| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
| Fin | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | Préambule |
| Table des matières | 8 arrêtés d'exécution | 6 versions archivées | ||
| Fin | Version néerlandaise | |||
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| Conseil d'Etat | ||||
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19 NOVEMBRE 1987. - Arrêté royal relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux
et aux produits végétaux. <NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-01-1988
et mise à jour au 11-07-2008> Voir modification(s) Source : AGRICULTURE Publication : 08-01-1988 numéro : 1988016240 page : 00183 Dossier numéro : 1987-11-19/32 Entrée en vigueur : 18-01-1988 |
| Table des matières | Texte | Début |
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Art. 1-2 TITRE I - Lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. CHAPITRE 1. - Mesures à l'intérieur du pays. Section I. - Mesures générales. Art. 3-8 Section II. - Mesures particulières. I. Mesures relatives à la lutte contre la gale verruqueuse des pommes de terre (Synchytrium endobioticum (Schilb. Perc.)). Art. 9-15 II. Mesures relatives à la lutte contre le nématode doré de la pomme de terre (Globodera rostochiensis (Wollen Weber) Mulvey & Stone) (Syn. Heterodera rostochiensis Woll.). Art. 16-22 III. Mesures relatives à la lutte contre le doryphore (Leptinotarsa decemlineata (Say)). Art. 23 IV. Mesures relatives à la lutte contre la jaunisse des betteraves. Art. 24-31 VI. Mesures relatives à la protection de la culture houblonnière. Art. 32-34 VII. Mesures relatives à la lutte contre la mouche ou la larve de la mouche des cerises (Rhagoletis cerasi L.). Art. 35-36 VIII. Mesures relatives à la lutte contre le pou de San José (Quadraspidiotus preniciosus (Comst.)). Art. 37-42 IX. Mesures relatives à la lutte contre les chardons nuisibles. Art. 43-44 X. Mesures relatives à la lutte contre les rats (Rattus rattus L. et Rattus norvegicus Berk.). Art. 45-46 XI. Mesures relatives à la lutte contre les rats musqués (Ondatra zibethicus L.). Art. 47-50 XII. Mesures relatives à la lutte contre les campagnols des champs (Microtus arvalis Pall.). Art. 51-52 XIII. Mesures relatives à la lutte contre l'écureuil gris (Sciurus carolensis G.M.). Art. 53 XIV. Mesures relatives à la lutte contre les colonies de corvidés (Corvidae). Art. 54-56 XV. Mesures en matière de destruction des colonies d'étourneaux (Sturnus vulgaris L.). Art. 57 XVI. Mesures relatives à la lutte contre la maladie des ormes (Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau). Art. 58-64 XVIII. Mesures relatives à la lutte contre le chancre des peupliers (Xanthomonas populi Ridé). Art. 65 XIX. Mesures relatives à la lutte contre le feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.). Art. 66-67 XX. Mesures relatives à la lutte contre le nématode de la tige (Ditylenchus Spp.). Art. 68-69 XXI. Mesures relatives à la lutte contre le nématode des racines noueuses (Meloidogyne Spp.). Art. 70 XXII. Mesures relatives à la lutte contre les tordeuses de l'oeillet (Cacoecimorpha pronubana Hb., la tordeuse méditerranéenne de l'oeillet, et Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak, la tordeuse sud-africaine de l'oeillet). Art. 71-72 XXIII. Mesures relatives à la lutte contre l'eudemis (Lobesia botrana Schiff.). Art. 73 XXIV. Mesures relatives à la lutte contre le papillon des bananes (Opogona sachari Boj.). Art. 74 XXV. Mesures relatives au flétrissement bactérien de la pomme de terre (Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.). Art. 75-82 XXVI. Mesures relatives à la lutte contre la rhizomanie. Art. 83 XXVII. Mesures relatives à la lutte contre le souchet comestible (Cyperus esculentus L.). Art. 84 CHAPITRE II. - Mesures à l'importation, à l'exportation et au cours du transit. Art. 85-87, 87bis Section I. - Mesures à l'importation. Art. 88-99 Section II. - Mesures à l'exportation. Art. 100-105 Section III. - Mesures au cours du tr Art. 106 TITRE II. - Le Service de la Protection des Végétaux. CHAPITRE I. - Mission. Art. 107-110 CHAPITRE II. - Les observateurs et les postes d'avertissements. Art. 111-117 ANNEXES. Art. N1-N6 |
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Article
1. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur :
