| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
| Fin | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | Préambule |
| Rapport au Roi | Table des matières | 8 arrêtés d'exécution | 5 versions archivées | |
| Fin | Version néerlandaise | |||
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| Conseil d'Etat | ||||
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28 MARS 1996. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs,
des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-1996 et mise à jour au 23-12-2009) Source : JUSTICE Publication : 06-04-1996 numéro : 1996009220 page : 8207 Dossier numéro : 1996-03-28/34 Entrée en vigueur : 06-04-1996 A12 |
| Table des matières | Texte | Début |
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CHAPITRE Ier. - Définitions. Art. 1 CHAPITRE II. - Montants de la rémunération. Art. 2 CHAPITRE III. - Moment où la rémunération pour copie privée est due. Art. 3-4 CHAPITRE IV. - Modalités de perception. Art. 5 CHAPITRE V. - Modalités de contrôle. Art. 6-7 CHAPITRE VI. - Modalités de remboursement. Art. 8 CHAPITRE VII. - Modalités de répartition. Art. 9-10 CHAPITRE VIII. - Consultation des milieux intéressés. Art. 11 CHAPITRE IX. - Dispositions finales. Art. 12-14 |
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| Texte | Table des matières | Début |
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CHAPITRE Ier. - Définitions. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins; 2° la rémunération pour copie privée : les droits à rémunération visés à l'article 55, alinéa 1er, de la loi; 3° les redevables : les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi; 4° les supports : les supports visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi; 5° les appareils : les appareils visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi; 6° [1 ...]1 7° l'importation : l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne; 8° l'acquisition intracommunautaire : l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils en provenance d'un autre pays membre de l'Union européenne; 9° l'exportation : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils vers un pays non membre de l'Union européenne; 10° la livraison intracommunautaire à partir du territoire national : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils vers un autre pays membre de l'Union européenne; 11° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont un droit exclusif de distribution des supports ou des appareils sur le territoire national; 12° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires grossistes : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont pour activité principale de mettre des supports ou des appareils à la disposition d'autres distributeurs; 13° les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont ni exclusifs ni grossistes; 14° la société de gestion des droits : la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée en exécution de l'article 55, alinéa 5, de la loi; 15° le Ministre : le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions. ---------- (1)<AR 2009-12-17/02, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2010> CHAPITRE II. - Montants de la rémunération. Art. 2.[1 § 1er. La rémunération pour copie privée applicable aux appareils permettant la reproduction d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelle est fixée par unité comme suit : 1° pour les appareils sans support intégré suivants, qui ne sont pas susceptibles d'être intégrés dans un ordinateur et qui fonctionnent de manière autonome : une chaîne Hi-Fi avec radio-cassette-CD, un combiné lecteur de DVD et magnétoscope, un combiné graveur de DVD et magnétoscope, un enregistreur radio-cassette portable, un combiné radio-cassette-CD portable, un combiné téléviseur et graveur de DVD, un enregistreur de DVD, une platine cassette, un magnétoscope, un graveur de CD, un graveur de MiniDisc, un graveur de CD Audio vers MiniDisc, la rémunération pour copie privée est fixée à 2,00 euros; 2° pour les appareils intégrés avec support intégré suivants : une télévision, une chaîne Hi-Fi, un combiné graveur DVD et magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma multifonctionnelle, une Set top Box, un centre multimédia, la rémunération pour copie privée est fixée à : a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB; b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure ou égale à 1 TB; c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; 3° pour les appareils non intégrés avec support intégré suivants : un enregistreur de DVD, un lecteur de DVD, un graveur de CD, un magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma, la rémunération pour copie privée est fixée à : a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB; b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure ou égale à 1 TB; c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; 4° pour les appareils avec un support intégré suivants : un baladeur MP3, un baladeur MP4, un téléphone portable avec une fonction MP3 et/ou MP4, la rémunération pour copie privée est fixée à : a) 1,00 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 2GB; b) 2,50 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2GB et inférieure ou égale à 16 GB; c) 3,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB. § 2. La rémunération pour copie privée applicable aux ordinateurs permettant la reproduction d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles est fixée à 0 euro. § 3. La rémunération pour copie privée applicable aux supports permettant la reproduction d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles est fixée par unité comme suit : 1° pour les supports numériques suivants : un CD-R/RW Data, un CD-R/RW Audio, un MiniCD-R/RW, un MiniDVD-R/RW, un MiniDisc, une cassette Audio DAT, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro; 2° pour le support numérique suivant : un DVD+/-R/RW la rémunération pour copie privée est fixée à 0,40 euro; 3° pour les supports numériques suivants : une clé USB, une carte mémoire, la rémunération pour copie privée est fixée à : a) 0,15 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 2 GB; b) 0,50 euro lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2 GB et inférieure ou égale à 16 GB; c) 1,35 euro lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB; 4° pour le support numérique suivant : un disque dur externe, la rémunération pour copie privée est fixée à : a) 1,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB; b) 6,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure ou égale à 1 TB; c) 9,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; 5° pour les supports analogiques suivants : une cassette audio, une bande audio, une cassette vidéo 8mm, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro; 6° pour le support analogique suivant : une cassette vidéo, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,40 euro.]1 ---------- (1)<AR 2009-12-17/02, art. 2, 006; En vigueur : 01-02-2010> CHAPITRE III. - Moment où la rémunération pour copie privée est due. Art. 3. § 1er. La rémunération pour copie privée est due au moment de la mise en circulation de l'appareil ou du support sur le territoire national. § 2. Pour les fabricants ainsi que pour les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, la mise en circulation sur le territoire national est la mise à disposition en Belgique par ceux-ci d'un ou plusieurs appareils ou supports pour autant que cette mise à disposition ne réalise pas une exportation ou une livraison intracommunautaire à partir du territoire national. § 3. Pour les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires, la mise en circulation sur le territoire national est respectivement l'importation et l'acquisition intracommunautaire d'un ou plusieurs supports ou appareils. [1 ...]1 ---------- (1)<AR 2009-12-17/02, art. 3, 006; En vigueur : 01-02-2010> Art. 4. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'entreprise qui, dans le cadre de son activité commerciale, exporte ou effectue une livraison intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou d'appareils non usagés pour lesquels elle a supporté la rémunération pour copie privée, peut obtenir la restitution de celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'elle présente: 1° une copie de la facture délivrée par le fabricant ou l'importateur ou acquéreur intracommunautaire grossiste ou exclusif qui se rapporte aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution est demandée ou si le redevable est un autre importateur ou acquéreur intracommunautaire tout autre document permettant d'établir que le montant de la redevance qui se rapporte à ces appareils ou a ces supports a été payé a la société de gestion des droits; 2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou supports ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national. Les autres importateurs ou acquéreurs intracommunautaires qui, dans le cadre de leur activité commerciale, exportent ou effectuent une livraison intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou d'appareils non usagés pour lesquels ils ont supporté la rémunération pour copie privée, peuvent obtenir la restitution de celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'ils présentent: 1° une copie de la facture délivrée par cette dernière société qui se rapporte aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution est demandée; 2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou supports ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national. CHAPITRE IV. - Modalités de perception. Art. 5. § 1er. Les redevables remettent chaque mois une déclaration à la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte. § 2. La déclaration visée au § 1er mentionne : 1° le nombre ainsi que les caractéristiques et la [1 capacité de stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée,]1 des supports mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration; 2° le nombre ainsi que les caractéristiques [1 et la capacité de stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée,]1 des appareils mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration. Le Ministre peut prévoir des mentions supplémentaires en vue de l'établissement du montant de la rémunération et rendre obligatoire un modèle de déclaration. § 3. Les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes versent la rémunération pour copie privée dans les soixante jours de la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits. § 4. Les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires versent la rémunération pour copie privée des la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits. ---------- (1)<AR 2009-12-17/02, art. 4, 006; En vigueur : 01-02-2010> CHAPITRE V. - Modalités de contrôle. Art. 6. Les factures délivrées par les fabricants ou les importateurs et acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, qui se rapportent à des appareils ou à des supports mis en circulation sur le territoire national, mentionnent de manière distincte le montant de la rémunération pour copie privée dont ils sont redevables. [1 Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les distributeurs, grossistes ou détaillants de supports et d'appareils permettent de déterminer la capacité de stockage des différents types de supports et d'appareils auxquels se rapportent ces factures pour autant que cette capacité constitue un paramètre de détermination du montant de la rémunération pour copie privée.]1 Les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou d'appareils ne peuvent accepter des factures délivrées par les personnes visées aux alinéas précédents sans les mentions et renseignements correspondants prévus par ces alinéas. ---------- (1)<AR 2009-12-17/02, art. 5, 006; En vigueur : 01-02-2010> Art. 7. Les redevables ainsi que les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou d'appareils remettent à la société de gestion des droits, sur sa demande, les renseignements nécessaires au contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée. La société de gestion des droits indique dans la demande de renseignements : 1° les bases juridiques de la demande; 2° les renseignements demandés; 3° les motifs et le but de la demande; 4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés; celui-ci ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande; 5° les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5 de la loi au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou inexacts seraient fournis; 6° les recours ouverts devant les cours et tribunaux contre la demande de renseignements. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande. La demande de renseignements ne peut imposer au redevable ou au distributeur, grossiste ou détaillant, interrogé, de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction aux droits à rémunération pour copie privée. La demande de renseignements est notifiée au redevable ou au distributeur, grossiste ou détaillant, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de celle-ci est notifiée simultanément au Ministre par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. CHAPITRE VI. - Modalités de remboursement. Art. 8. Afin d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée, les personnes visées à l'article 57 de la loi doivent remettre a la société de gestion des droits une copie des factures relatives aux supports ou aux appareils qui sont utilisés dans les conditions définies au même article de la loi. [1 ...]1 Les demandes de remboursement ne sont recevables que si elles portent sur un remboursement de (25 EUR) au moins, éventuellement moyennant regroupement de plusieurs factures. <AR 2000-07-20/56, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2002> Si au terme d'un délai d'un an à dater de la délivrance d'une facture qui se rapporte à un ou plusieurs appareils ou supports pour lesquels une personne visée à l'article 57 de la loi a droit au remboursement, cette personne demande le remboursement d'un montant inférieur à (25 EUR) moyennant éventuellement regroupement de plusieurs factures, sa demande de remboursement est recevable. <AR 2000-07-20/56, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2002> La rémunération pour copie privée est remboursée aux personnes visées à l'article 57, 4° pour autant que le remboursement soit demandé pour leur compte par une institution reconnue, créée à l'intention de ces personnes. La société de gestion des droits rembourse la rémunération pour copie privée sans déduction des frais de gestion. ---------- (1)<AR 2009-12-17/02, art. 6, 006; En vigueur : 01-02-2010> CHAPITRE VII. - Modalités de répartition. Art. 9. § 1er. Les règles de répartition de la rémunération pour copie privée que la société de gestion des droits arrête ainsi que toute modification qu'elle apporte à ces règles doivent être agréées par le Ministre. Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa précédent sont agréées si elles sont conformes à la loi. Le Ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions mises à son octroi ne sont plus respectées. § 2. Les demandes d'agrément sont notifiées au Ministre par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. La demande d'agrément doit être accompagnée : 1° d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément est demandé; 2° d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes physiques ainsi que le nom, l'adresse précise du siège social et l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société de gestion des droits la gestion des droits à rémunération pour copie privée; 3° d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion des droits établies à l'étranger en vertu desquels la société de gestion des droits perçoit pour leur compte des droits à rémunération pour copie privée sur le territoire belge. La société de gestion des droits est tenue de fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande. § 3. Lorsque le Ministre dispose des renseignements qui doivent accompagner la demande d'agrément, il en informe la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée dans les trois mois à dater du pli recommandé visé à l'alinéa précédent. L'agrément est censé être accordé si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent. § 4. Lorsque le Ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer celui-ci, il avertit, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, la société de gestion des droits. Cet avertissement indique les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est envisagé. A dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de gestion des droits dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses moyens au Ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et être entendue à sa demande par le Ministre ou la personne qu'il désigne à cet effet. Lorsque l'avertissement porte sur un éventuel refus d'agrément, le délai fixé à l'article 2, § 3, alinéa 2, est suspendu durant un mois. § 5. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. Art. 10. La société de gestion des droits remet le 30 juin et le 31 décembre de chaque année au Ministre un rapport sur la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée. CHAPITRE VIII. - Consultation des milieux intéressés. Art. 11. § 1er. Il est institué auprès du Ministère de la Justice une Commission de consultation des milieux intéressés. § 2. La Commission est présidée par un représentant du Ministre et est composée, en outre, de personnes désignées par la société de gestion des droits, de personnes désignées par des organisations représentant les redevables, de personnes désignées par des organisations représentant les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou d'appareils et de personnes désignées par des organisations représentant les consommateurs. Les organisations appelées a désigner les membres de la Commission ainsi que le nombre de personnes que la société de gestion des droits et chaque organisation est appelée à désigner sont déterminés par le Ministre. § 3. A la demande du Ministre ou d'initiative si les personnes désignées par la société de gestion des droits ou un quart de ses membres au moins le demandent, la Commission rend un avis sur le statut de certains supports ou appareils déterminés au regard de la rémunération pour copie privée, sur les montants de la rémunération pour copie privée ou sur les modalités de perception, de contrôle et de remboursement de cette rémunération. La Commission adopte ses avis par consensus. En l'absence de consensus, l'avis mentionne les différentes positions. § 4. Le Président de la Commission convoque la Commission et fixe l'ordre du jour. En fonction des points inscrits à l'ordre du jour et compte tenu de l'intérêt des différentes organisations représentées, la Commission siège en formation plénière ou en formation spécialisée. La Commission arrête sous l'approbation du Ministre son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE IX. - Dispositions finales. Art. 12. L'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles est abrogé. Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 14. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 mars 1996. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK |
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ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 55 à 57; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 1996; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : |
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(ART. MODIFIE : 8) | |||||||||||||||
| Rapport au Roi | Texte | Table des matières | Début |
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RAPPORT AU ROI. Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature prévoit les mesures d'exécution des droits à rémunération pour copie privée reconnus aux auteurs, aux artistes-interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux producteurs d'oeuvres audiovisuelles par les articles 55 et suivants de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (M.B. 27 juillet 1994, err. 22 novembre 1994) modifiée par la loi du 3 avril 1995 (M.B. 29 avril 1995). A cet effet, le présent arrêté a pour objet, d'une part, de fixer les montants de la rémunération pour copie privée, le moment où la rémunération est due ainsi que les modalités de perception, de répartition, de contrôle et de remboursement de celle-ci et, d'autre part, d'instituer une Commission de consultation des milieux intéressés afin de pouvoir adapter sans retard la réglementation notamment aux évolutions de la technique et du marché. Il convient d'indiquer que le contenu du présent arrêté est lui-même le résultat d'un processus de consultation des représentants des milieux intéressés. La réglementation proposée s'inspire également des législations des pays européens qui connaissent un droit à rémunération pour copie privée. Etant donné que le présent arrêté vise à mettre en place un cadre juridique plus complet que celui prévu par l'arrêté du 23 juin 1995, ce dernier est abrogé. Toutefois, son contenu est repris dans une large mesure par le présent arrêté notamment en ce qui concerne certaines définitions ainsi que les modalités de perception, de contrôle, de répartition et de remboursement de la rémunération. Enfin, le présent rapport et les dispositions de l'arrêté qui est soumis à Votre signature ont été adaptés afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat. COMMENTAIRES DES ARTICLES Article 1er L'article 1er contient un lexique des mots clés utilisés à plusieurs reprises dans le présent arrêté. La notion de rémunération pour copie privée est utilisée pour désigner le droit à rémunération des auteurs, celui des artistes-interprètes ou exécutants, celui des producteurs de phonogrammes et celui des producteurs d'oeuvres audiovisuelles. La notion de "système intégré" désigne le système qui combine une fonction de reproduction d'oeuvres sonores ou audiovisuelles avec au moins une fonction de réception de signaux sonores ou audiovisuels ou une fonction permettant de lire exclusivement des supports différents de ceux utilisables pour la fonction de reproduction d'oeuvres sonores ou audiovisuelles et qui est vendu exclusivement comme un seul produit. En pratique les systèmes intégrés constituent un monobloc (block base) ou comprennent plusieurs éléments qui sont vendus exclusivement comme un seul produit (élément base). Il s'agit des appareils généralement dénommés micro-chaînes, mini-chaînes, midi-chaînes, radio-recorders et combi T.V. vidéo. Les définitions des notions d'importation, d'acquisition intracommunautaire, d'exportation et de livraison intracommunautaire à partir du territoire national visent des actes matériels qui peuvent notamment être accomplis en exécution d'un contrat de vente, de location ou de leasing. En raison