26 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon rectificatif fixant les modalités d'octroi d'une subvention à toute personne physique pour l'achat d'un vélo ou d'un kit électrique adaptable
Le
Gouvernement wallon, Vu le décret " climat " du 20 février 2014, l'article 16/1, inséré par
le décret-programme du 17 juillet 2018 et modifié par le décret du 2 mai 2019 et par le décret du 1er
octobre 2020; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 29 juin 2020 et 22 septembre
2020; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020; Vu le rapport du
28 septembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise
en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995
et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis du Conseil
d'Etat 67.805/2/V, donné le 28 août 2020, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu
l'avis du Conseil d'Etat 68.130/4, donné le 30 octobre 2020, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le
12 janvier 1973; Considérant les engagements de la Région wallonne en matière de lutte contre
les dérèglements climatiques et de réduction des gaz à effet de serre résumés comme suit dans le chapitre
Mobilité de la Déclaration de Politique générale : « A ce titre, le Gouvernement s'assurera que ses décisions,
avec celles du Gouvernement fédéral et de l'Union européenne, contribuent d'ici 2030 à une diminution
des émissions de gaz à effet de serre en ligne avec l'objectif wallon de -55 % et une diminution forte
de l'impact des systèmes de transport sur la santé. La politique wallonne se basera sur la poursuite
de la vision FAST 2030 et la Stratégie régionale de Mobilité, qui seront renforcées à la hauteur des
objectifs de la Wallonie en ligne avec le PACE tel qu'il sera revu. "; Considérant l'objectif
de la Vision FAST 2030 de quintupler la part modale du vélo à l'horizon 2030 pour atteindre 5 % ; Considérant
la Stratégie régionale de Mobilité - volet Mobilité des Personnes - et notamment l'orientation stratégique
suivante : « Accompagnement efficace de la transformation des comportements »; Considérant les
ambitions énoncées dans la Déclaration de Politique régionale 2019-2024 en matière de développement de
l'usage du vélo en Région wallonne, parmi lesquelles : « Le Gouvernement mettra en place une stratégie
de développement de l'usage du vélo comme moyen de déplacement utilitaire, de façon à doubler son usage
d'ici 2024 et à la multiplier par cinq d'ici 2030. Cette politique cyclable, réalisée en concertation
avec les acteurs locaux et les usagers, comportera les actions stratégiques suivantes notamment : 1°
Développement d'une stratégie de promotion de l'usage du vélo; 2° Engagement budgétaire pour
le vélo à hauteur de 20 euros par habitant par an. »; Considérant la position du Gouvernement
relative à la « micro-mobilité électrique », à laquelle le vélo à assistance électrique peut être assimilé
: « La micro-mobilité électrique est une composante de l'intermodalité qui fait partie d'un
ensemble de solutions pouvant diminuer la congestion du trafic et la pollution. »; Considérant
le potentiel du vélo électrique, en matière de mobilité quotidienne entre autres, la possibilité de parcourir
des distances plus longues, d'affronter des dénivelés plus importants, tout en fournissant un effort
moindre qu'avec un vélo purement musculaire et l'intérêt d'encourager son utilisation en remplacement
de modes de transport moins durables; Considérant l'intérêt croissant du public pour le vélo
électrique, et notamment le succès du programme de test de la Région wallonne 2017-2020 intitulé « Je
teste l'électrique ! », dont le bilan peut être consulté par tous sur le site mobilite.wallonie.be; Considérant
le prix moyen d'un vélo musculaire de qualité prévu pour un usage quotidien, et celui d'un vélo à assistance
électrique, généralement plus élevé que celui d'un vélo purement mécanique, et le frein que cela peut
représenter pour de nombreux citoyens; Considérant les nombreuses demandes des citoyens pour
que soit mis en place un système de soutien financier à l'achat de vélos électriques; Considérant,
dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 et du déconfinement progressif : 1°
la nécessité de respecter la distanciation « physique », notamment dans le cadre des déplacements; 2°
la capacité réduite des transports en commun; 3° la nécessité d'éviter que le report modal ne
soit entièrement réalisé vers la voiture; 4° le potentiel du vélo (électrique) en matière de
