| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
| Fin | Premier mot | Dernier mot | Préambule | |
| Table des matières | ||||
| Fin | Version néerlandaise | |||
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| Conseil d'Etat | ||||
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12 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les montants
et les conditions d'octroi des subventions allouées aux communes pour les frais de fonctionnement des
commissions de concertation communales Source : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Publication : 27-05-2011 numéro : 2011031269 page : 31720 IMAGE Dossier numéro : 2011-05-12/18 Entrée en vigueur : 06-06-2011 |
| Table des matières | Texte | Début |
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Art. 1-5 |
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| Texte | Table des matières | Début |
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Article
1er. Les montants des subventions qui sont alloués aux communes
pour les frais de fonctionnement des commissions de concertation communales sont fixés à 50,00 euros
par réunion de la commission de concertation. Ce montant est augmenté, selon le cas, de : a) 25,00 euros par avis émis après les mesures particulières de publicité; b) 15,00 euros par avis émis sans mesures particulières de publicité. Les avis émis par la commission de concertation ne sont subventionnés que s'ils résultent de mesures réglementaires. Dans le cas où un dossier concerne le territoire de plusieurs communes, la subvention est uniquement due à la commune qui organise la réunion de la commission de concertation. Art. 2. Dans les deux mois qui suivent un trimestre écoulé, la commune introduit une déclaration de créance auprès du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. La déclaration de créance relative à chaque trimestre écoulé est accompagnée d'un relevé récapitulatif des réunions de la commission de concertation et des dossiers sur lesquels elle a émis un avis au cours de ce trimestre. Par commission de concertation, le relevé récapitulatif mentionne pour chaque dossier, le nom du demandeur et l'adresse du bien, et précise s'il y a eu ou non émission d'un avis et si l'avis a été émis après ou sans mesures particulières de publicité. Art. 3. A défaut de respecter le délai et les modalités prescrits à l'article 2, la commune perd le droit au montant de la subvention pour le trimestre écoulé. Art. 4. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 2006 fixant le montant des subventions allouées aux communes pour les frais de fonctionnement des commissions de concertation communales est abrogé. Art. 5. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 12 mai 2011. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, Ch. PICQUE |
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| Préambule | Texte | Table des matières | Début |
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Le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004, article 10; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 2006 fixant le montant des subventions allouées aux communes pour les frais de fonctionnement des commissions de concertation communales; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2010; Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'avis 49.175/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les modifications proposées n'ont pas d'incidence notable sur le développement de la Région, l'avis de la Commission régionale de développement ne doit pas être sollicité conformément à l'article 7, alinéa 2 du Cobat; Considérant qu'il convient de préciser les modalités d'octroi des subventions régionales aux communes dans le cadre des commissions de concertation, en vue d'une optimalisation budgétaire au niveau régional et d'une harmonisation des pratiques au niveau communal; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire; Après délibération, Arrête : |
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| Version néerlandaise |