25 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; Vu l'article 8, alinéa 1er
de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ; Vu l'ordonnance
du 19 avril 2018 portant assentiment à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral,
la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone
portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis
de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ; Vu
les articles 7 et 8 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ; Vu
l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des
travailleurs étrangers ; Vu le test d'égalité des chances réalisé le 27 janvier 2020 en application
de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances; Vu
l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget,
donné le 19 février 2020 ; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale,
donné le 23 avril 2020 ; Vu l'avis n° 67.272/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi
; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions
modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation
des travailleurs étrangers Article 1er. A l'article 2, alinéa 1er,
de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation
des travailleurs étrangers, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 29°,
les mots « visé à l'article 10 » sont remplacés par les mots « avec lequel la Belgique est liée par une
convention ou un accord international en matière d'occupation de travailleurs ». 2° le point
34° est abrogé ; Art. 2. A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié
en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2014,
les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : «
6° du personnel hautement qualifié pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant [3
de 39.422 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté. » 2° Au point 18°,
les mots « visé à l'article 10 » sont remplacés par les mots « avec lequel la Belgique est liée par
une convention ou un accord international en matière d'occupation de travailleurs ». Art. 3.
Au chapitre IV, section 1ère, du même arrêté, la sous-section 2, contenant les articles 10 et 11, et
modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019,
est abrogée. Art. 4. A l'article 12, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit
: « Lorsqu'il s'agit d'agents de la fonction publique nommés à titre définitif, la preuve de
leur statut remplace le contrat de travail mentionné à l'alinéa premier. » Art. 5. A l'article
16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° A l'alinéa 4, les mots «
, les périodes de protection de la maternité visées au chapitre IV de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
pour autant que l'intéressé bénéficie d'une indemnité de maternité au sens de l'arrêté royal du 3 juillet
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994 et le congé de naissance visé à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978
sur le contrat de travail, » sont insérés entre les mots « chemin du travail » et les mots « alors que
l'intéressé ». 2° A l'alinéa 6, le point f) est remplacé par ce qui suit : « aux travailleurs
saisonniers, visés à la section 4 du chapitre VI ; » 3° A l'alinéa 6, un point j) est ajouté,
rédigé comme suit : « j) aux travailleurs visés à l'article 2, à l'exception des travailleurs
visés au point 35°. » Art. 6. A l'article 18/3, alinéa 1er, du même arrêté,
inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018, les points
4° et 5° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 4° si la demande concerne une prestation de
service, une copie du contrat de prestation de service ; 5° si l'occupation a exclusivement
lieu dans le domicile privé de l'employeur ou du travailleur, une déclaration écrite de l'employeur ou
du travailleur, selon laquelle il autorise l'accès à ses locaux habités aux fonctionnaires chargés de
la surveillance en vertu de l'article 11/1 de la loi et de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités chargées de la surveillance
et du contrôle en matière d'emploi et portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités.
» Art. 7. A l'article 18/18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018, un point 4° est ajouté, rédigé comme suit : « 4°
en cas de programme d'échange basé sur la réciprocité, la preuve de la réciprocité. » Art. 8.
A l'article 18/19 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 5 juillet 2018, le point 3° est abrogé. Art. 9. A l'article 18/22/1 du même arrêté, inséré
par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019, les mots « aux articles
18/2 et 18/3 » sont remplacés par les mots « à l'article 18/3 et aux articles 61/29-4, paragraphe 3 et
61/29-5, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980 ». Art. 10. A l'article 18/22/4 du même
arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019, les mots
« aux articles 18/2 et 18/3 » sont remplacés par les mots « à l'article 18/3 et aux paragraphes 1 à 3
de l'article 61/27-1 de la loi du 15 décembre 1980 ». Art. 11. A l'article 30/10 du même arrêté,
inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019, le point 3° est
abrogé. Art. 12. A l'article 30/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019, les mots « d'un travailleur détenteur d'une carte bleue
européenne valide » sont insérés entre les mots « l'occupation » et « qui répond ». Art. 13.
A l'article 32, alinéa 2, du même arrêté, les mots « les articles 8 et 10 ne sont pas applicables » sont
remplacés par les mots « l'article 8 n'est pas applicable ». Art. 14. A l'article 38, paragraphe
2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° les chiffres arabes « 10,
» et « , 21, 1° » sont supprimés ; 2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : «
La dérogation à l'article 22,2° visée à l'alinéa précédent ne vaut toutefois que pour le stage d'une
année au plus et dont les ressources qui en découlent permettent au stagiaire de subvenir à ses besoins
ou à ceux de son ménage. » Art. 15. A l'annexe I du même arrêté, le paragraphe compris à la
note de bas de page (3) et rédigé comme suit: « Attention: Les contrats conclus pour une durée de douze
mois ou plus doivent obligatoirement contenir l'un des points 14 ou 15 ; les contrats pour une durée
inférieure à douze mois doivent obligatoirement contenir le point 15 à l'exclusion du point 14. » est
complété par les mots : « A défaut de mention expresse, le contrat est réputé contenir le point 15. » Art.
16. Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions
est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 25 juin 2020. Pour le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image
de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition
numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, B. CLERFAYT