16 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 51 relatif aux mesures de déconfinement COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le secteur de l'économie sociale
RAPPORT AU GOUVERNEMENT La crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19
que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation
du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la
Région wallonne. Au-delà de l'impact sur la santé, cette crise sanitaire a également eu, - et
continue d'avoir - un impact économique et social important, en Wallonie, qui touche, avant tout nos
concitoyens les plus fragilisés. C'est pourquoi, il est essentiel, dans ce contexte de déconfinement,
de prendre des mesures de reprise des activités visant à renouer avec une dynamique positive, constructive
et transversale en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle. Il s'agit également de prendre
en compte les dimensions d'égalité des chances et des droits des femmes, particulièrement représentées
dans ces secteurs. Les secteurs, dispositifs et services visés par le projet d'arrêté répondent
à des besoins sociaux et sociétaux essentiels et/ou sont pourvoyeurs d'emplois, notamment pour des travailleur-euse-s
fragilisé-e-s, lourdement impactés par la crise. Une série de mesures ont été prises pour amortir le
choc de celle-ci, maintenir à l'emploi les travailleurs, soutenir les initiatives permettant de poursuivre
l'offre de services à nos concitoyens et, afin de réduire les conséquences de la crise sanitaire et d'en
limiter l'impact, autant que possible. Il s'avère maintenant nécessaire d'accompagner la reprise
ou la poursuite des activités qui devront être organisées dans le strict respect de la stratégie de déconfinement
établie par le Conseil National de Sécurité, qu'il s'agisse des règles de distanciation physique ou des
mesures sanitaires recommandées par Sciensano dans le cadre du déconfinement. Le présent projet
d'arrêté de pouvoirs spéciaux porte plusieurs mesures spécifiques concernant l'emploi et l'insertion
socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, afin de soutenir la reprise
des activités dans le cadre du déconfinement progressif. Ces mesures visent à tenir compte des
conséquences de la crise et de la relance partielle des activités sur les dispositifs d'aide à l'emploi
et leur réglementation afin de les adapter temporairement à la situation exceptionnelle que nous rencontrons.
Elles visent également à soutenir les services de proximité, d'insertion socioprofessionnelle, en ce
compris dans le champ de l'économie sociale, qui répondent à des besoins sociétaux des citoyens les plus
fragilisés. En vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant
des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement
est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose
problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée
en urgence sous peine de péril grave. L'urgence des dispositions prises est justifiée par le
fait que, malgré l'amélioration de la situation, il convient de maintenir le strict respect des mesures
sanitaires; qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement
les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique; que les conséquences
directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapides au niveau régional;
que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matière d'emploi et d'insertion,
en ce compris dans le champ de l'économie sociale; qu'il est indispensable d'accompagner la reprise des
activités des mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés par ces dispositifs; que les mesures
prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi et le maintien des prestations qui résultent de
ces dispositifs; que les mesures envisagées impactent directement les bénéficiaires dont il convient
d'assurer l'information; que tout retard met à mal l'atteinte des objectifs qu'elles poursuivent. Il
convient donc d'adopter cet arrêté de pouvoirs spéciaux dans les délais les plus brefs afin que les mesures
qu'il contient sortent pleinement leurs effets et se conforment aux temporalités et aux modalités de
déconfinement établies par le Conseil National de Sécurité. Le projet d'arrêté est structuré
en 6 Chapitres dont 3 sont subdivisés en différentes sections. CHAPITRE Ier.
- Dispositions générales L'article 1 reprend une disposition générale précisant que toute subvention
prévue par le présent arrêté ne peut pas être supérieur aux coûts effectivement supportés par son bénéficiaire. CHAPITRE
II. - Mesures en matière d'emploi Section 1. - Dispositif d'aide à la promotion de l'emploi
(A.PE.) L'article 2, alinéa 1er suspend, entre le 1er juin
et le 30 septembre, l'obligation relative au maintien et à l'augmentation du volume global de l'emploi.
Cette suspension a pour but d'éviter que les employeurs ne soient doublement sanctionnés en cas de diminution
de leur nombre de travailleurs à la suite des conséquences de la crise sanitaire du COVID-19. Les
alinéa 2 et 3, respectivement pour les employeurs du secteur des pouvoirs locaux et du secteur non marchand,
adaptent les modalités de vérification du respect du volume globale au regard de la suspension prévu
par l'alinéa 1er. L'alinéa 4 permet aux employeurs (pouvoirs locaux) qui n'auraient
pas pu respecter leur VGE malgré la suspension, en raison des effets à moyen terme de la crise sanitaire,
de demander une dérogation ministérielle. Une telle possibilité existe déjà pour les employeurs relevant
du secteur non-marchand. L'article 3 suspend les délais impartis aux employeurs pour procéder
à l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé à la suite de l'octroi d'une nouvelle décision de l'aide
APE ou en cas de remplacement d'un travailleur ayant quitté l'entreprise. Cette disposition vise à éviter
que l'employeur ne perde le bénéfice de sa décision lorsqu'il est amené à reporter l'engagement initialement
prévu, en raison de la survenance de la crise sanitaire du COVID-19. Cette suspension prend
effet au 1er mai 2020 afin d'éviter que des employeurs dont la décision arrivait à échéance
au mois de mai soient exclus du bénéfice de la suspension. L'article 4 permet de déroger, temporairement,
à l'article 12 de l'arrêté APE et dans le respect du droit du travail, au respect des fonctions octroyées
dans le cadre de l'aide A.P.E. afin de tenir compte de l'impact de la crise sanitaire sur les modalités
organisationnelles de travail. Section 2. - Aide SESAM L'article 5 déroge à la prise
en compte des décisions SESAM inactives (à savoir les décisions que l'employeur n'a pas utilisé, malgré
l'octroi, et qu'il a donc perdu) dans le cadre de l'analyse d'une nouvelle demande d'aide introduite
par l'employeur. Les articles 6 et 7, comme les articles 3 et 4 pour l'APE, pour les mêmes périodes
et pour les mêmes raisons, suspendent les obligations en matière de volume globale de l'emploi et les