1993-06-01> Art. 2. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> TITRE I - Lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. CHAPITRE 1. - Mesures à l'intérieur du pays. Section I. - Mesures générales. Art. 3. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 4. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 5. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 6. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 7. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 8. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Section II. - Mesures particulières. I. Mesures relatives à la lutte contre la gale verruqueuse des pommes de terre (Synchytrium endobioticum (Schilb. Perc.)). Art. 9. Dès l'apparition de la gale verruqueuse, le responsable est tenu d'en avertir immédiatement le bourgmestre de la commune où se trouvent les biens contaminés. Art. 10. Le Service délimite la parcelle infestée ainsi qu'une zone de sécurité. Une parcelle est considérée comme contaminée quand la présence des symptômes de gale verruqueuse a été constatée sur au moins une plante de cette parcelle. Art. 11. Les tubercules et les fanes de pommes de terre provenant de parcelles contaminées doivent être traités de telle manière que l'organisme nuisible soit détruit. S'il n'est plus possible de déterminer le lieu d'où proviennent les tubercules et les fanes contaminés, l'ensemble du lot dans lequel ont été trouvés ces tubercules ou ces fanes, doit être traité. Art. 12. Sur les parcelles contaminées, il est interdit : 1. de cultiver des pommes de terre ou de les entreposer; 2. de cultiver, mettre en terre ou entreposer des plantes destinées à la replantation. Art. 13. Dans la zone de sécurité ne peuvent être cultivées que des variétés de pommes de terre suffisamment résistantes aux races de la gale verruqueuse, dont la présence a été constatée sur les parcelles contaminées. Une variété de pommes de terre est considérée comme suffisamment résistante à une race de gale verruqueuse lorsqu'elle réagit à la contamination par l'agent pathogène de cette race dans une mesure telle qu'une infection secondaire n'est pas à redouter. Art. 14. Le Service ne lève les mesures de lutte contre la gale verruqueuse ou pour la prévention de sa propagation que si la présence de la gale verruqueuse n'est plus constatée. Art. 15. Pendant une durée de deux ans à dater du moment où l'infection a été constatée, il est interdit, sans l'autorisation écrite du Service, de vendre ou de céder du fumier de ferme, du compost ou du purin provenant d'une exploitation dont les cultures sont reconnues atteintes par la gale verruqueuse. II. Mesures relatives à la lutte contre le nématode doré de la pomme de terre (Globodera rostochiensis (Wollen Weber) Mulvey & Stone) (Syn. Heterodera rostochiensis Woll.). Art. 16. Il est interdit de cultiver sur le même emplacement plus d'une fois tous les trois ans des pommes de terre ou des tomates. Cette interdiction ne s'applique pas à la culture de tomate sous verre, ni à celle de pomme de terre de primeur. Ces pommes de terre doivent toutefois être récoltées avant le 20 juin. Art. 17. Il est interdit de cultiver des bulbes et tubercules à fleurs, des plantes ligneuses et vivaces, des pommes de terre et des plants de fraisier pour autant qu'ils soient récoltés avec leurs parties souterraines et soient destinés à être replantés, s'il ne ressort pas d'un examen, exécuté par ou pour le Service, que le sol sur lequel ces végétaux sont cultivés est indemne du nématode doré. Art. 18. Lors de la constatation du nématode doré, le Service délimite la parcelle contaminée. Art. 19. Sur les parcelles contaminées, il est interdit de cultiver des pommes de terre ou des tomates et de cultiver, mettre en terre ou entreposer des plantes destinées à la replantation. Toutefois est autorisée la culture sur des parcelles contaminées, de variétés de pommes de terre résistantes aux races de nématode doré dont la présence a été constatée sur ces parcelles. Une variété de pommes de terre est considérée comme résistante à une race de nématode doré quand, lors de la culture de cette variété, on constate la régression naturelle et annuelle de la population de cette race de nématode. Art. 20. Les plants de pommes de terre ne peuvent être produits que sur des parcelles qui, lors d'un examen par le Service ont été reconnues non contaminées par le nématode doré. Art. 21. Les plants de pommes de terre contaminés ou suspects d'être contaminés par le nématode doré de la pomme de terre doivent être traités de telle manière qu'ils ne soient plus contaminés quand ils sont mis en circulation en tant que plants de pommes de terre. Art. 22. Le Service ne lève les mesures prises pour la lutte contre le nématode doré ou pour la prévention de sa propagation que si sa présence n'est plus constatée. III. Mesures relatives à la lutte contre le doryphore (Leptinotarsa decemlineata (Say)). Art. 23. Le responsable qui constate la présence du doryphore sous quelque forme que ce soit, est tenu de prendre des mesures immédiates de destruction. IV. Mesures relatives à la lutte contre la jaunisse des betteraves. Art. 24. Ceux qui cultivent des planchons ou des porte-graines de betterave, tant fourragère que sucrière, doivent détruire les pucerons dans ces plantations. Art. 25. Il est interdit de conserver après le 1er mai de chaque année, des betteraves ou des déchets de betterave récoltés avant cette date, si elles sont pourvues de repousses. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable aux planchons et aux betteraves destinées à l'obtention de semences.| V. Mesures relatives à la lutte contre le mildiou du tabac (Peronospora tabacina Adam). Art. 26. Dès qu'il constate le mildiou du tabac, le responsable doit le déclarer au bourgmestre. Art. 27. Les couches de semis de tabac doivent être établies sur des terres qui sont indemnes du mildiou du tabac. Les terres déjà utilisées comme couche de semis ou cultivées avec du tabac l'année précédente, doivent être désinfectées avant le semis. Art. 28. En cas d'apparition du mildiou du tabac dans les couches de semis de tabac, celles-ci doivent être détruites. Dès que la plantation est terminée et qu'ultérieurement aucun plant n'est plus nécessaire, ceux-ci doivent également être détruits. Art. 29. Toutes les couches de semis de tabac et plantations doivent être traitées d'une manière adéquate avec un fongicide efficace contre le mildiou du tabac. Les plantations ne doivent pas être traitées si des cultivars résistants au mildiou du tabac sont cultivés. Art. 30. Il est interdit de planter du tabac sur une parcelle qui a porté l'année précédente une culture de tabac infestée par le mildiou du tabac. Ceci n'est pas applicable dans les régions où le tabac est cultivé en monoculture. Art. 31. Si le mildiou du tabac est présent, les tiges et les déchets de plantes restés sur le champ doivent être détruits ou enfouis dans les dix jours suivant la fin de la récolte du tabac de telle sorte qu'aucune repousse de tabac et ainsi aucun développement ultérieur du mildiou du tabac ne soient possibles. VI. Mesures relatives à la protection de la culture houblonnière. Art. 32. 1. Lorsque la verticilliose du houblon (Verticillium albo-atrum Reinke & Berth.) apparaît dans une culture, le responsable est tenu d'en faire la déclaration au bourgmestre. 2. Le Service délimite la parcelle contaminée, ainsi qu'une zone de sécurité. Le bourgmestre indique par voie d'affiches et de publications, dans les formes habituelles, les parties du territoire de la commune qui sont comprises dans la zone prévue à l'alinéa précédent; si celle-ci s'étend sur plus d'une commune, le Service la fait connaître aux bourgmestres des autres communes. Art. 33. Dans un rayon de cinq kilomètres autour de chaque houblonnière ou champ de multiplication de houblon, tout responsable qui constate la présence de houblon sauvage est tenu de détruire cette plante avant le 1er juin de chaque année. Le bourgmestre indique par voie d'affiches et de publications, dans les formes habituelles, les parties du territoire de la commune qui sont comprises dans la zone prévue au premier alinéa; si cette zone s'étend sur plus d'une commune, le bourgmestre de la commune où la houblonnière ou le champ de multiplication de houblon sont situés fait connaître aux bourgmestres des autres communes, avant le 1er avril, quelle partie du territoire de leur commune y est comprise. Art. 34. Ceux qui cultivent du houblon doivent, dans leurs houblonnières, détruire chaque année, avant le 1er juillet, les pieds mâles du houblon. Le Service peut établir des directives en matière de production de plants de houblon sains auxquelles les multiplicateurs devront satisfaire. Il peut délivrer une attestation sanitaire au multiplicateur pour les plants de houblon qui ont été produits conformément à ces directives. VII. Mesures relatives à la lutte contre la mouche ou la larve de la mouche des cerises (Rhagoletis cerasi L.). Art. 35. Aussitôt qu'il constate la présence de la mouche ou de la larve de la mouche des cerises, dans les fruits de cerisiers ou d'autres végétaux susceptibles de maintenir l'existence de cet insecte, le responsable est tenu d'assurer immédiatement la destruction de cet insecte. Art. 36. Des mesures préventives et curatives peuvent être ordonnées par le Ministre, ainsi que par les gouverneurs de province, et ce, aux époques et aux endroits qu'ils déterminent. VIII. Mesures relatives à la lutte contre le pou de San José (Quadraspidiotus preniciosus (Comst.)). Art. 37. Lorsque la présence du pou de San José est constatée, le Service délimite les parcelles contenant des végétaux contaminés, ainsi qu'une zone de sécurité. Art. 38. Dans les parcelles contenant des végétaux contaminés et dans la zone de sécurité, le traitement des plantes hôtes du pou de San José est imposé par le Service pour lutter contre cet organisme nuisible et pour prévenir sa propagation. Sont considérées comme plantes hôtes, les végétaux des genres : Acacia Mill., Acer L., Amelanchier Med., Chaenomeles Ldl., Cotoneaster B. Ehrh, Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Maclura Nutt., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Ptelea L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Symphoricarpus Duham., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L. Art. 39. 