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Titre
17 JUIN 1994. - Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.

Source :
AFFAIRES ETRANGERES.COMMERCE EXTERIEUR.COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Publication : 10-12-1997 numéro :   1994061759 page : 32850
Dossier numéro : 1994-06-17/60
Entrée en vigueur : 28-09-1997

Table des matières Texte Début

PARTIE I. - Introduction.
Art. 1-3
PARTIE II. - Dispositions générales.
Art. 4-8
PARTIE III. - Programmes d'action, coopération scientifique et technique et mesures d'appui.
SECTION 1 - Programmes d'action.
Art. 9-15
SECTION 2 - Coopération scientifique et technique.
Art. 16-18
SECTION 3 - Mesures d'appui.
Art. 19-21
PARTIE IV. - Institutions.
Art. 22-25
PARTIE VI. - Procédures.
Art. 26-32
PARTIE VI. - Dispositions finales.
Art. 33-40
ANNEXE.
Art. N1

Texte Table des matières Début
PARTIE I. - Introduction.

  Article 1. Emploi des termes.
  Aux fins de la présente Convention
  a) le terme "désertification" désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines;
  b) l'expression "lutte contre la désertification" désigne les activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue d'un développement durable et qui visent à:
  (i) prévenir et/ou réduire la dégradation des terres,
  (ii) remettre en état les terres partiellement dégradées, et
  (iii) restaurer les terres désertifiées;
  c) le terme "sécheresse" désigne le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipitations ont été sensiblement inférieures aux niveaux normalement enregistrés et qui entraîne de graves déséquilibres hydrologiques préjudiciables aux systèmes de production des ressources en terres;
  d) l'expression "atténuation des effets de la sécheresse" désigne les activités lices à la prévision de la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité de la société et des systèmes naturels face à la sécheresse dans le cadre de la lutte contre la désertification;
  e) le terme "terres" désigne le système bioproductif terrestre qui comprend le sol, les végétaux, les autres êtres vivants et les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se produisent à l'intérieur de ce système;
  f) l'expression "dégradation des terres" désigne la diminution ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l'utilisation des terres ou d'un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènesdus à l'activité de l'homme et à ses modes de peuplement, tels que:
  (i) l'érosion des sols causée par le vent et/ou l'eau,
  (ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des sols, et
  (iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle;
  g) l'expression "zones arides, semi-arides et subhumides sèches" désigne les zones, à l'exclusion des zones arctiques et subarctiques, dans lesquelles le rapport entre les précipitations annuelles et l'évapotranspiration possible se situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65;
  h) l'expression "zones touchées" désigne les zones arides, semi-arides et/ou subhumides sèches touchées ou menacées par la désertification;
  i) l'expression "pays touchés" désigne les pays dont la totalité ou une partie des terres sont touchées;
  j) l'expression "organisation d'intégration économique régionale" désigne une organisation constituée par des états souverains d'une région donnée, qui a compétence à l'égard des questions régies par la présente Convention et qui a été dûment habilitée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou à y adhérer;
  k) l'expression "pays développés Parties" désigne les pays développés Parties si les organisations d'intégration économique régionale composées de pays développés.

  Art. 2. Objectif.
  1. La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées.
  2. Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, sur l'amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l'amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités.

  Art. 3. Principes.
  Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en appliquer les dispositions, les Parties sont guidées, entre autres, par les principes suivants:
  a) les Parties devraient s'assurer que les décisions concernant la conception et: l'exécution des programmes de lutte chantre la désertification et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse soient prises avec la participation des populations et des collectivités locales, et qu'un environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l'action aux niveaux national et local;
  b) les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partenariat internationaux, améliorer la coopération et la coordination aux niveaux sous-régional, régional et international, et mieux concentrer les ressources financières, humaines, organisationnelles et techniques là où elles sont nécessaires;
  c) les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités, les organisations non gouvernementales et les exploitants des terres pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur de la terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources; et
  d) les Parties devraient prendre pleinement en considération la situation et les besoins particuliers des pays en développement touchés Parties, tout spécialement des moins avancés d'entre eux.

  PARTIE II. - Dispositions générales.

  Art. 4. Obligations générales.
  1. Les Parties s'acquittent des obligations que leur impose la présente Convention, individuellement ou conjointement, au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux existants ou a venir ou grâce à la combinaison de ces différents types d'accords, selon qu'il convient, l'accent étant mis sur la nécessité de coordonner les efforts et de mettre au point une stratégie à long terme cohérente à tous les niveaux.
  2. En vue d'atteindre l'objectif de la présente Convention, les Parties:
  a) adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biologiques et socio-économiques de la désertification et de la sécheresse;
  b) prêtent dûment attention, au sein des organes internationaux et régionaux compétents, à la situation des pays en développement touchés Parties du point de vue des échanges internationaux, des arrangements de commercialisation et de l'endettement, afin de créer un environnement économique international porteur, de nature à promouvoir un développement durable;
  c) intègrent des stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
  d) encouragent la coopération entre les pays touchés Parties dans les domaines de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la désertification et la sécheresse;
  e) renforcent la coopération sous-régionale, régionale et internationale;
  f) coopèrent au sein des organisations intergouvernementales compétentes;
  g) arrêtent des mécanismes institutionnels, s'il y a lieu, en gardant à l'esprit la nécessité d'éviter les doubles emplois; et
  h) encouragent le recours aux mécanismes et arrangements financiers multilatéraux et bilatéraux existants qui mobilisent et affectent des ressources financières importantes aux pays en développement touchés Parties pour les aider à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.
  3. Les pays en développement touchés Parties peuvent prétendre à une aide pour appliquer la Convention.

  Art. 5. Obligations des pays touchés Parties.
  Outre les obligations que leur impose l'article 4, les pays touchés Parties s'engagent:
  a) à accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et à l'atténuation de la sécheresse, et à y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens;
  b) à établir des stratégies et des priorités dans le cadre des plans ou des politiques de développement durable, pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
  c) à s'attaquer aux causes profondes de la désertification et à accorder une attention particulière aux facteurs socio-économiques qui contribuent à ce phénomène;
  d) à sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, et à faciliter leur participation, avec l'appui des organisations non gouvernementales, à l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; et
  e) à créer un environnement porteur en renforcant, selon qu'il convient, la législation pertinente et, s'il n'en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux programmes d'action.

  Art. 6. Obligations des pays Parties développés.
  Outre les obligations générales que leur impose l'article 4, les pays développés Parties s'engagent:
  a) à appuyer activement, comme convenu, individuellement ou conjointement, l'action menée par les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, et les pays les moins avancés, pour combattre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
  b) à fournir des ressources financières importantes et d'autres formes d'appui pour aider les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux d'Afrique, à mettre au point et appliquer de façon efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
  b) à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux. et additionnels, en application du paragraphe 2, b) de l'article 20;
  d) à encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur privé et d'autres sources non gouvernementales; et
  e) à favoriser et à faciliter l'accès des pays touchés Parties, en particulier des pays en développement Parties, à la technologie, aux connaissances et au savoir-faire appropriés.

  Art. 7. Priorité à l'Afrique.
  Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente Convention, les Parties accordent la priorité aux pays touchés Parties d'Afrique, compte tenu de la situation particulière qui prévaut dans cette région, sans négliger pour autant les pays en développement touchés Parties dans d'autres régions.

