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Titre
2 MAI 1995. - Arrêté royal concernant la protection de la maternité. -
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-1995 et mise à jour au 16-06-2003.)

Source : EMPLOI ET TRAVAIL
Publication : 18-05-1995 numéro :   1995012320 page : 13569
Dossier numéro : 1995-05-02/32
Entrée en vigueur : 15-05-1995

Table des matières Texte Début

Art. 1-19
Annexes.
Art. N1-N2

Texte Table des matières Début
Article 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleuses visés à l'article 1 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
  Elles s'appliquent notamment aux travailleuses visées à l'alinéa 1, pendant la grossesse, pendant l'allaitement et après l'accouchement.

  Art. 2. Les travailleuses visées à l'article 1, alinéa 2, dès qu'elles ont connaissance de leur état, en informent leur employeur.

  Art. 3. Lorsqu'une personne occupe des domestiques et gens de maison, les missions attribuées par le présent arrêté au médecin du travail, sont confiées à un autre médecin, au choix de ladite personne.

  Art. 4. L'employeur effectue l'évaluation des risques visée à l'article 41 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 en collaboration avec le médecin du travail et le service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
  La liste non limitative des risques à évaluer figure à l'annexe I du présent arrêté.

  Art. 5. Les résultats de ladite évaluation et les mesures générales à prendre sont consignés dans un document écrit qui est soumis à l'avis du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, de la délégation syndicale, et qui est mis à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté, à leur demande.

  Art. 6. Dans l'entreprise ou l'établissement concerné, les travailleuses visées à l'article 1 sont informées des résultats de l'évaluation et de toutes les mesures générales à prendre visées à l'article 41 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

  Art. 7. Lorsqu'un risque a été constaté en application de l'article 41 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'employeur prend une des mesures visées à l'article 42, § 1 de la même loi, compte tenu du résultat de l'évaluation et adaptée au cas de la travailleuse concernée.
  Une de ces mesures doit être immédiatement appliquée si :
  1° la travailleuse enceinte accomplit une activité dont l'évaluation a révélé le risque d'une exposition aux agents ou conditions de travail visés à l'annexe II au présent arrêté, section A, qui met en danger la sécurité ou la santé de la travailleuse ou de son enfant;
  2° la travailleuse allaitante accomplit une activité dont l'évaluation a révélé le risque d'une exposition aux agents ou conditions de travail visés à l'annexe II au présent arrêté, section B, qui met en danger la sécurité ou la santé de la travailleuse ou de son enfant.

  Art. 8. L'employeur fait part sans délai au médecin du travail de l'état de la travailleuse, dès qu'il en a connaissance.

  Art. 9. La travailleuse à qui s'applique une des dispositions des articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, est soumise à (la surveillance de santé telle que fixée dans l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs). <AR 2003-05-28/35, art. 115, 003; En vigueur : 26-06-2003>
  La travailleuse qui, en application de l'article 43, § 1, alinéa 1, 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, demande de ne pas accomplir un travail de nuit, est immédiatement examinée par le médecin du travail qui déclare sur (le formulaire d'évaluation de santé prévu à la sous-section 1 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs), qu'elle est inapte à accomplir un travail de nuit pour une période qu'il détermine, ou qu'elle est apte à accomplir un travail de jour, ou qu'elle est inapte à accomplir un travail de jour et qu'elle doit être mise en congé de maladie. <AR 2003-05-28/35, art. 115, 003; En vigueur : 26-06-2003>

  Art. 10. (Le formulaire d'évaluation de santé prévu à la sous-section 1 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs), constitue la justification pour la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la dispense de travail visées aux articles 42, § 1, alinéa 1, 3° et 43, § 1, alinéa 2, 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971. <AR 2003-05-28/35, art. 115, 003; En vigueur : 26-06-2003>

