| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
| Fin | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | Préambule |
| Table des matières | 1 arrêté d'exécution | 1 version archivée | ||
| Fin | Version néerlandaise | |||
| belgiquelex . be - Banque Carrefour de la législation | ||||
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28 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent
des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être
libérées. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2007 et mise à jour au 13-05-2009.) Source : EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE Publication : 26-04-2007 numéro : 2007200912 page : 22144 IMAGE Dossier numéro : 2007-03-28/35 Entrée en vigueur : 01-07-2007 |
| Table des matières | Texte | Début |
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Section 1re. - Dispositions générales et définitions. Art. 1-3 Section II. - Conditions d'agrément. Art. 4 Section III. - Procédure d'agrément. Art. 5-13 Section IV. - Modification des conditions d'agrément. Art. 14 Section V. - Contrôle et sanctions. Art. 15-18 Section VI. - Dispositions finales. Art. 19-21 ANNEXES. Art. N1-N2 |
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| Texte | Table des matières | Début |
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Section 1re. - Dispositions générales et définitions. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre qui a le Bien-être au travail dans ses attributions; 2° l'Administration : la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; 3° la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 4° l'arrêté royal du 16 mars 2006 : l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante; 5° le demandeur : toute entreprise ou tout employeur qui demande un agrément ou un renouvellement d'un agrément en vue de pouvoir réaliser les travaux visés à l'article 6bis, alinéas 1er et 2 de la loi; 6° travaux de démolition ou enlèvement : travaux de démolition ou enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées; 7° types de techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement : les techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement visées à l'arrêté royal du 16 mars 2006. Art. 2. Les entreprises et les employeurs, visés à l'article 6bis, alinéas 1er et 2 de la loi, peuvent être agréés conformément aux conditions et modalités déterminées ci-après. Art. 3. Seules les entreprises agréées selon les dispositions du présent arrêté peuvent porter la dénomination " Entreprise d'enlèvement d'amiante agréée par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale " et effectuer des travaux de démolition ou enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées. Les employeurs, agréés selon les dispositions du présent arrêté pour l'exécution, dans leur entreprise et ses appartenances, de travaux de démolition ou d'enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées, ne peuvent effectuer de travaux de démolition ou d'enlèvement auprès de tiers. Section II. - Conditions d'agrément. Art. 4. Le demandeur doit : 1° lorsqu'il s'agit d'une entreprise, être fondée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre état membre de l'Espace Economique Européen et avoir son siège social dans un des états membres; 2° fournir la preuve qu'il applique un système d'assurance qualité qui répond aux exigences suivantes : a) répondre aux dispositions mentionnées à l'annexe I du présent arrêté, b) et être certifié par : - un organisme accrédité selon la norme NBN EN 45.012/Guide ISO/IEC 62 (Cette norme peut être obtenue à l'Institut belge de normalisation (IBN) (en liquidation), 29 avenue de la Brabaçonne, à 1000 Bruxelles.) conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, - ou un organisme accrédité par un organisme qui est le co-signataire des accords d'agrément réciproque de la " European Cooperation for Accredition " pour le secteur " systèmes de management de la qualité ". La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat délivré par un organisme de certification accrédité visé à l'alinéa 1er, b); 3° montrer qu'il dispose d'une capacité technique et organisationnelle pour pouvoir respecter le référentiel visé à l'annexe II du présent arrêté, en ce qui concerne les types de techniques choisis pour les travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante; 4° a) lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui fait appel à des travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement : 1. utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont joui de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; 2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, avoir en service au moins trois travailleurs, qui ont joui de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins un travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier, visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. b) lorsque la demande émane d'une entreprise sans travailleurs : 1. pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement, pouvoir uniquement utiliser des personnes qui ont joui de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; 2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, pouvoir utiliser au moins trois personnes qui ont joui de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins une des personnes concernées doit correspondre à la formation pour chef de chantier, visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. c) lorsque la demande émane d'un employeur qui fait appel à ses travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement dans son entreprise : 1. utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont joui de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; 2. si la demande concerne la technique de la zone fermée hermétiquement visée à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, avoir en service au moins trois travailleurs, qui ont joui de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles 69, 70 et 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006. La formation d'au moins un travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier, visée à l'article 71, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; 5° avoir la connaissance de la réglementation visée par la loi et ses arrêtés d'exécution, notamment l'arrêté royal du 16 mars 2006, par l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail et l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles; 6° disposer d'un endroit fixe où les installations techniques, les équipements de travail et les équipements de protection individuelle sont entreposés. Section III. - Procédure d'agrément. Art. 5. § 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée sous pli recommandé à la poste au directeur général de l'Administration. § 2. La demande mentionne les types de techniques de travaux de démolition ou d'enlèvement que concerne la demande d'agrément. § 3. Les documents suivants sont joints à la demande : 1° si le demandeur est une entreprise, une copie des statuts de l'entreprise ou le numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des entreprises; 2° une copie du certificat visé à l'article 4, 2°, alinéa 2; 3° une copie de la note contenant des informations et instructions visées à l'article 37 de l'arrêté royal du 16 mars 2006; 4° une copie des attestations dont il ressort que chaque personne, visée à l'article 4, 4°, a suivi la formation de base avec le recyclage annuel visée au même article et, le cas échéant, une copie du certificat dont il ressort que la formation pour chef de chantier visée au même article a été suivie; 5° l'adresse de l'endroit fixe visé à l'article 4, 6°. Les documents visés dans le précédent alinéa sont rédigés dans une des trois langues nationales. Art. 6. L'Administration vérifie si le dossier contient tous les documents visés à l'article 5, § 3 du présent arrêté. Si la demande est incomplète, l'Administration fait savoir au demandeur dans un délai de trente jours après la réception du dossier quels sont les documents manquants. L'Administration peut, si elle l'estime nécessaire, exiger tous les autres documents, preuves et informations supplémentaires relatifs à ce sujet. Art. 7. Après avoir constaté que le dossier est complet, l'Administration transmet le dossier de demande d'agrément à la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail aux fins de vérifier si les capacités techniques et organisationnelles du demandeur, concernant le champ d'application mentionné dans la demande, sont conformes au référentiel repris à l'annexe II du présent arrêté. Cette enquête se base sur les documents joints au dossier de demande ainsi que sur chaque visite sur place jugée nécessaire. Un rapport de cette enquête est rédigé; il est transmis à l'Administration dans les soixante jours qui suivent la réception du dossier. Le délai