1. Tous les végétaux contaminés se trouvant dans des pépinières doivent être détruits. 2. Tous les autres végétaux contaminés ou suspects d'être contaminés, qui croissent dans une zone contaminée, doivent être traités de telle manière que ces végétaux et les fruits frais qui en sont issus ne soient plus contaminés quand ils sont mis en circulation. 3. Toutes les plantes racinées hôtes du pou de San José croissant dans une zone contaminée, ainsi que les parties de ces plantes destinées à la multiplication et prélevées dans cette zone, ne peuvent être replantées à l'intérieur de la zone contaminée ou transportées hors de celle-ci, que si leur contamination n'a pas été constatée et si elles ont été traitées de telle manière que les poux de San José éventuellement présents soient détruits. Art. 40. Dans tout lot de végétaux non enracinés dans le sol et de fruits frais reconnus contaminés, les végétaux et fruits contaminés doivent être détruits et les autres végétaux et fruits du lot doivent être traités ou transformés de telle manière que les poux de San José éventuellement encore présents soient détruits. Art. 41. Le Service ne lève les mesures prises pour la lutte contre le pou de San José ou pour la prévention de sa propagation que si la présence du pou de San José n'est plus constatée. Art. 42. Ceux qui cultivent des fruits sont tenus de traiter chaque année, au moyen d'un pesticide agréé pour la lutte contre le pou de San José, leurs plantations d'arbres fruitiers se trouvant à l'intérieur d'une zone de sécurité. IX. Mesures relatives à la lutte contre les chardons nuisibles. Art. 43. Le responsable est tenu d'empêcher par tous les moyens la floraison ainsi que le développement et la dissémination des semences de chardons nuisibles. Sont réputés chardons nuisibles : - Cirse des champs (Cirsium arvense Scop.); - Cirse lancéolé (Cirsium lanceolatum Hill.); - Cirse des marais (Cirsium palustre Scop.); - Chardon crépu (Carduus crispus L.). Une dérogation à l'obligation de destruction du cirse des marais peut être octroyée par le Service dans les zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles. Art. 44. Le Ministre ainsi que les gouverneurs de province peuvent ordonner des mesures de lutte aux époques et aux endroits qu'ils déterminent. X. Mesures relatives à la lutte contre les rats (Rattus rattus L. et Rattus norvegicus Berk.). Art. 45. Dès que le responsable constate la présence de rats sur ses biens, il est tenu d'en assurer immédiatement la destruction. Art. 46. Le gouverneur de la province détermine le moment et les régions où une campagne de destruction doit être entreprise. Il arrête également de concert avec le Service les mesures d'exécution nécessaires à cette fin. XI. Mesures relatives à la lutte contre les rats musqués (Ondatra zibethicus L.). Art. 47. Le responsable qui constate la présence de rats musqués pour la première fois, ou après une campagne d'extermination la constate de nouveau, est tenu d'en faire la déclaration au bourgmestre. Art. 48. L'élevage de rats musqués ou leur détention, leur transport ou leur commerce à l'état vivant sont interdits. Le responsable peut autoriser un tiers à détruire le rat musqué. Dans ce cas, le tiers doit être toujours en possession d'une autorisation écrite dont la signature a été légalisée. (Le responsable, administration publique, peut autoriser un tiers à détruire le rat musqué. Le tiers doit être toujours en possession de la licence. L'administration publique est tenue d'informer le Service des licences délivrées.) <AR 1989-08-14/48, art. 1, 003; En vigueur : 29-09-1989> Art. 49. <AR 1989-08-14/48, art. 2, 003; En vigueur : 29-09-1989> Lorsqu'une campagne d'extermination est organisée par une administration publique, tout responsable est obligé de collaborer. Cette collaboration implique notamment l'obligation de tolérer sur son bien des nasses, des pièges, ainsi que des pesticides et tous autres engins et d'aider les destructeurs officiels de rats musqués ou les entreprises spécialisées désignées par l'administration publique lors de la pose et la surveillance de ceux-ci. L'administration publique qui organise une campagne d'extermination procède à une concertation préalable avec le Service sur les modalités de la lutte. Tout responsable est tenu de suivre les instructions éventuelles du Service. Art. 50. Les rats musqués, trouvés en violation de l'article 48, sont saisis et immédiatement détruits aux frais du contrevenant, conformément