12 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'élection et au mode de fonctionnement des conseils consultatifs des locataires institués auprès des sociétés immobilières de service public
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article
20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; Vu l'article 69 de la loi
spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989; Vu les articles 41, 63,
83, alinéas 1er, 2, 3 et 7, 86, 88 et 89 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant
le Code bruxellois du Logement; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 26 juin 2003 relatif aux conseils consultatifs des locataires institués auprès des sociétés immobilières
de service public, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
31 août 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2015; Vu
l'accord du Ministre du Budget 17 décembre 2015; Vu l'avis du Conseil consultatif du logement
de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 15 janvier 2016; Vu l'avis du conseil d'administration
de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 25 janvier 2016; Vu le
test genre réalisé le 22 février 2016 en application de l'article 3 de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant
inégration de la dimension du genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu
l'avis 59.068/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur
proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée du Logement, de
la Qualité de vie, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Aide aux personnes et des Personnes handicapées; Après
délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article
1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1°
le Conseil : les Conseils consultatifs des Locataires tels que créés par l'ordonnance; 2°
l'ordonnance : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement; 3° SISP
: les Sociétés immobilières de Service public de la Région de Bruxelles-Capitale telles que définies
dans l'ordonnance; 4° la SLRB : la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale; 5°
le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; 6° le Ministre : le
Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Logement dans ses attributions; 7° le locataire :
le locataire tel que défini à l'article 81 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois
du Logement; 8° l'électeur : le locataire qui est appelé à voter lors d'une élection d'un Conseil
consultatif des Locataires; 9° le délégué social : le délégué social désigné par la SLRB auprès
de chaque SISP, conformément à l'article 60 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois
du Logement. CHAPITRE II. - De la détermination du moment où les conseils sont élus Art.
2. § 1er. Un Conseil est élu au sein de chaque SISP tous les quatre ans. §
2. En tenant compte des spécificités du processus de rationalisation du secteur du logement social en
Région de Bruxelles-Capitale, la date des élections suivant celles du 26 janvier 2013 est fixée, comme
suit : Au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Au sein
des SISP pour lesquelles les Assemblées Générales approuvant le projet de fusion dans le cadre de la
procédure de rationalisation visée à l'article 54, § 2bis de l'ordonannce se tiennent après la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au plus tard douze mois après les dates de ces Assemblées
Générales. § 3. L'élection suivante à celle prévue au § 2 sera organisée, dans
l'ensemble des SISP, le dernier samedi du mois de mars 2021. Les élections suivantes se dérouleront également
le dernier samedi du mois de mars, tous les quatre ans à compter de 2021. Si le dernier samedi du mois
de mars tombe pendant les vacances scolaires, l'élection est automatiquement postposée au premier samedi
qui ne tombe pas pendant les vacances scolaires qui suit. CHAPITRE III. - De la composition
et de la procédure d'élection des membres Art. 3. Au moment où les candidatures doivent être
déposées, la SISP assure une large publicité, auprès de ses locataires, de cette possibilité d'introduction
d'une candidature. Cette publicité, dont les modalités pratiques sont arrêtées par le Ministre, se fera
notamment par voie d'affichage sur chaque lieu d'implantation. Le Ministre définit également la notion
de lieu d'implantation. Les deux derniers mois avant la date de l'élection, la SISP assure une
large publicité - dont les modalités pratiques sont arrêtées par le Ministre -, auprès de ses locataires,
de cette élection, notamment par voie d'affichage sur chaque lieu d'implantation. Art. 4. Les
membres du Conseil sont élus par les locataires repris sur la liste des électeurs établie par la SISP
