| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
| Fin | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | Préambule |
| Table des matières | 18 arrêtés d'exécution | 2 versions archivées | ||
| Fin | Version néerlandaise | |||
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| Conseil d'Etat | ||||
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23 NOVEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux enquêtes
publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-1997 et mise à jour au 30-06-2010) Source : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Publication : 30-11-1993 numéro : 1993031403 page : 25649 Dossier numéro : 1993-11-23/31 Entrée en vigueur : 01-12-1993 |
| Table des matières | Texte | Début |
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CHAPITRE I. - Généralités. Art. 1-2 CHAPITRE II. - Dispositions communes à toutes les enquêtes publiques. Art. 3-8 CHAPITRE III. - Dispositions particulières. Section I. - Enquêtes publiques relatives aux projets de plan régional de développement et de plan régional d'affectation du sol, aux dossiers de base et aux projets de plan communal de développement, aux dossiers de base et aux projets de plan particulier d'affectation du sol, aux plans d'expropriation, aux projets de règlements régional d'urbanisme et de règlement communal d'urbanisme. Art. 9-10 Section II. - Mesures particulières de publicité relatives aux demandes de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificats d'urbanisme, [1 du CoBAT]1. Art. 11-12 Section III. - (Enquête publique relative aux demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et de certificat ou de permis d'environnement soumises à étude ou à rapport d'incidences.) <ARR 1997-07-10/47, art. 5; En vigueur : 29-11-1997> Art. 13 Section IV. - [1 Axonométrie.]1 Art. 14 CHAPITRE IV. - Dispositions finales. Art. 15-17 Annexes. Art. N1-N4 |
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CHAPITRE I. - Généralités. Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° [1 CoBAT : Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;]1 2° " enquêtes publiques " : a) les enquêtes publiques relatives à l'adoption ou à l'approbation des projets de plans et des plans de développement, des projets de plans et des plans d'affectation du sol, à l'adoption des plans d'expropriation, des règlements régionaux et communaux d'urbanisme; b) les enquêtes publiques organisées dans le cadre des mesures particulières de publicité; c) les enquêtes publiques relatives aux installations de classe II et aux installations temporaires; 3° " mesures particulières de publicité ", les mesures prescrites pour l'instruction des demandes de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme ainsi que des demandes de permis et de certificat d'environnement pour les installations de classes I.A. et I.B.; 4° " commission de concertation ", la commission de concertation territoriale compétente instituée par [1 l'article 9 du CoBAT]1 et organisée par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation; 5° " travaux d'infrastructure ", la création, la modification, la transformation ou la suppression de voiries, ponts, tunnels, parkings sur le domaine public, voies ferrées, métro, ouvrages hydrauliques, égouts, canaux, ports, installations anti-bruit ainsi que de conduites et installations de transport d'énergies, de matières premières et de télécommunication; 6° " installations de classe I.A., I.B. et II " : les installations visées à l'article 4 de l'ordonnance du [1 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement]1; 7° " installations temporaires " : les installations visées à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du [1 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement]1; 8° " Institut " : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. ---------- (1)<ARR 2010-05-27/19, art. 1, 003; En vigueur : 15-07-2010; voir également l'art. 10> Art. 2. Le Gouvernement communique chaque année aux communes les dates des vacances scolaires, dès que celles-ci ont été fixées par les autorités compétentes. CHAPITRE II. - Dispositions communes à toutes les enquêtes publiques. Art. 3.