aux instructions du Service, soit par l'agent qui constate l'infraction, soit, à sa requête, par le bourgmestre. XII. Mesures relatives à la lutte contre les campagnols des champs (Microtus arvalis Pall.). Art. 51. Dès que le responsable constate la présence de campagnols des champs en quantité anormale, il est tenu de procéder à leur destruction suivant les instructions du Service, immédiatement à ses frais. Art. 52. Le Service peut organiser une campagne d'extermination dans la régions désignée par le Ministre et faire appel au gouverneur de la province et au bourgmestre. XIII. Mesures relatives à la lutte contre l'écureuil gris (Sciurus carolensis G.M.). Art. 53. L'élevage ou la détention d'écureuils gris ou leur transport ou commerce à l'état vivant sont interdits. XIV. Mesures relatives à la lutte contre les colonies de corvidés (Corvidae). Art. 54. <Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1994-07-14/47, art. 75, 006; En vigueur : 01-10-1994> Le Ministre peut ordonner la destruction des colonies de corvidés qui causent des dommages importants aux cultures. Il fixe la zone et le délai dans lequel la destruction doit être opérée. Ce délai ne peut être inférieur à six mois et il peut être prorogé par le Ministre. L'arrêté est notifié par lettre recommandée à la poste au responsable des terres sur lesquelles nichent les colonies. Art. 55. <Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1994-07-14/47, art. 75, 006; En vigueur : 01-10-1994> Le responsable informé en vertu de l'article 54, dernier alinéa, procède à la destruction des colonies sur ses terrains à l'aide d'armes de chasse, par l'enlèvement des nids et couvées ou à l'aide de pesticides et d'autres procédés agréés par le Service. Art. 56. <Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1994-07-14/47, art. 75, 006; En vigueur : 01-10-1994> Le Ministre peut charger le Servie d'organiser une campagne d'extermination. Le Service peut faire appel au gouverneur de la province et au bourgmestre. La décision est portée à la connaissance du responsable par le Service. XV. Mesures en matière de destruction des colonies d'étourneaux (Sturnus vulgaris L.). Art. 57. <Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1994-07-14/47, art. 75, 006; En vigueur : 01-10-1994> Le Ministre peut charger le Service d'organiser une campagne d'extermination de colonies d'étourneaux qui causent des dommages importants aux cultures. Il fixe le délai dans lequel la destruction doit être opérée et fixe la manière et les moyens de destruction, en ce compris, l'emploi d'explosifs et de filets. L'arrêté est notifié par lettre recommandée à la poste au bourgmestre de la commune sur laquelle nichent les colonies. XVI. Mesures relatives à la lutte contre la maladie des ormes (Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau). Art. 58. Tout responsable est tenu de rechercher la présence de scolytes (Scolytus F ou Scolytus multistriatus Marsh) et de la maladie des ormes sur ses ormes. Si sur ces ormes est décelée la présence de scolytes ou de symptômes de la maladie des ormes, ils doivent, soit être abattus et écorcés, soit être traités selon les directives du Service. Art. 59. Les écorces, les branches, ainsi que tous les bois n'ayant pu être convenablement écorcés, provenant des arbres abattus, conformément aux dispositions de l'article 58 doivent être incinérés sans délai.| XVII. Mesures relatives à la lutte contre le scolyte typographe (Ips typographus L.), la nonne ou bombyx moine (Lymantria monacha L.), et le lophyre du pin (Diprion Spp.). Art. 60. Le responsable doit déclarer au Service la présence en quantité exceptionnelle des scolytes typographes, des nonnes ou des lophyres du pin dans ses biens boisés. Est réputé bien boisé, toute parcelle sur laquelle croissent des essences résineuses ou feuillues dont la destination principale est la production ligneuse. Y sont assimilées les parties forestières des parcs. Art. 61. Le Service notifie au responsable les mesures prescrites et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées. Art. 62. Le responsable d'arbres résineux est tenu d'abattre et d'écorcer avant le 1er mai de chaque année ceux qui seraient envahis par les scolytes typographes. L'abattage d'un arbre résineux n'est autorisé que par extraction, par coupe ou par sciage à ras de terre. Art. 63. Aucun arbre résineux ne peut rester gisant pendant les mois de juin, de juillet et d'août sans être saigné ou écorcé sur toute sa longueur, comme suit : 1. Pour les bois de moins de 39 cm de circonférence au moins sur deux faces. 2. Pour les bois de 40 à 70 cm et le bois de mine scié en longueur, au moins sur quatre faces. 