notamment de l'absence d'harmonisation européenne des droits à rémunération pour copie privée, ces définitions sont autonomes par rapport à celles qui sont données par d'autres législations telles que le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou la loi générale sur les douanes et accises. Il va de soi que les termes "importateurs et acquéreurs intracommunautaires" désignent les personnes qui effectuent respectivement une importation ou une acquisition intracommunautaire au sens de l'article 1er. L'article 1er, 11° et 12° reprend la définition de la notion d'"importateurs et acquéreurs intracommunautaires exclusifs" ainsi que celle de la notion d'"importateurs et acquéreurs intracommunautaires grossistes", qui figuraient à l'article 4, § 3 de l'arrêté du 23 juin 1995. Cette seconde notion a cependant été modifiée de façon à couvrir la distribution en gros d'appareils qui serait effectuée dans le cadre d'un contrat de location ou de leasing. L'article 1er, 13° indique que les "autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires" constituent une catégorie résiduaire qui en pratique vise les importateurs et acquéreurs intracommunautaires non exclusifs qui ont pour activité principale de mettre les appareils ou les supports à la disposition des particuliers. La société qui a été chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée en exécution de l'article 55, alinéa 5 de la loi est la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée "Auvibel", dont le siège est situé au 75-77 rue d'Arlon, 1040 Bruxelles (Arrêté royal du 2 octobre 1995, M.B. 17 octobre 1995). Article 2 L'article 2 de l'arrêté qui est soumis à Votre signature fixe les montants de la rémunération pour copie privée. Le § 1er reprend le contenu de l'article 56, alinéa 2 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins afin de réunir en un seul article toutes les dispositions concernant le montant de la rémunération. Le § 2 détermine le montant de la rémunération pour copie privée applicable aux appareils qui sont des systèmes intégrés. Etant donné que la reconnaissance légale des droits à rémunération pour copie privée a pour but de compenser la perte de revenus subie par les ayants droit en raison des actes d'exploitation d'oeuvres protégées dans la sphère privée (loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. parl. Développements, 145-1, 1991-1992, p. 12), le montant de la rémunération doit être fonction de la capacité de l'appareil d'effectuer des reproductions privées. Un appareil qui est un système intégré a d'autres capacités que la reproduction d'oeuvres sonores ou audiovisuelles. Il peut recevoir des signaux sonores ou audiovisuels (fonction de radio ou de télévision) ou lire des signaux sonores ou audiovisuels sur un support autre que ceux utilisables pour la reproduction privée d'oeuvres sonores ou audiovisuelles (une platine ou un lecteur de disc compact). Il n'y a pas de raisons de soumettre les fonctions principales de l'appareil autres que celle de reproduction à la rémunération pour copie privée. C'est le motif pour lequel la rémunération pour les systèmes intégrés est inférieure à celle perçue sur les systèmes permettant principalement de réaliser des copies privées. Le § 3 prévoit que la rémunération pour copie privée applicable aux supports informatiques utilisables pour la reproduction d'oeuvres sonores ou audiovisuelles ainsi qu'aux appareils informatiques permettant cette reproduction est fixée à zéro pour cent du prix de vente. Il est indéniable que suite à l'évolution technique, certains supports informatiques sont utilisables pour la reproduction privée d'oeuvres sonores ou audiovisuelles et certains appareils informatiques permettent cette reproduction. La conséquence juridique de cette évolution récente est qu'en vertu de l'article 55, alinéa 2 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, la rémunération pour copie privée s'applique à ces supports et à ces appareils. La question qu'il convient dès lors de résoudre est celle du montant de la rémunération applicable à ces supports et à ces appareils. Il est certain que les montants de la rémunération pour copie privée prévus à l'article 56 de la loi et repris à l'article 2, § 1er du présent arrêté, n'ont pas été fixés pour s'appliquer aux supports informatiques utilisables pour la reproduction privée d'oeuvres sonores ou audiovisuelles et aux appareils informatiques permettant cette reproduction. Les données sur lesquelles le législateur s'est fondé pour évaluer le montant global de la perception ainsi que les montants de la rémunération concernent uniquement les supports et les appareils audio et vidéo traditionnels (loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. parl., Ch. Représ., 473/33, pp. 267, 283 et 285). Les montants prévus à l'article 56, alinéa 1er, pour les supports analogiques et numériques qui sont fixés en fonction de la durée d'enregistrement sont inapplicables aux supports informatiques utilisables pour la reproduction privée d'oeuvres sonores ou audiovisuelles. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'omettre une disposition fixant le montant de la rémunération pour copie privée applicable aux supports informatiques utilisables pour la reproduction privée d'oeuvres sonores ou audiovisuelles et aux appareils informatiques permettant cette reproduction. La question qui se pose est de savoir quel est le critère à prendre en compte pour fixer le montant de la rémunération pour copie privée applicable à ces supports et à ces appareils informatiques. Il ressort des travaux préparatoires de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins que ce critère doit être la perte de revenus subie par les ayants droit en raison des actes de reproduction privée d'oeuvres sonores et audiovisuelles (loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. parl. Développements, 145-1, 1991-1992, p.12). Dans l'état actuel des choses, il apparaît que la perte de revenus causée par les actes de reproduction privée d'oeuvres sonores et audiovisuelles effectués au moyen de supports et d'appareils informatiques est quasiment nulle car la durée du déchargement de sons ou d'images, la perte de qualité en cas de reproduction privée de sons ou d'images diffusés en ligne et l'importance de la mémoire dont il faut pouvoir disposer pour stocker des sons ou des images font que les appareils et les supports informatiques qui techniquement permettent la reproduction privée de sons ou d'images ne sont actuellement pas utilisés de façon significative à cette fin. Pour cette raison, le montant de la rémunération applicable à ces supports et à ces appareils est fixé à zéro pour cent du prix de vente. Etant donné qu'il tient compte du fait que les supports et les appareils informatiques qui permettent la reproduction privée d'oeuvres sonores ou audiovisuelles ne sont pratiquement pas utilisés à cette fin, le montant fixé par le présent arrêté ne constituera ni une exemption ni une interprétation de la loi. Il sera au contraire proportionné à l'objectif poursuivi par le législateur qui est de compenser la perte de revenus subie par les ayants droit en raison des reproductions effectuées à domicile. La fixation d'un montant équivalent à zéro reflète la situation actuelle sans préjudice de l'évolution future. Si, à l'avenir les supports et les appareils informatiques qui permettent la reproduction privée d'oeuvres sonores et audiovisuelles sont utilisés, même partiellement, à cette fin, il conviendra d'augmenter le montant de la rémunération qui leur est applicable. Le § 4 détermine la base de calcul de la rémunération pour