19 AVRIL 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7 portant des mesures de soutien supplémentaires en matière d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des personnes physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d'enregistrement et de rétributions
RAPPORT AU ROI Sire, La crise sanitaire due au nouveau coronavirus
qui affecte le monde entier et les nécessaires mesures de confinement et autres, prises par les autorités
du pays, provoquent déjà une crise économique, frappant tant les entreprises que l'ensemble de la population.
La situation économique ira certainement pendant quelque temps encore en s'aggravant et menace la viabilité
d'un certain nombre d'entreprises. Afin de combattre au mieux la crise sanitaire et la crise
économique qui en résulte, le Parlement a voté la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des
mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II). Les pouvoirs spéciaux conférés
au Roi (v. en particulier les articles 2 et 5, § 1er, 3°, 4° et 6° ) sont,
en matières fiscales, limités. Ainsi, les "obligations relatives au paiement et au remboursement des
impôts, aux taxes et aux droits peuvent être décalées dans le temps mais pas modifiées, remplacées ou
supprimées. Les taux, la base imposable ou les opérations imposables ne peuvent en aucun cas être adaptés.
Les mesures que le Roi peut prendre en vertu de la présente loi se limitent dès lors à la perception
et au recouvrement." (Chambre, Doc 55 1104/001, p.5, Commentaire des articles, sous l'article 4). Ils
sont destinés à atténuer, dans la mesure du possible, l'impact de la pandémie du coronavirus pour tous
les acteurs économiques. Afin de créer une marge de manoeuvre financière pour les entreprises
et entrepreneurs mais aussi pour les ménages, le présent arrêté vise à prendre des mesures de soutien
supplémentaires en matière d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents,
d'impôt des personnes physiques, de T.V.A. et de précompte professionnel. Le présent arrêté
a principalement pour objet : 1° le report du délai d'introduction des déclarations à l'impôt
des sociétés, à l'impôt des personnes morales, à l'impôt des non-résidents-sociétés, avec une date limite
d'introduction entre le 16 mars et le 30 avril 2020, jusqu'au jeudi 30 avril 2020, ainsi qu'un report
automatique de deux mois pour les délais de paiement en matière d'impôt des personnes physiques, d'impôt
des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents et du précompte professionnel
sans devoir payer d'amendes ou d'intérêts de retard ; 2° le report des dates de dépôt de la
déclaration périodique à la taxe sur la valeur ajoutée, de la déclaration spéciale à la taxe sur la valeur
ajoutée, de la liste annuelle des clients assujettis, du relevé à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations
intracommunautaires, un report automatique de deux mois pour les délais de paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée, ainsi qu'un remboursement accéléré. Les articles du présent arrêté s'inscrivent
dans le cadre de l'exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 6° de la loi du 27
mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
(II). Il s'agit plus particulièrement d'une consécration légale des mesures de soutien urgentes
annoncées précédemment par le gouvernement et publiées sur le site internet du Service public fédéral
Finances et qui ont pour titre "Coronavirus - Mesures de soutien supplémentaires : impôt des sociétés,
impôt des personnes morales, impôt des non-résidents, impôt des personnes physiques, T.V.A. et précompte
professionnel", et par là même de préserver la sécurité juridique pour les contribuables qui font appel
au report de paiement. Le caractère urgent des mesures de soutien de nature fiscale justifie leur reprise
dans le présent arrêté. En outre, cet arrêté prolonge temporairement le délai de dépôt des jugements
et arrêts par les greffiers aux bureaux de la sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation
