le titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de
gouvernance du 7 décembre 2018, sauf disposition contraire au présent décret. Aux fins de l'article III.106
du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la notion de « annuellement » doit être lue comme « chaque
année scolaire » ».
Art. IV.54. Dans l'article 84, 1° du même décret, le membre de phrase «
l'article 8, second alinéa, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques
» est remplacé par le membre de phrase « l'article III.97, deuxième alinéa, du Décret de gouvernance
du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 13. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au Fichier
de Référence à grande échelle
Art. IV.55. Dans l'article 2, 6°, du décret du 16 avril 2004
relatif au Fichier de Référence à grande échelle, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le membre
de phrase « l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la
Politique flamande d'information et des TIC » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.74
du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.56. Dans l'article 18, alinéa deux du
même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, les mots « à l'Agence et affectés exclusivement
par cette dernière » sont remplacés par le membre de phrase « aux fonds propres Flandre Information,
visés à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant diverses mesures relatives à la dissolution
de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
» et à l'établissement du « Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen » et affectés exclusivement ».
CHAPITRE
14. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi
Art.
IV.57. A l'article 16, premier alinéa du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi,
modifié par le décret du 10 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°
le membre de phrase « décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard
d'administrations » est remplacé par le membre de phrase « titre II, chapitre 5, du Décret de gouvernance
du 7 décembre 2018 » ;
2° le membre de phrase « de l'article 5, alinéa premier, et des articles
6 à 11 du décret du 1er juin 2001 » est remplacé par le membre de phrase « des articles
II.76, § 2, II.77, II.80, II.81, II.83 et II.86 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE
15. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de
droit public Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel et Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
Art.
IV.58. Dans l'article 2 du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes
de droit public Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel et Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem,
modifié par le décret du 31 mars 2006, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° Décret
de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».
Art. IV.59. A l'article 3
du même décret, remplacé par le décret du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°
dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre » est remplacé par le membre
de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance » ;
2° dans l'alinéa quatre le terme «
décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.60. Dans l'article
7, alinéa deux du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2006, la phrase « L'agence mettra la
connaissance et l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, telle que visée
à l'article 4, § 3, du décret cadre. » est remplacée par la phrase « L'agence met à disposition
ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa
trois du Décret de gouvernance. ».
Art. IV.61. Dans l'article 8 du même décret le membre de
phrase « l'article 12 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.18 du Décret
de gouvernance ».
Art. IV.62. A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications
suivantes :
1° au premier alinéa, le membre de phrase « et sous réserve de l'application de
l'article 18, § 2, du décret cadre » est abrogé ;
2° dans l'alinéa cinq le membre de
phrase « l'article 18, § 1er, alinéa 2, du décret cadre » est remplacé par le
membre de phrase « l'article III.10, § 1er, alinéa deux du Décret de gouvernance
».
Art. IV.63. Dans l'article 16, § 1er, alinéa premier du même décret,
le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
CHAPITRE 16.
- Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de
la personnalité juridique Enfance et Famille
Art. IV.64. Dans l'article 2 du décret du 30 avril
2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille,
modifié par les décrets des 20 avril 2012, 29 novembre 2013 et 7 juillet 2017, le point 1° est remplacé
par ce qui suit :
« 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018
; ».
Art. IV.65. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°
dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 10 du décret cadre » est remplacé par le membre
de phrase « l'article III.4 du Décret de gouvernance » ;
2° dans l'alinéa cinq le terme « décret
cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.66. Dans l'article 9 du
même décret le membre de phrase « décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation
à l'égard d'administrations » est remplacé par le membre de phrase « titre II, chapitre 5 du Décret de
gouvernance ».
Art. IV.67. A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet
2016 et 7 juillet 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa trois est
remplacé par ce qui suit :
« L'agence mettra à disposition ses connaissances et son expertise
acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance. »
;
2° dans l'alinéa six, 2° le membre de phrase « l'article 4, § 3, du décret cadre
» est remplacé par le membre de phrase « l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance ».
Art.
IV.68. Dans l'article 16, alinéa premier du même décret, le terme « décret cadre » est remplacé par le
terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.69. Dans l'article 23, § 1er,
alinéa premier du même décret, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance
».
CHAPITRE 17. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement
des autorités flamandes
Art. IV.70. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés
d'investissement des autorités flamandes, le point 6° est remplacé par ce qui suit :
« 6°
Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. IV.71. Dans l'article
3, § 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le premier
alinéa le membre de phrase « l'article 29 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.14 du Décret de gouvernance » ;
2° dans l'alinéa deux le terme « décret cadre » est remplacé
par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.72. Dans l'article 4, § 2, 1°, du même
décret, le membre de phrase « sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre » est abrogé.
Art.
IV.73. Dans l'article 5, § 2, 1°, du même décret, le membre de phrase « sans préjudice des dispositions
de l'article 12 du décret cadre » est abrogé.
Art. IV.74. Dans l'article 6, § 2, 1°,
du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase « sans préjudice des dispositions
de l'article 12 du décret cadre » est abrogé.
Art. IV.75. Dans l'article 7, premier alinéa du
même décret le membre de phrase « l'article 31 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase
« l'article III.16 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.76. Dans l'article 8, § 1er,
alinéa premier du même décret, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance
».
CHAPITRE 18. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne
dotée de la personnalité juridique Sport Flandre
Art. IV.77. Dans l'article 2 du décret du 7
mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre, modifié
par les décrets des 5 mai 2006 et 4 décembre 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
«
1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».
Art. IV.78. A l'article
3 du même décret, modifié par le décret du 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes
:
1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 10 du décret cadre » est remplacé
par le membre de phrase « l'article III.4 du Décret de gouvernance » ;
2° dans l'alinéa trois
le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.79. Dans
l'article 7, § 1er, alinéa deux du même décret, remplacé par le décret du 4 décembre
2015, le membre de phrase « l'article 5/1 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.61 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.80. Le paragraphe 1er de l'article
10 du même décret est abrogé.
CHAPITRE 19. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au
statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils
socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux
Art.
IV.81. A l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux
compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités
de concertation socio-économiques régionaux, modifié par le décret du 27 octobre 2017, sont apportées
les modifications suivantes :
1° dans le point 9°, le membre de phrase « article 3 du décret
cadre politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « article III.1
du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ;
2° le point 13° est abrogé.
Art.
IV.82. Dans l'article 16, § 3 du même décret, le membre de phrase « le décret du 15 juillet 1997
portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs
est d'application » est remplacé par le membre de phrase « les articles III.44 à III.47 du Décret de
gouvernance du 7 décembre 2018 sont d'application ».
CHAPITRE 20. - Modifications du décret
du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la
garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande
Art. IV.83. A l'article 2, premier
alinéa du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de
la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, modifié par le décret
du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 4°, a) et b), le
membre de phrase « , telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur
la politique administrative du 18 juillet 2003 » est abrogé ;
2° au point 14°, b) le membre
de phrase « , telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique
administrative du 18 juillet 2003 » est abrogé.
Art. IV.84. Dans l'article 4, § 3 du
même décret le membre de phrase « , telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret
cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 » est abrogé.
Art. IV.85. Dans l'article
8, alinéa premier du même décret le membre de phrase « , telles que visées à l'article 10 respectivement
l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 » est abrogé.
Art.
IV.86. Dans l'article 11, alinéa premier du même décret le membre de phrase « , telles que visées à l'article
10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 » est
abrogé.
CHAPITRE 21. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'asbl
de Rand en agence autonomisée externe de droit privé et portant fixation des compétences de la province
du Brabant flamand relatives à l'appui du Vlaamse Rand
Art. IV.87. Dans l'article 2 du décret
du 7 mai 2004 portant transformation de l'asbl de Rand en agence autonomisée externe de droit privé et
portant fixation des compétences de la province du Brabant flamand relatives à l'appui du Vlaamse Rand,
le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
« 2° Décret de gouvernance : le Décret
de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».