copie privée applicable aux appareils qui sont mis en circulation sur le territoire national en exécution d'un contrat dans le cadre duquel la contrepartie est payée périodiquement tel qu'une vente à tempérament, une location ou un leasing. Dans ce cas, la base de calcul est un montant égal à ce qu'aurait été le prix de vente de l'appareil, pratiqué par le redevable si la mise en circulation de celui-ci avait été effectuée en exécution d'un contrat de vente avec paiement du prix sans délai. Articles 3 et 4 Les articles 3 et 4 du présent arrêté déterminent le moment où la rémunération pour copie privée est due. L'article 3, § 1er indique qu'il s'agit du moment de la mise en circulation des appareils ou des supports sur le territoire national. Afin de déterminer précisément ce moment, l'article 3, §§ 2 et 3 et l'article 4 définissent la notion de mise en circulation sur le territoire national. La définition de la notion de "mise en circulation sur le territoire national" poursuit un double objectif. D'une part, elle tend à garantir que les reproductions privées réalisées en Belgique sont effectuées au moyen d'appareils et de supports qui ont donné lieu au paiement de la rémunération pour copie privée. La reconnaissance par la loi des droits à rémunération pour copie privée a pour but de compenser la perte de revenus subie par les ayants droit en raison des actes d'exploitation d'oeuvres protégées dans la sphère privée (loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. Parl. Développements, 145-1, 1991-1992, p. 12). Le caractère territorial de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins signifie qu'elle s'applique aux actes d'exploitation des oeuvres et des prestations protégées qui sont accomplis en Belgique. Pour ces raisons, il convient de définir la notion de "mise en circulation sur le territoire national" de façon à s'assurer que les reproductions privées réalisées en Belgique seront effectuées au moyen d'appareils et de supports qui ont donné lieu au paiement de la rémunération pour copie privée. Etant donné que l'importation, l'acquisition intracommunautaire et la mise à disposition en Belgique d'appareils et de supports par les redevables sont des actes susceptibles de donner lieu en Belgique à des reproductions privées d'oeuvres protégées, les §§ 2 et 3 de l'article 3 se réfèrent à ces actes pour définir la notion de mise en circulation sur le territoire national. La notion de mise à disposition désigne des actes qui peuvent notamment être accomplis en exécution d'un contrat de vente, de location ou de leasing. Contrairement à l'importation et à l'acquisition intracommunautaire, l'exportation et la livraison intracommunautaire à partir du territoire national d'appareils et de supports ne sont pas susceptibles de donner lieu à des reproductions privées en Belgique. Il est, par conséquent, précisé que ces actes ne constituent pas une mise en circulation sur le territoire national. Il en va de même pour des appareils et des supports neufs qui, postérieurement à leur mise en circulation sur le territoire national, font l'objet d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national. Ces appareils et ces supports n'étant plus susceptibles de donner lieu à des reproductions privées en Belgique, la cause de la rémunération pour copie privée disparaît. C'est la raison pour laquelle la possibilité d'obtenir dans cette hypothèse la restitution de la redevance est prévue. Il incombe toutefois aux personnes autorisées à demander cette restitution de prouver, d'une part, que les appareils ou les supports pour lesquels la restitution est demandée ont été soumis à la redevance pour copie privée et, d'autre part, que ces appareils ou supports ont effectivement fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire. D'autre part, la définition de la notion de mise en circulation tend à réaliser un équilibre entre une perception efficace de la rémunération pour copie privée et les obligations des redevables. Pour chaque catégorie de redevable, la définition de la mise en circulation des supports ou des appareils peut viser soit un acte concomitant à leur activité économique, soit un acte postérieur à celle-ci (loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. Parl., Sénat, Rapport, 329-2, pp. 253 et 254). Pour les fabricants, il peut s'agir soit de la fabrication, soit de la mise à disposition des appareils ou des supports. Pour les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires, il peut s'agir soit respectivement de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire soit de la mise à disposition des appareils ou des supports. Une définition de la mise en circulation se référant respectivement aux actes de fabrication, d'importation et d'acquisition intracommunautaire assurerait une perception rapide de la rémunération pour copie privée. Cependant, une définition centrée sur l'acte de mise à disposition des appareils ou des supports par le redevable éviterait le paiement de la rémunération pour des appareils et des supports qui restent en stock durant une période plus ou moins longue ou qui font l'objet par le redevable d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national. L'article 3, §§ 2 et 3, tend à réaliser un équilibre entre ces deux préoccupations légitimes. A cette fin, il reprend la distinction qui était faite entre les redevables par l'arrêté royal du 23 juin 1995. La première catégorie de redevables comprend les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes. La seconde catégorie qui est résiduaire, est composée des autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires. Pour la catégorie des fabricants, importateurs et acquéreurs intracommunautaires, grossistes ou exclusifs, l'article 3, § 2 définit la mise en circulation comme étant la mise à disposition. Cette définition paraît justifiée au motif qu'en raison de l'importance de leur activité économique, ces redevables sont peu nombreux et peuvent être identifiés plus aisément par la société de gestion des droits. Pour la catégorie des autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires qui sont plus nombreux et généralement plus petits, l'article 3, § 3 définit la mise en circulation comme étant respectivement l'importation et l'acquisition intracommunautaire afin de faciliter la perception de la rémunération pour copie privée. Pour cette catégorie de redevables, la définition de la notion de mise en circulation a pour conséquence que le prix de vente des appareils qu'ils pratiquent n'est pas connu au moment où la rémunération pour copie privée est due. C'est la raison pour laquelle l'article 3, § 3, alinéa 2 prévoit que le prix de vente des appareils pratiqué par ces redevables est forfaitairement déterminé en multipliant le prix d'acquisition des appareils par un coefficient supérieur à 1 fixé par arrêté ministériel. Dans la déclaration mensuelle visée à l'article 5, § 1er, les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires indiquent le prix de vente forfaitairement déterminé conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2. Article 5 L'article 5 de l'arrêté qui est soumis à Votre signature fixe les modalités de perception de la rémunération pour copie privée. Le § 1er impose à tous les redevables l'obligation de remettre chaque mois une déclaration à la société de gestion des droits. Le § 2 détermine le contenu de la déclaration mensuelle de façon à ce qu'elle mentionne les informations nécessaires au calcul du montant de la rémunération pour copie privée que le redevable devra verser. Les §§ 3 et 4 fixent le délai de paiement de la rémunération. Le § 3 prévoit que