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Conseil d'Etat

Titre
30 JANVIER 1997. - Arrêté ministériel diminuant les prix des lentilles intra-oculaires pour cataracte.

Source :
AFFAIRES ECONOMIQUES
Publication : 01-02-1997 numéro :   1997011052 page : 1857
Dossier numéro : 1997-01-30/31
Entrée en vigueur : 01-02-1997

Table des matières Texte Début

Art. 1-4

Texte Table des matières Début
Article 1. Le présent arrêté s'applique aux lentilles intra-oculaires pour cataracte de la catégorie 2 mentionnées sous B. Ophtalmologie, de l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994.

  Art. 2. Les prix de vente ex-usine, TVA comprise, des lentilles intra-oculaires pour cataracte visées à l'article 1er doivent être diminués au 1er février 1997 afin de ne pas dépasser les montants suivants :
  1° F 6.360 pour les lentilles polymethylmethacrylate (PMMA), normales ou à surface modifiée;
  2° F 8.904 pour les lentilles souples (SOFT) normales ou à surface modifiée, ainsi que pour les lentilles multifocales et les lentilles pour dioptries extrêmes (c'est-à-dire pour dioptries supérieures à + 28 D ou inférieures à + 10 D).

  Art. 3. Après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, le détenteur de l'autorisation du commerce en gros est tenu de notifier pour chaque modèle, à l'Inspection générale des Prix et de la Concurrence, boulevard E. Jacqmain 154, à 1000 Bruxelles, les prix de vente ex-usine actuels et nouveaux, TVA comprise.

  Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1997.
  Bruxelles, le 30 janvier 1997.
  E. DI RUPO

Préambule Texte Table des matières Début
   Le Ministre de l'Economie,
   Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 317, modifié par la loi du 20 décembre 1995;
   Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques, donné le 17 décembre 1996;
   Vu l'urgence motivée par le fait que les baisses de prix doivent entrer en vigueur au 1er février 1997 et que les opérateurs économiques doivent en être avertis au plus tôt;
   Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
   Arrête :

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