Art. IV.88. A l'article 3 du même décret sont apportées
les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, le membre de phrase «
telle que visée à l'article 29 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « au sens de l'article
III.14 du Décret de gouvernance » ;
2° au paragraphe 2 le terme « décret cadre » est remplacé
par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.89. A l'article 6, § 3 du même décret,
remplacé par le décret du 17 février 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1°
dans le premier alinéa le membre de phrase « articles 4, 5, alinéas 1er à 3 inclus et
alinéa 5, et 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public
flamand » est remplacé par le membre de phrase « articles III.40, III.41, alinéas premier à trois et
alinéa cinq, et III.42 du Décret de gouvernance » ;
2° le deuxième alinéa est remplacé par
ce qui suit :
« Les articles III.37, III.38, III.39 et III.43 du Décret de gouvernance s'appliquent
au conseil d'administration de l'asbl de Rand. ».
Art. IV.90. Dans l'article 9/1, § 4
du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017, le membre de phrase « Les articles 10 à 17 du
décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand » est remplacé
par le membre de phrase « Les articles III.49 à III.56 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.91.
Le paragraphe 1er de l'article 13 du même décret est abrogé.
CHAPITRE 22. -
Modifications du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement
provincial (SDP)
Art. IV.92. Dans l'article 2, 5° du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre
pour la création des sociétés de développement provincial (SDP), le membre de phrase « l'article 3 du
décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.93. A l'article 11 du même décret,
modifié par les décrets des 30 janvier 2009, 18 décembre 2009 et 18 décembre 2015, les modifications
suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa deux le membre de
phrase « décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase
« Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ;
2° au paragraphe 2, troisième alinéa le membre
de phrase « décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de
phrase « Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 23. - Modification du décret du
7 mai 2004 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre
Art. IV.94. Dans l'article 20,
§ 1er du décret du 7 mai 2004 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre,
remplacé par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase « l'article 2 du décret du 18 juillet 2003
réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.93
du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 24. - Modifications du décret du 7 mai
2004 portant réforme du Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse en l'agence autonomisée interne dotée
de la personnalité juridique Fonds d'aide sociale aux jeunes et modifiant les décrets relatifs à l'assistance
spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990
Art. IV.95. L'article 2 du décret du 7 mai
2004 portant réforme du Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse en l'agence autonomisée interne dotée
de la personnalité juridique Fonds d'aide sociale aux jeunes et modifiant les décrets relatifs à l'assistance
spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990 est abrogé.
Art. IV.96. Dans l'article 14,
§ 1er, alinéa premier du même décret, les mots « et du décret cadre » sont abrogés.
CHAPITRE
25. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée
de la personnalité juridique Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en l'agence autonomisée
externe de droit public Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Art. IV.97. Dans l'article
2 du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en l'agence autonomisée externe de droit public
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, remplacé par le décret du 16 novembre 2012, le point
1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du
7 décembre 2018 ; ».
Art. IV.98. A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 16 novembre
2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa le membre de phrase
« l'article 10 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.4 du Décret de
gouvernance » ;
2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre »
est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance » ;
3° dans
l'alinéa quatre le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art.
IV.99. Dans l'article 6, § 3 du même décret, remplacé par le décret du 16 novembre 2012, le terme
« décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.100. Dans l'article
8, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 16 novembre 2012, le membre
de phrase « l'article 18, § 1er, du décret cadre » est remplacé par le membre
de phrase « l'article III.10, § 1er du Décret de gouvernance ».
Art.
IV.101. A l'article 8bis, § 2 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2012, sont apportées
les modifications suivantes :
1° le point 1° est abrogé ;
2° au point 3° le membre
de phrase « l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre » est remplacé par le membre
de phrase « l'article III.61 du Décret de gouvernance ».
CHAPITRE 26. - Modifications du décret
du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence
flamande pour les Personnes handicapées
Art. IV.102. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004
portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour
les Personnes handicapées, modifié par le décret du 25 avril 2014, le point 1° est remplacé par ce qui
suit :
« 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».
Art.
IV.103. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le
premier alinéa le membre de phrase « l'article 10 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase
« l'article III.4 du Décret de gouvernance » ;
2° dans l'alinéa cinq le terme « décret cadre
» est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.104. Dans l'article 10 du même
décret le membre de phrase « décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation
à l'égard d'administrations » est remplacé par le membre de phrase « titre II, chapitre 5 du Décret de
gouvernance ».
Art. IV.105. A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre
2018, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa deux la phrase « L'agence
mettra la connaissance et l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, telle
que visée à l'article 4, § 1er du décret cadre. » est remplacée par la phrase
« L'agence met à disposition ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application
de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance. » ;
2° dans l'alinéa trois, 2°
le membre de phrase « l'article 4, § 3, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase
« l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance ».
Art. IV.106. Dans l'article 22 du
même décret, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art.
IV.107. Dans l'article 31, § 1er, alinéa premier du même décret, les mots « et
du décret cadre » sont abrogés.
CHAPITRE 27. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant
création de l'agence autonomisée externe de droit privé Office flamand d'Agro-Marketing
Art.
IV.108. A l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit
privé Office flamand d'Agro-Marketing, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° Décret
de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».
Art. IV.109. A l'article 3
du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa le membre
de phrase « l'article 29 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.14 du
Décret de gouvernance » ;
2° dans l'alinéa quatre le terme « décret cadre » est remplacé par
le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.110. Dans l'article 12 du même décret le membre
de phrase « , conformément au décret cadre » est abrogé.
CHAPITRE 28. - Modifications du décret
du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour l'Entrepreneuriat
international
Art. IV.111. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence
autonomisée externe de droit public Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international le membre de
phrase « le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé
par le membre de phrase « Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art.
IV.112. A l'article 3, § 1er, alinéa premier du même décret, modifié par le décret
du 28 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la première phrase le
membre de phrase « l'article 13 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7
du Décret de gouvernance » ;
2° dans la troisième phrase le terme « décret cadre » est remplacé
par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.113. Dans l'article 6, § 2 du même décret,
modifié par le décret du 4 mars 2016, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de
gouvernance ».
Art. IV.114. Dans l'article 7, § 2 du même décret, remplacé par le décret
du 4 mars 2016, le membre de phrase « du chapitre 2 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne
gouvernance au sein du secteur public flamand » est remplacé par le membre de phrase « des articles III.37,
III.38, III.39 et III.40 à III.43 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.115. A l'article 8 du
même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er,
modifié par le décret du 4 mars 2016, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de
gouvernance » ;
2° au paragraphe 2, 4° le membre de phrase « l'article 12 du décret cadre
» est remplacé par le membre de phrase « l'article III.18 du Décret de gouvernance ».
CHAPITRE
29. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit
public Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen
Art. IV.116. Dans l'article
2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Agentschap
voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, remplacé par le décret du 20 avril 2012, le point 1° est
remplacé par ce qui suit :
« 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre
2018 ; ».
Art. IV.117. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes
:
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « l'article 13
du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance » ;
2°
le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Toutes les dispositions du Décret
de gouvernance relatives aux agences de droit public sont d'application. ».
Art. IV.118. Dans
l'article 6, § 2 du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2008, 20 avril 2012 et
10 juin 2016, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art.
IV.119. A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe
1er, modifié par le décret du 20 avril 2012, le membre de phrase « l'article 21, §
1er, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.12, §
1er du Décret de gouvernance ».
2° au paragraphe 2 le membre de phrase « l'article
21, § 2, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.12, § 2
du Décret de gouvernance ».
Art. IV.120. A l'article 12, § 2 du même décret sont apportées
les modifications suivantes :
1° le point 3° est abrogé ;
2° au point 4° le membre
de phrase « l'article 12 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.18 du
Décret de gouvernance ».
Art. IV.121. Dans l'article 45, § 1er, alinéa
premier du même décret, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
CHAPITRE
30. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de
droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
Art. IV.122. Dans
l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public
Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié par les décrets des 21 novembre
2008, 23 novembre 2012, 24 avril 2015, 4 mars 2016 et 9 décembre 2016, le point 2° est remplacé par
ce qui suit :
« 2° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».