  Art. 8. Liens avec d'autres conventions.
  1. Les Parties encouragent la coordination des activités menées en vertu de la Convention et, si elles y sont Parties, en vertu d'autres accords internationaux pertinents, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique, afin de tirer le meilleur profit des activités prévues par chaque accord tour en évitant les doubles emplois. Les Parties encouragent l'exécution de programmes communs, en particulier dans les domaines de la recherche, de la formation, de l'observation systématique ainsi que de la collecte et de l'échange d'informations, dans la mesure où ces activités peuvent aider à atteindre les objectifs des accords en question.
  2. Les dispositions de la présente Convention ne portent nullement atteinte aux droits et obligations de route Partie découlant d'un accord bilatéral, régional ou international par lequel celle-ci s'est liée avant l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cette Partie.

  PARTIE III. - Programmes d'action, coopération scientifique et technique et mesures d'appui.

  SECTION 1 - Programmes d'action.

  Art. 9. Approche générale.
  1. Pour s'acquitter des obligations que leur impose l'article 5, les pays en développement touchés Parties et, dans le cadre de l'annexe pertinente concernant la mise en couvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le Secrétariat permanent par écrit de son intention d'élaborer un programme d'action national élaborent, rendent publics et exécutent, selon qu'il convient, des programmes d'action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant que possible, des plans et programmes en cours qui donnent de bons résultats, et des programmes d'action sous-régionaux et régionaux, pour en faire l'élément central de la stratégie de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse. Ces programmes seront mis à jour, dans le cadre d'un processus participatif permanent, compte tenu des enseignants tirés de l'action menée sur le terrain ainsi que des résultats de la recherche. La préparation des programmes nationaux se fera en étroite coordination avec les autres travaux d'élaboration de politiques nationales de développement durable.
  2. Dans le cadre des différentes formes d'aide qu'ils apportent conformément à l'article 6, les pays développés Parties accordent en priorité, comme convenu, un appui aux programmes d'action nationaux, sousrégionaux et régionaux des pays en développement touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organisations multilatérales compétentes, soit les deux à la fois.
  3. Les Parties encouragent les organes, fonds et programmes du système des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales compétentes, les établissements d'enseignement, la communauté scientifique et les organisations non gouvernementales en mesure de coopérer, conformément à leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des programmes d'action.

  Art. 10. Programmes d'action nationaux.
  1. Les programmes d'action nationaux ont pour but d'identifier les facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la sécheresse.
  2. Les programmes d'actions nationaux précisent le rôle revenant respectivement à l'Etat, aux collectivités locales et aux exploitants des terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent, entre autres :
  a) définir des stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, mettre l'accent sur la mise en oeuvre et être intégrés aux politiques nationales de développement durable;
  b) pouvoir être modifiés en fonction de l'évolution de la situation et être suffisamment souples au niveau local pour s'adapter aux différentes conditions socio-économiques, biologiques et géophysiques;
  c) accorder une attention particulière à l'application de mesures préventives pour les terres qui ne sont pas encore dégradées ou qui ne le sont que légèrement;
  d) renforcer les capacités climatologiques, météorologiques et hydrologiques nationales et les moyens de lancer des alertes précoces de sécheresse;
  e) promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels propres à permettre de développer la coopération et la coordination, dans Un esprit de partenariat, entre la communauté des donateurs, les pouvoirs publics à tous les niveaux, les populations locales et les groupements communautaires, et faciliter l'accès des populations locales à l'information et aux technologies appropriées;
  f) prévoir la participation effective aux niveaux local, national et régional d'organisations non gouvernementales et des populations locales, et en particulier des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs et des pasteurs et des organisations qui les représentent, en faisant une place aussi large aux femmes qu'aux hommes, à la planification des politiques, à la prise des décisions ainsi qu'à la mise en oeuvre et à l'examen des programmes d'action nationaux; et
  g) prévoir l'obligation de faire le point, à intervalles réguliers, sur la mise en oeuvre de ces programmes et d'établir des rapports sur l'état d'avancement des travaux.
  3. Les programmes d'action nationaux peuvent prévoir notamment tout ou partie des mesures ci-après pour prévenir et atténuer les effets de la sécheresse:
  a) la création de systèmes d'alerte précoce, y compris d'installations locales et nationales et de systèmes communs aux niveaux sous-régional et régional, ainsi que de mécanismes pour aider les personnes déplacées pour des raisons écologiques, et/ou leur renforcement, selon qu'il convient;
  b) le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des situations de sécheresse, y compris des plans d'intervention d'urgence aux niveaux local, national, sous-régional et régional, tenant compte à la fois des prévisions climatiques saisonnières et des prévisions d'une année à l'autre;
  b) la mise en place et/ou le renforcement, selon qu'il convient de systèmes de sécurité alimentaire, y compris d'installations d'entreposage et de commercialisation, en particulier en milieu rural;
  d) l'élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux moyens d'existence susceptibles d'assurer des revenus dans les zones sujettes à la sécheresse; et
  b) l'élaboration de programmes d'irrigation durables pour les cultures et l'élevage.
  4. Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les programmes d'action nationaux prévoient, entre autres, selon qu'il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent leurs populations: promotion de nouveaux moyens d'existence et amélioration de l'environnement économique national en vue de renforcer les programmes d'élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d'énergie, cadres institutionnels et juridiques, renforcement des moyens d'évaluation et d'observation systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public.

  Art. 11. Programmes d'action sous-régionaux et régionaux.
  Les pays touchés Parties se consument et coopèrent pour élaborer, selon qu'il convient, conformément aux annexes pertinentes concernant la mise en couvre au niveau régional, des programmes d'action sous-régionaux ou régionaux en vue d'harmoniser, de compléter et de rendre plus efficaces les programmes nationaux. Les dispositions de l'article 10 s'appliquent mutatis mutandis aux programmes sous-régionaux et régionaux. Cette coopération peut s'étendre aussi à l'application de programmes conjoints arrêtés d'un commun accord pour la gestion durable des ressources naturelles transfrontières, la collaboration scientifique et technique et le renforcement des institutions compétentes.

  Art. 12. Coopération internationale.
  Les pays touchés Parties devraient, en collaboration avec les autres Parties et la communauté internationale, coopérer pour promouvoir un environnement international porteur aux fins de la mise en oeuvre de la Convention. Cette coopération devrait s'étendre au transfert de technologie, ainsi qu'à la recherche-développement scientifique, à la collecte et à la diffusion d'informations aux ressources financières.

  Art. 13. Appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action.
  1. Les mesures destinées à appuyer les programmes d'action en application de l'article 9 comprennent, entre autres:
  a) une coopération financière visant à assurer aux programmes d'action une prévisibilité de nature à permettre la planification à long terme nécessaire;
  b) l'élaboration et l'utilisation de mécanismes de coopération offrant de meilleures possibilités d'appui à l'échelon local, y compris par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales, afin de favoriser la reproduction, s'il y a lieu, des activités couronnées de succès menées dans le cadre de programmes pilotes;
  c) une souplesse accrue dans la conception, le financement et la mise en oeuvre des projets, conformément: à l'approche expérimentale, itérative, qui convient à une action à l'échelon des collectivités locales basées sur la participation; et
  d) selon qu'il convient, des procédures administratives et budgétaires propres à renforcer l'efficacité de la coopération et des programmes d'appui.
  2. Cet appui aux pays en développement Parties est accordé en priorité aux pays africains Parties et aux pays les moins avancés Parties.

  Art. 14. Coordination aux stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes d'action.
  1. Les Parties collaborent étroitement, directement et par l'intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action.
  2. Les Parties mettent au point, en particulier aux niveaux national et local, des mécanismes opérationnels propres à garantir la coordination la plus poussée possible entre les pays développés Parties, les pays en développement Parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin d'éviter les doubles emplois, d'harmoniser les interventions et approches et de maximiser l'effet de l'aide. Dans les pays en développement Parties, on s'attachera en priorité à coordonner les activités relatives à la coopération internationale afin de parvenir à une efficacité maximale dans l'utilisation des ressources, d'assurer une aide adaptes et de faciliter la mise en oeuvre des programmes nationaux et le respect des priorités aux termes de la présente Convention.