délais d'engagement Section 3. - Aide à destination des groupes-cibles L'article 8
assimile les demandeurs d'emploi actifs dans le secteur artistique à des demandeurs d'emploi de longue
durée afin de leur permettre de bénéficier de l'aide Impulsion. L'objectif de cet article est de faciliter
l'accès au dispositif pour une catégorie de travailleur particulièrement touchée par la crise et qui,
en raison des caractéristiques de leurs prestations, répondent difficilement aux conditions d'accès. Pourront
bénéficier de l'assimilation, les travailleurs qui ont effectué, au cours de 4 trimestre précédant le
trimestre d'engagement, des prestations déclarées sous le code ONSS 046. L'assimilation s'étend
jusqu'au 30 juin 2021 dès lors que la réorganisation du secteur artistique va devoir s'étendre dans la
durée et que les restrictions qui s'imposent au secteur artistique n'ont actuellement toujours pas d'échéance
claire. Les événements rassemblant un nombre important de personnes restent interdits et seront probablement
encore impactés par la crise sanitaire durant une longue période, ce qui pénalise lourdement les artistes
et, en particulier, les jeunes qui intègrent actuellement le secteur ou vont l'intégrer dans les prochains
mois. L'article 9 reprend le chômage temporaire parmi les causes de suspension de l'octroi
de l'aide. Cela permet de suspendre l'écoulement de la durée pendant lequel le travailleur/demandeur
d'emploi peut bénéficier de l'aide Impulsion. L'objectif de cette mesure est d'éviter la prise en compte
des périodes de chômage temporaire dans le calcul de la durée maximale d'octroi alors que le travailleur
ne bénéficie d'aucune allocation d'activation. L'effet de la mesure est lié au maintien, par
le fédéral, des possibilités de chômage temporaire COVID-19, lesquelles ont déjà été prolongées jusqu'au
31 août 2020. La mesure s'applique, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de manière à couvrir une éventuelle
prolongation des mesures de chômage temporaire par le fédéral. CHAPITRE III. - Mesures relatives
aux services de proximité Section 1. - Agences locales pour l'emploi (ALE) L'article
10 déroge à la règle selon laquelle les ALE doivent consacrer 25% de leurs recettes à la formation des
travailleurs ALE et des chômeurs inscrits auprès de l'agence. Pour l'année 2020, 50% du montant dédicacé
à la formation pourra être utilisé pour couvrir les dépenses sanitaires supportées par les ALE à la suite
de la crise du COVID-19. Cette disposition prend effet au 1er janvier 2020
dès lors que les dépenses liées au matériel sanitaire peuvent être antérieures au 1er
juin 2020 et avoir été supportées, dès le mois de mars, voire précédemment si des mesures préventives
avaient déjà été adoptées. L'article 11 prévoit que les budgets non consommés de formation et
qui sont, en conséquence, récupérés, seront réalloués aux agences locales qui ont supportés des frais
supplémentaires en matière de formation au cours de l'année 2020. Ces montants seront réalloués
en 2021 de manière égale, proportionnellement aux dépenses supplémentaires et en fonction du nombre de
demandes introduites par les ALE, selon la procédure fixée par l'article 12. Section 2. - Titres-services L'article
12 prévoit que les entreprises titres-services bénéficieront d'une subvention pour les travailleurs qu'ils
ont maintenu à l'emploi malgré l'impossibilité d'effectuer leurs prestations dans le cadre du système
des titres-services. Cette mesure vise à compenser les coûts de ce maintien à l'emploi alors que les
entreprises ne bénéficient pas des recettes liées à leurs activités. L'article 13 détermine
la manière dont le montant de la subvention est calculé en tenant compte des contrats de travail des
travailleurs, du nombre de titres-services émis au cours du mois et du montant de l'intervention régionale
horaire qui est prévu, de manière dégressive, pour les mois de juin, juillet et août 2020. Cette mesure
vise à protéger les travailleurs et à faciliter l'organisation du travail au sein de l'entreprise au
regard de la reprise partielle et progressive des activités. L'article 14 détermine la procédure
à suivre pour bénéficier de cette intervention. L'article 15 définit ce qu'il convient d'entendre
par travailleur titres-services, en référence à la réglementation applicable. CHAPITRE IV.
- Mesures relatives aux Missions régionales pour l'emploi (MIRE) L'article 16 prévoit l'octroi
d'une subvention au bénéfice des MIRE visant à couvrir, d'une part, les coûts sanitaires, médicaux, paramédicaux
et relatif à l'entretien des locaux résultant de la crise sanitaire et, d'autre part, l'achat d'équipement
informatique visant à permettre la réalisation des prestations à distance. Cette disposition
prend effet au 1er janvier 2020 dès lors que les dépenses liées au matériel sanitaire
peuvent être antérieures au 1er juin 2020 et avoir été supportées, dès le mois de mars,
voir précédemment si des mesures préventives avaient déjà été adoptées. L'article 17 précise
la procédure applicable à l'octroi de cette subvention. L'article 18 assouplit l'une des conditions
relatives à la détermination du montant de la subvention dont bénéficie la MIRE et qui dépend du nombre
de demandeurs d'emploi inséré accompagné par la MIRE qui se sont inséré sur le marché de l'emploi. L'article
19 permet de considérer que cette condition est remplie après 3 mois de prestation sous contrat de travail
en lieu et place de 6 mois. Cet article prend effet au 1er janvier 2020 dès
lors que la crise du COVID-19 a impacté les chances d'insertion des chercheurs d'emploi dès son apparition
sur le territoire belge et donc précédemment à la date du 1er juin 2020. CHAPITRE
V. - Economie sociale Section 1. - Mesure relative aux entreprises d'insertion L'article
19 a pour objectif de tenir compte des conséquences de l'éventuel maintien ou de la suspension des contrats
de travail des travailleurs défavorisés et gravement défavorisés des entreprises d'insertion. La réglementation
prévoit le montant maximal de l'intensité de l'aide dont peuvent bénéficier les entreprises d'insertion
en référence à une période. L'article 20 permet d'étendre cette période et de ne pas prendre en compte
dans le calcul de cette intensité les mois de juin à septembre 2020. L'article 20 modalise les
règles de preuve relatives à l'affectation de la subvention à l'allongement de la période visée à l'article
20. Section 6. - Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité
à finalité sociale (I.D.E.S.S.) L'article 21 permet aux IDESS d'étendre leurs activités relatives
aux transport social des personnes à celui des biens dans le cas où ce transport de bien vise à réaliser
les courses ou le transport du linge des bénéficiaires des services de l'IDESS. Cela a pour objectif
d'apporter une aide aux bénéficiaires des I.D.E.S.S. et de leur éviter des trajets non indispensables.