patrimoniale. L'article 1er du présent arrêté a pour seul objectif de décaler
dans le temps les obligations relatives à l'introduction des déclarations à l'impôt des sociétés, à l'impôt
des personnes morales et à l'impôt des non-résidents-sociétés avec une date limite d'introduction du
16 mars au 30 avril 2020 inclus. L'article 2 du projet détermine que, lorsque les personnes
morales reportent leur assemblée générale, en application des dispositions de l'arrêté royal n° 4 du
9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et
des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, le délai d'un mois visé à l'article
310 CIR92 n'est pas d'application lorsque cette assemblée générale a lieu à une date située à moins d'un
mois de la date d'introduction ultime de la déclaration à l'impôt des sociétés. Cette disposition
est prise dans le souci de ne pas reporter la date ultime d'introduction de la déclaration à l'impôt
des sociétés afin de ne pas raccourcir encore les délais administratifs et procéduraux ; ce qui perturberait
le bon fonctionnement des services. L'article 3 permet de prolonger les délais de paiement de
deux mois pour le précompte professionnel rattaché aux mois de février, mars et avril, ou au premier
trimestre de 2020 pour les redevables trimestriels. Les articles 4 et 5 prévoient une prolongation
automatique des délais de paiement pour les impôts sur les revenus pour l'exercice d'imposition 2019
(impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, impôt des personnes morales et impôt des non-résidents)
repris dans un rôle rendu exécutoire entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020. Cette période
a ainsi été déterminée afin d'inclure également les enrôlements relatifs aux exercices à cheval. Lorsque
les redevables font appel à ces délais supplémentaires de paiement, aucun intérêt de retard (article
6), ni amendes administratives (article 8) ne sont appliqués pendant la prolongation. De même,
la remise des formules de déclaration concernées après la date indiquée sur la formule n'entraînera ni
accroissement d'impôt (article 7) ni amende administrative (article 8), en cas de dépôt tardif, à condition
qu'elles soient introduites au plus tard le 30 avril 2020. Vu son caractère ponctuel, la prolongation
des délais de dépôt ou de paiement n'a pas été intégrée dans le Code des impôts sur les revenus 1992
ni dans les autres Codes ou la législation normalement applicable. Il va de soi que les dispositions
concernant les intérêts de retard et les sanctions administratives ne s'appliquent pas lorsque le dépôt
ou le paiement ont lieu dans les délais ainsi prolongés. Si le précompte professionnel et les
impôts sur les revenus sont acquittés après l'expiration du délai prolongé, les articles 414 et 445 du
Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables. L'article 9, § 1er
prévoit un délai de paiement prolongé pour la déclaration T.V.A. mensuelle périodique relative aux mois
de février, mars et avril 2020 ainsi que pour la déclaration T.V.A. trimestrielle relative au premier
trimestre 2020. L'article 9, § 2, prévoit un délai de paiement prolongé pour la déclaration T.V.A.
spéciale relative au premier trimestre 2020. Lorsque les assujettis font usage de ce délai de
paiement prolongé, aucun intérêt de retard ou amende administrative ne sont appliqués pendant le délai
prolongé. L'article 9, § 3 prévoit un délai de dépôt prolongé pour la déclaration T.V.A.
mensuelle relative aux mois de février, mars et avril 2020 ainsi que pour la déclaration T.V.A. trimestrielle
relative au premier trimestre 2020. L'article 9, § 4, prévoit également un délai de dépôt prolongé
pour la déclaration T.V.A. spéciale relative au premier trimestre 2020. Lorsque les assujettis
font usage de ce délai de dépôt prolongé, aucune amende administrative n'est appliquée pendant le délai
prolongé. L'article 10 prévoit que les assujettis qui déposent des déclarations T.V.A. mensuelles
bénéficient d'un remboursement accéléré de la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration T.V.A.
