| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
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28 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les
agences immobilières sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2008 et mise à jour au 20-11-2008) Source : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Publication : 28-03-2008 numéro : 2008031100 page : 17298 IMAGE Dossier numéro : 2008-02-28/43 Entrée en vigueur : 28-03-2008 |
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CHAPITRE Ier. - Définitions. Art. 1 CHAPITRE II. - Agrément. Art. 2-3 CHAPITRE III. - Baux unissant les locataires à l'agence immobilière sociale ou aux titulaires des droits réels. Art. 4-5 CHAPITRE IV. - Normes de salubrité des logements. Art. 6 CHAPITRE V. - Participation des locataires aux frais de gestion. Art. 7-8 CHAPITRE VI. - Subsides. Art. 9-18 CHAPITRE VII. - Retrait d'agrément, recours, contrôle, sanctions. Art. 19-21 CHAPITRE VIII. - Dispositions finales. Art. 22 CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et modificatives. Art. 23-25 ANNEXES. Art. N1-N7 |
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CHAPITRE
Ier. - Définitions. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement; 2. Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions; 3. Logement de transit : le logement de transit tel que défini à l'article 93, § 3, 5° du Code; 4. Accord de collaboration : l'accord de collaboration visé à l'article 92, 3°, du Code. CHAPITRE II. - Agrément. Art. 2. § 1er. L'agrément en tant qu'agence immobilière visé à l'article 92 du Code, est accordé par le Ministre. § 2. La demande d'agrément est adressée au Ministre sous pli recommandé et accompagnée des documents suivants : 1° les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge, en leur dernière version; 2° la liste nominative des administrateurs et des membres effectifs déposée au greffe du tribunal de commerce; 3° s'il échet, le rapport d'activités et les comptes et bilan de l'avant-dernier exercice précédant celui pour lequel l'agrément est demandé; 4° s'il échet, la liste des logements gérés par l'association; 5° les objectifs poursuivis par l'association pour la période pour laquelle l'agrément est demandé, précisant notamment le territoire géographique sur lequel elle entend développer la majorité de ses activités; 6° le mode d'attribution des logements; 7° le mode d'établissement et de tenue des registres d'inscription; 8° le budget prévisionnel; 9° le mode de calcul du loyer versé par les locataires; 10° le mode de calcul du loyer versé aux titulaires des droits réels garantissant que ce loyer est conforme aux dispositions de l'article 89, § 3, du Code; 11° l'existence ou l'absence d'un quota de logements de transit dont l'attribution est effectuée en dérogation aux 6° et 7°, et l'importance des quotas; 12° un exemplaire original de l'accord de collaboration avec la commune ou le CPAS; 13° s'il échet, la liste du personnel de l'association, avec indication des tâches effectuées. Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir à l'appui de la demande. Si la demande d'agrément est incomplète, le Ministre en informe l'association dans les trois mois. Dans ce cas, le délai prévu au § 3 peut être prorogé jusqu'à réception des documents manquants et ce pour une période maximale de trois mois. § 3. Le Ministre notifie l'octroi ou le refus d'agrément dans les trois mois de réception de la demande. En cas d'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accepté. L'agrément est accordé par le Ministre sous la forme d'un arrêté ministériel dont une copie conforme est adressée à l'association. Il est accordé pour une durée minimale d'un an et maximale de cinq ans et est renouvelable. Il peut être probatoire, pour une période maximale de dix-huit mois. L'octroi d'un agrément probatoire ou le refus d'agrément peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 20. § 4. La demande d'agrément d'une agence immobilière sociale qui n'a jamais été agréée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne peut porter que sur une agence immobilière sociale créée par une commune ou disposant au moins d'une convention de collaboration avec ladite Commune ou le CPAS du territoire sur lequel est situé son siège social. Art. 3. § 1er. L'accord de collaboration est conclu pour une durée minimale d'un an et maximale de cinq ans. Il est renouvelable. § 2. L'accord de collaboration porte notamment sur la vérification, par la commune ou le CPAS de l'adéquation des modalités retenues par l'agence immobilière sociale sur la base de l'article 2, § 2, 6° à 10° du présent arrêté, avec la finalité sociale poursuivie et les objectifs fixés. Il précise les apports respectifs de la commune ou du CPAS et de l'agence immobilière sociale : 1. 