conformément à l'article 6. L'âge de seize ans dont question à l'article 81 de l'ordonnance
doit être atteint au jour de l'élection. Art. 5. Le nombre de membres d'un Conseil d'une SISP
est établi en fonction du nombre de logements gérés par cette SISP, à savoir : un membre par tranche
entamée de cent cinquante logements. Le nombre de membres du Conseil ne pourra toutefois jamais être
inférieur à cinq ou supérieur à quinze, conformément à l'article 83, alinéa 1er, première
phrase, de l'ordonnance. Au moins deux membres du Conseil doivent avoir au moins dix-huit ans
au jour de l'élection. Le Ministre peut, après avis de la SISP, de la SLRB et du Conseil au
cas où il y en existe un au sein de la SISP, établir un arrêté déterminant la répartition des sièges
par lieu d'implantation et sur base du nombre de locataires. Art. 6. Deux cent vingt-cinq jours
avant la date de l'élection, la SISP arrête la liste des électeurs par ordre alphabétique. Si cette date
tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la liste est arrêtée le jour ouvrable qui suit. Au
plus tard dix jours après cette date, la SISP envoie la liste, qui reprend les noms et adresses des électeurs,
à la SLRB, par voie électronique. Le format de la liste est précisé par la SLRB. A partir du
moment où la liste des électeurs a été envoyée à la SLRB, cette liste est consultable par chaque locataire
au siège de la SISP, sur simple demande, pendant les heures d'ouverture des bureaux de la SISP au public. Au
plus tard sept mois avant la date de l'élection, la SLRB rédige une brochure reprenant : 1°
Les missions du Conseil; 2° Les conditions d'éligibilit; 3° L'ensemble des étapes
du processus électoral, avec, pour chaque étape, mention de la date précise; 4° La liste des
associations agréées dont question à l'article 9 du présent arrêté. Un formulaire-type de lettre
de candidature est joint à cette brochure Entre le septième et le sixième mois avant la date
de l'élection, la SLRB reproduit la brochure dont question à l'alinéa précédent. Au plus tard
six mois avant la date de l'élection, la SLRB transmet la brochure aux locataires et à toutes les SISP.
Un exemplaire de la charte dont question à l'article 7 du présent arrêté est également joint à chaque
brochure. A partir du moment où les locataires reçoivent la brochure, les candidatures à l'élection
sont ouvertes. Conformément au troisième alinéa de l'article 3, les SISP assurent une large
publicité de l'ouverture des candidatures à l'élection, notamment par voie d'affichage dans chaque lieu
d'implantation. Art. 7. Les candidatures doivent être introduites auprès de la SISP au plus
tard cent trente jours avant la date de l'élection. Les candidatures doivent être introduites, sous peine
de nullité : 1° au moyen du formulaire-type de lettre de candidature établi par la SLRB 2°
être envoyées par lettre recommandée ou par lettre déposée contre accusé de réception au siège de la
SISP. Pour être valable, chaque candidature doit être accompagnée d'un exemplaire signé par
le candidat d'une charte de respect des principes démocratiques. Le modèle de cette charte, que chaque
locataire reçoit en même temps que la brochure dont question à l'article 6, est déterminé par le Ministre. Lorsqu'un
candidat se présente en référence à une association agréée par le Gouvernement en tant qu'association
oeuvrant à l'insertion par le logement, tel que prévu à l'article 9, sa candidature doit, pour être valable,
être accompagnée d'un document signé par l'association en question qui atteste de son accord quant à
sa référence au candidat. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la candidature,
la SISP se prononce sur la validité de celle-ci et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée.
Cette notification doit contenir l'adresse de la Commission de recours visée à l'article 28 ainsi que
l'adresse professionnelle du délégué social de la SISP concernée. A défaut de notification dans
le délai précité, la candidature est réputée acceptée. En cas de rejet d'une candidature, la
SISP transmet, simultanément, à la Commission de recours une copie de la notification adressée à l'intéressé. Au
plus tard huit jours ouvrables après la notification du rejet d'une candidature par la SISP, l'intéressé
peut introduire, par lettre recommandée, un recours auprès de la Commission de recours. Au plus
tard le troisième jour ouvrable après que la Commission a reçu un recours, elle transmet une copie de
ce recours au délégué social de la SISP concernée, par courrier déposé contre accusé de réception au
siège de la SLRB. Dans les vingt-cinq jours du dépôt de la copie du recours, le délégué social
remet un avis à la Commission de recours. Cet avis portera uniquement sur le respect des conditions d'éligibilité.