  Art. 15. Annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional.
  Les éléments à incorporer dans les programmes d'action sont choisis et adaptés en fonction des caractéristiques socio-économiques, géographiques et climatiques des pays Parties ou régions touchés, ainsi que de leur niveau de développement. Des directives pour l'élaboration des programmes d'action, précisant l'orientation et le contenu de ces derniers pour les différentes sous-régions et régions, sont formulées dans les annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional.

  SECTION 2 - Coopération scientifique et technique.

  Art. 16. Collecte, analyse et échange d'informations.
  Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d'intégrer et du coordonner la collecte, l'analyse et l'échange de données et d'informations pertinentes portant sur des périodes de courte et de longue durée pour assurer l'observation systématique de la dégradation des terres dans les zones touchées et mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les effets de la sécheresse et de la désertification. Cela contribuerait notamment à la mise sur pied d'un système d'alerte précoce et de planification préalable pour les périodes de variations climatiques défavorables sous une forme se prêtant à une application pratique par les utilisateurs à tous les niveaux, notamment par les populations locales. A cet effet, les Parties, selon qu'il convient:
  a) facilitent et renforcent le fonctionnement du réseau mondial d'institutions et d'installations pour la collecte, l'analyse et l'échange d'informations ainsi que l'observation systématique à tous les niveaux, ledit réseau devant
  (i) chercher à utiliser des normes et des systèmes compatibles,
  (ii) inclure les données et stations appropriées, y compris dans les zones reculées,
  (iii) utiliser et diffuser les technologies modernes de collecte, de transmission et dévaluation des données sur la dégradation des terres, et
  (iv) resserrer les liens entre les centres de dons et d'information nationaux, sous-régionaux et régionaux et les sources d'information mondiales;
  h) s'assurent que les activités de collecte, d'analyse et d'échange d'informations répondent aux besoins des collectivités locales et à ceux des décideurs, en vue de résoudre des problèmes spécifiques, et veillent à ce que les collectivités locales y participent;
  b) appuient et développent les programmes et projets bilatéraux et multilatéraux visant à définir, entreprendre, évaluer et financer la collecte, l'analyse l'échange de données et d'informations, y compris, entre autres, de séries intégrées d'indicateurs physiques, biologiques, sociaux et économiques;
  d) mettent pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, en particulier pour diffuser les informations et les résultats d'expériences pertinents auprès de groupes cibles dans différentes régions;
  e) accordent toute l'importance voulue à la collecte, l'analyse et l'échange de données socio-économiques, ainsi qu'à leur intégration aux données physiques et biologiques;
  f) échangent et communiquent ouvertement et promptement l'intégralité des informations émanant de toutes les sources publiques qui concernent: la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse; et
  g) sous réserve des dispositions de leur législation et/ou de leurs politiques nationales, échangent des informations sur les connaissances traditionnelles et locales en veillant à en assurer dûment la protection et en faisant profiter de manière appropriée les populations locales concernées des avantages qui en découlent, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

  Art. 17. Recherche, développement.
  1. Les Parties s'engagent selon leurs capacités respectives, à favoriser la coopération technique et scientifique dans les domaines de la lutte contre la désertification et de l'atténuation des effets de la sécheresse par l'intermédiaire des institutions compétentes aux niveaux national, sousrégional, régional et international. A cet effet, elles appuient les activités de recherche qui:
  a) aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent à la désertification et à la sécheresse aussi bien que l'impact et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause, en vue de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse et de parvenir à une meilleure productivité ainsi qu'à une utilisation et une gestion durables des ressources;
  b) répondent à des objectifs bien définis, visent à satisfaire les besoins spécifiques des populations locales et permettent de trouver et d'appliquer des solutions de nature à améliorer les conditions de vie des populations des zones touchées;
  c) sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, savoir-faire et pratiques locaux et traditionnels et en confirment la validité en s'assurant, conformément à leur législation et/ou à leurs politiques nationales respectives, que les détenteurs de ces connaissances tirent directement profit, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d'un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faim ou de tout progrès technologique qui pourrait en découler;
  d) développent et renforcent les capacités de recherche nationales, sousrégionales et régionales dans les pays en développement touchés Parties, particulièrement en Afrique, y compris le développement des compétences locales et le renforcement des capacités appropriées, surtout dans les pays où l'infrastructure de la recherche est faible, en accordant une attention particulière à la recherche socio-économique pluridisciplinaire et participative;
  e) tiennent compte, lorsqu'il y a lieu, des rapports entre la pauvreté, les migrations dues à des facteurs écologiques et la désertification;
  f) favorisent la mise en oeuvre de programmes de recherche menés conjointement par des organismes de recherche nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, pour mettre au point, grâce à la participation effective des populations et des collectivités locales, des technologies meilleures, peu onéreuses et accessibles aux fins d'un développement durable; et
  g) permettent d'accroître les ressources en eau disponibles dans les zones touchées, au moyen, notamment, de l'ensemencement des nuages.
  2. Les priorités en matière de recherche pour les différentes régions et sous-régions, qui varient en fonction de la situation locale, devraient être indiquées dans les programmes d'action. La Conférence des Parties réexamine périodiquement ces priorités, en se fondant sur les avis du Comité de la science et de la technologie.

  Art. 18. Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies.
  1. Les Parties s'engagent, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord et conformément à leur législation et/ou leurs politiques nationales, à promouvoir, financer et/ou faciliter le financement du transfert, de l'acquisition, de l'adaptation et de la mise au point de technologies écologiquement rationnelles, économiquement viables et socialement acceptables pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée à l'échelon bilatéral ou multilatéral, selon qu'il convient, les Parties mettant pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. En particulier, les Parties:
  a) utilisent pleinement les systemes et les centres d'information appropriés qui existent aux niveaux national, sous-régional, régional et international pour la diffusion d'informations sur les technologies disponibles, leurs sources, les risques qu'elles présentent pour l'environnement et les conditions générales dans lesquelles elles peuvent être acquises;
  b) facilitent l'accès, en particulier des pays en développement touchés Parties, à des conditions favorables, notamment à des conditions confessionnelles et préférentielles, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle, aux technologies qui se prêtent le mieux à une application pratique répondant aux besoins spécifiques des populations locales, en accordant une attention particulière aux répercussions sociales, culturelles et économiques de ces technologies et à leur impact sur l'environnement;
  c) facilitent la coopération technologique entre lés pays touchés Parties grâce à une assistance financière ou par d'autres moyens appropriés;
  d) élargissent la coopération technologique avec les pays en développement touchés Parties, y compris, lorsqu'il y a lieu, sous forme de contreprises, notamment dans les secteurs qui contribuent à offrir de nouveaux moyens d'existence; et
  e) prennent les dispositions voulues pour instaurer sur les marchés nationaux des conditions et des mesures d'incitation, fiscales ou autres, de nature à favoriser la mise au point, le transfert, l'acquisition et l'adaptation de technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques appropriés, y compris des dispositions pour assurer une protection adéquate et effective des drain de propriété intellectuelle.
  2. Les Parties, selon leurs capacités respectives et conformément à leur législation et/ou leurs politiques nationales, protègent, s'emploient à promouvoir et utilisent en particulier les technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques traditionnels et locaux.
  A cet effet, elles s'engagent à:
  a) répertorier ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que leurs utilisations potentielles, avec la participation des populations locales, et à diffuser les informations correspondantes, selon qu'il convient, en coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes;
  b) assurer que ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques sont convenablement protégés et que les populations locales profitent directement, de façon équitable et comme convenu d'un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout développement technologique qui pourrait en découler;
  c) encourager et à appuyer activement l'amélioration et la diffusion de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ou la mise au point, à partir de ces derniers, de nouvelles technologies; et
  d) faciliter, selon qu'il convient, l'adaptation de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques, de façon qu'ils puissent être largement utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux technologies modernes.