visé à l'alinéa précédent peut, en fonction de l'enquête, être prolongé de trente jours. Dans le cas d'un rapport favorable de l'enquête, le demandeur est censé disposer de suffisamment de capacités techniques et organisationnelles dans le domaine concerné par la demande. Art. 8. Le demandeur est tenu d'accorder un libre accès à ses locaux aux fonctionnaires chargés de l'enquête et de mettre à leur disposition tous les documents et données nécessaires à l'exécution de leur mission. Art. 9. L'Administration donne un avis sur la demande au Ministre dans un délai de trente jours à dater de la réception du rapport d'enquête. Art. 10. Lorsque l'Administration donne un avis dans lequel il est proposé de ne pas donner suite à la demande, elle en informe le Ministre et le demandeur; la notification au demandeur se fait suivant les règles prévues à l'article 11, alinéas 3 et 4. Le demandeur peut faire connaître ses objections au Ministre dans un délai de trente jours à partir de la notification de cet avis. Art. 11. Le Ministre prend une décision relative à la demande dans un délai de nonante jours après l'avis de l'Administration visé à l'article 9 ou, le cas échéant, dans un délai de nonante jours après l'expiration des trente jours visés à l'article 10, alinéa 2. Si, dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, le Ministre ne prend aucune décision, l'avis visé à l'article 9 est considéré comme décision. L'Administration notifie la décision au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification est présumée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre recommandée. Art. 12. La décision d'agrément est toujours limitée au type de technique pour les travaux de démolition ou d'enlèvement pour lequel la demande a été introduite. Art. 13. § 1er. Le premier agrément qui est octroyé sur base d'une demande d'agrément en appliquant les dispositions du présent arrêté, est valable pour deux ans. Au cours de cette période, l'entreprise agréée est tenue : 1° de faire au moins une notification, visée aux articles 28 et 29 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, relative à l'exercice de l'activité dans le domaine que concerne l'agrément; 2° de subir au moins deux enquêtes réalisées par la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail; ces enquêtes concernent l'exercice de l'activité dans le domaine que concerne l'agrément; 3° de subir deux enquêtes réalisées par l'organisme de certification accrédité. § 2. Toute demande de renouvellement de l'agrément visé au § 1er est introduite au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de l'agrément en cours, si tel n'est pas le cas l'agrément prend fin à la date d'expiration. Lors de la demande de renouvellement de l'agrément visée au § 1er, les documents visés à l'article 5, § 3 ne doivent plus être joints pour autant que ces documents n'aient subi aucune modification. Le renouvellement de l'agrément visé au § 1er est octroyé pour une durée de maximum 5 ans pour autant que cette période soit totalement couverte par un certificat ou des certificats visés à l'article 4, 2°, alinéa 2. § 3. Les agréments, pour lesquels une demande de renouvellement a été introduite conformément aux dispositions du § 2, prennent fin de plein droit à l'issue de la procédure d'agrément visée à la présente section. Section IV. - Modification des conditions d'agrément. Art. 14. L'entreprise agréée ou l'employeur agréé communique à l'Administration, de leur propre initiative et sans délai, chaque modification considérable des données visées à l'article 4 qui se présente pendant la durée de l'agrément. Section V. - Contrôle et sanctions. Art. 15. Si le fonctionnaire chargé du contrôle constate que l'entreprise agréée ou l'employeur agréé ne répond plus à une des dispositions de l'article 4 relatif aux conditions d'agrément ou s'il constate qu'il n'est plus satisfait aux obligations qui découlent de l'arrêté royal du 16 mars 2006, il peut fixer un délai pendant lequel l'entreprise concernée ou l'employeur doit se mettre en règle. Le directeur général de l'Administration informe l'organisme de certification de l'entreprise ou de l'employeur concerné de tous les points pertinents pour la certification. Art. 16. Le Ministre retire d'office l'agrément si : 1° l'organisme de certification visé à l'article 4, 2°, b), a retiré ou n'a pas renouvelé la certification de l'entreprise ou de l'employeur agréé; 2° durant une période de deux