  Art. 11. A l'article 146bis du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1969, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le § 1 est complété comme suit :
  "d) S'il s'agit de l'examen d'une travailleuse enceinte ou allaitante, le médecin du travail mentionnera sur la fiche d'examen médical soit que la travailleuse a les aptitudes suffisantes pour poursuivre ses activités ou pour poursuivre ses activités aux conditions qu'il détermine ou pour occuper la nouvelle activité proposée pour une période qu'il détermine, soit que la travailleuse est inapte à poursuivre ses activités pour une période qu'il détermine ou à occuper la nouvelle activité proposée pour une période qu'il détermine, soit que la travailleuse doit être mise en congé de maladie ou en congé de maternité. "
  2° Le § 3, alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
  "La concertation est suspensive de la décision du médecin du travail. Elle ne l'est pas pour l'examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou d'un poste comportant un risque d'exposition aux radiations ionisantes ou d'une travailleuse enceinte ou allaitante occupée à un poste dont l'évaluation a révélé une activité à risque spécifique ou encore lorsque le travailleur est atteint d'une grave maladie contagieuse. "

  Art. 12. A l'article 146ter du même règlement, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1969, il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
  "§ 5. Il est interdit d'affecter ou de maintenir à des postes dont l'évaluation a révélé une activité à risque spécifique pour une travailleuse enceinte ou allaitante, et pour lesquels un aménagement n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, toute travailleuse déclarée, par le médecin du travail, inapte à occuper ces postes. "

  Art. 13. L'article 46quater, point 2, alinéa 4 du même règlement, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1969, est remplacé par l'alinéa suivant :
  "Le recours est suspensif de la décision du médecin du travail. Il ne l'est pas pour l'examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou d'un poste comportant un risque d'exposition aux radiations ionisantes ou d'une travailleuse enceinte ou allaitante occupée à un poste dont l'évaluation a révélé une activité à risque spécifique. "

  Art. 14. Les points D et E de l'annexe VII du Titre II, chapitre III, section I, sous-section II du même règlement, modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969, sont supprimés et remplacés par les points suivants :
  " D. S'il s'agit de l'examen d'une travailleuse enceinte ou allaitante.
  Le médecin du travail soussigné déclare que la travailleuse prénommée :
  - a les aptitudes suffisantes pour :
  - poursuivre ses activités (*);
  - poursuivre ses activités aux conditions requises sous E pour une période de ... (*);
  - occuper la nouvelle activité proposée pour une période de ... (*).
  - est inapte à :
  - poursuivre ses activités pour une période de ... (*);
  - occuper la nouvelle activité proposée pour une période de ... (*);
  - doit être mise en congé de maladie (*).
  E. Propositions du médecin du travail concernant l'aménagement des conditions de travail, l'aménagement des temps de travail à risques, les conditions sous lesquelles un travail de jour peut être accompli et les mesures de prévention à prendre à l'égard des travailleuses pendant la grossesse et pendant l'allaitement.
  ...........................................................................
  F. Recommandations du médecin du travail concernant les conditions de travail et les mesures de prévention.
  ...........................................................................
  G. Observations.
  ........................................................................... "

  Art. 15. Sont abrogés :
  a) le chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1968 sur le travail des femmes;
  b) les articles 147 et 147bis du Règlement général pour la protection du travail, modifiés par l'arrêté royal du 14 mars 1974.

  Art. 16. (Abrogé) <AR 2002-08-28/42, art. 3, 002; En vigueur : 28-09-2002>

  Art. 17. Les dispositions des articles 1 à 10 du présent arrêté et les annexes constituent le chapitre I du titre VIII du Code sur le bien-être au travail, avec les intitulés suivants :
  1° " Titre VIII : Catégories particulières de travailleurs et situations de travail particulières. "
  2° " Chapitre I : Protection de la maternité. "

  Art. 18. Les articles 3 à 11A et 13, 1° de la loi du 3 avril 1995 adaptant certaines dispositions concernant la protection de la maternité ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 15 mai 1995.

  Art. 19. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 2 mai 1995.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET

  Annexes.