Art.
IV.123. A l'article 3, § 1er du même décret sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre »
est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance » ;
2° dans
l'alinéa quatre le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art.
IV.124. Dans l'article 6, § 2 du même décret, le terme « décret cadre » est chaque fois remplacé
par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.125. Dans l'article 8 du même décret le membre
de phrase « l'article 18, § 1er, du décret cadre » est remplacé par le membre
de phrase « l'article III.10 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.126. A l'article 12, §
2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1° est remplacé
par ce qui suit :
« 1° la fixation du plan d'entreprise conformément à l'article III.61 du
Décret de gouvernance ; » ;
2° le point 3° est abrogé.
Art. IV.127. Dans l'article
24, § 1er, alinéa premier du même décret, le terme « décret cadre » est remplacé
par le terme « Décret de gouvernance ».
CHAPITRE 31. - Modifications du décret du 15 juillet
2005 habilitant certaines personnes morales à conclure des conventions d'immersion professionnelle
Art.
IV.128. Dans l'article 2 du décret du 15 juillet 2005 habilitant certaines personnes morales à conclure
des conventions d'immersion professionnelle, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2°
les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, visées à l'article III.4 du Décret
de gouvernance du 7 décembre 2018, les agences autonomisées externes de droit public, visées à l'article
III.7 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, et les conseils consultatifs stratégiques, visés à
l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
CHAPITRE 32. - Modifications
du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006
Art.
IV.129. Dans l'article 84, § 1er du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses
mesures d'accompagnement du budget 2006, le membre de phrase « telle que prévue à l'article 6, §
4, du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase
« visée à l'article III.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 33. - Modification
du Décret provincial du 9 décembre 2005
Art. IV.130. Dans l'article 180, alinéa deux du même
décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2018, le membre de phrase « décret du 26 mars 2004 relatif
à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « titre II, chapitre 3 du Décret
de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.131. Dans l'article 254, alinéa premier du même
décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2018, le membre de phrase « l'article 34, § 1er
du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase «
l'article III.115 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 34. - Modifications
du décret du 10 mars 2006 portant création d'un Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire,
Patrimoine immobilier
Art. IV.132. A l'article 2 du décret du 10 mars 2006 portant création
d'un Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire, Patrimoine immobilier sont apportées
les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, le membre de phrase « l'article 3
du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre
de phrase « l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ;
2° dans l'alinéa
deux, le membre de phrase « décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques
» est remplacé par le membre de phrase « titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance
du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 35. - Modifications du décret du 2 juin 2006 portant transformation
du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables en agence autonomisée interne
dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure
affectée aux matières personnalisables
Art. IV.133. Dans l'article 2 du décret du 2 juin 2006
portant transformation du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables en
agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994
relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, le point 1° est remplacé par ce qui
suit :
« 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».
Art.
IV.134. A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 10 du décret cadre »
est remplacé par le membre de phrase « l'article III.4 du Décret de gouvernance » ;
2° dans
l'alinéa deux le membre de phrase « l'article 10, § 1er, du décret cadre » est
remplacé par le membre de phrase « l'article III.4, § 1er du Décret de gouvernance
» ;
3° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :
« L'article III.6 du Décret de
gouvernance ne s'applique pas à l'agence. ».
Art. IV.135. Dans l'article 7, premier alinéa,
2° du même décret le membre de phrase « l'article 4, § 3, du décret cadre » est remplacé par
le membre de phrase « l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance ».
Art. IV.136.
A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le terme « décret
cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance » ;
2° le membre de phrase « l'article
6, § 3, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.6 du Décret de
gouvernance ».
Art. IV.137. Dans l'article 16, § 1er, alinéa premier
du même décret, les mots « et du décret cadre » sont abrogés.
CHAPITRE 36. - Modifications du
décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation
du Centre de coordination et de sauvetage maritimes
Art. IV.138. Dans l'article 15 du décret
du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation
du Centre de coordination et de sauvetage maritimes, le membre de phrase « décret du 26 mars 2004 relatif
à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « titre II, chapitre 3 du
Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 37. - Modifications au décret du 7 juillet
2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire
Art. IV.139. Dans l'article
8 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, le membre
de phrase « conformément à son contrat de gestion prévu à l'article 9 du décret cadre sur la politique
administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « conformément aux articles
III.61 et III.62 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 38. - Modifications
du décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre
Art. IV.140.
A l'article 3 du décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre sont
apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, le membre de phrase « l'article
3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre
de phrase « l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ;
2° dans l'alinéa
trois, le membre de phrase « décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques
» est remplacé par le membre de phrase « titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance
du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 39. - Modifications du décret relatif aux engrais du 22 décembre
2006
Art. IV.141. A l'article 23, § 6 du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006,
remplacé par le décret du 12 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° le
membre de phrase « Chapitre II - Publicité passive, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité
de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance
du 7 décembre 2018 » ;
2° le membre de phrase « instances telles que visées à l'article 4,
§ 1er, 2° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration
» est remplacé par le membre de phrase « instances de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1°
du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 40. - Modifications du décret du 2
mars 2007 relatif à l'association sans but lucratif Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel
Art.
IV.142. A l'article 2 du décret du 2 mars 2007 relatif à l'association sans but lucratif Sociale Dienst
voor het Vlaams Overheidspersoneel sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le
point 1°, le membre de phrase « article 3 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003
» est remplacé par le membre de phrase « article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 »
;
2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° ministère flamand : un département,
une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, le Service des Juridictions de Gouvernance,
l'inspection de l'enseignement à l'exception des membres de l'inspection ; » ;
3° dans le point
3° le membre de phrase « l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs
stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7
décembre 2018 ».
CHAPITRE 41. - Modifications du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions
Brownfield
Art. IV.143. Dans l'article 8, § 5 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions
Brownfield le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Les parties à la convention qui
relèvent de l'Autorité flamande ou des autorités locales ou qui sont des institutions investies d'une
mission de service public ou des instances environnementales au sens de l'article I.3, 6° du Décret
de gouvernance du 7 décembre 2018, concluent des accords sur la manière dont elles satisferont conjointement,
en ce qui concerne la convention Brownfield, aux obligations relatives à la communication publique conformément
à l'article II.2 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
CHAPITRE 42. - Modifications
du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et
la Pêche
Art. IV.144. Dans l'article 2 du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil
consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, modifié par le décret du 3 juillet 2015, le point
1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du
7 décembre 2018 ; ».
Art. IV.145. Dans l'article 3, alinéa trois du même décret, remplacé par
le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase « décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre
de phrase « titre III, chapitre 3, section 7 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.146. Dans l'article
4, § 3 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase « l'article
4, § 3, du décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.94,
§ 3 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.147. Dans l'article 6, alinéa premier du même
décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase « l'article 6, § 1er
du décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.96, § 1er
du Décret de gouvernance ».
Art. IV.148. Dans l'article 7, § 1er, alinéa
premier du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase « l'article 12
du décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.100 du Décret de
gouvernance ».
CHAPITRE 43. - Modifications du décret du 30 novembre 2007 portant création du
Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias
Art. IV.149. A l'article 2 du
décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Médias, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°
le membre de phrase « l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques
» est remplacé par le membre de phrase « l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018
» ;
2° la phrase « Par dérogation à l'article 3, alinéa premier, du décret du 18 juillet 2003
réglant les conseils consultatifs stratégiques, le conseil consultatif n'est pas doté de la personnalité
juridique. » est remplacée par la phrase « Le conseil consultatif n'est pas doté de la personnalité juridique.
».
Art. IV.150. Dans l'article 3, § 2, 3° du même décret, le membre de phrase « l'article
4, 2°, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par
le membre de phrase « l'article III.94, § 2, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre
2018 ».