Afin que le délégué social puisse exercer sa mission de remise d'avis, la SISP concernée veille à ce
que les pièces du dossier soient directement consultables par le délégué social. Dans les quarante
jours de la réception du recours, la Commission notifie sa décision, par lettre recommandée à la poste,
à l'auteur du recours et à la SISP concernée. A défaut de notification à l'échéance de ce délai de quarante
jours, la candidature est réputée acceptée. Art. 8. Deux mois avant la date de l'élection, la
SISP arrête sa liste des candidats. Si cette date tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la liste
est arrêtée le jour ouvrable qui suit. La liste est établie en alternant les candidats de sexe
différent et en respectant par sexe l'ordre alphabétique. Une liste n'est valable que si elle
comporte au moins cinq candidats éligibles, dont au moins deux auront atteint l'âge de dix-huit ans au
jour de l'élection. Au plus tard cinquante jours avant la date de l'élection : 1°
la SISP publie la liste des candidatures arrêtée, par voie d'affichage, dans chaque lieu d'implantation. 2°
la SLRB publie la liste des candidatures arrêtée, sur son site internet. Les modalités pratiques de
cette publication sont établies par le Ministre. Au cas où la liste n'est pas valable, et sans
préjudice de l'article 83, alinéa 6 de l'ordonnance, la SISP doit constater l'arrêt de la procédure électorale.
Elle en informe les électeurs par voie d'affichage, de manière lisible et en un endroit accessible au
public, au siège de la SISP et dans chaque lieu d'implantation. La SISP informe également, par lettre
recommandée, la Commission de recours visée à l'article 28 de l'arrêt de la procédure électorale. Art.
9. Un candidat peut se présenter en référence à une association agréée par le Gouvernement en tant qu'association
oeuvrant à l'insertion par le logement. La liste de ces associations est établie par le Ministre au plus
tard six mois avant la date de l'élection. Un candidat peut également se présenter en référence
à un site de logement, tel que défini dans la brochure dont question à l'article 6. Un candidat
ne peut pas se présenter en même temps en référence à une association oeuvrant à l'insertion par le logement
et à un site de logement. La dénomination de l'association ou du site sera mentionnée à côté
du candidat, sur la liste des candidatures et sur le bulletin de vote. Art. 10. Entre la cinquième
et la deuxième semaine précédant la date de l'élection, la SISP envoie à chaque électeur une convocation
électorale, par lettre individuelle. Un formulaire de procuration est joint à la convocation. La
convocation mentionne : 1° la date et le lieu de l'élection; 2° que les opérations
de vote ont lieu de neuf à douze heures; 3° que l'électeur doit se présenter au bureau de vote
avec une pièce d'identité et sa convocation; 4° la liste des candidatures arrêtée conformément
à l'article 8; 5° le nombre de mandats à pourvoir; 6° les modalités existantes pour
le vote par procuration dont question à l'article 15, § 2. Le nombre de bureaux de vote
ainsi que leur lieu d'implantation sont déterminés par la SLRB, sur proposition et en concertation avec
chaque SISP et dans l'intérêt des électeurs. Il sera veillé à ce que le nombre de bureaux soit raisonnable
ainsi qu'à ce que la distance entre les logements et le bureau de vote ne soit pas supérieure à cinq
kilomètres. Art. 11. Au plus tard un mois avant la date de l'élection, le texte de la convocation
dont question à l'article 10 est affiché au siège de la SISP et dans chaque lieu d'implantation. Le lieu
d'affichage doit être accessible au public. L'affichage sera maintenu jusqu'au jour de l'élection. Art.