Cette extension est valable entre le 1er juin et le 31 décembre 2020. L'article
22 a pour objectif d'immuniser les subventions des IDESS pour les mois de juin à août 2020, inclus, dès
lors que le montant de celles-ci sera impacté par la crise alors que les coûts supportés sont restés
identiques. Dès lors que le calcul s'effectue sur base annuelle, il aura un effet sur toute
l'année 2020. CHAPITRE VI. - Dispositions finales L'article 23 prévoit l'entrée en
vigueur de l'arrêté au 1er juin 2020, à l'exception des articles 3 et 7 qui entrent
en vigueur au 1er janvier 2020 et des articles 10, 16, 18 et 22 qui entrent en vigueur
au 1er janvier 2020. La rétroactivité a pour objectif d'assurer la cohérence
entre l'entrée en vigueur de l'arrêté et la temporalité des effets de ses articles. Cette rétroactivité
permet de répondre aux besoins liés au déconfinement et résultant de la crise du COVID-19 ainsi que des
différents moments auxquels ses effets se sont fait ressentir. La rétroactivité est indispensable afin
d'assurer l'atteinte par l'arrêté des objectifs qui lui sont assignés. En outre, cette rétroactivité
ne préjudicie pas au droit des tiers et leur est, au contraire, favorable. L'article 24 charge
la Ministre de l'emploi de l'exécution du présent arrêté.
Avis du Conseil d'Etat
n° 67.537/4 du 11 juin 2020 Section de législation Le 4 juin 2020, le Conseil d'Etat,
section de législation, a été invité par la Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation,
de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes de la Région wallonne
à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement
wallon `de pouvoirs spéciaux n°. .. du ... relatif aux mesures de déconfinement COVID-19, en matière
d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le secteur de l'économie sociale'. Le
projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 juin 2020 . La chambre était composée de Martine
Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van
Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, auditeur . L'avis,
dont le texte suit, a été donné le 11 juin 2020 . Suivant l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la
demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La
lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée comme suit : Considérant que
les conséquences directes et indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapides au
niveau régional; Considérant que la période de confinement a mis en péril les secteurs et les
dispositifs en matière d'emploi, de formation professionnelle, d'insertion socioprofessionnelle et d'économie
sociale, ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer; Considérant les conséquences
à moyen terme de la crise du COVID-19 et l'impact des mesures de sécurité toujours applicables dans les
dispositifs précités; Considérant qu'il convient dès lors d'accompagner la reprise des activités,
dans le cadre du déconfinement, des mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés par les dispositifs
précités; Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi
et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs; Considérant l'urgence
de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard
dans l'adoption de ces mesures est de nature à mettre mal la reprise des activités dans le cadre du déconfinement
». Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la
section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur
de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, §
3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations
suivantes. Observations préalables 1. Il résulte de l'article 5 du décret du 17 mars
2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'
que « [l]'habilitation conférée au Gouvernement par le présent décret est valable trois mois à dater
de son entrée en vigueur » (alinéa 1er) et que « [l]e délai fixé à l'alinéa 1er
est prorogeable une fois pour une durée équivalente » (alinéa 2). En application de
l'article 6 de ce décret, l'entrée en vigueur a eu lieu le 18 mars 2020. Eu égard à la date
à laquelle l'avis de la section de législation est donné, l'attention de l'auteur du projet est attirée
sur la circonstance que celui-ci ne peut être adopté que si le Gouvernement dispose toujours des pouvoirs
spéciaux. A défaut, le texte en projet ne dispose pas de fondement juridique (1). 2.
Conformément à l'article 3, § 2, du décret du 17 mars 2020, l'arrêté en projet sera communiqué
au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge. Observation générale Selon
le projet d'arrêté, le régime mis en place prend comme date de référence pour les dispositifs dérogatoires
qu'il consacre le 31 décembre 2020 (articles 10, 11 et 22), le 30 juin 2021 (article 9) ou le 1er
juillet 2021 (article 12). Compte tenu des explications qui figurent dans le préambule du projet
d'arrêté ainsi que dans la note au Gouvernement wallon, ce régime peut, dans son principe, être considéré
comme faisant partie des mesures que le gouvernement est habilité à prendre sur la base de l'article
1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020, à savoir « toutes les
mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la
pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave
». Il est toutefois permis de se demander si l'échéance du 31 décembre 2020, et à fortiori celles
du 30 juin 2021 ou du 1er juillet 2021, ne sont pas trop éloignées pour pouvoir être
considérées comme objectivement et raisonnablement justifiées au regard des limites - celles du « cadre
strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences » - auxquelles l'article 1er,
§ 1er, du décret du 17 mars 2020 soumet la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux
qu'il attribue au Gouvernement. Certes, il n'est actuellement pas possible de déterminer avec certitude
le moment auquel prendra fin l'application des mesures de limitation de la propagation du COVID-19 en
ce compris la fin des mesures de déconfinement mais une date plus approchée pourrait néanmoins être envisagée
au regard de l'objectif pré-rappelé. Le projet d'arrêté doit pouvoir être justifié sur ce point.