Art. IV.151. Dans l'article 6, alinéa trois du même décret, le membre de phrase « l'article
7 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre
de phrase « l'article III.58, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art.
IV.152. Dans l'article 7, § 2 du même décret, le membre de phrase « l'article 8 du décret du 18
juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase «
l'article III.97 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.153. Dans l'article
14, premier alinéa du même décret, le membre de phrase « l'article 11 du décret du 18 juillet 2003 réglant
les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.99 du Décret
de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.154. Dans l'article 16 du même décret, le membre
de phrase « l'article 15 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques
» est remplacé par le membre de phrase « l'article III.102 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018
».
Art. IV.155. Dans l'article 17 du même décret, le membre de phrase « Le chapitre V du décret
du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques s'applique » est remplacé par le membre
de phrase « Les articles III.105 et III.106 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'appliquent
».
CHAPITRE 44. - Modifications du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif
stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats)
Accueillants
Art. IV.156. A l'article 2 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil
consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et
d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille
et des (Candidats) Accueillants, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1°
est remplacé par ce qui suit :
« 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7
décembre 2018 ; » ;
2° au point 2°, modifié par le décret du 15 juillet 2016, le membre de
phrase « l'article 2 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le
membre de phrase « l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance » ;
3° au point
4° le membre de phrase « l'article 2, 2°, du décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre
de phrase « l'article III.94, § 2, alinéa deux du Décret de gouvernance ».
Art. IV.157.
A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier
alinéa le membre de phrase « l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre
de phrase « l'article III.93, premier alinéa du Décret de gouvernance ».
2° le deuxième alinéa
est remplacé par ce qui suit :
« Le Conseil n'est pas doté de la personnalité juridique. » ;
3°
dans l'alinéa trois le membre de phrase « décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de
phrase « titre III, chapitre 3, section 7 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.158. A l'article
4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er
le membre de phrase « l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 » est
remplacé par le membre de phrase « l'article III.94, § 1er du Décret de gouvernance
» ;
2° au paragraphe 2 le membre de phrase « l'article 4, § 2, du décret du 18 juillet
2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.94, § 2, premier alinéa du Décret
de gouvernance » ;
3° au paragraphe 3 le membre de phrase « l'article 4, § 3, du décret
du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.94, § 3 du Décret de
gouvernance » ;
4° au paragraphe 4 le membre de phrase « l'article 4, § 4, du décret
du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.94, § 4 du Décret de
gouvernance ».
Art. IV.159. Dans l'article 6, § 1er, premier alinéa
du même décret le membre de phrase « l'article 6, § 1er du décret du 18 juillet
2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.96, § 1er du Décret
de gouvernance ».
Art. IV.160. A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 8, alinéa 1er,
du décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.97, premier alinéa
du Décret de gouvernance ».
2° dans l'alinéa deux le membre de phrase « l'article 8, alinéa
deux, du décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.97, alinéa
deux du Décret de gouvernance ».
Art. IV.161. A l'article 8 du même décret sont apportées les
modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa le membre de phrase « le chapitre IV du
décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « les articles III.99 à III.104 du Décret
de gouvernance » ;
2° dans l'alinéa deux le membre de phrase « l'article 11 du décret du 18
juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.99 du Décret de gouvernance ».
Art.
IV.162. Dans l'article 9, § 1er, premier alinéa du même décret le membre de phrase
« l'article 12 du décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.100
du Décret de gouvernance ».
Art. IV.163. Dans l'article 10 du même décret le membre de phrase
« aux articles 13 et 14 du décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article
III.101 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.164. Dans l'article 11 du même décret, le membre
de phrase « Le chapitre V du décret du 18 juillet 2003 s'applique » est remplacé par le membre de phrase
« Les articles III.105 et III.106 du Décret de gouvernance s'appliquent ».
CHAPITRE 45. - Modifications
du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse
Art. IV.165. Dans l'article
2 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les décrets des
29 juin 2012, 12 juillet 2013 et 15 juillet 2016, le point 9° est remplacé par ce qui suit :
«
9° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».
Art. IV.166. A
l'article 54 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier
alinéa le membre de phrase « l'article 10 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.4 du Décret de gouvernance » ;
2° dans l'alinéa deux le membre de phrase « l'article 10,
§ 1er, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.4,
§ 1er du Décret de gouvernance » ;
3° l'alinéa trois est remplacé par
ce qui suit :
« L'article III.6 du Décret de gouvernance n'est pas d'application. ».
Art.
IV.167. Dans l'article 60 du même décret le membre de phrase « l'article 6, § 3, du décret cadre
» est remplacé par le membre de phrase « l'article III.6 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.168.
L'article 61 du même décret est abrogé.
CHAPITRE 46. - Modifications du décret du 10 juillet
2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem
et Anvers
Art. IV.169. Dans l'article 2 du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et
à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, le point 1°
est remplacée par ce qui suit :
« 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7
décembre 2018 ; ».
Art. IV.170. Dans l'article 4, § 1er du même décret
le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.7 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.171. Dans l'article 6 du même décret le terme « décret
cadre » est chaque fois remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.172. Dans l'article
14, § 1er, alinéa deux du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre
2017, le membre de phrase « l'article 5/1, § 1er, du décret cadre » est remplacé
par le membre de phrase « l'article III.61, § 1er du Décret de gouvernance ».
Art.
IV.173. A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2017, sont apportées les
modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa trois le membre de
phrase « l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur
public flamand » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.41 du Décret de gouvernance »
;
2° au paragraphe 2 le membre de phrase « l'article 21 du Décret cadre » est remplacé par
le membre de phrase « l'article III.12 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.174. Dans l'article
29, § 2 du même décret, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance
».
Art. IV.175. Dans l'article 37, § 1er du même décret le membre de
phrase « l'article 13 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret
de gouvernance ».
Art. IV.176. Dans l'article 39 du même décret le terme « décret cadre » est
chaque fois remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.177. Dans l'article 47,
§ 1er, alinéa deux du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2017,
le membre de phrase « l'article 5/1, § 1er, du décret cadre » est remplacé par
le membre de phrase « l'article III.61, § 1er du Décret de gouvernance ».
Art.
IV.178. A l'article 56 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2017, sont apportées les
modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa trois le membre de
phrase « l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur
public flamand » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.41 du Décret de gouvernance »
;
2° au paragraphe 2 le membre de phrase « l'article 21 du Décret cadre » est remplacé par
le membre de phrase « l'article III.12 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.179. Dans l'article
62, § 2, alinéa premier du même décret, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme «
Décret de gouvernance ».
Art. IV.180. Dans l'article 66/2, § 1er du
même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre
» est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.181.
Dans l'article 66/4 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le terme « décret cadre » est
chaque fois remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.182. Dans l'article 66/12,
§ 1er, alinéa deux du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé
par le décret du 22 décembre 2017, le membre de phrase « l'article 5/1, § 1er,
du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.61, § 1er
du Décret de gouvernance ».
Art. IV.183. A l'article 66/21 du même décret, inséré par le décret
du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 22 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes
:
1° au paragraphe 1er, alinéa trois le membre de phrase « l'article 5 du
décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand » est remplacé
par le membre de phrase « l'article III.41 du Décret de gouvernance » ;
2° au paragraphe 2
le membre de phrase « l'article 21 du Décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.12 du Décret de gouvernance ».
CHAPITRE 47. - Modifications du décret du 18 juillet 2008
relatif à l'échange électronique de données administratives
Art. IV.184. A l'article 2 du décret
du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de donnes administratives, modifié par les décrets
des 13 juillet 2012 et 8 juin 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point
10° est remplacé par ce qui suit :
« 10° instance : une instance de l'Autorité flamande au
sens de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une instance d'une autorité locale
au sens de l'article I.3, 5° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une institution investie d'une
mission de service public au sens de l'article I.3, 6° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ou
une instance environnementale au sens de l'article I.3, 7° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018
; » ;
2° le point 11° est remplacé par ce qui suit :
« 11° autorité externe : une
instance d'une autorité externe au sens de l'article I.3, 8° du Décret de gouvernance du 7 décembre
2018 ».