ans, à compter de la date d'attribution de l'agrément, l'entreprise agréée n'a exercé aucune activité dans le domaine concerné par son agrément. Art. 17. Après avis de l'Administration, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément : 1° au cas où les conditions de l'agrément ne sont pas respectées; 2° lorsque l'entreprise exécute des travaux pour lesquels l'agrément n'est pas accordé; 3° lorsque le contenu des documents, preuves et renseignements visés à l'article 5 sont considérablement modifiés sans que l'Administration n'en ait été avertie; 4° lorsque l'Administration estime que cela est nécessaire sur la base de la notification d'un changement considérable des données, visées à l'article 4; 5° au cas où les dispositions des articles 1 à 71 de l'arrêté royal du 16 mars 2006 ne sont pas respectées; 6° au cas où la disposition de l'article 11, 1° de l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant les mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires n'est pas respectée. Art. 18. § 1er. La décision du Ministre de suspendre ou de retirer l'agrément est notifiée conformément aux dispositions de l'article 11, alinéas 3 et 4. La décision du Ministre est notifiée à l'organisme de certification. § 2. Si la décision a pour conséquence la suspension ou le retrait de l'agrément, elle prend effet trois mois après la date de réception de la décision. Section VI. - Dispositions finales. Art. 19. § 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux agréments attribués après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les agréments octroyés par le Ministre, en application de la disposition de l'article 148decies 2, point 5.9.3.4 du Règlement général pour la protection du travail, ainsi que les agréments qui ont été octroyés après l'entrée en vigueur de l'article 73 de l'arrêté royal du 16 mars 2006, prennent fin de droit [1 trois ans]1 après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les agréments visés à l'alinéa 1er, pour lesquels une demande de renouvellement est introduite sur la base des dispositions du présent arrêté [1 trois ans]1 après l'entrée en vigueur du présent arrêté, prennent fin de plein droit à l'issue de la procédure d'agrément visée à la section III. ---------- (1)<AR 2009-04-26/17, art. 1, 002; En vigueur : 30-06-2009> Art. 20. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 21. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN ANNEXES. Art. N1. Annexe Ire. - Dispositions concernant le système d'assurance qualité, visé à l'article 4, 2°, alinéa 1er. 1. Système d'assurance qualité. 1.1.Le système d'assurance qualité assure la conformité des travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante, visé à l'article 6bis, alinéas 1er et 2 de la loi, avec les exigences du référentiel visé à l'annexe II. Tous les éléments, exigences et dispositions suivis par le demandeur doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance qualité doit permettre une interprétation uniforme des mesures et procédures et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossier de qualité. Elle comprend en particulier : - une description adéquate des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs et compétences en rapport avec les exigences réglementaires en matière de travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante; - les spécifications techniques, les moyens et procédés qui seront utilisés pour garantir que les exigences du référentiel visé à l'annexe II soient respectées; - les procédés et techniques de contrôle et d'assurance qualité qui seront utilisés au cours des travaux et les mesures systématiques à appliquer dans ce contexte; - les dossiers de qualité tels que rapports d'inspection, les rapports sur la qualification du personnel, etc.; - les moyens permettant de vérifier la réalisation des exigences du référentiel visé à l'annexe II. 1.2.Le demandeur introduit auprès de l'organisme de certification, visé à l'article 4, 2°, b), une demande en vue d'obtenir un certificat, visé à l'article 4, 2°, alinéa 2. Cette demande comprend : - toutes les informations appropriées sur les moyens dont il dispose pour effectuer les travaux de démolition et d'enlèvement en conformité avec les exigences des textes réglementaires y afférents à appliquer. - la documentation sur le système d'assurance qualité qui prévoit une assurance complète. Le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité tel qu'il