les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes payent la rémunération dans les soixante jours qui suivent la demande de paiement de celle-ci notifiée par la société de gestion des droits. Le délai de soixante jours correspond à la durée moyenne qui sépare la sortie de stock des supports ou des appareils et leur vente aux particuliers. Etant donné que les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires s'adressent directement aux particuliers, le § 4 prévoit qu'ils versent la rémunération pour copie privée dès la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits. Articles 6 et 7 Les articles 6 et 7 du présent arrêté fixent les modalités de contrôle. L'article 6 concerne les mentions à indiquer sur les factures. L'alinéa 1 prévoit l'obligation de mentionner de manière distincte le montant de la rémunération pour copie privée sur les factures qui se rapportent aux appareils et aux supports. Cette obligation incombe uniquement aux fabricants et aux importateurs et acquéreurs intracommunautaires, exclusifs ou grossistes, au motif que dans le chef des autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires, l'obligation de mentionner de manière distincte le montant de la rémunération pour copie privée aurait pour effet de divulguer le prix de revient de ces appareils ce qui leur porterait préjudice. Par ailleurs, la disposition prévoyant que les factures concernant des appareils délivrées par les distributeurs, grossistes ou détaillants, permettent l'identification du redevable et mentionnent le numéro de la facture que ce dernier a délivrée pour ces appareils est abrogée car son application a soulevé des difficultés pratiques disproportionnées par rapport à l'intérêt que représentent ces renseignements. L'alinéa 2 précise que les factures permettent de déterminer la durée d'enregistrement des différents types de supports auxquels elles se rapportent. Cette obligation qui concerne les factures délivrées par les redevables ainsi que celles délivrées par les distributeurs, grossistes ou détaillants, facilitera le remboursement de la rémunération pour copie privée aux personnes visées à l'article 57 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Afin de garantir que les factures comporteront les mentions et les renseignements réglementaires, l'alinéa 3 prévoit que les distributeurs, grossistes ou détaillants, ne peuvent accepter des factures sans les renseignements visés aux alinéas 1 et 2 du même article. Cette disposition impose aux distributeurs une obligation d'abstention sanctionnée par les règles de la responsabilité civile. L'article 7 concerne la demande de renseignements. Il s'agit d'une modalité de contrôle par écrit par laquelle la société de gestion des droits demande aux redevables ainsi qu'aux distributeurs, grossistes ou détaillants, (les entreprises ci-dessous) tous les renseignements nécessaires au contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée. Les entreprises qui reçoivent une demande de renseignements sont tenues d'y répondre. Les demandes de renseignements ne doivent pas nécessairement être adressées à des entreprises soupçonnées d'avoir commis une infraction aux droits à rémunération pour copie privée. Elles peuvent être adressées notamment à des entreprises qui sont des fournisseurs ou des clients de l'entreprise qui est soupçonnée avoir commis une telle infraction. La demande doit viser des renseignements qui sont nécessaires au contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée. Si cette condition de nécessité fait défaut, l'entreprise interrogée pourra refuser de communiquer les renseignements demandés. La société de gestion des droits est tenue de mentionner de manière précise et complète plusieurs indications sur la demande de renseignements. Il s'agit des indications suivantes: a) Bases juridiques Les bases juridiques de la demande de renseignements sont les articles de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins ainsi que ceux du présent arrêté qui confèrent à la société de gestion des droits la prérogative d'exercer ce contrôle. b) Renseignements demandés La demande peut viser tous les renseignements nécessaires au contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée. Il peut notamment s'agir des bilans, des livres comptables, des factures, de données chiffrées globales ou détaillées ou d'informations factuelles. La société de gestion des droits peut demander des renseignements couverts par le secret des affaires. En application de l'article 78 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les agents de la société de gestion et toutes autres personnes appelées à participer à la perception de la rémunération pour copie privée sont tenues au secret professionnel pour tous les renseignements dont ils ont connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. c) Motifs et but de la demande Afin de permettre à l'entreprise d'apprécier le rapport entre les renseignements demandés et le but poursuivi, la société de gestion des droits doit motiver sa demande de renseignements, en indiquant de manière aussi précise que possible les motifs et le but de celle-ci. d) Délai La société de gestion des droits indique le délai dans lequel l'entreprise interrogée est tenue de répondre. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande. e) Sanctions prévues à l'article 80, alinéa 5 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou inexacts seraient fournis. f) Recours ouverts devant les cours et tribunaux contre la demande de renseignements. Il est précisé que les informations recueillies en réponse à une demande de renseignements ne peuvent être utilisées dans un but autre que celui indiqué dans le cadre de cette demande. Cette disposition vise à limiter l'utilisation des renseignements obtenus au contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée. En adressant une demande de renseignements, la société de gestion des droits impose à l'entreprise interrogée l'obligation de lui fournir tous les renseignements nécessaires dont elle peut avoir connaissance même s'ils permettent d'établir à son encontre ou à l'encontre d'une autre entreprise l'existence d'une infraction aux droits à rémunération pour copie privée. Cependant, la société de gestion des droits ne saurait imposer à l'entreprise interrogée de reconnaître qu'elle a commis ou participé à une telle infraction. Les demandes de renseignements doivent être adressées à leur destinataire par recommandé avec accusé de réception. Une copie de celle-ci doit être envoyée simultanément au Ministère compétent. Cela lui permettra d'être informé de la manière dont la société de gestion exerce ce pouvoir de contrôle et d'apprécier l'opportunité de préciser par arrêté, les renseignements nécessaires au contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée. La conviction des représentants de tous les milieux concernés est que les modalités de contrôle doivent être strictement appliquées afin d'éviter l'apparition de circuits de distribution d'appareils ou de supports qui ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée. A cet effet, ils souhaitent, d'une part, établir entre eux une coopération effective et, d'autre part, mettre en oeuvre les moyens juridiques appropriés afin de pouvoir effectuer des vérifications sur place auprès des redevables et des distributeurs, grossistes ou détaillants. Article 8 L'article 8 de l'arrêté qui est soumis à Votre signature fixe les modalités de remboursement de la rémunération pour copie privée. Etant donné qu'en application de l'article 6, alinéas 1 et 2, les factures qui se rapportent aux supports et aux appareils permettant