3. Les bois de plus fortes dimensions doivent être complètement écorcés. Art. 64. Le Service est compétent pour accorder des dérogations à l'obligation de saignage et d'écorcage pour des bois abattus depuis moins de quatorze jours. La demande de dérogation doit être faite quatorze jours au moins avant l'enlèvement des bois. Le Service est compétent pour accorder temporairement l'autorisation de remplacer le saignage et l'écorcage de bois renversé par un traitement chimique. XVIII. Mesures relatives à la lutte contre le chancre des peupliers (Xanthomonas populi Ridé). Art. 65. Tous les peupliers portant des signes apparents d'attaque de chancre du peuplier doivent être abattus. Le Service peut fixer un délai. XIX. Mesures relatives à la lutte contre le feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.). Art. 66. (Abrogé) <AR 2008-06-23/33, art. 9, 007; En vigueur : 11-07-2008> Art. 67. (Abrogé) <AR 2008-06-23/33, art. 9, 007; En vigueur : 11-07-2008> XX. Mesures relatives à la lutte contre le nématode de la tige (Ditylenchus Spp.). Art. 68. Il est interdit de cultiver des bulbes à fleurs dans une terre contaminée par le nématode de la tige. Art. 69. Le responsable qui constate le nématode de la tige dans ses cultures de bulbes à fleurs est obligé d'en faire immédiatement la déclaration au Service. XXI. Mesures relatives à la lutte contre le nématode des racines noueuses (Meloidogyne Spp.). Art. 70. Il est interdit de cultiver des plantes de pépinière ou des bégonias dans une terre contaminée par le nématode des racines noueuses. Les végétaux contaminés par le nématode des racines noueuses ne peuvent être transportés, commercialisés ou cultivés, qu'après avoir été traités selon les instructions du Service. XXII. Mesures relatives à la lutte contre les tordeuses de l'oeillet (Cacoecimorpha pronubana Hb., la tordeuse méditerranéenne de l'oeillet, et Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak, la tordeuse sud-africaine de l'oeillet). Art. 71. Les oeillets ne peuvent être mis en circulation que s'ils ne sont pas contaminés par les tordeuses de l'oeillet. Par dérogation au précédent alinéa, des fleurs coupées d'oeillets faiblement contaminées par les tordeuses de l'oeillet peuvent être mises en circulation au cours de la période du 16 octobre au 30 avril inclus. Art. 72. Les cultures d'oeillet contaminées par les tordeuses de l'oeillet doivent être traitées de telle manière que les oeillets qui en sont issus ne soient plus contaminés au moment de leur mise en circulation. XXIII. Mesures relatives à la lutte contre l'eudemis (Lobesia botrana Schiff.). Art. 73. Le responsable qui constate la présence de l'eudemis sur vignes à n'importe quel stade de développement, où dont la présence lui en est signalée par un agent de l'autorité, est tenu de prendre des mesures immédiates en vue de leur destruction. XXIV. Mesures relatives à la lutte contre le papillon des bananes (Opogona sachari Boj.). Art. 74. Il est interdit de cultiver, de commercialiser ou de transporter des végétaux atteints du papillon des bananes. XXV. Mesures relatives au flétrissement bactérien de la pomme de terre (Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.). Art. 75. 1. Le Service est chargé d'exécuter systématiquement des enquêtes officielles concernant la présence du flétrissement bactérien des tubercules de pommes de terre qui sur le territoire belge sont récoltés, entreposés ou commercialisés. 2. Ces enquêtes comprennent au moins des inspections officielles de caractère visuel portant sur des lots sélectionnés dans lesquels sont prélevés des échantillons de tubercules coupés. Art. 76. 1. Dès que la présence du flétrissement bactérien est suspecté ou observé dans les pommes de terre en cours de croissance, dans les tubercules récoltés, entreposés ou commercialisés, le responsable est tenu d'en informer le Service. Par une inspection au moins visuelle, y compris l'inspection par coupage des tubercules, le Service détermine l'opportunité d'autres investigations. 2. Si l'apparition du flétrissement bactérien est suspectée, le Service applique des mesures appropriées contre la propagation éventuelle de la maladie. 3. Le service supprime l'application des mesures visées à l'alinéa 2 quand le soupcon de l'apparition du flétrissement bactérien a été infirmé. Art. 77. Un champ, un entrepôt, un envoi ou un lot est considéré comme contaminé si des tests confirment la présence de la maladie dans un seul plant ou tubercule. Art. 78. 1. Lorsqu'une contamination est susceptible d'affecter la production de pommes de terre alors les plants de pommes de terre ne peuvent être certifiés conformément aux instructions en vigueur que s'ils sont obtenus en ligne directe à partir de plants reconnus exempts de flétrissement bactérien lors des tests effectués officiellement ou sous contrôle officiel. 