28 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Le Ministre de la Sécurité et
de l'Intérieur, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4; Vu
la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42; Vu la loi du 15 mai
2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187; Vu l'arrêté ministériel du
30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; Vu
l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses
concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la
réglementation; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 2020; Vu
l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 juillet 2020; Vu les lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er; Vu
l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un
délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les
résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées
lors du Conseil National de Sécurité qui s'est tenu le 27 juillet 2020; qu'il est dès lors urgent de
renouveler certaines mesures et d'en adapter d'autres; Considérant les concertations entre les
gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National
de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et
29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, ainsi que les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020; Considérant
l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution
dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité
de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de
se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires; Considérant
l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE; Considérant la déclaration
de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et
son risque de mortalité; Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme
une pandémie en date du 11 mars 2020; Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé
à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale
et se propage rapidement à travers le monde; Considérant la déclaration du directeur régional
de l'OMS pour l'Europe du 3 juin 2020, qui énonce que la transition vers « une nouvelle normalité » doit
se fonder sur les principes de santé publique, ainsi que sur des considérations économiques et sociétales
et que les décideurs à tous les niveaux doivent suivre le principe directeur selon lequel la transition
doit s'effectuer progressivement et prudemment; Considérant la propagation du coronavirus COVID-19
sur le territoire européen, et en Belgique; que le nombre total de contaminations continue à augmenter; Considérant
l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge; Considérant
que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies
respiratoires; Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à
un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles
d'émission par la bouche et le nez; Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de
décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020; Considérant l`avis du Conseil Supérieur des
Indépendants et des PME du 22 avril 2020; Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble
du territoire national; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des
mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité; Considérant que,
compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également
en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique; Considérant, par
conséquent, qu'une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de dix personnes
est indispensable et proportionnée; Considérant que la mesure précitée est de nature, d'une
part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs
d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part,
de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des
vaccins; qu'elle permet également de faciliter le contact tracing; Considérant le rapport du
22 avril 2020 du GEES (Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy) qui contient une approche par phase
pour le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à
savoir le port d'un masque, le testing et le tracing; que le rapport vise à assurer un équilibre entre
le maintien de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans
le domaine de l'enseignement et la relance de l'économie; que le GEES est composé d'experts de domaines
variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes; Considérant les avis du GEES
et de CELEVAL; Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020; Considérant
le Plan Phénix vers un redémarrage du commerce de Comeos; Considérant le « Guide relatif à l'ouverture
des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web
du Service public fédéral Economie; Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre
la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral
Emploi, Travail et Concertation sociale; Considérant le « Guide relatif à l'ouverture de l'horeca
pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral
Economie; Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation
avec les secteurs concernés; Considérant que le bourgmestre, lorsqu'il constate que des activités
sont exercées en violation du présent arrêté ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner
une fermeture administrative de l'établissement concerné dans l'intérêt de la santé publique; Considérant
l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence
à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas
d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national; Considérant
l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination
et la gestion de la crise coronavirus COVID-19; Considérant la loi du 4 août 1996 relative au
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution; Considérant
la concertation en Comité de concertation; Considérant que le chiffre moyen en Belgique des
nouvelles infections au coronavirus COVID-19 est passé à 255 cas confirmés positifs par jour à la date
du 26 juillet 2020; qu'il s'agit d'une multiplication par trois par rapport à la situation d'il y a trois
semaines; Considérant que le taux de reproduction R est actuellement estimé à 1,3 pour la Belgique,
avec une moyenne nationale de 24,6 habitants testés positifs par 100 000 habitants selon les chiffres
du Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies; Considérant que le rapport CELEVAL
du 26 juillet 2020 constate le commencement d'une seconde vague d'infections du coronavirus COVID-19
en Belgique et que l'impact se manifeste également par le nombre d'hospitalisations en augmentation; Considérant
que cette situation épidémiologique nécessite de réduire à nouveau les contacts sociaux de façon drastique;