A défaut il sera revu (2). Observations particulières Préambule 1. Dans le
préambule d'un arrêté, les premières dispositions qui doivent être visées sont celles qui procurent un
fondement juridique à celui-ci. Aussi, le décret du 17 mars 2020 doit constituer l'alinéa 1er
du préambule. 2. L'alinéa 1er sera omis en ce qu'il
vise l'article 39 de la Constitution. Dispositif Article 1er Aucune
disposition ne prévoit qu'un arrêté pris par la Région wallonne dans les matières régionales doit contenir
la mention énoncée sous l'article 1er. En conséquence, cette disposition - qui, en outre,
fait par erreur mention du « présent décret » - doit être omise. Article 5 Interrogé
sur l'article 5, le délégué de la Ministre a précisé ce qui suit : « L'article 5 du projet d'arrêté
qui prévoit la possibilité de déroger aux fonctions octroyées par dérogation à l'article 12 de l'arrêté
APE du 19 décembre 2002 : cet article 12 prévoit que l'employeur peut solliciter la modification de sa
décision d'octroi de l'aide APE. Les décisions d'octroi de l'aide APE indiquent les fonctions octroyés
à l'employeur et qu'il est tenu de respecter. L'objectif de l'article 5 du projet d'arrêté est de permettre
à l'employeur de modifier temporairement les fonctions exercées par son travailleur. En temps normal,
la modification des fonctions doit faire l'objet d'une demande, conformément à l'article 12 dès lors
qu'elle a un impact sur la décision d'octroi. Il nous semble dès lors que la possibilité de modifier
temporairement les fonctions, sans en faire la demande, constitue une dérogation à l'article 12 de l'arrêté
APE du 19 décembre 2002 ». L'article 5 est formulé en ce sens qu'il doit s'appliquer « sans
préjudice des règles applicables en matière de droit de travail ». Il ressort du commentaire
que « [l]'article 5 permet de déroger, temporairement et dans le respect du droit du travail,
au respect des fonctions octroyées dans le cadre de l'aide A.P.E. afin de tenir compte de l'impact de
la crise sanitaire sur les modalités organisationnelles de travail et favoriser le maintien à l'emploi
des travailleurs ». Enfin, il prolonge, à partir du 1er juin 2020, une mesure
identique à celle prévue depuis le 1er mars 2020 par l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 31 mars 2020 de pouvoirs spéciaux n° 11 `relatif aux diverses dispositions prises en matière
d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie
sociale'. Par conséquent, on peut considérer que l'article 5 du projet tend à déroger à l'article
12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 `portant exécution du décret du 25 avril 2002
relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs
locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement
et d'autres dispositions légales'. Le rapport au Gouvernement sera complété par ces précisions. Article
10 L'alinéa 1er se présente comme une dérogation à l'article 10 du décret du
2 février 2017 `relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles'. Il s'agit d'une
cause supplémentaire de suspension de l'octroi de l'aide à celles prévues dans cette disposition et non
d'une dérogation. L'article 10 sera revu en conséquence. Article 12 L'alinéa
4 prévoit « qu'en fonction du nombre de demandes, le FOREM répartit de manière égale le financement entre
les agences qui justifient leurs dépenses dans le délai imparti visé à l'alinéa 3 ». Le mode
de répartition n'est pas clair en ce qu'il ne précise pas si la répartition « égale » du financement
doit être réalisée en proportion du montant des dépenses et/ou en fonction du nombre d'agences ayant
fait appel au mécanisme. L'article 12 sera précisé sur ce point. Article 15 Il
y a lieu de définir la notion de « jours ouvrables » qui est utilisée à l'alinéa 2. Article
16 Il y a lieu de remplacer les mots « au sens de l'article 1er, alinéa 1er,
9°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services » par les mots « au sens de
l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 ». Article 19 L'article 19 gagnerait à
être complété afin de préciser qu'il déroge à l'article 1er, alinéa 1er,
2°, de l'arrêté du 27 mai 2009 `portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et
au subventionnement des missions régionales pour l'emploi' qui définit la notion d'« emploi durable et
de qualité » à laquelle il est dérogé. Article 20 1. A l'alinéa 1er,
il y a lieu d'omettre après les mots « l'intensité de l'aide » les mots «, visée à l'article 19 du décret
du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement
des entreprises d'insertion » car ils font double emploi avec le début de l'article qui tend à déroger
à l'article 20 de ce même décret et qui constitue la disposition qui fixe les conditions de l'intensité
de l'aide. 2. L'alinéa 2 est rédigé afin de ne pas prendre en compte, dans le calcul de l'intensité,
les mois « de mars à août 2020 ». Le commentaire de l'article 20 doit être revu en ce qu'il
indique comme période les mois « de juin à septembre 2020 ». Article 22 Il ressort
du commentaire de l'article 22 que le transport social peut comprendre, entre le 1er
juin 2020 et le 31 décembre 2020, le transport de biens au profit des bénéficiaires visés à l'article
1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 14 décembre 2006 `relatif à l'agrément
et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité
à finalité sociale, en abrégé « I.D.E.S.S. »' et plus spécifiquement les courses et le transport de
linge. Afin de faire correspondre cette extension de la notion de « transport social » avec
le fondement juridique du texte en projet et d'éviter qu'il puisse être compris comme couvrant le transport
d'autres types de biens, l'article 22 sera complété en déterminant le type de transport de biens envisagé. Article
23 Contrairement au dispositif qui exclut les mois « de mars à août 2020 », le commentaire de
l'article 23 indique qu'il a pour objectif d'immuniser les subventions des IDESS « pour les mois de juin
à juillet ». Il y a lieu de lever cette contradiction. Article 24 L'article
24 prévoit une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge. Plusieurs dispositions
ont cependant une portée rétroactive en ce qu'elles produisent leurs effets au 1er janvier
2020 (articles 11 et 17 à 19), au 1er mars 2020 (articles 20 et 21), au 1er
mai 2020 (articles 4 et 8) ou au 1er juin 2020 (articles 3, 5, 7, 9, 10, 13 à 16, et
22). Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG donné le 25
mars 2020 (3), « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la
réalisation d'un objectif d'intérêt général (4). S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but
d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions
de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des
circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du
législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles
offertes à tous (5) ». Le rapport au Gouvernement doit contenir les justifications adéquates
relatives à la rétroactivité des dispositions en projet. A cet égard, il serait utile d'y faire