relative au mois de février 2020. Cela vaut aussi bien pour les assujettis qui ont déjà droit à un remboursement
mensuel (les assujettis visés à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3 ° et 4 °,
de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 ) que pour ceux qui n'ont pas droit à un tel remboursement
mensuel. Le remboursement sera mis en oeuvre au plus tard le 30 avril 2020, ce qui, pour la
deuxième catégorie de déposants de déclarations T.V.A. mensuelles périodiques, peut avancer le remboursement
de deux mois. Le remboursement accéléré sera mis en oeuvre seulement à la demande expresse de
l'assujetti et si le montant de la T.V.A. à restituer est d'au moins 245 euros et que les déclarations
relatives au mois de janvier et de février 2020 ont été déposées par voie électronique au plus tard le
3 avril 2020. Le délai de dépôt de la déclaration relative au mois de février 2020 doit être respecté
afin de pouvoir bénéficier d'un remboursement accéléré : l'assujetti qui dépasse ce délai peut toujours
bénéficier du délai de dépôt prolongé visé à l'article 9, § 3, sans qu'une amende administrative
ne soit infligée pendant ce délai de dépôt prolongé. L'article 11 précise que les assujettis
qui déposent ces déclarations mensuelles et qui ont droit à un remboursement mensuel, déposent la déclaration
relative au mois de mars 2020 au plus tard le 24 avril 2020. L'article 12 prévoit des délais
de dépôt prolongés pour la liste annuelle des clients assujettis relative à l'année 2019. Lorsque
les assujettis font usage de ces délais de dépôt prolongés, aucune amende administrative n'est appliquée
pendant le délai prolongé. L'article 13 prévoit des délais de dépôt prolongés pour les parties
1 et 2 du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires relatif au mois de mars 2020 et au mois
d'avril 2020. Lorsque les assujettis font usage de ces délais de dépôt prolongés, aucune amende
administrative n'est appliquée pendant le délai prolongé. Pour garantir aux contribuables concernés
une plus grande sécurité juridique et un apaisement en ces temps difficiles, les mesures projetées doivent
entrer en vigueur le plus vite possible. L'article 14 prévoit une prolongation temporaire du
délai de communication des jugements et des arrêts au bureau de la Sécurité juridique. L'article
1er de l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux oblige
les greffiers, sous peine d'une amende administrative, à communiquer leurs jugements et arrêts, dans
un délai de dix jours, au bureau Sécurité juridique compétent de l'Administration générale de la Documentation
patrimoniale. L'article 1er susmentionné permet aux bureaux Sécurité juridique
de procéder à la perception du droit de condamnation ou du droit de titre, lorsque leur exigibilité ressort
du jugement ou de l'arrêt. Les mesures d'urgence relatives à la lutte contre la propagation
du virus COVID-19 ont fortement perturbé le travail normal tant des greffes des cours et tribunaux que
des bureaux Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, de sorte
que tant les greffiers que les fonctionnaires des bureaux Sécurité juridique doivent souvent se limiter
aux tâches les plus urgentes. La perception du droit de condamnation et du droit de titre peut
actuellement être reportée de quelques semaines sans répercussions majeures sur les recettes budgétaires
provenant de ces droits. Le délai pour la communication des jugements et arrêts au bureau Sécurité juridique
peut, par conséquent, également être prolongé. Toutefois, l'article 1er de
l'arrêté royal du 28 janvier 2019 s'y oppose puisque, sous peine d'une amende administrative, cet article
fixe un délai strict de dix jours durant lequel la communication des jugements et arrêts au bureau Sécurité
juridique compétent doit avoir lieu. Il est donc important que tant les greffiers des cours
et tribunaux (en ce qui concerne le délai dans lequel ils doivent communiquer leurs actes), que les fonctionnaires
des bureaux Sécurité juridique (en ce qui concerne l'application de l'amende en cas de communication
tardive), puissent se prévaloir le plus rapidement possible d'une règle juridique formelle leur permettant
de déroger temporairement à l'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 janvier
2019. Pour être plus efficiente (éviter des restitutions d'amendes déjà perçues), la mesure prise doit
être appliquée aussi vite que possible. En plus, les mesures de confinement prises par le gouvernement
dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 peuvent avoir pour effet de mettre à mal la
capacité des particuliers et des entreprises de rembourser leurs dettes à temps et peuvent ainsi indirectement
contraindre les établissements bancaires et autres créanciers à convertir leurs mandats hypothécaires
en inscriptions hypothécaires effectives, les coûts y associés étant supportés par les débiteurs, ce
qui affaiblirait davantage leur position d'endettement. L'article 15 stipule donc qu'une rétribution
n'est temporairement pas due sur ces inscriptions hypothécaire. Vu cette urgence, l'avis du
Conseil d'Etat a été demandé, en application de l'article 4, alinéa 3 de la loi du 27 mars 2020 habillant
le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), dans un délai
de 5 jours maximum. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le
très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A.
DE CROO
AVIS 67.206/3 DU 14 AVRIL 2020 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL N° 7 `PORTANT
DES MESURES DE SOUTIEN SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'IMPOT DES SOCIETES, D'IMPOT DES PERSONNES MORALES,
D'IMPOT DES NON-RESIDENTS, D'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES, DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DE PRECOMPTE
PROFESSIONNEL, DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET RETRIBUTIONS Le 6 avril 2020, le Conseil d'Etat,
section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai
de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal n° 7 `portant des mesures de soutien supplémentaires
en matière d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des
personnes physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d'enregistrement
et rétributions'. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 9 avril 2020. La chambre
était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers
d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier. Le rapport
a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur chef de section, et Frédéric Vanneste, premier auditeur. La
concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle
de Koen Muylle, conseiller d'Etat. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 avril 2020. 1.