que dès lors la bulle sociale sera réduite à cinq personnes, toujours les mêmes et que les rassemblements
privés seront limités à dix personnes; Considérant que cette évolution défavorable nécessite
également de réduire le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements;
que les experts ont rappelé à plusieurs reprises que le fait de danser dans ce cadre implique un risque
très important de transmission du virus; que la danse reste par conséquent interdite dans les établissements
du secteur de l'horeca, et lors de certains types d'événements autorisés; Considérant que lors
du Conseil National de sécurité du 23 juillet 2020, il avait été décidé de rendre obligatoire l'enregistrement
des données personnelles dans le secteur de l'horeca; que ces données peuvent s'avérer d'une importance
cruciale pour optimiser les recherches de contacts et de sources d'infection; que dans le contexte épidémiologique
actuel qui s'est aggravé, il s'avère d'autant plus nécessaire de mettre tout en oeuvre pour identifier
les foyers dans lesquels le virus circule et limiter le plus rapidement possible sa propagation; que
cette nécessité implique dès lors d'étendre l'enregistrement à d'autres lieux où des groupes de personnes
passent activement un temps plus long ensemble, tels que les centres de bien-être, les piscines, les
casinos et les salles de jeux automatiques; Considérant que la période des soldes va commencer
et que cela risque de créer un grande affluence des clients dans les magasins; que CELEVAL recommande
à nouveau de faire ses achats seul, ou éventuellement accompagné d'un mineur ou d'une personne ayant
besoin d'une assistance et ce, pendant un délai de trente minutes, sauf en cas de rendez-vous; Considérant
qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen
afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière
de santé; Considérant que le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un
rôle important dans la stratégie de retrait progressif des mesures; que le port du masque est dès lors
recommandé à la population pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être
respectées afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus; qu'il est obligatoire dans certains
établissements et certaines situations spécifiques; qu'il ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire,
notamment lors de la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins
de lecture labiale pour les sourds et malentendants; que l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois
pas et qu'il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention; que la distanciation
sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire; Considérant qu'au vu des derniers
résultats épidémiologiques, il est devenu nécessaire d'étendre à d'autres lieux l'obligation de porter
un masque afin d'endiguer autant que possible le risque d'une seconde vague de contamination; Considérant
que les citoyens doivent être clairement informés des lieux et du moment où le masque doit être obligatoirement
porté; que dès lors un affichage comprenant l'indication des heures où cette mesure est en vigueur doit
être placé; que la période indiquée doit correspondre en effet aux heures de grande affluence attendue
ou de risque élevé de transmission; Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables; Considérant
que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées; que lorsque ce
n'est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées; Considérant qu'il est nécessaire
de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à
risque; Considérant que, bien que la plupart des activités sont à nouveau autorisées, il est
toutefois nécessaire de porter une attention particulière à celles qui comportent un risque important
de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés
entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes; Considérant que la situation
sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie qu'un retour à des mesures plus strictes n'est
jamais exclu; Considérant l'urgence, Arrête : Article 1er.
L'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un 6 ° rédigé comme suit : «
6° « ménage » : les personnes vivant sous le même toit. » Art. 2. L'article 2 de l'arrêté
ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le télétravail à domicile
est hautement recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille,
pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête. Si le télétravail à domicile
n'est pas appliqué, les entreprises et associations non-essentielles prennent les mesures visées au paragraphe
2 pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une
distance de 1,5 mètre entre chaque personne. Si le télétravail à domicile n'est pas appliqué,
les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels visés à l'annexe au présent arrêté ainsi
que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels
à l'activité de ces entreprises et ces services prennent les mesures visées au paragraphe 2, afin de
mettre en oeuvre les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible. § 2.
Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées,
en vue de garantir l'application des règles prévues au paragraphe 1er ou, si cela n'est
pas possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent. Ces mesures de prévention
appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle
telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au
travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation
sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures
appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives on toujours
la priorité sur les mesures individuelles. Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées
au niveau de l'entreprise, de l'association ou du service et adoptées dans le respect des règles de concertation
sociale en vigueur, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec
les services de prévention et de protection au travail. Les entreprises, associations et services
informent en temps utile les travailleurs des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une
formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur. Les
employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur
dans l'entreprise, l'association ou le service. § 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction
générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises et associations
non-essentielles et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur
dans ces entreprises et associations, conformément aux paragraphes 1er et 2. » Art.
3. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Dans les établissements
relevant du secteur horeca, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des
clients : 1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre
entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente,
d'une hauteur minimale de 1,8 mètre; 2° un maximum de 10 personnes par table est autorisé; 3°
seules des places assises à table sont autorisées; 4° chaque client doit rester assis à sa
propre table; 5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un
écran facial est obligatoire pour le personnel de salle; 6° le port du masque ou, si cela est
impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de cuisine; 7°
aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels dans le respect
d'une distance de 1,5 mètre; 8° les terrasses et espaces publics sont organisés conformément
aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur; 9°
les débits de boissons et les restaurants peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture
habituelle jusqu'à une heure du matin, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent,
à partir d'une heure du matin, rester fermés durant une période ininterrompue d'au moins cinq heures
consécutives; 10° les coordonnées, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse
e-mail, d'un client par table doivent être enregistrées à l'arrivée et conservées pendant 14 jours calendrier
afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Ces coordonnées ne peuvent être utilisées à
d'autres fins que la lutte contre la COVID-19, elles doivent être détruites après 14 jours calendrier
et les clients doivent expressément donner leur accord. Les clients qui le refusent se voient l'accès
refusé à l'établissement à l'arrivée. » Art. 4. L'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article
6bis, rédigé comme suit : § 1er. Les coordonnées, qui peuvent se limiter
à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un visiteur ou participant par ménage, doivent être
enregistrées à l'arrivée dans les lieux suivants : - les centres de bien-être; - les
cours collectifs de sport; - les piscines; - les casinos et les salles de jeux automatiques; -
les salles de réception et de fêtes. § 2. Les données visées au paragraphe 1er
doivent être conservées pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure
et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19. Elles doivent
être détruites après 14 jours calendrier et les visiteurs ou les participants doivent expressément donner
leur accord. Les visiteurs ou les participants qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement
à l'arrivée. » Art. 5. L'article 7 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : «
Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des
clients : 1° un client est autorisé par 10 m2 pendant une période ne dépassant
pas le temps nécessaire et habituel; 2° le centre commercial met à disposition du personnel
et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie; 3°
le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou
des signalisations; 4° les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant
pas le temps nécessaire et habituel; 5° par dérogation au 4°, un adulte peut accompagner les
mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance. » Art. 6. L'article
8 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les magasins
peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels. Les magasins de nuit peuvent rester ouverts
à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures. § 2. Les achats sont
effectués seul et pendant une période de maximum 30 minutes, sauf en cas de rendez-vous. §
3. Par dérogation au paragraphe 2, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou
une personne ayant besoin d'une assistance. » Art. 7. L'article 10 de l'arrêté ministériel du
30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé
par ce qui suit : « Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, en ce
compris les brocantes et les marchés aux puces, et des fêtes foraines selon les modalités suivantes : 1°
le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché, les marchés annuels non-compris, s'élève à
un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal; 2° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans
une fête foraine ou dans un marché annuel, s'élève à 200; 3° les marchands, les forains et
leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec
un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales,
avec un écran facial; 4° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits
nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine; 5°
les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits
nécessaires à l'hygiène des mains; 6° les marchands et les forains peuvent proposer à la consommation
sur place de la nourriture ou des boissons dans le respect des modalités prévues par l'article 5; 7°
une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché
ou la fête foraine est mis en place; 8° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec
des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine, sauf dérogation motivée accordée
en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution
alternative. 9° les courses sur le marché sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant
pas le temps nécessaire et habituel; 10° par dérogation au 8°, un adulte peut accompagner
les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance. Sans préjudice
de l'article 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux
marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter
les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque
personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du
« Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19
». Art. 8. L'article 11 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « §
1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de
plus de 10 personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris, sont uniquement autorisés dans les
conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article. Sous « rassemblements »
l'on entend également les réceptions et banquets à caractère privé. § 2. Un maximum
de 50 personnes peut assister aux activités suivantes : 1° les activités dans un contexte organisé,
en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur
majeur; 2° les camps et les stages d'été dans le respect des règles prévues à l'article 15.