mention des mesures similaires qui ont été prises notamment dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 31 mars 2020 de pouvoirs spéciaux n° 11 `relatif aux diverses dispositions prises en matière
d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie
sociale', pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 (6), et qui sont réitérées
par le texte en projet à partir du 1er juin 2020. Le Greffier, Anne-Catherine
Van Geersdaele Le Président, Martine Baguet _______ Notes 1
Et sauf à considérer que le Gouvernement dispose d'habilitations ordinaires pour l'ensemble des dispositions
en projet et a accompli l'ensemble des formalités préalables. 2 Voir, dans le même sens, l'avis
n° 67.526/4, donné le 9 juin 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux
`n° XX organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable
organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'environnement'. 3
Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020 `habilitant
le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I et II)', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf.
4 Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle,
voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013,
B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22
janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016,
B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2; C.C., 9 février
2017, n° 15/2017, B.9.2. 5 Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante
de la Cour constitutionnelle. Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre
2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6;
C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. 6 Voir les articles 33, 34, 36, 19, 1er,
§§ 1er, 2 et 5, à mettre en rapport avec, respectivement, les articles
3, 5, 7, 10, 20, 21 et 23 du projet.
16 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 51 relatif aux mesures de déconfinement COVID-19, en matière d'emploi
et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le secteur de l'économie sociale Le
Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement
wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er; Vu
le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés
par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand,
de l'enseignement; Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement
des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale
», en abrégé « I.D.E.S.S. »; Vu le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives
d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion; Vu le
décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles; Vu le
décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi
inoccupés auprès de certaines entreprises; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation
du chômage; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret
du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par
les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de
l'enseignement et d'autres dispositions légales; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai
2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale
et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion; Vu l'avis de l'Inspecteur
des Finances, donné le 3 juin 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2020; Vu
le rapport du 3 juin 2020, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant
à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis
67.537/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu
l'urgence; Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les
autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars
2020; Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre
le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation
active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente
une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes
et provisoires; Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité; Considérant la
qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020; Considérant
que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus
COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde; Considérant
la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique; Considérant
l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge; Considérant
l'évolution de l'épidémie de COVID-19 et les décisions du conseil national du travail relatives aux différentes
périodes de déconfinement; Considérant que malgré l'amélioration de la situation, il convient
de maintenir le strict respect des mesures sanitaires; Considérant que les conséquences directes
et indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapides au niveau régional; Considérant
que la période de confinement a mis en péril les secteurs et les dispositifs en matière d'emploi, d'insertion
socioprofessionnelle et d'économie sociale, ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer; Considérant
les conséquences à moyen terme de la crise du COVID-19 et l'impact des mesures de sécurité toujours applicables
dans les dispositifs précités; Considérant qu'il convient dès lors d'accompagner la reprise
des activités, dans le cadre du déconfinement, des mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés
par les dispositifs précités; Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de
garantir l'emploi et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs; Considérant
l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que
tout retard dans l'adoption de ces mesures est de nature à mettre mal la reprise des activités dans le
cadre du déconfinement; Considérant, au regard des effets économiques de la crise, qu'il convient
de suspendre les obligations applicables aux employeurs bénéficiaires des aides APE et SESAM en termes
de maintien et d'augmentation du volume global de l'emploi afin d'éviter que ces employeurs ne soient
doublement sanctionnés en cas de diminution de leur nombre de travailleurs à la suite des conséquences
de la crise sanitaire du COVID-19; Considérant qu'il convient, en outre, de prolonger les délais
d'engagement impartis aux employeurs pour l'engagement ou le remplacement d'un demandeur d'emploi pour
lequel ils bénéficient d'une décision d'octroi de l'aide APE ou SESAM afin d'éviter qu'ils n'en perdent
le bénéfice lorsqu'ils sont amenés à reporter l'engagement initialement prévu, en raison de la survenance
de la crise sanitaire du COVID-19; Considérant, vu l'impact de la crise sanitaire du COVID-19
sur les modalités organisationnelles de travail des employeurs bénéficiant d'une décision d'octroi de
l'aide APE, notamment en termes de travail et d'activités, qu'il convient de permettre de déroger, temporairement
et dans le respect du droit du travail, au respect des fonctions octroyées pour lesquelles l'aide APE
est prévue; Considérant qu'il convient de neutraliser l'impact, sur une demande introduite ultérieurement
par employeur, de l'absence d'engagement d'un demandeur d'emploi, malgré l'existence d'une décision d'octroi
