J U S T E L - Législation consolidée | ||||
Fin | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | Préambule |
Table des matières | 2 arrêtés d'exécution | 2 versions archivées | ||
Signatures | Fin | Version néerlandaise | ||
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Titre |
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25 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au théâtre-action, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2005 et mise à jour au 10-04-2017) Source : COMMUNAUTE FRANCAISE Publication : 02-08-2005 numéro : 2005029152 page : 33939 PDF : version originale Dossier numéro : 2005-03-25/43 Entrée en vigueur : 12-08-2005 |
Table des matières | Texte | Début |
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Art. 1-7 |
Texte | Table des matières | Début |
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Article 1. Définitions. Au sens du présent arrêté, on entend par : le Décret : le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène; le Ministre : le Ministre ayant les Arts de la Scène dans ses attributions; l'Instance d'avis : le Conseil de l'Art dramatique; l'Administration : les services du théâtre du Ministère de la Communauté française. Art. 2. Missions des compagnies de théâtre-action. § 1er. Les compagnies de théâtre-action remplissent les missions suivantes : 1° la constitution d'une structure collective apte à réaliser les missions décrites au § 1er, 2° à 4°; 2° le développement, avec des personnes socialement ou culturellement défavorisées, de pratiques théâtrales visant à renforcer leurs moyens d'expression, leur capacité de création et leur implication active dans les débats de la société; 3° la production et la diffusion de créations théâtrales qui constituent leur expression collective; 4° toute action de nature à assurer la cohérence entre les points 1°, 2° et 3° du présent paragraphe. § 2. Les compagnies de théâtre-action peuvent également : 1° produire et diffuser des créations théâtrales émanant du cadre professionnel de la compagnie pour autant qu'elles soient en relation avec la mission principale visée au § 1er, 2°; 2° assurer des missions de représentation, de promotion de recherche, de formation, de coordination aux niveaux national, européen et international par le biais d'une structure de coordination. Art. 3. <Abrogé par ACF 2017-03-15/13, art. 5, 003; En vigueur : 20-04-2017> Art. 4. Modalités de liquidation des subventions. La liquidation des subventions s'effectuera en deux tranches, la première de (85)%, la seconde, de (15)%. La liquidation de la première tranche s'effectuera de telle sorte qu'elle soit à disposition du bénéficiaire avant la fin du quatrième mois de l'exercice budgétaire en cours, pour autant que les documents requis soient parvenus à l'administration avant le 31 décembre de l'exercice écoulé. <ACF 2006-12-08/67, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007> Art. 5.Examen de la demande d'aides financières par l'Administration. Pour appliquer les critères énumérés aux articles 49 [1 ...]1 et 64 du décret à l'analyse d'une demande d'aides financières présentée par une compagnie de théâtre-action, l'Administration prend en considération la nature et les spécificités des missions telles que décrites à l'article 2. ---------- (1)<ACF 2017-03-15/13, art. 5, 003; En vigueur : 20-04-2017> Art. 6. Dispositions transitoires. Dans l'attente des décisions sur les demandes de convention et de contrat-programme, les compagnies de théâtre-action déjà subventionnées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et de l'arrêté pris en exécution de l'article 67, § 2, du décret continuent de bénéficier du montant attribué en 2004. Art. 7. Exécutoire. La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Signatures | Texte | Table des matières | Début |
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Bruxelles, le 25 mars 2005. Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre en charge de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN. |
Préambule | Texte | Table des matières | Début |
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Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 20; Vu le décret de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène, notamment ses articles 2 dernier alinéa, 38, 40, 41, 81 § 1er; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2004; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Art dramatique, donné le 18 mai 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 juin 2004; Vu l'avis n° 37.408/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 2005; Sur la proposition de la Ministre en charge de la Culture; Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 25 mars 2005, Arrête : |
Modification(s) | Texte | Table des matières | Début | ||||
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version originale (ART. MODIFIES : 3; 5) version originale |
(ART. MODIFIE : 4) |
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