Conformément à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi
à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' (ci-après: la "loi
du 27 mars 2020 (I)"), qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se
limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement
des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour
avis a pour objet de prévoir des mesures de soutien supplémentaires en matière d'impôt des sociétés,
d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des personnes physiques, de taxe sur
la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d'enregistrement et de rétributions, afin d'atténuer
les effets de la pandémie de COVID-19 causée par le coronavirus. C'est ainsi que les délais
d'introduction des déclarations à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt
des non-résidents-sociétés sont reportés, et que des délais de paiement en matière d'impôts sur les revenus
et de précompte professionnel sont prévus (articles 1er à 8 du projet). Les
dates de dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A., de la déclaration spéciale à la T.V.A., de la
liste annuelle des clients assujettis, du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, et de
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont également reportées (articles 9 à 13). En outre,
le délai dans lequel les greffiers des cours et tribunaux peuvent communiquer des jugements et arrêts
au receveur du bureau Sécurité juridique compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale
est prolongé (article 14). Enfin, il est prévu que la rétribution due pour l'exécution des formalités
hypothécaires ne doit pas être payée dans le cas où, pendant la période allant du 16 mars 2020 au 30
juin 2020, l'inscription d'une hypothèque est demandée sur présentation d'un mandat hypothécaire datant
d'avant le 16 mars 2020 (article 15). L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er
mars 2020 (article 16). Fondement juridique 3.1. L'arrêté en projet trouve en principe
un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 3° et 6°, de la loi du 27 mars
2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
(II)' (ci-après : "la loi du 27 mars 2020 (II)"). Cette disposition habilite le Roi à prendre des mesures
pour : "3° apporter un soutien direct ou indirect, ou prendre des mesures protectrices, pour
les secteurs financiers, les secteurs économiques, le secteur marchand et non marchand, les entreprises
et les ménages, qui sont touchés, en vue de limiter les conséquences de la pandémie ; (...) 6°
suspendre ou prolonger les délais fixés par ou en vertu de la loi selon les délais fixés par Lui". 3.2.
Pour l'article 15 de l'arrêté en projet, un fondement juridique pourrait être trouvé dans l'article 146,
alinéa 2, du titre XVIII, du livre III, du Code civil, auquel fait référence le dixième alinéa du préambule.
Cette disposition habilite le Roi à fixer le tarif et les règles complémentaires relatives à l'application
des rétributions qui sont dues pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des
certificats et des copies. Le délégué a toutefois fait savoir que pour cette disposition, outre
dans l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 (II), mentionné ci-dessus,
un fondement juridique doit plutôt être recherché dans le 4° du même article, qui habilite le Roi à
prendre des mesures en vue de garantir la continuité de l'économie, la stabilité financière du pays et
le fonctionnement du marché, ainsi que protéger le consommateur. Cette disposition peut en effet
procurer un fondement juridique à l'article 15 de l'arrêté en projet. Il est vrai que l'article 4 de
la loi du 27 mars 2020 (II) dispose que les arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi ne peuvent
pas adapter, abroger, modifier ou remplacer les cotisations de sécurité sociale, les impôts, les taxes
et les droits, notamment la base imposable, le tarif et les opérations imposables. Dès lors que l'article
15 concerne une rétribution, la limitation prévue à l'article 4 de la loi du 27 mars 2020 (II) ne s'y
applique toutefois pas. L'option consistant à rechercher le fondement juridique de l'article
15 de l'arrêté en projet dans la loi du 27 mars 2020 (II), et pas dans l'article 146, alinéa 2, du titre
XVIII, du livre III du Code civil, implique que cette disposition, tout comme les autres dispositions
de l'arrêté envisagé, devra, conformément à l'article 7 de cette loi, être confirmée dans un délai d'un
an à partir de son entrée en vigueur, faute de quoi elle sera réputée n'avoir jamais produit ses effets. Examen
du texte Préambule 4.1. Vu l'observation relative au fondement juridique de l'arrêté
en projet (observation 3.2), le dixième alinéa du préambule sera omis. 4.2. Dans le quinzième
alinéa du préambule, qui devient le quatorzième alinéa, on se bornera à viser l'article 4, alinéa 3,
de la loi du 27 mars 2020 (I), dès lors que, pour les arrêtés royaux qui tombent dans le champ d'application
de cette disposition, cette mention tient lieu de reproduction de la motivation de l'urgence. Il n'est
pas nécessaire de faire en outre référence à l'article 84, § 1er, 3°, des lois