§ 1. L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches, apposées au plus tard quarante-huit heures avant la date de son ouverture et pendant toute sa durée. L'administration communale affiche (à la maison communale) un avis d'enquête conforme à l'un des modèles annexés au présent arrêté selon le motif de l'enquête. <ARR 1997-07-10/47, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 29-11-1997> § 2. En outre, dans les hypothèses visées aux articles 10, 12 [1 et 13]1, il est procédé à un affichage complémentaire d'avis d'enquête imprimés en noir sur papier de couleur rouge (de format DIN A2). (La police de caractères d'impression utilisée sur les avis d'enquête est d'au moins 14 points didot.) <ARR 1997-07-10/47, art. 1, 2° et 3°, 002; En vigueur : 29-11-1997> Ces avis d'enquête sont disposés de façon à pouvoir être lus aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet. Ils sont tenus en parfait état de visibilité et de lisibilité durant toute la durée de l'enquête. ---------- (1)<ARR 2010-05-27/19, art. 2, 003; En vigueur : 15-07-2010; voir également l'art. 10> Art. 4. Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier complet peut être consulté à l'administration communale chaque jour d'ouverture (pour le public entre 9 heures et 12 heures). <ARR 1997-07-10/47, art. 2, 002; En vigueur : 29-11-1997> Art. 5. § 1. Au moins une demi-journée par semaine, quiconque doit pouvoir obtenir des explications techniques à propos du dossier à l'enquête. (Le dossier peut être consulté un jour par semaine en soirée mais les explications techniques ne sont données, en soirée, que sur rendez-vous.) <ARR 1997-07-10/47, art. 3, 002; En vigueur : 29-11-1997> § 2. Les agents ou personnes chargés de donner ces explications techniques sont désignés par le membre du Gouvernement qui a l'urbanisme dans ses attributions, lorqsu'il s'agit d'un plan régional de développement, d'un plan régional d'affectation du sol ou d'un règlement régional d'urbanisme. Ils sont désignés par la commune concernée lorsqu'il s'agit d'un plan communal de développement, d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un règlement communal d'urbanisme. Ils sont également désignés par la commune concernée lorsqu'il s'agit d'un plan d'expropriation ou d'une demande de permis d'urbanisme, de permis de lotir ou de certificat d'urbanisme soumise aux mesures particulières de publicité. § 3. Les agents ou personnes chargés de donner ces explications techniques sont désignés par l'Institut lorsqu'il s'agit d'une demande de permis d'environnement ou de certificat d'environnement pour une installation de la classe I.A. ou I.B. Ils sont désignés par la commune concernée lorsqu'il s'agit d'une demande de permis d'environnement pour une installation de classe II ou pour une installation temporaire. Art. 6. La faculté d'exprimer oralement ses observations et réclamations s'exerce auprès des agents ou personnes désignés par l'autorité publique chargée de l'enquête. Ceux-ci dressent un procès-verbal des remarques émises que la personne est invitée à signer. Il lui en est remis une copie sur-le-champ. Cette faculté doit être rendue possible au moins une demi-journée par semaine. Art. 7. Lorsque l'avis de la commission de concertation est requis, toute personne peut, dans le délai de l'enquête publique, demander à être entendue par ladite commission. Art. 8. Les observations et réclamations écrites e celles visées à l'article 6 sont jointes au procès-verbal de clôture de l'enquête. CHAPITRE III. - Dispositions particulières. Section I. - Enquêtes publiques relatives aux projets de plan régional de développement et de plan régional d'affectation du sol, aux dossiers de base et aux projets de plan communal de développement, aux dossiers de base et aux projets de plan particulier d'affectation du sol, aux plans d'expropriation, aux projets de règlements régional d'urbanisme et de règlement communal d'urbanisme. Art. 9.L'annonce de l'enquête publique, [1 visée aux articles 18, § 4, 25, § 4, 34, § 3, 48, § 2 et 89, § 1er, du CoBAT]1, est effectuée par le Gouvernement ou la commune, selon le cas, par un communiqué diffusé tant dans les programmes radiodiffusés que télévisés de la Radio-Télévision Belge de la Communauté française (R.T.B.F.) et de la Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap (B.R.T.N.), de la manière suivante : 1° quatre annonces au moins lorsqu'il s'agit d'un projet de plan régional de développement ou de plan régional d'affectation du sol ou de règlement régional d'urbanisme; 2° deux annonces au moins lorsqu'il s'agit d'un dossier de base et d'un projet de plan communal de développement; 3° une annonce au moins lorsqu'il s'agit d'un dossier de base et d'un projet de plan particulier d'affectation du sol. En outre, l'administration communale procède à l'annonce de l'enquête publique visée à l'alinéa 1er par l'apposition, conformément à l'article 3, § 1er, d'un avis conforme au modèle de l'annexe 