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Titre
30 NOVEMBRE 1939. _ Arrêté royal relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées. -
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 11-08-2001.) Voir modification(s)

Publication : 01-12-1939 numéro :   1939113050 page : 8118
Dossier numéro : 1939-11-30/30
Entrée en vigueur : 11-12-1939

Table des matières Texte Début
Art. 1-8

Texte Table des matières Début
Article 1. Est prohibé le colportage des valeurs mobilières de toute espèce, mêmes cotées dans les bourses de fonds publics et de change, sauf s'il est pratiqué auprès de banques ou de banquiers, d'agents de change ou d'agents de change correspondants.
  Le colportage, au sens du présent article, consiste à se rendre habituellement auprès d'autrui pour acheter, vendre, échanger, offrir l'achat, la vente ou l'échange des valeurs visées à l'alinéa précédent, la livraison ayant lieu immédiatement et le paiement pouvant être immédiat ou différé.

  Art. 2. Est prohibé le démarchage sur les valeurs visées à l'article précédent, même lorsqu'elles sont encore à créer, sauf s'il est pratiqué :
  1° auprès de banquiers, d'agents de change ou d'agents de change correspondants;
  2° par des entreprises de prêts hypothécaires régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, pour le placement de leurs propres titres;
  3° par les personnes ou institutions autorisées à cet effet par le Ministre des Finances, lorsqu'il s'agit du placement des émissions effectuées par les établissements d'intérêt public qu'il déterminera.
  Le Ministre des Finances fixera les conditions auxquelles sera subordonnée l'autorisation, toujours révocable, visée au 3° ci-dessus, ainsi que les conditions et formalités à remplir par les démarcheurs agissant pour le compte des personnes, institutions ou entreprises autorisées à pratiquer le démarchage en vertu du présent article. Celles-ci seront toujours civilement responsables du préjudice résultant des infractions au présent arrêté commises par leurs démarcheurs.
  Le démarchage, au sens du présent article, consiste à se rendre habituellement auprès d'autrui pour conseiller, offrir ou solliciter l'achat, la vente, la souscription ou l'échange de valeurs visées au premier alinéa de cet article, ou pour conseiller, offrir ou solliciter une participation à des opérations sur ces valeurs.

  Art. 3. Est prohibé le démarchage en vue de recueillir des ordres relatifs à des marchés à terme sur marchandises ou denrées, sauf s'il est pratiqué auprès de donneurs d'ordres pour lesquels ces opérations répondent aux besoins d'une activité professionnelle, par des intermédiaires ou courtiers régulièrement inscrits auprès d'une bourse à terme de marchandises et denrées du royaume ou près la commission générale de ces bourses.
  Le démarchage, au sens du présent article, consiste à se rendre habituellement auprès d'autrui pour conseiller, offrir ou solliciter les ordres prévus à l'alinéa précédent ou pour conseiller, offrir ou solliciter une participation à de pareilles opérations.

  Art. 4. Sans préjudice de l'application de l'article 111 du titre V du livre Ier du Code de commerce, toute infraction aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (26 EUR) à (1.000 EUR), ou d'une de ces peines seulement. <AR 2001-07-13/50, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  (La condamnation emportera confiscation de toute rémunération ou avantage quelconque obtenu ou à obtenir à raison du colportage ou démarchage illicite.) <L 10-07-1969, art. 3>

  Art. 5. Sont considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines de l'article 496 du Code pénal, le colporteur ou démarcheur qui détermine autrui, en abusant de sa faiblesse ou de son ignorance, à conclure une des opérations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus ou à donner un ordre prévu par l'article 3.

  Art. 6. Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions établies par la présente loi.

  Art. 7. En cas de violation des articles 1er, 2, 3 et 5, la nullité de l'opération peut être invoquée par la personne auprès de qui le colportage ou le démarchage a été pratiqué, sans préjudice de l'application de l'article 1338 du Code civil.

  Art. 8. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule Texte Table des matières Début
   Vu l'article 1er, III, litt. c, de la loi du 1er mai 1939 attribuant au Roi certains pouvoirs en vue de réaliser l'assainissement et l'équilibre des finances publiques, de créer des conditions plus favorables au développement de l'économie nationale et de pourvoir à d'autres nécessités urgentes;
   Sur la proposition de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,
   .....
   <Rapport au Roi, M.B. 01-12-1939, p. 8113-8117>

Modification(s) Texte Table des matières Début
version originale
  • LOI DU 09-07-2004 PUBLIE LE 15-07-2004
    (ART. MODIFIE : 199)
  • version originale
  • ARRETE ROYAL DU 13-07-2001 PUBLIE LE 11-08-2001
    (ART. MODIFIE : 4)

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