12. La SISP assure l'organisation pratique des élections. Elle prend les mesures nécessaires au secret
du vote. Art. 13. Au plus tard un mois avant la date de l'élection, la SISP désigne les membres
des bureaux de vote et du bureau de dépouillement, ainsi que des membres suppléants. Les bureaux
de vote et de dépouillement sont composés d'au moins trois personnes, dont un président et un secrétaire. Le
président, qui est : 1° chargé de la police des élections; 2° responsable du bon
déroulement des élections. est un membre du personnel de la SISP. Les autres membres
du bureau peuvent être des membres du personnel de la SISP ou des locataires qui ne sont pas candidat
mais qui répondent aux conditions pour être candidat. La SLRB peut envoyer des observateurs
dans chaque bureau de vote. Art. 14. Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, la
SLRB détermine et transmet aux SISP le modèle-type de bulletin de vote. Sur ce bulletin doivent
figurer : 1° la dénomination de la SISP; 2° le nombre de mandats à pourvoir; 3°
la liste des candidats arrêtée conformément à l'article 8; 4° en face de chacun des noms des
candidats, une case pour le vote. La SISP assure l'impression des bulletins de vote et veille
à ce que le nombre de bulletins soit supérieur au nombre d'électeurs. A la demande de la SISP,
le Ministre peut, après avis de la SLRB, autoriser une SISP à avoir recours au vote électronique, à condition
que cette décision n'entraîne pas de coût supplémentaire. Art. 15. § 1er.
L'électeur est admis au vote sur présentation de sa pièce d'identité et de sa lettre de convocation. L'électeur
qui n'est pas muni de sa pièce d'identité est admis au vote s'il dispose d'un autre document permettant
de l'identifier comme électeur inscrit sur la liste prévue à l'article 6. § 2. Le vote
par procuration est autorisé. Tout électeur peut donner procuration à un autre électeur d'une
même SISP pour effectuer son vote. Un modèle de formulaire de procuration est rédigé à cet effet par
la SLRB. Le locataire peut se procurer un exemplaire du formulaire soit auprès de la SLRB soit auprès
de la SISP. Le vote par procuration doit être effectué par le mandataire au bureau de vote du
mandant. Le bureau de vote du mandant appose un cachet sur la convocation du mandataire et sur celle
du mandant, pour certifier que le vote a été effectué. Un électeur ne peut posséder qu'une seule
procuration. Art. 16. L'électeur vote pour un ou plusieurs candidats de la liste. Art.
17. L'électeur plie son bulletin, de manière à cacher son vote, et le dépose dans l'urne prévue à cet
effet. Toute marque quelconque rend le bulletin nul. Sont également nuls, les bulletins autres que ceux
qui ont été remis à l'électeur au moment du vote. Art. 18. La SLRB établit un mode d'emploi
du processus et des procédures électorales et transmet ce mode d'emploi aux SISP. Le bureau
de vote pointe sur la liste des électeurs le nom des votants et en totalise le nombre. Il rédige avant
le transport des urnes un procès-verbal à l'intention du bureau de dépouillement qui indique le nombre
de votants sur base du pointage effectué de la liste et le nombre d'urnes. Le procès-verbal
est rédigé selon un formulaire-type établi par la SLRB Art. 19. Les candidats et les représentants
de la SLRB peuvent assister aux opérations de dépouillement en qualité d'observateur. Art. 20.
Le dépouillement s'opère le jour du vote et commence entre midi et quatorze heures. Le procès-verbal
des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et, le cas échéant,
des représentants de la SLRB et des candidats présents en qualité d'observateur. Art. 21. §
1er. Le bureau de dépouillement relève le nombre de bulletins trouvés dans les urnes
et établit si l'opération de vote est valide conformément à l'article 83 de l'ordonnance. §
2. Un tableau mentionnant le nombre de : 1° bulletins trouvés dans les urnes 2° bulletins
valables trouvés dans les urnes est établi. Le bureau de dépouillement relève le nombre de voix
obtenues par chaque candidat et établit la liste des élus effectifs et suppléants selon les modalités
prévues aux articles 22 et 23. Art. 22. § 1. Les candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix sont élus membres effectifs. En cas d'égalité de voix, c'est le candidat le plus
jeune en âge qui est élu. Au cas où après avoir appliqué les alinéas 1 à 2, le Conseil ne répond
pas au prescrit de l'article 5, alinéa 2, le candidat âgé d'au moins dix-huit ans qui vient en premier
lieu dans la suite du classement du nombre de voix prend la place du dernier membre effectif de moins
de dix-huit ans élu. Cette opération est une nouvelle fois répétée au cas où en appliquant les alinéas
1 à 2, aucun candidat de minimum dix-huit ans a initialement été élu. § 2. Si un membre
effectif du Conseil exerce un mandat au sein d'une SISP ou un mandat politique, son mandat de membre
du Conseil est suspendu tant qu'il exerce cet autre mandat. Pendant sa suspension, le membre effectif
du Conseil est remplacé par le premier membre suppléant en ordre utile. Art. 23. § 1.
