26 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 57 portant sur des mesures d'urgences en matière d'accès à l'énergie durant la crise COVID-19 et la période hivernale
Le
Gouvernement wallon, Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement
wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID -19, article 1 Vu
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée ; Considérant
le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles
33ter, § 3, inséré par le décret du 17 juillet 2008, et 34, § 1er, 3°,
remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 11 avril 2014, 17 juillet 2018
et 1er octobre 2020 ; Considérant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation
du marché régional du gaz, les articles 31quater, § 3, inséré par le décret du 17 juillet 2008
et remplacé par le décret du 31 mai 2015, et 32, § 1er, 3°, remplacé par le
décret du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 21 mai 2015 et 17 juillet 2018 ; Considérant
l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale pour l'énergie ; Considérant
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché
de l'électricité ; Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations
de service public dans le marché du gaz ; Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13
septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des
actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 ; Considérant
l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19, modifié dernièrement par arrêté ministériel du 1er novembre 2020
; Considérant le rapport du 3 novembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret
du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les
femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales
; Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du
11 mars 2020 ; Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19,
en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ; Considérant
l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020; précisant que le virus se transmet
principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées
par l'application de mesures ciblées ; Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte
très élevée) au niveau national depuis le 16 octobre 2020 ; Considérant que cette nouvelle évolution
exponentielle a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services
de soins intensifs, devient à nouveau critique; qu'à la date du 3 novembre 2020, au total 7485 patients
ont été admis dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 1351 patients ont été admis dans
les unités de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19
augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que l'accueil des patients
sur le territoire est de plus en plus mis sous pression ; Considérant que le coronavirus COVID-19
est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; Considérant
que durant cette crise sanitaire, il convient de prendre toutes les mesures afin d'éviter que des ménages
doivent se loger de manière urgente chez des relations, et donc à se rassembler au sein d'un même logement
parce qu'il n'aurait plus accès ni à l'électricité, ni au gaz et d'autant plus en cette période hivernale
; Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus
dans la population impose de limiter les déplacements de chacun et oblige le télétravail ; que cette
mesure induit une consommation plus importante d'énergie par les ménages encore accentuée par la période
hivernale ; Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui
la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la
population imposent de limiter les déplacements de chacun et obligent le télétravail ; que ces mesures
induisent une consommation plus importante d'énergie par les ménages encore accentuée par la période
hivernale ; Considérant qu'il convient aujourd'hui de prévoir dans l'urgence un accès à tous
et en tout temps à l'énergie en quantité suffisante ; Considérant que cet accès à l'énergie,
d'autant plus essentiel en période de crise, ne peut pas subir le moindre retard ; Considérant,
au vu de ce qui précède, que l'absence de ces mesures urgentes constituerait un péril grave ; Vu
l'avis 68.296/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2020, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le
12 janvier 1973 ; Sur proposition du Ministre de l'Energie ; Après délibération, Arrête
: Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1°
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30
mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité ; 2° l'arrêté
du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif
aux obligations de service public dans le marché du gaz. Art. 2. Par dérogation aux articles
33bis/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et 31ter
du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les placements de compteur
à budget prévus dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité et dans l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz sont suspendus jusqu'au 31 janvier 2021. Aucune demande de placement
de compteur à budget n'est déposée par le fournisseur auprès des gestionnaires de réseau jusqu'à cette
échéance. Art. 3. Toutes les procédures de coupure sont suspendues sauf pour des raisons de
sécurité. Art. 4. Par dérogation aux articles 33bis/1, alinéa 3, du décret du 12 avril 2001
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et 31ter, § 2, alinéa 4, du décret
du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et aux articles 36 de l'arrêté
du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité et 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars
2006 gaz, tout client final peut : 1° demander à son gestionnaire de réseau de distribution
la fourniture d'une avance sur sa prochaine recharge ; 2° demander à son gestionnaire de réseau
de distribution la désactivation de son compteur à budget. Le gestionnaire de réseau de distribution
accède à la demande du client final dans les cinq jours de la réception de la demande, dans les limites
des capacités techniques du gestionnaire de réseau. Concernant l'alinéa 1er,
1°, les consommations avancées au client final restent à sa charge. Art. 5. Par dérogation
à l'article 31quater, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 19 décembre 2002 relatif
à l'organisation du marché régional du gaz et à l'article 40 l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars
2006 gaz, la décision de la Commission n'est pas sollicitée pour évaluer le maintien et la prise en charge
de l'aide fournie au client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget pour la
résidence qu'il occupe à titre de résidence principale. Le client reste redevable de 30 % de la facture
liée à ces consommations. Le gestionnaire de réseau de distribution notifie pour le 30 août 2021 à l'Administration
une déclaration de créance sur l'honneur précisant le nombre de ménages concernés, le volume de gaz mis
à disposition et les données ayant abouti à cette estimation, ainsi que la période d'application. Art.
6. Par dérogation à l'article 33bis/1, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation
du marché régional de l'électricité et à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006
électricité, la fonction de limiteur de puissance du compteur à budget peut être demandée par le client
protégé au gestionnaire de réseau de distribution. Ces consommations restent à la charge du client protégé. Art.
7. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être
en vigueur le 31 mars 2021. Art. 8. Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé
de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 26 novembre 2020. Pour le Gouvernement
: Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie et
de la Mobilité, Ph. HENRY