1. ---------- (1)<ARR 2010-05-27/19, art. 3, 003; En vigueur : 15-07-2010; voir également l'art. 10> Art. 10.Lorsque, dans le cadre des enquêtes publiques, l'avis de la commission de concertation est sollicité, conformément aux [1 articles 49, 60, 72, § 1er, 89, § 3, 92 du CoBAT]1, il est procédé à l'affichage complémentaire prévu par l'article 3, § 2, d'un avis d'enquête conforme au modèle de l'annexe 1, de la manière suivante : 1° lorsque l'enquête porte sur un projet de plan communal de développement contenant des dispositions relatives à l'affectation du sol, l'administration communale affiche l'avis en un nombre suffisant d'emplacements du territoire communal; 2° lorsque l'enquête porte sur le dossier de base ou le projet d'un plan particulier d'affectation du sol, l'administration communale affiche l'avis en un nombre suffisant d'emplacements du territoire couvert par le plan; 3° lorsque l'enquête porte sur un plan d'expropriation, l'administration communale charge le pouvoir expropriant d'afficher l'avis en un nombre suffisant d'emplacements à la limite des biens faisant l'objet du plan d'expropriation; 4° lorsque l'enquête porte sur un projet de règlement régional d'urbanisme ne s'appliquant qu'à une partie du territoire régional, le Gouvernement charge l'administration communale d'afficher l'avis en un nombre suffisant d'emplacements du territoire couvert par le projet de règlement; 5° lorsque l'enquête porte sur un projet de règlement communal d'urbanisme, l'administration communale affiche l'avis en un nombre suffisant d'emplacements du territoire couvert par le projet de règlement. ---------- (1)<ARR 2010-05-27/19, art. 4, 003; En vigueur : 15-07-2010; voir également l'art. 10> Section II. - Mesures particulières de publicité relatives aux demandes de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificats d'urbanisme, [1 du CoBAT]1. ---------- (1)<ARR 2010-05-27/19, art. 5, 003; En vigueur : 15-07-2010; voir également l'art. 10> Art. 11. L'enquête publique a une durée de quinze jours. Elle a toutefois une durée de trente jours s'il s'agit d'un projet de création ou de modification de voies de communication. Art. 12. L'enquête publique relative aux demandes de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificats d'urbanisme est annoncée par un avis conforme au modèle de l'annexe 2. (L'Administration communale procède à l'affichage complémentaire prévu à l'article 3, § 2 : 1° soit aux accès existants ou futurs du bien concerné, à la limite de ce bien et de la voie publique et parallèlement à celle-ci, soit lorsque le bien concerné n'est pas pourvu d'accès, sur ses murs et facades situés le long de la voie publique; 2° en outre, sur le territoire de la commune, à 100 mètres de part et d'autre du bien visé, le long de la voie publique ou aux premiers carrefours situés de part et d'autre du bien si les carrefours se situent à moins de 100 mètres.) <ARR 1997-07-10/47, art. 4, 1°, 002; En vigueur : 29-11-1997> Lorsqu'il s'agit d'une demande de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme relatif à des travaux d'infrastructure, l'avis est affiché par (l'administration communale) à quatre endroits au moins sur la section de l'infrastructure concernée ou la plus proche. Si les actes et travaux portent sur une section de plus de cent mètres de long ou sur plusieurs sections différentes, cet affichages est requis, selon le cas, tous les cent mètres ou sur chacune des sections. <ARR 1997-07-10/47, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 29-11-1997> Lorsque l'enquête porte sur une demande de permis de lotir supposant la création ou la modification de voies de communication, (l'administration communale) est en outre tenu d'afficher à côté de l'avis un plan indiquant le tracé, la largeur, et le profil des voies nouvelles ou des voies à modifier, le parcellaire, les équipements et les voies publiques les plus proches. <ARR 1997-07-10/47, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 29-11-1997> Section III. - (Enquête publique relative aux demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et de certificat ou de permis d'environnement soumises à étude ou à rapport d'incidences.) <ARR 1997-07-10/47, art. 5; En vigueur : 29-11-1997> Art. 13. <ARR 1997-07-10/47, art. 6, 002; En vigueur : 29-11-1997> L'enquête publique relative aux demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et de certificat ou de permis d'environnement soumises à étude ou à rapport d'incidences et aux demandes de certificat ou de permis d'environnement est annoncée par un avis