| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
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| Fin | Version néerlandaise | |||
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| Conseil d'Etat | ||||
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10 AVRIL <1992>. - <CODE> DES <IMPOTS> <SUR> LES <REVENUS> <1992> (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 22-01-2002) Voir modification(s) Source : FINANCES Publication : 30-07-1992 numéro : 1992041050 page : 17120 Dossier numéro : 1992-04-10/32 Entrée en vigueur : 01-01-1992 Fin de validité : 01-01-2009 (ART. 402 - ART. 403) |
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TITRE I. - Des divers impôts sur les revenus. - Définitions. Art. 1-2 TITRE II. - Impôts des personnes physiques. CHAPITRE I. - Personnes assujetties à l'impôt. Art. 3-5 CHAPITRE II. - Assiette de l'impôt. Section I. - Définition générale du revenu imposable. Art. 6 Section II. - Revenu des biens immobiliers. Sous-section I. - Revenus imposables. Art. 7-11 Sous-section II. - Revenus exonérés. Art. 12 Sous-section III. - Détermination du revenu net. Art. 13-15 Sous-section IV. - Déduction pour habitation. Art. 16 Section III. - Revenu des capitaux et biens mobiliers. Sous-section I. - Définition. Art. 17-20 Sous-section II. - Revenus non imposables au titre de revenus des capitaux et biens mobiliers. Art. 21 Sous-section III. - Détermination du revenu net. Art. 22 Section IV. - Revenu professionnel. Sous-section I. - Revenus imposables. A. GENERALITES. Art. 23 B. BENEFICES. Art. 24-26 C. PROFITS. Art. 27 D. BENEFICES OU PROFITS D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE. Art. 28 E. SOCIETES CIVILES OU ASSOCIATIONS SANS PERSONNALITE JURIDIQUE. Art. 29 F. REMUNERATIONS. Art. 30-33 G. PENSIONS, RENTES ET ALLOCATIONS EN TENANT LIEU. Art. 34-35 H. EVALUATION DES REVENUS OBTENUS AUTREMENT QU'EN ESPECES. Art. 36 I. REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS A CARACTERE PROFESSIONNEL. Art. 37 Sous-section II. - Revenus exonérés. A. EXONERATIONS A CARACTERE SOCIAL OU CULTUREL. Art. 38 B. PENSIONS, RENTES, CAPITAUX, EPARGNES ET VALEURS DE RACHAT EXONERES. Art. 39-40 C. PLUS-VALUES. Art. 41-47 D. REDUCTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS EXONEREES. Art. 48 Sous-section III. - Détermination du revenu net. A. FRAIS PROFESSIONNELS. Art. 49-64, 64bis, 65-66, 66bis B. EXONERATIONS A CARACTERE ECONOMIQUE. 1°. Recherche scientifique (et exportations). <L 1997-10-27/36, art. 2; En vigueur : 01-01-1997> Art. 67 2°. Déduction pour investissement. Art. 68-77 C. PERTES PROFESSIONNELLES. Art. 78-80 D. DEDUCTIONS DU MONTANT TOTAL DU REVENU PROFESSIONNEL. Art. 81-85 Sous-section IV. - Attribution et imputation d'une quote-part des revenus professionnels au conjoint. Art. 86-89 Section V. - Revenus divers. Sous-section I. - Définition. Art. 90-93, 93bis, 94-96 Sous-section II. - Détermination du revenu net. Art. 97-102 Sous-section III. - Pertes déductibles. Art. 103 Section VI. - Dépenses déductibles. A. GENERALITES. Art. 104-106 B. LIBERALITES. Art. 107-111 C. REMUNERATIONS D'UN EMPLOYE DE MAISON. Art. 112 D. GARDE D'ENFANT. Art. 113-114 E. INTERETS D'EMPRUNTS HYPOTHECAIRES. Art. 115-116 F. EPARGNE-PENSION. Art. 117-125 Section VII. <L 2001-08-10/63, art. 18, 097; En vigueur : 01-01-2005> - Imposition commune des conjoints et des cohabitants légaux. Art. 126-129 CHAPITRE III. - Calcul de l'impôt. Section I. - Régime ordinaire de taxation. Sous-section I. - Tarif d'imposition. Art. 130 Sous-section II. - Quotité du revenu exemptée d'impôt. Art. 131-132, 132bis, 133-145 Sous-section IIbis. - Réduction pour épargne à long terme. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; En vigueur : 01-01-1993> A. Généralités. Art. 145.1-145.2 B. Cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré. Art. 145.3 C. Primes d'assurances-vie individuelles. Art. 145.4 D. Amortissement ou reconstitution d'emprunts hypothécaires. Art. 145.5-145.6 E. Acquisition d'actions ou parts du capital de la société employeur. Art. 145.7 F. Paiements pour épargne-pension. Art. 145.8-145.16 G. (Cotisations pour la pension libre de conjoint aidant d'un travailleur indépendant). <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 206; En vigueur : 01-04-1999> Art. 145.16bis Sous-section IIter. - Réduction majorée pour épargne logement. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 87; En vigueur : 01-01-1993> Art. 145.17-145.20 Sous-section IIquater. - (Réduction pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi (et pour des prestations payées avec des titres-services.)) <L 1994-12-21/31, art. 93; En vigueur : 01-01-1995> <L 2001-07-20/37, art. 8, 093; En vigueur : 11-08-2001> Art. 145.21-145.23 Sous-section IIquinquies. <Insérée par L 2001-08-10/63, art. 33; En vigueur : 01-01-2004> - Réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie. Art. 145.24 Sous-section III. - Réduction pour pensions et revenus de remplacement. Art. 146-154 Sous-section IV. - Réduction pour revenus d'origine étrangère. Art. 155-156 Sous-section V. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versement anticipé. Art. 157-168 Section II. - Régimes spéciaux de taxation. Sous-section I. - Conversion en rente viagère de certains capitaux, allocations et valeurs de rachat. Art. 169-170 Sous-section II. - Impositions distinctes. Art. 171-174 Section III. - Bonification pour versement anticipé de l'impôt. Art. 175-177 Section IV. - Indexation annuelle. Art. 178 TITRE III. - Impôt des Sociétés. CHAPITRE I. - Sociétés assujetties à l'impôt. Art. 179-182 CHAPITRE II. - Assiette de l'impôt. Section I. - Dispositions générales. Art. 183-184 Section II. - Base de l'impôt. Art. 185-189 Section III. - Revenus exonérés. Sous-section I. - Régime des plus-values. Art. 190-193 Sous-section II. - Entreprises se livrant en Belgique à l'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Art. 194 Sous-Section III. - (Provisions techniques des entreprises d'assurances). <Inséré par L 1999-05-04/54, art. 13, § 1; En vigueur : 22-06-1999> Art. 194bis Section IV. - Détermination du montant net du revenu. Sous-section I. - Frais professionnels. Art. 195-198 Sous-section II. - Déduction des revenus exonérés. Art. 199-201 Sous-section III. - Revenus déductibles des bénéfices imposables. Art. 202-205 Sous-section IV. - Pertes antérieures. Art. 206 Sous-section V. - Dispositions communes aux déductions visées aux articles 199 à 206. Art. 207 Section V. - Dissolution et liquidation. Art. 208-214 CHAPITRE III. - Calcul de l'impôt. Section I. - Régime ordinaire de taxation. Sous-section I. - Tarif d'imposition. Art. 215-216 Sous-section II. - Réduction pour revenus d'origine étrangère. Art. 217 Sous-section III. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versement anticipé. Art. 218 Section II. - (Cotisations distinctes). <L 1999-05-04/54, art. 20; En vigueur : 01-01-1999> Art. 219, 219bis TITRE IV. - Impôt des personnes morales. CHAPITRE I. - Personnes morales assujetties à l'impôt. Art. 220 CHAPITRE II. - Assiette de l'impôt. Art. 221-224 CHAPITRE III. - Calcul de l'impôt. Art. 225-226 TITRE V. - Impôt des non-résidents. CHAPITRE I. - Personnes assujetties à l'impôt. Art. 227 CHAPITRE II. - Assiette de impôt Section I. - Revenus imposables. Art. 228-229 Section II. - Revenus exonérés. Art. 230-231 CHAPITRE III. - Globalisation de certains revenus. Section I. - Critère d'imposition. Art. 232-234 Section II. - Détermination du montant net des revenus globalisables. Art. 235, 235bis, 236-240 Section III. - Dépenses déductibles. Art. 241-242 CHAPITRE IV. - Calcul de l'impôt. Art. 243-244, 244bis, 245-248 TITRE VI. - Dispositions communes aux quatre impôts. CHAPITRE I. - Versement de l'impôt par voie de précomptes. Section I. - Dispositions générales. Art. 249-250 Section II. - Précompte immobilier. Art. 251-260 Section III. - Précompte mobilier. Sous-section I. - Redevables du précompte. Art. 261-263 Sous-section II. - Exemption du précompte et renonciation à celui-ci. Art. 264-266 Sous-section III. - (Exigibilité du précompte.) <L 1999-03-15/31, art. 2, En vigueur : 06-04-1999> Art. 267 Sous-section IV. - Calcul du précompte. Art. 268-269 Section IV. - Précompte professionnel. Art. 270-275 CHAPITRE II. - Imputation des précomptes. Section I. - Dispositions générales. Art. 276 Section II. - Précompte immobilier. Art. 277-278 Section III. - Précompte mobilier. Art. 279-284 Section IV. - Quotité forfaitaire d'impôt étranger. Art. 285-289 Section IVbis. - (Crédit d'impôt;) <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 15; En vigueur : 01-01-1997> Art. 289bis, 289ter Section V. - (Limite d'imputation du précompte immobilier, du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt). <L 1995-12-20/31, art. 16; En vigueur : 01-01-1997> Art. 290-292, 292bis, 293-295 Section VI. - Précompte professionnel. Art. 296 TITRE VII. - Etablissement et recouvrement des impôts. CHAPITRE I. - Dispositions générales. Art. 297-304, 304bis CHAPITRE II. - La déclaration. Section I. - Déclaration en matière d'impôt des personnes physiques, d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales ou d'impôt des non-résidents. Art. 305-311 Section II. - Déclaration en matière de précompte mobilier ou de précompte professionnel. Art. 312 Section III. - Dispense de déclaration de certains revenus de capitaux mobiliers et de certains revenus divers. Art. 313 Section IV. - Identification des contribuables. Art. 314 CHAPITRE III. - Investigations et contrôle. Section I. - Obligations du contribuable. Art. 315, 315bis, 316-319, 319bis, 320-321 Section II. - Obligations des tiers. Art. 322-323, 323bis, 324-326 Section III. - Obligations des services, établissements et organismes publics. Art. 327-332 Section IV. - Dispositions communes aux investigations à l'égard du contribuable et des tiers. Art. 333-334, 334bis Section V. - Dispositions communes à tous les impôts. Art. 335-336 Section VI. - Secret professionnel. Art. 337 Section VII. - Assistance mutuelle. Art. 338 CHAPITRE IV. - Moyens de preuve de l'administration. Art. 339-345 CHAPITRE V. - Procédure de taxation. Section I. - Rectification de la déclaration. Art. 346-350 Section II. - Taxation d'office. Art. 351-352, 352bis Chapitre VI. - Imposition. Section I. - Délais d'imposition. Art. 353-358 Section II. - Exercice d'imposition et période imposable. Art. 359-362, 362bis, 363-364, 364bis, 364ter Section III. - Rôles. (abrogée) <L 1999-03-15/31, art. 22, 053; En vigueur : 01-01-1999> Art. 365 CHAPITRE VII. - (Voies de recours.) <L 1999-03-15/31, art. 23, 053; En vigueur : 01-01-1999> Section I. - (Recours administratif.) <L 1999-03-15/31, art. 23, 053; En vigueur : 01-01-1999> (...) <L 1999-03-15/31, art. 23, 053; En vigueur : 01-01-1999> Art. 366-370 (...) <L 1999-03-15/31, art. 23, 053; ED : 01-01-1999> Art. 371-373 (...) <L 1999-03-15/31, art. 23, 053; En vigueur : 01-01-1999> Art. 374-376 Section(II). - (Dispositions particulières en matière de recours judiciaire.) <L 1999-03-15/31, art. 34, 053; En vigueur : 01-03-1999, mais voir L 1999-03-15/31, art. 97> Art. 377-392 CHAPITRE VIII. - Recouvrement de l'impôt. Section I. - Redevables de l'impôt. Art. 393, 393bis, 394, 394bis, 395-399 Section II. - Activités pour lesquelles il doit être fait appel à un entrepreneur enregistré. Art. 400-408 Section III. - Impôts contestés. Art. 409-411 Section IV. - (Délai de paiement des précomptes et des impôts.) <L 1999-03-15/31, art. 39, 054; En vigueur : 06-04-1999> Art. 412, 412bis, 413 Section V. - Intérêts. Sous-section I. - Intérêts de retard. Art. 414-417 Sous-section II. - Intérêts moratoires. Art. 418-419 CHAPITRE IX- Droits et privilèges du Trésor en matière de recouvrement. Section I. - Garanties à fournir par certains redevables. Art. 420-421 Section II. - Privilège du Trésor. Art. 422-424 Section III. - Hypothèque légale. Art. 425-432 Section IV. - Responsabilité et obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes. Art. 433-442, 442bis Section V. - Obligations des établissements ou organismes de crédit. Art. 443 CHAPITRE X. - Sanctions. Section I. - Sanctions administratives. Sous-section I. - Accroissements d'impôts. Art. 444 Sous-section II. - Amende administrative. Art. 445 Sous-section III. - Perte du droit de représenter les contribuables. Art. 446-448 Section II. - Sanctions pénales. Art. 449-463 TITRE VIIbis. - Contribution complémentaire de crise. <Inséré par L 1993-07-22/30, art. 22; En vigueur : 01-01-1994> Art. 463bis TITRE VIII. - Attributions aux provinces, aux agglomérations et aux communes. CHAPITRE I. - Dispositions générales. Art. 464 CHAPITRE II. - Taxes additionnelles. Art. 465-466, 466bis, 467-470 CHAPITRE III. - (Règles particulières de recouvrement). <L 1998-12-22/36, art. 52, 043; En vigueur : 01-02-1999> Art. 470bis TITRE IX. - Le revenu cadastral des biens immobiliers. CHAPITRE I. - Définition du revenu cadastral. Art. 471 CHAPITRE II. - Détermination du revenu cadastral. Section I. - Dispositions générales. Art. 472 Section II. - Déclarations des contribuables et droits d'investigation de l'administration. Art. 473-476 Section III. - Immeubles bâtis. Art. 477-478 Section IV. - Immeubles non bâtis. Art. 479-482 Section V. - Matériel et outillage. Art. 483-485 Section VI. - Epoque de référence. Art. 486 CHAPITRE III. - Epoque de fixation et entrée en vigueur des revenus cadastraux. Section I. - Péréquation générale des revenus cadastraux. Art. 487 Section II. - Révisions des revenus cadastraux. Art. 488-493 Section III. - Evaluations et réévaluations des revenus cadastraux. Art. 494 CHAPITRE IV. - Notification des revenus cadastraux. Art. 495-496 CHAPITRE V. - Réclamation contre le revenu cadastral. Section I. - Droit de réclamation. Art. 497-498 Section II. - Conditions de validité de la réclamation. Art. 499-500 Section III. - Procédure d'instruction des réclamations. Art. 501-502 Section IV. - Effets des réclamations. Art. 503 CHAPITRE VI. - Conservation et tenue au courant des documents cadastraux. Art. 504 TITRE X. - Dispositions transitoires. Art. 505-508, 508bis, 509-515, 515bis, 515ter, 516-519, 519bis, 520-525 Annexes. Art. N1-N3 |
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TITRE I. - Des divers impôts sur les revenus. -
Définitions. Article 1. § 1. Sont établis à titre d'impôts sur les revenus : 1° un impôt sur le revenu global des habitants du Royaume, dénommé impôt des personnes physiques; 2° un impôt sur le revenu global des sociétés résidentes, dénommé impôt des sociétés; 3° un impôt sur les revenus des personnes morales belges autres que les sociétés, dénommé impôt des personnes morales; 4° un impôt sur les revenus des non-résidents, dénommé impôt des non-résidents. § 2. Les impôts sont perçus par voie de précomptes dans les limites et aux conditions prévues au titre VI, chapitre premier. Art. 2. <L 2001-08-10/63, art. 2, 097; En vigueur : 01-01-2005> Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article. 1° Habitants du Royaume. Par habitants du Royaume, on entend : a) les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune; b) les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer; c) les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires; d) les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l'Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d'établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents. L'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques. Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage. 2° Personnes mariées et conjoints - cohabitants légaux. Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint. 3° Imposition commune. Par imposition commune, on entend l'établissement d'une seule imposition au nom des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux. 4° Enfants. Par enfants, on entend les descendants du contribuable et ceux de son conjoint ainsi que les enfants dont il assume la charge exclusive ou principale. 5° Sociétés. On entend par : a) société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés; b) société résidente : toute société qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et qui n'est pas exclue du champ d'application de l'impôt des sociétés; c) société étrangère : toute société qui n'a pas en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration; d) société de financement : toute société dont l'activité consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services financiers au profit de sociétés qui ne forment pas un groupe directement ou indirectement avec la société prestataire; e) société de trésorerie : toute société dont l'activité exclusive ou principale consiste à effectuer des placements de trésorerie; f) société d'investissement : toute société dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux. 6° Capital libéré. Par capital libéré, on entend le capital social réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d'impôt des sociétés. 7° Valeur réévaluée. Par valeur réévaluée, on entend la valeur attribuée aux biens affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au capital libéré après revalorisation de la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces biens ou du capital, par application des coefficients mentionnés ci-après, suivant, selon le cas, l'année d'investissement de ces biens ou de la libération, de la réduction ou du remboursement du capital : Années Coefficients applicables 1918 et antérieures 16,33 1919 11,49 1920 6,15 1921 6,30 1922 6,43 1923 4,37 1924 3,89 1925 4,02 1926 2,72 1927 a 1934 incluse 2,35 1935 1,86 1936 a 1943 incluse 1,70 1944 a 1948 incluse 1,14 1949 1,10 1950 et suivantes 1,0 8° Titres à revenus fixes. Par titres à revenus fixes, on entend les obligations, bons de caisse et autres titres analogues, y compris les titres dont les revenus sont capitalisés ou les titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique de revenus et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre. Sont également considérés comme des titres à revenus fixes, les contrats portant sur des opérations de capitalisation prévoyant en contrepartie de versements uniques ou périodiques, des engagements indépendants de tout événement aléatoire lié à la vie humaine, engagements dont la durée et le montant résultent des clauses du contrat. 9° Les expressions "immobilisations incorporelles, corporelles ou financières", "frais d'établissement" et "stocks et commandes en cours d'exécution" ont la signification qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. TITRE II. - Impôts des personnes physiques. CHAPITRE I. - Personnes assujetties à l'impôt. Art. 3. <L 2001-08-10/63, art. 3, 097; En vigueur : 01-01-2005> Sont assujettis à l'impôt des personnes physiques les habitants du Royaume. Art. 4. Ne sont pas assujettis à l'impôt des personnes physiques : 1° les agents diplomatiques étrangers et les agents consulaires de carrière étrangers accrédités en Belgique (ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer); <L 1994-07-06/33, art. 3, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1995> 2° sous condition de réciprocité, les autres membres de missions diplomatiques étrangères et (de postes consulaires étrangers en Belgique), ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, pour autant que les intéressés ne possèdent pas la nationalité belge (ou ne soient pas des résidents permanents de la Belgique); <L 1994-07-06/33, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1995> 3° sous condition de réciprocité, les fonctionnaires, agents, représentants ou délégués d'Etat étrangers ou de leurs subdivisions politiques ou collectives locales, ainsi que d'établissements de droit public étranger, pour autant que les intéressés ne possèdent pas la nationalité belge (ou ne soient pas des résidents permanents de la Belgique) et qu'ils n'exercent pas leur fonctions dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale. <L 1994-07-06/33, art. 3, 4°, 004; En vigueur : 01-01-1995> Art. 5. Les habitants du royaume sont soumis à l'impôt des personnes physiques à raison de tous leurs revenus imposables visés au présent Code, alors même que certains de ces revenus auraient été produits ou recueillis à l'étranger. CHAPITRE II. - Assiette de l'impôt. Section I. - Définition générale du revenu imposable. Art. 6. Le revenu imposable est constitué de l'ensemble des revenus nets, diminué des dépenses déductibles. L'ensemble des revenus nets est égal à la somme des revenus nets des catégories suivantes : 1° les revenus des biens immobiliers; 2° les revenus des capitaux et biens mobiliers; 3° les revenus professionnels; 4° les revenus divers. Section II. - Revenu des biens immobiliers. Sous-section I. - Revenus imposables. Art. 7. § 1. Les revenus des biens immobiliers sont : 1° (pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location : a) pour les biens sis en Belgique : - le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis ou de l'habitation visée à l'article 16; - le revenu cadastral (majoré de 40 p.c.) lorsqu'il s'agit d'autres biens; <AR 1996-12-20/40, art. 2, 1°, 024; En vigueur : 01-01-1998> b) pour les biens sis à l'étranger : la valeur locative;) <L 1994-03-30/39, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1995> 2° a) (pour les biens sis en Belgique donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle : - le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis; - le revenu cadastral (majoré de 40 p.c.) lorsqu'il s'agit d'autres biens;) <L 1994-03-30/39, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1995> <AR 1996-12-20/40, art. 2, 1°, 024; En vigueur : 01-01-1998> b) le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles; (bbis) le revenu cadastral majoré de 40 p.c. quand il s'agit de biens immobilier bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu'une société, en vue de les mettre à disposition : - d'une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d'habitation; - de plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement à des fins d'habitation.) <L 1997-07-06/76, art. 2, 032; En vigueur : 01-01-1998> c) le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral, (quand il s'agit d'autres biens immobiliers non bâtis sis en Belgique, ou au revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens immobiliers bâtis sis en Belgique); <AR 1996-12-20/40, art. 2, 2°, 024; En vigueur : 01-01-1998> d) le montant total du loyer et des avantages locatifs, quand il s'agit de biens immobiliers sis à l'étranger; 3° les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires. § 2. Lorsqu'un avantage locatif consiste en une dépense une fois faite par le locataire, son montant est réparti sur toute la durée du bail. Art. 8. Lorsqu'un bien immobilier sis en Belgique est donné en location à une personne physique et lorsque le loyer et les avantages locatifs sont déterminés, dans un contrat de location soumis à la formalité de l'enregistrement, séparément pour la partie qui est affectée à l'exercice de l'activité professionnelle et pour la partie qui est affectée à d'autres fins, les revenus afférents à chacune de ces parties sont déterminés séparément conformément à l'article 7, § 1er, 2°, a ou c, selon le cas. Art. 9. En cas de détermination ou de révision du revenu cadastral ou de changement dans l'affectation d'un bien immobilier dans le courant d'une période imposable, les revenus imposables pour ladite période sont fixés proportionnellement à la durée réelle exprimée en mois, de chacune des parties de la période imposable précédant ou suivant la modification des situations. Art. 10. § 1. Les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, comprennent la redevance et tous autres avantages recueillis par le cédant. La valeur des avantages recueillis est égale à celle qui leur est attribuée pour la perception du droit d'enregistrement relatif au contrat d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires dans lequel il sont prévus. Ces sommes constituent des revenus de l'année de leur paiement ou de leur attribution, même si elles couvrent tout ou partie de la durée du droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires. § 2. Les revenus visés au § 1er ne comprennent pas les sommes obtenues pour la concession d'un droit d'usage sur des biens immobiliers bâtis en vertu d'une convention non résiliable d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, à la condition que : 1° les redevances échelonnées prévues au contrat permettent de couvrir, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le propriétaire dans la construction ou, dans le cas d'un bâtiment existant, la valeur vénale de celui-ci; 2° la propriété de la construction soit, au terme du contrat, transférée de plein droit à l'utilisateur ou que le contrat comporte une option d'achat pour l'utilisateur. Art. 11. Les revenus définis à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, sont imposables, suivant le cas, dans le chef du propriétaire, possesseur, emphytéose, superficiaire ou usufruitier du bien. Sous-section II. - Revenus exonérés. Art. 12. (§ 1. Est exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but de lucre à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance.) <L 1996-05-21/47, art. 2, 020; En vigueur : 10-08-1996> § 2. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, les revenus de biens immobiliers sis en Belgique donnés en location en vertu d'un bail de carrière sont exonérés. (Cette exonération s'applique également aux baux à ferme concernent des terrains, conclus par acte authentique et prévoyant une première période d'occupation d'une durée minimale de dix-huit ans.) <L 1999-05-13/42, art. 2, 061; En vigueur : 13-07-1999> Sous-section III. - Détermination du revenu net. Art. 13. En ce qui concerne la valeur locative, le loyer et les avantages locatifs des biens immobiliers, le revenu net s'entend du montant brut du revenu diminué, pour frais d'entretien et de réparation, de : - 40 p.c. pour les biens immobiliers bâtis ainsi que pour le matériel et l'outillage, présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination, sans que cette déduction puisse, en ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 7, § 1er, 2°, c, excéder les deux tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction d'un coefficient déterminé par le Roi; ce coefficient est obtenu en divisant la valeur moyenne des loyers et avantages locatifs commerciaux au 1er janvier de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition par la valeur moyenne de ces loyers et avantages à l'époque de référence déterminée à l'article 486; - 10 p.c. pour les biens immobiliers non bâtis. Art. 14. <L 1994-07-06/33, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-1995> Des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable : 1° les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers; 2° les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, à l'exclusion des droits d'usages visés à l'article 10, § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 104, 9°, le montant total des déductions visées à l'alinéa 1er est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13. Ces déductions sont imputées en premier lieu, suivant la règle proportionnelle, sur les revenus des biens immobiliers autres que le revenu cadastral sur lequel s'opère la déduction pour habitation. (Lorsqu'une imposition commune est établie et que les déductions visées à l'alinéa 1er et afférentes à l'un des contribuables excèdent ses revenus de biens immobiliers, le solde est imputé sur les revenus des biens immobiliers de l'autre contribuable.) <L 2001-08-10/63, art. 4, 097; En vigueur : 01-01-2005> Art. 15. <L 1995-04-12/48, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-1996> § 1. Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité de revenus : 1° dans le cas ou un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année; 2° dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant ou moins 25 p.c. de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant 90 jours dans le courant de l'année; 3° dans le cas où la totalité soit d'un bien immobilier bâti, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral respectif, est détruite. § 2. Les conditions de réduction doivent s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit une habitation séparée, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner ou d'être considérés séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'être cadastrée séparément. § 3. L'improductivité doit revêtir un caractère involontaire. La seule mise simultanée en location et en vente du bien par le contribuable n'établit pas suffisamment l'improductivité. <NOTE : Par son arrêté n° 74/96 du 11 décembre 1996 (M.B. 09-01-1997, p. 404 - 410) la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1996> Sous-section IV. - Déduction pour habitation. Art. 16. <L 2001-08-10/63, art. 5, 097; En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Lorsque le contribuable occupe une habitation dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, une déduction pour habitation est opérée sur le revenu cadastral de cette habitation. Pour l'application de cet article, il faut entendre par revenu cadastral de l'habitation, le solde de ce revenu qui subsiste par contribuable après l'application de l'article 14. § 2. Lorsque le contribuable occupe plus d'une habitation, la déduction pour habitation n'est accordée que pour une seule habitation à son choix. La déduction pour habitation est également accordée lorsque ladite habitation n'est pas occupée personnellement par le contribuable pour des raisons professionnelles ou sociales. La déduction pour habitation n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage. § 3. Lorsque des contribuables mariés occupent plus d'une habitation, la déduction pour habitation n'est accordée que pour l'habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. La déduction peut toutefois être accordée pour une habitation que les conjoints ou l'un d'eux n'occupent pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales. § 4. La déduction pour habitation s'élève à 3 000 EUR. La déduction pour habitation est majorée de 250 EUR pour toute personne qui, conformément à l'article 136, est à charge du contribuable au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. Lorsqu'une imposition commune est établie et que l'habitation appartient en commun aux deux conjoints, cette majoration est répartie entre eux en proportion de leur quote-part du revenu cadastral de l'habitation. La majoration de la déduction pour habitation est fixée en fonction du nombre maximum d'enfants que le contribuable a eus à sa charge au 1er janvier d'une année antérieure s'il occupe encore la même habitation et pour autant que le calcul donne une déduction supérieure à celle qui résulte de l'application de l'alinéa 2. § 5. Quand l'ensemble des revenus nets du contribuable n'excède pas 23 500 EUR, la déduction pour habitation, déterminée conformément au § 4, est majorée de la moitié de la différence entre le revenu cadastral de l'habitation et la déduction pour habitation. Le dépassement de la limite de 23 500 EUR ne peut pas avoir pour effet de réduire la majoration résultant de l'application de l'alinéa 1er de plus de la moitié de la différence entre l'ensemble des revenus nets et cette limite. § 6. Lorsqu'une imposition commune est établie et que la déduction pour habitation pour l'un des conjoints est supérieure à sa quote-part du revenu cadastral de l'habitation, le solde est imputé sur la quote-part du revenu cadastral de l'autre conjoint sans pouvoir dépasser celle-ci. Section III. - Revenu des capitaux et biens mobiliers. Sous-section I. - Définition. Art. 17. § 1. (Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir : 1° les dividendes; 2° les intérêts; 3° les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers; 4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques.) <L 1998-12-22/36, art. 2, 043; En vigueur : 01-01-1992> § 2. Lorsque le montant des revenus est libellé en monnaie étrangère, il est converti (en euro) au cours du change au moment du paiement ou de l'attribution de ces revenus. <AR 2000-07-20/64, art. 4, 079; En vigueur : 01-01-2002> Art. 18. Les dividendes comprennent : 1° (tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit;) <L 1998-12-22/36, art. 3, 1°, 043; En vigueur : 01-01-1992> 2° les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales; (2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission à la même condition et dans la même mesure que les remboursements de capital social;) <L 1998-12-22/36, art. 3, 2°, 043; En vigueur : 01-07-1997> (3° les indemnités pour coupon manquant d'actions ou de parts admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la Directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative à la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, ou sur un marché réglementé d'un Etat, non membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes, lorsque ces indemnités sont allouées ou attribuées à l'occasion d'un prêt de ces actions ou parts, en remplacement des dividendes qui s'y attachent;) <L 1999-03-10/38, art. 44, 049; En vigueur : 14-04-1999> (4°) (les intérêts des avances lorsqu'une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement : <L 1999-03-10/38, art. 44, 049; En vigueur : 14-04-1999> - soit la limite fixée à l'article 55, - (soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période).) <L 1992-07-28/30, art. 1, 1°; En vigueur : 27-03-1992> <AR 1996-12-20/40, art. 3, 1°, 024; En vigueur : 01-01-1997> (Est considéré comme avance, tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, ainsi que tout prêt d'argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à l'exception : 1° des obligations et autres titres analogues émis par appel public à l'épargne; 2° des prêts d'argent à des sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil national de la Coopération; 3° des prêts d'argent consentis par des sociétés visées à l'article 179.) <AR 1996-12-20/40, art. 3, 2°, 024; En vigueur : 01-01-1997> (Les dividendes ne comprennent pas les revenus visés à l'article 19, § 1er, 4°.) <L 1996-03-20/32, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-1995> Art. 19. § 1. Les intérêts comprennent : 1° (les intérêts, primes et tous autres produits de prêts et de dépôts d'argent, de prêts d'actions ou parts et de toute autre créance de même nature;) <L 1999-03-10/38, art. 45, 049; En vigueur : 14-04-1999> 2° les redevances visées à l'article 10, § 2, résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis à l'exclusion de la quotité de ces redevances qui est destinée à la reconstitution intégrale du capital investi dans la construction ou, dans le cas d'un bâtiment existant, de la valeur vénale de celui-ci. (3° les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie que le contribuable a conclus individuellement lorsqu'il s'agit : a) soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14520; b) soit de contrats liés à un ou plusieurs fonds d'investissement lorsque leur souscription comporte des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement;) <L 1996-03-20/32, art. 4, 1°, 018; En vigueur : 07-04-1995> (4° les revenus d'action ou parts payés ou attribués par des sociétés d'investissement, résultant du partage, total ou partiel de leur avoir social ou d'acquisition de leurs propres actions ou parts, lorsque l'offre publique en Belgique des actions ou parts comportait des engagements déterminés quant à leur montant de remboursement ou à leur taux de rendement, et lorsque ces engagements portent sur une période inférieure ou égale à huit ans.) <L 1996-03-20/32, art. 4, 2°, 018; En vigueur : 07-04-1995> § 2. Lorsqu'il s'agit de titres à revenus fixes (ou d'actions ou parts visées au § 1, 4°), les revenus comprennent toute somme payée ou attribuée en sus du prix d'émission, que l'attribution ait lieu ou non à l'échéance conventionnellement fixée. <L 1996-03-20/32, art. 4, 3°, 018; En vigueur : 07-04-1995> Ces revenus sont imposables dans le chef de chaque détenteur successif des titres en proportion de la période au cours de laquelle il les a détenus. (§ 3. Lorsqu'il s'agit de dépôts d'argent, les revenus comprennent les produits résultant d'opérations consistant en la remise à quelque titre que ce soit par une partie d'une somme d'argent moyennant l'engagement de la contrepartie à l'opération de lui remettre à une date prédéterminée ou pendant une période convenue, une somme d'argent d'un montant supérieur convenu au départ. Les revenus correspondent à la différence entre ces deux sommes, quelles qu'en soient les modalités de calcul et de détermination.) <L 1992-07-28/30, art. 2; En vigueur : 10-08-1992> (§ 4. Lorsqu'il s'agit de capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie visés au § 1er, 3°, les revenus correspondent à la différence entre d'une part les sommes payées ou attribuées à l'exclusion des participations aux bénéfices exonérées conformément à l'article 40, et d'autre part le total des primes versées. Le montant imposable des revenus (visés au § 1, 3°, a,) ne peut toutefois être inférieur au montant correspondant à la capitalisation des intérêts, au taux de 4,75 p.c. l'an, calculés sur le montant total des primes versées.) <L 1993-07-22/30, art. 1, 2°; En vigueur : 07-05-1994> <L 1996-03-20/32, art. 4, 4°, 018; En vigueur : 07-04-1995> Art. 20. Lorsque les rentes viagères visées à l'article 17, § 1er, 4°, sont constituées moyennant versement à capital abandonné, le montant imposable de celles-ci est limité à 3 p.c. de ce capital; lorsqu'il s'agit de rentes résultant de la translation de la propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit de biens immobiliers, la valeur du capital est fixée comme en matière de droits d'enregistrement. Sous-section II. - Revenus non imposables au titre de revenus des capitaux et biens mobiliers. Art. 21. Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas : 1° les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des chemins de fer belges; 2° (les revenus autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, 4°, d'actions ou parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par des sociétés;) <L 1998-12-22/36, art. 4, 1°, 043; En vigueur : 01-01-1998> 3° les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été émis en exemption d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts; 4° les lots afférents à des titres d'emprunts; 5° (la première tranche de (1.250 EUR) par an des revenus afférents aux dépôts d'épargne reçus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, <AR 2001-07-13/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-01-2002> étant entendu que : - ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis de la Commission bancaire et financière (...), quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération; <L 1998-12-22/36, art. 4, 2°, 043; En vigueur : 19-04-1993> - pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme des délais de préavis, les délais constituant une simple mesure de sauvegarde que le dépositaire se réserve d'invoquer;) <L 1993-07-22/30, art. 92, 1°; En vigueur : 19-04-1993> 6° (la première tranche de (126 EUR) belges de dividendes des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, à l'exception des sociétés coopératives de participation visées par les dispositions de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés;) <L 2001-05-22/33, art. 24, 083; En vigueur : indéterminée> <AR 2001-07-13/50, art. 44, 092; En vigueur : 01-01-2002> 7° les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social. (Cette disposition ne vaut que pour les emprunts autorisés par les arrêtés royaux des 25 novembre 1986, 5 décembre 1986, 9 mars 1987, 27 avril 1987 et 18 juin 1987.); <L 1995-03-22/34, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-1995> 8° les revenus des capitaux et biens mobiliers qui sont alloués ou attribués dans le cadre de l'épargne-pension à des organismes de placement collectif agréés à cet effet, ou à des titulaires d'un compte-épargne individuel, pour ce qui concerne les avoirs compris dans ce compte, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences prévues en cette matière et que les montants versés dans le cadre de l'épargne-pension (soient pris en considération pour la réduction d'impôt); le Roi prend des mesures spéciales en vue de l'application et du contrôle de la présente disposition. <L 1994-07-06/33, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-1993> 9° (les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat afférents à des contrats d'assurance-vie conclus par une personne physique, tels qu'ils sont définis à l'article 19, § 1er, 3°, dans chacun des cas suivants : a) lorsque le contribuable qui a souscrit le contrat s'est assuré exclusivement sur sa tête et que les avantages du contrat sont stipulés en sa faveur en cas de vie et que le contrat prévoit le paiement au décès d'un capital équivalent à 130 % au moins du total des primes versées; b) lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat.) <L 1995-12-20/31, art. 2, 014; En vigueur : 27-10-1995> (10° la première tranche de (126 EUR) des intérêts ou des dividendes alloués ou attribués par des sociétés à finalité sociale : <AR 2001-07-13/50, art. 44, 092; En vigueur : 01-01-2002> - qui sont agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre ou les ministres qui ont les compétences requises dans leurs attributions; - qui ont pour objet social exclusif : a) l'aide aux personnes; b) la rénovation des sites d'activité économique désaffectés; c) la protection de l'environnement, en ce compris le recyclage; d) la protection et la conservation de la nature; e) l'acquisition, la construction, la rénovation, la vente ou la location de logements sociaux; f) l'aide aux pays en voie de développement; g) la production d'énergie durable; h) la formation; i) le financement de sociétés visées ci-dessus; - et pour autant que leurs statuts stipulent qu'en cas de liquidation la totalité de l'actif net est réinvesti dans une autre société à finalité sociale visée au tiret précédent.) <L 1999-03-26/30, art. 62, 047; En vigueur : indéterminée> Sous-section III. - Détermination du revenu net. Art. 22. § 1. Le revenu net des capitaux et biens mobiliers s'entend du montant encaissé ou recueilli sous quelque forme que se soit, avant déduction des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues, et majoré du précompte mobilier et du précompte mobilier fictif. Sauf s'il est imposé distinctement (conformément à l'article 171, 2°bis et 3°bis), ce revenu est diminué des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues y afférents. <L 1994-03-30/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1995> § 2. Les intérêts de dettes contractées en vue d'acquérir ou de conserver des revenus de capitaux et biens mobiliers ne sont pas déductibles. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, le revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers, s'entend du montant brut diminué des frais exposés en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus; à défaut d'éléments probants, ces frais sont évalués forfaitairement suivant des pourcentages fixés par le Roi. Section IV. - Revenu professionnel. Sous-section I. - Revenus imposables. A. GENERALITES. Art. 23. § 1. Les revenus professionnels sont les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature, à savoir : 1° les bénéfices; 2° les profits; 3° les bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure; 4° les rémunérations; 5° les pensions, rentes et allocations en tenant lieu. § 2. Le montant net des revenus professionnels s'entend du montant total de ces revenus, à l'exception des revenus exonérés et après exécution des opérations suivantes : 1° le montant brut des revenus de chacune des activités professionnelles est diminué des frais professionnels qui grèvent ces revenus; 2° les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable, en raison d'une activité professionnelle quelconque, sont déduites des revenus des autres activités professionnelles; 3° des revenus professionnels déterminés conformément aux 1° et 2°, sont déduites les pertes professionnelles des périodes imposables antérieures; 4° (...) <L 1992-12-28/32, art. 73; En vigueur : 01-01-1993> § 3. Le Roi détermine les modalités et l'ordre selon lesquels s'opèrent les exonérations et les déductions. B. BENEFICES. Art. 24. Les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent : 1° de toutes les opérations traitées par les établissements de ces entreprises ou à l'intermédiaire de ceux-ci; 2° de tout accroissement de la valeur des éléments de l'actif affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments du passif résultant de cette activité, lorsque ces plus-values ou moins-values ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels; 3° de toute plus-value, même non exprimée ou non réalisée, sur des immobilisations financières et des autres titres en portefeuille qui sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, dans la mesure où leur valeur s'est accrue et à la fin de la période imposable n'excède pas leur valeur d'investissement ou de revient; 4° de sous-estimations d'éléments de l'actif ou de surestimations d'éléments du passif, dans la mesure où la sous-estimation ou la surestimation ne correspond pas à un accroissement ou à un amoindrissement, selon le cas, exprimé ou non, ni à des amortissements pris en considération pour l'application de l'impôt. Les éléments de l'actif visés ci-dessus comprennent tous les avoirs quelconques, en ce compris les stocks et commandes en cours d'exécution. Les plus-values sur des véhicules visés à l'article 66 ne sont prises en considération qu'à concurrence de 75 p.c. Art. 25. Les bénéfices comprennent également : 1° la rémunération que l'entrepreneur s'attribue pour son travail personnel; 2° les avantages de toute nature que l'entrepreneur obtient en raison ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle; 3° les profits des spéculations de l'entrepreneur; 4° les sommes affectées au remboursement total ou partiel de capitaux empruntés, à l'extension de l'entreprise ou à l'accroissement de la valeur des éléments de l'actif; 5° les réserves, fonds de prévision ou provisions quelconques, le résultat reporté à nouveau et toutes sommes auxquelles une affectation analogue est donnée; 6° les indemnités de toute nature que l'entrepreneur obtient en cours d'exploitation : a) en compensation ou à l'occasion de tout acte quelconque susceptible d'entraîner une réduction de l'activité professionnelle ou des bénéfices de l'entreprise (, à l'exception des indemnités perçues à l'occasion de la libération de quantités de référence conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers); <L 1998-05-19/31, art. 2, 039; En vigueur : 06-07-1998> b) en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices. Art. 26. <L 1992-07-28/30, art. 3; En vigueur : 01-01-1993> Sous réserve des dispositions de l'article 54, lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires. Nonobstant la restriction prévue à l'alinéa 1er, sont ajoutés aux bénéfices propres les avantages anormaux ou bénévoles qu'elle accorde à : 1° un contribuable visé à l'article 227 à l'égard duquel l'entreprise établie en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance; 2° un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis à un régime fiscal notablement plus avantageux que celui auquel est soumise l'entreprise établie en Belgique; 3° un contribuable visé à l'article 227 qui a des intérêts communs avec le contribuable ou l'établissement visés au 1° ou au 2°. C. PROFITS. Art. 27. Les profits sont tous les revenus d'une profession libérale, charge ou office et tous les revenus d'une occupation lucrative qui ne sont pas considérés comme des bénéfices ou des rémunérations. Ils comprennent : 1° les recettes; 2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle; 3° toutes les plus-values réalisées sur des éléments de l'actif affectés à l'exercice de la profession; 4° les indemnités de toute nature obtenues au cours de l'exercice de l'activité professionnelle : a) en compensation ou à l'occasion de tout acte quelconque susceptible d'entraîner une réduction de l'activité professionnelle ou des profits de celle-ci; b) en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de profits. Les plus-values sur des véhicules visés à l'article 66 ne sont prises en considération qu'à concurrence de 75 p.c. (5° l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen, ainsi que les indemnités pour l'exercice de fonctions spéciales au sein de ces assemblées, à l'exception des remboursements pour frais exposés effectués par la Chambre des représentants, le Sénat, les Conseils(, les Conseils Provinciaux) et le Parlement européen.) <L 1995-04-07/94, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-1996> <L 1999-05-04/86, art. 5, 064; En vigueur : indéterminée> D. BENEFICES OU PROFITS D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE. Art. 28. Les bénéfices et profits d'une activité professionnelle exercée antérieurement par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause, sont : 1° les revenus qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'entreprise ou de l'exercice d'une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent de plus-values sur des éléments de l'actif affectés à l'activité professionnelle; 2° les revenus qui sont obtenus ou constatés postérieurement à la cessation et qui proviennent de l'activité professionnelle antérieure; 3° les indemnités de toute nature obtenues postérieurement a la cessation : a) en compensation ou à l'occasion d'un acte quelconque susceptible d'avoir entraîné une réduction de l'activité, des bénéfices ou des profits (, à l'exception des indemnités perçues à l'occasion de la libération de quantités de référence conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers); <L 1998-05-19/31, art. 3, 039; En vigueur : 06-07-1998> b) ou en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits. Le présent article s'applique également en cas de cessation complète et définitive, pendant l'exercice de l'activité professionnelle, d'une ou de plusieurs branches de cette activité. E. SOCIETES CIVILES OU ASSOCIATIONS SANS PERSONNALITE JURIDIQUE. Art. 29. § 1. Dans les sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique qui recueillent des bénéfices ou profits, les prélèvements des associés ou membres et leurs parts dans les bénéfices ou profits distribués ou non distribués, sont considérés comme des bénéfices ou profits desdits associés ou membres. § 2. Pour l'application du § 1er, sont censés être des associations sans personnalité juridique : 1° les sociétés commerciales irrégulièrement constituées; 2° les sociétés agricoles, à l'exception de celles qui ont opté pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés; le Roi fixe les conditions auxquelles sont subordonnés l'option et son maintien; 3° les groupements européens d'intérêt économique; 4° les groupements d'intérêt économique. (5° les associations des copropriétaires qui possèdent la personnalité juridique en vertu de l'article 577-5, § 1er, du Code civil.) <L 1998-12-22/36, art. 5, 043; En vigueur : 01-08-1995> F. REMUNERATIONS. Art. 30. <AR 1996-12-20/40, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-1998> Les rémunérations comprennent, quels qu'en soient le débiteur, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi : 1° les rémunérations des travailleurs; 2° les rémunérations des dirigeants d'entreprise. Art. 31. Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d'un employeur. Elles comprennent notamment : 1° les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues, y compris les pourboires et autres allocations même accidentelles, obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à un titre quelconque, sauf en remboursement de dépenses propres à l'employeur; 2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle; 3° les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail; 4° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations; 5° les rémunérations acquises par un travailleur même si elles sont payées ou attribuées à ses ayants cause. (Alinéa 3 abrogé) <L 1994-12-21/31, art. 91, 006; ED : 01-01-1995> (Lorsque les actions ou parts visées à l'article 145.1., 4°, font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, un montant correspondant à autant de fois un soixantième des sommes prises en considération pour la réduction d'impôt qu'il reste de mois jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans est considéré comme la rémunération d'un travailleur.) <L 1992-12-28/32, art. 74; En vigueur : 01-01-1993> Le Roi détermine le minimum des rémunérations imposables dans le chef des travailleurs rémunérés totalement, principalement ou accessoirement au pourboire. (Sont aussi imposables au titre de rémunérations, les traitements et indemnités des députés permanents, à l'exception des montants afférents au remboursement des frais liés a l'exercice de la fonction.) <L 1999-05-04/86, art. 6, 064; En vigueur : indéterminée> Art. 32. <AR 1996-12-20/40, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-1998> (Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique : 1° qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues; 2° qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors d'un contrat de travail.) <L 1999-05-04/54, art. 2, A), 056; En vigueur : 01-01-1998> Elles comprennent notamment : 1° les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société; 2° les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2° à 5°; 3° par dérogation à l'article 7, le loyer et les avantages locatifs d'un bien immobilier bâti donné en location par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, à la société dans laquelle elles exercent un mandat ou des fonctions analogues, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13. De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location. (L'alinéa 1er n'est pas applicable aux personnes physiques qui exercent un mandat non rémunéré d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues dans des associations sans but lucratif ou autres personnes morales visées à l'article 220, 3°, pour autant que les revenus de biens immobiliers qu'ils perçoivent de cette même association ou personne morale ne soient pas pris en considération pour la requalification à titre de rémunération visée à l'alinéa 2, 3°.) <L 1999-05-04/54, art. 2, B), 056; En vigueur : 01-01-1998> Art. 33. (Abrogé) <AR 1996-12-20/40, art. 6, 024; En vigueur : 01-01-1998> G. PENSIONS, RENTES ET ALLOCATIONS EN TENANT LIEU. Art. 34. § 1. Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu comprennent, quels qu'en soient le débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi : (1° les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle;) <L 2000-07-19/35, art. 2, 072; En vigueur : 01-01-1999> (1°bis les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui constituent la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits;) <L 2000-07-19/35, art. 2, 072; En vigueur : 01-01-1999> 2° les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées (à l'article 145.1., 1°, ou au moyen de cotisations (ou sommes visées aux articles 145.1., 2° et 145.17., 1°)), ou de cotisations patronales; <L 1992-12-28/32, art. 75, 1°; En vigueur : 01-01-1993> <L 2000-05-17/33, art. 2, 068; En vigueur : 01-01-2000> 3° les revenus de l'épargne-pension constituée conformément à (l'article 145.8). <L 1992-12-28/32, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1993> § 2. Les revenus de l'épargne-pension comprennent : 1° l'épargne placée sur un compte-épargne collectif ou individuel; 2° les pensions, rentes, capitaux et valeurs de rachat d'une assurance-épargne; 3° les transferts suivants : - le transfert partiel des avoirs des comptes-épargne ou des réserves techniques des assurances-épargne; - le transfert total des avoirs d'un compte-épargne individuel ou collectif à une assurance-épargne; - le transfert total des réserves techniques relatives à une assurance-épargne à un compte-épargne individuel ou collectif. § 3. (Le montant imposable de l'épargne visée au § 2, 1°, est égal au montant correspondant à la capitalisation, au taux de 4,75 p.c. l'an, du montant total des sommes nettes portées au compte-épargne qui sont prises en considération pour la réduction d'impôt.) <L 1992-12-28/32, art. 75, 3°; En vigueur : 01-01-1993> Le Roi peut adapter ce taux en fonction de la modification du taux technique de 4,75 p.c. prévu à l'article 28, 1°, a, de l'arrête royal du 5 juillet 1985 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. Art. 35. Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, sont considérées comme des revenus de celui des conjoints dans l'activité professionnelle duquel elles trouvent leur origine pour la totalité ou la majeure partie. H. EVALUATION DES REVENUS OBTENUS AUTREMENT QU'EN ESPECES. Art. 36. Les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu'en espèces sont comptés pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire. Dans les cas qu'Il détermine, le Roi peut fixer les règles d'évaluation forfaitaire de ces avantages. I. REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS A CARACTERE PROFESSIONNEL. Art. 37. Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. Les revenus nets de ces capitaux et biens mobiliers comprennent le précompte mobilier, réel ou fictif, ainsi que la quotité forfaitaire d'impôt étranger. Sous-section II. - Revenus exonérés. A. EXONERATIONS A CARACTERE SOCIAL OU CULTUREL. Art. 38. Sont exonérées : 1° (les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption légales); <L 1994-07-06/33, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-1994> 2° les pensions ou les rentes octroyées à charge du Trésor, aux victimes militaires et civiles des deux guerres ou à leurs ayants droit, à l'exclusion des pensions militaires d'ancienneté; 3° la dotation attribuée sur base de la loi du 21 juin 1960, aux militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne; 4° les allocations, à charge du Trésor, qui sont octroyées aux handicapés, en exécution de la législation y relative; 5° les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires octroyées en exécution de la législation concernant soit l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, soit la réparation des dommages résultant d'accidents du travail ou sur le chemin du travail, soit la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles; 6° les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires accordées, au titre de l'assurance mutualiste libre, par les mutualités et unions de mutualités approuvées conformément à la loi du 6 août 1990; 7° l'indemnité pour frais funéraires octroyée par l'Etat, par les Communautés et les Régions aux ayants droit des membres ou anciens membres de son personnel; 8° les allocations obtenues en exécution d'un contrat d'assurance individuelle contre les accidents corporels; (9° pour le travailleur, dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement conformément a l'article 51, les indemnités accordées par l'employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu du travail, dans la mesure où le travailleur utilise pour effectuer ce déplacement : a) un transport public en commun : pour le montant total de l'indemnité; b) un transport collectif des membres du personnel organisé par l'employeur ou par un groupe d'employeurs : pour un montant limité au prix d'un abonnement première classe en train pour cette distance; c) un autre moyen de transport que ceux visés sous a ou b : pour un montant maximum de 125 EUR par année;) <L 2001-08-10/63, art. 6, 094; En vigueur : 01-01-2002> 10° dans la mesure où elles dépassent ce qui correspond à la pension de retraite et de survie à laquelle les intéressés auraient pu normalement prétendre, les rentes octroyées aux invalides du temps de paix ou à leurs ayants droit; 11° (les avantages sociaux suivants obtenus par les personnes qui perçoivent ou ont perçu des rémunérations visées à l'article 30, ainsi que par leurs ayants droit :) <AR 1996-12-20/40, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-1998> a) les avantages dont il n'est pas possible en raison des modalités de leur octroi, de déterminer le montant effectivement recueilli par chacun des bénéficiaires; b) les avantages qui, bien que personnalisables, n'ont pas le caractère d'une véritable rémunération; c) les menus avantages ou cadeaux d'usage obtenus à l'occasion ou en raison d'événements sans rapport direct avec l'activité professionnelle. (12° les allocations des pompiers volontaires des services publics d'incendie et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de (1.500 EUR);) <L 1998-06-08/37, art. 2, 040; En vigueur : 01-01-1998> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 13° (le revenu obtenu pour des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail ALE tel qu'il est défini dans l'article 3 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, à concurrence de (3,72 EUR) par heure de prestation;) <L 1999-04-07/32, art. 29, 050; En vigueur : 01-01-2000> <AR 2001-07-13/50, art. 1, 090; En vigueur : 01-01-2002> (14° l'indemnité kilométrique allouée pour les déplacements en bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d'un montant maximum de (0,15 EUR) par kilomètre.) <L 1997-08-08/00, art. 2, 2°, 034; En vigueur : 01-01-1998> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> (15° Les participations au capital ou aux bénéfices, attribuées conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés - en ce compris les participations dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement - et soumises à la taxe sur la participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.) <L 2001-05-22/33, art. 25, 083; En vigueur : indéterminée> (L'exonération visée à l'alinéa 1er, 9°, ne peut être cumulée pour le même déplacement ou partie de celui-ci avec celle visée à l'alinéa 1er, 14°.) <L 1997-08-08/00, art. 2, 3°, 034; En vigueur : 01-01-1998> B. PENSIONS, RENTES, CAPITAUX, EPARGNES ET VALEURS DE RACHAT EXONERES. Art. 39. (§ 1er. Les pensions, les rentes viagères ou temporaires et les allocations en tenant lieu visées à l'article 34, § 1er, 1°, qui sont attribuées en cas d'incapacité permanente en application de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, sont exonérées dans la mesure où elles ne constituent pas la réparation d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits. Ne sont notamment pas censées constituer la réparation d'une telle perte, les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu visées à l'alinéa précédent qui sont octroyées soit en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné un degré d'invalidité n'excédant pas 20 % soit en complément à une pension de retraite ou de survie. Dans les cas qui ne sont pas visés à l'alinéa 2, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu visées à l'alinéa 1er, ne sont pas, sauf preuve contraire, censées constituer la réparation d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits, à concurrence de la quotité qui correspond à l'indemnité totale multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à 20 % et le dénominateur au degré d'invalidité exprimé en pour-cent. <L 2000-07-19/35, art. 3, 072; En vigueur : 01-01-1999> (§ 2.) Les pensions, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat sont exonérés : <L 2000-07-19/35, art. 3, 072; En vigueur : 01-01-1999> 1° dans l'éventualité et dans la mesure où ils sont constitués suivant la technique de la capitalisation individuelle propre à l'assurance-vie et où ils se rapportent à des cotisations versées avant le 1er janvier 1950; 2° dans l'éventualité où ils résultent de contrats d'assurance-vie que le contribuable ou la personne dont celui-ci est l'ayant droit a conclus individuellement et pour lesquels : a) (aucune exonération n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 et les réductions prévues (aux articles 145.1., 2° et 145.17., 1°), n'ont pas été accordées;) <L 1992-12-28/32, art. 76, 1°; En vigueur : 01-01-1993> <L 2000-05-17/33, art. 3, 068; En vigueur : 01-01-2000> b) l'exonération a été refusée en vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1959; c) il a été renoncé à cette exonération conformément à l'article 15, alinéa 2, de la loi précitée ou à l'article 508; 3° (dans l'éventualité où ils résultent d'un compte-épargne ou d'un contrat d'assurance-épargne pour lesquels la réduction prévue à l'article 145.1., 5°, n'a pas été accordée;) <L 1992-12-28/32, art. 76, 2°; En vigueur : 01-01-1993> (4° dans l'éventualité et la mesure ou ils ont été soumis à une taxe sur l'épargne à long terme visée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992.) <L 1992-12-28/32, art. 76, 3°; En vigueur : 01-01-1993> Art. 40. Les participations aux bénéfices attachées à des contrats d'assurance-vie sont exonérées, pour autant qu'elles soient liquidées en même temps que les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat desdits contrats. C. PLUS-VALUES. Art. 41. Pour l'application des articles 24, alinéa 1er, 2°, 27, alinéa 2, 3° et 28, sont considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle : 1° les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité professionnelle et figurant parmi les éléments de l'actif; 2° les immobilisations ou la partie de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions de valeur sont admis fiscalement; 3° les immobilisations incorporelles constituées pendant l'exercice de l'activité professionnelle et qui figurent ou non parmi les éléments de l'actif. Art. 42. Les éléments qui ont fait l'objet d'un acte d'aliénation soumis à une condition résolutoire sont censés, par dérogation à l'article 1183 du Code civil, n'avoir été affectés à l'exercice de l'activité professionnelle qu'à partir de la date à laquelle cette condition s'est accomplie. Art. 43. La plus-value réalisée est égale à la différence positive entre d'une part l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien et d'autre part sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement. Art. 44. § 1. Par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 2°, 27, alinéa 2, 3° et 28, alinéa 1er, 1° et dernier alinéa, et sans préjudice des dispositions de l'article 24, alinéa 1er, 3°, sont exonérées : 1° les plus-values exprimées mais non réalisées, à l'exception des plus-values sur les stocks et les commandes en cours d'exécution; 2° les plus-values réalisées sur les immobilisations incorporelles, corporelles et financières et autres valeurs de portefeuille, dans la mesure où l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien n'excède pas la valeur réévaluée des actifs réalisés, diminuée des amortissements et réductions de valeur antérieurement admis. § 2. Nonobstant les dispositions du § 1er, 2°, les plus-values sur les immeubles non bâtis des exploitations agricoles ou horticoles sont totalement et inconditionnellement exonérées, sans préjudice de leur taxation à titre de revenus divers conformément à l'article 90, 8°. § 3. Le § 1er, 1°, ne s'applique pas aux plus-values exprimées mais non réalisées constatées à l'occasion de la conversion, dans le chef du même contribuable, de droits de participation dans un compartiment d'une société d'investissement en droits de participation dans un autre compartiment de la même société d'investissement. Art. 45. <L 1998-12-22/36, art. 6, 043; En vigueur : 01-10-1993> (§ 1.) Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des actions ou parts dans des sociétés résidentes ou dans des sociétés qui ont leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration dans un autre Etat membre des Communautés européennes, lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion (d'une fusion par absorption, d'une fusion par constitution d'une nouvelle société, d'une scission par absorption, d'une scission par constitution de nouvelles sociétés, d'une scission mixte, d'une opération assimilée à la scission) ou de l'adoption d'une autre forme juridique, effectuée soit en application des articles 211, § 1er, ou 214, § 1er, dans la mesure où l'opération est rémunérée par des actions ou parts nouvelles émises à cette fin, soit en application de dispositions analogues dans cet autre Etat. <L 1999-03-10/38, art. 46, 049; En vigueur : 14-04-1999> <L 2001-07-16/31, art. 10, 086; En vigueur : 06-02-2001> Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange; pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées. (A cet égard, l'opération relative a une opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef de l'actionnaire, à l'échange d'actions en cas de scission.) <L 2001-07-16/31, art. 10, 086; En vigueur : 06-02-2001> (§ 2. Sont également exonérées les plus-values sur des actions ou parts admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la Directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative à la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou sur un marché réglementé d'un Etat, non membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes, lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un prêt de ces actions ou parts. Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts restituées sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts données en prêt, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant, pendant, qu'après le prêt. Pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts restituées sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts données en prêt.) <L 1999-03-10/38, art. 46, 049; En vigueur : 14-04-1999> Art. 46. (§ 1. Les plus-values de cessation définies à l'article 28, alinéa 1er, 1° sont entièrement mais temporairement exonérées : 1° lorsque soit l'exploitation, soit l'activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d'activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l'exploitation, l'activité professionnelle ou la branche d'activité; 2° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens à une société moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société; 3° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l'apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique. (L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, agréée par la Commission bancaire et financière.) <L 1997-04-16/35, art. 2, 026; En vigueur : 02-06-1997> L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour autant que : 1° le siège social, le principal établissement, le siège de direction ou d'administration de la société bénéficiaire de l'apport soit situé dans un Etat membre des Communautés européennes; 2° l'opération réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. Lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société établie dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la Belgique, les biens apportés sont réputés constituer un établissement belge au sens de l'article 229, § 1er, de la société bénéficiaire de l'apport et y être affectés. Lorsque l'affectation cesse, les éléments transférés sont considérés comme réalisés. L'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne porte toutefois pas atteinte à l'imposition éventuelle conformément à l'article 90, 8°, des plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis des exploitations agricoles ou horticoles. Les immobilisations financières et les autres titres en portefeuille ne constituent pas une branche d'activité; ils ne sont considérés comme appartenant à une branche d'activité que s'ils sont normalement intégrés à l'exploitation de cette branche d'activité sans en constituer l'élément essentiel.) <L 1992-07-28/30, art. 7; En vigueur : 27-03-1992> (Alinéa 7 abrogé) <L 1998-12-22/36, art. 7, 043; En vigueur : 25-01-1999> § 2. Les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef du nouveau contribuable, sur les actifs délaissés par l'ancien contribuable, sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire sauf dans les cas où il est fait application de l'article 90, 8°. Les dispositions des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant chez l'ancien contribuable dans la mesure où ces éléments se retrouvent chez le nouveau contribuable. Dans les cas visés à l'article 47, l'opération de continuation d'activité ou d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi au delà du terme initialement prévu. Pour l'application du présent paragraphe aux sociétés agricoles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, l'expression "nouveau contribuable" s'entend de l'ensemble des associés de telles sociétés, y compris les ayants droits agréés des associés décédés. § 3. Nonobstant le report de la taxation résultant de l'application du § 2, les plus-values ou moins-values afférentes aux actions ou parts reçues en rémunération d'un apport défini au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées en attribuant aux actions ou parts une valeur identique à celle que les actifs apportés avaient, du point de vue fiscal, dans le chef de l'ancien contribuable. Pour la détermination de la plus-values éventuellement exonérée en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, en cas de réalisation des actions ou parts, celles-ci sont censées avoir été affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis la date à laquelle les actifs apportés ont été ainsi affectés et la valeur moyenne réévaluée de chaque action ou part est déterminée au prorata de la valeur totale réévaluée de ces actifs. Art. 47. § 1. Lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou (à la valeur de réalisation) est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après, les plus-values qui ne sont pas exonérées en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, et § 2, et qui sont réalisées sur les immobilisations incorporelles ou corporelles, <L 1998-12-22/36, art. 8, 1°, 043; En vigueur : 01-01-1998> 1° à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, ou 2° (à l'occasion d'une aliénation non visée au 1°, d'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement ou d'immobilisations corporelles et pour autant que les biens aliénés aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation,) <L 1998-12-22/36, art. 8, 2°, 043; En vigueur : 01-01-1998> sont considérées comme des bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les biens de remploi sont acquis ou constitués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fin, respectivement, de la première période imposable et de chaque période imposable subséquente et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d'être affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle. (Sont assimilés à des immobilisations corporelles, les terrains et constructions figurant sous le poste placements de l'actif, conformément à la législation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances.) <L 1998-12-22/36, art. 8, 3°, 043; En vigueur : 01-01-1998> § 2. Le remploi doit revêtir la forme d'immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle. § 3. le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai : 1° expirant 3 ans après la fin de la période imposable de perception de l'indemnité s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, 1°; 2° de 3 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation des plus-values visées au § 1er, 2°. § 4. Par dérogation au § 3, 2°, lorsque le remploi revêt la forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef, le délai de remploi est porté à 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de la réalisation de la plus-value ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle de réalisation de la plus-value. Par dérogation au § 1er, dans les cas visés à l'alinéa premier, la plus-value est considérée, proportionnellement au montant des amortissements déjà admis sur l'élément acquis en remploi au moment de la réalisation de la plus-value, comme un bénéfice ou profit de la période imposable de réalisation de la plus-value. § 5. Pour justifier du régime de taxation visé au § 1er, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et de chaque exercice d'imposition ultérieur jusqu'à imposition complète de la plus-value réalisée. § 6. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 2 à 4, la plus-value réalisée, ou la partie non encore imposée de celle-ci, est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration. D. REDUCTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS EXONEREES. Art. 48. Les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisées par les entreprises en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables sont exonérées dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi. Sous-section III. - Détermination du revenu net. A. FRAIS PROFESSIONNELS. Art. 49. A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont (comptabilisés) comme telles. <L 1994-07-06/33, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-1992> Art. 50. § 1. Les frais dont le montant n'est pas justifié, peuvent être déterminés forfaitairement en accord avec l'administration. A défaut d'un tel accord, l'administration évalue ces frais de manière raisonnable. § 2. Pour les catégories de contribuables qu'Il désigne, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, en fonction du chiffre d'affaires, des recettes ou des rémunérations, des critères et des normes pour déterminer dans quelle mesure au maximum sont déductibles les frais professionnels qui ne peuvent habituellement pas être appuyés de pièces justificatives, à savoir les frais de représentation, les dépenses relatives aux produits d'entretien, les petits frais de bureau, les cotisations à caractère social, les frais de vêtements professionnels, de linge et de blanchissage et les dépenses pour périodiques sans facture. Art. 51. Pour ce qui concerne les rémunérations et les profits autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations ou de profits, les frais professionnels (autres que les cotisations et sommes visées à l'article 52, 7° et 8°) (...), sont, à défaut de preuve, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement diminués desdites cotisations. <L 1994-07-06/33, art. 9, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1992> <L 1992-12-28/32, art. 77; En vigueur : 01-01-1994> (Ces pourcentages sont : 1° pour les rémunérations des travailleurs : a) (25 p.c.) de la première tranche de (3.750 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> <L 2001-08-10/63, art. 7, 096; En vigueur : 01-01-2004> b) 10 p.c. de la tranche de (3.750 EUR) à (7.450 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> c) 5 p.c. de la tranche de (7.450 EUR) à (12.400 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> d) 3 p.c. de la tranche excédant (12.400 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 2° (pour les rémunérations des dirigeants d'entreprise : 5 p.c.); <AR 1996-12-20/40, art. 9, 1°, 024; En vigueur : 01-01-1998> 3° (...); <AR 1996-12-20/40, art. 9, 2°, 024; En vigueur : 01-01-1998> 4° pour les profits : les pourcentages fixés au 1°. Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser (2.500 EUR) pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 1° à 4°.) <L 1994-07-06/33, art. 51, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1992> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> En ce qui concerne les rémunérations des travailleurs, le forfait est majoré, pour tenir compte des frais exceptionnels qui résultent de l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail, d'un montant déterminé suivant une échelle fixée par le Roi. Art. 52. Sous réserve des dispositions (des articles 53 à 66bis,) constituent notamment des frais professionnels : <L 2001-08-10/63, art. 8, 094; En vigueur : 01-01-2002> 1° le loyer et les charges locatives (, ainsi que le précompte immobilier, y compris les centimes additionnels) afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, chauffage, éclairage, etc.; <L 1994-03-30/39, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1995> 2° les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation, ainsi que tous frais, rentes ou redevances analogues relatives à cette exploitation; 3° les rémunérations des membres du personnel, y compris les frais connexes consistant : a) en charge sociales légalement dues et en cotisations d'assurances ou de prévoyance sociale dues en vertu d'obligations contractuelles; b) en cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital, en cas de vie ou en cas de décès; 4° les rémunérations des membres de la famille du contribuable, autres que son conjoint, qui travaillent avec lui; 5° les pensions, les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, attribuées en exécution d'une obligation contractuelle, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit; 6° les amortissements relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps; 7° les cotisations personnelles dues en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale; 8° (les sommes que le contribuable paie, pour lui-même, pour son conjoint et pour les membres de son ménage qui sont à sa charge, à une mutualité agréée par arrêté royal, au titre de cotisations dans le cadre d'une assurance complémentaire en vue de bénéficier d'une intervention dans le coût des soins de santé qui sont remboursables en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sans toutefois tomber dans le champ d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la même loi coordonnée est étendue aux travailleurs indépendants, à concurrence du montant de l'intervention qui peut être procurée en application de la loi coordonnée précitée;) <L 1998-12-22/36, art. 9, 043; En vigueur : 25-01-1999> 9° (...) <L 1992-12-28/32, art. 78; En vigueur : 01-01-1994> 10° les cotisations en vue de bénéficier d'une indemnité en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie et d'invalidité; 11° les intérêts effectivement payés de dettes contractées auprès de tiers par (des dirigeants d'entreprise) en vue (...) de l'acquisition d'actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social d'une société résidente dont ils perçoivent périodiquement des rémunérations au cours de la période imposable; sauf en ce qui concerne les établissements visés à l'article 56, ne sont pas considérées comme des tiers, la société elle-même ainsi que toute entreprise à l'égard de laquelle cette société se trouve directement ou indirectement dans les liens d'interdépendance. <AR 1996-12-20/40, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-1998> <L 1995-12-20/31, art. 3, 014; En vigueur : 17-10-1995> Art. 53. Ne constituent pas des frais professionnels : 1° les dépenses ayant un caractère personnel, telles que le loyer et les charges locatives afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'habitation, les frais d'entretien du ménage, d'instruction ou d'éducation et toutes autres dépenses non nécessitées par l'exercice de la profession; 2° l'impôt des personnes physiques, y compris les sommes versées à valoir sur cet impôt et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire; 3° les taxes additionnelles et les centimes additionnels (y afférents) calculés sur la base ou le montant de l'impôt des personnes physiques et du précompte immobilier qui sont établis en faveur des Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes; <L 1994-03-30/39, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1995> 4° (la cotisation spéciale pour la sécurité sociale); <L 1994-03-30/39, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1995> 5° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des personnes physiques et aux précomptes (à l'exception du précompte immobilier, majoré des centimes additionnels, afférent au revenu cadastral des biens immobiliers ou partie de biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle); <L 1994-03-30/39, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1995> 6° les amendes, y compris les amendes transactionnelles, les confiscations et les pénalités de toute nature, même si ces amendes ou pénalités sont encourues par une personne qui perçoit du contribuable des rémunérations visées à l'article 30; 7° les frais de vêtements, sauf s'il s'agit de vêtements professionnels spécifiques, a) qui sont imposés comme vêtements de travail par la réglementation relative à la protection du