report modal comme évoqué plus haut. Sur la proposition du Ministre de la Mobilité; Après
délibération, Arrête : Article 1er. Pour l'application du présent
arrêté, l'on entend par : 1° l'Administration : la Direction de la Planification de la Mobilité
du Département de la Stratégie de la Mobilité et de l'Intermodalité du Service public de Wallonie Mobilité
et Infrastructures; 2° le demandeur : toute personne physique âgée d'au moins dix-huit ans,
ou tout mineur émancipé, dont la résidence principale se trouve sur le territoire de la Région wallonne; 3°
le bénéficiaire : le demandeur qui a pu bénéficier de l'octroi d'une prime; 4° la subvention
: la prime accordée au bénéficiaire; 5° le Code de la route : l'arrêté royal du 1er
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la
voie publique; 6° le vélo électrique : sont ici considérés comme vélos électriques uniquement
les deux catégories de véhicules suivantes, quel que soit leur modèle à l'exception des VTT qui ne sont
pas admis : a) les vélos à assistance électrique proprement dits (VAE), que le Code de la route
range dans la catégorie des « cycles », et qui répondent aux conditions ci-après : (1) un moteur
électrique d'une puissance maximale de 250 watts; (2) un moteur qui fournit uniquement une assistance
au pédalage, ce qui signifie que le vélo n'avance que si son utilisateur pédale; (3) une assistance
au pédalage qui se coupe au-delà de 25 km/h; b) les vélos motorisés électriques, que le Code
de la route range dans la catégorie des « cycles motorisés », et qui répondent aux conditions suivantes
: (1) un moteur électrique d'une puissance maximale de 1000 watts; (2) un moteur dont
le but premier est l'assistance au pédalage mais qui peut éventuellement fournir une force de propulsion
sans que l'utilisateur ne pédale; (3) un moteur qui se coupe au-delà de 25 km/h; 7°
le kit électrique adaptable : tout kit qui permet de transformer un vélo non électrique en vélo électrique; 8°
le VTT : le vélo tout-terrain ou vélo de montagne ou encore vélo de randonnée sportive destinés à une
utilisation sur terrain accidenté; 9° le vélo cargo : vélo bi- ou triporteur, éventuellement
rallongé, spécifiquement conçu pour transporter, en plus de son conducteur, des objets. Il peut s'agir
d'un vélo électrique ou musculaire; 10° le vélo d'occasion : le vélo acheté auprès d'un professionnel,
dont l'acheteur n'est pas le premier propriétaire et dont le vendeur garantit le parfait état de fonctionnement
pour un usage régulier; 11° le vélo musculaire : le vélo non équipé d'un moteur, qui fonctionne
uniquement grâce à la force de son utilisateur; 12° l'usage régulier : l'utilisation du vélo
de quarante pour cent minimum de la durée des trajets effectués entre le domicile et le travail ou pour
la recherche d'un emploi, que ce soit une utilisation monomodale ou multimodale; 13° le Mybike
: la plateforme permettant d'enregistrer et d'identifier le vélo à l'aide du nouveau sticker et ce, afin
de réduire le risque de vol. Concernant l'alinéa 1er, 6°, ne sont donc pas
considérées comme des vélos électriques toutes les autres catégories de véhicules que le Code de la route
range dans la catégorie des " speed pedelec ". Art. 2. Aux conditions fixées par le présent
arrêté, la Région wallonne peut accorder à tout demandeur une subvention destinée à couvrir une partie
des frais relatifs à l'acquisition d'un vélo musculaire ou électrique, neuf ou d'occasion ou l'achat
et l'installation d'un kit électrique adaptable neuf. Art. 3. § 1er.
Le montant de la subvention pour l'achat d'un vélo ou l'achat et l'installation d'un kit électrique adaptable
est fixé à vingt pour cent du montant de la facture TVA comprise, avec un plafond de : 1° 50
euros pour l'achat d'un vélo musculaire d'occasion; 2° 100 euros pour l'achat d'un vélo électrique
d'occasion; 3° 150 euros pour l'achat d'un vélo musculaire neuf; 4° 200 euros pour
l'achat d'un vélo électrique neuf; 5° 200 euros pour l'achat et l'installation d'un kit électrique
adaptable neuf; 6° 400 euros par vélo cargo. Pour les bénéficiaires sans emploi, le
montant de la subvention pour l'achat d'un vélo ou l'achat et l'installation d'un kit électrique adaptable
neuf est fixé à quarante pour cent du montant de la facture TVA comprise. § 2. La présente
subvention n'est cumulable avec aucune autre prime ou subvention régionale déjà obtenue pour l'achat
du même vélo ou kit électrique adaptable. Cette subvention est cumulable avec une subvention
similaire qui est octroyée par un autre niveau de pouvoir. Art. 4. § 1er.