Les candidats qui n'ont pas été élus comme membres effectifs sont élus membres suppléants. Le
nombre de membres suppléants ne peut pas dépasser le nombre de membres effectifs. L'ordre des
membres suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. Le cas échéant, il est fait application
de l'article 22, § 1er, alinéa 2. En toute hypothèse, au moins deux
des membres suppléants doivent avoir minimum dix-huit ans au jour de l'élection. Le cas échéant, il est
fait application de l'article 22, § 1er, alinéa 3, à cette différence près que
le dernier membre suppléant de moins de dix-huit ans qui est remplacé par celui qui devient membre suppléant
de plus de dix-huit ans perd sa qualité de membre suppléant du Conseil. § 2. Si un membre
suppléant du Conseil exerce un mandat au sein d'une SISP ou un mandat politique, son mandat de membre
du Conseil est suspendu tant qu'il exerce cet autre mandat. Art. 24. Au plus tard le jour ouvrable
suivant la date de l'élection, le président du bureau de dépouillement communique à la SLRB et à la Commission
de recours visée à l'article 28, un document contenant les résultats de l'élection. Au plus
tard le deuxième jour ouvrable qui suit la date de l'élection : 1° le président du bureau de
dépouillement adresse un exemplaire du procès-verbal des opérations de ce bureau, par lettre recommandée
à la poste ou déposée contre accusé de réception, à la Commission de recours visée à l'article 28. Les
bulletins de vote sont joints à cet envoi, dans une enveloppe scellée. 2° la SISP : affiche
un exemplaire des résultats au siège de la SISP et dans chaque lieu d'implantation, en un endroit accessible
au public; communique à chaque candidat un exemplaire du procès-verbal. Dans le cas
visé à l'alinéa 2, 1°, la Commission de recours visée à l'article 28 est tenue de conserver les documents. Art.
25. Dans les dix jours qui suivent celui de l'élection, tout candidat peut introduire, par lettre recommandée
à la poste, une réclamation auprès de la Commission de recours visée à l'article 28. Au plus
tard le troisième jour ouvrable après que la Commission a reçu une réclamation, elle transmet une copie
de cette réclamation au délégué social de la SISP concernée, par courrier déposé contre accusé de réception
au siège de la SLRB. Dans les trente jours du dépôt de la copie de la réclamation, le délégué
social remet un avis à la Commission de recours. Afin que le délégué social puisse exercer sa mission
de remise d'avis, la SISP concernée veille à ce que les pièces du dossier soient consultables par le
délégué social dans un délai maximum de 2 jours à compter de sa simple demande. Dans les quarante-cinq
jours de la réception de la réclamation, la Commission notifie sa décision, par lettre recommandée à
la poste, à l'auteur de la réclamation, à la SISP concernée et, au cas où la décision de la Commission
a un impact sur la composition du Conseil concerné, au Conseil concerné. A défaut de notification à l'échéance
de ce délai de quarante-cinq jours, la réclamation est réputée rejetée. Art. 26. Le membre effectif
ou suppléant qui ne satisfait plus aux conditions : 1° d'électeur, ou 2°
permettant d'être élu comme candidat, dont question aux articles 81 et 83 de l'ordonnance,
cesse de faire partie du Conseil. La SISP constate que l'intéressé ne fait plus partie du Conseil
et le lui notifie par lettre recommandée à la poste. Dans les huit jours de la réception de
la lettre de notification, l'intéressé peut introduire, par lettre recommandée à la poste, une réclamation
auprès de la Commission de recours visée à l'article 28. Au plus tard le troisième jour ouvrable
après que la Commission a reçu une réclamation, elle transmet une copie de cette réclamation au délégué
social de la SISP concernée, par courrier déposé contre accusé de réception au siège de la SLRB. Dans
les trente jours du dépôt de la copie de la réclamation, le délégué social remet un avis à la Commission
de recours. Afin que le délégué social puisse exercer sa mission de remise d'avis, la SISP concernée
veille à ce que les pièces du dossier soient consultables par le délégué social dans un délai maximum
de 2 jours à compter de sa simple demande. Dans les quarante-cinq jours de la réception de la
réclamation, la Commission notifie sa décision, par lettre recommandée à la poste, à l'auteur de la réclamation,
à la SISP concernée et, au cas où la décision de la Commission a un impact sur la composition du Conseil