sur le Conseil d'Etat. Article 2 5. L'article 2 du projet dispose que le délai d'un
mois visé à l'article 310 du Code des impôts sur les sociétés 1992 (ci-après : CIR 92) ne s'applique
pas aux cas mentionnés dans le dispositif en projet. Le délégué a précisé que la référence au
"délai d'un mois" porte aussi bien sur le délai mentionné à l'article 310, alinéa 1er,
du CIR 92, que sur celui mentionné aux alinéas 2 et 3 de cette disposition. "De verwijzing naar
het eerste lid werd opgeheven, de bepaling slaat op het volledige artikel 310 en niet enkel op het eerste
lid. De in het tweede en derde lid bedoelde ontbonden vennootschappen kunnen namelijk ook onder de bepalingen
vallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 van het koninklijk besluit nr. [X] 2020 houdende diverse bepalingen
inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19
pandemie". Articles 9 et 13 6. Les articles 9, §§ 3 et 4, et 13, §
1er, du projet donnent pouvoir au Ministre des Finances (lire : le ministre qui a les
Finances dans ses attributions) de désigner le service auquel il y a lieu de remettre les déclarations
mentionnées dans ces dispositions. Interrogé à propos de ces délégations au ministre, le délégué
a déclaré : "Les dispositions contenues dans les articles 9 et 13 du projet ont uniquement pour
but, en dérogeant à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre
1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles
1er et 9 de l'arrêté royal n° 50 du 11 décembre 2019 relatif au relevé à la T.V.A.
des opérations intracommunautaires, de prolonger la date de dépôt, respectivement de la déclaration périodique
à la T.V.A. et de la déclaration spéciale à la T.V.A., ainsi que du relevé à la T.V.A. des opérations
intracommunautaires. Ainsi, les déclarations en question doivent être déposées auprès du même
service et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 18 de l'arrêté royal n° 1 précité
et aux articles 6 et 12 de l'arrêté royal n° 50 précité (en règle par voie électronique via [internet]). Aucune
nouvelle délégation au Ministre n'est en l'occurrence introduite dans les articles 9 et 13 du projet
en question. Compte tenu de ce qui précède, les mots `au service indiqué par le Ministre des
Finances' seront donc supprimés des articles 9, §§ 3 et 4, et 13, § 1er,
alinéa 1er du projet". Cette suggestion peut être accueillie. Article
16 7. Selon l'article 16, alinéa 1er, du projet, l'arrêté envisagé produit
ses effets le 1er mars 2020. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020
(II) dispose que, si nécessaire, les mesures visées à l'article 5, § 1er, 1°
à 8°, de la même loi peuvent avoir un effet rétroactif, lequel ne peut cependant être antérieur au
1er mars 2020. La rétroactivité repose par conséquent sur un fondement légal. Il paraît
également pouvoir être admis qu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. A
propos du choix de la date du 1er mars 2020, le délégué a déclaré ce qui suit : "Gelet
op de hoogdringendheid, werd één enkele datum weerhouden, namelijk die van de eerste dag van de maand
waarop de maatregelen in het kader van Corona werden genomen". 8. L'article 16, alinéa 2, du
projet dispose que si la nécessité urgente justifiant l'arrêté envisagé n'a pas disparu à l'échéance
des prolongations de délai visées aux articles 4 et 5, le Roi peut reporter cette échéance. Pareille
disposition dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux envisagé permettrait au Roi de s'habiliter lui-même à
prévoir une prolongation supplémentaire du délai qui déroge aux articles 413, alinéa 1er,
et 413/1, § 2, alinéa 1er, du CIR 92, et ce également à l'échéance des pouvoirs
spéciaux attribués par le législateur. Un tel arrêté trouverait un fondement juridique dans l'article
16, alinéa 2, de l'arrêté envisagé (et à confirmer) et pas dans la loi du 27 mars 2020 (II). Le
Roi ne peut toutefois se doter lui-même de pouvoirs spéciaux. Ce pouvoir n'appartient qu'au législateur
lui-même. La disposition en projet est en outre superflue, dès lors que, pendant la durée des
pouvoirs spéciaux attribués par la loi du 27 mars 2020 (II), le Roi peut, sur la base de cette loi, adapter
la prolongation de délai fixée dans les articles 4 et 5. L'article 6, alinéa 2, du projet doit par conséquent
être omis. Le greffier, A. Goossens Le président, J. Baert
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AVRIL 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7 portant des mesures de soutien supplémentaires en matière
d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des personnes
physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d'enregistrement et de
rétributions PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu
la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19 (II), les articles 2 et 5, § 1er, 3°, 4° et 6° ; Vu le Code
des impôts sur les revenus 1992, les articles 308, § 1er, 412, alinéa 2, 412,
alinéa 3, 413, alinéa 1er, 413, alinéa 2, 413/1, § 2, alinéa 1er,
414, 444, et 445 ; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les articles 53, § 1er,
alinéa 1er, 3°, et 53ter, 2° ; Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992
relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 18 §
