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Publié le : 2020-03-18 |
13 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance de la crise corona et portant dérogation au régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises
Fondement juridique
Le
présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
;
- le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi de garanties aux petites, moyennes et grandes
entreprises, l'article 6 ;
- le Deuxième Arrêté sur les Garanties du 18 février 2005 ;
-
les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er
;
Formalité(s)
La formalité suivante est remplie :
- l'Inspection des Finances
a donné son avis le 12 mars 2020 ;
- l'accord du Ministre flamand chargé du budget, est donné
le 12 mars 2020.
Motivation
Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant :
-
vu l'urgence, que la Flandre sera fortement touchée au niveau économique par la crise corona, le Gouvernement
flamand souhaite assouplir l'instrument existant du régime de garantie et apporter une aide supplémentaire
aux entreprises touchées.
Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation
suivante :
- le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi de garanties aux petites, moyennes
et grandes entreprises, l'article 6 ;
- le Deuxième Arrêté sur les Garanties du 18 février 2005.
Initiateur(s)
Le
présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie
sociale et de l'Agriculture.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article
1er. La situation économique imminente est reconnue comme une crise telle que visée
à l'article 6, § 3, du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes
et grandes entreprises. La fin de cette crise sera établie par communication du Gouvernement flamand.
Art.
2. Les engagements de l'emprunteur qui résultent des conventions de financement ou d'autres opérations,
visées à l'article 7/1, alinéa 1er, 1°, du deuxième Arrêté sur les Garanties du 18
février 2005, peuvent être mis sous l'application d'une garantie.
Art. 3. Le présent arrêté
s'applique aux conventions de financement ou aux autres opérations, visées à l'article 2, qui sont conclues
par le bénéficiaire de la garantie à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent
arrêté reste d'application sur :
1° les conventions de financement ou autres opérations, visées
à l'article 2, à condition qu'ils soient signées, au plus tard trois mois après que le présent arrêté
cesse de produire ses effets ;
2° les demandes, visées à l'article 21, alinéa deux, 5°, du
deuxième Arrêté sur les Garanties du 18 février 2005, à condition qu'elles soient complètement introduites,
au plus tard trois mois après que le présent arrêté cesse de produire ses effets.
Art. 4. Le
présent arrêté entre en vigueur le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. Le Ministre
flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles,
le 13 mars 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La
Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,
H.
CREVITS
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| Publié le : 2020-03-18 |