J U S T E L - Législation consolidée | ||||
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Table des matières | 1 arrêté d'exécution | 3 versions archivées | ||
Signatures | Fin | Version néerlandaise | ||
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2009/03/30/2009022185/justel |
Titre |
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30 MARS 2009. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement [de Fedris] en exécution de l'article 58quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. <AR 2017-11-23/22, art. 206, 004; En vigueur : 01-01-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2009 et mise à jour au 14-12-2017) Source : SECURITE SOCIALE Publication : 16-04-2009 numéro : 2009022185 page : 30546 PDF : version originale Dossier numéro : 2009-03-30/08 Entrée en vigueur : 26-04-2009 |
Table des matières | Texte | Début |
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Art. 1-5 |
Texte | Table des matières | Début |
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Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1°la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; 2° entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49, alinéa 1er, de la loi. Art. 2.Les frais de fonctionnement [1 de Fedris]1 pour l'exécution des missions visées à l'article 58quater de la loi sont couverts annuellement à concurrence de 3.200.000 EUR conformément aux dispositions du présent arrêté. Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté le 1er janvier de chaque année en application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'indice-pivot de référence pour ce faire est 110,51 (base 2004). ---------- (1)<AR 2017-11-23/22, art. 208, 004; En vigueur : 01-01-2017> Art. 3.[1 Le montant visé à l'article 2 est dû conjointement par les entreprises d'assurances en proportion de leurs primes ou cotisations relatives aux opérations d'assurances en relation avec la loi, telles qu'elles résultent de leurs derniers comptes annuels disponibles et communiqués à la [2 FSMA]2.]1 ---------- (1)<AR 2009-10-07/12, art. 1, 002; En vigueur : 06-11-2009> (2)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011> Art. 4.[1 Sur la base des données visées à l'article 3, [2 Fedris]2 établit un décompte de la cotisation due par l'entreprise d'assurances. [2 Fedris]2 demande le paiement de cette cotisation pour le 30 juin.]1 ---------- (1)<AR 2009-10-07/12, art. 2, 002; En vigueur : 06-11-2009> (2)<AR 2017-11-23/22, art. 207, 004; En vigueur : 01-01-2017> Art. 5. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Signatures | Texte | Table des matières | Début |
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Donné à Bruxelles, le 30 mars 2009. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET |
Préambule | Texte | Table des matières | Début |
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ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 58quater, inséré par la loi du 22 décembre 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2008; Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 19 janvier 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 janvier 2009; Vu l'avis 46.038/1 du Conseil d'Etat donné le 5 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : |
Modification(s) | Texte | Table des matières | Début | ||||||||
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version originale (ART. MODIFIES : INTITULE; 4; 2) version originale | (ART. MODIFIE : 3) version originale |
(ART. MODIFIES : 3; 4) |
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