| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
| Fin | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | Préambule |
| Table des matières | 1 arrêté d'exécution | 1 version archivée | ||
| Fin | Version néerlandaise | |||
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10 JUIN 2006. - Arrêté royal portant création du point-contact visé à l'article 10, § 5, de
la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2006 et mise à jour au 08-02-2010) Source : SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Publication : 17-07-2006 numéro : 2006022594 page : 35501 IMAGE Dossier numéro : 2006-06-10/66 Entrée en vigueur : 27-07-2006 |
| Table des matières | Texte | Début |
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Art. 1-8 |
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| Texte | Table des matières | Début |
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Article
1.Il est instauré un point-contact auprès [1 de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits
de Santé (ci-après dénommée " AFMPS "), Direction générale Inspection]1. [1 Pour l'application de l'article 10 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et du présent arrêté, l'administrateur général de l'AFMPS est désigné comme le délégué du Ministre.]1 ---------- (1)<AR 2010-01-19/11, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2010> Art. 2. Le point-contact est chargé de la centralisation et de la réception des informations concernant des faits susceptibles de constituer des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments, telles que visées dans la loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments. Art. 3. Toute personne en possession d'informations relatives à des faits qui sont susceptibles de constituer des infractions visées à l'article 2, peut les communiquer au point-contact. Art. 4.Les informations doivent être écrites et introduites par lettre recommandée à la poste ou remises en mains propres à un membre du personnel [1 de la Direction générale Inspection de l'AFMPS]1. Les nom, prénom et adresse complète de l'auteur doivent être mentionnés. Les informations comportent, si possible, des éléments matériels probants. ---------- (1)<AR 2010-01-19/11, art. 2, 002; En vigueur : 18-02-2010> Art. 5. L'anonymat de la personne qui fournit les informations est préservé, sauf si elle autorise expressément la divulgation de son identité. Art. 6. Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, une information communiquée sous couvert de l'anonymat est seulement prise en considération si elle est accompagnée d'éléments matériels probants. Art. 7. L'article 10, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, tel que remplacé par la loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments, entre en vigueur le même jour que le présent arrêté. Art. 8. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE. |
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| Préambule | Texte | Table des matières | Début |
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ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 mars 1964 relative aux médicaments, notamment l'article 10, § 5, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2006; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.884/3, donné le 28 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : |
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| IMAGE (ART. MODIFIES : 1; 4) |
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