  Art. N1. Annexe 1. Liste non limitative des agents, procédés et conditions de travail, visée à l'article 4 de l'arrêté royal concernant la protection de la maternité.
  A. Agents.1. Agents physiques.
  Agents physiques, lorsque ceux-ci sont considérés comme des agents entraînant des lésions foetales et/ou risquent de provoquer un détachement du placenta, notamment :
  a) chocs, vibrations;
  b) manutention manuelle de charges comportant des risques;
  c) bruit;
  d) radiations ionisantes (sans préjudice des dispositions du chapitre III, section I, de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes);
  e) radiations non ionisantes;
  f) extrêmes de froid et de chaud;
  g) mouvements et postures, déplacements (soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement), fatigue mentale et physique et autres charges physiques liées à l'activité à risque d'agression de la travailleuse.
  2. Agents biologiques.
  Agents biologiques au sens de la directive du Conseil des Communautés européennes du 26 novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, dans la mesure où il est connu que ces agents ou les mesures thérapeutiques rendues nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé des femmes enceintes et de l'enfant à naître.
  3. Agents chimiques.
  Les agents chimiques suivants, dans la mesure où ils sont considérés comme des agents mettant en danger la santé des femmes enceintes et de l'enfant à naître :
  a) substances étiquetées R 40, R 45, R 46, R 47 et R 49, conformément à l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement et à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;
  b) agents chimiques figurant dans l'annexe I à l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail;
  c) agents chimiques dangereux à pénétration cutanée formelle comme, par exemple, les amines aromatiques, les dérivés nitrés ou halogénés des hydrocarbures aromatiques, les pesticides;
  d) l'oxyde de carbone.
  B. Procédés.
  Procédés industriels figurant à l'annexe II à l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail.
  C. Conditions de travail.
  - Travaux manuels de terrassement, de fouille et d'excavation du sol;
  - travaux manuels effectués dans des atmosphères de surpression;
  - travaux souterrains miniers.
  Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 1995.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET

  Art. N2. Annexe 2. Liste des agents et conditions de travail interdits, visée à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal concernant la protection de la maternité.
  A. Travailleuses enceintes :
  1. Agents :
  a) Agents physiques :
  - La manutention manuelle de charges pendant les 3 derniers mois de la grossesse;
  - Ambiances chaudes supérieures à 30 °C;
  - Radiations ionisantes conformément à l'article 20.1.2 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.
  b) Agents biologiques :
  Des agents biologiques qui peuvent présenter des risques graves parmi lesquels :
  bactéries : - Listeria monocytogenes;
  - Neisseria gonorrhoeae;
  - Treponema pallidum,
  virus : - Entérovirus : - Virus Coxsackie (Groupe B);
  - Echovirus,
  - Virus de l'hépatite B;
  - Virus de l'herpes : - Cytomegalovirus;
  - Virus d'Epstein Barr;
  - Herpes simplex virus, type 2;
  - Herpes virus varicella-zoster,
  - Virus d'immunodéficience humaine;
  - Parvovirus humain B 19;
  - Rubivirus (Rubella),
  parasites : - Toxoplasma gondii.
  Le risque n'est pas présent s'il est démontré que la travailleuse enceinte est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité.
  c) Agents chimiques :
  - Acétate de 2-éthoxyéthyle (111-15-9);
  - Acétate de 2-méthoxyéthyle (110-49-6);
  - Acétate de dinosèbe;
  - Acétate de méthyl-ONN-azoxyméthyle;
  - Acétate de plomb basique; Sous acétate de plomb (301-04-2);
  - Benzène (71-43-2);
  - Benzo(a)pyrène (50-32-8);
  - Benzo(d,e,f)chrysène;
  - Binapacryl (ISO);
  - Biphényles chlorés (42 % Cl) (53469-21-9);
  - Biphényles chlorés (54 % Cl) (11097-69-1);
  - bis (Orthophosphate) de triplomb;
  - Chloroforme (67-66-3);
  - Chlorure de méthyle (74-87-3);
  - Composés de l'arsenic (7440-38-2);
  - Coumafène (Warfarin) (81-81-2);
  - di(Acétate) de plomb (6080-56-4);
  - Dimethylformamide (68-12-2);
  - Dinosèbe (88-85-7);
  - Dinosèbe (sels et esters de ... à l'exclusion de ceux nommément désignés);
  - 2-Ethoxyéthanol (110-80-5);
  - Ethylènethiourée (96-45-7);
  - Halothane (151-67-7);
  - 2-Imidazoline-2-thiol;
  - Médicaments antimitotiques;
  - Mercure et ses dérivés;
  - Méthanesulfonate de plomb (II) (17570-76-2);
  - 3-Méthylcrotonate de 2-sec-butyl-4,6-dinitrophényle;
  - Méthylglycol (109-86-4);
  - 2-(1-Méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol;
  - Nitrofène (ISO);
  - Oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle;
  - Plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont susceptibles d'être absorbés par l'organisme humain;
  - Sulfure de carbone (75-15-0);
  - Tétrachlorure de carbone (56-23-5);
  2. Conditions de travail :
  - Les travaux souterrains miniers;
  - Les travaux manuels de terrassement, de fouille et d'excavation du sol;
  - Les travaux manuels effectués dans les caissons à air comprimé.
  B. Travailleuses allaitantes :
  1. Agents :
  a) Agents physiques :
  - La manutention manuelle de charges pendant les neuvième et dixième semaines qui suivent l'accouchement.
  b) Agents biologiques qui présentent un risque grave pour l'enfant :
  - le cytomegalovirus;
  - le virus de l'hépatite B;
  - les virus d'immunodéficience humaine;
  c) Agents chimiques :
  - Acétate de 2-éthoxyéthyle (111-15-9);
  - Acétate de 2-méthoxyéthyle (110-49-6);
  - Acétate de dinosèbe;
  - Acétate de méthyl-ONN-azoxyméthyle;
  - Acétate de plomb basique; Sous acétate de plomb (301-04-2);
  - Benzène (71-43-2);
  - Benzo(a)pyrène (50-32-8);
  - Benzo(d,e,f)chrysène;
  - Binapacryl (ISO);
  - Biphényles chlorés (42 % Cl) (53469-21-9);
  - Biphényles chlorés (54 % Cl) (11097-69-1);
  - bis (Orthophosphate) de triplomb;
  - Chloroforme (67-66-3);
  - Chlorure de méthyle (74-87-3);
  - Composés de l'arsenic (7440-38-2);
  - Coumafène (Warfarin) (81-81-2);
  - di(Acétate) de plomb (6080-56-4);
  - Dimethylformamide (68-12-2);
  - Dinosèbe (88-85-7);
  - Dinosèbe (sels et esters de ... à l'exclusion de ceux nommément désignés);
  - 2-Ethoxyéthanol (110-80-5);
  - Ethylènethiourée (96-45-7);
  - Halothane (151-67-7);
  - 2-Imidazoline-2-thiol;
  - Médicaments antimitotiques;
  - Mercure et ses dérivés;
  - Méthanesulfonate de plomb (II) (17570-76-2);
  - 3-Méthylcrotonate de 2-sec-butyl-4,6-dinitrophényle;
  - Méthylglycol (109-86-4);
  - 2-(1-Méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol;
  - Nitrofène (ISO);
  - Oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle;
  - Plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont susceptibles d'être absorbés par l'organisme humain;
  - Sulfure de carbone (75-15-0);
  - Tétrachlorure de carbone (56-23-5);
  2. Conditions de travail :
  - Les travaux souterrains miniers.
  - Les travaux manuels de terrassement, de fouille et d'excavation du sol.
  Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 1995.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET

Préambule Texte Table des matières Début
   ALBERT II, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment l'article 1, § 1, modifiée par les lois des 17 juillet 1957 et 16 mars 1971 et l'article 4 remplacé par la loi-programme du 22 décembre 1989;
   Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment les articles 41 à 43bis, modifiée par la loi du 3 avril 1995;
   Vu la dixième Directive particulière 92/85/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail;
   Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1968 sur le travail des femmes, notamment les articles 2 à 4;
   Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment les articles 46bis, 146ter et 146quater, modifiés par l'arrêté royal du 3 décembre 1969, les articles 147 et 147bis, modifiés par l'arrêté royal du 14 mars 1974 et l'annexe VII du Titre II, chapitre III, section I, remplacée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
   Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
   Vu l'urgence;
   Considérant que la directive mentionnée dans le préambule devait être transposée en droit belge au plus tard le 19 octobre 1994; qu'il est urgent de prendre sans délai les mesures nécessaires afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat belge soit mise en cause;
   Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
   Nous avons arrêté et arrêtons :
Erratum Texte Début

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1995012486
PUBLICATION :
1995-10-12
page : 28928

Errata



Modification(s) Texte Table des matières Début
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  • ARRETE ROYAL DU 28-05-2003 PUBLIE LE 16-06-2003
    (ART. MODIFIES : 9; 10)
  • IMAGE
  • ARRETE ROYAL DU 28-08-2002 PUBLIE LE 18-09-2002
    (ART. MODIFIE : 16)

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    Table des matières 1 arrêté d'exécution 2 versions archivées
    Erratum Version néerlandaise