1er ; Vu l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, l'article 81, §
2, alinéa 1er et 2 ; Vu l'arrêté royal n° 23 du 9 décembre 2009 relatif à
la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A., l'article 1er, § 1er
et 3 ; Vu l'arrêté royal n° 50 du 11 décembre 2019 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations
intracommunautaires, les articles 1er, 5, § 1er et 2, 9 et
11, § 1er et 2 ; Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe, les articles 32, alinéa unique, 3°, 142 à 147 et 1812 ; Vu l'arrêté royal du
28 janvier 2019 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, l'article 1er ; Vu
l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires
et pour la délivrance des copies et des certificats ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances,
donné le 30 mars 2020 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril
2020 ; Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 4 avril 2020 ; Vu
l'avis n° 67.206/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2020, en application de l'article 4, alinéa
3 de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus COVID-19 (I); Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée le 30 mars 2020,
conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière
de simplification administrative ; Considérant que les pouvoirs spéciaux conférés au gouvernement
sont destinés à atténuer, dans la mesure du possible, l'impact de la pandémie de COVID-19 pour tous les
acteurs économiques ; Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires
pour créer une marge de manoeuvre financière pour les entreprises et entrepreneurs mais aussi pour les
ménages ; Considérant que pour garantir aux contribuables concernés une sécurité juridique aussi
grande que possible et un apaisement en ces temps difficiles, les mesures projetées doivent entrer en
vigueur le plus vite possible ; Considérant que le travail normal tant des greffes des cours
et tribunaux que des bureaux Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale
a été perturbé de sorte que dans la situation actuelle, il convient de suspendre ce délai pour les greffiers
à communiquer leurs jugements et arrêts tant que la situation n'est pas normalisée ; Considérant
que les mesures de confinement prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie
du COVID-19 peuvent avoir pour effet de mettre à mal la capacité des particuliers et des entreprises
de rembourser leurs dettes à temps et peuvent ainsi indirectement contraindre les établissements bancaires
et autres créanciers à convertir leurs mandats hypothécaires en inscriptions hypothécaires effectives,
les coûts y associés étant supportés par les débiteurs, ce qui affaiblirait davantage leur position d'endettement; Sur
la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er.
- Report du délai d'introduction des déclarations à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales,
à l'impôt des non-résidents-sociétés et des délais de paiement en matière d'impôts sur les revenus et
de précompte professionnel Article 1er. Par dérogation à l'article 308, §
1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du
17 juin 2013, les formules de déclarations à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et
à l'impôt des non-résidents-sociétés avec une date limite d'introduction entre le 16 mars et le 30 avril
2020 peuvent être valablement introduites jusqu'au 30 avril 2020 inclus. Art. 2. Pour les personnes
morales qui font usage des dispositions reprises au chapitre 2, section 4 de l'arrêté royal n° 4 du
9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et
des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et dont l'approbation soit des
comptes annuels soit des comptes de recettes et de dépenses a lieu à une date située à moins d'un mois
de la date ultime d'introduction de la déclaration à l'impôt des sociétés à laquelle se rapportent les
comptes annuels ou les comptes de recettes et de dépenses précités, le délai d'un mois visé à l'article
310 du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas d'application. Art. 3. Par dérogation
à l'article 412, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 24 mars 2015, le délai de paiement du
précompte professionnel rattaché aux mois de février, mars et avril 2020, est prolongé respectivement
jusqu'au 13 mai, au 15 juin et au 15 juillet 2020. Par dérogation à l'article 412, alinéa 3,
du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000
et 13 juillet 2001 et modifié par la loi du 19 décembre 2014, le délai de paiement du précompte professionnel
rattaché au premier trimestre de l'année 2020 est prolongé jusqu'au 15 juin 2020. Art. 4. Par
dérogation à l'article 413, alinéas 1er, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et 2, inséré
par la loi du 17 juin 2013, du même Code, le délai de paiement est pour l'exercice d'imposition 2019,
à l'exception du précompte immobilier, prolongé de deux mois pour les impôts sur les revenus portés à
un rôle rendu exécutoire entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020. L'alinéa 1er
ne porte pas préjudice à l'application de l'article 413, alinéas 3 et 4, du même Code. Art.