la reproduction privée d'oeuvres sonores ou audiovisuelles mentionnent en principe soit le montant de la rémunération soit les renseignements permettant de déterminer ce montant, l'article 8, alinéa 1er prévoit que les personnes visées à l'article 57 de la loi remettent une copie de ces factures à la société de gestion des droits. Cependant, certaines factures se rapportant à des appareils ne mentionneront pas le montant de la rémunération pour copie privée car l'article 6 n'impose l'obligation de mentionner ce montant ni aux autres importateurs ou acquéreurs intracommunautaires ni aux distributeurs grossistes ou détaillants d'appareils. C'est la raison pour laquelle il est prévu que lorsque les factures se rapportant à des appareils ne mentionnent pas le montant de la rémunération pour copie privée, la base de calcul du montant à rembourser est le prix payé par ces personnes pour obtenir la disposition de l'appareil multiplié par un coefficient inférieur à 1. Les alinéas 3 et 4 nouveaux visent à obtenir un regroupement des demandes de remboursement afin d'éviter une charge administrative excessive à la société de gestion des droits causée par un nombre élevé de demandes portant sur de faibles montants sans pour autant priver les personnes visées à l'article 57 de la loi de leur droit au remboursement. L'article 57 de la loi prévoit le principe du remboursement dans l'intérêt des ayants droit afin de limiter le risque de fraude (loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. parl., Ch. représ., Rapport 473/33 - 91/92, pp. 286 et 287). Dans d'autres Etats membres de l'Union européenne dont la législation prévoit également un système de remboursement, la société chargée de percevoir la rémunération pour copie privée et les personnes qui ont droit au remboursement de la redevance concluent des conventions d'exemption. Il apparaît, en effet, que si des garanties visant à prévenir le risque de fraude sont établies, la conclusion de conventions d'exemption est susceptible de présenter un avantage tant pour la société de gestion des droits qui peut réduire la charge administrative liée au remboursement, que pour les cocontractants qui ont la possibilité d'éviter le paiement d'une redevance qui leur sera remboursée ultérieurement. Articles 9 et 10 Les articles 9 et 10 du présent arrêté fixent les modalités de répartition de la rémunération pour copie privée. L'article 9 met en place un contrôle de légalité des règles de répartition que la société de gestion des droits arrête. Ce contrôle a notamment pour but de vérifier la conformité de la répartition de la rémunération pour copie privée aux articles 58 et 79 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. L'article 10 qui impose à la société de gestion des droits de remettre un rapport semestriel au Ministre vise à rendre transparente la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée. Article 11 L'article 11 de l'arrêté qui est soumis à Votre signature institue une Commission de consultation des milieux intéressés. Cette Commission a pour mission de donner un avis sur le statut de certains supports ou appareils déterminés au regard de la rémunération pour copie privée, sur les montants de la rémunération pour copie privée ou sur les modalités de perception, de contrôle et de remboursement de celle-ci. Concernant le statut de certains supports ou appareils déterminés au regard de la rémunération pour copie privée, il convient d'indiquer que dans le cadre de la consultation des milieux intéressés qui a été organisée en vue de l'élaboration du présent arrêté et qui a préfiguré le rôle de la Commission, ceux-ci ont établi d'un commun accord dans un but de sécurité juridique une liste de supports et d'appareils qui ne sont pas utilisés à des fins de reproduction privée d'oeuvres sonores ou audiovisuelles. Cette liste est annexée au présent rapport. Les avis de la Commission tiendront notamment compte des évolutions de la technique et du marché ainsi que des suites qui seront données au Livre vert de la Commission des Communautés européennes sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information et de l'adoption de nouvelles règles concernant la copie privée au niveau international. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Annexe au rapport au Roi Liste des supports et des appareils qui ne sont pas utilisés à des fins de reproduction privée d'oeuvres sonores ou audiovisuelles. SUPPORTS SONORES - Cassette compacte d'une durée égale ou inférieure à 15 minutes; - Pancake d'une longueur supérieure à 1000 mètres; - Bande lisse d'une largeur de 0,25" et d'un diamètre inférieur à 15 centimètres; ou d'une largeur de 0,25" et d'une épaisseur supérieure à 50 microns; ou d'une largeur supérieure ou égale à 0,5"; - Bande lisse digitale; - Cassettes pour dictaphones et répondeurs : 1) Cassette compacte sans amorce; 2) Mini cassette : cassette dont les dimensions sont de 0,56 x 0,70 x 0,34; 3) Micro cassette : cassette dont les dimensions sont de 0,50 x 0,70 x 0,34; - Jingle carts; - DAT; - Bandes perforées d'une largeur de 16 millimètres, 17,5 millimètres ou 35 millimètres; - Disc compact enregistrable version professionnelle (CD-R); SUPPORTS AUDIOVISUELS - Support audiovisuel d'une durée inférieure ou égale à 15 minutes; - Pancake d'une longueur supérieure à 1000 mètres; - VHS-C; Super VHS-C; Video 8; Video Hi-8; DVC; - U-MATIC; BVU; X BVU-SP; - Betacam; Betacam-SP; Betacam-Digital; - Toute bande d'une largeur supérieure ou égale à 1''; - Digital VTR D1, D2, D3, DX; - Supports d'enregistrement de programmes audiovisuels destinés à être diffusés selon la norme fixée pour la télévision haute définition (HDTV); APPAREILS - les appareils qui servent uniquement au montage électronique de programmes sonores ou audiovisuels sur bande (Editing recorders digitaux ou analogiques); - les appareils qui servent uniquement au montage électronique de programmes sonores ou audiovisuels sur disque dur (Disc recorders); - les appareils qui servent à l'enregistrement et à la reproduction intensive de programmes sonores ou audiovisuels informatifs destinés exclusivement à des institutions telles que des musées et des universités ou à des entreprises (Enregistreurs industriels); - les appareils qui servent à dupliquer des programmes audiovisuels. Ces appareils comprennent deux ou trois unités d'enregistrement dans un châssis et sont conçus pour fonctionner 24 heures sur 24 (Enregistreurs de duplication); - les appareils qui servent à l'enregistrement ininterrompu d'images filmées par des caméras de surveillance (Time-lapse recorders); - les appareils industriels d'enregistrement agréés selon la norme médicale (Enregistreurs à des fins médicales); - les appareils qui permettent uniquement à l'utilisateur de réaliser des prises de vue, de visionner et d'écouter celles-ci (Caméras vidéo, Camcorders); - les dictaphones; - les répondeurs téléphoniques. AVIS DU CONSEIL D'ETAT. Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 31 janvier 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles", a donné le 6 février 1996 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée. En l'occurrence, la demande d'avis est motivée dans les termes suivants : "Etant donné que le projet d'arrêté mentionné en rubrique a pour objet de compléter l'arrêté du 23 juin 1995 afin de garantir la sécurité juridique dans le cadre de la perception, de la répartition et du remboursement de la rémunération pour copie privée, il est opportun de veiller à ce que cette réglementation entre en vigueur le plus rapidement possible. A défaut, les questions qui sont réglées par ce projet d'arrêté sont susceptibles de donner lieu à des interprétations divergentes de la part des milieux concernés." * * * Observation générale Etant donné le nombre important de modifications que l'arrêté en projet apporte à l'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles, il est recommandé de remplacer entièrement l'arrêté royal du 23 juin 1995 par un nouvel arrêté. Examen du projet Dispositif Article 2 1. Invité à préciser les motifs pour lesquels, au paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 3bis en projet, le montant de la rémunération est fixé à 1,5 p.c. du prix de vente en ce qui concerne les appareils qui sont des systèmes intégrés, et à justifier ainsi le sort distinct prévu pour ces appareils au regard du principe de l'égalité devant la loi, le délégué du ministre a communiqué la réponse suivante : "Le taux de 1,5 pour cent du prix de vente pratiqué par le fabricant, acquéreur intracommunautaire ou importateur de systèmes intégrés a été fixé de manière à ce qu'au niveau du marché de l'ensemble des systèmes intégrés la rémunération perçue du chef de leur fonction de reproduction corresponde approximativement à ce qu'eût été cette rémunération au taux de 3 pour cent perçue, d'une part, sur les systèmes intégrés dans une enveloppe unique et, d'autre part, sur le seul élément permettant la reproduction, dans les systèmes intégrés formés d'une enveloppe par fonction, mais vendus comme un seul produit. Cette approximation a en outre été légèrement corrigée vers le bas étant donné qu'il est justifié de considérer que la rémunération pour les systèmes intégrés soit inférieure à celle perçue sur les systèmes permettant uniquement de réaliser des copies privées. Cette approche présente l'avantage d'éviter la discrimination entre les systèmes intégrés suivant qu'ils soient présentés dans une seule enveloppe ou non. La correspondance ne peut être qu'approximative étant donné la diversité des systèmes intégrés existants." Cette explication gagnerait à être complétée. Il conviendrait, en particulier, de préciser l'affirmation qui est contenue dans la seconde phrase du premier alinéa de la réponse du délégué : pour quels motifs est-il "justifié de considérer que la rémunération pour les systèmes intégrés soit inférieure à celle perçue sur les systèmes permettant uniquement de réaliser des copies privées". 2. Le paragraphe 2, alinéa 2, définit ce qu'il faut entendre par "système intégré". Cette définition trouverait mieux sa place à l'article 1er parmi les définitions qui y sont énoncées. 3. Il résulte des alinéas 1er et 2 de l'article 55 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins que les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations et que cette rémunération doit être versée lors de la mise en circulation sur le territoire national de supports utilisables pour la reproduction d'oeuvres sonores et audiovisuelles ou d'appareils permettant cette reproduction. La loi ne contient pas d'habilitation qui permettrait au Roi d'établir des exceptions à ces règles. En conséquence, il n'est pas au pouvoir du Roi de prévoir, comme l'envisage le paragraphe 3 de l'article 3bis en projet, que "la rémunération pour copie privée applicable aux supports informatiques utilisables pour la reproduction d'oeuvres sonores et audiovisuelles ainsi qu'aux appareils informatiques permettant cette reproduction est fixée à 0 pour cent du prix de vente pratiqué par le fabricant, l'acquéreur intracommunautaire ou l'importateur de ces supports ou appareils", c'est-à-dire, en réalité, d'accorder une exemption de rémunération pour ces supports et ces appareils. Certes, la question peut se poser si la rémunération prévue par la loi est due, dans le cas d'appareils et de supports qui, pour reprendre les termes employés par le rapport au Roi à propos des appareils et supports informatiques, "ne sont pas actuellement utilisés de façon significative pour la reproduction privée d'oeuvres sonores et audiovisuelles". Mais il s'agit là d'un problème d'interprétation de la loi, que le Roi n'a pas le pouvoir de trancher. Le paragraphe 3 doit donc être omis. La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article 3ter et pour l'article 3quater, § 3, alinéas 3 et 4, en projet. Article 4 Au paragraphe 3, alinéa 2, de l'article 3quater en projet, le texte doit préciser les critères sur la base desquels le ministre exercera le pouvoir qui lui est reconnu. La même observation vaut pour l'article 7, alinéa 3, en projet. Article 8 Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà observé dans son avis L. 24.380/2 sur la disposition devenue l'article 6 de l'arrêté royal du 23 juin 1995, il appartient au Roi de déterminer quels sont les renseignements nécessaires à fournir en vue du contrôle de la perception de la rémunération, puisque, selon l'article 55, alinéa 3, de la loi du 30 juin 1994, les modalités de contrôle de la rémunération doivent être fixées par le Roi. Ce pouvoir ne peut être délégué au ministre que pour régler des questions de détail. L'article 6 en projet doit être revu en conséquence. Article 9 1. En fixant les modalités du remboursement de la rémunération que prévoit l'article 57 de la loi du 30 juin 1994, le Roi ne peut méconnaître le principe du droit au remboursement que consacre cette disposition. A cet égard, on ne peut exclure que l'application des dispositions que contiennent les alinéas 2 et 4 en projet de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 juin 1995, conduise à des situations dans lesquelles certaines personnes ne puissent exercer le droit au remboursement que leur reconnaît l'article 57 de la loi du 30 juin 1994. Ces dispositions doivent être revues pour concilier parfaitement le souci d'éviter une charge administrative excessive à la société de gestion des droits et le principe du droit au remboursement consacré par l'article 57 de la loi du 30 juin 1994. 2. L'alinéa 6 en projet de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 juin 1995 organise un régime d'exemption de la rémunération prévue par l'article 55 de la loi du 30 juin 1994. Or cette loi n'accorde pas au Roi le pouvoir d'organiser un tel régime. Les personnes et les institutions auxquelles s'applique l'article 57 de la loi se voient reconnaître un droit au remboursement de la rémunération, mais non pas le droit d'être exemptées du paiement de celle-ci. L'alinéa 6 en projet doit donc être omis. Article 10 1. La disposition en projet doit être complétée pour établir les règles essentielles de fonctionnement de la commission. 2. Il ressort des explications du délégué du ministre que les décisions visées à l'alinéa 5 de l'article 7bis en projet sont des arrêtés réglementaires pris en exécution des articles 55 à 57 de la loi du 30 juin 1994. Outre que ces arrêtés relèvent de la compétence du Roi, et non de celle du ministre (1), il y a lieu d'observer qu'en prévoyant l'obligation de motiver expressément les décisions qui s'écartent des avis de la commission, l'alinéa 5 en projet institue une formalité substantielle que n'envisagent pas les articles 55 à 57 de la loi du 30 juin 1994. L'alinéa 5 doit donc être omis. (1) Hormis l'hypothèse d'une délégation accordée par le Roi au ministre, pour régler l'une ou l'autre question de détail. La chambre était composée de : MM. J.-J. Stryckmans, président de chambre, Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat, Mme J. Gielissen, greffier. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans. Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. R. Quintin, référendaire. Le greffier, J. Gielissen. Le président, J.-J. Stryckmans. |
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