2. Les tests visés sous 1 sont effectués : - soit sur les plants du matériel clonal de départ, dans la mesure où la contamination affecte la production de plants de pommes de terre en Belgique; - soit, dans d'autres cas, sur des échantillons représentatifs des plants de base ou des stades antérieurs. Art. 79. 1. Si un champ, un entrepôt, un envoi ou un lot est considéré comme contaminé, il est procédé à un examen et à une inspection sur : a) toutes les cultures de plants de pommes de terre qui sont liées par un clone à la culture concernée et qui sont suspectées, en raison de cette relation clonale, de contamination provenant des plants mères; b) toutes les cultures de plants de pommes de terre susceptibles d'avoir été contaminées par contact avec des objets susceptibles eux aussi d'avoir été contaminés. 2. Les inspections et examens pour les cultures de plants de pommes de terre visées au premier alinéa, a), sont effectués de préférence dans l'ordre dégressif du risque, et en cas de besoin, renouvelés au cours de l'année suivante et portent sur autant de cultures de plants de pommes de terre qu'il faut pour déterminer la source primaire probable et l'étendue de la contamination des plants mères. 3. Le Service délimite par période d'au moins trois ans, après la dernière constatation de la contamination une zone couvrant la superficie sur laquelle le flétrissement bactérien pourrait se propager du fait de l'organisation des conditions de production sur cette superficie. Dans la zone visée à l'alinéa précédent : a) le service assure la surveillance de l'exploitation ou des exploitations qui se livrent à la production, à l'entreposage ou à la manipulation de pommes de terre; b) est interdit l'emploi des machines planteuses du type " Pricker "; c) est interdit le transport de végétaux ou de tubercules de pommes de terre, sauf s'ils se sont révélés exempts de flétrissement bactérien lors d'un examen ou d'une inspection. Le Service prend toutes autres mesures nécessaires pour maîtriser le flétrissement bactérien de la pomme de terre en vue de son éradication et pour prévenir sa propagation. Art. 80. 1. Les pommes de terre considérées comme contaminées et provenant des champs, entrepôts, envois, ou lots, ne peuvent être utilisées dans un but de culture et doivent, sous le contrôle du Service être manipulées ou utilisées de manière à éviter la propagation de la maladie ou être détruites. 2. Les pommes de terre qui sont cultivées dans une exploitation où un champ, un entrepôt, un envoi ou un lot est considéré comme contaminé et qui sont présentes au moment de la constatation de la contamination ne peuvent être utilisées comme plants de pomme de terre ni dans l'exploitation ni en dehors de celle-ci. Art. 81. 1. Dans un champ considéré comme contaminé, il est interdit de cultiver des pommes de terre pendant les deux périodes de végétation qui suivent la constatation de la contamination et aussi longtemps que le champ en question contient des plants spontanés de pommes de terre. 2. Dans les exploitations où un champ, un entrepôt, un envoi ou un lot est considéré comme contaminé, il est interdit, pendant la période de végétation qui suit l'apparition du flétrissement bactérien : a) de planter des pommes de terre en vue de la production de plants de pommes de terre; b) de planter des pommes de terre autres que des plants de pommes de terre ayant été certifiés officiellement et produits dans une autre exploitation. 3. Suite à l'autorisation des Communautés européennes, le Ministre peut accorder des dérogations aux prescriptions prévues à l'alinéa 2, a), pour des parties déterminées d'une exploitation pour autant que toute propagation de la maladie paraisse être exclue. Art. 82. Les bâtiments, conteneurs, matériaux d'emballage, véhicules, appareils de manutention, de triage ou de préparation, ainsi que tous autres objets susceptibles d'avoir été en contact au cours des six mois précédents avec des pommes de terre d'une unité contaminée doivent, sous le contrôle du Service, être détruits ou bien être nettoyés et désinfectés avant qu'ils ne soient mis en contact avec d'autres pommes de terre. XXVI. Mesures relatives à la lutte contre la rhizomanie. Art. 83. Le responsable qui observe dans sa culture de betteraves les symptômes de rhizomanie, est obligé de les signaler immédiatement au Service. Le Service délimite la parcelle contaminée et si nécessaire une zone de sécurité. Le responsable est obligé de suivre les instructions du Service à propos de la lutte. XXVII. Mesures relatives à la lutte contre le souchet comestible (Cyperus esculentus L.). Art. 84. Si le responsable observe dans ses cultures les symptômes de souchet comestible ou si ces symptômes lui sont signalés, il est obligé de suivre les instructions du Service à propos de la lutte. CHAPITRE II. - Mesures à l'importation, à l'exportation et au cours du transit. Art. 85. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; ED : 1993-06-01> Art. 86. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 87. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 87bis. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Section I. - Mesures à l'importation. Art. 88. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; ED : 1993-06-01> Art. 89. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 90. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 91. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 92. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; ED : 1993-06-01> Art. 93. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 94. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 95. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 96. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; ED : 1993-06-01> Art. 97. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 98. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 99. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Section II. - Mesures à l'exportation. Art. 100. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 101. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 102. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 103. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 104. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 105. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Section III. - Mesures au cours du tr Art. 106. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> TITRE II. - Le Service de la Protection des Végétaux. CHAPITRE I. - Mission. Art. 107. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 108. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 109. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 110. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> CHAPITRE II. - Les observateurs et les postes d'avertissements. Art. 111. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 112. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 113. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 114. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 115. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 116. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. 117. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> ANNEXES. Art. N1. Annexe I : Organismes nuisibles dont l'introduction est interdite. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. N2. Annexe II : Organismes nuisibles dont l'introduction est interdite s'ils se présentent ou non sur certains végétaux ou produits végétaux. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. N3. Annexe III : A. Végétaux, produits végétaux ou autres objets, dont l'introduction est interdite. B. Interdiction d'importation du 16 avril au 30 septembre lorsque les plantes sont originaires de l'hémisphère nord, et du 16 octobre au 31 mars, lorsqu'elles sont originaires de l'hémisphère sud. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. N4. Annexe IV : Exigences particulières requises pour l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. N5. Annexe V : Végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> Art. N6. Annexe VI (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01> |
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| Préambule | Texte | Table des matières | Début |
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Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux
et aux produits végétaux; Vu la Directive 77/93/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats-membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, modifié par les directives 80/392/CEE, 80/393/CEE du 18 mars 1980; 81/7/CEE du 1er janvier 1981, 84/378/CEE du 28 juin 1984, 85/173/CEE du 28 février 1985, 85/574/CEE du 19 décembre 1985, 86/545/CEE et 86/547/CEE du 29 octobre 1986, 86/651/CEE du 18 décembre 1986, 87/298/CEE du 2 mars 1987; Vu la Directive 80/665/CEE du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1980 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre; ..... Vu l'urgence; Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard la réglementation existante pour se conformer aux directives du Conseil susmentionnées; Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, ..... |
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| IMAGE (ART MODIFIES: 66-67) 1994027485; 1994-09-21 | (ART MODIFIES: 54; 55; 56; 57) 1994016095; 1994-07-16 | (ART MODIFIES: 1-8; 85-N6) 1990016110; 1990-07-10 | (ART MODIFIES: 1; 86; 87BIS; 91; 92; 93; 99; 102) (ART MODIFIE: 103) 1989016135; 1989-09-19 | (ART MODIFIES: 48; 49) 1989016069; 1989-06-23 |
(ART MODIFIES: 1; N1-N5) | ||||||||||||||||||
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