5. Par dérogation à l'article 413/1, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par
la loi du 1er décembre 2016, le délai de de paiement est prolongé de deux mois, pour
l'exercice d'imposition 2019 pour les quotités restant dues de l'impôt sur les revenus établies sur la
base des revenus visés à l'article 413/1, § 1er, du même Code, portées à un rôle
rendu exécutoire entre le 12 mars 2020 et 31 octobre 2020. Art. 6. Par dérogation à l'article
414, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, la prolongation des délais visés
aux articles 3 à 5 ne donne pas lieu à la débition d'intérêt dans le chef du redevable. Art.
7. Par dérogation à l'article 444, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juin 2017,
la prolongation des délais visés à l'article 1er ne donne pas lieu à l'application d'accroissements
d'impôts. Art. 8. Par dérogation à l'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 20 décembre 2019, la prolongation des délais visés aux articles 1 à 4 ne donne pas lieu à l'application
d'amendes administratives. CHAPITRE 2. - Report des dates de dépôt de la déclaration périodique
à la T.V.A., de la déclaration spéciale à la T.V.A., de la liste annuelle des clients assujettis, du
relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
- Remboursement accéléré Art. 9. § 1er. Par dérogation à l'article
53, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, remplacé par la loi du 28 janvier 2004, l'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit
à déduction, acquitte la taxe dont l'exigibilité résulte de la déclaration prévue à l'article 53, §
1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, relative aux mois de février, de
mars et d'avril 2020 et au premier trimestre 2020 au plus tard le vingtième jour du troisième mois qui
suit la période à laquelle elle se rapporte, sans préjudice de l'application des articles 70, §
1er et 91 du même Code à l'expiration des délais de paiement précités. §
2. Par dérogation à l'article 53ter, 2°, du même Code, les redevables de la taxe visés à l'article 51,
§ 1er, 2° et § 2, du même Code qui ne sont pas tenus aux obligations
visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du même
Code, acquittent la taxe dont l'exigibilité résulte de la déclaration prévue à l'article 53ter, 2°,
du même Code, relative au premier trimestre 2020 au plus tard le vingtième jour du troisième mois qui
suit la période à laquelle elle se rapporte, sans préjudice de l'application des articles 70, §
1er et 91 du même Code à l'expiration du délai de paiement précité. §
3. Par dérogation à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre
1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier
lieu par l'arrêté royal du 16 février 2004, la personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article
53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, relative au mois de
février 2020 doit la remettre au plus tard le 6 avril 2020. Les déclarations relatives au mois de mars
2020 et au premier trimestre 2020 sont remises au plus tard le 7 mai 2020. La déclaration relative au
mois d'avril 2020 est remise au plus tard le 5 juin 2020. Les délais de déclaration visés à
l'alinéa 1er s'appliquent sans préjudice de l'application de l'article 70, §
4 du même Code à l'expiration de ces délais. § 4. Par dérogation à l'article 18, §
1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2004,
la personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du même Code, relative au
premier trimestre 2020, la remet au plus tard le 7 mai 2020, sans préjudice de l'application de l'article
70, § 4 du même Code à l'expiration du délai de déclaration précité. Art. 10. Sans préjudice
de l'application de l'article 9, § 3, et par dérogation à l'article 81, § 2, alinéa 1er,
de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration
mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même
Code relative au mois de février 2020, est restituée à l'assujetti sur sa demande expresse, si les conditions
suivantes sont remplies : 1° la somme due par l'Etat atteint 245 euros ; 2° les déclarations
relatives aux mois de janvier et février 2020 sont déposées au plus tard le 3 avril 2020, selon les modalités
fixées à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures
tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'ordonnancement ou l'opération
assimilée à un paiement du montant dû par l'Etat visé à l'alinéa 1er a lieu au plus
tard le 30 avril 2020. Art. 11. Sans préjudice de l'application de l'article 9, § 3,
et par dérogation à l'article 81, § 2, alinéa 2, du même arrêté, pour la restitution prévue à
l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3° à 4°, du même arrêté, la déclaration relative
au mois de mars 2020 est déposée au plus tard le 24 avril 2020. Art. 12. § 1er.