est certifié et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. Le demandeur informe l'organisme de certification qui a certifié le système d'assurance qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité. 2. Surveillance du système d'assurance qualité. La surveillance du système d'assurance qualité se fait sous la responsabilité de l'organisme de certification et a pour but de s'assurer que le demandeur remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité certifié. L'organisme de certification veille à ce qu'au moins un membre de l'équipe d'audit soit initié aux aspects techniques relatifs aux activités pour lesquelles le certificat est demandé. Le demandeur autorise l'organisme de certification à accéder à des fins d'inspection à l'endroit fixe visé à l'article 4, 6° ainsi qu'aux chantiers, et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier : - la documentation sur le système d'assurance qualité; - les rapports et documents à établir dans le cadre du système assurance qualité, tels que les rapports d'analyse, registres de chantiers, notifications, plans de travail, rapports d'inspection, rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Art. N2. Annexe II. Référentiel technique visé à l'article 4, 3°. 1. Exigences générales : Des documents, des procédures ou des instructions spécifiques doivent être établis par écrit pour chacune des dispositions suivantes : 1.1. Normes. DOCUMENTS/ SPECIFICATIONS/CONTENU S (1) PROCEDURES/ / INSTRUCTIONS C (2) 1.1. Les normes qui Dans une forme accessible S sont d'application. 1.2. Information et formation pour les travailleurs qui exécutent des travaux de démolition et d'enlèvement. DOCUMENTS/ SPECIFICATIONS/CONTENU S (1) PROCEDURES/ / INSTRUCTIONS C (2) 1.2.1. Un programme La liste des travailleurs et fonctions S de formation qui necessitent une competence particuliere (operateur amiante, responsable de chantier,...) Une formation de base (32h) Un recyclage annuel (8h) Une partie theorique Une partie pratique Un contenu des formations portant au minimum sur : - les proprietes de l'amiante et les risques pour la sante en cas d'exposition a l'amiante, y compris l'effet synergique de fumer; - les types de produits ou materiaux susceptibles de contenir de l'amiante et leur utilisation dans les installations et batiments; - les operations pouvant entrainer une exposition a l'amiante et l'importance des controles preventifs pour minimiser l'exposition; - les exigences en matiere de surveillance de la sante; - les pratiques professionnelles sures et la technique de mesures; - le port et l'utilisation d'equipements de protection individuelle, y compris le role, le choix, les limites, la bonne utilisation et les connaissances pratiques relatives a l'utilisation d'appareils respiratoires, et les regles specifiques qui decoulent du fait qu'il s'agit de travaux de demolition et d'enlevement; - les procedures d'urgence, y compris les premiers secours sur le chantier et les regles specifiques qui decoulent du fait qu'il s'agit de travaux de demolition et d'enlevement; - les procedures de decontamination et les regles specifiques qui decoulent du fait qu'il s'agit de travaux de demolition et d'enlevement; - la reglementation en matiere de demolition et d'enlevement d'amiante ou de materiaux contenant de l'amiante; - les techniques de demolition et d'enlevement de l'amiante ou de materiaux contenant de l'amiante ainsi que les risques pour la sante et la securite qui y sont associes; - les regles et techniques specifiques en matiere de traitement des dechets d'amiante et de leur enlevement; Les coordonnees de l'organisme de formation externe. Les formations etrangeres de contenu equivalent sont admises pour autant qu'un complement portant sur la reglementation belge soit assure. Ce complement est donne sous la forme d'une formation de recyclage. 