1° l'aide apportée par la commune ou le CPAS, notamment, sous la forme de mise à disposition de logements ou de subsides ou d'affectation de personnel et leurs modalités, 2° le mode de collaboration entre l'agence immobilière sociale et la commune ou le CPAS, notamment les modalités d'attribution d'une partie des logements gérés par l'agence immobilière sociale à un public défini conjointement par la commune ou le CPAS et l'agence immobilière sociale. L'ensemble des apports en logements pour lesquels les communes et les CPAS sont, en tout ou en partie, propriétaires ou titulaires de droits réels ne peut excéder les vingt logements par agence immobilière sociale si celle-ci gère moins de cent logements et 20 % de son parc de logements si celle-ci gère plus de cent logements. Ces logements doivent, au moment de l'apport, répondre aux normes visées à l'article 6 du présent arrêté Dans les cas où l'accord de collaboration se limite à la vérification de la finalité sociale, sans apport matériel, cette disposition est stipulée dans l'accord de collaboration lui-même. § 3. L'adéquation entre l'accord de collaboration et la situation réelle des logements gérés par l'agence immobilière sociale sera vérifiée tous les cinq ans. § 4. La proposition d'accord de collaboration est adressée par l'agence immobilière sociale à la commune ou au CPAS sous pli recommandé. La commune ou le CPAS notifie l'acceptation ou le refus de cet accord dans les trois mois. CHAPITRE III. - Baux unissant les locataires à l'agence immobilière sociale ou aux titulaires des droits réels. Art. 4. § 1er. Le contrat de location conclu entre le titulaire du droit réel et l'agence immobilière sociale doit être conforme au contrat de location repris à l'annexe I du présent arrêté. La convention de mandat de gestion de logement ou d'immeuble conclue entre le titulaire de droit réel et l'agence immobilière sociale doit être conforme au contrat repris à l'annexe II du présent arrêté. Le contrat de bail et la convention d'occupation d'un logement de transit unissant l'agence immobilière sociale à son locataire, ou celui-ci au titulaire des droits réels dans les cas d'un logement confié à l'agence immobilière sociale dans le cadre d'un mandat de gestion conforme à l'annexe II, reprennent respectivement les dispositions prévues dans les conventions reprises en annexe III, IV et V de l'arrêté. § 2. Toute disposition complémentaire contraire aux dispositions de ces conventions types exclut le logement concerné du champ d'application du présent arrêté. Art. 5. Si le logement pris en gestion ou loué par l'agence immobilière sociale est occupé au moment où il est confié à l'association, le bail avec le locataire sera adapté afin de correspondre aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, au plus tard à la première échéance du bail en cours, ou, dans le cas d'un bail de neuf ans, au terme du triennat en cours. CHAPITRE IV. - Normes de salubrité des logements. Art. 6. Pour l'application du présent arrêté, les logements ne sont pris en considération que s'ils répondent aux normes de l'arrêté du 4 septembre 2003 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipements des logements et aux normes de l'arrêté ministériel du 30 juin 2005 déterminant les normes de qualité des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement installation et d'intervention dans le loyer. CHAPITRE V. - Participation des locataires aux frais de gestion. Art. 7. Conformément à l'article 90, § 1er, du Code, pour les ménages disposant de revenus jusqu'à 50 % supérieurs aux revenus d'admission du logement social, les frais de gestion ne peuvent excéder 10 % du montant du loyer versé au titulaire de droit réel. Art. 8. Pour les locataires se trouvant dans une situation de surendettement, ces pourcentages sont appliqués sur base des ressources réelles, déterminées en accord avec une institution agréée sur base de l'ordonnance du 7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes. Dans tous les cas, les revenus de ces personnes tels que définis à l'article 93, § 3, 3°, du Code ne pourront dépasser le double des montants maximum définis à l'article 93, § 1er, du Code. CHAPITRE VI. - Subsides. Art. 9. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, en application de l'article 91 du Code, accorder des subsides aux agences immobilières sociales agréées. Art. 10. § 1er. Les demandes de subsides sont introduites auprès du Ministre par envoi recommandé, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle la demande est effectuée. Elles sont accompagnées des documents suivants : 1° les bilans et comptes d'exploitation du dernier exercice qui précède celui pour lequel la demande est effectuée; 2° le budget prévisionnel; 3° la liste des logements de l'agence immobilière sociale arrêtée à la date du 30 septembre de l'année précédent celle pour laquelle la demande est effectuée et établie selon le modèle repris à l'annexe VI du présent arrêté; cette liste sera également transmise sur support informatique compatible avec les logiciels courants; 4° un document expliquant, s'il échet, les modifications survenues, durant l'exercice précédant celui pour lequel la demande est effectuée, en matière de mode d'attribution des logements, de mode d'établissement et de tenue des registres d'inscription, de mode de calcul du loyer versé par les locataires, de mode de calcul du loyer versé aux titulaires des droits réels, de liste du personnel et des tâches effectuées par celui-ci. Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir à l'appui de la demande. Si la demande de subside est incomplète, le Ministre en informe l'association dans le mois. Dans ce cas, le délai prévu au § 2 est suspendu jusqu'à réception des documents manquants. § 2. Le Ministre notifie l'octroi ou le refus de subside dans les trois mois de réception de la demande. En cas d'absence de réponse dans ce délai, le subside est réputé refusé. Le refus peut faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 20 du présent arrêté. § 3. La liquidation des subsides est effectuée en trois tranches : - une première tranche de 60 % sur base d'une déclaration de créance et du budget prévisionnel, qui peut être introduite dès notification de l'octroi du subside; - une seconde tranche de 30 % sur base d'une déclaration de créance accompagnée des preuves de revenus pour les locataires dont les revenus se situent en dessous du revenu d'admission du logement social, ainsi qu'un rapport financier établi sur base du modèle repris à l'annexe VII du présent arrêté. Cette tranche peut être introduite à partir du 1er avril de l'année de la période couverte par le subside et sera diminuée à concurrence des preuves manquantes; - une troisième tranche de 10 % dans le courant du premier semestre de l'année suivant la période couverte par le subside, éventuellement augmentée du montant résultant des preuves de revenus manquantes lors de la mise en liquidation de la deuxième tranche, sur base d'une déclaration de créance accompagnée des comptes et bilans de l'exercice couvert par le subside, ainsi que d'un rapport d'activité et d'un rapport financier établi sur base du modèle repris à l'annexe VII du présent arrêté. Art. 11. Pour les agences immobilières sociales ne disposant pas de vingt logements lors de l'introduction de leur demande, le subside est fixé forfaitairement à la somme de 42.150 euros, pour une période de douze mois. Pour le calcul du nombre de logements, les logements comportant quatre chambres ou plus sont considérés comme représentant deux logements. Ce subside ne peut être renouvelé qu'une seule fois, pour une période maximale de 6 mois et pour un montant maximum de 21.100 euros. Dans les cas où l'agence immobilière sociale subsidiée ne dispose pas de vingt logements à la fin de la période de douze mois ou de la prolongation de celle-ci, elle ne peut plus bénéficier de subsides pendant une période de cinq ans, à moins qu'elle n'atteigne la capacité locative de vingt logements avant l'échéance de cette période. Dans les cas où l'agence immobilière sociale dispose d'au moins vingt logements, le subside est calculé conformément à l'article 12 du présent arrêté. Art. 12. § 1er. Pour les agences immobilières sociales disposant de vingt logements à la date d'introduction de leur demande, le subside annuel comporte une partie forfaitaire et une partie variable. § 2. La partie forfaitaire se monte à 42.150 euros jusqu'à cinquante logements. Au delà de ce nombre, ce montant peut être augmenté de 17.400 euros pour chaque tranche supplémentaire entamée de cinquante logements, moyennant accord préalable du Gouvernement et sans pouvoir dépasser 163.950 euros. Pour le calcul du nombre de logements pris en compte, les logements comportant quatre chambres ou plus sont considérés comme représentant deux logements. § 3. La partie variable est fixée à : 1. 500 euros par logement. 2. 450 euros par logement pour les logements comportant quatre chambres ou plus; 3. 1.240 euros par nouveau logement pris en gestion ou en location par l'agence immobilière sociale au cours des douze mois précédant la date d'introduction de leur demande de subside; 4. 