Par dérogation à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n°
23 du 9 décembre 2009 relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A., modifié en dernier
lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les personnes visées à l'article 53quinquies, du même Code,
déposent auprès de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard le 30 avril
2020 la liste annuelle des clients assujettis relative à l'année 2019, sans préjudice de l'application
de l'article 70, § 4 du même Code à l'expiration du délai de déclaration précité. §
2. Par dérogation à l'article 1er, § 3, du même arrêté, lorsqu'un assujetti visé
au paragraphe 1er, n'effectue plus que des opérations exemptées par l'article 44 du
même Code, n'ouvrant aucun droit à déduction ou qu'il perd cette qualité au cours des mois de décembre
2019 et janvier 2020, la liste de cet assujetti est déposée au plus tard à la fin du quatrième mois après
l'arrêt des activités soumises à la T.V.A, sans préjudice de l'application de l'article 70, §
4 du même Code à l'expiration du délai de déclaration précité. Art. 13. § 1er.
Par dérogation aux articles 1er et 9 de l'arrêté royal n° 50 du 11 décembre 2019 relatif
au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, les assujettis et les membres d'une unité T.V.A.
au sens de l'article 4, § 2, du même Code, visés à l'article 53sexies, § 1er,
du même Code, déposent auprès de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, les parties
1 et 2 du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires relatif au mois de février 2020 au plus
tard le 6 avril 2020. Les parties 1 et 2 du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires relatif
au mois de mars 2020 et au mois d'avril 2020 sont déposées respectivement au plus tard le 7 mai 2020
et le 5 juin 2020. Par dérogation aux articles 5, § 1er, et 11, §
1er, du même arrêté, les parties 1 et 2 du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires
relatif au premier trimestre 2020 sont déposées au plus tard le 7 mai 2020. Les délais de déclaration
visés à l'alinéa 1er et 2 s'appliquent sans préjudice de l'application de l'article
70, § 4 du même Code à l'expiration de ces délais. § 2. Par dérogation aux articles
5, § 2, et 11, § 2, du même arrêté, les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au
dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er,
2°, du même Code, déposent au plus tard le 30 avril 2020 les parties 1 et 2 du relevé à la T.V.A. des
opérations intracommunautaires relatif à l'année 2019, sans préjudice de l'application de l'article 70,
§ 4 du même Code à l'expiration du délai de déclaration précité. CHAPITRE 3. - Prolongation
temporaire du délai de communication des jugements et arrêts par les greffiers Art.
14. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution
du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes
des cours et tribunaux, les greffiers peuvent encore communiquer les jugements et arrêts datant de la
période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020 au receveur du bureau Sécurité juridique compétent
de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans les dix jours qui suivent l'expiration
de ladite période. Lorsque la communication n'est pas effectuée à temps, le greffier encourt une amende
de 12,50 euros. CHAPITRE 4. - Rétribution pour l'exécution des formalités hypothécaires Art.
15. La rétribution prévue à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 14 septembre 2016
fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies
et des certificats n'est pas due dans le cas où, pendant la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin
2020, l'inscription d'une hypothèque est demandée sur présentation d'un mandat hypothécaire datant d'avant
le 16 mars 2020. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur et exécution Art. 16. Le présent arrêté
produit ses effets le 1er mars 2020. Art. 17. Le ministre qui a les Finances
dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19
avril 2020. PHILIPPE Par le Roi : Le Vice Premier Ministre et Ministre des
Finances, A. DE CROO