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Conseil d'Etat

Titre
16 JUILLET 2002. - Arrêté royal relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2002 et mise à jour au 30-03-2012)

Source : AFFAIRES ECONOMIQUES
Publication : 23-08-2002 numéro :   2002011314 page : 37193   IMAGE
Dossier numéro : 2002-07-16/39
Entrée en vigueur : 01-07-2003

Table des matières Texte Début

CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives à l'octroi de certificats verts pour l'électricité produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi.
Section I. - Agrément des Organismes de contrôle.
Art. 3
Section II. - Garantie d'origine de l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi.
Art. 4-6
Section III. - Conditions d'octroi des certificats verts pour l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi.
Art. 7
Section IV. - Procédure d'octroi des certificats verts pour l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi.
Art. 8-13
CHAPITRE III. - Mesures visant à assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
Section I. - Prix minima.
Art. 14, 14bis, 14ter, 14quater, 14quinquies, 14sexies, 14septies, 14octies
Section II. - Dispositions finales et transitoires.
Art. 15-17

Texte Table des matières Début
CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.

  Article 1. § 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, dénommée ci-après " la loi ", s'appliquent au présent arrêté.
  § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1° " électricité verte " : l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
  2° " organisme de contrôle " : organisme agréé par le ministre conformément à l'article 3;
  3° " certificat de garantie d'origine " : le document attestant la garantie d'origine de l'électricité verte conformément à l'article 4 du présent arrêté;
  4° " certificat vert " : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité verte, au cours d'un intervalle de temps déterminé;
  5° " banque de données " : la banque de données visée à l'article 13 du présent arrêté, centralisée et gérée par la commission, reprenant les certificats verts émis ainsi que les données reprises sur ces certificats;
  6° " décrets et ordonnance électricité " : l'ensemble formé par le décret du 17 juillet 2000 du Parlement flamand relatif à l'organisation du marché de l'électricité, le décret du 12 avril 2001 du Parlement wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et l'ordonnance du 19 juillet 2001 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
  (7° "surcharge certificat vert" : la surcharge destinée à compenser le coût réel net supporté par le gestionnaire du réseau résultant de l'obligation d'achat et de vente des certificats verts, telle que prévue par l'article 14;
  8° "arrêté royal tarifaire" : l'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maitrise des coûts par le gestionnaire du réseau.
  9° " consommateur final " : toute personne physique ou morale établie sur le territoire belge qui a consommé l'électricité pour son propre usage.) <AR 2008-10-31/31, art. 1, 003; En vigueur : 14-11-2008>

  Art. 2. En application de l'article 7 de la loi visant à prendre des mesures en vue d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, les mesures suivantes sont introduites :
  1° une procédure d'octroi de certificats de garantie d'origine pour les installations de production d'électricité verte produite en conformité avec l'article 6 de la loi;
  2° une procédure d'octroi et de délivrance des certificats verts pour l'électricité produite par les titulaires de concessions domaniales visées à l'article 6 de la loi;
  3° l'établissement de prix minima pour la production d'électricité verte.

  CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives à l'octroi de certificats verts pour l'électricité produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi.

  Section I. - Agrément des Organismes de contrôle.

  Art. 3. § 1er. Pour être agréé, un organisme de contrôle doit remplir les conditions suivantes :
  1° disposer de la personnalité juridique et être indépendant de tous producteurs, intermédiaires ou fournisseurs d'électricité;
  2° être accrédité sur base des critères de la norme NBN EN45004 pour les activités prévues dans le présent arrêté, conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un pays membre de l'Espace économique européen;
  3° s'engager à transmettre au ministre et à la commission les rapports réalisés suite aux visites des installations de production d'électricité verte relatives au certificat de garantie d'origine.
  § 2. La demande d'agrément est introduite auprès du ministre, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Celui-ci accorde ou refuse l'agrément à l'issue de l'examen de la demande, et après avis de la commission. L'agrément est délivré pour une période renouvelable de trois ans.
  § 3. Le retrait d'agrément est décidé par le ministre :
  1° lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées au § 1er du présent article;
  2° lorsque l'organisme de contrôle fait l'objet d'un retrait de son accréditation;
  3° lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.
  La décision de retrait est motivée. Elle n'est prise qu'après que l'organisme ait été dûment convoqué par le ministre ou son délégué.
  § 4. L'organisme de contrôle est chargé de délivrer le certificat de garantie d'origine et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données de la garantie d'origine.