  SECTION 3 - Mesures d'appui.

  Art. 19. Renforcement des capacites, éducation et sensibilisation du public.
  1. Les Parties reconnaissent l'importance du renforcement des capacités c'est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes - pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Elles s'emploient à promouvoir, selon qu'il convient, le renforcement des capacites:
  a) grâce à la pleine participation de la population locale à tous les niveaux, en particulier au niveau local, tout spécialement des femmes et des jeunes, avec la coopération d'organisations non gouvernementales et locales;
  b) en renforcant les capacités de formation et de recherche au niveau national dans le domaine de la désertification et de la sécheresse;
  c) en créant des services d'appui et de vulgarisation, et/ou en les renforcant, pour une diffusion plus efficace des technologies et des méthodes pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des membres des organisations rurales aux méthodes participatives de conservation et d'utilisation durable des ressources naturelles;
  d) en encourageant: l'utilisation et la diffusion des connaissances, savoir-faire et pratiques des populations locales dans le cadre des programmes de coopération technique, chaque fois que cela est possible;
  e) en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement rationnelles et les méthodes traditionnelles d'agriculture et de pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques modernes;
  f) en dispensant: une formation-appropriée relative à l'utilisation des sources d'énergie de substitution, en particulier des sources d'énergie renouvelables, et en fournissant les technologies voulues afin, notamment, de réduire la dépendance à l'égard du bois de feu;
  g) grâce à la coopération, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord, en vue de renforcer la capacité des pays en développement touchés Parties de mettre au point et d'exécuter des programmes dans le domaine de la collecte, de l'analyse et de l'échange d'informations, en application de l'article 16;
  h) grâce à des formules novatrices pour promouvoir de nouveaux moyens d'existence, y compris la formation en vue de l'acquisition de nouvelles qualifications;
  i) en formant des décideurs, des gestionnaires ainsi que du personnel chargé de la collecte et de l'analyse des données, de la diffusion et de l'utilisation des informations sur la sécheresse fournies par les systèmes d'alerte précoce, et de la production alimentaire;
  j) grâce a un meilleur fonctionnement des institutions et des cadres juridiques nationaux existants et, si nécessaire, à la création de nouvelles institutions et de nouveaux cadres ainsi qu'au renforcement de la planification des stratégies et de la gestion; et
  k) au moyen de programmes d'échange de personnel afin de renforcer les capacités dans les pays touchés Parties grâce à un processus interactif d'apprentissage et d'étude sur le long terme.
  2. Les pays en développement touchés Parties procèdent, en coopération avec les autres Parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, selon qu'il convient, à un examen pluridisciplinaire des capacites et installations disponibles aux niveaux local et national, et des possibilités de les renforcer.
  3. Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par l'intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales, pour entreprendre et appuyer des programmes de sensibilisation et d'éducation du public dans les pays couchés Parties et, lorsqu'il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin de faire mieux comprendre quels sont les causes et les effets de la désertification et de la sécheresse et combien il importe d'atteindre les objectifs de la présente Convention. A cet effet, elles:
  a) organisent des campagnes de sensibilisation destinées au grand public;
  b) s'emploient à promouvoir, de façon permanente, l'accès du public aux informations pertinentes, ainsi qu'une large participation de ce dernier aux activités d'education et de sensibilisation;
  c) encouragent la creation d'associations qui contribuent à sensibiliser le public;
  d) mettent au point et échangent du matériel éducatif et de sensibilisation du public, si possible dans les langues locales, échangent et détachent des experts pour former le personnel des pays en développement touchés Parties à la mise en oeuvre de programmes d éducation et de sensibilisation, et mettent pleinement à profit le matériel éducatif disponible dans les organismes internationaux compétents;
  e) évaluent les besoins en matière d'éducation dans les zones touchées, élaborent de programmes scolaires appropriés et développent, selon que de besoin, les programmes éducatifs et d'alphabétisation des adultes et les possibilités offertes à tous, en particulier aux filles et aux femmes, en vue de l'identification, de la conservation ainsi que de l'utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles des zones touchees; et
  f) mettent au point des programmes participatifs pluridisciplinaires qui intègrent la sensibilisation aux problèmes de désertification et de secheresse dans les systèmes d'éducation et dans les programmes d'enseignement extra-scolaire, d'éducation des adultes, de téléenseignement et d'enseignement pratique.
  4. La Conférence des Parties constitue et/ou renforce des réseaux de centres régionaux d'éducation et de formation pour lutter contre la desertification et atténuer les effets de la sécheresse. Ces réseaux sont coordonnés par une institution creée ou désignée à cet effet afin de former du personnel scientifique, technique et de gestion et de renforcer les institutions chargees de l'éducation et de la formation dans les pays touchés Parties, lorsqu'il y a lieu, en vue de l'harmonisation des programmes et de l'organisation d'échangés d'expériences entre ces institutions. Ces réseaux coopèrent étroitement avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes pour éviter les doubles emplois.

  Art. 20. Ressources financières.
  1. Les moyens de financement étant d'une importance fondamentale pour atteindre l'objectif de la Convention, les Parties ne ménagent aucun effort:, dans la mesure de leurs capacités, pour faire en sorte que des ressources financières adéquates soient dégagees en faveur de programme de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse.
  2. A cet égard, les pays développés Parties, tour en donnant la priorité aux pays africains touches Parties et sans négliger pour autant les pays en développement touchés Parties dans d'autres régions, conformément à l'article 7, s'engagent à:
  a) mobiliser d'importances ressources financières, y compris sous forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour appuyer la mise en oeuvre de programmes visant à lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
  b) promouvoir la mobilisation de ressources financieres adéquates, prévisibles et en temps voulu, y compris de fonds nouveaux et additionnels fournis par le Fonds pour l'environnement: mondial pour financer les coûts supplémentaires convenus des activités se rapportant à la désertification qui relèvent de ses quatre principaux domaines d'avion, conformément aux dispositions pertinentes de l'instrument portant création dudit Fonds;
  c) faciliter, grâce à la coopération internationale, le transfert de technologie, de connaissances et de savoir-faire; et
  d) étudier, en coopération avec les pays en développement touchés Parties, des méthodes novatrices et des incitations possibles pour mobiliser et acheminer des ressources, y compris celles de fondations, d'organisations non gouvernementales et d'autres entités du secteur privé, en particulier les conversions de créances et d'autres moyens novateurs qui permettent d'accroître le financement en réduisant la charge de la dette extérieure des pays en développement touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.
  3. Les pays en développement touches Parties, compte tenu de leurs moyens, s'engagent à mobiliser des ressources financières adéquates pour mettre en oeuvre leurs programmes d'action nationaux.
  4. Lorsqu'elles mobilisent des ressources financières, les Parties s'efforcent d'utiliser pleinement et de continuer à améliorer qualitativement tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux en recourant à des consortiums, à des programmes communs et à des financements parallèles, et recherchent la participation des mécanismes et sources de financement du secteur privé, notamment ceux des organisations non gouvernementales. A cette fin, les Parties utilisent pleinement les mécanismes opérationnels mis au point en application de l'article 14.
  5. Afin de mobiliser les ressources financières dont les pays en développement touchés Parties ont besoin pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, les Parties:
  a) rationalisent et renforcent la gestion des ressources déjà allouées à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse en les utilisant de manière plus efficace et efficiente, en évaluant leurs succès et leurs échecs, en supprimant les entraves à leur emploi efficace et, là où c'est nécessaire, en réorientant les programmes à la lumière de l'approche intégrée à long terme adoptée en vertu de la présente Convention;
  b) accordent la priorité et l'attention voulues, au sein des organes dirigeants des institutions financières, dispositifs et fonds multilatéraux, y compris les banques et les fonds régionaux de développement, à l'appui aux pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, pour des activités qui font progresser la mise en oeuvre de la Convention, notamment des programmes d'action qu'elles entreprennent dans le cadre des annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional; et
  c) examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et sous régionale peut être renforcée pour appuyer les efforts faits au niveau national.
  6. Les autres Parties sont encouragées à fournir, à titre volontaire, les connaissances, le savoir-faire et les techniques concernant la désertification et/ou des ressources financières aux pays en développement touchés Parties.
  7. En remplissant les obligations qui leur incombent selon la Convention, y compris en particulier celles se rapportant aux ressources financières et au transfert de technologie, les pays développés Parties aideront de façon significative les pays en développement touchés Parties, particulièrement ceux d'Afrique, à s'acquitter pleinement de leurs obligations selon la Convention.
  En remplissant leurs obligations, les pays développés Parties devraient prendre pleinement en compte le fait que le développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les premières priorités des pays en développement touchés Parties, particulièrement ceux d'Afrique.