450 euros par logement de transit, qui ne peuvent représenter plus de 20 % de la totalité des logements gérés par l'agence immobilière sociale; 5. des montants suivants pour les logements pris en gestion ou en location par l'agence immobilière sociale après le 1er octobre 2006 et occupés par des locataires dont les revenus se situent en dessous du revenu d'admission du logement social : Studio 956 euro Appartement 1 Ch. 1.086 euro Appartement 2 Ch 1.214 euro Appartement 3 Ch 1.379 euro Appartement 4 Ch 1.572 euro Appartement 5 Ch et plus 1.772 euro Maison 2 Ch 2.029 euro Maison 3 Ch 2.060 euro Maison 4 Ch 2.090 euro Maison 5 Ch et plus 2.120 euro 6. des montants suivants pour les logements pris en gestion ou en location par l'agence immobilière sociale avant le 1er octobre 2006 et occupés par des locataires dont les revenus se situent en dessous du revenu d'admission du logement social : Studio 647,97 euro Appartement 1 Ch 647,97 euro Appartement 2 Ch 811,33 euro Appartement 3 Ch 811,33 euro Appartement 4 Ch 974,69 euro Appartement 5 Ch.et plus 974,69 euro Maison 2 Ch 811,33 euro Maison 3 Ch 811,33 euro Maison 4 Ch 974,69 euro Maison 5 Ch. et plus 974,69 euro § 4. Les revenus visés au § 3, 4° et 5°, sont établis sur base d'une attestation du CPAS, d'un organisme de paiement des allocations de chômage, du Fonds des Accidents du travail ou d'une société d'assurances à prime fixe ou d'une caisse commune d'assurances agréées conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, du Fonds des Maladies professionnelles, de l'Office national des Pensions ou de l'organisme débiteur d'une pension de service public, du décompte annuel ou de fiches de salaires émanant de l'employeur des locataires, d'un organisme de paiement des allocations de remplacement à défaut de tout autre revenu. Art. 13. § 1er. Les montants calculés conformément à l'article 12 ne sont attribués que pour les logements non occupés au moment de la conclusion du bail ou du mandat de gestion entre l'agence immobilière sociale et le propriétaire ou le titulaire des droits réels ou pour les logements occupés au moment de la conclusion des contrats susvisés à condition que le preneur puisse bénéficier d'un loyer fixé conformément à la grille suivante : [ Locataire Locataires dont les dont les revenus sont revenus sont inferieurs superieurs au seuil au seuil d'admission d'admission du logement du logement social social ------------------------------------------------- Studio 283,15 360 App. 1 ch. 326,71 418 App. 2 ch. 381,16 483 App. 3 ch. 457,39 587 App. 4 ch. 544,52 692 App. 5 ch. 675,20 867 et plus Mais. 2 ch. 410,00 587 Mais. 3 ch. 490,00 692 Mais. 4 ch. 675,20 867 Mais. 5 ch. 675,20 867] <ARR 2008-09-04/54, art. 1, 002; En vigueur : 28-03-2008> § 2. Toutefois, lorsqu'un locataire dont les revenus sont inférieurs au seuil d'admission du logement social, refuse, après 2 mises en demeure écrites par voie recommandée, de communiquer ses preuves de revenus, l'AIS peut lui imposer, dès le premier mois suivant le dernier courrier, le montant du loyer payable par les locataires dont les revenus sont supérieurs au seuil d'admission du logement social. Le loyer devra cependant obligatoirement être recalculé à la baisse, à dater du premier mois suivant la communication par ledit locataire, des documents demandés. Art. 14. § 1er. Conformément à l'article 91, § 2, 1°, du Code, l'agence immobilière sociale intervient dans le loyer ou dans la rémunération en cas d'un mandat de gestion à raison des montants maxima suivants : Studio 360 Appart. 1 Ch. 418 Appart. 2 Ch. 483 Appart. 3 Ch. 587 Appart. 4 Ch. 692 Appart. 5 Ch. et plus 867 Maison 2 Ch. 587 Maison 3 Ch. 692 Maison 4 Ch. 867 Maison 5 Ch. et plus 867 § 2. Si le loyer ou la rémunération négocié par l'agence immobilière sociale avec le titulaire de droits réels est supérieur au montant indiqué à l'article 13, l'agence immobilière sociale est tenue d'intervenir dans ce loyer pour un montant correspondant à la différence entre le loyer réel payé au titulaire de droits réels prévu au § 1er du présent article et le montant repris à l'article 13. Toutefois, l'agence immobilière sociale peut intervenir dans le loyer ou la rémunération pour un montant supérieur aux différences dont question ci-dessus mais en aucun cas le loyer payé par le locataire ne peut être inférieur à 50 % du montant de loyer maximum repris à l'article 13. Le loyer ou la rémunération négocié avec le titulaire de droits réels doit obligatoirement être inférieur ou égal aux montants prévus au § 1er du présent article. Art. 15. Dans les cas où la période couverte par le subside ne correspond pas à une année civile, les montants repris à l'article 12 sont calculés au prorata du nombre de mois couverts par le subside. Art. 16. L'agence immobilière sociale doit atteindre la capacité locative de cinquante logements avant le terme d'un délai de cinq ans calculé à dater du premier agrément accordé à l'agence immobilière sociale. A défaut d'y parvenir, elle ne peut plus bénéficier de subsides pendant une période de cinq ans, à moins qu'elle n'atteigne la capacité