  Section II. - Garantie d'origine de l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi.

  Art. 4. § 1er. Une installation de production d'électricité visée à l'article 6 de la loi ne sera considérée comme installation de production d'électricité verte que si un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé lui a été attribué.
  § 2. Le certificat de garantie d'origine atteste que l'électricité effectivement produite est de l'électricité verte et que la quantité produite est calculée selon les normes de mesures en vigueur. Il mentionne au moins :
  - la ou les sources à partir desquelles l'électricité est produite;
  - la technologie utilisée pour la production;
  - la technologie utilisée pour comptabiliser la production;
  - la puissance nette développable de l'installation de production;
  - les aides et subsides éventuels octroyés pour la construction ou le fonctionnement de l'installation de production, ou pour la production d'électricité par cette installation;
  - la date de mise en service projetée de l'installation;
  - le lieu de production.

  Art. 5. Toute demande de certificat de garantie d'origine est adressée à un organisme dûment agréé conformément à l'article 3 du présent arrêté.
  En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, dans les quinze jours, un organisme de contrôle agréé. Ce dernier procède, le cas échéant, à l'élaboration d'un nouveau certificat.

  Art. 6. A tout moment, la commission peut requérir d'un organisme de contrôle agréé qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans le certificat de garantie d'origine correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, le certificat de garantie d'origine est retiré.

  Section III. - Conditions d'octroi des certificats verts pour l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi.

  Art. 7. § 1er. Des certificats verts sont attribués par la commission aux producteurs qui sont titulaires d'une concession visée à l'article 6 de la loi et d'une garantie d'origine visée à l'article 4 du présent arrêté.
  § 2. Les certificats verts sont octroyés sur base tant de la production nette d'électricité verte consommée par le producteur que de la production nette d'électricité verte fournie au réseau de transport ou de distribution, ou transmise au moyen de lignes directes, mesurée avant transformation éventuelle. L'électricité nette est l'électricité produite, diminuée de l'électricité requise par les équipements fonctionnels de l'installation de production.
  Le gestionnaire du réseau enregistre la production d'électricité verte sur base des données mesurables mises à sa disposition mensuellement par le producteur. Le producteur d'électricité verte doit mesurer cette production au moyen d'un compteur d'électricité séparé du reste de l'installation. Le gestionnaire du réseau transmet mensuellement ces données métrées par site de production à la commission.
  § 3. Un certificat vert est délivré pour une quantité d'électricité verte produite correspondant à un MWh.
  § 4. En cas de tranche résiduelle inférieure à un MWh, les kWh restants peuvent être reportés au trimestre suivant, déterminés conformément à l'article 11 du présent arrêté.

  Section IV. - Procédure d'octroi des certificats verts pour l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi.

  Art. 8. Une demande d'octroi de certificats verts est adressée à la commission. Cette demande s'effectue au moyen d'un formulaire établi par la commission et selon les modalités fixées par celle-ci. Le demandeur joint à ce formulaire une copie certifiée conforme par l'organisme officiellement agréé du certificat de garantie d'origine qui lui a été attribué conformément à l'article 4 du présent arrêté.

  Art. 9. La commission vérifie si le formulaire de demande est correctement et complètement rempli. Si elle constate que la demande est incomplète, elle en avise le demandeur dans un délai maximal de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise en quoi le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder trois semaines, endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.

  Art. 10. Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire correct et complet, la commission vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des certificats verts et lui notifie sa décision. La commission est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

  Art. 11. Les certificats verts sont octroyés par la commission, sous forme dématérialisée, au moins une fois par trimestre, après acceptation de la demande.
  La commission envoie au titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi ayant la garantie d'origine, au moins une fois par trimestre, un document reprenant le nombre de certificats verts, le code de la garantie d'origine et la période de production.
  Les renseignements mentionnés sur les certificats verts octroyés sont conservés et administrés par la commission dans la banque de données visée à l'article 13 du présent arrêté.
  Chaque titulaire de certificat vert communique à la commission, dans les quinze jours, toute modification des données reprises dans le formulaire de demande de certificats verts et au plus tard avant le prochain octroi de certificats verts.

  Art. 12. Lorsque la commission constate que les conditions d'attribution des certificats verts visées à l'article 7 du présent arrêté ne sont plus remplies, elle en informe le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi ayant la garantie d'origine. La commission est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. La commission décide, le cas échéant, de ne plus délivrer de certificats verts pour cette installation.