  Art. 21. Mécanismes financiers.
  1. La Conférence des Parties favorise la disponibilité de mécanismes financiers et encourage ces mécanismes à s'efforcer de veiller à ce que les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, disposent du maximum de fonds pour mettre en oeuvre la Convention. A cette fin, la Conférence des Parties envisage, entre autres, en vue de leur adoption, des méthodes et des politiques pour:
  a) faciliter la mise à disponibilité des fonds nécessaires aux niveaux national, sous-régional, régional ou mondial pour les activités menées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention;
  b) favoriser les approches, mécanismes et accords fondés sur plusieurs sources de financement ainsi que leur évaluation, conformément à l'article 20;
  c) fournir régulièrement aux Parties intéressées et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin de faciliter la coordination entre elles, des renseignements sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement;
  d) faciliter, selon qu'il convient, la création de mécanismes tels que des fonds nationaux relatifs à la désertification, y compris ceux qui font appel à la participation d'organisations non gouvernementales, pour acheminer rapidement et efficacement les ressources financières au niveau local dans les pays en développement touchés Parties; et
  e) renforcer les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux sousrégional et régional, en particulier en Afrique, pour appuyer plus efficacement la mise en oeuvre de la Convention.
  2. La Conférence des Parties encourage aussi l'apport, par l'intermédiaire des divers mécanismes du système des Nations Unies et des institutions financières multilatérales, d'un appui aux niveaux national, sous-régional et régional pour les activités qui permettent aux pays en développement Parties de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.
  3. Les pays en développement touchés Parties utilisent et, si nécessaire, établissent et/ou renforcent des mécanismes nationaux de coordination integrés dans les programmes nationaux de développement et à même d'assurer l'emploi rationnel de routes les ressources financières disponibles. Ils ont aussi recours à des processus fondés sur la participation, qui font appel aux organisations non gouvernementales, aux groupes locaux et au secteur privé, pour trouver des fonds, pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes et assurer l'accès des groupes au niveau local aux financements. Ces actions peuvent être rehaussées par une coordination améliorée et une programmation souple de la part de ceux qui fournissent une aide.
  4. Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des mécanismes financiers existants, un mécanisme mondial chargé d'encourager les actions conduisant à la mobilisation et à l'acheminement, au profit des pays en développement touchés Parties, de ressources financières importantes, notamment pour le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou a des conditions de faveur ou à d'autres conditions, est établi par la présente Convention. Ce Mécanisme mondial fonctionne sous l'autorité et la conduite de la Conférence des Parties et est responsable devant elle.
  5. La Conférence des Parties identifie, à sa première session, une organisation pour y installer le Mécanisme mondial. La Conférence des Parties et l'organisation qu'elle a identifiée conviennent de modalités relatives â ce Mécanisme mondial afin de veiller notamment a ce qu'il:
  a) identifie les programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux pertinents qui sont disponibles pour mettre en oeuvre la Convention et en dresse l'inventaire;
  b) fournisse, aux Parties qui le demandent, des avis sur les méthodes novatrices de financement et les sources d'assistance financière, ainsi que sur l'amélioration de la coordination des activités de coopération au niveau national;
  c) fournisse aux Parties intéressées et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes les informations sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement afin de faciliter la coordination entre elles; et
  d) fasse rapport à la Conférence des Parties sur ses activités à partir de la deuxième session ordinaire de celle-ci.
  6. La Conférence des Parties prend, à sa première session, avec l'organisation qu'elle a identifiée pour y installer le Mécanisme mondial, des dispositions appropriées pour les opérations administratives de ce dernier, en faisant appel, dans la mesure du possible, aux ressources budgétaires et humaines existantes.
  7. La Conférence des Parties examine à sa troisième session ordinaire les politiques, modalités de fonctionnement et activités du Mécanisme mondial lequel est responsable envers elle en vertu du paragraphe 4, en tenant compte des dispositions de l'article 7.
  Sur la base de cet examen, elle envisage et prend les mesures appropriées.

  PARTIE IV. - Institutions.

  Art. 22. Conférence des Parties.
  1. Il est créé une Conférence des Parties.
  2. La Conférence des Parties est l'organe suprême de la Convention. Elle prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en oeuvre effective. En particulier, elle:
  a) fait régulièrement le point sur la mise en oeuvre de la Convention et le fonctionnement des arrangements institutionnels à la lumière de l'expérience acquise aux niveaux national, sous-régional, régional et international et en tenant: compte de l'evolution des connaissances scientifiques et technologiques;
  b) s'emploie à promouvoir et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les Parties, et arrête le mode de présentation des informations à soumettre en vertu de l'article 26, fixe le calendrier suivant lequel elles doivent être communiquées, examine les rapports et formule des recommandations à leur sujet;
  c) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise en oeuvre de la Convention;
  d) examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires, auxquels elle donne des directives;
  e) arrête et adapte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière ainsi que ceux de ses organes subsidiaires;
  f) adopte les amendements à la Convention en vertu des articles 30 et 31;
  g) approuve son programme d'activités et son budget, y compris ceux de ses organes subsidiaires, et prend les mesures nécessaires pour leur financement;
  h) sollicite, selon qu'il convient, le concours des organes et organismes compétents, qu'ils soient nationaux, internationaux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux et utilise leurs services et les informations qu'ils fournissent;
  i) s'emploie à promouvoir l'établissement de liens avec les autres conventions pertinentes et à les renforcer, tout en évitant les doubles emplois; et
  j) exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre l'objectif de la Convention.
  3. A sa première session, la Conférence des Parties adopte, par consensus, son règlement intérieur, qui définit les procédures de prise de décisions applicables aux questions pour lesquelles la Convention n'en a pas déjà prévu. Des majorités particulières peuvent être requises pour l'adoption de certaines décisions.
  4. La première session de la Conference des Parties est convoquée par le Secrétariat provisoire visé à l'article 35 et se rient un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention. A moins que la Conférence des Parties n'en décide autrement, les deuxième, troisième et quatrième sessions ordinaires se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires ultérieures tous les deux ans.
  5. La Conférence des Parties se réunit en session extraordinaire à tout autre moment si elle en décide ainsi en session ordinaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les trois mois qui suivent sa communication aux Parties par le Secrétariat permanent.
  6. A chaque session ordinaire, la Conférence des Parties élit un bureau. La structure et les fonctions du Bureau sont définies dans le règlement intérieur. Pour désigner le Bureau, il est dûment tenu compte de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et une représentation adéquate des pays touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.
  7. L'Organisation des Nations Unies et les institutions specialisées des Nations Unies ainsi que tout Etat membre d'une de ces organisations ou doté du statut d'observateur auprès d'une de ces organisations, qui n'est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a fait savoir au Secrétariat permanent qu'il souhaitait être représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d'observateur, peut y être admis en cette qualité, à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fasse objection.
  L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
  8. La Conférence des Parties peut demander aux organisations nationales et internationales compétentes qui possèdent les connaissances spécialisées pertinentes de lui donner des renseignements concernant le paragraphe g) de l'article 16, le paragraphe 1er, c), de l'article 17, et le paragraphe 2, b), de l'article 18.