de l'aide SESAM, en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire du COVID-19; Considérant,
afin de ne pas pénaliser les travailleurs, qu'il convient de neutraliser les périodes de chômage temporaire
dans le cadre de la comptabilisation de la durée d'octroi de l'activation des allocations dont peuvent
bénéficier les travailleurs dans le cadre de l'aide Impulsion; Considérant, vu l'impact de la
crise sanitaire du COVID-19 sur les travailleurs du secteur artistique, qu'il convient de leur faciliter
l'accès au dispositif « Impulsion 12 mois + », au regard des caractéristiques des prestations effectuées
par les travailleurs de ce secteur; Considérant que, dès lors que la crise sanitaire impacte
les agences locales pour l'emploi (ALE) et engendre des coûts supplémentaires dans la réalisation de
leurs activités, notamment afin d'assurer la sécurité sanitaire de leurs travailleurs, il convient de
permettre aux ALE d'utiliser 50% des recettes ALE, dévolues à la formation, à la prise en charge de l'équipement
sanitaire de leurs travailleurs et de leurs prestataires ALE; Considérant que, pour néanmoins
favoriser la réalisation de formations au bénéfice des travailleurs et des chômeurs inscrits à l'ALE,
il convient de mutualiser au FOREM les budgets de formation, non consommés par les ALE d'ici fin 2020,
et de les réallouer aux ALE ayant supporté des dépenses supplémentaires en matière de formation; Considérant
que, afin d'assurer le maintien à l'emploi des travailleurs titres-services dans le régime de travail
habituel, ce qui est, en outre, de nature à faciliter l'organisation du redémarrage progressif des activités,
il convient de compenser, via une prise en charge dégressive, le manque à gagner pour l'entreprise, lié
à la non-perception de la quote-part utilisateur; Considérant que, afin d'assurer la sécurité
sanitaire des travailleurs et usagers des services offerts par les missions régionales pour l'emploi,
il convient de compenser les coûts supplémentaires nécessaires à la fourniture des équipements sanitaires; Considérant
que, afin de soutenir les prestations à distance, mises en place pendant la période de confinement, et
d'en assurer le développement, il convient d'apporter une aide aux missions régionales pour l'emploi,
dans la prise en charge de l'équipement informatique; Considérant la crise du COVID-19, ses
effets économiques sur l'emploi, durant la période de confinement et de déconfinement, et ses conséquences
sur les chances d'insertion, notamment dans la durée, des bénéficiaires accompagnés par les missions
régionales pour l'emploi; Considérant l'impact de la crise du COVID-19 sur les travailleurs
des entreprises d'insertion, au regard de la particularité des règles applicables aux subventions accordées
pour l'engagement de travailleurs défavorisés et gravement défavorisés; Considérant l'impact
de la crise sur les recettes des I.D.E.S.S. alors que leurs charges restent identiques; Considérant
les difficultés des bénéficiaires des services des I.D.E.S.S. dans leurs déplacements et les risques
auxquels ceux-ci, au regard de leur âge ou de leur handicap ou de leur fragilité socio-économique, s'exposent
pour faire des courses alimentaires ou aller chercher leur linge dans le cadre des services de blanchisserie
sociale; Considérant que les mesures s'appliquent à partir du 1er juin 2020
et, pour certaines, soit à partir du 1er janvier 2020 soit à partir du 1er
mai 2020, qu'il convient dès lors que l'arrêté entre en vigueur au 1er janvier juin
2020, et, pour les articles 10, 16, 18 et 22, au 1er janvier 2020, et, pour les articles
3 et 7, au 1er mai 2020; Considérant que cette entrée en vigueur vise à assurer
le plein effet des mesures et l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés; Considérant que
cette rétroactivité ne porte pas atteinte aux droits des tiers et, au contraire, leur est favorable Sur
proposition de la Ministre de l'Emploi, en charge de l'économie sociale; Après délibération, Arrête
: CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement,
le montant de la subvention ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire,
pour ce qui est subventionné. CHAPITRE II. - Mesures relatives à l'emploi Section 1.
- Dispositif d'Aide à la promotion de l'emploi Art. 2. Les obligations, visées aux articles
2, § 3, alinéa 1er, et 3, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret
du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par
les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de
l'enseignement, sont suspendues entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020. Par
dérogation à l'article 16, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution
du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés
par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand,
de l'enseignement et d'autres dispositions légales, le calcul de l'augmentation nette du volume global
de l'emploi, effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de
la décision, se limite aux périodes qui ne situent pas entre le 1er juin 2020 et 30
septembre 2020. Par dérogation à l'article 21, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser
l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par
certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales, le calcul
du maintien du volume global de l'emploi, effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire
de la notification de la décision, se limite à la comparaison de l'effectif de référence à la moyenne
des travailleurs, exprimée en équivalents temps plein, occupés pendant les quatre trimestres précédant
la date d'anniversaire de la décision, à l'exclusion de la période située entre le 1er
juin 2020 et le 30 septembre 2020. Si l'employeur en fait la demande motivée, le ministre qui
a l'Emploi dans ses attributions peut déroger à la condition visée à l'article 2, § 3, du décret
du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par
les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de
l'enseignement, lorsque le calcul du volume global de l'emploi inclut, en tout ou partie, la période
située entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020, à condition que la diminution
du volume global de l'emploi soit due aux conséquences économiques de l'épidémie du COVID-19. Art.
3. Les délais de six mois visés aux articles 24 et 31 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant
à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires,
par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement sont suspendus entre le 1er
mai 2020 et le 30 septembre 2020. Art. 4. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser
l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par
certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales et sans
préjudice des règles applicables en matière de droit du travail, l'obligation de respecter les fonctions
octroyées à l'employeur, telles que prévues dans la décision d'octroi de l'A.P.E., est suspendue entre
le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020. Section 2. - Dispositif SESAM Art.