1.2.2. Un manuel de Correspondant au programme suivi. S formation 1.2.3. Des notes Les informations et instructions visees S individuelles a l'article 13 de l'arrete royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques lies a l'exposition a des agents cancerigenes et mutagenes au travail 1.2.4. Des attestations Nom, prenom S de formation de base Dates de formation sont disponibles pour Type de formation base chaque travailleur et recyclage responsable de chantier. Contenu de la formation theorique 1.2.5. Des attestations pratique de formation de operateur/chef recyclage annuel sont de chantier disponibles pour Duree de la formation chaque travailleur Evaluation de la formation et responsable de Nom, qualite, signature du responsable chantier. de formation 1.3.Surveillance de santé. DOCUMENTS/ SPECIFICATIONS/CONTENU S (1) PROCEDURES/ / INSTRUCTIONS C (2) 1.3.1. Formulaires S nominatifs d'evaluation de sante prealable 1.3.2. Formulaires S nominatifs d'evaluation de sante periodique (annuelle) 1.3.3. Registre des - Noms des travailleurs S travailleurs exposes. - Nature et durée de l'activite - Niveaux d'exposition 1.4. Méthode utilisée pour la réalisation de l'évaluation des risques. DOCUMENTS/ SPECIFICATIONS/CONTENU S (1) PROCEDURES/ / INSTRUCTIONS C (2) 1.4.1. Un document qui La methode comporte necessairement S decrit la methode et les etapes suivantes : les moyens utilises - L'identification des dangers pour en vue de la sante et la securite l'evaluation des - La determination et l'evaluation risques pour la sante des risques et la securite lors - La determination des mesures de de l'execution de prevention a prendre toutes les phases de deroulement d'un chantier (situation particuliere) tenant compte de l'organisation, des lieux, des materiaux, des processus, etc... 1.5. Méthode utilisée pour la réalisation du plan de travail. DOCUMENTS/ SPECIFICATIONS/CONTENU S (1) PROCEDURES/ / INSTRUCTIONS C (2) 1.5.1. Un document qui Les etapes de la realisation du S decrit les etapes de plan de travail comprennent au moins : la realisation du - la visite prealable des lieux plan de travail et -l'identification et la localisation les responsabilites des MCA (3) et compétences des - l'evaluation des risques intervenants. - le choix des methodes de travail - la redaction du plan de travail meme (Voir 2.1.11 ou 2.2.26) et des instructions a destination des travailleurs, adaptees aux circonstances particulieres du chantier 1.6. Méthode utilisée pour la réalisation de la notification. DOCUMENTS/ SPECIFICATIONS/CONTENU S (1) PROCEDURES/ / INSTRUCTIONS C (2) 1.6.1. Un document qui La notification comprend au moins les S decrit les modalites renseignements ci-contre : de notification a - Coordonnees du lieu du chantier l'administration - Type, quantites, description de competente et a l'amiante et des MCA (3) l'employeur maitre - Activites et procedes mis en oeuvre d'ouvrage. - Nombre de travailleurs prevus - Dates de debut et fin des travaux - Mesures de prevention prises - Identification du laboratoire agree - Identite et moyens de contact des responsables de l'entreprise et du maitre d'ouvrage 2. Exigences techniques. Des documents, des procédures ou des instructions spécifiques doivent être établis par écrit pour chacune des dispositions suivantes. 2.1. Sac à manchons (4). DOCUMENTS/ SPECIFICATIONS/CONTENU S (1) PROCEDURES/ / INSTRUCTIONS C (2) 2.1.1. Caracteristiques Fiches techniques avec les S du materiel caracteristiques pertinentes, notamment pour les sacs a manchons et aspirateurs 2.1.2. Description de Verification de l'applicabilite de la S la preparation et methode, mesures en cas de modification mise en place de des conditions de travail, balisage chantier et signalisation 2.1.3. Methode de Description de la methode de travail S travail (generale) generale 2.1.4. Equipements de Description des EPI et procedures S protection d'entretien individuels (EPI) 2.1.4.1. Equipements Description des EPR et procedures S de protection d'utilisation, d'entretien et de respiratoire (EPR) verification periodique avec visa du conseiller en prevention-medecin du travail, controles Rapport d'appreciation des EPR, y compris S l'avis du conseiller en prevention-medecin du travail 2.1.5. Mesurages Description des types et frequences de S mesurage, controles 2.1.6. Dechets Description des modalites de S conditionnement, stockage temporaire et d'evacuation des dechets 2.1.7. Mesures en cas Description des mesures correctives S de depassement de la concentration de 0,01 f/cm3 2.1.8. Procedure Decontamination et conditionnement du S generale de materiel des equipements sur zone decontamination du Decontamination du materiel et des materiel et des equipements lors d'entretiens equipements et reparations dans l'entreprise 2.1.9. Verification de Responsabilites, modalites et description S l'absence de risque des contrôles a effectuer amiante en fin d'activites 2.1.10. L'evaluation Pour chaque situation de travail C des risques particuliere (chantier) un rapport (specifique) est elabore selon la methode decrite dans le document vise au point 1.4. L'evaluation concerne toutes les phases du chantier y compris la preparation. 