CHAPITRE 48. - Modifications du décret du 21 novembre 2008 contenant diverses mesures
d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008
Art. IV.185. A l'article 37 du décret
du 21 novembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008
sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er le point
1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du
7 décembre 2018 » ;
2° aux paragraphes 4 et 5, 2° le terme « décret cadre » est remplacé
par le terme « Décret de gouvernance ».
CHAPITRE 49. - Modifications du décret du 28 novembre
2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas
de glissement de tâches ou de compétences
Art. IV.186. A l'article 2 du décret du 28 novembre
2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas
de glissement de tâches ou de compétences sont apportées les modifications suivantes :
1° dans
le point 1°, a) le membre de phrase « article 3 du décret cadre politique administrative du 18 juillet
2003 » est remplacé par le membre de phrase « article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018
» ;
2° dans le point 1°, b) le membre de phrase « l'article 12 du décret du 18 juillet 2003
réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.100
du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ;
3° dans le point 2° le membre de phrase «
article 2 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de
phrase « article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 50. - Modifications
du décret GDI du 20 février 2009
Art. IV.187. A l'article 3 du décret GDI du 20 février 2009,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et le décret du 23 décembre 2016, les modifications
suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° instance
:
a) un participant à « GDI-Vlaanderen » ;
b) une autre instance au sein de la Belgique,
qui :
1) est un gouvernement ou une autre autorité administrative, y compris les organes consultatifs
publics, au niveau fédéral, régional ou local ;
2) une personne physique ou morale exerçant
des fonctions d'administration publique, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport
avec l'environnement ;
3) une personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions
publiques ou fournissant des services publics liés à l'environnement, sous le contrôle d'un organisme
ou d'une personne visés sous 1) ou 2) ; » ;
2° le point 9° est remplacé par ce qui suit :
«
9° participant à « GDI-Vlaanderen » : une instance de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3,
1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une instance d'une autorité locale au sens de l'article
I.3, 5° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une institution investie d'une mission de service
public au sens de l'article I.3, 6° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ou une instance environnementale
au sens de l'article I.3, 7° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; » ;
3° au point
21 le membre de phrase « l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage
de la Politique flamande d'information et des TIC » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 51. - Modifications du décret
du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille
Art. IV.188. Dans l'article 2 du décret du 20 mars 2009 portant diverses
dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, le membre
de phrase « l'article 2 du décret cadre de politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé
par le membre de phrase « l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018
».
CHAPITRE 52. - Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la
télévision
Art. IV.189. Dans l'article 2 du décret 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion
et à la télévision, modifié par le décret du 13 juillet 2012, le point 17° est remplacé par la disposition
suivante :
« 17° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».
Art.
IV.190. A l'article 33, § 1er du même décret, modifié par le décret du 5 juillet
2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier le membre de phrase
« l'article 34 du décret cadre du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.115 du Décret de gouvernance » ;
2° dans l'alinéa deux le membre de phrase « l'article
14, 3°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre
de phrase « l'article II.35, 3° du Décret de gouvernance ».
Art. IV.191. A l'article 215, §
1er du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa
premier le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre du 18 juillet 2003 » est remplacé par le
membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance » ;
2° l'alinéa quatre est remplacé
par ce qui suit :
« Les dispositions du Décret de gouvernance s'appliquent à l'agence, à l'exception
de l'article III.9, § 2. L'article III.13 du Décret de gouvernance ne s'applique pas à la chambre
générale et à la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs du VRM. ».
Art. IV.192.
A l'article 216 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 19 juillet 2013, sont
apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa quatre
le membre de phrase « l'article 21, § 1er, du décret cadre du 18 juillet 2003
» est remplacé par le membre de phrase « l'article III.12, § 1er du Décret de
gouvernance » ;
2° au paragraphe 3, alinéa deux le membre de phrase « l'article 21, §
1er, du décret cadre du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.12, § 1er du Décret de gouvernance ».
Art. IV.193. Dans l'article
218, § 5 du même décret le membre de phrase « En application de l'article 15, § 1er,
5°, a) du décret cadre du 18 juillet 2003, » est abrogé.
Art. IV.194. A l'article 226 du même
décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa le membre de phrase
« Sans préjudice des dispositions de l'article 22, § 2, du décret cadre du 18 juillet 2003, le
conseil d'administration est compétent » est remplacé par le membre de phrase « Le conseil d'administration
est compétent » ;
2° dans l'alinéa deux le membre de phrase « dans le sens de l'article 15,
§ 1er, 5°, a), du décret cadre du 18 juillet 2003 » est abrogé.
Art.
IV.195. Dans l'article 231, alinéa premier du même décret le membre de phrase « conformément aux dispositions
des articles 14, 15 en 16 du décret cadre » est abrogé.
CHAPITRE 53. - Modifications du décret
du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et
d'innovation
Art. IV.196. Dans l'article 2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation
et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, modifié par les décrets des
21 décembre 2012, 25 avril 2014, 19 juin 2015 et 20 novembre 2015, le point 1° est remplacé par ce qui
suit :
« 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».
Art.
IV.197. Dans l'article 2/1 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase
« les articles 3 à 7 inclus du décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée
d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande » est remplacé
par le membre de phrase « les articles III.44 à III.47 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.198.
A l'article 15, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans
le premier alinéa le membre de phrase « l'article 29 du décret cadre sur la Politique administrative
» est remplacé par le membre de phrase « l'article III.14 du Décret de gouvernance » ;
2° dans
l'alinéa deux le terme « décret cadre sur la Politique administrative » est remplacé par le terme «
Décret de gouvernance ».
Art. IV.199. Dans l'article 19, § 4 du même décret, remplacé
par le décret du 20 novembre 2015, le membre de phrase « Les articles 18, 19 et 20 du décret cadre sur
la politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « Les articles
III.10, III.11 et III.37, § 2 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.200. Dans l'article
20, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « l'article
31 du décret cadre sur la politique administrative » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.16 du Décret de gouvernance ».
CHAPITRE 54. - Modifications du décret du 8 mai 2009 autorisant
la création de l'agence autonomisée externe de droit privé NV Vlaamse Havens et modifiant le décret du
2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes
Art. IV.201. Dans l'article
2 du décret du 8 mai 2009 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé NV Vlaamse
Havens et modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes,
le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance
du 7 décembre 2018 ; ».
Art. IV.202. A l'article 3, § 1er du même décret
sont apportées les modifications suivantes :
1° le membre de phrase « telle que visée à l'article
29 du Décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « au sens de l'article III.14 du Décret de
gouvernance » ;
2° le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance
».
Art. IV.203. Dans l'article 6, § 1er du même décret, le terme « décret
cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.204. Dans l'article 7,
premier alinéa du même décret le membre de phrase « l'article 31 du décret cadre » est remplacé par le
membre de phrase « l'article III.16 du Décret de gouvernance ».
CHAPITRE 55. - Modification
du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement
Art. IV.205. Dans l'article 44
du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement le membre de phrase « décret du 26 mars
2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « titre II, chapitre
3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 56. - Modifications du décret CRAB
du 8 mai 2009
Art. IV.206. A l'article 2 du décret CRAB du 8 mai 2009, modifié par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes
sont apportées :
1° le point 17° est remplacé par ce qui suit :
« 17° participant
à « GDI-Vlaanderen » : une instance de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1° du Décret de
gouvernance du 7 décembre 2018, une instance d'une autorité locale au sens de l'article I.3, 5° du Décret
de gouvernance du 7 décembre 2018, une institution investie d'une mission de service public au sens de
l'article I.3, 6° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ou une instance environnementale au sens
de l'article I.3, 7° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; » ;
2° au point 18 le membre
de phrase « l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la
Politique flamande d'information et des TIC » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.74
du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ;
3° le point 19 est remplacé par ce qui suit
:
« 19° instance :
a) un participant à « GDI-Vlaanderen » ;
b) une autre
instance au sein de la Belgique, qui :
1) est un gouvernement ou une autre autorité administrative,
y compris les organes consultatifs publics, au niveau fédéral, régional ou local ;
2) une personne
physique ou morale exerçant des fonctions d'administration publique, y compris des tâches, activités
ou services spécifiques en rapport avec l'environnement ;
3) une personne physique ou morale
ayant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des services publics liés à l'environnement,
sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visés sous 1) ou 2) ; ».