  Art. 23. Secrétariat permanent.
  1. Il est créé un Secrétariat permanent.
  2. Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes:
  a) organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires créés en vertu de la Convention et leur fournir les services voulus;
  b) compilier et transmettre les rapports qu'il recoit;
  c) faciliter, à leur demande, l'octroi d'une aide aux pays en développement touchés Parties, en particulier à ceux qui se trouvent en Afrique, aux fins de la compilation et de la communication des informations requises en vertu de la Convention;
  d) coordonner ses activités avec celles des secretariats des autres organismes et conventions internationaux pertinents;
  e) conclure, selon les directives de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s'acquitter efficacement de ses fonctions;
  f) établir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon dont il s'acquitte des fondions qui lui sont assignées par la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties; et
  g) remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence des Parties peut lui assigner.
  3. A sa première session, la Conférence des Parties désigne un Secrétariat permanent et prend des dispositions pour en assurer le fonctionnement.

  Art. 24. Comité de la science et de la technologie.
  1. Il est crée un Comité de la science et de la technologie en tant qu'organe subsidiaire de la Conférence des Parties afin de fournir à celleci des informations et des avis sur des questions technologiques relatives â la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse. Le Comité se réunit à l'occasion des sessions ordinaires de la Conférence des Parties.
  C'est un organe pluridisciplinaire ouvert à la participation de toutes les Parties. Il est composé de representants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. La Conférence des Parties arrête le mandat du Comité à sa première session.
  2. La Conférence des Parties établit et tient à jour un fichier d'experts indépendants possédant des connaissances spécialisées et une expérience dans les domaines concernés. Ce fichier est établi à partir des candidatures présentées par écrit par les Parties, compte tenu de la nécessité d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique.
  3. La Conférence des Parties peut, selon que de besoin, nommer des groupes spéciaux pour donner des informations et des avis, par l'intermédiaire du Comité, sur des questions particulières concernant l'état des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie ayant un rapport avec la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse. Ces groupes sont composés d'experts chaises parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte tenu de la nécessité d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique. Ces experts ont une formation scientifique et une expérience pratique et seront nommés par la Conférence des Parties sur recommandation du Comité. La Conférence des Parties arrête le mandat et les modalités de fonctionnement de ces groupes.

  Art. 25. Constitution d'un réseau d'institutions, d'organismes et d'organes existants.
  1. Le Comité de la science et de la technologie prend, sous le contrôle de la Conférence des Parties, des dispositions pour que soient entrepris un recensement et une évaluation des réseaux, institutions, organismes et organes existants, disposés à constituer les unités d'un réseau. Ce réseau concourt à la mise en oeuvre de la Convention.
  2. En fonction des résultats des travaux de recensement et d'évaluation visés au paragraphe 1er, le Comité de la science et de la technologie fait des recommandations à la Conference des Parties sur les moyens de faciliter et de renforcer l'association des unités en reseau, notamment aux niveaux local et national, en vue de l'exécution des tâches énoncées aux articles 16 à 19.
  3. Compte tenu de ces recommandations, la Conférence des Parties:
  a) détermine quelles sont les unités nationales, sous-régionales et internationales qui se prêtent le mieux à une association en réseau et fait des recommandations au sujet de la marche à suivre et du calendrier des opérations; et
  b) détermine quelles sont les unités le mieux placées pour faciliter et renforcer la constitution de ce réseau à tous les niveaux.

  PARTIE VI. - Procédures.

  Art. 26. Communication d'informations.
  1. Chaque Partie communique à la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat permanent, pour examen lors de ses sessions ordinaires, des rapports sur les mesures qu'elle a prises aux fins de la mise en oeuvre de la Convention. La Conférence des Parties fixe le calendrier suivant lequel ces rapports doivent être soumis et en arrête la présentation.
  2. Les pays Parties touchés fournissent une description des stratégies qu'ils ont élaborées en vertu de l'article 5 de la Convention et communiquent toute information pertinente au sujet de leur mise en oeuvre.
  3. Les pays Parties touchés qui mettent en oeuvre des programmes d'action en vertu des articles 9 à 15 fournissent une description détaillée de ces programmes ainsi que de leur mise en oeuvre.
  4. Tout groupe de pays touchés Parties peut faire une communication conjointe sur les mesures prises aux niveaux sous-régional et/ou régional dans le cadre des programmes d'action.
  5. Les pays développés Parties rendent compte, des mesures qu'ils ont prises pour aider à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action, et donnent notamment des informations sur les ressources financières qu'ils ont fournies, ou qu'ils fournissent, au titre de la Convention.
  6. Les informations communiquées en vertu des paragraphes 1 à 4 sont transmises dans les meilleurs délais par le secrétariat permanent à la Conférence des Parties et à tout organe subsidiaire compétent.
  7. La Conférence des Parties facilite la fourniture, à leur demande, aux pays en développement touchés Parties, en particulier en Afrique, d'un appui technique et financier pour compiler et communiquer les informations visées au présent article ainsi que pour déterminer les besoins techniques et financiers liés aux programmes d'action.

  Art. 27. Mesures à prendre pour régler les questions concernant la mise en oeuvre de la Convention.
  La Conférence des Parties examine et adopte des procédures et des mécanismes institutionnels pour résoudre les questions qui peuvent se poser au sujet de la mise en oeuvre de la Convention.

  Art. 28. Règlement des différends.
  1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles à propos de l'interprétation ou de la mise en oeuvre de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
  2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale peur déclarer, dans un instrument écrit soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends ci-après:
  a) l'arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe;
  b) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
  3. Toute organisation d'intégration économique régionale Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, a).
  4. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.
  5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement.
  6. Si les Parties à un différend n'ont pas accepté la même procédure ou n'ont accepté aucune des procédures visées au paragraphe 2, et si elles n'ont pu régler leur différend dans les 12 mois qui suivent la notification par une Partie à une autre Partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci est soumis à la conciliation, à la demande de l'une quelconque des Parties au différend, conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe.

  Art. 29. Statut des annexes.
  1. Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention renvoie également à ses annexes.
  2. Les Parties interprètent les dispositions des annexes d'une manière conforme aux droits et obligations qui leur incombent en vertu des articles de la présente Convention.