L'octroi de la subvention est conditionné à un usage régulier dans le cadre des déplacements entre le
domicile et le lieu de travail pour : 1° l'achat d'un vélo musculaire ou électrique, neuf ou
d'occasion, à l'exclusion des vélos cargos pour lesquels l'octroi de la subvention est conditionné à
un usage de type « quotidien »; 2° l'achat d'un kit électrique adaptable neuf. Les
conditions d'octroi de la subvention pour l'achat d'un vélo autre qu'un vélo cargo ou d'un kit électrique
adaptable neuf permettent, en plus de l'usage régulier dans le cadre des déplacements entre le domicile
et le lieu de travail, un usage de type « quotidien » tel que visé à l'alinéa 1er, 1°. Les
conditions d'octroi de la subvention pour l'achat d'un vélo cargo permettent, en plus ou en remplacement
d'un usage de type quotidien tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, l'usage régulier dans
le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail. § 2. Par dérogation
au paragraphe 1er, l'octroi de la subvention est conditionné à un usage régulier dans
le cadre de la recherche d'un emploi pour les bénéficiaires sans emploi pour : 1° l'achat d'un
vélo musculaire ou électrique, neuf ou d'occasion; 2° l'achat d'un kit électrique adaptable
neuf. Les conditions d'octroi de la subvention pour l'achat d'un vélo musculaire ou électrique,
neuf ou d'occasion, ou d'un kit électrique adaptable neuf, permettent également, en plus de l'usage régulier
dans le cadre de la recherche d'un emploi, les déplacements de type « quotidien » visés à l'article 4,
paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. Art. 5. Sous peine d'irrecevabilité,
la demande de subvention est introduite par un envoi au moyen d'un formulaire en ligne accessible sur
le portail de la Mobilité en Wallonie (mobilite.wallonie.be). La demande est accompagnée : 1°
de la facture originale émise par un professionnel du secteur ou à défaut une copie certifiée conforme
par le professionnel et reprenant le type exact de vélo ou de kit électrique adaptable ainsi que la date
d'acquisition; 2° d'une déclaration sur l'honneur portant sur le non-cumul tel que visé à l'article
3, § 2, alinéa 1er; 3° dans le cas d'une demande de subvention pour
l'achat d'un vélo motorisé électrique visé à l'article 1er, 6°, b), ou d'un kit électrique
adaptable d'une puissance comprise entre 250 watts et 1000 watts, une copie du certificat de conformité
du véhicule catégorie L1e-A; 4° dans le cas d'un usage régulier dans le cadre des déplacements
entre le domicile et le lieu de travail tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, une
déclaration sur l'honneur du demandeur ainsi qu'une attestation de l'employeur stipulant l'usage régulier
dans le cadre des déplacements domicile-travail; 5° dans le cas d'un usage régulier dans le
cadre de la recherche pour un emploi tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, une déclaration sur l'honneur
du demandeur; 6° d'une attestation de chômage ou du CPAS pour les demandeurs sans emploi. Concernant
l'alinéa 2, 1°, la date d'acquisition est comprise entre le 1er juillet 2020 jusqu'au
31 décembre 2022 inclus. L'Administration informe le demandeur qu'elle a reçu sa demande de
subvention et, le cas échéant, réclame tout document nécessaire pour compléter la demande. A défaut de
transmission des documents indispensables du demandeur dans les trente jours à dater de la réception
de la demande de compléments, le dossier est clôturé. Le Ministre qui a la mobilité dans ses
attributions peut déterminer la procédure de demande. Art. 6. Lorsque l'Administration octroie
la subvention, celle-ci est versée en une fois au bénéficiaire sur le numéro de compte mentionné par
ce dernier sur le formulaire de demande visé à l'article 5. Art. 7. Le bénéficiaire enregistre
le vélo ayant fait l'objet de la subvention via la plateforme en ligne « Mybike », et appose, sur le
cadre du vélo, l'autocollant correspondant. Art. 8. Le demandeur dispose d'un délai de trente
jours à dater de la réception de la décision, pour introduire une demande de réexamen contre le refus
d'octroi de la prime ou contre le montant de la prime, auprès de l'Administration. L'Administration
dispose de soixante jours à dater de la réception de la demande de réexamen pour inviter le demandeur
à envoyer, toutes les pièces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen
de la demande. A défaut d'envoi des éléments réclamés dans un délai de trente jours à dater de de la
réception de la demande de compléments, la demande de réexamen est irrecevable. L'Administration
envoie sa décision dans les nonante jours de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen
de la demande. Art. 9. Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution
du présent arrêté. Namur, le 26 novembre 2020. Pour le Gouvernement : Le
Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph.
HENRY