CHAPITRE 57. - Modifications
du décret du 8 mai 2009 portant dispositions générales concernant la politique de l'énergie
Art.
IV.207. Dans l'article 1.1.3 du décret du 8 mai 2009 portant dispositions générales concernant la politique
de l'énergie, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, le point 73° est abrogé.
CHAPITRE
58. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. IV.208. A l'article
5.1.6 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par le décret du 4 avril 2014, sont apportées
les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier le membre de phrase « l'article 3, 4°,
du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de
phrase « l'article I.4, 3° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ;
2° dans l'alinéa
trois le membre de phrase « chapitre II, division IV, du décret susmentionné du 26 mars 2004 » est remplacé
par le membre de phrase « titre II, chapitre 3, section 4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018
».
CHAPITRE 59. - Modifications du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison
flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe Muntpunt VZW
Art.
IV.209. Dans l'article 2 du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication
à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe Muntpunt VZW, le point 1° est remplacé par
ce qui suit :
« 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».
Art.
IV.210. A l'article 3, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°
dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 29 du décret cadre » est remplacé par le membre
de phrase « l'article III.14 du Décret de gouvernance » ;
2° dans l'alinéa deux le terme «
décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.211. Dans l'article
6, alinéa deux du même décret, remplacé par le décret du 20 mai 2016, le membre de phrase « l'article
5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand » est
remplacé par le membre de phrase « l'article III.41 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.212.
Dans l'article 8, premier alinéa du même décret le membre de phrase « l'article 31 du décret cadre »
est remplacé par le membre de phrase « l'article III.16 du Décret de gouvernance ».
CHAPITRE
60. - Modifications du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de
subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes
Art.
IV.213. Dans l'article 2 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution
de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, modifié par
le décret du 18 décembre 2015, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° Décret de gouvernance
: le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».
Art. IV.214. A l'article 11, § 1er
du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le membre de phrase « l'article
2 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.1, alinéa premier du Décret
de gouvernance » ;
2° le membre de phrase « l'article 3 du décret cadre » est remplacé par
le membre de phrase « l'article III.1, alinéa deux du Décret de gouvernance ».
Art. IV.215.
Dans l'article 34, premier alinéa du même décret le membre de phrase « au contrôle interne mentionné
à l'article 33 du décret-cadre » est remplacé par le membre de phrase « à l'article III.114 du Décret
de gouvernance ».
CHAPITRE 61. - Modifications du décret du 15 juillet 2011 autorisant la création
de l'agence autonomisée externe de droit privé Agence flamande pour l'économisation énergétique dans
le secteur public
Art. IV.216. A l'article 2 du décret du 15 juillet 2011 autorisant la création
de l'agence autonomisée externe de droit privé Agence flamande pour l'économisation énergétique dans
le secteur public sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1° est remplacé
par ce qui suit :
« 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018
; » ;
2° au point 4° le membre de phrase « l'article 12 du décret cadre » est remplacé par
le membre de phrase « l'article III.18 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.217. A l'article
3, alinéa premier du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le membre
de phrase « , telle que visée à l'article 29 du Décret cadre » est remplacé par le membre de phrase «
au sens de l'article III.14 du Décret de gouvernance » ;
2° le terme « décret cadre » est remplacé
par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.218. Dans l'article 6, premier alinéa du même
décret le membre de phrase « l'article 31 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.16 du Décret de gouvernance ».
CHAPITRE 62. - Modifications du décret du 14 octobre 2011
portant autorisation à créer l'asbl I-Cleantech Vlaanderen - Innovatie in Cleantech
Art. IV.219.
Dans l'article 2 du décret du 14 octobre 2011 portant autorisation à créer l'asbl I-Cleantech Vlaanderen
- Innovatie in Cleantech, le point 1° est abrogé.
CHAPITRE 63. - Modifications du décret du
20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants
Art. IV.220. A l'article 20 du décret
du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants sont apportées les modifications suivantes
:
1° au paragraphe 3 le membre de phrase « décret du 1er juin 2001 octroyant
un droit de réclamation à l'égard d'administrations » est remplacé par le membre de phrase « titre II,
chapitre 5, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ;
2° au paragraphe 4 l'alinéa trois
est remplacé par ce qui suit :
« Le Centre flamand de l'Adoption mettra à disposition ses connaissances
et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret
de gouvernance. » ;
CHAPITRE 64. - Modifications du décret du 6 juillet 2012 concernant l'autorisation
à créer une association flamande pour le personnel TIC
Art. IV.221. L'article 2 du décret du
6 juillet 2012 concernant l'autorisation à créer une association flamande pour le personnel TIC est remplacé
par ce qui suit :
« Art. 2. Dans le présent décret on entend par Décret de gouvernance : le
Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».
Art. IV.222. A l'article 3, § 2 du même
décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa le membre de
phrase « l'article 29 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.14 du Décret
de gouvernance » ;
2° dans l'alinéa deux le terme « décret cadre » est remplacé par le terme
« Décret de gouvernance ».
Art. IV.223. Dans l'article 4, § 1er, premier
alinéa du même décret le membre de phrase « l'article 31 du décret cadre » est remplacé par le membre
de phrase « l'article III.16 du Décret de gouvernance ».
CHAPITRE 65. - Modifications du décret
du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand
Art.
IV.224. A l'article 2 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur
de services flamand, modifié par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes
:
1° au point 1° le membre de phrase « l'article 4, § 1er et §
2, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives » est remplacé
par le membre de phrase « l'article III.66, § 1er du Décret de gouvernance du
7 décembre 2018 » ;
2° au point 6° le membre de phrase « les instances visées à l'article
4, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration
» est remplacé par le membre de phrase « les instances de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3,
1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les instances des autorités locales au sens de l'article
I.3, 5° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les institutions investies d'une mission de service
public au sens de l'article I.3, 6° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et les instances environnementales
au sens de l'article I.3, 7° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ;
3° au point 10°
le membre de phrase « l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage
de la Politique flamande d'information et des TIC » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 66. - Modifications du décret
du 7 décembre 2012 encourageant une politique flamande inclusive des seniors et la participation à la
politique des seniors
Art. IV.225. Dans l'article 7, § 1er, alinéa deux
du décret du 7 décembre 2012 encourageant une politique flamande inclusive des seniors et la participation
à la politique des seniors, le membre de phrase « l'article 2, 1° du décret du 18 juillet 2003 réglant
les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.93, alinéa
premier du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 67. - Modifications du décret
du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus
Art.
IV.226. Dans l'article 2, premier alinéa, 3° du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de l'assistance
et des services aux détenus, le membre de phrase « l'article 2 du décret cadre de politique administrative
du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.1, premier alinéa du Décret
de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 68. - Modifications du décret du 7 juin 2013 relatif
à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique
Art. IV.227. A l'article 16, §
1er du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion
civique sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa le membre de
phrase « , telle que visée à l'article 29 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003
» est remplacé par le membre de phrase « au sens de l'article III.14 du Décret de gouvernance » ;
2°
dans l'alinéa deux le membre de phrase « décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 »
est remplacé par le membre de phrase « Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.228.
Dans l'article 18, § 1er du même décret le membre de phrase « des Ministères
flamands, des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE de droit public, tels que visés au décret
cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « des départements,
des AAI sans personnalité juridique, des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE de droit
public au sens du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.229. Dans l'article 19,
premier alinéa du même décret le membre de phrase « l'article 31 du décret cadre politique administrative
du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.16 du Décret de gouvernance
du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 69. - Modifications du décret du 21 juin 2013 portant diverses
dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
Art.