2.1.11. Plan de Le plan de travail adapte aux conditions C travail (specifique) particulieres de chaque chantier doit prevoir : - Nature, succession, durée des activites - Schema de localisation des MCA (3) - Methodes de travail et instructions a l'usage des travailleurs, adaptees a la specificite du chantier et concernant toutes les phases de l'execution des travaux - Les EPI (*) - Les caracteristiques des equipements (decontamination, protection) - Procedure demontrant l'absence de risque amiante en fin d'activite (*) (*) Il peut être fait reference aux procedures ou instructions correspondantes pour autant qu'une copie de celles-ci soient presentes sur le chantier; Toute modification par rapport aux procedures initiales doit alors etre justifiee et decrite. 2.2. Zone fermée hermétiquement (5). DOCUMENTS/ SPECIFICATIONS/CONTENU S (1) PROCEDURES/ / INSTRUCTIONS C (2) 2.2.1. Preparation et Mesurages prealables eventuels, mesures S mise en place de prevention eventuelles, EPI, du chantier balisage et signalisation, ... 2.2.2. Cloisonnement Avec moyen de controle visuel ou auditif S 2.2.3. Evacuation ou S emballage du materiel 2.2.4. Mise hors Modalites et controle S service des reseaux 2.2.5. Sas personnel Caracteristiques aerauliques de S chaque sas Configuration, fonctionnement, S decontamination, controles 2.2.6. Sas materiel Caracteristiques aerauliques de S chaque sas Configuration, dimensionnement et S fonctionnement, decontamination, controles 2.2.7. Test Modalites et controles S d'etancheite 2.2.8. Depression et Caracteristiques, entretien et controle S renouvellement d'air periodique des extracteurs Caracteristiques, entretien et controle S periodique des appareils de mesure Elaboration d'une note de calcul de S bilan aeraulique Controle de depression et efficacite S des filtres ainsi que mesures correctives, remplacement des filtres, moyens garantissant le maintien de la depression en continu. 2.2.9. Procedure S d'entree en zone 2.2.10. Procedure S de sortie de zone 2.2.11. Mesurages Modalites, endroits, frequence, controles S 2.2.12. Mesures en cas Description des mesures correctives S de depassement de la concentration de 0,01 f/cm3 2.2.13. Inspection Conditions, controles,... S visuelle 2.2.14. Mesurages Conditions, controles,... S liberatoires 2.2.15. Demontage du S cloisonnement etanche 2.2.16. Equipements Description des EPI et procedures S de protection d'entretien individuels (EPI) 2.2.16.1. Equipements Caracteristiques des EPR S de protection respiratoire (EPR) Rapport d'appreciation des EPR, S y compris l'avis du conseiller en prevention-medecin du travail Procedure d'utilisation avec visa du S medecin du travail Procedure d'entretien avec avis du S comite de prevention et protection et visa du medecin du travail, controles Procedure de controle periodique avec S avis du comite de prevention et protection et visa du medecin du travail, controles 2.2.17. Methode de Description de la methode de travail S travail generale 2.2.18. Procedure Decontamination et sortie des dechets S generale de de la zone decontamination et Decontamination du materiel et des sortie du materiel equipements sur zone Decontamination du materiel et des equipements lors d'entretiens et reparations dans l'entreprise 2.2.19. Registre de Description du contenu du registre, S chantier des modalites de tenue, de suivi et de controle 2.2.20. Organisation Description des mesures d'organisation S du temps de travail du temps de travail, notamment en fonction des contraintes physiques, avis ecrit du medecin du travail, controles 2.2.21. Dechets Description des modalites de S conditionnement, stockage temporaire et d'evacuation des dechets 2.2.22. Procedure en Description des procedures d'urgence S cas d'urgence sur chantier, ea : dimensionnement des acces de secours, premiers soins, equipements de protection pour secouristes, mesures en vue d'eviter ou de limiter une contamination des intervenants et de leur materiel, etc... 2.2.23. Procedure Description des modalites d'information S d'acces des visiteurs des personnes et de mise a en zone confinee disposition des equipements de protection individuelle 2.2.24. Verification Responsabilites, modalites et S de l'absence de description des contrôles a effectuer risque amiante en fin d'activites 2.2.25. L'evaluation Pour chaque situation de travail C des risques particuliere (chantier) un rapport (specifique) est elabore selon la methode decrite dans le document vise au point 1.4. L'evaluation concerne toutes les phases du chantier y compris la preparation. 