5. Par dérogation à l'article 8, alinéa 3, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant
à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, la décision
d'octroi pour laquelle l'entreprise n'a pas engagé un demandeur d'emploi inoccupé dans les délais impartis,
permettant d'obtenir la liquidation de la subvention, n'est pas prise en compte pour l'application de
l'article 8, alinéa 2, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement
de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises lorsque les délais impartis sont arrivés
à échéance entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020. Art. 6. Les obligations
visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du
décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi
inoccupés auprès de certaines entreprises, sont suspendues entre le 1er juin 2020 et
le 30 septembre 2020. Art. 7. Les délais de six mois, visés à l'article 13, §§
1er et 2, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement
de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, sont suspendus entre le 1er
mai 2020 et le 30 septembre 2020. Section 3. - Dispositif d'aide à destination des groupes-cibles Art.
8. Pour l'application du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles,
est assimilé à un demandeur d'emploi de longue durée au sens de l'article 4 du décret du 2 février 2017
relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, entre le 1er juin 2020
et le 30 juin 2021, le demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail en tant qu'artiste
au cours des quatre trimestres précédant le trimestre de son engagement. Par demandeur d'emploi
qui a effectué des prestations de travail en tant qu'artiste, on entend toute personne inscrite, à la
veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation
professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREM, et qui a effectué des prestations de travail
déclarées auprès de l'Office National de Sécurité Sociale sous le code « 046 ». Art. 9. En
complément des causes de suspensions visées à l'article 10 du même décret, l'octroi de l'allocation de
travail, visée aux articles 3 et 4 du même décret, est suspendu lorsque le travailleur engagé est mis
en chômage temporaire au cours de la période située entre le 1er juin 2020 et le 31
décembre 2020. La suspension est automatiquement levée dès la fin de la période de chômage temporaire
et, au plus tard, le 31 décembre 2020. CHAPITRE III. - Mesures relatives aux services de proximité Section
1. - Dispositif des Agences locales pour l'Emploi Art. 10. Par dérogation à l'article 79, §
9, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, cinquante pour cent maximum du montant devant servir à financer les formations au profit des
chômeurs inscrits à l'Agence locale pour l'Emploi, ci-après dénommée ALE, peuvent être utilisés pour
l'achat d'équipements et de produits paramédicaux, médicaux et sanitaires visant la protection du personnel
de l'ALE, en ce compris les agents détachés du FOREM et les travailleurs effectuant des prestations de
travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE. L'alinéa 1er s'applique
exclusivement aux recettes pour lesquelles l'ALE doit avoir rempli son obligation, fixée à l'article
79, § 9, alinéa 1er, 2°, au 31 décembre 2020 au plus tard et à condition que
les achats, visés à l'alinéa 1er, soient effectués durant la période qui s'étend du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Art. 11. Par dérogation à l'article 79,
§ 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le solde
non utilisé du montant devant servir à financer les formations au profit des chômeurs inscrits à l'agence,
pour les recettes pour lesquelles l'ALE doit avoir rempli son obligation, fixée à l'article 79, §
9, alinéa 1er, 2°, au plus tard le 31 décembre 2020, est versé au FOREM. Le
FOREM consacre les montants, constitués par la somme des soldes non utilisés visés à l'alinéa 1er,
au financement des dépenses de formation des travailleurs ALE et chômeurs inscrits à l'ALE, supérieures
à vingt-cinq pour cent des recettes pour lesquelles l'ALE doit avoir rempli son obligation, fixée à l'article
79, § 9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, au 31 décembre 2020 au plus tard, sans
préjudice de l'article 10, alinéa 1er. L'ALE qui souhaite bénéficier du financement,
visé à l'alinéa 2, adresse, avant le 1er juillet 2021, au plus tard, une demande au
FOREM et remet les pièces justificatives des dépenses supplémentaires de formation exposées pendant l'année
2020. En fonction du nombre d'ALE ayant introduit une demande et proportionnellement au montant
de leurs dépenses supplémentaires, le FOREM répartit de manière égale le financement entre les agences
qui justifient leurs dépenses dans le délai imparti visé à l'alinéa 3. Le financement attribué
à l'agence ne peut en aucun cas dépasser les coûts de formation effectivement supportés. Section
2. - Dispositif des titres-services Art. 12. La Région wallonne octroie une subvention à l'entreprise
agréée, visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant
à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour les mois de juin, juillet et
août 2020, afin de couvrir, en tout ou en partie, la rémunération, en ce compris les cotisations y relatives,
des travailleurs titres-services de l'entreprise agréée par la Région wallonne, qui a été effectivement
supportée par cette dernière au cours des mois concernés, ainsi que les autres dépenses résultant de
l'activité titres-services. Art. 13. Le montant mensuel de la subvention, visée à l'article
12, est égal à (a - b) X c où : 1° « a » est égal au nombre d'heures rémunérées par l'entreprise
agréée, au cours du mois concerné, pour l'ensemble de ses travailleurs titres-services; 2°
« b » est égal au nombre de titres-services correspondant à des prestations réalisées par les travailleurs
de l'entreprise agréée, au cours du mois concerné; 3° « c » est égal à 16,86 euros pour le
mois juin, à 15,86 euros pour le mois de juillet et à 14,86 pour le mois d'août. Le nombre d'heures
pour lesquelles l'entreprise agréée perçoit une subvention au cours du mois concerné, pour chaque travailleur
titres-services, ne peut pas être supérieur au nombre d'heures effectivement rémunérées ni au nombre
le plus avantageux entre : 1° soit, le nombre d'heures prévues par le contrat de travail du
travailleur titres-services, en ce compris les avenants, d'application au cours de la semaine du 9 mars
2020, divisé par sept et multiplié par le nombre de jours du mois pour lequel l'entreprise introduit
sa demande de subvention; 2° soit, au nombre d'heures rémunérées du travailleur titres-services
au cours du mois le plus favorable pour lui de l'année 2019. Art. 14. Pour bénéficier de la