§ 3. Un maximum de 100 personnes peut assister aux activités suivantes : 1° les mariages
civils; 2° les enterrements et les crémations, autres que les activités visées au 3°, sans
possibilité d'exposition du corps; 3° l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif
de l'assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle,
dans le respect des règles prévues à l'article 14. § 4. Un public de maximum 100 personnes
peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets assis accessibles au public,
et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en intérieur, dans le respect des modalités prévues
par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l'article 5. Un
public de maximum 200 personnes peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets
assis accessibles au public, et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en extérieur, dans
le respect des modalités prévues par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice
de l'article 5. Lorsqu'un événement, une représentation, une réception ou un banquet assis accessibles
au public, ou une compétition est organisé sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités
communales compétentes conformément à l'article 13 est requise. § 5. Un maximum de 200
participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la
distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités
communales compétentes conformément à l'article 13. § 6. Sans préjudice d'un éventuel
protocole et sans préjudice des directives et/ou des limitations déterminées par l'autorité communale
compétente, toute personne peut participer aux compétitions sportives. Lorsqu'une compétition
sportive est organisée pour plus de 200 participants ou sur la voie publique, l'autorisation préalable
des autorités communales compétentes conformément à l'article 13 est requise. » Art. 9. L'article
13 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les autorités communales compétentes
utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui
a été mise à leur disposition, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation
: 1° d'un événement, d'une représentation ou d'une compétition visé à l'article 11, §
4, alinéa 3; 2° d'une manifestation visée à l'article 11, § 5; 3° d'une compétition
sportive visée à l'article 11, § 6, alinéa 2. Les fêtes foraines, les réceptions et banquets
assis visés à l'article 11, § 4, les événements, représentations et compétitions visés à l'article
11, § 4, les manifestations visées à l'article 11, § 5, ainsi que les compétitions sportives
visées à l'article 11, § 6, ne peuvent avoir lieu entre une heure du matin et 6 heure du matin.
» Art. 10. L'article 14 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Sont autorisés,
l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des
activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnel, ainsi que les visites individuelles
des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle. Les
organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale
selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient
les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes : 1° le respect des règles
de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne,
sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit; 2° le respect du nombre maximum, fixé
au préalable, de personnes par bâtiment, avec un maximum de 100 personnes par bâtiment; 3°
l'interdiction de contacts physiques entre personnes et d'objets par plusieurs participants; 4°
la mise à disposition, à l'entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l'hygiène des mains. » Art.
11. L'article 20 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article
11, chaque ménage est autorisé à rencontrer maximum 5 personnes, toujours les mêmes, dans le cadre de
réunions privées, en ce compris celles qui ont lieu dans les lieux accessibles au public. Les enfants
de moins de 12 ans ne sont pas comptabilisées dans ces 5 personnes. » Art. 12. L'article 21bis
de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Toute personne à partir de l'âge de 12
ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu
dans les lieux suivants : 1° les magasins et les centres commerciaux; 2° les cinémas; 3°
les salles de spectacle, de concert ou de conférence; 4° les auditoires; 5° les
lieux de culte; 6° les musées; 7° les bibliothèques; 8° les casinos et
les salles de jeux automatiques; 9° les rues commerçantes, et tout lieu privé ou public à forte
fréquentation, déterminés par les autorités communales compétentes et délimités par un affichage précisant
les horaires auxquels l'obligation s'applique; 10° les bâtiments publics (pour les parties
accessibles au public); 11° les marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces,
les fêtes foraines, et les foires commerciales, en ce compris les salons; 12° les établissements
horeca, sauf lorsque les clients sont assis à leur propre table; 13° les activités visées à
l'article 11, § 3; 14° les événements visés à l'article 11, § 4; 15°
les manifestations visées à l'article 11, § 5. Lorsque le port d'un masque ou de toute
autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
» Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juillet 2020. Bruxelles, le 28
juillet 2020. P. DE CREM .