  Art. 13. § 1er. L'authenticité des certificats verts est garantie par l'enregistrement dans une banque de données centralisée et gérée par la commission.
  La banque de données reprend pour chaque certificat vert les mentions suivantes :
  - coordonnées du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi ayant la garantie d'origine;
  - lieu de production;
  - technologie de production et sources d'énergie utilisées;
  - puissance nette développable de l'installation;
  - date de mise en service de l'installation;
  - aides et subsides éventuels octroyés pour la construction ou le fonctionnement de l'installation de production, ou pour la production d'électricité par cette installation;
  - année et mois d'octroi du certificat vert;
  - coordonnées du titulaire du certificat vert;
  - numéro d'enregistrement de la transaction;
  - prix de vente du certificat vert.
  § 2. La banque de données visée au § 1er contient le registre de tous les certificats verts délivrés. Les certificats verts sont valables pendant une durée de 5 ans à partir de la date de leur délivrance. Après cette période, la validité du certificat vert est automatiquement levée et ce certificat est supprimé de la banque de données.

  CHAPITRE III. - Mesures visant à assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

  Section I. - Prix minima.

  Art. 14. <AR 2008-10-31/31, art. 2, 003; En vigueur : 14-11-2008> § 1er. En vue d'assurer l'écoulement sur le marché d'un volume minimal d'électricité verte, un système de prix minima d'achat est établi selon les conditions qui suivent.
  Le gestionnaire du réseau, dans le cadre de sa mission de service public, a l'obligation d'acheter au producteur d'électricité verte qui en fait la demande, les certificats verts octroyés en vertu du présent arrêté ainsi que des décrets et ordonnance électricité, à un prix minimal fixé, selon la technologie de production, à :
  1° énergie éolienne off-shore :
  a) 107 euros/MWh pour l'électricité produite à partir des installations faisant l'objet d'une concession domaniale et pour la production découlant des 216 premiers MW de capacité installée;
  b) 90 euros/MWh pour l'électricité produite à partir des installations faisant partie de la même concession domaniale et pour la production découlant d'une capacité installée excédant les 216 premiers MW.
  2° énergie éolienne on-shore : 50 euros/MWh
  3° énergie hydraulique : 50 euros/MWh
  4° énergie solaire : 150 euros/MWh
  5° autres sources d'énergie renouvelables (dont biomasse) : 20 euros/MWh
  Cette obligation d'achat de certificats verts prend cours à la mise en service de l'installation de production, pour une période de dix ans. En dérogation à ce qui précède, une période de vingt ans s'applique lors de la mise en service d'une installation de production d'énergie éolienne off-shore.
  L'obligation d'achat de certificats verts d'électricité produite à partir d'énergie éolienne telles que décrites à l'alinéa 2, 1°, fait l'objet, sur proposition du gestionnaire du réseau, d'un contrat entre le titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire du réseau, proposition qui est soumise à l'approbation de la commission.
  § 2. Le gestionnaire du réseau doit offrir ces certificats verts au marché à intervalles réguliers afin de récupérer les coûts de prise en charge de cette obligation. La commission veille à la transparence et à la régularité des ventes de ces certificats verts par le gestionnaire du réseau.
  Le coût réel net, qui résulte de la différence entre les coûts liés à l'achat du certificat vert par le gestionnaire du réseau et les recettes liées à la vente de ce certificat vert sur le marché, est financé au moyen d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12 de la loi. Le gestionnaire du réseau communique par voie électronique une fois par mois à la commission la liste des certificats verts achetés et vendus. La commission contrôle les obligations du gestionnaire du réseau qui découlent de la présente section.

  Art. 14bis. <Inséré par AR 2008-10-31/31, art. 3; En vigueur : 14-11-2008> La surcharge certificat vert est due par les consommateurs finaux d'électricité situés sur le territoire belge. A cette fin, le gestionnaire du réseau facture cette surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution.
  Au cas où les titulaires d'un contrat d'accès et les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes l'énergie brute limitée, ils peuvent facturer la surcharge à leurs propres clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre.
  Lors de la facturation de la surcharge à leurs clients, les gestionnaires de réseaux de distribution tiennent compte des éventuelles corrections à apporter au montant de la surcharge, compte tenu des taux de pertes dans les réseaux de distribution, et ce dans un objectif de neutralité financière pour ces gestionnaires de réseau.