  Art. 30. Amendements à la Convention.
  1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.
  2. Les amendements à la Convention sont adaptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le Secrétariat permanent communique aux Parties le texte de route proposition d'amendement au moins six mois avant la réunion à laquelle l'amendement est proposé pour adoption. Le Secrétariat permanent communique également les propositions d'amendement aux signataires de la Convention.
  3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la Convention. Si tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est: adopté, en dernier ressort, par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. Une fois adopté, l'amendement est communiqué par le Secrétariat permanent au dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
  4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant un amendement sont déposes auprès du dépositaire.
  Tout amendement adopté en vertu du paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion des deux tiers au moins des Parties à la Convention qui étaient Parties au moment de l'adoption de l'amendement.
  5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatrevingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du dépositaire, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant ledit amendement.
  6. Aux fins du présent article et de l'article 31, l'expression "Parties présentes et votantes" désigne les Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

  Art. 31. Adoption et amendements d'annexes.
  1. Toute nouvelle annexe à la Convention et tout amendement à une annexe sont proposés et adoptés selon la procédure prévue à l'article 30 pour les amendements â la Convention, étant entendu toutefois que toute nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional doit, pour être adopté, recueillir la majorité des deux tiers des voix des Parties de la région concernée présentes et votantes comme le prévoit cet article.
  L'adoption ou l'amendement d'une annexe est notifié à toutes les Parties par le dépositaire.
  2. Toute annexe, autre qu'une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional, ou tout amendement à une annexe, autre qu'un amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional, qui a été adopté conformément au paragraphe 1er, entre en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l'adoption aux Parties, à l'égard de toutes les Parties à la Convention, à l'exception de celles qui, dans l'intervalle, ont notifié par écrit au dépositaire qu'elles n'acceptaient pas ladite annexe ou ledit amendement. L'annexe ou l'amendement entre en vigueur, à l'égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait.
  3. Toute nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional adopté conformément au paragraphe 1er entre en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l'adoption à l'égard de toutes les Parties à la Convention, à l'exception de:
  a) toute Partie qui, dans cet intervalle de six mois, a notifie par écrit au dépositaire qu'elle n'acceptait pas la nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou l'amendement à l'annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ces cas, cette annexe ou cet amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait; et
  b) toute Partie qui, conformément au paragraphe 4 de l'article 34, a fait une déclaration relative aux nouvelles annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou aux amendements aux annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ce cas, l'annexe ou l'amendement entre en vigueur à l'égard de cette Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle elle a déposé auprès du dépositaire son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ladite annexe ou dudit amendement, ou son instrument d'adhésion.
  4. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe implique l'adoption d'un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement à une annexe n'entre en vigueur que lorsque l'amendement de la Convention entre lui-même en vigueur.

  Art. 32. Droit de vote.
  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie à la Convention dispose d'une voix.
  2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'integration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.

  PARTIE VI. - Dispositions finales.

  Art. 33. Signature.
  La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions spécialisées des Nations Unies ou qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations d'intégration économique régionale à Paris, les 14 et 15 octobre 1994, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 13 octobre 1995.

  Art. 34. Ratification, acceptation, approbation et adhésion.
  1. La Convention est soumise à la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique régionale. Elle est ouverte à l'adhésion le lendemain du jour où elle cesse d'être ouverte à la signature.
  Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
  2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Si un ou plusieurs de ses Etats membres sont également Parties à la Convention, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la Convention.
  3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent sans retard le dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
  4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute Partie peut indiquer qu'une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional n'effarera en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

  Art. 35. Dispositions provisoires.
  Les fonctions de secrétariat visites à l'article 23 seront exercées, à titre provisoire, par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 47/188 du 22 décembre 1992, jusqu'à la fin de la première session de la Conférence des Parties.

  Art. 36. Entrée en vigueur.
  1. La Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
  2. A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
  3. Aux fins des paragraphes 1er et 2, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.

  Art. 37. Réserves.
  La présente Convention n'admet aucune réserve.

  Art. 38. Dénonciation.
  1. A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire.
  2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de sa notification par le dépositaire ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.

  Art. 39. Dépositaire.
  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention.

  Art. 40. Textes faisant foi.
  L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
  En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
  Fait à Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

  ANNEXE.

  Art. N1. Annexe 1. Protocole et Annexe I-IV.

                    Date du depot
                   de l'instrument
                   de ratification(R)    Reserve             Date
       Pays         d'adhesion (A)      Declaration      de l'entree
                   d'approbation (AA)       (D)            en vigueur
                       ou de
                    succession (S)
  Afghanistan      1 novembre 1995                     25 décembre 1996
  Algerie          22 mai 1996                         25 décembre 1996
  Allemagne        10 juillet 1996                     25 décembre 1996
  Angola           30 juin 1997                        28 septembre 1997
  Antigua et       6 juin 1997                         4 septembre 1997
  Barbuda
  Argentine        6 janvier 1997                      6 avril 1997
  Autriche         2 juin 1997 (A)                     31 août 1997
  Bangladesh       26 janvier 1996                     25 décembre 1996
  Barbades (Ile)   14 mai 1997 (A)                     11 août 1997
  Belgique         30 juin 1997 (A)                    28 septembre 1997
  Benin            29 août 1996                        25 décembre 1996
  Bolivie          1 août 1996                         25 décembre 1996
  Botswana         11 septembre 1996                   25 décembre 1996
  Bresil           25 juin 1997                        23 septembre 1997
  Burkina Faso     26 janvier 1996                     25 décembre 1996
  Burundi          6 janvier 1997                      6 avril 1997
  Cameroun         29 mai 1997                         27 août 1997
  Canada           1 décembre 1995                     25 décembre 1996
  Cap Vert         8 mai 1995                          25 décembre 1996
  Centrafrique     5 septembre 1996                    25 décembre 1996
  (Rep.)
  Chine            18 fevrier 1997                     19 mai 1997
  Cote d'Ivoire    4 mars 1997                         2 juin 1997
  Cuba             13 mars 1997                        11 juin 1997
  Danemark         22 décembre 1995                    25 décembre 1996
  Djibouti         12 juin 1997                        10 septembre 1997
  Dominicaine      26 juin 1997 (A)                    24 septembre 1997
  (Rep.)
  Egypte           7 juillet 1995                      25 décembre 1996
  Equateur         6 septembre 1995                    25 décembre 1996
  Erythree         14 août 1996                        25 décembre 1996
  Espagne          30 janvier 1996                     25 décembre 1996
  Ethiopie         27 juin 1997                        25 septembre 1997
  Finlande         20 septembre 1995 (AA)              25 décembre 1996
  France           12 juin 1997                        10 septembre 1997
  Gabon            6 septembre 1996 (A)                25 décembre 1996
  Gambie           11 juin 1996                        25 décembre 1996
  Ghana            27 décembre 1996                    27 mars 1997
  Grece            5 mai 1997                          3 août 1997
  Grenade          28 mai 1997 (A)                     27 août 1997
  Guinee           23 juin 1997                        21 septembre 1997
  Guinee Bissau    27 octobre 1995                     25 décembre 1996
  Guinee           27 juin 1997                        25 septembre 1997
  equatoriale
  Guyane           26 juin 1997 (A)                    24 septembre 1997
  Haiti            25 septembre 1996                   25 décembre 1996
  Honduras         25 juin 1997                        23 septembre 1997
  Inde             17 décembre 1996                    17 mars 1997
  Iran             29 avril 1997                       28 juillet 1997
  (Rep.
  islamique d')
  Islande          3 juin 1997 (A)                     1 septembre 1997
  Israel           26 mars 1996                        25 décembre 1996
  Italie           23 juin 1997                        21 septembre 1997
  Jordanie         21 octobre 1996                     19 janvier 1997
  Kenya            24 juin 1997                        22 septembre 1997
  Koweit           27 juin 1997                        25 septembre 1997
  Laos             20 septembre 1996 (AA)              25 décembre 1996
  Lesotho          12 septembre 1995                   25 décembre 1996
  Liban            16 mai 1996                         25 décembre 1996
  Libye            22 juillet 1996                     25 décembre 1996
  (Gd.Jam.Ar.
  Li.p.soc.)
  Luxembourg       4 fevrier 1997                      5 mai 1997
  (Grand-Duche
  du)  
  Madagascar       25 juin 1997                        23 septembre 1997
  Malaisie         25 juin 1997                        23 septembre 1997
  Malawi           13 juin 1996                        25 décembre 1996
  Mali             31 octobre 1995                     25 décembre 1996
  Maroc            7 novembre 1996                     6 janvier 1997
  (Royaume du)
  Maurice          23 janvier 1996                     25 décembre 1996
  (Rep. De)
  Mauritanie       7 août 1996                         25 décembre 1996
  (Rep. Isl.)
  Mexico           3 avril 1995                        25 décembre 1996
  Micronesie       25 mars 1996                        25 décembre 1996
  (Etatsfed.de)
  Mongolie         3 septembre 1996                    25 décembre 1996
  Mozambique       13 mars 1997                        11 juin 1997
  Myanmar          2 janvier 1997 (A)                  2 avril 1997
  Namibie          16 mai 1997                         14 août 1997
  Nepal            15 octobre 1996                     13 janvier 1997
  Nigeria          19 janvier 1996                     25 décembre 1996
  Norvege          30 août 1996                        25 décembre 1996
  Oman             23 juillet 1996 (A)                 25 décembre 1996
  Ouganda          25 juin 1997                        23 septembre 1997
  Ouzbeksitan      31 octobre 1995                     25 décembre 1996
  Pakistan         24 fevrier 1997                     25 mai 1997
  Panama           4 avril 1996                        25 décembre 1996
  Paraguay         15 janvier 1997                     15 avril 1997
  Pays-Bas         27 juin 1995 (A)                    25 décembre 1996
  Perou            9 novembre 1995                     25 décembre 1996
  Portugal         1 avril 1996                        25 décembre 1996
  R.U. de Gr.      18 octobre 1996                     16 janvier 1996
  Bret.
  St Kitts en      30 juin 1997 (A)                    28 septembre 1997
  Nevis
  Senegal          26 juillet 1995                     25 décembre 1996
  Seychelles       26 juin 1997                        24 septembre 1997
  Soudan           24 novembre 1995                    25 décembre 1996
  Suede            12 décembre 1995                    25 décembre 1996
  Suisse           19 janvier 1996                     25 décembre 1996
  Swaziland        7 octobre 1996                      5 janvier 1997
  Syrie (Rep.      10 juin 1997                        8 septembre 1997
  arab.)
  Tanzanie         19 juin 1997                        17 septembre 1997
  (United Rep.)
  Tchad            27 septembre 1996                   25 décembre 1996
  Togo             4 octobre 1995(AA)                  25 décembre 1996
  Tunisie          11 octobre 1995                     25 décembre 1996
  Turkmenistan     18 septembre 1996                   25 décembre 1996
  Yemen (Rep. du)  14 janvier 1997 (A)                 14 avril 1997
  Zambie           19 septembre 1996                   25 décembre 1996