subvention visée à l'article 12, l'entreprise agréée communique à l'entreprise émettrice de titres-services
pour la Région wallonne, au plus tard dans les trente jours qui suivent la fin du mois concerné, le nombre
d'heures rémunérées pour chaque travailleur titre-service. La subvention, calculée conformément
à l'article 13, est versée par l'entreprise émettrice de titres-services pour la Région wallonne dans
les dix jours après la communication visée à l'alinéa 1er. Si le nombre d'heures
rémunérées, communiqué par l'entreprise agréée conformément à l'alinéa 1er, est supérieur
aux limites fixées par l'article 13, alinéa 2, la différence qui en résulte dans le calcul de la subvention
est récupérée par le FOREM par toute voie de droit. Art. 15. Par travailleur titres-services,
au sens des articles 12, 13 et 14, l'on entend le travailleur sous contrat de travail titres-services,
au sens de l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services
et d'emploi de proximité, et pour les prestations qu'il effectue en Région wallonne. CHAPITRE
IV. - Mesures relatives aux Missions régionales pour l'emploi Art. 16. Il est octroyé aux missions
régionales pour l'emploi, agréées en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement
des missions régionales pour l'emploi : 1° une subvention égale au nombre d'équivalents temps
plein occupés par la mission régionale pour l'emploi, multiplié par 350 euros, destinée à couvrir l'achat
d'équipements et de produits paramédicaux, médicaux et sanitaires, ainsi que le coût de l'entretien sanitaire
des locaux pris en charge par la Mission régionale pour l'emploi entre le 1er janvier
2020 et le 31 décembre 2020; 2° une subvention exceptionnelle unique de 5000 euros visant à
couvrir l'achat d'équipement et matériel informatique permettant de réaliser à distance les activités
de la Mission régionale pour l'emploi. Art. 17. Les subventions, visées à l'article 16, sont
liquidées par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi sur la base d'une déclaration
de créance envoyée par la mission régionale pour l'emploi. La mission régionale pour l'emploi
fournit, au moment de l'envoi du rapport d'activité, visé à l'article 14 de l'arrêté du 27 mai 2009 portant
exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales
pour l'emploi, les pièces justificatives relatives aux dépenses visées à l'article 16. Les dépenses
visées à l'article 16, 2°, sont réputées amorties sur l'année 2020. L'aide indûment liquidée
est récupérée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, par toute voie de droit,
en ce compris la compensation. Art. 18. Pour l'application de l'article 16, alinéa 6, de l'arrêté
du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement
des missions régionales pour l'emploi, et par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er,
2°, du même arrêté, pour la subvention relative à l'année 2020, est considéré comme inséré dans l'emploi,
le bénéficiaire qui a exercé une activité professionnelle dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de
travail pour une durée totale d'au moins trois mois dans les douze mois qui suivent la signature du premier
contrat de travail et excluant les emplois tremplins et de transition. CHAPITRE V. - Mesures
relatives à l'économie sociale Section 1. - Entreprise d'insertion Art. 19. Par dérogation
à l'article 20 du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et
à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion et à l'article 18, § 1er,
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif
à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises
d'insertion, l'intensité de l'aide ne peut pas excéder cinquante pour cent des coûts salariaux sur une
période maximale de dix-huit mois, à compter de l'embauche d'un travailleur défavorisé, ou sur une période
maximale de trente mois, à compter de l'embauche d'un travailleur gravement défavorisé, lorsque les mois
de juin 2020 à septembre 2020 inclus sont compris, en tout ou en partie, dans ces périodes maximales. Les
mois de juin 2020 à septembre 2020 ne sont pas pris en compte pour déterminer dans les coûts salariaux
visés à l'alinéa 1er. Art. 20. Par dérogation à l'article 18, § 2, de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif
à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises
d'insertion, les preuves de l'affectation de cent pour cent de la subvention, visée à l'article 19 du
décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et
au subventionnement des entreprises d'insertion, correspondent au paiement du coût salarial sur une période
de dix-huit mois à dater de la date d'engagement d'un travailleur défavorisé et sur une période trente
mois pour un travailleur gravement défavorisé, lorsque les mois de mars à août 2020 sont compris, en
tout ou en partie, dans ces périodes. Section 2. - Initiatives de développement de l'emploi
dans le secteur des services de proximité à finalité sociale Art. 21. Pour l'application de
l'article 2 du décret 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives
de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé
: « I.D.E.S.S. » le transport social comprend, entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre
2020, le transport de biens au profit des bénéficiaires visés à l'article 1er, alinéa
1er, 4°, du décret 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des
« Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale
»,en abrégé : « I.D.E.S.S. ». Le transport de biens, visé à l'alinéa 1er, comprend
le transport, au profit des bénéficiaires, de biens alimentaires et de première nécessité, ainsi que
le transport du linge. Art. 22. Par dérogation à l'article 11, § 1er,
alinéas 1er, 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution
du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement
de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : « I.D.E.S.S. »
le montant de la subvention relative à l'année 2020, visée à l'article 11, § 1er,
alinéas 1er, 3 et 4, du même arrêté, est calculé sur la base de l'année 2020, hors les
mois de juin 2020 à août 2020, inclus, divisé par deux et multiplié par quatre si le montant ainsi obtenu
est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2020. CHAPITRE VI. -
Dispositions finales Art. 23. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin
2020, à l'exception : 1° des articles 3 et 7 qui produisent leurs effets le 1er
mai 2020; 2° des articles 10, 16, 18 et 22 qui produisent leurs effets le 1er
janvier 2020. Art. 24. Le Ministre qui a l'emploi, la formation et l'économie sociale dans ses
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 16 juin 2020. Pour
le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi,
de la Formation, de la Santé, de l'Action Sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, Ch.
MORREALE