conforme au modèle de l'annexe 2. L'Administration communale procède à l'affichage complémentaire prévu à l'article 3, § 2 : 1° soit aux accès existants ou futurs du bien concerné, à la limite de ce bien et de la voie publique et parallèlement à celle-ci, soit lorsque le bien concerné n'est pas pourvu d'accès, sur ses murs et facades situés le long de la voie publique; 2° en outre, sur le territoire de la commune, à 100 mètres de part et d'autre du bien visé, le long de la voie publique ou aux premiers carrefours situés de part et d'autre du bien si les carrefours se situent à moins de 100 mètres. Section IV. - [1 Axonométrie.]1 ---------- (1)<ARR 2010-05-27/19, art. 6, 003; En vigueur : 15-07-2010; voir également l'art. 10> Art. 14.[1 Lorsqu'elle est requise par l'article 6, 6°, du CoBAT, l'axonométrie s'entend de la représentation, à trois ouvertures d'angles différentes, des trois dimensions orthogonales du projet de construction ou d'extension et permettant la meilleure compréhension du projet et de son incidence sur le bâti environnant. Celle-ci représente le projet détaillé et notamment sa volumétrie et les baies, ainsi que la volumétrie des bâtiments contigus. En l'absence de construction contiguë, l'axonométrie représente les clôtures de la construction du demandeur. L'affiche figurant l'axonométrie réalisée par le demandeur est imprimée en noir sur papier de couleur rouge de format 1 DIN A3. Elle est apposée par l'administration communale, soit aux accès existants ou futurs du bien concerné, à la limite de ce bien et de la voie publique et parallèlement à celle-ci, soit, lorsque le bien concerné n'est pas pourvu d'accès, sur ses murs et façades situés le long de la voie publique.]1 ---------- (1)<ARR 2010-05-27/19, art. 6, 003; En vigueur : 15-07-2010; voir également l'art. 10> CHAPITRE IV. - Dispositions finales. Art. 15. <Disposition abrogatoire de l'ARR 1992-07-03/31> Art. 16. Le membre du Gouvernement qui a l'urbanisme dans ses attributions et celui qui a l'environnement dans les siennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1993. Annexes. Art. N1. Annexe 1. - AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/11/1993, p. 25653> Art. N2.Annexe 2. - [1 Avis d'enquête publique DEMANDE DE . . . . . (1) Le projet suivant est mis à l'enquête publique : Adresse du bien : (2) Identité du demandeur : Objet de la demande : - Certificat ou permis d'urbanisme : (3) - Certificat ou permis d'environnement : (4) - Permis de lotir ou modification de permis de lotir : (5) Nature de l'activité principale : (6) Zone : (7) Motifs principaux de l'enquête : (8) L'enquête publique se déroule du ......................... au ......................... (9) La réunion de la commission de concertation est fixée au ......................... à ............ heures à la maison communale (10) Pendant toute la durée de l'enquête publique, le dossier complet de la demande peut être consulté à l'administration communale : - du lundi au vendredi : le matin entre ............ heures et ............ heures (11) - le ............... entre ........... heures et 20 heures (12) Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues à l'administration communale le ......................... matin/après- midi entre ............ heures et ............ heures (13) ou sur rendez-vous pris par téléphone au n° ............ Les observations et réclamations au sujet du dossier peuvent être adressées : - par écrit au collège des bourgmestre et échevins, à l'adresse suivante ......................... au plus tard le ......................... (14) - au besoin oralement, pendant l'enquête publique, auprès de l'agent désigné à cet effet à la maison communale, le ........................., entre ............ heures et ............ heures (15) Pendant la durée de l'enquête publique, toute personne peut faire valoir ses observations et/ou réclamations et/ou demander par écrit au collège des bourgmestre et échevins à être entendue par la commission de concertation (16) Toute personne peut assister à l'audition publique destinée à présenter le projet à la maison communale le ............ (17). L'ordre de passage du dossier en commission de concertation figure sur le site internet de la commune ou est disponible, sur demande, au service communal de l'urbanisme 15 jours avant la séance de la commission. A ........................., le ......................... Par le Collège : Le secrétaire communal, Le bourgmestre, (1) Certificat/permis d'environnement et/ou d'urbanisme ou permis de lotir/modification de permis de lotir/permis d'urbanisme modificatif. (2) Mentionner l'adresse complète du bien concerné par la demande. (3) Biffer ou insérer les mentions utiles : construire ou reconstruire un bâtiment ou un ouvrage, placer des installations fixes, apporter des transformations à une construction existante, démolir une construction, modifier l'utilisation ou la destination de tout ou partie d'un bien, aménager une propriété, modifier sensiblement le relief du sol,... (4) Biffer ou insérer les mentions utiles : exploitation de nouvelles installations, transformation ou extension d'installations, remise en activités d'installations, renouvellement de permis d'environnement. (5) Biffer si inutile. (6) Mentionner suivant le(s) cas : - le type de construction suivant le glossaire du plan régional d'affectation du sol (PRAS), ainsi que le nombre de m2 construits, uniquement dans les cas de dépassement des seuils de surface qui imposent les mesures particulières de publicité et l'avis de commission de concertation : bureaux, logements, établissement hôtelier, atelier, industrie, commerce, activité de haute technologie, dépôt, entreprise artisanale, entreprise de service, équipement d'intérêt collectif ou de service public, ouvrage d'art, voie de communication, etc.; - les rubriques principales de la liste des installations classées reprises dans la demande suivant les indications fournies par l'I.B.G.E. avec le seuil atteint (puissance, taille, capacité, nombre). (7) Mentionner, suivant le cas, la zone du PRAS, l'affectation dans un plan particulier d'affectation du sol (PPAS) et/ou celle dans un permis de lotir (PL); (8) Préciser les motifs principaux de l'enquête publique suivant : - les prescriptions relatives à l'évaluation des incidences du CoBAT ou de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; - les prescriptions du PRAS, d'un PPAS, d'un PL et du règlement régional d'urbanisme (RRU) et/ou d'un règlement communal d'urbanisme (RCU); - la non conformité à un certificat d'urbanisme en vigueur; - les nuisances principales susceptibles d'être provoquées par les installations concernées. (9) Indiquer les dates d'enquête publique. (10) Indiquer le jour de la réunion de la commission de concertation si une telle réunion doit être convoquée. (11) Biffer la mention inutile et préciser les heures d'ouverture des bureaux. (12) Indiquer le jour de la semaine où le dossier peut être consulté jusqu'à 20 heures. (13) Indiquer le jour de la semaine et les heures auxquelles des explications techniques peuvent être obtenues. (14) Indiquer la date de clôture de l'enquête publique. (15) Indiquer le jour de la semaine et les heures auxquelles la population peut faire part de ses observations orales. (16) Biffer si la demande n'est pas soumise à l'avis de la commission de concertation. (17) Si une audition publique est organisée, préciser le jour et l'heure.]1 ---------- (1)<ARR 2010-05-27/19, art. 8, 003; En vigueur : 15-07-2010; voir également l'art. 10> Art. N3. Annexe 3. - MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE. - AVIS D'ENQUETE. - PROJET SOUMIS A EVALUATION PREALABLE DES INCIDENCES. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/11/1993, p. 25655 à 25656> <Abrogé implicitement par ARR 1997-07-10/47, art. 8; En vigueur : 29-11-1997, voir M.B. 29-10-1997, p. 28749-28750> Art. N4. Annexe 4- - AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/11/1993, p. 25657 à 25658> <Abrogé implicitement par ARR 1997-07-10/47, art. 8; En vigueur : 29-11-1997, voir M.B. 29-10-1997, p. 28749-28750> |
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| Préambule | Texte | Table des matières | Début |
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Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 8, 18, 28, 39, 42, 43, 52, 56, 58ter, 112, 113, 114, 115 et 165 et les articles 71 et 168, modifiés par l'ordonnance du 23 novembre 1993; Vu l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, notamment l'article 18 et les articles 17 et 35, modifiés par l'ordonnance du 23 novembre 1993; Vu l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 3, 10, 22, 28 et 29, modifiés par l'ordonnance du 23 novembre 1993; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'aménagement du territoire, du Ministre chargé de l'environnement et du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, ..... |
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| IMAGE (ART. MODIFIES : 1; 3; 9; 10; N2) IMAGE |
(ART. MODIFIES : 3; 4; 5; 12; 13; 14; ANN.2; ANN.3) (ART. MODIFIE : ANN.4) | ||||||
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