IV.230. Dans l'article 12, alinéa cinq du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives
au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, le membre de phrase « l'article
2 du décret cadre de politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase
« l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 70.
- Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier
Art. IV.231. A
l'article 6.3.1, alinéa deux du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, modifié par
le décret du 4 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1° le membre de phrase
« l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé
par le membre de phrase « l'article I.4, 3° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ;
2°
le membre de phrase « chapitre II, section IV, du décret susmentionné du 26 mars 2004 » est remplacé
par le membre de phrase « titre II, chapitre 3, section 4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018
».
CHAPITRE 71. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art.
IV.232. Dans l'alinéa II.273, § 2, alinéa deux, b) du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre
2013 le membre de phrase « l'article 29, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif
à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.5 du Décret
de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.233. Dans l'article II.277 du même Code le membre
de phrase « décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre
de phrase « titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 72.
- Modifications du décret du 6 décembre 2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit
public Agence Jardin botanique de Meise
Art. IV.234. Dans l'article 2 du décret du 6 décembre
2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence Jardin botanique de Meise,
le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance
du 7 décembre 2018 ; ».
Art. IV.235. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre »
est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance » ;
2° dans
l'alinéa trois le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art.
IV.236. Dans l'article 8, § 1er, alinéa deux du même décret le membre de phrase
« à l'article 18, § 1er, en ce qui concerne la compétence de désignation, à l'article
18, § 2 et à l'article 18, § 3, alinéa deux du Décret cadre » est remplacé par le membre
de phrase « à l'article III.10 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.237. Dans l'article 9 du
même décret le membre de phrase « l'article 21 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase
« l'article III.12 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.238. Dans l'article 10, § 3 du
même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase « l'article
22, § 2, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.9, § 2
du Décret de gouvernance » ;
2° au point 2° le membre de phrase « , tel que visé à l'article
15, § 1er, 4° du Décret cadre » est abrogé ;
3° au point 4° le membre
de phrase « l'article 12 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.18 du
Décret de gouvernance ».
Art. IV.239. L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit
:
« Art. 27. Le premier contrat de gestion sera conclu pour une période s'achevant au plus tard
neuf mois après la prestation de serment du nouveau Gouvernement flamand, après le renouvellement général
du Parlement flamand en 2019. ».
CHAPITRE 73. - Modification du Code flamand de la Fiscalité
du 13 décembre 2013
Art. IV.240. Dans l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité, modifié
en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
«
8° entité de l'administration flamande : une agence autonomisée interne ou externe ou un département
; ».
CHAPITRE 74. - Modifications du décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence
autonomisée externe de droit privé La Flandre accessible, sous forme d'une fondation privée
Art.
IV.241. Dans l'article 2 du décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe
de droit privé La Flandre accessible, sous forme d'une fondation privée, le point 3° est remplacé par
ce qui suit :
« 3° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art.
IV.242. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe
1er, alinéa premier, le membre de phrase « l'article 29 du décret cadre » est remplacé
par le membre de phrase « l'article III.14 du Décret de gouvernance » ;
2° au paragraphe 2
le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.243.
Dans l'article 9, premier alinéa du même décret le membre de phrase « l'article 31 du décret cadre »
est remplacé par le membre de phrase « l'article III.16 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.244.
Dans l'article 13 du même décret le membre de phrase « des Ministères flamands, des AAI dotées de la
personnalité juridique et des AAE de droit public, visés au décret-cadre, » est remplacé par le membre
de phrase « des départements, des AAI sans personnalité juridique, des AAI dotées de la personnalité
juridique et des AAE de droit public au sens du Décret de gouvernance, ».
CHAPITRE 75. - Modifications
du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs
des soins
Art. IV.245. Dans l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation
du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, modifié par le décret du 24 juin 2016,
sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 4° le membre de phrase « l'article
2, 2°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives » est
remplacé par le membre de phrase « l'article III.66 du Décret de gouvernance » ;
2° le point
11° est remplacé par ce qui suit :
« 11° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance
du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.246. Dans l'article 11, § 1er du même
décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, le membre de phrase « l'article 4, § 1er,
du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de
phrase « l'article 2, 10° du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données
administratives ».
Art. IV.247. A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre »
est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance » ;
2° l'alinéa
trois est remplacé par ce qui suit :
« Les dispositions du Décret de gouvernance s'appliquent
à l'Agence. ».
Art. IV.248. A l'article 32 du même décret sont apportées les modifications suivantes
:
1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « l'article 21 du Décret-cadre » est remplacé
par le membre de phrase « l'article III.12 du Décret de gouvernance » ;
2° l'alinéa quatre
est remplacé par ce qui suit :
« L'article III.40 du Décret de gouvernance ne s'applique pas
au conseil d'administration. ».
Art. IV.249. Dans l'article 41, § 1er,
alinéa premier du même décret les mots « et du Décret-cadre » sont abrogés.
CHAPITRE 76. - Modifications
du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand
Art. IV.250. Dans l'article
4, § 1er, 1° du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand
le membre de phrase « , telles que visées au Décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet
2003 » est abrogé.
Art. IV.251. Dans l'article 16, 3° du même décret le membre de phrase «
, telle que visée au Décret cadre du 18 juillet 2003 sur la Politique administrative » est abrogé.
CHAPITRE
77. - Modifications du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions
Art.
IV.252. Dans l'article 5, alinéa premier du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions
le membre de phrase « décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives
» est remplacé par le membre de phrase « titre III, chapitre 3, section 3 du Décret de gouvernance du
7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 78. - Modifications du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique
d'implantation commerciale intégrale
Art. IV.253. Dans l'article 15, § 1er,
premier alinéa du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale
le membre de phrase « l'article 2 du décret cadre de politique administrative du 18 juillet 2003 » est
remplacé par le membre de phrase « l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre
2018 ».
CHAPITRE 79. - Modifications du décret du 23 décembre 2016 portant diverses mesures
de restructuration de Waterwegen en Zeekanaal SA de droit public et de De Scheepvaart SA de droit public
Art.
IV.254. Dans l'article 51, premier alinéa du décret du 23 décembre 2016 portant diverses mesures de restructuration
de Waterwegen en Zeekanaal SA de droit public et de De Scheepvaart SA de droit public, le membre de phrase
« décret cadre de politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase
« Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 80. - Vu le décret du 23 décembre 2016
portant établissement de la sa de droit public De Werkvennootschap
Art. IV.255. Dans l'article
2, § 1er, alinéa deux du décret du 23 décembre 2016 portant établissement de
la sa de droit public De Werkvennootschap, le membre de phrase « décret du 22 novembre 2013 relatif à
la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand » est remplacé par le membre de phrase « titre
III, chapitre 2 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
Art. IV.256. A l'article 29 du
même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier le membre
de phrase « décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand
» est remplacé par le membre de phrase « titre III, chapitre 2 du Décret de gouvernance du 7 décembre
2018 » ;
2° dans l'alinéa deux le membre de phrase « décret cadre politique administrative
du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « titre III, chapitre 1er
du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 81. - Modifications du décret du 24
février 2017 sur les expropriations
Art. IV.257. Dans l'article 6, 2° du décret du 24 février
2017 sur les expropriations le membre de phrase « décret cadre politique administrative du 18 juillet
2003 » est remplacé par le membre de phrase « Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE
82. - Modifications du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de
droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale, établissant
des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004
portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille
Art.
IV.258. A l'article 2 du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de
droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale, établissant
des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004
portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille,
sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
«
3° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ;
2° le point 4°
est abrogé.
Art. IV.259. Dans l'article 3, § 1er, premier alinéa du
même décret le membre de phrase « l'article 13 du décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre
de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.260. Dans l'article 7, 2° du
même décret le membre de phrase « l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2003 » est remplacé
par le membre de phrase « l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance ».