locative de cinquante logements avant l'échéance de cette période. Art. 17. § 1er. Les subsides accordés sur base de l'article 12 sont utilisés pour les postes prévus à l'article 91 du Code, leur ventilation apparaissant dans les comptes et bilan de l'agence immobilière sociale. § 2. En ce qui concerne les travaux prévus à l'article 91, § 1er, 1°, du Code, seuls peuvent bénéficier de subsides, les travaux de rafraîchissements résultant d'une usure locative, avec un montant maximum de 1.967,67 euros, hors TVA, par logement. § 3. Les travaux qui peuvent faire l'objet d'une demande de prime à la rénovation conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, ne peuvent être financés, en tout ou en partie, par les subsides accordés dans le cadre du présent arrêté. Art. 18. Les montants repris aux articles 12, 13 et 14 du présent arrêté sont indexés chaque année au 1er janvier en application de la formule d'indexation suivante : le nouveau montant est égal au montant de base à indexer multiplié par l'indice des prix du mois d'août de l'année précédent l'année de révision divisé par l'indice des prix du mois d'août 2007. CHAPITRE VII. - Retrait d'agrément, recours, contrôle, sanctions. Art. 19. § 1er. Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément à une agence immobilière sociale lorsque celle-ci ne respecte plus les dispositions du Code, ou du présent arrêté, ou lorsque l'accord de collaboration prévu à l'article 3 du présent arrêté est dénoncé par une des deux parties. Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les activités de l'agence immobilière sociale ne correspondent plus à la finalité sociale déterminée par le législateur. Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié, par lettre recommandé, à l'agence immobilière sociale, moyennant un préavis d'au moins trois mois. § 2. L'agence immobilière sociale qui fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément, dispose d'une période de 6 mois pour transférer les logements dont elle a la gestion ou la location à d'autres agences immobilières sociales. Elle est assistée, durant toute la période de passation des biens, par le comité d'accompagnement visé à l'article 22. Durant la période de passation des biens, l'agence immobilière sociale continue à bénéficier d'un subside calculé mensuellement en fonction du nombre de biens non encore transférés. Art. 20. Le refus, la suspension, le retrait ou le caractère probatoire d'un agrément ou le refus de subside peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement. Ce recours motivé est adressé au Ministre, par envoi recommandé, dans les trois mois de la notification de la décision contestée. Le recours introduit contre un retrait d'agrément est suspensif, tant que le Gouvernement n'a pas statué. Le Gouvernement notifie sa décision à l'association dans les trois mois de réception du recours. En cas d'absence de réponse dans ce délai, le recours portant sur un refus ou un retrait d'agrément est réputé accordé; le recours portant sur un refus de subside est réputé rejeté. Art. 21. Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est habilité à contrôler les modalités d'application du présent arrêté. Dans ce cadre, il peut notamment vérifier le respect des normes visées à l'article 6 du présent arrêté par une inspection des logements. Il peut également réclamer copie des baux unissant les locataires à l'agence immobilière sociale ou au titulaire des droits réels, et des autres pièces probantes visés à l'article 12, § 4 attestant de la conformité des revenus des locataires aux dispositions du Code et du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales. Art. 22. Un comité d'accompagnement est chargé de suivre l'évolution des agences immobilières sociales et de remettre un rapport annuel au Ministre. Ce comité est constitué de : 1° un délégué du Ministre, qui assure la présidence du comité; 2° un représentant de chaque agence immobilière sociale agréée; 3° un représentant de chaque commune ou CPAS ayant signé un accord de collaboration avec une ou plusieurs agences immobilières sociales agréées; 4° un représentant de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; 5° un représentant de la Société Régionale du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les membres de ce comité sont désignés par le Ministre; en ce qui concerne les membres visés aux 2° et 3°, cette désignation est effectuée sur base d'une proposition élaborée par les organismes concernés. Leur mandat a une durée d'un an et est renouvelable. Le Comité peut s'adjoindre des experts extérieurs. Il se réunit au moins une fois par an. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et modificatives. Art. 23. L'arrêté du 19 novembre 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale tel que modifié par celui du 4 juillet 2002 organisant les agences immobilières sociales est abrogé; Art. 24. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 25. Le Ministre-Président qui a le Logement dans ses attributions et la Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 28 février 2008. Pour le Gouvernement : Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique F. DUPUIS, Secrétaire d'Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement et de l'Urbanisme ANNEXES. Art. N1. Annexe I. CONTRAT DE LOCATION (Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-03-2008, p. 17305-17309). Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 février 2008. Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL Art. N2. Annexe II. MANDAT DE GESTION DE LOGEMENT OU D'IMMEUBLE (Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-03-2008, p. 17309-17313). Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 février 2008. Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL Art. N3. Annexe III. - BAIL DE SOUSLOCATION (Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-03-2008, p. 17313-17317). Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 février 2008. Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL Art. N4. Annexe IV. CONTRAT DE BAIL (Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-03-2008, p. 17317-17322). Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 février 2008. Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL Art. N5. ANNEXE V. CONVENTION D'OCCUPATION DE LOGEMENT DE TRANSIT. (Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-03-2008, p. 17322-17324). Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 février 2008. Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL Art. N6. ANNEXE VI. Modèle de grille pour communiquer le nombre de logements pris en gestion dans le cadre la demande de subside adressée au Ministre avant le 31 octobre de chaque année (Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-03-2008, p. 17324). Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 février 2008. Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL Art. N7. ANNEXE VII. Conformément à l'article 10 § 3 de l'arrêté organisant les agences immobilières sociales, le rapport financier doit être remis par les agences immobilières sociales deux fois par an : - à partir du 1er avril, avec la demande de liquidation de la seconde tranche du subside de l'année en cours et pour la période du premier semestre de l'année en cours; - dans le courant du premier semestre de l'année suivante, avec la demande de liquidation de la troisième tranche du subside de l'année à laquelle la troisième tranche se rapporte et pour le deuxième semestre de l'année concernée. Ce rapport financier consiste en un tableau semestriel justifiant l'utilisation du subside annuel, au prorata du semestre écoulé, dans les postes de dépenses suivants et conformes aux dispositions de l'ordonnance : 1. Interventions dans le coût des travaux de rénovation suivant les limites fixées par l'article 15 de l'arrêté; 2. Interventions notamment dans la prise en charge des pertes résultant de l'inoccupation temporaire du logement et des dégâts locatifs; 3. Interventions dans les frais de fonctionnement et de personnel en ce compris les amortissements résultant des dépenses d'investissement ainsi que la constitution des provisions suffisantes pour couvrir les risques locatifs et sociaux; 4. Interventions, dans les limites du § 2 de l'article 91 de l'ordonnance, dans le déficit locatif constitué par la différence entre le loyer dû au bailleur et le montant que le ménage peut consacrer à se loger; 5. Interventions, dans les limites du § 2 de l'article 91 de l'ordonnance, dans les frais d'accompagnement social des ménages locataires. Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 février 2008. Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL. |
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Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'article 20 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; Vu l'article 8, alinéa 1er de la Loi spéciale du 12 janvier 1989 portant création des Institutions bruxelloises; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement et plus spécifiquement ses articles 88 § 2 alinéas 1, 3 et 4, 90 § 1, 92, 92 3°, 94 § 2, 96 et 123; Vu l'arrêté du 19 novembre 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 3 juillet 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement donné le 14 et le 21 septembre 2007; Vu l'avis 43.995/3 du Conseil d'Etat donné le 22 janvier 2008 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre chargé du Logement, Après délibération, |
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