concerné, au Conseil concerné. A défaut de notification à l'échéance de ce délai de quarante-cinq jours,
la réclamation est réputée rejetée. Art. 27. Le membre effectif qui a cessé de faire partie
du Conseil est remplacé par un membre suppléant dans l'ordre prévu à l'article 23. Sauf autorisation
du Gouvernement conformément à l'article 83 de l'ordonnance, le Conseil n'est plus valablement constitué
et cesse d'exister lorsque le nombre de ses membres est inférieur à cinq. Les membres du Conseil
sortant, la SISP et la SLRB liquident le Conseil. L'organisation de cette liquidation incombe à la SLRB. CHAPITRE
IV. - De la Commission de recours Art. 28. La Commission de recours, dénommée ci-après « la
Commission », est composée : 1° d'un president; 2° de deux membres désignés parmi
les fonctionnaires statutaires de niveau A du Service Public Régional Bruxellois; 3° de deux
membres désignés parmi les fonctionnaires statutaires de niveau A du personnel de la SLRB; 4°
d'un membre présenté par les instances fédératives des SISP; 5° d'un membre présenté par les
associations agréées comme association oeuvrant à l'insertion par le logement. Ces membres sont
désignés par le Gouvernement, sur proposition du Ministre. Aucun membre de la Commission ne
peut siéger quand il a un lien avec la SISP ou la personne en cause dans le dossier. En cas
d'absence du président, il est remplacé par le membre le plus âgé. Pour être valables, toutes
les délibérations doivent être prises par cinq membres minimum. Toutes les décisions de la Commission
sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de parité de voix. Le
siège de la Commission est établi à la SLRB. Toute correspondance à l'attention de la Commission doit
dès lors être adressée au siège de la SLRB. Le Secrétariat de la Commission est également assuré
par la SLRB. Outre les attributions prévues aux articles 7, 24, 25 et 26, la Commission dispose
d'un pouvoir général de contrôle de la régularité du processus électoral. Le cas échéant, elle informe
la SLRB de l'irrégularité de certaines procédures et lui propose de faire usage de son droit de substitution
visé à l'article 38. CHAPITRE V. - Du fonctionnement et du financement des conseils consulatifs
des locataires Art. 29. Le conseil d'administration de la SISP désigne un membre du personnel
de la SISP pour l'accomplissement des missions suivantes : 1° la convocation de la première
réunion du Conseil dont question à l'article 30 ainsi que la présidence de cette réunion tant que le
bureau du Conseil n'a pas été élu; 2° la détermination, de commun accord avec le Conseil et
sans préjudice des articles 84 et 85 de l'ordonnance, du mode de transmission des informations nécessaires
au bon fonctionnement du Conseil. Art. 30. Le Conseil se réunit pour la première fois dans les
deux mois qui suivent son élection. Lors de cette première réunion, le Conseil élit parmi ses
membres effectifs : 1° un bureau, qui comprend au moins : a) un président b)
un secrétaire c) un trésorier 2° Deux représentants du Conseil aux réunions du conseil
d'administration de la SISP. Ces deux représentants doivent être âgés de minimum dix-huit ans à la date
de l'élection du Conseil. Le Conseil peut également élire parmi ses membres un Vice-Président. Les
fonctions reprises aux points 1° et 2° sont cumulables. Le membre du personnel de la SISP
dont question à l'article 29 : 1° convoque les membres élus, tant effectifs que suppléants,
pour cette première réunion; 2° préside la réunion tant que l'élection des fonctions reprises
aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent n'a pas eu lieu. Une fois que ces différentes fonctions auront,
à la suite des élections, été remplies, le président élu du Conseil préside la réunion du Conseil. Le
Conseil donne immédiatement connaissance à la SISP et à la SLRB de la composition du bureau ainsi que
de l'identité des représentants au conseil d'administration de la SISP La SISP communique aux
membres effectifs et suppléants du Conseil : 1° le règlement d'ordre intérieur dont question
à l'article 31 du présent arrêté 2° l'adresse et les modalités de mise à disposition du local
ou des locaux que la SISP met à disposition du Conseil. Ces modalités sont arrétées par le Ministre 3°
les coordonnées des autres membres effectifs et suppléants du Conseil. A partir de la deuxième
réunion du Conseil, l'ordre du jour de la réunion est fixé selon la procédure visée à l'article 32. Art.