  Art. 14ter. <Inséré par AR 2008-10-31/31, art. 4; En vigueur : 14-11-2008> § 1er. La surcharge certificat vert est prélevée en complément des tarifs visés à l'article 12, § 1er, de la loi, en application de l'article 13 de l'arrêté royal tarifaire. Cette surcharge, exprimée en euro par MWh, est perçue sur l'énergie brute limitée, telle que définie à l'article 1er, 32° de l'arrêté royal tarifaire, et ce pour les points de prélèvement correspondant aux quatre groupes de clients visés à l'article 1, 8° de l'arrêté royal tarifaire.
  § 2. La surcharge certificat vert est égale au résultat de la formule suivante :
  (Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 14-11-2008, p. 60968).
  Ki = le prix d'achat hors T.V.A. auquel le gestionnaire du réseau acquiert le certificat vert i émis sur base des décrets et ordonnance électricité;
  V/i = le prix de vente hors T.V.A. estimé, sur base d'une moyenne des prix de vente des deux années antérieures, pour l'année t par le gestionnaire du réseau pour le certificat vert i;
  i = 1, 2, ..., n : l'estimation du nombre de certificats verts émis sur base des décrets et ordonnance électricité et vendus pendant l'exercice d'exploitation concerné par le gestionnaire du réseau;
  (Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 14-11-2008, p. 60968).
  K/j = le prix d'achat hors T.V.A. auquel le gestionnaire du réseau acquiert le certificat vert j émis sur base de l'article 7, § 1er, de la loi;
  V/j = le prix de vente hors T.V.A. estimé pour l'année t par le gestionnaire du réseau pour le certificat vert j; tant que les certificats verts émis sur base de l'article 7,§ 1er, de la loi ne sont pas reconnus par les décrets et ordonnance électricité, ou par leurs arrêtés d'exécution, ou tant qu'aucun acteur n'est dans l'obligation légale d'en détenir, la valeur de ce paramètre est fixée à 0; l'année t est alors l'année d'achat desdits certificats verts;
  j = 1, 2, ..., n : l'estimation du nombre de certificats verts émis sur base de l'article 7,§ 1er, de la loi acheté par le gestionnaire du réseau pendant l'exercice d'exploitation concerné;
  C/t = l'estimation des coûts des charges financières supportées par le gestionnaire du réseau durant l'année t en relation avec l'encours des transactions d'achat et/ou de vente de certificats verts; ces coûts sont évalués, d'une part, en constatant la somme des écarts mensuels entre les créances et les dettes reprises au bilan du gestionnaire du réseau et relatives au traitement des certificats verts et d'autre part, en se référant à un taux d'intérêt forfaitaire égal à l'estimation de l'OLO de l'année t-2 majoré de 70 points de base; le taux OLO correspond au taux OLO défini à l'article 1er, 39°, de l'arrêté royal tarifaire; lorsque les dettes mentionnées ci-avant sont supérieures aux créances, le coût des charges financières représente un montant négatif;
  D/t = le coût des frais administratifs supporté par le gestionnaire de réseau qui est calculé en multipliant la somme des facteurs At et Bt par un coefficient de 0,3 %; le montant de cette majoration D/t est plafonné à 100.000 euros par concession domaniale octroyée en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi à partir de l'année où le détenteur de cette concession injecte de l'électricité sur le réseau;
  E/t = la quantité prévisionnelle d'énergie brute limitée mesurée aux points d'accès des groupes de clients définis à l'article 1, 8° de l'arrêté royal tarifaire au cours de l'année t, pour laquelle la surcharge certificat vert est due;
  Z/t-2 = la différence entre les prévisions et la réalité observée pour les termes A, B, et C, ainsi que la différence entre les montants prévisionnels pour la perception de la surcharge certificat vert et les montants réels pour la perception de la surcharge certificat vert au cours de l'année t-2, et, le cas échéant, des années précédentes, sont régularisées par une adaptation de la surcharge certificat vert applicable au cours de l'année t; à cette fin, la différence entre le montant perçu via la surcharge certificat vert appliquée et le montant du solde net réel encouru durant l'année t-2 et majoré du coût réel des charges financières de l'année t-2 est ajoutée au montant à récolter durant l'année t et fait partie en tant que telle du montant, à arrêter par le ministre, de la surcharge certificat vert pour l'année t.
  § 3. Le gestionnaire du réseau comptabilise le montant D/t parmi ses produits d'exploitation relatifs à l'année t. Il porte le montant C/t en diminution de ses charges financières de l'année t; il complète, le cas échéant, ce montant de la rectification des charges financières mentionnées au § 2.