2.2.26. Plan de Le plan de travail adapte aux conditions C travail particulieres de chaque chantier doit prevoir : - La nature, succession, durée des activites - Un schema de localisation des MCA et des equipements de protection collective - La protection collective (*) - Cloisonnement - Evacuation ou emballage du materiel - Mise hors service des reseaux - Sas personnel - Sas materiel - Test etancheite - Depression et renouvellement d'air - Procedure d'entree - Procedure de sortie - Mesurages - Mesures a prendre en cas de depassement de la concentration de 0,01 f/cm3 - Demontage - La justification ecrite prealable du non respect éventuel des exigences reglementaires, notamment : - le cloisonnement de la zone en double epaisseur - la mise hors service de reseaux - le taux de renouvellement d'air pour des raisons techniques ou de securite fondees sur des elements concrets et demontres ainsi que la description des mesures de prevention qui seront prises en consequence. - Les equipements de protection individuelle (*) - Les equipements de protection collective (*) - La methode de travail et les instructions a l'usage des travailleurs, adaptees a la specificite du chantier et concernant toutes les phases de l'execution des travaux - Les mesures en cas d'urgence specifiques a la situation particuliere - La procédure demontrant l'absence de risque amiante en fin d'activite (*) Il peut être fait reference aux procedures ou instructions correspondantes pour autant que des copies de celles-ci soient disponibles sur le chantier. Toute modification par rapport aux procedures initiales doit alors etre justifiee et decrite 2.2.27. Le registre Le registre de chantier comprend les C de chantier rubriques suivantes : - l'identite de la personne chargée de la conduite des travaux sur le chantier; - une copie des formulaires d'evaluation de sante de tous les travailleurs qui sont impliques dans les travaux de demolition ou d'enlevement d'amiante ou des materiaux contenant de l'amiante; - les observations faites a l'occasion du test de fumee; - les mesures particulieres imposees ou admises par le fonctionnaire charge de la surveillance, compte tenu des caracteristiques techniques du chantier ou du travail a executer et de la nature du risque pour les travailleurs; - les rapports concernant les mesurages; - le compte rendu des incidents survenus lors des travaux et qui ont eu pour resultat une contamination des sas d'entree ou des zones contigues ou une exposition des travailleurs; - les depassements de 0,01 fibre par cm3 et de 0,1 fibre par cm3 exprime comme la limite superieure de l'intervalle de confiance ainsi que les mesures qui ont ete prises; - la mention journaliere des noms des travailleurs qui etaient presents sur le chantier ainsi que la mention de l'heure du debut et de la fin de leurs prestations et celle de la nature de leur activite; - les noms des visiteurs et leur fonction; - les remarques eventuelles des fonctionnaires charges de la surveillance. Notes (1) S : signifie que les documents doivent être disponibles au siège de l'entreprise ou chez son mandataire ou représentant en Belgique. (2) C : signifie que les documents doivent être disponibles sur le chantier en question et ensuite conservés au S1 durant une période de minimum 3 ans. (3) MCA : matériaux contenant de l'amiante. (4) Méthode par sacs à manchons : méthode d'enlèvement d'amiante et de MCA (3) décrite à la section X, sous section IV de l'arrêté du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante. (5) Méthode en zone fermée hermétiquement : méthode d'enlèvement d'amiante et de MCA (3) décrite à la section X, sous section V de l'arrêté du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN |
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ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier l'article 6bis, alinéa 3, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004; Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 27 octobre 2006; Vu l'avis n° 42.118/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : |
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| Table des matières | 1 arrêté d'exécution | 1 version archivée | |||
| Version néerlandaise |