31. Le Conseil doit se conformer aux dispositions du règlement d'ordre d'intérieur type établi par la
SLRB. Ce règlement est établi par la SLRB au plus tard deux mois avant la date de l'élection du Conseil. A
partir de ce jour, chaque candidat peut en recevoir une copie de sa SISP, sur simple demande. Art.
32. A partir de la deuxième réunion du Conseil qui suit l'élection du Conseil, l'ordre du jour des réunions
du Conseil est établi par le président du Conseil. A l'ordre du jour des réunions du Conseil figurent
au moins l'évocation du précédent et du prochain conseil d'administration de la SISP. C'est
également le président du Conseil qui assume la présidence de ces réunions et qui dispose du pouvoir
de police de celles-ci . En cas d'absence ou d'empêchement du président, les tâches du président
sont assumées par le vice-président du Conseil. Ces mêmes tâches du président sont assumées par le membre
le plus âgé du Conseil : 1° en cas d'empêchement du président et du vice-président; 2°
au cas où le Conseil n'a pas fait usage de l'alinéa 3 de l'article 30. Au moins sept jours
calendrier avant la date de la réunion, la convocation écrite, qui contient l'ordre du jour de la réunion,
est adressée au domicile des membres, tant effectifs que suppléants, du Conseil sauf si les membres du
Conseil ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation par voie
électronique. Les membres du Conseil ont jusqu'au troisième jour avant la date de la réunion
pour remettre au président du Conseil toute proposition étrangère à l'ordre du jour. Chaque proposition
doit être accompagnée d'une note explicative et ou de tout document propre à éclairer le Conseil. Tout
point sollicité par au moins 1/5 des membres effectifs ou 2/5 des membres suppléants du Conseil est automatiquement
inscrit à l'ordre du jour de la réunion par le président du Conseil. Tout avis et décision du
Conseil est notifié à la SISP dans la semaine qui suit la réunion du Conseil. Art. 33. Si au
moins 1/3 des membres effectifs ou 2/3 des membres suppléants du Conseil demandent qu'une réunion soit
tenue sur un ou plusieurs points, en joignant à leur demande une note explicative ou tout document propre
à éclairer le Conseil sur les raisons justifiant une telle réunion, le Conseil se réunira dans les trente
jours à dater de cette demande. Art. 34. Tout avis et décision du Conseil n'est valablement
pris que si la majorité des membres effectifs sont présents et que la majorité de ces membres effectifs
présents l'ont approuvé. Au cas où la majorité des membres effectifs n'est pas présente et que
le Conseil doit émettre un avis, une seconde réunion devra être convoquée. Au cours de cette seconde
réunion, l'avis pourra être valablement émis, même si la moitié des membres du Conseil n'est pas présente.