  Art. 14quater. <Inséré par AR 2008-10-31/31, art. 5; En vigueur : 14-11-2008> Au plus tard, le 30 septembre de l'année t-1, le gestionnaire du réseau remet à la commission toutes les données nécessaires au calcul de la surcharge certificat vert pour l'année suivante, en mentionnant le prix d'achat des certificats verts et, le cas échéant, de vente, attendus et la quantité estimée d'énergie brute limitée au cours de l'année pour laquelle les estimations sont introduites. Afin de procéder à la régularisation visée à l'article 14ter, § 2, le gestionnaire du réseau communique également à la commission le montant certifié par ses réviseurs de la différence Z/t-2 mentionnée à l'article 14ter, § 2.

  Art. 14quinquies. <Inséré par AR 2008-10-31/31, art. 7; En vigueur : 14-11-2008> Par dérogation aux articles 14ter et 14quater, le solde net des achats et des ventes de certificats verts réalisés par le gestionnaire du réseau au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007 est ajouté au coût réel net de la surcharge certificat vert applicable au cours de l'année 2008.

  Art. 14sexies. <Inséré par AR 2008-10-31/31, art. 7; En vigueur : 14-11-2008> Au plus tard le 15 décembre de chaque année, sur proposition de la commission, le ministre, arrête le montant de la surcharge qui devra être appliquée pendant l'exercice d'exploitation suivant. Ce montant est adapté chaque année. En l'absence de fixation par le ministre de la surcharge certificat vert pour l'exercice d'exploitation suivant, le gestionnaire de réseau est autorisé à continuer la facturation de la surcharge sur base du montant de l'année précédente.
  A partir du 1er octobre 2008, la surcharge certificats verts est fixée à 0,1272 euros/MWh.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, cette surcharge sera également d'application pendant l'année 2009 au niveau fixé par le second alinéa.

  Art. 14septies. <Inséré par AR 2008-10-31/31, art. 8; En vigueur : 14-11-2008> La surcharge certificat vert, telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 14ter, est soumise à la T.V.A.. Cette surcharge est facturée par le gestionnaire du réseau aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Ceux-ci appliquent, à leur tour, la T.V.A. sur la surcharge certificat vert qu'ils répercutent sur leurs propres clients.

  Art. 14octies. <Inséré par AR 2008-10-31/31, art. 9; En vigueur : 14-11-2008> Par dérogation à la définition de l'article 1, 36°, de l'arrêté royal tarifaire, les créances et les dettes reprises au bilan du gestionnaire du réseau et relatives au traitement des certificats verts, mentionnées à l'article 14ter, § 2, du présent arrêté, ne font pas partie du besoin en fond de roulement utilisé lors du calcul de l'actif régulé, tel que prévu à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal tarifaire.

  Section II. - Dispositions finales et transitoires.

  Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2003. (NOTE : confirmé par L 2002-12-24/31, art. 427)

  Art. 16.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Art. 17.<Abrogé par L 2012-03-29/01, art. 26, 004; En vigueur : 09-04-2012>
  
  Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2002.
  
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
  Mme I. DURANT
  Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,
  O. DELEUZE.
  
  

Préambule Texte Table des matières Début
   ALBERT II, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 7;
   Vu la concertation avec les gouvernements des Régions tenue le 20 novembre 2001;
   Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du gaz du 28 juin 2001;
   Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 27 novembre 2001;
   Vu l'avis du Conseil d'Etat; donné le 2 mai 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
   Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
   Nous avons arrêté et arrêtons :

Modification(s) Texte Table des matières Début
IMAGE
  • LOI DU 29-03-2012 PUBLIE LE 30-03-2012
    (ART. MODIFIE : 17)
  • IMAGE
  • ARRETE ROYAL DU 31-10-2008 PUBLIE LE 14-11-2008
    (ART. MODIFIES : 1; 14; 14BIS-14OCTIES)
  • IMAGE
  • ARRETE ROYAL DU 05-10-2005 PUBLIE LE 14-10-2005
    (ART. MODIFIE : 14)

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    Table des matières 5 arrêtés d'exécution 3 versions archivées
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