Préambule Texte Table des matières Début
   Les Parties à la présente Convention,
   Affirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont au centre des préoccupations dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse,
   Se faisant l'écho de la vive préoccupation que suscitent dans la communauté internationale, y compris les Etats et les organisations internationales, les conséquences néfastes de la désertification et de la sécheresse,
   Conscientes que les zones arides, semi-arides et subhumides sèches prises ensemble constituent une part importante de la surface émergée du globe, ainsi que l'habitat et la source de subsistance d'une grande partie de la population mondiale,
   Reconnaissant que la désertification et la sécheresse constituent un problème de dimension mondiale puisqu'elles touchent toutes les régions du monde, et qu'une action commune de la communauté internationale s'impose pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse,
   Notant la forte proportion de pays en développement, notamment de pays les moins avancés, parmi ceux qui sont gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, et les conséquences particulièrement tragiques de ces phénomènes en Afrique,
   Notant aussi que la désertification est causée par des interactions complexes entre facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques,
   Considérant les effets du commerce et de certains aspects pertinents des relations économiques internationales sur la capacité des pays affectés de lutter de façon adéquate contre la désertification,
   Conscientes qu'une croissance économique durable, le développement social et l'élimination de la pauvreté constituent des priorités pour les pays en développement touchés, en particulier en Afrique, et sont indispensables pour atteindre les objectifs de durabilité,
   Ayant à l'esprit que la désertification et la sécheresse compromettent le développement durable en raison de la corrélation qui existe entre ces phénomènes et d'importants problèmes sociaux comme la pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle et l'insécurité alimentaire, ainsi que ceux qui découlent des migrations, des déplacements de populations et de la dynamique démographique,
   Appréciant l'importance des efforts que les Etats et les organisations internationales ont déployés par le passé pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, et de l'expérience qu'ils ont (BR)acquise en la matière, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action pour lutter contre la désertification qui a été adopté par la Conférence des Nations Unies sur la désertification en 1977,
   Conscientes que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès enregistrés dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation effets de la sécheresse ont été décevants et qu'une nouvelle approche plus efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d'un développement durable,
   Reconnaissant la validité et la pertinence des décisions adaptées à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et en particulier du programme Action 21 et de son chapitre 12, qui fournissent une base pour la lutte contre la désertification,
   Réaffirmant dans ce contexte les engagements des pays développés tels qu'ils sont formulés au paragraphe 13 du chapitre 33 d'Action 21, Rappelant la résolution 47/188 de l'Assemblée générale, et en particulier la priorité qu'elle a assignée à l'Afrique, et toos les autres résolutions, décisions et programmes pertinents des Nations Unies concernant la désertification et la sécheresse, ainsi que les déclarations pertinentes des pays africains et celles des pays d'autres régions,
   Réaffirmant la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui énonce, dans son Principe 2, qu'en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique en matière d'environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale,
   Reconnaissant que les gouvernements nationaux jouent un rôle crucial dans la lutte contre la désertification et dans l'atténuation des effets de la sécheresse et que les progrès à cet égard dépendent de la mise en oeuvre, dans les zones touchées, de programmes d'action au niveau local,
   Reconnaissant également l'importance et la nécessité d'une coopération internationale et d'un partenariat dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse,
   Reconnaissant en outre qu'il importe de fournir aux pays en développement touchés, en particulier en Afrique, des moyens efficaces, notamment des ressources financières importantes, y co(BR)mpris des fonds nouveaux et supplémentaires et un accès à la technologie, faute de quoi il leur sera difficile de s'acquitter pleinement des obligations que leur impose la présente Convention,
   Préoccupées par les effets de la désertification et de la sécheresse sur les pays touchés d'Asie centrale et de Transcaucasie,
   Soulignant le rôle important que jouent les femmes dans les régions touchées par la désertification et/ou la sécheresse, en particulier dans les zones rurales des pays en développement, et l'importance d'une pleine participation tant des hommes que des femmes à tous les niveaux aux programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse,
   Insistant sur le rôle spécial joué par les organisations non gouvernementales et autres grands groupements dans les programmes de lutte contre la désertification et d atténuation des effets de la sécheresse,
   Ayant présents à l'esprit les rapports entre la désertification et d'autres problèmes environnementaux de dimension mondiale avec lesquels la communauté Internationale et les communautés nationales sont aux prises,
   Ayant aussi présente à l'esprit la contribution que la lutte contre la désertification peut offrir pour atteindre les objectifs de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de Convention sur la diversité biologique et d'autres conventions connexes relatives à l'environnement,
   Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse seront des plus efficaces si elles reposent sur une observation systématique sérieuse et sur des connaissances scientifiques rigoureuses, et si elles sont continuellement réévaluées,
   Reconnaissant le besoin urgent d'améliorer l'efficacité et la coordination de la coopération internationale pour faciliter la mise en oeuvre des plans et priorités nationaux,
   Résolues à prendre des mesures appropriées pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, dans l'intérêt des générations présentes et futures,
   Sont convenues de ce qui suit:

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Table des matières
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