La convocation de cette seconde réunion prévoira explicitement le recours à cette faculté. Aucune
procuration entre membres du Conseil n'est autorisée. Les avis mentionnent les éventuelles opinions
divergentes émises par au moins quarante pour cent des membres du Conseil présents ainsi que le nombre
de membres effectifs du Conseil qui soutient chacune de ces opinions. Art. 35. Conformément
à l'article 88 de l'ordonnance, le Gouvernement alloue chaque année : 1° une subvention à la
SLRB calculée au prorata du nombre de logements, destinée à couvrir les frais des SISP liés à l'exécution
de leurs missions prévues dans la section 9 du chapitre II du titre IV de l'ordonnance et le présent
arrêté, en fonction des besoins de ces SISP; 2° une subvention à la SLRB calculée au prorata
du nombre de locataires repris sur la liste des électeurs dont question à l'article 6, destinée à couvrir
les frais des Conseils liés à l'exécution de leurs missions prévues dans l'ordonnance et le présent arrêté. Art.
36. Le Gouvernement peut prévoir la conclusion, pour l'ensemble des membres du Conseil, d'une assurance.
Le contenu de cette assurance ainsi que les modalités de souscription seront fixés par le Gouvernement. CHAPITRE
VI. - De la procédure de recours auprès de la SLRB Art. 37. La SISP, le président du Conseil
ou la majorité des membres effectifs du Conseil peuvent saisir le conseil d'administration de la SLRB
de toute contestation quant au fonctionnement des Conseils et au déroulement des relations entre le Conseil
et sa SISP. Le Conseil d'administration de la SLRB statue dans les soixante jours, après avoir
entendu les parties. Le Conseil d'administration dispose du pouvoir de révoquer un ou plusieurs membres
du Conseil dans le cadre de la présente procédure. Les membres du Conseil qui pourraient faire l'objet
d'une révocation doivent en tout état de cause être invités pour être entendus en personne. Art.
38. Pour toutes les procédures dont il est question aux articles 3 à 27, la SLRB dispose d'un pouvoir
de substitution aux SISP, qu'elle exerce conformément à l'article 41 de l'ordonnance. CHAPITRE
VII. - De la mission de contrôle des délegués sociaux Art. 39. En vertu de l'article 63 de
l'ordonnance, le délégué social a pour mission de veiller au respect des dispositions règlementaires
et contractuelles, pour chaque SISP auprès de laquelle il est désigné, dans le cadre du fonctionnement
du Conseil. Les documents relatifs à l'exercice pratique de cette mission seront établis par
la SLRB, en incluant les principes suivants : 1° la vérification que les demandes d'avis dont
question à l'article 85 de l'ordonnance ont bien été faites, par la SISP, au Conseil. Dans ce cadre,
il sera considéré que l'avis du CoCoLo a été demandé au sujet des « programmes d'entretien, de rénovation
et d'aménagement des immeubles, de leurs abords et de leur environnement » lorsque cet avis a été demandé
au sujet des parties du plan stratégique - prévu dans le contrat de gestion conclu entre la SLRB et les
SISP en vertu de l'article 47 de l'ordonnance - qui ont trait aux éléments repris au § 2 de l'article
85 de l'ordonnance; 2° la vérification que le Conseil a rendu l'avis dans le respect des conditions
prévues par l'ordonnance et le présent arrêté; 3° la vérification que la SISP motive par écrit
au Conseil les raisons pour lesquelles elle a éventuellement entendu s'écarter de l'avis du Conseil. CHAPITRE
VIII. - Dispositions diverses, transitoires et finales Art. 40. Si un délai repris dans le présent
arrêté correspond à une date qui tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est automatiquement
prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Art. 41. Le présent arrêté remplace l'arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2003 relatif aux conseils consultatifs
des locataires institués auprès des sociétés immobilières de service public, tel que modifié par l'arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006, qui est supprimé. Art. 42.
Lorsque des SISP se regroupent dans un contexte qui n'est pas celui prévu par le § 2 de l'article
2, leurs Conseils sont regroupés en une structure unique, laquelle est maintenue jusqu'aux élections
suivantes et ce en dérogation à l'article 5. Art. 43. Le présent arrêté entre en vigueur le
dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. Par dérogation à l'alinéa précédent,
les articles 36 et 37 alinéa 2, entrent en vigueur à une date qui sera déterminée par le Gouvernement. Art.
44. Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 12 mai
2016. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, Mme C. FREMAULT .