Art. IV.261.
A l'article 8, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans
le premier alinéa le membre de phrase « l'article 4, alinéa premier, du décret du 22 novembre 2013 »
est remplacé par le membre de phrase « l'article III.40, premier alinéa du Décret de gouvernance » ;
2°
dans l'alinéa deux le membre de phrase « l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 » est remplacé par
le membre de phrase « l'article III.41 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.262. Dans l'article
9 du même décret l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :
« Deux commissaires du gouvernement
sont désignés conformément aux articles III.13 et III.49 du Décret de gouvernance. ».
Art. IV.263.
Dans l'article 10, § 2, premier alinéa, 2° du même décret le membre de phrase « l'article 5/1
du décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.61, § 1er
du Décret de gouvernance ».
Art. IV.264. Dans l'article 14, alinéa deux du même décret le membre
de phrase « l'article 34 du décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article
III.115 du Décret de gouvernance ».
Art. IV.265. Dans l'article 19 du même décret le membre
de phrase « décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations
» est remplacé par le membre de phrase « titre II, chapitre 5 du Décret de gouvernance ».
CHAPITRE
83. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale
Art. IV.266. Dans
l'article 221, alinéa premier du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale le membre de
phrase « l'article 34, § 1er, du décret cadre politique administrative du 18
juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.115 du Décret de gouvernance du
7 décembre 2018 ».
Art. IV.267. Dans l'article 285, § 3 du même décret le membre de phrase
« décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase
« titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».
CHAPITRE 84. - Modifications
du décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal
des Beaux-Arts Anvers sous forme d'une association sans but lucratif
Art. IV.268. Dans l'article
2 du décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée
Royal des Beaux-Arts Anvers sous forme d'une association sans but lucratif, le point 2° est remplacé
par ce qui suit :
« 2° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018
; ».
Art. IV.269. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°
au paragraphe 1er, alinéa premier le membre de phrase « l'article 29 du décret du
18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.14 du Décret de gouvernance »
;
2° au paragraphe 2 le membre de phrase « décret du 18 juillet 2003 » est remplacé par le
terme « Décret de gouvernance ».
Art. IV.270. Dans l'article 6, § 3 du même décret le
point 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° quatre administrateurs indépendants, nommés conformément
aux articles III.40, III.41, premier à troisième et cinquième alinéas, et III.42 du Décret de gouvernance.
».
Art. IV.271. Dans l'article 7 du même décret le membre de phrase « l'article 31 du décret
du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.16 du Décret de gouvernance
».
Art. IV.272. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 10.
Le
Gouvernement flamand est autorisé à mettre à disposition de l'AAE des membres du personnel statutaires
des départements, agences autonomisées internes sans personnalité juridique, agences autonomisées internes
dotées de la personnalité juridique et agences autonomisées externes de droit public, visés à l'article
III.1, alinéa deux du Décret de gouvernance, conformément aux modalités énoncées dans l'accord de coopération
visé à l'article 7. ».
CHAPITRE 85. - Dispositions abrogatoires
Art. IV.273. Les règlements
suivants sont abrogés :
1° le décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de
réclamation à l'égard d'administrations, modifié par les décrets des 20 février 2004, 17 juin 2011 et
21 juin 2013 ;
2° le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par
les décrets des 7 mai 2004, 15 juillet 2005, 23 juin 2006, 22 décembre 2006, 27 avril 2007, 12 décembre
2008, 19 décembre 2008, 16 mars 2012, 5 juillet 2013, 22 novembre 2013, 26 juin 2015, 3 juillet 2015,
4 mai 2016 et 8 juin 2018, à l'exception des articles 24 à 26 ;
3° le décret du 18 juillet
2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, modifié par les décrets des 23 juin 2006, 22 décembre
2006, 29 juin 2007, 13 juillet 2007, 19 décembre 2008 et 8 juillet 2011, à l'exception des articles 3,
alinéa trois, et 17bis ;
4° le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration,
modifié par les décrets des 27 avril 2007, 21 juin 2013 et 30 juin 2017 ;
5° le décret du 27
avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, modifié par les décrets des 20 février
2009, 12 juin 2015 et 23 décembre 2016 ;
6° le décret du 13 juillet 2007 portant promotion
d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration
de l'autorité flamande, modifié par le décret du 28 mars 2014 ;
7° les dispositions suivantes
du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de donnes administratives, modifié par
les décrets des 20 février 2009, 24 juillet 2009, 8 janvier 2010, 13 juillet 2012, 6 décembre 2013, 12
juin 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018 :
a) l'article 2, 2°, 3°, 9°, 12°, 13°, 15°,
16°, 17° et 18° ;
b) le chapitre II, comprenant les articles 3 à 7/2 ;
c) le chapitre
IV, comprenant les articles 13 et 14 ;
8° le décret sur les archives du 9 juillet 2010 ;
9°
le décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand, modifié
par les décrets des 25 novembre 2016 et 3 février 2017 ;
10° le décret du 17 juin 2016 relatif
aux normes auxquelles la communication de l'Autorité flamande doit répondre ;
11° le décret
du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information
et des TIC ;
12° le décret du 19 février 2016 relatif aux statistiques publiques flamandes,
modifié par le décret du 25 novembre 2016 ;
13° les articles 19 et 20 du décret sur l'audit
du 5 juillet 2013.
CHAPITRE 86. - Dispositions transitoires
Art. IV.274. Les sites
internet et les applications mobiles des instances publiques doivent être conformes aux articles II.16
et II.17 à partir des dates suivantes :
1° le 23 septembre 2019 pour les sites internet publiés
à partir du 23 septembre 2018 ;
2° le 23 septembre 2020 pour les sites internet publiés avant
le 23 septembre 2018 ;
3° le 23 juin 2021 pour les applications mobiles.
Art. IV.275.
Les demandes et recours concernant l'accès aux documents administratifs, introduits avant la date d'entrée
en vigueur des dispositions du titre II, chapitre 3, sont traités conformément aux dispositions du décret
du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
Les demandes et recours concernant
la réutilisation d'informations du secteur public, introduits avant la date d'entrée en vigueur des dispositions
du titre II, chapitre 4, sont traités conformément aux dispositions du décret du 27 avril 2007 portant
réutilisation des informations du secteur public.
Les plaintes introduites avant la date d'entrée
en vigueur des dispositions du titre II, chapitre 5, sont traitées conformément aux dispositions du décret
du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations.
Art.
IV.276. La composition des conseils d'administration des instances publiques visées à l'article III.36,
qui ont été créées avant la date d'entrée en vigueur du titre III, chapitre 2, section 2, mais ne relèvent
du champ d'application des articles III.40 et III.44 qu'après cette date, est adaptée à ces dispositions
lors du prochain renouvellement intégral des mandats.
CHAPITRE 87. - Entrée en vigueur
Art.
IV.277. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles
suivants :
1° articles II.7, II.19, II.22 et II.23 qui entrent en vigueur le dixième jour après
la publication du présent décret au Moniteur belge ;
2° articles II.16 et II.17 qui produisent
leurs effets le 23 septembre 2018.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement
flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier,
G. BOURGEOIS
La
Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS
Le Ministre flamand du Budget, des
Finances et de l'Energie,
B. TOMMELEIN
La Ministre flamande de l'Administration intérieure,
de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,
L.
HOMANS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de
Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,
B. WEYTS
Le Ministre flamand du
Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Le Ministre flamand
de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS
La Ministre
flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,
J.
SCHAUVLIEGE
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises,
S.
GATZ
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Note
(1) Session 2017-2018
Documents :
- Projet
de décret : 1656 - N° 1.
Session 2018-2019
- Amendements : 1656 - Nos
2 et 3.
- Rapport des audiences : 1656 - N° 4.
- Rapport : 1656 - N° 5.
-
Texte adopté en séance plénière : 1656 - N° 6.
Annales - Discussion et adoption : Séance du
5 décembre 2018.
debut |
| Publié le : 2018-12-19 |