travail ou par une convention collective de travail, ou b) qui, en tant que vêtements spéciaux, sont portés pour exercer la profession, qui sont adaptés à cette fin et qui, compte tenu de la nature de l'activité professionnelle, sont obligatoires, nécessaires ou d'usage, à l'exclusion, dans les deux cas, des vêtements qui, dans la vie privée courante, sont considérés ou peuvent servir comme tenues de ville, du soir, de cérémonie, de voyage ou de loisir; 8° 50 p.c. de la quotité professionnelle des frais de restaurant, de réception et de cadeaux d'affaires, à l'exclusion toutefois : a) des frais de restaurant des représentants du secteur alimentaire, dont la nécessité dans l'exercice de l'activité professionnelle, dans le cadre d'une relation potentielle ou réelle de fournisseur à client, est établie par le contribuable; b) des articles publicitaires portant de manière apparente et durable la dénomination de l'entreprise donatrice; 9° les frais de toute nature qui se rapportent à la chasse, à la pêche, à des yachts ou autres bateaux de plaisance et à des résidences de plaisance ou d'agrément, sauf dans l'éventualité et dans la mesure où le contribuable établit qu'ils sont nécessités par l'exercice de son activité professionnelle en raison même de l'objet de celle-ci ou qu'ils sont compris parmi les rémunérations imposables des membres du personnel au profit desquels ils sont exposés; 10° tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels; 11° les allocations à des tiers en remboursement de frais visés aux 7° à 10°, dans la mesure où ces frais ne sont eux-mêmes pas considérés comme des frais professionnels; 12° les rémunérations que le contribuable attribue à son conjoint travaillant avec lui; 13° les rémunérations des autres membres de la famille du contribuable dans la mesure où elles dépassent un traitement ou salaire normal eu égard à la nature et à la durée des prestations effectives des bénéficiaires; 14° les avantages sociaux octroyés aux travailleurs, anciens travailleurs ou ayants droit de ceux-ci, et exonérés dans le chef des bénéficiaires, conformément à l'article 38, 11°; 15° (les pertes des sociétés prises en charge par des personnes physiques sauf s'il s'agit de dirigeants d'entreprise qui réalisent cette prise en charge par un paiement, irrévocable et sans condition, d'une somme, effectué en vue de sauvegarder des revenus professionnels que ces dirigeants retirent périodiquement de la société et que la somme ainsi payée a été affectée par la société à l'apurement de ses pertes professionnelles;) <AR 1996-12-20/40, art. 11, 1°, 024; En vigueur : 01-01-1998> 16° les intérêts visés à l'article 52, 11°, à partir de la date à laquelle (le dirigeant d'entreprise) a réalisé ses parts ou à partir du jour et dans la mesure où la société a remboursé le capital social représenté par les parts; <AR 1996-12-20/40, art. 11, 2°, 024; En vigueur : 01-01-1998> (17° les cotisations versées par les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen à leur parti ou à une de ses composantes.) <L 1995-04-07/94, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-1996> 18° (sans préjudice de l'article 52, 11°, les intérêts de dettes contractées par une personne physique en vue de la souscription ou de l'acquisition d'actions ou parts représentatives du capital social d'une société.) <AR 1996-12-20/40, art. 11, 3°, 024; En vigueur : 01-01-1998> Art. 54. <L 1992-07-28/30, art. 8; En vigueur : 01-01-1993> Les intérêts, redevances pour la concession de l'usage de brevets d'invention, procédés de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de prestations ou de services, ne sont pas considérés comme des frais professionnels lorsqu'ils sont payés ou attribués directement ou indirectement à un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, a moins que le contribuable ne justifie par toutes voies de droit qu'ils répondent à des opérations réelles et sincères et qu'ils ne dépassent pas les limites normales. Art. 55. (Les intérêts d'obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d'autres titres constitutifs d'emprunts ne sont pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant au taux pratiqué sur le marché compte tenu des éléments particuliers propres à l'appréciation du risque lié à l'opération, et notamment de la situation financière du débiteur et de la durée du prêt.) <L 1992-07-28/30, art. 9; En vigueur : 01-01-1992> Le taux à prendre en considération est : 1° soit celui qui est pratiqué le jour à partir duquel les sommes empruntées ou reçues en dépôt commencent à produire des revenus, la prorogation et la reconduction tacite de toute convention au-delà du terme initialement prévu étant assimilées à la conclusion d'une nouvelle convention; 2° soit, lorsque la convention stipule un intérêt variable ou une clause d'indexation, le taux pratiqué à l'échéance des revenus, ou les taux qui, éventuellement, ont été successivement pratiqués au cours de la période à laquelle se rapportent les revenus, dans l'éventualité et dans la mesure où la stipulation particulière a sorti ses effets. Art. 56. § 1. (Pour l'application de l'article 55, aucune limitation n'est applicable en ce qui concerne les sommes payées par les établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ainsi que par la Banque nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie.) <L 1998-12-22/36, art. 10, 1°, 043; En vigueur : 19-04-1993> § 2. Aucune limitation n'est également applicable en ce qui concerne les sommes payées : 1° en raison d'obligations émises publiquement et d'autres titres analogues constitutifs d'emprunts; 2° à l'un des établissements suivants : a) les établissements vises au § 1er; b) (les sociétés visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille, remplacé par l'article 7 de la loi du 20 janvier 1978 organisant l'association des holdings à la planification économique et modifiant le statut des sociétés à portefeuille;) <L 1998-12-22/36, art. 10, 2°, 043; En vigueur : 19-04-1993> c) les entreprises de capitalisation régies par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934; d) (les entreprises de prêts hypothécaires soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;) <L 1998-12-22/36, art. 10, 3°, 043; En vigueur : 01-01-1993> e) les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le financement de ventes à tempérament et (et sont soumises à l'application de la loi du 12 juin 1991); <L 1994-07-06/33, art. 10, 1°, 004; En vigueur : 01-07-1992> f) (...) <L 1998-12-22/36, art. 10, 4°, 043; En vigueur : 01-01-1998> g) (...) <L 1998-12-22/36, art. 10, 4°, 043; En vigueur : 01-01-1998> h) les entreprises belges d'assurances qui sont des sociétés résidentes et les établissements belges d'entreprises étrangères d'assurances; i) la Société nationale d'investissement et les sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962; j) (...) <L 1998-12-22/36, art. 10, 5°, 043; En vigueur : 01-01-1998> k) les établissements belges d'institutions publiques ou privées non visées aux littéra a à j, qui possèdent la personnalité juridique et dont l'activité exclusive ou principale consiste en l'octroi de crédits et prêts. Art. 57. Les dépenses ci-après ne sont considérées comme des frais professionnels que si elles sont justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi : 1° commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels; 2° rémunérations, pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, payées aux membres du personnel, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit, à l'exclusion des avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficiaires; 3° indemnités forfaitaires allouées aux membres du personnel en remboursement de frais effectifs propres à l'employeur. Art. 58. Dans le cas où l'octroi de commissions secrètes par les entreprises est reconnu de pratique courante, le Ministre des Finances peut, à la demande du contribuable, autoriser que soient considérées comme frais professionnels, les sommes ainsi allouées, à condition que ces commissions n'excèdent pas les limites normales et que l'entreprise effectue le paiement des impôts y afférents, calculés aux taux fixés forfaitairement par le Ministre et qui ne peuvent être inférieurs à 20 p.c. (Cette autorisation ne peut être accordée en ce qui concerne l'obtention ou le maintien de marchés publics ou d'autorisations administratives.) <L 1999-02-10/39, art. 7, 046; En vigueur : 02-04-1999> Art. 59. (Les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré), sont considérées comme frais professionnels à condition qu'elles soient versées à titre définitif à une société d'assurance ou à un établissement de prévoyance sociale établis en Belgique et que les prestations en cas de retraite tant légales qu'extra-légales, exprimées en rentes annuelles, ne dépassent pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale et tiennent compte d'une durée normale d'activité professionnelle. Une indexation des rentes est permise. <L 1992-12-28/32, art. 79, 1°; En vigueur : 01-01-1994> Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la présente disposition, notamment en ce qui concerne les avances sur contrats et les mises en gage de contrats. La limite de 80 p.c. doit s'apprécier au regard de l'ensemble des pensions légales, des pensions extra-légales exprimées en rentes annuelles et des pensions constituées par des cotisations patronales et personnelles (visées a l'article 145.3) ou attribuées par l'employeur en exécution d'une obligation contractuelle. Les prestations résultant de contrats individuels d'assurance-vie (et de l'épargne-pension n'entrent pas en ligne de compte. <L 1992-12-28/32, art. 79, 2°; En vigueur : 01-01-1994> <L 1994-07-06/33, art. 11, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1992> Les cotisations patronales ne sont admises en déduction qu'autant que soient produits les éléments justificatifs (...) dans les formes et délais déterminés par le Roi. <L 1994-07-06/33, art. 11, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1992> Art. 60. Les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu ne sont considérées comme frais professionnels que si elles sont attribuées à des personnes ayant bénéficié antérieurement de rémunérations en raison desquelles la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des indépendants a été appliquée, ou aux ayants droit desdites personnes, et pour autant que ces sommes ne dépassent pas celles qui seraient obtenues par le versement de cotisations visées à l'article 59. Art. 61. Les amortissements sont considérés comme des frais professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable. Par valeur d'investissement ou de revient, il faut entendre, suivant le cas, le prix d'acquisition, le prix de revient, la valeur d'apport ou, lorsqu'il s'agit de droits d'usage dont l'entreprise dispose sur des immobilisations corporelles, en vertu de contrats de crédit-bail ou de conventions d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, la partie des versements échelonnés prévus au contrat ou dans la convention représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat ou de la convention, étant entendu que ces notions ont la signification qui leur est donnée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Art. 62. La quotité de la valeur d'investissement ou de revient qui correspond au montant global des frais accessoires au prix d'achat ou aux coûts indirects de production, ainsi que les frais d'établissement, peuvent être amortis, soit intégralement pendant la période imposable au cours de laquelle ces frais ou coûts sont exposés, soit par annuités fixes échelonnées sans interruption sur un nombre d'années déterminé par le contribuable. Art. 63. Les immobilisations incorporelles, à l'exception des investissements en oeuvres audio-visuelles, sont amorties par annuités fixes dont le nombre ne peut être inférieur à 3 lorsqu'il s'agit d'investissements en recherche et développement et à 5 dans les autres cas. Art. 64. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions, dans les limites et suivant les modalités qu'Il détermine, organiser un régime d'option d'amortissements dégressifs.) <L 1994-07-06/33, art. 12, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1992> (Le Roi détermine les immobilisations sur lesquelles l'amortissement dégressif est applicable.) <L 1994-07-06/33, art. 12, 2°, 004; ED : 01-01-1992> (Le montant de l'annuité d'amortissement dégressif ne peut en aucun cas dépasser 40 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient.) <L 1992-12-28/32, art. 2; En vigueur : 01-01-1992> Art. 64bis. <Inséré par L 1993-07-22/30, art. 3; En vigueur : 05-08-1993> Dans les zones de développement de catégorie 1 visées à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, l'autorisation peut être donnée de pratiquer, par dérogation aux articles 61, alinéa 1er et 64, pendant un maximum de trois périodes imposables successives convenues dans le contrat d'aide, un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal, pour les investissements en immobilisations corporelles consistant en constructions, en installations, machines et outillage qui ont été acquises ou constituées conformément à l'opération encouragée dans le cadre de cette loi. La même autorisation peut également être donnée aux conditions suivantes pour les investissements en immobilisations corporelles de même nature acquises ou constituées conformément à une opération encouragée dans le cadre de la loi de réorientation économique du 4 août 1978 : 1° l'autorisation ne peut être octroyée aux entreprises soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises que pour autant qu'elles satisfassent à l'ensemble des dispositions y reprises; 2° l'autorisation ne peut être octroyée qu'en faveur des immobilisations concernées pour lesquelles une aide à l'investissement, une subvention-intérêt ou une prime en capital a été accordée pour une durée de trois ans ou plus et qui ne font déjà pas l'objet, sous l'une ou l'autre forme, d'un amortissement accéléré. Ces autorisations sont données par l'Exécutif régional compétent ou le membre de l'Exécutif que celui-ci désigne. Elles font l'objet d'une décision qui désigne les périodes imposables pour lesquelles l'amortissement linéaire normal peut être doublé ainsi que les immobilisations concernées. La décision est notifiée à l'administration des contributions directes qui en assure l'exécution. Art. 65. En ce qui concerne les voitures, voitures mixtes et minibus, autres que ceux utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, les frais accessoires visés à l'article 62 sont amortis de la même manière que la valeur d'investissement ou de revient de ces véhicules. Art. 66. <L 1994-07-06/33, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-1993> § 1. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, à l'exception des frais de carburant, et les moins-values sur ces véhicules ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c. § 2. Le § 1er, ne s'applique pas : 1° aux voitures qui sont affectées exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptées à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles; 2° aux voitures qui sont affectées exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipées à cet effet; 3° aux voitures qui sont données exclusivement en location à des tiers. § 3. Les frais visés au § 1er, comprennent les frais afférents aux voitures visées au § 2, 1° et 3°, qui appartiennent à des tiers, ainsi que le montant des frais visés au présent article qui sont remboursés à des tiers. § 4. Par dérogation au § 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans cette disposition, sont fixés forfaitairement à (0,15 EUR) par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> § 5. Le montant forfaitaire fixé au § 4 peut exclusivement être accordé au contribuable lorsque le véhicule en question : 1° soit est sa propriété; 2° soit est immatriculé à son nom auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules; 3° soit est mis à sa disposition de façon permanente ou habituelle en vertu d'un contrat de location ou de leasing; 4° soit appartient à son employeur ou à sa société et que l'avantage éventuel découlant de l'utilisation de ce véhicule est taxé dans son chef. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le forfait peut être accordé au conjoint ou à un enfant du contribuable, lorsque ce conjoint ou cet enfant utilise le véhicule pour le déplacement visé au § 4, étant toutefois entendu que le forfait ne peut être accordé qu'à un seul contribuable pour ce qui concerne le trajet effectué en commun. Art. 66bis. <Inséré par L 2001-08-10/63, art. 9; En vigueur : 01-01-2002> Les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu du travail autres que ceux effectués au moyen d'un véhicule visé à l'article 66, § 5, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement à 0,15 EUR par kilomètre parcouru sans que la distance prise en compte du domicile au lieu du travail puisse excéder 25 kilomètres. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer la limite de 25 kilomètres. B. EXONERATIONS A CARACTERE ECONOMIQUE. 1°. Recherche scientifique (et exportations). <L 1997-10-27/36, art. 2; En vigueur : 01-01-1997> Art. 67. <L 1997-10-27/36, art. 3, 035; En vigueur : 01-01-1997> § 1. Les bénéfices sont exonérés à concurrence de (10.000 EUR) par unité de personnel supplémentaire recruté et affecté à temps plein en Belgique dans l'entreprise : <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 1° à la recherche scientifique; 2° au développement du potentiel technologique de l'entreprise; 3° à un emploi de chef de service des exportations; 4° à un emploi de chef de service de la Section Gestion intégrale de la qualité. § 2. Les bénéfices sont également exonérés à concurrence de (10.000 EUR) en cas d'affectation à un emploi visé au § 1er, 3° et 4°, d'un membre du personnel occupant, déjà à temps plein, un emploi de chef de service au sein de l'entreprise, à la condition que celle-ci engage, au plus tard dans les trente jours qui suivent la nouvelle affectation du membre du personnel, un nouveau travailleur à temps plein pour occuper l'emploi laisse vacant. <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> § 3. Le montant de (20.000 EUR), visé au § 1er, est porté à (20.000 EUR) si la personne nouvellement recrutée est un chercheur hautement qualifié affecté, au sein de l'entreprise en Belgique, à la recherche scientifique. <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> § 4. Lorsqu'un membre du personnel n'est plus affecté à l'une des fins prévues au § 1er, le montant total des bénéfices antérieurement exonérés est réduit à concurrence du montant exonéré auquel cette personne avait initialement donné droit. Dans cette éventualité, les bénéfices ou les pertes de la période imposable au cours de laquelle le personnel n'est plus affecté sont, suivant le cas, majorés ou réduites à due concurrence. § 5. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les qualifications que doivent posséder et les activités que doivent exercer les membres du personnel, visés au § 3, pour donner droit à une exonération sur base du présent article. Il règle également l'exécution du présent article. § 6. Le Roi peut augmenter les montants visés aux §§ 1er à 3, lorsque les circonstances économiques le justifient. 2°. Déduction pour investissement. Art. 68. Les bénéfices et profits sont exonérés à concurrence d'une quotité de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations corporelles acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf et des immobilisations incorporelles neuves, lorsque ces immobilisations sont affectées en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle. Cette exonération est dénommée "déduction pour investissement". Art. 69. <L 1992-07-28/30, art. 11; En vigueur : 01-01-1993> (§ 1.) La déduction pour investissement est opérée sur les bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées, et est déterminée comme suit : <L 1999-05-04/54, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-1999> 1° le pourcentage de base de la déduction est égal à l'augmentation, exprimée en pour cent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année précédente, arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction atteint ou non 50 p.c., et majorée de 1,5 point, sans que le pourcentage ainsi obtenu puisse être inférieur à 3,5 p.c. ou supérieur à 10,5 p.c.; 2° (le pourcentage de base est majoré de 10 points lorsqu'il s'agit de brevets, d'immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement ou d'immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et, plus spécialement, à la récupération d'énergie dans l'industrie.) <L 1995-12-20/31, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-1997> Le Roi peut, lorsque les circonstances économiques le justifient, majorer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage de base. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. ( § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, la déduction pour investissement est égale à 3 %, lorsqu'il s'agit d'immobilisations corporelles exclusivement destinées à assurer le processus de production de récipients réutilisables contenant des boissons et produits industriels, tels que visés au Livre III " Ecotaxes " de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant a achever la structure fédérale de l'Etat. Ce pourcentage s'applique également aux immobilisations corporelles exclusivement destinées à assurer la reprise dans les points de vente, le stockage temporaire, l'acheminement vers la ligne d'embouteillage ou vers une centrale de distribution en vue d'un triage et d'un nettoyage, et le triage et le nettoyage en vue du transfert des récipients réutilisables visés à l'alinéa 1er vers les installations d'embouteillage respectives. Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction pour investissement visée aux alinéas 1er et 2, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels les immobilisations doivent répondre pour donner droit à la déduction et Il précise ce qu'il y a lieu d'entendre par processus de production. ) <L 1999-05-04/54, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-1999> Art. 70. Les contribuables qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent choisir d'étaler la déduction pour investissement sur la période d'amortissement de ces immobilisations; la déduction est dans ce cas uniformément fixée au pourcentage de base majoré de 7 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement. (Par dérogation à l'alinéa 1er, la déduction est uniformément fixée au pourcentage de base majoré de 17 points, lorsque la déduction pour investissement à répartir sur la période d'amortissement des immobilisations se rapporte à des immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement. Dans ce cas, la déduction pour investissement étalée peut en outre être appliquée par des contribuables qui occupent, au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, 20 travailleurs ou plus.) <L 1997-04-16/35, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-1997> Art. 71. <L 1994-07-06/33, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-1992> Si, lors de la cession ou de la mise hors d'usage d'une immobilisation, le total des déductions effectuées conformément à l'article 70 est inférieur à la déduction qui aurait put être opérée conformément à l'article 69, une déduction complémentaire est accordée à due concurrence. Art. 72. En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices ou profits d'une période imposable pour laquelle la déduction pour investissement peut être opérée, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices ou profits des périodes imposables suivantes. La déduction de l'exonération reportée sur les bénéfices ou profits de chacune des périodes imposables suivantes ne peut toutefois excéder, par période imposable, (620.000 EUR) ou, lorsque le montant total de l'exonération reportée à la fin de la période imposable précédente excède (2.480.000 EUR), 25 p.c. de ce montant total. <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Art. 73. La déduction pour investissement n'entre pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures sur les immobilisations en raison desquelles elle a été accordée. Art. 74. La déduction pour investissement n'est pas accordée lorsque les bénéfices ou profits sont déterminés selon des bases forfaitaires de taxation pour la fixation desquelles des amortissements forfaitaires sont retenus, sauf en ce qui concerne les immobilisations (visées a l'article 69, § 1, alinéa 1er, 2°), qui n'ont pas donné lieu à une aide financière accordée par les pouvoirs publics pour encourager l'économie d'énergie. <L 1999-05-04/54, art. 4, 056; En vigueur : 01-01-1999> Art. 75. La déduction pour investissement n'est pas non plus applicable : 1° aux immobilisations qui ne sont pas affectées exclusivement à l'exercice de l'activité professionnelle; 2° aux immobilisations acquises ou constituées en vue de céder à un tiers le droit d'usage en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'une convention d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires dans les cas où ces immobilisations sont amortissables dans le chef de l'entreprise qui dispose de ces droits; 3° (aux immobilisations dont le droit d'usage a été cédé à un autre contribuable, selon des modalités différentes de celles visées au 2°, à moins que cette cession n'ait été effectuée à une personne physique qui affecte ces immobilisations en Belgique à la réalisation de bénéfices ou de profits et qui n'en cède pas l'usage à une tierce personne en tout ou en partie.) <L 1992-12-28/32, art. 3; En vigueur : 01-01-1992> 4° aux immobilisations non amortissables ainsi qu'aux immobilisations dont l'amortissement est réparti sur moins de 3 périodes imposables; 5° aux voitures et voitures mixtes telles qu'elles sont définies par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, sauf s'il s'agit : a) de voitures qui sont affectées exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptées à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles; b) de voitures qui sont affectées exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipées à cet effet; 6° aux frais accessoires au prix d'achat et aux coûts indirects de production, lorsque ces frais ou coûts ne sont pas amortis en même temps que les immobilisations auxquelles ils se rapportent. Art. 76. L'exclusion prévue à l'article 75, 3°, ne s'applique pas aux oeuvres audio-visuelles dont les droits de distribution, a l'exclusion de tous autres droits, sont concédés temporairement à des tiers en vue de la diffusion de ces oeuvres à l'étranger. Par oeuvre audio-visuelle visée à l'alinéa précédent, on entend les oeuvres audio-visuelles reconnues belges qui remplissent les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté royal du 23 octobre 1963 d'aide à l'industrie cinématographique belge et dont les droits sont affectés par leur propriétaire à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique, et qui répondent aux critères suivants : - être une oeuvre dramatique, de fiction ou d'animation, ou un documentaire de création, à l'exclusion des films d'actualité et publicitaires; - avoir une durée de 60 minutes au moins en une seule projection ou par l'addition des durées de projection d'une série d'épisodes formant ensemble une oeuvre homogène. Art. 77. Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction pour investissement, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels (les brevets et) les immobilisations doivent répondre pour donner droit a la déduction majorée conformément (à l'article 69, § 1, alinéa 1er, 2°). <L 1995-12-20/31, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-1997> <L 1999-05-04/54, art. 5, 056; En vigueur : 01-01-1999> C. PERTES PROFESSIONNELLES. Art. 78. Les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes. Art. 79. Aucune déduction au titre de pertes professionnelles ne peut être opérée sur la partie des bénéfices ou profits qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles que le contribuable a retirés, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, d'une entreprise à l'égard de laquelle il se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance. Art. 80. Les pertes professionnelles de sociétés ou associations visées à l'article 29, à l'exception des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique, ne peuvent être déduites des revenus professionnels des associés ou membres de ces sociétés ou associations à moins que et dans la mesure où ces associés ou membres recueillent des bénéfices ou profits et que les pertes professionnelles à imputer sur ceux-ci résultent d'une activité professionnelle de même nature (ou que ces associés ou membres établissent que les pertes professionnelles résultent d'opérations qui répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique). <L 1999-05-04/54, art. 6, 056; En vigueur : 01-01-1999> D. DEDUCTIONS DU MONTANT TOTAL DU REVENU PROFESSIONNEL. Art. 81. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 80; En vigueur : 01-01-1993> Art. 82. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 80; En vigueur : 01-01-1993> Art. 83. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 80; En vigueur : 01-01-1993> Art. 84. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 80; En vigueur : 01-01-1993> Art. 85. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 80; En vigueur : 01-01-1993> Sous-section IV. - Attribution et imputation d'une quote-part des revenus professionnels au conjoint. Art. 86. (Lorsqu'une imposition commune est établie à charge de deux conjoints, une quote-part des bénéfices ou profits de l'activité de l'un d'eux peut être attribuée à titre de revenu de cette activité à l'autre conjoint qui l'aide effectivement dans l'exercice de cette activité professionnelle, pour autant que le conjoint aidant n'ait pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de revenus professionnels provenant d'une activité distincte supérieurs à 8 700 EUR.) <L 2001-08-10/63, art. 10, 097; En vigueur : 01-01-2005> Cette quote-part doit correspondre à la rémunération normale des prestations du conjoint aidant, sans qu'elle puisse dépasser 30 p.c. des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante. Art. 87. (Lorsqu'une imposition commune est établie et qu'un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part en est imputée à l'autre conjoint, sauf si l'imposition s'en trouve majorée.) <L 2001-08-10/63, art. 11, 097; En vigueur : 01-01-2005> Cette quote-part est égale à 30 p.c. de ces revenus sans pouvoir excéder (6.700 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Art. 88. (Lorsqu'une imposition commune est établie) et que les revenus professionnels d'un conjoint n'atteignent pas 30 p.c. du total des revenus professionnels des deux conjoints, il lui est imputé une quote-part des revenus professionnels de l'autre conjoint qui, jointe à ses propres revenus professionnels, lui permet d'atteindre 30 p.c. de ce total sans pouvoir excéder (6.700 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> <L 2001-08-10/63, art. 12, 097; En vigueur : 01-01-2005> (Cette disposition ne s'applique pas lorsque (l'imposition) s'en trouve majorée.) <L 2001-08-10/63, art. 12, 094; En vigueur : 01-01-2002> <L 2001-08-10/63, art. 12, 097; En vigueur : 01-01-2005> Art. 89. Pour l'attribution et l'imputation d'une quote-part des revenus professionnels au conjoint, les revenus professionnels imposés distinctement ne sont pas pris en considération. (Lorsque les revenus professionnels de l'un des conjoints relèvent de deux ou plusieurs catégories visées à l'article 23 et qu'une quote-part de ces revenus professionnels est attribuée ou imputée à l'autre conjoint, cette quote-part est composée proportionnellement de revenus professionnels des mêmes catégories.) <L 2001-08-10/63, art. 13, 097; En vigueur : 01-01-2005> Section V. - Revenus divers. Sous-section I. - Définition. Art. 90. les revenus divers sont : 1° (sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°), les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers; <AR 1996-12-20/40, art. 13, 1°, 024; En vigueur : 01-01-1997> 2° les prix et subsides perçus pendant deux ans, pour la tranche dépassant (2.500 EUR), les autres subsides, rentes ou pensions attribués à des savants, des écrivains ou des artistes par les pouvoirs publics ou par de organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes qui, payées ou attribuées au titre de rémunérations pour services rendus, constituent des revenus professionnels. <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Le Roi exonère, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, les prix et subsides attribués par des institutions qu'Il agrée; 3° les rentes régulièrement attribuées au contribuable par des personnes du ménage desquelles il ne fait pas partie, lorsque celles-ci lui sont attribuées en exécution d'une obligation résultant des articles 203, 203bis, 205, 205bis, 206, 207, 213, 221, 223, 301, 303, 306, 307, 307bis, 308, 311bis, 334, 336, 339bis, 364, 370, 475bis ou 475quinquies du Code civil, et des articles 1258, 1271, 1280, 1288 ou 1306 du Code judiciaire, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes; 4° les rentes ou rentes complémentaires visées au 3° payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif; 5° les revenus recueillis, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles meublés ou non, ou de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires; 6° les lots afférents aux titres d'emprunts, à l'exclusion des lots qui ont été exemptés d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts; 7° les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie; 8° les plus-values réalisées, à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse : a) de biens qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les huit ans de la date de l'acte authentique d'acquisition ou, à défaut d'acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition a été soumis à la formalité d'enregistrement; b) de biens qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les huit ans de la date de l'acte authentique d'acquisition a titre onéreux par le donateur ou, à défaut d'acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition à titre onéreux par le donateur a été soumis à la formalité d'enregistrement; 9° les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, d'actions ou parts représentatives de droits sociaux d'une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, le cédant, ou son auteur dans les cas où les actions ou parts ont été acquises autrement qu'à titre onéreux, a possédé directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 p.c. des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées. (10° les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse : a) de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d'acquisition; b) de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les cinq ans de la date d'acquisition à titre onéreux par le donateur; c) de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs, sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l'acquisition du terrain à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur et pour autant que l'ensemble ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l'immeuble. Par date d'acquisition ou d'aliénation, on entend : - la date de l'acte authentique de l'acquisition ou de l'aliénation; - ou, à défaut d'acte authentique, la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition ou l'aliénation a été soumis à la formalité d'enregistrement.) <AR 1996-12-20/40, art. 13, 2°, 024; En vigueur : 01-01-1997> Art. 91. <AR 1996-12-20/40, art. 14, 024; En vigueur : 01-01-1997> Par dérogation à l'article 90, 10°, les plus-values réalisées sur des terrains sur lesquels sont érigés des bâtiments dont la valeur vénale est inférieure à 30 p.c. du prix de réalisation de l'ensemble, tombent dans le champ d'application de l'article 90, 8°. Art. 92. (Abrogé) <AR 1996-12-20/40, art. 15, 024; ED : 01-01-1997> Art. 93. Par dérogation à l'article 90, 8°, ne sont pas imposables les plus-values constatées à l'occasion : 1° d'échanges qui ont été effectués dans le cadre du remembrement légal ou volontaire de biens ruraux et qui ont été soumis gratuitement à la formalité de l'enregistrement; 2° d'échanges d'immeubles ruraux non bâtis qui, conformément à l'article 72 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ont été exemptés du droit proportionnel; 3° (de la cession à titre onéreux de biens appartenant : a) à des mineurs, même émancipés ou à des interdits, lorsque cette cession a été autorisée par le Conseil de famille ou une instance judiciaire; b) à des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a à 488bis, k, du Code civil, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix;) <L 1999-05-04/54, art. 7, 056; En vigueur : 22-06-1999> 4° d'expropriations ou de cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Art. 93bis. <Inséré par AR 1996-12-20/40, art. 16; En vigueur : 01-01-1997> Par dérogation à l'article 90, 10°, ne sont pas imposables les plus-values constatées à l'occasion : 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation pour laquelle la déduction pour habitation peut, pour toute la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle a eu lieu l'aliénation et la date de celle-ci, être accordée en application de l'article 16; 2° (de la cession à titre onéreux de biens appartenant : a) à des mineurs, même émancipés ou à des interdits, lorsque cette cession a été autorisée par le Conseil de famille ou une instance judiciaire; b) à des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a à 488bis, k, du Code civil, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix;) <L 1999-05-04/54, art. 8, 056; En vigueur : 22-06-1999> 3° d'expropriations ou de cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement à la formalité de l'enregistrement conformément a l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Art. 94. Lorsqu'au cours de la période de 12 mois précédant l'acquisition des actions ou parts par une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, une ou plusieurs cessions ont eu lieu entre d'autres contribuables, les plus-values visées à l'article 90, 9°, qui sont réalisées lors de chaque cession intervenue au cours de cette période sont imposables si le premier cédant remplissait la condition relative à l'importance des droits sociaux détenus dans la société dont les actions ou parts ont été aliénées. Art. 95. Ne sont pas imposables les plus-values, visées à l'article 90, 9°, sur des actions ou parts de sociétés qui fusionnent, se scindent ou adoptent une autre forme juridique, lorsqu'elles sont échangées contre des actions ou parts des sociétés acquéreuses, bénéficiaires ou issues de la transformation. Art. 96. Les articles 90, 9°, 94 et 95 s'appliquent aux actions ou parts reçues en échange, à l'occasion d'une fusion, scission ou transformation de sociétés, comme si l'échange n'avait pas eu lieu. Sous-section II. - Détermination du revenu net. Art. 97. Les revenus visés à l'article 90, 1°, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire de leur montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus. Art. 98. <L 1997-10-27/36, art. 4, 035; En vigueur : 01-01-1997> Les revenus visés à l'article 90, 2°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement majoré du précompte professionnel et diminué des libéralités versées par le bénéficiaire à une institution visée à l'article 104, 3°, a et b, à la condition qu'elles fassent l'objet d'un reçu du donataire. Les revenus visés à l'article 90, 5° à 7°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement majoré du précompte mobilier. Art. 99. Les rentes ou capitaux visés à l'article 90, 3° et 4°, sont retenus à concurrence de 80 p.c. du montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire. Art. 100. Les revenus visés à l'article 90, 5°, s'entendent : 1° en ce qui concerne la sous-location ou la cession de bail d'immeubles, de la différence entre les deux termes ci-après : a) le montant total formé par les loyers et autres avantages locatifs recueillis par le locataire ou le cédant, et la valeur locative des locaux qu'il occupe lui-même; b) le montant total des loyers et charges locatives payés par le locataire ou le cédant ainsi que les frais qu'il justifie avoir faits ou supportes pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus; 2° en ce qui concerne la concession du droit d'apposer des affiches ou autres supports publicitaires, de la différence entre les deux termes ci-après : a) le total des sommes et avantages recueillis par le cédant; b) le total des frais que le cédant justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus; à défaut d'éléments probants, ces frais sont fixés forfaitairement à 5 p.c. du montant des sommes et avantages recueillis. Dans les deux cas, les avantages recueillis ou les frais consentis consistant en une recette ou une dépense une fois faite sont répartis sur toute la durée du bail ou de la concession. Art. 101. § 1. Les plus-values visées à l'article 90, 8°, s'entendent de la différence entre les deux termes ci-après : 1° le prix de cession du bien ou, si elle lui est supérieure, la valeur vénale qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement, ce prix ou cette valeur étant, le cas échéant, diminués des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés en raison de l'aliénation du bien; 2° le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur, suivant que le bien est aliéné dans les conditions prévues à l'article 90, 8°, a ou b, ou, si elle est supérieure, la valeur vénale qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement, étant entendu que le prix d'acquisition : a) est majoré des frais d'acquisition ou de mutation et des impenses qui, à défaut d'éléments probants, sont fixés à 25 p.c. du prix d'acquisition, le prix ainsi majoré étant augmenté de 5 p.c. pour chaque année écoulée entre la date d'acquisition et la date de constatation de l'aliénation; b) est diminué, le cas échéant, de l'indemnité perçue en exécution de la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. (§ 2. Les plus-values visées à l'article 90, 10°, s'entendent de la différence entre les deux termes ci-après : 1° le prix de cession du bien ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement ou de la TVA, ce prix ou cette valeur étant, le cas échéant, diminués des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés en raison de l'aliénation du bien; 2° le prix d'acquisition du bien, majoré de 25 p.c., ou des frais d'acquisition ou de mutation réellement exposés lorsque ceux-ci sont supérieurs à 25 p.c., étant entendu que par prix d'acquisition, il faut entendre : a) pour l'application de l'article 90, 10°, alinéa 1er, a : le prix pour lequel le bien a été acquis par le contribuable, ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement ou de la TVA; b) pour l'application de l'article 90, 10°, alinéa 1er, b : le prix pour lequel le bien a été acquis par le donateur, ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement ou de la TVA; c) pour l'application de l'article 90, 10°, alinéa 1er, c : le prix pour lequel le terrain a été acquis à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur, ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement, augmenté du prix de la construction du bâtiment par le contribuable, qui a servi de base à la perception de la TVA. Le prix d'acquisition ainsi majoré est augmenté de 5 p.c. pour chaque année écoulée entre la date d'acquisition et la date de l'aliénation, étant entendu que dans le cas visé dans l'alinéa 1er, c, l'augmentation de 5 p.c. s'applique, d'une part, sur le prix d'acquisition du terrain, par année écoulée entre la date d'acquisition du terrain à titre onéreux et la date d'aliénation de l'ensemble, et, d'autre part, sur le prix de la construction du bâtiment, par année écoulée entre la date de la première occupation ou location de l'immeuble et la date de l'aliénation de l'ensemble. Le prix d'acquisition ainsi déterminé est ensuite : a) augmenté des frais de travaux supportés par le propriétaire et justifiés au moyen d'une facture, pour autant que ces travaux soient effectués dans l'immeuble aliéné, entre la date d'acquisition, de première occupation ou location et la date d'aliénation, par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401; b) diminué, le cas échéant, des indemnités perçues du chef de sinistres ayant frappé l'immeuble aliéné.) <AR 1996-12-20/40, art. 17, 1°, 024; En vigueur : 01-01-1997> (§ 3.) En ce qui concerne les droits réels portant sur des immeubles, les biens acquis ou cédés moyennant le paiement d'une rente viagère ou temporaire, les biens reçus ou cédés à l'occasion d'un échange, d'un partage, d'un apport en société, de la dissolution d'une société ou d'autres événements analogues, le Roi fixe, eu égard (aux dispositions des §§ 1er et 2), les modalités de détermination des plus-values imposables. <AR 1996-12-20/40, art. 17, 2°, 024; En vigueur : 01-01-1997> Art. 102. Les plus-values visées à l'article 90, 9°, s'entendent de la différence entre le prix reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actions ou parts cédées et le prix auquel le contribuable ou son auteur a acquis, à titre onéreux, lesdites actions ou parts, ce prix étant éventuellement réévalué (conformément à l'article 2, 7°). <L 2001-08-10/63, art. 15, 097; En vigueur : 01-01-2005> Sous-section III. - Pertes déductibles. Art. 103. § 1. Les pertes éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures dans l'exercice d'activités visées à l'article 90, 1°, ne sont déduites que des revenus résultant de telles activités. Les pertes sont successivement déduites des revenus de chacune des périodes imposables suivantes. § 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux pertes éprouvées, au cours des cinq périodes imposables antérieures, à l'occasion d'opérations visées à l'article 90, 8°. (§ 3. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux pertes éprouvées, au cours des cinq périodes imposables antérieures, à l'occasion d'opérations visées à l'article 90, 10°.) <AR 1996-12-20/40, art. 18, 024; En vigueur : 01-01-1997> Section VI. - Dépenses déductibles. A. GENERALITES. Art. 104. Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux (articles 107 à 116), dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable : <L 1992-12-28/32, art. 81, 1°; En vigueur : 01-01-1993> 1° 80 p.c. des rentes régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsque celles-ci leur sont payées en exécution d'une obligation résultant des articles 203, 203bis, 205, 205bis, 206, 207, 213, 221, 223, 301, 303, 306, 307, 307bis, 308, 311bis, 334, 336, 339bis, 364, 370, 475bis ou 475quinquies du Code civil et des articles 1258, 1271, 1280, 1288 ou 1306 du Code judiciaire, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes; (Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée ne sont pas déductibles;) <L 1999-05-04/42, art. 2, 1°, 055; En vigueur : 01-01-2000> 2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fixées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif; (Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée pour un exercice d'imposition antérieur ne sont pas déductibles;) <L 1999-05-04/42, art. 2, 2°, 055; En vigueur : 01-01-2000> 3° les libéralités faites en argent : a) aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, (...); <L 1994-07-06/33, art. 16, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1992> b) aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifique (...), ainsi qu'aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions( à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques); <L 1998-06-12/42, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> <L 1998-12-22/36, art. 11, 1°, 043; En vigueur : 01-01-1995> c) aux centres publics d'aide sociale (...); <L 1994-07-06/33, art. 16, 2°, 004; En vigueur : 26-07-1994> d) aux institutions culturelles dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier et qui sont agréées par le Roi, (...); <L 1998-12-22/36, art. 11, 2°, 043; En vigueur : 01-01-1999> e) aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l'Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l'application de la loi fiscale, par le Ministre des Finances; f) (à la Croix-Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin et au Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge;) <L 1999-03-01/41, art. 2, 048; En vigueur : 01-01-1999> g) à la Caisse nationale des Calamités au profit du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu'aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances; h) aux ateliers protégés qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créés ou agréés par l'Exécutif ou l'organisme compétent; (i) aux institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.) <L 1996-04-02/43, art. 2, 019; En vigueur : 14-06-1996> (j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d'influence s'étend au pays tout entier, à l'une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi;) <L 1998-12-22/36, art. 11, 3°, 043; En vigueur : 01-01-1997> (j) aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux ayant reçu l'agréation prévue par l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances.) <L 1999-04-21/39, art. 2, 059; En vigueur : 01-01-2000> 4° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en voie de développement et qui sont agrées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions; (4°bis les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre des Affaires étrangères;) <L 1995-02-22/37, art. 1, 007; En vigueur : 10-04-1995> (4°ter les libéralités prévues à l'article 10,1°, de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;) <L 1999-12-03/30, art. 11, 065; En vigueur : 11-12-1999> 5° les libéralités faites aux musées de l'Etat et, sous condition d'affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d'aide sociale (...) : <L 1994-07-06/33, art. 16, 3°, 004; En vigueur : 26-07-1994> a) soit en argent; b) (soit sous la forme d'oeuvres d'art que le Ministre des Finances reconnaît, conformément à l'article 111, comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale.) <L 2001-06-21/37, art. 4, 084; En vigueur : 10-09-2003> 6° 50 p.c. des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison, y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la législation sociale; 7° (les dépenses) engagées pour la garde d'un ou de plusieurs enfants à charge du contribuable; <L 2001-03-23/36, art. 2, 082; En vigueur : 01-01-2001> 8° la moitié, avec un maximum de ((25.000 EUR)), de la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d'immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d'immeubles ou sites soient accessibles au public; le Roi règle l'exécution de la présente disposition et définit notamment ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application de la loi fiscale, par "accessible au public"; <L 1997-06-04/38, art. 2, 028; En vigueur : 09-08-1997> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002>9° les intérêts d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er mai 1986, pour une durée minimum de dix ans; 10° (...) <L 1992-12-28/32, art. 81, 2°; En vigueur : 01-01-1993> 11° (...) <L 1994-07-06/33, art. 16, 4°, 004; En vigueur : 01-01-1995> (Alinéa 2 abrogé) <L 1994-07-06/33, art. 16, 4°, 004; En vigueur : 01-01-1995> Art. 105. <L 2001-08-10/63, art. 16, 097; En vigueur : 01-01-2005> Lorsqu'une imposition commune est établie, les déductions visées à l'article 104, 3° à 9°, sont imputées en premier lieu, suivant la règle proportionnelle, sur l'ensemble des revenus nets des deux contribuables. Les déductions visées aux 1° et 2° de cet article sont ensuite imputées par priorité sur l'ensemble des revenus nets du contribuable qui est débiteur des dépenses et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre contribuable. Art. 106. Le Roi détermine le mode d'imputation des dépenses sur les différentes catégories de revenus. B. LIBERALITES. Art. 107. Les libéralités visées (à l'article 104), 3° à 5°, sont déduites a condition qu'elles atteignent au moins 1000 francs et fassent l'objet d'un reçu du donataire. <L 1994-07-06/33, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-1995> Art. 108. <L 1998-12-22/36, art. 12, 043; En vigueur : 01-01-1999> Le Roi détermine les obligations et formalités à accomplir par les donataires pour que les libéralités puissent être admises en déduction. Art. 109. Le montant total des libéralités déductibles (de l'ensemble des revenus nets ne peut comprendre le montant des libéralités déduites conformément à l'article 98, alinéa 1er, et) ne peut excéder ni 10 p.c. de l'ensemble des revenus nets ni (250.000 EUR). <L 1997-10-27/36, art. 5, 035; En vigueur : 01-01-1997> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Art. 110. <L 1995-02-22/37, art. 2, 007; En vigueur : 10-04-1995> Le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des associations et institutions visées (à l'article 104, 3°, b, d, e, g, i, j, 4° et 4°bis). <L 1998-12-22/36, art. 13, 043; En vigueur : 01-01-1997> Art. 111. <L 2001-06-21/37, art. 5, 085; En vigueur : 10-09-2003> Le Ministre des Finances reconnaît comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale les oeuvres visées à l'article 104, 5°, b) et fixe leur valeur en argent. La déduction est accordée à concurrence de la valeur en argent fixée de cette manière. La commission spéciale visée à l'article 83-4 du Code des droits de succession donne au Ministre des Finances un avis contraignant sur : 1° la question de savoir si les oeuvres d'art offertes appartiennent au patrimoine culturel mobilier du pays ou sont de renommée internationale : 2° la recevabilité de la donation; 3° la valeur en argent de l'oeuvre d'art offerte. Les frais de l'évaluation sont avancés par le contribuable. La reconnaissance par le Ministre des Finances et la valeur fixée en argent, visées à l'alinéa 1er, sont valables pour une période de six mois prenant cours à partir de la notification, par lettre recommandée à la poste, au contribuable de cette reconnaissance et de cette valeur en argent. Les frais de l'évaluation de l'oeuvre d'art sont remboursés au contribuable dès lors que celui-ci a apporté la preuve que la donation a été effectuée dans le délai imparti fixé à l'alinéa précédent. Le Roi définit les modalités de l'avance et du remboursement des frais d'évaluation. C. REMUNERATIONS D'UN EMPLOYE DE MAISON. Art. 112. § 1. Les rémunérations d'un employé de maison visées (à l'article 104), 6°, sont déduites aux conditions ci-après : <L 1994-07-06/33, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-1995> 1° les rémunérations atteignent au moins (2.450 EUR) par période imposable et sont soumises au régime de la sécurité sociale; <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 2° (le travailleur domestique entré en service satisfait aux conditions visées à l'article 1, § 3, de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 visant à réduire les cotisations des employeurs à la sécurité sociale lors de l'embauche d'employés domestiques;) <L 2000-08-12/62, art. 173, 075; En vigueur : indéterminée> 3° au moment de l'engagement, le contribuable s'inscrit auprès de l'Office national de la sécurité sociale en qualité d'employeur de personnel domestique et cette inscription est la première en cette qualité depuis le 1er janvier 1980; 4° la déduction ne s'applique qu'aux rémunérations payées ou attribuées à un seul employé de maison; 5° le montant de la déduction ne peut excéder (5.000 EUR) par période imposable. <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> § 2. Les conditions prévues au § 1er, 2° et 3°, ne s'appliquent pas, lorsqu'au 1er juillet 1986, le contribuable occupe déjà un employé de maison depuis un ans au moins. § 3. Après la rupture du contrat de travail, la déduction des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison répondant à la condition du § 1er, 2°, continue à être octroyée lorsque le contribuable engage, dans les 3 mois, un autre employé de maison qui répond à ces conditions. D. GARDE D'ENFANT. Art. 113. § 1. Les dépenses pour garde d'enfant visées (à l'article 104), 7°, sont déduites aux conditions suivantes : <L 1994-07-06/33, art. 85, 004; ED : 01-01-1995> 1° les dépenses sont effectuées pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de trois ans; 2° le contribuable perçoit des revenus professionnels; 3° les dépenses sont payées soit à des institutions reconnues, subsidiées ou contrôlées (par l'Office de la naissance et de l'enfance, par Kind en Gezin ou par l'Exécutif de la Communauté germanophone), soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance de ces institutions; <L 1994-07-06/33, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-1992> 4° la réalité et le montant des dépenses sont justifiés au moyen de documents probants, joints à la déclaration. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un montant maximum déductible par jour de garde et par enfant, sans que ce montant soit inférieur à (4 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Art. 114. La déduction pour garde d'enfant ne peut être cumulée avec la majoration du revenu exempté d'impôt conformément à l'article 132, alinéa 1er, 6°. E. INTERETS D'EMPRUNTS HYPOTHECAIRES. Art. 115. Les intérêts d'emprunts hypothécaires visés (à l'article 104), 9°, sont déduits aux conditions suivantes : <L 1994-07-06/33, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-1995> 1° l'emprunt hypothécaire doit concerner une habitation sise en Belgique constituant la seule habitation en propriété et être contracté par le contribuable en vue soit : a) de la construction de cette habitation; b) de l'acquisition à l'état neuf de cette habitation; (cette condition est remplie lorsque le vendeur cède l'habitation au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée); <L 1992-12-28/32, art. 83; En vigueur : 01-01-1993> c) de la rénovation totale ou partielle de cette habitation, à condition que le bien soit occupé (depuis au moins 15 ans) à la conclusion du contrat d'emprunt; <L 1995-12-20/31, art. 7, 014; En vigueur : 01-11-1995> 2° en ce qui concerne la rénovation totale ou partielle de l'habitation : a) le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, doit atteindre au moins (19.800 EUR), étant entendu que lorsque la tranche de l'emprunt calculée conformément à l'article 116 est supérieure au coût total des travaux, cette tranche n'est prise en considération qu'à concurrence du montant de ce coût, et <AR 2001-07-13/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-01-2001 - (Applicable aux emprunts conclus à partir du 1er janvier 2001 et pour autant qu'ils ne remplacent pas des emprunts conclus avant cette date)> b) les prestations relatives à ces travaux, dont la nature est déterminée par le Roi, doivent être effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401. Art. 116. (Les intérêts qui subsistent après application de la déduction visée à l'article 14, ne sont déductible que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de (50.000 EUR), (52.500 EUR), (55.000 EUR), (60.000 EUR) ou (65.000 EUR) du montant initial des emprunts lorsqu'il s'agit de la construction ou de l'acquisition à l'état neuf d'une habitation ou à la première tranche de (25.000 EUR), (26.250 EUR), (27.500 EUR), (30.000 EUR) ou (32.500 EUR) lorsqu'il s'agit de la rénovation d'une habitation, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.) <L 1992-12-28/32, art. 84; En vigueur : 01-01-1993> <AR 2001-07-13/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-01-2001 - (Applicable aux emprunts conclus à partir du 1er janvier 2001 et pour autant qu'ils ne remplacent pas des emprunts conclus avant cette date)> La déduction est accordée durant au maximum douze périodes imposables successives au cours desquelles le revenu cadastral de l'habitation est compris parmi les revenus imposables, et ce, à concurrence de 80 p.c. pour chacune des cinq premières périodes imposables et, pour chacune des sept périodes imposables suivantes, respectivement de 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 p.c. (...). <L 1992-07-28/30, art. 13, 2°; En vigueur : 01-01-1992> F. EPARGNE-PENSION. Art. 117. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 85; En vigueur : 01-01-1993> Art. 118. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 85; En vigueur : 01-01-1993> Art. 119. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 85; En vigueur : 01-01-1993> Art. 120. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 85; En vigueur : 01-01-1993> Art. 121. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 85; En vigueur : 01-01-1993> Art. 122. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 85; En vigueur : 01-01-1993> Art. 123. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 85; En vigueur : 01-01-1993> Art. 124. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 85; En vigueur : 01-01-1993> Art. 125. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 85; En vigueur : 01-01-1993> Section VII. <L 2001-08-10/63, art. 18, 097; En vigueur : 01-01-2005> - Imposition commune des conjoints et des cohabitants légaux. Art. 126. <L 2001-08-10/63, art. 19, 094; En vigueur : 01-01-2002> (§ 1er. En cas de mariage ou de cohabitation légale, une imposition commune est établie au nom des deux conjoints. Nonobstant cette imposition commune, le revenu imposable de chaque conjoint est fixé séparément.) <L 2001-08-10/63, art. 19, 097; ED : 01-01-2005> (§ 2. Le § 1er n'est pas applicable dans les cas suivants : 1° pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale; 2° a partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable; 3° pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale; 4° lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à 6 700 EUR qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus. Le § 1er reste toutefois applicable pour l'année au cours de laquelle les cohabitants légaux contractent mariage, sauf si la déclaration de cohabitation légale a été faite la même année. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les deux impositions sont portées au rôle au nom des deux conjoints.) <L 2001-08-10/63, art. 19, 097; En vigueur : 01-01-2005> § 3. (...) le conjoint survivant peut opter pour l'année de la dissolution par décès du mariage ou de la cohabitation légale, pour une imposition établie conformément aux dispositions du § 1er. Dans ce cas, l'imposition est établie au nom du conjoint survivant et du conjoint décédé, représenté par la succession. <L 2001-08-10/63, art. 19, 097; En vigueur : 01-01-2005> Lorsque les deux conjoints sont décédés, le choix visé à l'alinéa 1er peut être fait par les héritiers ou les légataires ou donataires universels. Dans ce cas, l'imposition est établie au nom des deux conjoints décédés, représentés par la succession. § 4. Les revenus des enfants sont cumulés avec ceux de leurs parents aussi longtemps que ces derniers ont la jouissance légale des revenus de leurs enfants. Art. 127. <L 2001-08-10/63, art. 20, 097; En vigueur : 01-01-2005> Lorsqu'une imposition commune est établie, il est tenu compte, lors de la détermination de l'ensemble des revenus nets de chaque contribuable : 1° de la quote-part de ses revenus professionnels telle qu'elle est fixée après application des articles 86 à 89; 2° des revenus visés à l'article 90, 1° à 4°, qu'il réalise ou qui lui sont attribués; 3° des revenus propres en vertu du droit patrimonial non visés aux 1° et 2°; 4° de 50 p.c. de la totalité des autres revenus des deux contribuables. Art. 128. (Abrogé) <L 2001-08-10/63, art. 21, 097; ED : 01-01-2005> Art. 129. Lorsque les revenus d'un conjoint sont insuffisants pour apurer les pertes déductibles conformément aux articles 23, § 2, 2° et 3°, et 103, le solde est imputé sur les revenus de l'autre conjoint en tenant compte des limitations prévues par lesdits articles. Le Roi détermine les modalités de l'imputation. CHAPITRE III. - Calcul de l'impôt. Section I. - Régime ordinaire de taxation. Sous-section I. - Tarif d'imposition. Art. 130. <L 2001-08-10/63, art. 22, 097; En vigueur : 01-01-2005> L'impôt est fixé à : 25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 5 705,00 EUR; 30 p.c. pour la tranche de 5 705,00 EUR à 8 120,00 EUR; 40 p.c. pour la tranche de 8 120,00 EUR à 13 530,00 EUR; 45 p.c. pour la tranche de 13 530,00 EUR à 24 800,00 EUR; 50 p.c. pour la tranche supérieure à 24 800,00 EUR. Lorsqu'une d'imposition commune, le tarif d'imposition est appliqué au revenu imposable de chaque contribuable. Sous-section II. - Quotité du revenu exemptée d'impôt. Art. 131. <L 2001-08-10/63, art. 23, 097; En vigueur : 01-01-2005> Pour le calcul de l'impôt, un montant de base de 4 095 EUR est exempté d'impôt. Ce montant est majoré de 870 EUR lorsque le contribuable est atteint d'un handicap. Art. 132. (Le montant exempté en vertu de l'article 131 est majoré des suppléments suivants pour personnes à charge :) <L 2001-08-10/63, art. 24, 097; En vigueur : 01-01-2005> 1° pour un enfant : (870 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 2° pour deux enfants : (2.240 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 3° pour trois enfants : (5.020 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 4° pour quatre enfants : (8.120 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 5° pour plus de quatre enfants : (8.120 EUR) majores de (3.100,00 EUR) par enfant au-delà du quatrième; <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 6° (un montant supplémentaire de (326 EUR)) pour chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, étant entendu que ce supplément ne peut s'ajouter à la déduction pour garde d'enfant visée (a l'article 104), 7°; <L 1994-07-06/33, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-1995> <L 1999-12-24/34, art. 2, 066; En vigueur : 10-01-2000> <AR 2001-07-13/50, art. 43, 091; En vigueur : 01-01-2002> 7° pour chaque autre personne à charge : (870 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Pour l'application de l'alinéa 1er, les enfants (et autres personnes à charge) considérés comme handicapés sont comptés pour deux. <L 2001-08-10/63, art. 24, 097; En vigueur : 01-01-2005> Art. 132bis. <Inséré par L 1999-05-04/42, art. 4; En vigueur : 01-01-2000> Lorsque les père et mère de l'enfant ou des enfants à charge donnant droit aux suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, ne font pas partie du même ménage mais qu'ils exercent conjointement leur autorité parentale sur leurs enfants communs et en ont la garde conjointe, les suppléments visés audit article, auxquels ces enfants donnent droit, sont répartis entre les parents a condition que ceux-ci en fassent conjointement la demande écrite qui doit être jointe à leur déclaration aux impôts sur les revenus. En ce cas, les suppléments auxquels lesdits enfants communs donnent droit, déterminés abstraction faite de l'existence éventuelle d'autres enfants dans le ménage dont ils font partie, sont attribués pour moitié à celui des père et mère chez lequel les enfants communs n'ont pas leur domicile fiscal, et le total des suppléments auxquels a droit l'autre parent est diminué d'un même montant. La demande visée à l'alinéa 1er ne vaut que pour un exercice d'imposition; elle est irrévocable. Art. 133. <L 2001-08-10/63, art. 25, 097; En vigueur : 01-01-2005> Le montant exempté en vertu de l'article 131 est, en outre, majoré des suppléments suivants : 1° 870 EUR pour un contribuable imposé isolément et ayant un ou plusieurs enfants à charge; 2° 870 EUR lorsqu'une imposition est établie par contribuable pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale et pour autant que le conjoint n'ait pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 1.500 EUR. Art. 134. <L 2001-08-10/63, art. 26,A, 095; En vigueur : 01-01-2003> (§ 1er. La quotité du revenu exemptée d'impôt est fixée par contribuable et comprend le total du montant de base, éventuellement majoré, et des suppléments visés aux articles 132 et 133. Lorsqu'une imposition commune est établie, les suppléments visés à l'article 132 sont imputés dans le chef du contribuable qui a le revenu imposable le plus élevé. Lorsque le revenu imposable de l'un des deux contribuables est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la différence est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre contribuable.) <L 2001-08-10/63, art. 26, 097; En vigueur : 01-01-2005> § 2. La quotité du revenu exemptée impôt est imputée par contribuable sur les tranches successives du revenu, en commençant par la première. § 3. La partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application des §§ 1er et 2, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable. Le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application de l'alinéa 1er, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenus correspondante, avec un maximum de 250 EUR par enfant à charge. Art. 135. Est considéré comme handicapé : 1° celui dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans : - soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail; - soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés; - (soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;) <L 1998-12-22/36, art. 14, 043; En vigueur : 25-01-1999> - soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.; 2° l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections. Le Ministre des Finances ou son délégué désigne, pour l'application de la loi fiscale, les autorités chargées d'établir la situation des handicapés. Art. 136. Sont considérés comme étant à charge (des contribuables), à condition qu'ils fassent partie de leur ménage au 1er janvier de l'exercice d'imposition et qu'ils n'aient pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de ressources d'un montant net supérieur à (1.500 EUR) : <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> <L 2001-08-10/63, art. 27, 097; En vigueur : 01-01-2005> 1° leurs enfants; 2° leurs ascendants; 3° leurs collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement; 4° les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l'enfance de celui-ci. Art. 137. Les enfants dont tous les revenus imposables sont cumulés avec ceux de leurs parents sont considérés comme étant à charge de ces derniers, quelle que soit l'importance de leurs revenus. Art. 138. Un enfant décédé au cours de la période imposable est censé faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition, à condition qu'il ait déjà été à sa charge pour l'exercice d'imposition antérieur ou qu'il soit né et décédé durant la période imposable. Art. 139. Lorsqu'une personne visée à l'article 136, 2° a 4°, décède au cours de la période imposable, elle est censée faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition, à condition qu'elle ait déjà été à charge pour l'exercice d'imposition antérieur. Art. 140. Lorsque plusieurs contribuables imposables distinctement font partie d'un même ménage, les personnes visées à l'article 136 qui font également partie de ce ménage sont considérées comme étant à charge du contribuable qui assume en fait la direction du même ménage. Toutefois, dans l'éventualité où le montant net des ressources de ce dernier contribuable, majorées de celles des personnes à sa charge, n'atteint pas autant de fois (1.500 EUR) que le ménage compte de personnes à charge plus une, ce contribuable peut renoncer à considérer comme étant à sa charge autant de personnes qu'il lui manque de fois (1.500 EUR) de ressources et ces personnes sont alors considérées comme étant à charge de celui des autres contribuables faisant partie du ménage qui contribue le plus à leur entretien. <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Art. 141. <L 2001-08-10/63, art. 28, 094; En vigueur : 01-01-2002> Les montants de 1 500 EUR visés aux articles 136 et 140 sont portés à 2 600 EUR pour les enfants à charge d'un contribuable imposé isolément et à 3 000 EUR pour les enfants considérés comme handicapés à charge d'un tel contribuable. Art. 142. Le montant net des ressources s'entend du montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés durant la période imposable pour acquérir ou conserver ces ressources. A défaut d'éléments probants, les frais déductibles sont fixés à 20 p.c. du montant brut desdites ressources. Quand ces ressources sont constituées par des rémunérations de travailleurs ou de profits, les frais déductibles sont au minimum de (250 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Art. 143. Pour déterminer le montant net des ressources, il est fait abstraction : 1° (des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption, ainsi que des bourses d'études et des primes à l'épargne prénuptiale); <L 1994-07-06/33, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-1994> 2° des allocations à charge du Trésor qui sont octroyées aux handicapés; 3° (...) <L 1998-12-22/36, art. 15, 043; En vigueur : 01-01-1997> 4° des rémunérations perçues par des handicapés visés à l'article 135, en raison de leur emploi dans un atelier protégé reconnu; 5° des rentes alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif. (6° des rentes alimentaires visées à l'article 90, 3°, qui sont attribuées aux enfants, à concurrence de 1 800 EUR par an.) <L 2001-08-10/63, art. 29, 094; En vigueur : 01-01-2002> Art. 144. Pour apprécier si un contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant dont la garde lui a été confiée, il est fait abstraction des interventions des pouvoirs publics dans les frais d'entretien de l'enfant. Art. 145. Ne sont pas considérées comme étant à charge, les personnes qui font partie du ménage du contribuable et qui bénéficient de rémunérations constituant des frais professionnels pour ce dernier. Sous-section IIbis. - Réduction pour épargne à long terme. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; En vigueur : 01-01-1993> A. Généralités. Art. 145.1. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; En vigueur : 01-01-1993> Dans les limites et aux conditions prévues (aux articles 145.2. à 145.16bis.), il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable : <L 1999-01-25/32, art. 205, 1°, 045; En vigueur : 01-04-1999> 1° à titre de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, à l'intervention de l'employeur, par voie de retenue sur les rémunérations; 2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en Belgique pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement. 3° (à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique;) <L 2000-05-17/33, art. 4, 068; En vigueur : 01-01-2000> 4° à titre de sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts, souscrites par le contribuable en tant que travailleur représentant une fraction du capital social de la société résidente qui occupe le contribuable ou dont la société employeur est, au sens de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, considérée de manière irréfragable comme une filiale ou une sous-filiale; 5° à titre de paiements pour l'épargne-pension. (6° à titre de cotisations pour la pension libre de conjoint aidant d'un travailleur indépendant.) <L 1999-01-25/32, art. 205, 2°, 045; En vigueur : 01-04-1999> Art. 145.2. <L 2001-08-10/63, art. 30, 095; En vigueur : 01-01-2003> La réduction est calculée au taux moyen spécial qui correspond à l'impôt calculé conformément aux articles 127, 130, 131, alinéa 1er et 134, § 2, sur le revenu imposable, en ce non compris les revenus imposés distinctement en application de l'article 171. Le taux d'imposition ainsi déterminé ne peut être inférieur à 30 p.c., ni supérieur à 40 p.c. B. Cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré. Art. 145.3. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; En vigueur : 01-01-1993> Les cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°, sont prises en considération pour la réduction à condition qu'elles soient versées à titre définitif à une société d'assurance ou à un établissement de prévoyance sociale établis en Belgique et que les prestations en cas de retraite tant légales qu'extra-légales, exprimées en rentes annuelles, ne dépassent pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale et tiennent compte d'une durée normale d'activité professionnelle. Une indexation des rentes est permise. La limite de 80 p.c. s'apprécie conformément à l'article 59, alinéa 3. Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la présente disposition, notamment en ce qui concerne les avances sur contrats et les mises en gage de contrats. C. Primes d'assurances-vie individuelles. Art. 145.4. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; ED : 01-01-1993> Les cotisations visées à l'article 145.1., 2°, sont prises en considération pour la réduction à condition : 1° que le contrat d'assurance-vie soit souscrit : a) par le contribuable qui, en outre s'est assuré exclusivement sur sa tête; b) avant l'âge de 65 ans (...); les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans (...) ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge; <L 2001-08-10/63, art. 31, 094; En vigueur : 01-01-2002> c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie; 2° que les avantages du contrat soient stipulés : a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans (...); <L 2001-08-10/63, art. 31, 095; En vigueur : 01-01-2003> b) en cas de décès, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable. D. Amortissement ou reconstitution d'emprunts hypothécaires. Art. 145.5. <L 2000-05-17/33, art. 5, 068; En vigueur : 01-01-2000> Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visées à l'article 1451, 3°, sont prises en considération pour la réduction à condition que l'emprunt soit contracté : 1° auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Union européenne; 2° pour une durée minimum de 10 ans. Art. 145.6. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; En vigueur : 01-01-1993> Les cotisations et les sommes visées à l'article 145.1., 2° et 3°, sont prises en considération pour la réduction dans la mesure où ces dépenses n'excèdent pas 15 p.c. de la première tranche de (1.250 EUR) du total des revenus professionnels et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de (1.500 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> En outre, les sommes visées à l'article 145.1., 3°, ne sont prises en considération pour l'octroi de la réduction que dans la mesure où elles concernent la première tranche de (50.000 EUR) du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation. <AR 2001-07-13/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-01-2001 - (Applicable aux emprunts conclus à partir du 1er janvier 2001 et pour autant qu'ils ne remplacent pas des emprunts conclus avant cette date)> Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la réduction accordée en vertu de l'article 145.1., 2° et 3°. E. Acquisition d'actions ou parts du capital de la société employeur. Art. 145.7. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; ED : 01-01-1993> Les sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts visées à l'article 145.1, 4°, sont prises en considération pour l'octroi de la réduction à condition que le contribuable : 1° produise, a l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, les documents faisant apparaître qu'il a acquis les actions ou parts et qu'elles sont encore en sa possession à la fin de cette période; 2° ne bénéficie pour la même période imposable d'aucune réduction dans le cadre de l'épargne-pension. Le maintien de la réduction est subordonné à la condition que le contribuable produise à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des cinq périodes imposables suivantes la preuve qu'il est encore en possession des actions ou parts. La condition visée à l'alinéa 2, ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le travailleur actionnaire est décédé. Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts, ne sont prises en considération pour la réduction qu'à concurrence d'un montant de (500 EUR) par période imposable. Le Roi peut porter ce montant à un maximum de (1.000 EUR) par arrête délibéré en Conseil des Ministres. <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> F. Paiements pour épargne-pension. Art. 145.8. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; En vigueur : 01-01-1993> Les montants pris en considération pour la réduction dans le cadre de l'épargne-pension conformément à l'article 145.1., 5°, sont ceux qui sont payés à titre définitif en Belgique : 1° soit pour la constitution d'un compte-épargne collectif; 2° soit pour la constitution d'un compte-épargne individuel; 3° soit à titre de primes d'une assurance-épargne. Le montant pris en considération pour la réduction est limité à (500 EUR) par période imposable. Chaque conjoint a droit à la réduction s'il est personnellement titulaire d'un compte-épargne ou d'une assurance-épargne. Ce montant peut être porté à un maximum de (1.000 EUR) par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Les paiements ne peuvent, au cours d'une même période imposable, être effectués que pour un seul compte-épargne collectif, pour un seul compte-épargne individuel ou pour une seule assurance-épargne. Art. 145.9. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; En vigueur : 01-01-1993> Les paiements ne sont pris en considération pour la réduction qu'à condition que : 1° le compte-épargne collectif ou le compte-épargne individuel soit ouvert, ou l'assurance-épargne soit souscrite : a) par un habitant du royaume, à partir de l'âge de 18 ans et avant l'âge de 65 ans; b) pour une durée d'au moins 10 ans; 2° les avantages soient stipulés, au moment de la souscription du contrat : a) en cas de vie, au profit du contribuable lui-même; b) en cas de décès, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable; 3° le contribuable produise, à l'appui de sa déclaration, une attestation du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué. La réduction n'est plus accordée à partir de la période imposable au cours de laquelle sont liquidés l'épargne, les capitaux ou les valeurs de rachat imposables distinctement conformément à l'article 171, 2°, e, sauf si cette liquidation résulte du décès du contribuable, ou au cours de laquelle le contribuable a atteint l'âge de 65 ans. Art. 145.10. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; En vigueur : 01-01-1993> Par contribuable, les institutions et entreprises visées à l'article 145.15. ne peuvent, selon le cas, ouvrir qu'un seul compte-épargne collectif ou individuel ou souscrire qu'une seule assurance-épargne. Elles ne peuvent accepter des paiements d'un montant supérieur à celui visé à l'article 145.8. alinéa 2. Ces institutions et entreprises informent le Ministre des Finances ou son délégué : 1° de l'ouverture d'un compte-épargne ou de la souscription d'une assurance-épargne; 2° du montant annuel des paiements de chaque titulaire. (L'information visée dans l'alinéa 1 se fait dans les formes et délais déterminés par le Roi.) <L 1994-07-06/33, art. 20, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1995> Art. 145.11. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; En vigueur : 01-01-1993> (La société de gestion d'un fonds d'épargne-pension agréé conformément à l'article 145.16.) est tenue d'affecter les actifs de ce fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, exclusivement de la manière suivante : <L 1994-07-06/33, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-1992> 1° à concurrence de 30 p.c. au moins, en actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social de sociétés de droit belge; 2° en obligations libellées (en franc belge ou en euro), émises ou garanties inconditionnellement, en principal et en intérêts, par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les communes et autres organismes ou établissements publics; <AR 2000-07-20/64, art. 4, 079; En vigueur : 01-01-2002> 3° en obligations ou bons de caisse, libellés (en franc belge ou en euro), d'une durée supérieure à un an, émis par des sociétés belges de droit public ou privé ou en dépôts d'argent effectués (en franc belge ou en euro) pour une durée supérieure à un an; <AR 2000-07-20/64, art. 4, 079; En vigueur : 01-01-2002> 4° en certificats immobiliers ou en prêts hypothécaires relatifs à des immeubles sis en Belgique; 5° à concurrence de 10 p.c. au plus, en valeurs mobilières étrangères cotées à une bourse belge ou en parts de fonds communs de placement belges agrées par la Commission bancaire et financière; 6° à concurrence de 10 p.c. au plus, en avoirs en compte (en franc belge ou en euro) auprès d'une des institutions ou entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er. <AR 2000-07-20/64, art. 4, 079; En vigueur : 01-01-2002> Les pourcentages prescrits se calculent le jour auquel les investissements sont effectués. Art. 145.12. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; En vigueur : 01-01-1993> Lors de l'ouverture d'un compte-épargne individuel, le contribuable est tenu de remettre à l'institution ou entreprise auprès de laquelle ce compte est ouvert, l'engagement écrit d'affecter, de la manière et dans les propositions prévues à l'article 145.11., les sommes qui seront portées à son compte, ainsi que les remboursements et les produits des ventes de valeurs mobilières. L'affectation doit s'effectuer dans les deux mois du paiement ou de la mise à disposition des sommes. Le respect de cet engagement se constate sur base de la production, au plus tard le jour du paiement, d'une instruction écrite d'affectation à l'institution ou entreprise à laquelle le paiement a été effectué. Toutefois, le titulaire d'un compte-épargne individuel peut donner mandat à l'institution ou entreprise auprès de laquelle ce compte est ouvert, d'affecter les sommes portées à son compte de la manière et dans les proportions prévues à l'article 145.11. A défaut de production d'instruction écrite, ou si l'affectation mentionnée dans l'instruction produite n'est pas conforme à ce qui est prévu à l'article 145.11. ou si le mandat prévu à l'alinéa précédent n'a pas été donne, la somme payée ne peut être portée au compte-épargne individuel. Les revenus du compte-épargne individuel sont, sous déduction des charges, intégralement investis conformément aux dispositions de l'article 145.11., alinéa 1er, 1° à 4° et 6°. Le Roi détermine les modalités du contrôle de l'application de cet article. Art. 145.13. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; En vigueur : 01-01-1993> Les valeurs représentatives des réserves techniques relatives à l'activité de l'assurance-épargne sont investies conformément aux dispositions de l'article 145.11. Art. 145.14. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; En vigueur : 01-01-1993> La réduction pour épargne-pension ne peut être cumulée avec la réduction relative à la libération d'actions ou parts de la société employeur prévue à l'article 145.1., 4°. Article 145.15. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; En vigueur : 01-01-1993> Seules sont autorisées à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou individuels (les établissements visés à l'article 56, § 1). Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder, aux conditions qu'Il détermine, la même autorisation aux sociétés de bourse de droit belge. <L 1998-12-22/36, art. 16, 043; En vigueur : 01-01-1998> Seules sont autorisées à conclure des contrats d'assurance-épargne les entreprises d'assurances qui exercent l'activité " vie " conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Art. 145.16. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 86; En vigueur : 01-01-1993> Pour l'application de l'épargne-pension et de l'article 34, § 1er, 3°, on entend : 1° par compte-épargne collectif, les parts des (fonds d'épargne-pension) agréés par le Ministre des Finances aux conditions fixées par le Roi, pour se constituer une épargne disponible en cas de vie ou de décès; ces parts font l'objet d'inscriptions nominatives auprès des institutions et entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er; <L 1994-07-06/33, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-1992> 2° par compte-épargne individuel, les valeurs mobilières acquises et, accessoirement, les sommes conservées en compte par le contribuable en vue de se constituer une épargne disponible en cas de vie ou de décès; ces valeurs et ces sommes font l'objet d'inscriptions nominatives auprès des institutions et entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er; 3° par assurance-épargne, l'assurance contractée sur sa tête par le contribuable pour se constituer, auprès d'une entreprise d'assurances visées à l'article 145.15., alinéa 2, une pension, une rente ou un capital en cas de vie ou de décès. G. (Cotisations pour la pension libre de conjoint aidant d'un travailleur indépendant). <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 206; En vigueur : 01-04-1999> Art. 145.16bis. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 206; En vigueur : 01-04-1999> Il est accordé une réduction d'impôt calculée sur le montant des cotisations payées en application de l'article 52bis, § 2bis, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif a la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Sous-section IIter. - Réduction majorée pour épargne logement. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 87; En vigueur : 01-01-1993> Art. 145.17. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 87; En vigueur : 01-01-1993> Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 145.18. à 145.20., il est accordé, en lieu et place des réductions visées à l'article 145.1., 2° et 3°, une réduction d'impôt majorée calculée sur les dépenses suivantes effectivement payées par le contribuable au cours de la période imposable pour construire, acquérir ou transformer une habitation sise en Belgique constituant sa seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l'emprunt : 1° les cotisations visées à l'article 145.1., 2°, en vue de la constitution d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui est exclusivement affecté à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour cette seule habitation; 2° les sommes visées à l'article 145.1., 3° affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté pour cette seule habitation. Art. 145.18. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 87; En vigueur : 01-01-1993> La réduction majorée est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130. Dans l'éventualité où les sommes et cotisations à prendre en considération pour la réduction majorée se rapportent à plus d'un taux (...), il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3659> Art. 145.19. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 87; En vigueur : 01-01-1993> Les cotisations et sommes visées à l'article 145.17., 1° et 2°, sont prises en considération pour la réduction majorée aux mêmes conditions que celles qui sont prévues respectivement par les articles 145.4. et 145.5., alinéa 1er. En outre, ces cotisations et sommes ne sont prises en considération pour la réduction majorée que dans la mesure où elles concernent la première tranche de (50.000 EUR), (52.500 EUR), (55.000 EUR), (60.000 EUR) ou (65.000 EUR) du montant initial des emprunts contractés pour cette seule habitation, selon que le contribuable n'a pas d'enfant a charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge. Le nombre d'enfants à charge se calcule au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt. <AR 2001-07-13/50, art. 2, 090; En vigueur : 01-01-2001 - (Applicable aux emprunts conclus à partir du 1er janvier 2001 et pour autant qu'ils ne remplacent pas des emprunts conclus avant cette date)> (Alinéa 3 abrogé) <L 2000-05-17/33, art. 6, 068; En vigueur : 01-01-2000> Art. 145.20. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 87; ED : 01-01-1993> Les cotisations et sommes visées à l'article 145.17., 1° et 2°, ainsi que celles visées aux articles 145.1., 2° et 3° ne peuvent ensemble excéder les pourcentages et limites visés à l'article 145.6., alinéa 1er. Lorsque la réduction majorée et les réductions visées à l'article 145.1., 2° et 3°, sont applicables simultanément, les pourcentages et limites fixées à l'alinéa 1er, s'appliquent en premier lieu aux (cotisations et sommes) donnant droit à la réduction majorée. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3659> Sous-section IIquater. - (Réduction pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi (et pour des prestations payées avec des titres-services.)) <L 1994-12-21/31, art. 93; En vigueur : 01-01-1995> <L 2001-07-20/37, art. 8, 093; En vigueur : 11-08-2001> Art. 145.21. <L 1994-12-21/31, art. 94, 006; En vigueur : 01-01-1995> Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 145.2. et 145.22., il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses jusqu'à concurrence de (1.810 EUR) au plus, qui ne constituent pas des frais professionnels et qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations, à fournir par un (travailleur) dans le cadre des agences locales pour l'emploi (ou sur les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations payées avec des titres-services.) <L 1999-04-07/32, art. 30, 050; En vigueur : 01-01-2000> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> <L 2001-07-20/37, art. 9, 093; En vigueur : 11-08-2001> Pour déterminer le montant des dépenses visées à l'alinéa 1, il n'est tenu compte que de la valeur nominale des chèques-ALE visés par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi (ou de la valeur nominale des titres-services visés dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.) <L 2001-07-20/37, art. 9, 093; En vigueur : 11-08-2001> Art. 145.22. <Inséré par L 1994-03-30/39, art. 8; En vigueur : 01-01-1995> Le Roi détermine les conditions auxquelles les dépenses visées à l'article 145.21 doivent satisfaire pour être prises en considération pour la réduction d'impôt. Art. 145.23. <L 2001-08-10/63, art. 32, 097; En vigueur : 01-01-2005> Lorsqu'une imposition commune est établie, les dépenses visées à l'article 14521 sont réparties, suivant la règle proportionnelle, sur chaque revenu imposable. Sous-section IIquinquies. <Insérée par L 2001-08-10/63, art. 33; En vigueur : 01-01-2004> - Réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie. Art. 145.24. <Inséré par L 2001-08-10/63, art. 33; ED : 01-01-2004> Il est accordé une réduction impôt pour les dépenses énumérées ci-après qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie dans une habitation dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier : 1° dépenses pour le remplacement des anciennes chaudières; 2° dépenses pour l'installation d'un système de chauffage de l'eau sanitaire par le recours à l'énergie solaire; 3° dépenses pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique; 4° dépenses pour l'installation de double vitrage; 5° dépenses pour l'isolation du toit; 6° dépenses pour le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge; 7° dépenses pour un audit énergétique de l'habitation. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69. La réduction d'impôt est égale au pourcentage suivant des dépenses réellement faites : a) 15 p.c. pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°; b) 40 p.c. pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 4° à 7°. Le montant total des différentes réductions d'impôt ne peut excéder par période imposable 500 EUR par habitation. Le montant visé à l'alinéa précédent peut être majoré jusqu'à 1 000 EUR par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. (Lorsqu'une imposition commune est établie,) la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de l'habitation dans laquelle les travaux sont effectués. <L 2001-08-10/63, art. 33, 097; En vigueur : 01-01-2005> Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1. Sous-section III. - Réduction pour pensions et revenus de remplacement. Art. 146. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° pensions : les pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées à l'article 34, y compris (les prépensions non visées au 2° et 2° bis); <L 2001-08-10/63, art. 34, 097; ED : 01-01-2005> 2° prépensions ancien régime : les prépensions obtenues en exécution soit de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, soit de conventions sectorielles ou particulières prévoyant des avantages similaires, qui ont pris cours avant le 1er juin 1986 ou qui, en exécution d'une convention collective de travail conclue avant le 1er juin 1986, ont pris cours entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1986; (2°bis prépensions nouveau régime : les prépensions qui ont pris cours à partir du 1er janvier 2004;) <L 2001-08-10/63, art. 34, 097; En vigueur : 01-01-2005> 3° allocations de chômage : les allocations légales et extra-légales de toute nature, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage involontaire complet ou partiel (...) (ainsi que le revenu obtenu pour des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail ALE, à concurrence du solde restant après application de l'article 38, alinéa 1er, 13°); <L 1994-12-21/31, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-1995> <L 1999-04-07/32, art. 31, 050; En vigueur : 01-01-2000> 4° indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : les indemnités octroyées en exécution de la législation relative à l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité; 5° autres revenus de remplacement : les indemnités de toute nature obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, profits ou rémunérations, à l'exclusion des revenus de remplacement visés aux 2° à 4°. Art. 147. <L 2001-08-10/63, art. 35, 097; En vigueur : 01-01-2005> Sur l'impôt afférent aux pensions et aux revenus de remplacement, sont accordées les réductions suivantes : 1° lorsque le revenu net se compose exclusivement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : 1 344,57 EUR; 2° lorsque le revenu net se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : une quotité du montant visé au 1°, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant du revenu net; 3° lorsque le revenu net se compose exclusivement de prépensions ancien régime : 2 434,66 EUR; 4° lorsque le revenu net se compose partiellement de prépensions ancien régime : une quotité du montant visé au 3°, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des prépensions ancien régime et, d'autre part, le montant du revenu net; 5° lorsque le revenu net se compose exclusivement de prépensions nouveau régime : a) pour un contribuable imposé isolément : 1 344,57 EUR; b) pour les deux conjoints, lorsqu'une imposition commune est établie : 1 569,96 EUR; 6° lorsque le revenu net se compose partiellement de prépensions nouveau régime : une quotité des montants visés au 5°, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des prépensions nouveau régime et, d'autre part, le montant du revenu net; 7° lorsque le revenu net se compose exclusivement d'allocations de chômage : a) pour un contribuable imposé isolément : 1 344,57 EUR; b) pour les deux conjoints, lorsqu'une imposition commune est établie : 1 569,96 EUR; 8° lorsque le revenu net se compose partiellement d'allocations de chômage : une quotité des montants vises au 7°, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des allocations de chômage et, d'autre part, le montant du revenu net; 9° lorsque le revenu net se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : 1 725,98 EUR; 10° lorsque le revenu net se compose partiellement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : une quotité du montant visé au 9°, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et, d'autre part, le montant du revenu net. Art. 148. (Abrogé) <L 1994-03-30/39, art. 27, 002; ED : 01-01-1995> Art. 149. <L 2001-08-10/63, art. 36, 097; En vigueur : 01-01-2005> Pour l'application de la présente sous-section : 1° le montant net des pensions et des revenus de remplacement est déterminé conformément à l'article 23, § 2, avant application des articles 87 et 88; 2° par "revenu net", on entend l'ensemble des revenus nets de chaque contribuable sans application des articles 87 et 88. Art. 150. <L 2001-08-10/63, art. 37, 097; En vigueur : 01-01-2005> Lorsqu'une imposition commune est établie, les réductions et les limites prévues par la présente sous-section, à l'exclusion de la réduction pour allocations de chômage et la réduction pour prépensions nouveau régime, sont calculées par contribuable. La réduction pour allocations de chômage et la réduction pour prépensions nouveau régime sont calculées pour les deux conjoints. A cet effet, les allocations de chômage, les prépensions nouveau régime, les revenus nets et les revenus imposables des deux conjoints sont respectivement additionnés pour calculer les réductions et les limites. La réduction pour allocations de chômage et la réduction pour prépensions nouveau régime calculées conformément à l'alinéa 2 sont ensuite réparties par contribuable en proportion de la quotité de ses allocations de chômage et de la quotité de ses prépensions nouveau régime respectivement dans le total des allocations de chômage et le total des prépensions nouveau régime des deux conjoints. Art. 151. <L 2001-08-10/63, art. 38, 097; En vigueur : 01-01-2005> Lorsque le revenu imposable atteint ou dépasse 18 600 EUR, la réduction afférente aux allocations de chômage, autres que celles qui sont attribuées aux chômeurs âgés de 58 ans ou plus au 1er janvier de l'exercice d'imposition et comprenant un complément d'ancienneté, n'est pas accordée. Lorsque le revenu imposable est compris entre 14 900 EUR et 18 600 EUR, cette réduction n'est accordée qu'à concurrence d'une quotité déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre 18 600 EUR et le revenu imposable et, d'autre part, la différence entre 18 600 EUR et 14 900 EUR. Art. 152. <L 2001-08-10/63, art. 39, 097; En vigueur : 01-01-2005> Lorsque le revenu imposable atteint ou dépasse 29 800 EUR, les réductions autres que celles visées à l'article 151 ne sont accordées qu'à concurrence d'un tiers. Lorsque le revenu imposable est compris entre 14 900 EUR et 29 800 EUR, cette limite du tiers est majorée d'une quotité des deux tiers restants, déterminée par le rapport entre, d'une part, la différence entre 29 800 EUR et le revenu imposable et, d'autre part, la différence entre 29 800 EUR et 14 900 EUR. Art. 153. Aucune des réductions prévues à la présente sous-section ne peut excéder la quotité de l'impôt qui est afférente aux revenus à raison desquels elle est accordée. Art. 154. <L 2001-08-10/63, art. 40, 097; En vigueur : 01-01-2005> Aucun impôt n'est dû lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement : 1° de pensions ou de revenus de remplacement et que le montant total de ces revenus n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés; 2° de prépensions ancien régime et que le montant de ces revenus n'excède pas le montant maximum de la prépension visée dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974; 3° d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, le cas échéant en ce compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés, lorsque le contribuable a atteint l'âge de 50 ans au plus tard le 1er janvier de l'exercice d'imposition; 4° d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et que le montant de ces revenus n'excède pas les dix neuvièmes du montant maximum de l'allocation légale de chômage, en ce non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés. Lorsqu'une imposition commune est établie, l'ensemble des revenus nets des deux conjoints est pris en considération pour l'application de l'alinéa 1. Sous-section IV. - Réduction pour revenus d'origine étrangère. Art. 155. Les revenus exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition sont pris en considération pour la détermination de l'impôt, mais celui-ci est réduit proportionnellement à la partie des revenus exonérés dans le total des revenus. (Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction est calculée par contribuable sur l'ensemble de ses revenus nets.) <L 2001-08-10/63, art. 41, 097; En vigueur : 01-01-2005> Art. 156. Est réduite de moitié, la partie de l'impôt qui correspond proportionnellement : 1° aux revenus de biens immobiliers sis à l'étranger; 2° aux revenus professionnels qui ont été réalisés et imposés à l'étranger, à l'exclusion des revenus de capitaux et biens mobiliers que le contribuable a affectés à l'exercice de son activité professionnelle dans les établissements dont il dispose en Belgique; en ce qui concerne les rémunérations (des dirigeants d'entreprise), la présente disposition n'est applicable que dans la mesure où ces revenus sont imputés sur les résultats d'établissements situés à l'étranger, en raison de l'activité exercée par les bénéficiaires au profit de ces établissements; <AR 1996-12-20/40, art. 48, 024; En vigueur : 01-01-1998> 3° aux revenus divers ci-après : a) bénéfices ou profits réalisés et imposés à l'étranger; b) prix, subsides, rentes ou pensions à charge de pouvoirs publics ou organismes publics étrangers; c) rentes alimentaires à charge de non-habitants du Royaume. (Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction est calculée par contribuable sur l'ensemble de ses revenus nets.) <L 2001-08-10/63, art. 42, 097; En vigueur : 01-01-2005> Sous-section V. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versement anticipé. Art. 157. Dans la mesure où il n'a pas été perçu par voie de précomptes et où il n'a pas été versé anticipativement au cours de l'année durant laquelle les revenus ont été recueillis, l'impôt qui se rapporte à des bénéfices, profits, rémunérations (des dirigeants d'entreprise), est majoré d'un montant déterminé dans cette sous-section. <AR 1996-12-20/40, art. 48, 024; En vigueur : 01-01-1998> (L'excédent des versements anticipés effectués par un conjoint qui attribue une partie de ses bénéfices ou profits au conjoint aidant par application de l'article 86 profite de plein droit au conjoint aidant.) <L 2001-08-10/63, art. 43, 097; En vigueur : 01-01-2005> Art. 158. Pour déterminer le montant de l'impôt sur lequel la majoration est calculée, les bénéfices, profits et rémunérations (des dirigeants d'entreprise), ainsi que les frais ou déductions qui s'y rapportent, sont envisagés séparément et l'impôt y afférent est diminué, le cas échéant, des précomptes immobilier, mobilier ou professionnel (, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt) qui se rattachent à ces revenus. <AR 1996-12-20/40, art. 48, 024; En vigueur : 01-01-1998> <L 1995-12-20/31, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-1997> Art. 159. La majoration est égale à la différence positive entre : 1° le montant de l'impôt sur lequel la majoration est calculée, multiplié par 2,25 fois le taux de référence, et 2° le montant des versements anticipés multipliés par 3 fois, 2,5 fois, 2 fois et 1,5 fois le taux de référence, selon que ces versements ont été effectués au plus tard le 10 avril, le 10 juillet, le 10 octobre et le 20 décembre de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. Art. 160. La majoration calculée conformément à l'article 159 est retenue a concurrence de 90 p.c. de son montant. Art. 161. (Le taux de référence est celui, arrondi le cas échéant à l'unité inférieure, du taux d'intérêt de la facilite de prêt marginal de la Banque Centrale européenne au 1er janvier de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.) <AR 2000-07-20/63, art. 1, 077; En vigueur : 01-01-2002> Art. 162. Lorsque les taux pratiqués sur les marchés financiers le justifient, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après consultation des organismes professionnels intéressés, un pourcentage de majoration supérieur ou inférieur, ainsi que les catégories de contribuables pour lesquelles le pourcentage ainsi fixé est applicable. Aucune majoration n'est appliquée sur tout versement anticipé effectué, dans les conditions et selon les modalités déterminées en exécution de l'article 167, en paiement des impôts dus, au plus tard dans le mois qui suit la publication dudit arrêté au Moniteur belge. Art. 163. Aucune majoration n'est due quand son montant calculé conformément aux articles 159 et 160 n'atteint pas 1 p.c. de l'impôt qui sert de base à son calcul ou (25 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Art. 164. Aucune majoration n'est due sur l'impôt qui se rapporte à des bénéfices, profits et rémunérations (des dirigeants d'entreprise) recueillis au cours des trois premières années de l'exercice de l'activité professionnelle par des personnes (...) qui s'établissent, pour la première fois, dans une profession indépendante. L'année au cours de laquelle l'activité est exercée pour la première fois est comptée pour une année entière. <AR 1996-12-20/40, art. 48, 024; En vigueur : 01-01-1998> <L 1997-07-06/74, art. 2, 030; En vigueur : 21-10-1997> Art. 165. Pour l'application de la présente sous-section, l'impôt s'entend de 106 p.c. de l'impôt dû à l'Etat. Art. 166. Pour l'application de la présente sous-section, les bénéfices, profits et rémunérations (des dirigeants d'entreprise) ne comprennent pas les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, rémunérations ou profits. <AR 1996-12-20/40, art. 48, 024; En vigueur : 01-01-1998> Art. 167. Le Roi détermine les conditions et modalités d'exécution des articles 157 à 166 et fixe celles qui doivent être observées, sous peine de déchéance, par les contribuables. Il fixe également les règles particulières applicables lorsque les bénéfices, profits ou rémunérations (des dirigeants d'entreprise) se rapportent soit à une période inférieure ou supérieure à douze mois, soit à un exercice comptable clos à une date autre que le 31 décembre, soit à une activité à caractère saisonnier. <AR 1996-12-20/40, art. 48, 024; En vigueur : 01-01-1998> Art. 168. Le Roi peut renoncer en tout ou en partie à la majoration lorsque le versement anticipé de impôt est effectué suivant les modalités, aux conditions et dans les délais qu'Il détermine. Section II. - Régimes spéciaux de taxation. Sous-section I. - Conversion en rente viagère de certains capitaux, allocations et valeurs de rachat. Art. 169. § 1. Les capitaux liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient alloués à raison, (soit de contrats d'assurance-vie (au sens de l'article 145.1, 2°), et jusqu'au montant servant à la reconstitution ou a la garantie d'un emprunt hypothécaire, soit de contrats d'assurance-vie (au sens (de l'article 145.17, 1°)), soit de pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ainsi que les allocations en capital qui ont le caractère d'indemnité constituant la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de revenus professionnels, n'interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu'à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de ces capitaux et valeurs de rachat suivant des coefficients, déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qui ne peuvent dépasser 5 p.c. <L 1992-07-28/30, art. 14, 1°; En vigueur : 01-08-1992> <L 1992-12-28/32, art. 88, 1°; En vigueur : 01-01-1993> <L 2000-05-17/33, art. 7, 068; En vigueur : 01-01-2000> Le même régime de conversion est applicable à la première tranche de (50.000 EUR) de capital ou de valeur de rachat de contrats d'assurance-vie au sens (des articles 52, 3°, b et 145.1, 1°), qui ont fait l'objet d'avances sur contrats ou qui sont affectés à la garantie d'emprunts hypothécaires pour autant que ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de la construction, de l'acquisition ou de la transformation d'une première habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l'usage personnel de l'emprunteur et des personnes faisant partie de son ménage, et pour autant qu'en cas de vie de l'assuré, les avances sur contrats ou les constitutions d'hypothèques aient lieu au moins dix ans avant l'expiration du contrat. <L 1992-12-28/32, art. 88, 2°; En vigueur : 01-01-1994> <AR 2001-07-13/50, art. 3, 090; ED : 01-01-2001 - (Applicable aux capitaux et valeurs de rachat payés ou attribués à partir du 1er janvier 2001)> § 2. (A partir de la date du paiement ou de l'attribution du capital ou de la valeur de rachat, la rente de conversion est, pour chacune des périodes imposables, imposée cumulativement avec les autres revenus : a) lorsque la rente de conversion s'élève à 5 p.c., conformément aux dispositions du § 1er, pendant 10 périodes imposables consécutives ou jusqu'à la période imposable au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé lorsque cet événement se produit avant l'expiration dudit délai de 10 périodes imposables; b) lorsque cette rente de conversion est inférieure à 5 p.c. conformément aux mêmes dispositions, pendant 13 périodes imposables consécutives ou jusqu'à la période imposable au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé lorsque cet événement se produit avant l'expiration dudit délai de 13 périodes imposables.) <L 1992-07-28/30, art. 14, 2°; En vigueur : 01-01-1993> Art. 170. Lorsque les revenus comprennent un capital visé à l'article 90, 3°, ce capital n'intervient, pour le calcul de l'impôt, qu'à concurrence du montant de la pension annuelle à laquelle il se substitue. Le montant de la pension annuelle à prendre en considération pour le calcul de l'impôt est fixé en appliquant au capital un des coefficients de conversion prévus à l'article 169, § 1er. A partir de la date du paiement ou de l'attribution de ce capital et jusqu'au jour du décès du bénéficiaire, 80 p.c. du montant de la pension annuelle sont taxés pour chacune des périodes imposables cumulativement avec les autres revenus. Sous-section II. - Impositions distinctes. Art. 171. Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur a celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables : 1° au taux de 33 p.c. : a) les revenus divers visés à l'article 90, 1°; b) les plus-values visées à l'article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés au cours des 5 années suivant leur acquisition; (c) sans préjudice de l'application du 4°, b, les plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles visées à l'article 28, alinéa 1er, 1° et les indemnités visées aux articles 25, 6°, a, et 27 alinéa 2, 4°, a, obtenues en compensation d'une réduction d'activité, dans la mesure où elles n'excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l'activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d'activité. Par bénéfices ou profits nets imposables de chacune des années visées à l'alinéa précédent, on entend les revenus déterminés conformément à l'article 23, § 2, 1°, mais à l'exception des revenus imposés distinctement conformément à la présente sous-section.) <L 1992-07-28/30, art. 15, 1°; En vigueur : 06-04-1992> (d) les valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie visés au 2°, b, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière qu'au 4°, f; e) les capitaux visés au 2°, c, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière qu'au 4°, g; f) les valeurs de rachat visées au 2°, d, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière; g) l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat visés au 2°, e, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière;) <L 1992-12-28/32, art. 89, 1°; En vigueur : 01-01-1993 en 01-01-1994> 2° (au taux de 10 p.c. : a) (les capitaux liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient alloués à raison de pensions libres pour lesquelles une réduction d'impôt visée à l'article 145.16bis a été accordée;) <L 1999-01-25/32, art. 207, 045; En vigueur : 01-04-1999> b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°; c) les capitaux visés au 4°, g, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°; d) les capitaux qui sont liquidés au décès de l'assuré et les valeurs de rachat qui sont liquidées au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat, et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient attribués à raison de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 145.1., 2° et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire; e) l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat constitués dans le cadre de l'épargne-pension, au moyen de paiements visés à l'article 145.1., 5°, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, à l'occasion de sa mise à la prépension, ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-cause;) <L 1992-12-28/32, art. 89, 2°; En vigueur : 01-01-1993 en 01-01-1994> 2°bis (au taux de (15 p.c.) : <L 1995-12-20/31, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-1997> a) les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, et les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°; b) les dividendes visés à l'article 269, alinéa 2, 2°, et alinéa 3;) <L 1994-03-30/39, art. 13, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1995> 3° (au taux de 25 p.c., les dividendes, à l'exclusion de ceux visés à l'article 269, alinéas 2 et 3;) <L 1994-03-30/39, art. 13, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1995> (3°bis au taux de 20 p.c., les dividendes visés à l'article 269, alinéa 2, 1°;) <L 1994-03-30/39, art. 13, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1995> (3°ter au taux de 15, 20 ou de 25 %, les indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, selon le taux applicable aux dividendes auxquels se substituent ces indemnités;) <L 1999-03-10/38, art. 47, 049; En vigueur : 14-04-1999> 4° au taux de 16,5 p.c. : a) les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation, pour lesquelles (il n'est pas opté pour la taxation étalée visée à l'article 47), et sur d'autres actions ou parts acquises depuis plus de 5 ans. <L 1994-07-06/33, art. 24, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1992> La condition relative à la période d'affectation de 5 ans prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas exigée lorsque les plus-values sont réalisées à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle ou d'une ou plusieurs branches de celle-ci; b) (les plus-values de cessation visées au 1°, c, obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de l'âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée, et les indemnités visées au 1°, c, obtenues à l'occasion d'un acte survenant à partir du même âge ou à la suite du décès ou à l'occasion d'un acte forcé. Par cessation définitive forcée ou par acte forcé on entend la cessation définitive ou l'acte qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue. Est également considérée comme étant une cessation définitive forcée celle qui résulte d'un handicap visé à l'article 135, alinéa 1er, 1°.) <L 1992-07-28/30, art. 15, 2°; En vigueur : 06-04-1992> c) les prix, subsides, rentes et pensions visés à l'article 90, 2°; d) les plus-values visées à l'article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés plus de 5 ans après leur acquisition; e) les plus-values visées (à l'article 90, 9° et 10°); <AR 1996-12-20/40, art. 19, 024; En vigueur : 01-01-1997> f) les capitaux résultant de contrats d'assurances-vie non imposés conformément à l'article 169, § 1er, lorsqu'ils sont liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré, ainsi que les valeurs de rachat de ces contrats lorsqu'elles sont liquidées soit à l'occasion de la mise à la retraite ou de la prépension de l'assuré, soit au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué (et dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat sont constitués au moyen de cotisations patronales visées à l'article 52, 3°, b); <L 1992-12-28/32, art. 89, 3°; En vigueur : 01-01-1994> (fbis) (...) <L 1992-12-28/32, art. 89, 4°; En vigueur : 01-01-1993> g) (les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt, soit à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, soit à l'occasion de sa mise à la prépension, soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant cause, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ces capitaux ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°.) <L 1994-07-06/33, art. 24, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1994> h) le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie; i) (les primes et indemnités instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes;) <L 1999-05-04/54, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2000> 5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale : a) les indemnités dont le montant brut dépasse (615 EUR), payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail; <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> b) les rémunérations, pensions, rentes ou allocations visées aux articles 31 et 34, dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement; c) les bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure (visés à l'article 28, alinéa 1, 2° et 3°, a); <L 1994-07-06/33, art. 24, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1992> (d) les indemnités payées par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement; e) les indemnités CECA payées à l'intervention de l'Office national de l'emploi, suite à la restructuration ou la fermeture d'une entreprise, après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;) <L 2000-04-06/37, art. 2, 067; En vigueur : 01-01-2000> 6° au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables : - le pécule de vacances acquis et payé à l'employé qui quitte l'entreprise; - les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, qui se rapportent à des actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année des prestations mais a été réglé en une seule fois, et ce exclusivement pour la partie qui excède proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations; - les rentes visées à l'article 90, 4°. Art. 172. Pour déterminer le montant imposable des revenus visés a l'article 171, il n'est pas fait application des (articles 104 à 116). <L 1992-12-28/32, art. 90; En vigueur : 01-01-1993> Pour déterminer si les plus-values visées à l'article 90, 8°, b, sont imposables au taux de 33 p.c. ou de 16,5 p.c., il est tenu compte de l'acquisition du bien par le donateur. Art. 173. Les plus-values réalisées sur des immobilisations financières ou autres actions ou parts ne sont soumises à l'impôt au taux de 16,5 p.c. que dans la mesure où leur montant imposable dépasse le total des moins-values antérieurement admises en raison des mêmes éléments, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°. Pour déterminer si les avoirs visés à l'article 171, 4°, a, ont été aliénés plus de 5 ans après leur affectation à l'exercice de l'activité professionnelle, il est, le cas échéant, fait application de l'article 42. Art. 174. L'application des dispositions (de l'article 171, 2°, e), est, sauf en cas de décès, subordonnée aux conditions que : <L 1992-12-28/32, art. 91, 1°; En vigueur : 01-01-1993> 1° la durée minimum de 10 ans prévue (à l'article 145.9, alinéa 1er, 1°, b), soit venue à expiration; <L 1992-12-28/32, art. 91, 2°; En vigueur : 01-01-1993> 2° le contribuable ait effectué des versements sur un compte-épargne collectif ou individuel, ou au titre de prime d'assurance-épargne, pendant au moins 5 périodes imposables; 3° chaque versement demeure investi pendant au moins 5 ans. (Alinéa 2 abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 91, 3°; En vigueur : 01-01-1993> Section III. - Bonification pour versement anticipé de l'impôt. Art. 175. Sur l'impôt calculé conformément aux articles 130 à 156 et 171 à 174, porté à 106 p.c. et réduit, 1° des montants imputables à titre de précompte (, de quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt), <L 1995-12-20/31, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-1997> 2° du montant des versements anticipés qui sont nécessaires pour éviter la majoration prévue à l'article 157, il est accordé une bonification dans la mesure où cet impôt a été versé anticipativement selon les modalités fixées par le Roi. Art. 176. La quotité des versements anticipés visés à l'article 157 qui dépasse le montant dont il est question à l'article 175, 2°, est prise en considération au titre de versement anticipé donnant droit à bonification. Art. 177. La bonification visée à l'article 175 est égale au montant des versements anticipés multipliés par 1,5 fois, 1,25 fois, 1 fois et 0,75 fois le taux de référence visé à l'article 161, selon que ces versements ont été effectués au plus tard le 10 avril, le 10 juillet, le 10 octobre et le 20 décembre de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. Section IV. - Indexation annuelle. Art. 178. § 1. Les montants exprimés (en euro) dans le présent titre et dans les dispositions législatives particulières relatives à la matière, sont, en ce qui concerne les limites et tranches de revenus, exonérations, réductions, déductions et leurs limites ou limitations, adaptés annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume (sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du § 3). <L 1992-12-28/32, art. 5, 1°; En vigueur : 10-01-1993> <AR 2001-07-13/50, art. 4, 090; En vigueur : 01-01-2002> § 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988. Pour le calcul du coefficient, on arrondit de la manière suivante : 1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5; 2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. ((Après application du coefficient, les montants sont, a l'exception de ceux mentionnés à l'article 147, arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centaines atteint ou non 5. Les montants mentionnés à l'article 147 sont arrondis au cent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.)) <L 1994-03-30/39, art. 14, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1995> <AR 2000-07-20/64, art. 4, 079; En vigueur : 01-01-2002> (§ 3. Par dérogation du § 2, alinéa 1er, sauf en ce qui concerne la quotité du revenu exemptée d'impôt, éventuellement majorée, visée aux articles 131 à 134 (...) et les limites du montant des ressources visées aux articles 136 et 140 à 142, l'adaptation est réalisée : <L 1994-03-30/39, art. 14, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1995> 1° pour les exercices d'imposition 1994 à 1997, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 1991 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988; 2° pour les exercices d'imposition 1998 et suivants, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des (années 1997 et 1991).) <L 1992-12-28/32, art. 5, 2°; En vigueur : 10-01-1993> <AR 1996-12-20/40, art. 20, 2°, 024; En vigueur : 10-01-1997> (§ 4.) Le § 1er n'est pas applicable aux montants de (3.000 EUR) et (250 EUR) visés à (l'article 16, § 4). <L 1992-12-28/32, art. 5, 2°; En vigueur : 10-01-1993> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> <L 2001-08-10/63, art. 44, 097; ED : 01-01-2005> TITRE III. - Impôt des Sociétés. CHAPITRE I. - Sociétés assujetties à l'impôt. Art. 179. Sont assujetties à l'impôt des sociétés, les sociétés résidentes ainsi que, à partir du 1er janvier 1995, les caisses d'épargne communales visées à l'article 124 de la nouvelle loi communale. Art. 180. Ne sont pas assujettis à l'impôt des sociétés : 1° les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986; 2° (la "Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, les régies portuaires communales autonomes d'Anvers, Ostende et Gand et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur;) <L 2000-08-12/67, art. 31, 074; En vigueur : 01-01-2001> 3° l'Office national du ducroire; 4° la Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie; 5° la Loterie Nationale; (5°bis le Fonds de participation;) <L 1992-07-28/30, art. 82; ED : 01-01-1993> 6° la Société régionale wallonne de transport public de personnes et les sociétés d'exploitation qui lui sont liées; 7° la Société des Transports flamande et les unités d'exploitation autonome existant en son sein; 8° la Société de transports intercommunaux de Bruxelles; 9° les sociétés dépuration des eaux régies par la loi du 26 mars 1971. 10° (abrogé) <L 2000-08-12/67, art. 31, 074; En vigueur : 01-01-2000>décembre 1990.) <L 1992-12-28/32, art. 7; En vigueur : 01-01-1992> (11° la société de droit public à finalité sociale Coopération technique belge.) <L 1998-12-21/30, art. 32, 041; En vigueur : 24-02-1999> Art. 181. Ne sont pas non plus assujetties à l'impôt des sociétés, les associations sans but lucratif et les autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif et : 1° qui ont pour objet exclusif ou principal l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels ou interprofessionnels de leurs membres; 2° qui constituent le prolongement ou l'émanation de personnes morales visées au 1°, lorsqu'elles ont pour objet exclusif ou principal, soit d'accomplir, au nom et pour compte de leurs affiliés, tout ou partie des obligations ou formalités imposées à ceux-ci en raison de l'occupation de personnel ou en exécution de la législation fiscale ou de la législation sociale, soit d'aider leurs affiliés dans l'accomplissement de ces obligations ou formalités; 3° qui, en application de la législation sociale, sont chargées de recueillir, de centraliser, de capitaliser ou de distribuer les fonds destinés à l'octroi des avantages prévus par cette législation; 4° qui ont pour objet exclusif ou principal de dispenser ou de soutenir l'enseignement; 5° qui ont pour objet exclusif ou principal d'organiser des foires ou expositions; 6° qui sont agréées en qualité de service d'aide aux familles et aux personnes âgées par les organes compétents des Communautés; 7° (qui sont agréées pour l'application de l'article 104, 3°, b, d, e, h, i et j, 4° et 4°bis, ou qui le seraient, soit si elles en faisaient la demande, soit si elles répondaient à toutes les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, autres que celle d'avoir, suivant le cas, une activité à caractère national ou une zone d'influence s'étendant à l'une des communautés ou régions ou au pays tout entier.) <L 1998-12-22/36, art. 18, 043; ED : 01-01-1998> Art. 182. Dans le chef des associations sans but lucratif et des autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif, ne sont pas considérées comme des opérations de caractère lucratif : 1° les opérations isolées ou exceptionnelles; 2° les opérations qui consistent dans le placement des fonds récoltés dans l'exercice de leur mission statutaire; 3° les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en oeuvre des méthodes industrielles ou commerciales. CHAPITRE II. - Assiette de l'impôt. Section I. - Dispositions générales. Art. 183. Sous réserve des dérogations prévues au présent titre, les revenus soumis à l'impôt des sociétés ou exonérés dudit impôt sont, quant à leur nature, les mêmes que ceux qui sont envisagés en matière d'impôt des personnes physiques; leur montant est déterminé d'après les règles applicables aux bénéfices. Art. 184. Le capital libéré est la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement. Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré. (Alinéa 2 abrogé) <L 1996-01-30/41, art. 10, 1°, 016; En vigueur : 30-03-1996> (Les primes d'émission sont assimilées à du capital libéré à la même condition et dans la même mesure que le capital social.) <L 1998-12-22/36, art. 19, 1°, 043; En vigueur : 01-01-1998> (Lorsqu'une branche d'activité ou une universalité de biens fait l'objet d'un apport dans les conditions qui rendent l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet apport avait dans le chef de l'apporteur. Lorsqu'un établissement belge fait l'objet d'un apport à une société résidente, dans les conditions qui rendent l'article 231, § 3, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment de l'opération d'apport, sous déduction : 1° des réserves antérieurement taxées; 2° des réserves exonérées, autres que : a) les plus-values visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui étaient exonérées; b) les réductions de valeur et les provisions exonérées visées à l'article 48.) <L 1998-12-22/36, art. 19, 2°, 043; En vigueur : 30-03-1996> (Sans préjudice de l'application de l'article 214, § 1er, n'est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l'actif net visé a l'article 26sexies de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, qui compose le capital social d'une société à finalité sociale ou qui a été comptabilisé sur un compte de réserve indisponible de cette société. Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l'article 190 sont remplies.) <L 1998-12-22/36, art. 19, 3°, 043; En vigueur : 01-07-1996> (Sans préjudice de l'application de l'article 210, § 1er, 3°, n'est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l'actif net visé au Chapitre Vquinquies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui compose le capital social d'une société commerciale ou qui a été comptabilise à un compte de réserve indisponible de cette société. Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l'article 190 sont remplies.) <L 1999-05-04/54, art. 12, 056; ED : 01-01-1999> Section II. - Base de l'impôt. Art. 185. Les sociétés sont imposables sur le montant total des bénéfices, y compris les dividendes distribués. Art. 186. Lorsqu'une société acquiert de quelque façon que ce soit ses propres actions ou parts, l'excédent que présente le prix d'acquisition ou, à défaut, la valeur de ces actions ou parts, sur la quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré représenté par ces actions ou parts est considéré comme un dividende distribué. Lorsque, avant la dissolution ou la mise en liquidation de la société, les actions ou parts sont acquises aux conditions prescrites par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, l'alinéa 1er s'applique uniquement : 1° au moment où des réductions de valeur sont actées sur les actions ou parts acquises; 2° au moment de l'aliénation des actions ou parts; 3° au moment où les actions ou parts sont détruites ou nulles de plein droit; 4° et au plus tard lors de la dissolution ou de la mise en liquidation de la société. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, l'alinéa 1er n'est applicable qu'à concurrence du montant des réductions de valeur actées. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, l'alinéa 1er n'est applicable qu'à concurrence de la différence négative entre le prix de réalisation et le prix d'acquisition ou la valeur des actions ou parts. Dans les cas visés à l'alinéa 2, 2°, 3° et 4°, le dividende est, le cas échéant, diminué des réductions de valeur déjà taxées (visées au 1° dudit alinéa). <L 1994-07-06/33, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-1992> Art. 187. En cas de partage partiel de l'avoir social d'une société par suite du décès, de la démission ou de l'exclusion d'un associé, est considéré comme un dividende distribué, l'excédent que présentent les sommes allouées ou attribuées à l'intéressé ou à ses ayants droits, en espèces, en titres ou autrement, sur sa quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré. Art. 188. En cas d'application des articles 186 et 187, le capital libéré est réduit de la quote-part de celui-ci représentée par les actions ou parts acquises ou de la quote-part dans ce capital de l'associé décédé, démissionnaire ou exclu. Les prélèvements opérés sur les bénéfices de l'exercice ou sur les bénéfices réservés déjà soumis à l'impôt des sociétés ne sont pas pris en considération lors de la détermination du bénéfice imposable à concurrence de la réduction visée à l'alinéa précédent, qui n'a pas été effectivement opérée sur le capital. Art. 189. § 1. Dans les sociétés coopératives de consommation, sont considérés comme des bénéfices, les ristournes et avantages accordés : 1° aux associés, pour autant que les ristournes et avantages proviennent d'achats non effectués par les bénéficiaires eux-mêmes; 2° aux non-associés. § 2. Est considérée comme coopérative de consommation, celle qui vend directement aux consommateurs. Les avantages sont constitués notamment par la différence négative entre le prix de vente et le prix d'achat augmenté de la part proportionnelle des frais généraux. Les associés sont exclusivement des coopérateurs qui jouissent de droits sociaux complets. Les ristournes et avantages sont taxés dans le chef de la société coopérative et ils sont déterminés sans tenir compte du résultat général de l'entreprise. Section III. - Revenus exonérés. Sous-section I. - Régime des plus-values. Art. 190. <L 1998-12-22/36, art. 20, 043; En vigueur : 01-10-1993> Le régime des plus-values prévu en matière d'impôt des personnes physiques aux articles 44, §§ 1er et 3, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47, est également applicable aux sociétés. En ce qui concerne la quotité exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values visées aux articles 44, §§ 1er et 3 et 47, ce régime des plus-values est applicable uniquement dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques. Les conditions précitées sont également applicables aux plus-values visées aux articles 45 et 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, sauf dans les cas où, conformément à (l'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés), ces plus-values ne sont pas exprimées. <L 2001-07-16/31, art. 11, 086; En vigueur : 06-02-2001> Dans l'éventualité et dans la mesure où ces conditions cessent d'être observées pendant une période imposable quelconque, la quotité antérieurement exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values est considérée comme un bénéfice obtenu au cours de cette période imposable. Art. 191. Sont exonérées dans le chef (des sociétés de logement) qui bénéficient d'un régime spécial de taxation en vertu de (l'article 216, 2°, b), les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession sur des immeubles non bâtis situés en Belgique. <L 1998-12-22/36, art. 21, 1°, 043; En vigueur : 01-01-1992> <L 1998-12-22/36, art. 21, 2°, 043; En vigueur : 01-01-1998> Art. 192. (§ 1.) (Sont aussi intégralement exonérées les plus-values (non visées (à l'article 45, § 1, alinéa 1, et § 2, alinéa 1),) réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des (articles 202, § 1, et 203).) <L 1992-12-28/32, art. 8; En vigueur : 01-01-1994> <AR 1996-12-20/40, art. 21, 024; En vigueur : 01-01-1997> <L 1998-12-22/36, art. 22, 1°, 043; En vigueur : 01-10-1993> <L 1999-03-10/38, art. 48, 049; En vigueur : 14-04-1999> L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°. (§ 2. Lorsqu'en ce qui concerne les opérations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le remploi visé à l'article 47 fait partie de l'apport ou, le cas échéant, lorsque la société bénéficiaire de l'apport s'est engagée irrévocablement à réaliser ce remploi, la partie provisoirement non imposée au moment de l'apport, de la plus-value visée à l'article 47 est totalement exonérée dans le chef de l'ancien contribuable, sans préjudice de l'application, concernant cette plus-value, des dispositions de l'article 190 dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport. L'expression comptable de cette plus-value dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport reste sans incidence sur la détermination du résultat de la période imposable.) <L 1998-12-22/36, art. 22, 2°, 043; En vigueur : 15-01-1999> Art. 193. L'exonération prévue à l'article 44, § 2, des plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis des exploitations agricoles ou horticoles n'est pas applicable. Sous-section II. - Entreprises se livrant en Belgique à l'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Art. 194. § 1. Dans les entreprises qui se livrent, en Belgique, à l'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, sont exonérées les sommes affectées, par prélèvement sur les bénéfices annuels, à la constitution d'une provision, dans la mesure où elles ne dépassent pas 50 p.c. des bénéfices imposables provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements exploités en Belgique. L'exonération n'est maintenue qui si la provision, constituée à la date de clôture d'un exercice comptable déterminé, est investie, dans un délai expirant 5 ans après cette date, dans l'entreprise du contribuable en Belgique, en immeubles et outillages professionnels ou en participations dans des sociétés résidentes. En cas d'inexécution ou d'inobservation de l'une ou l'autre de ces conditions, la partie non investie de la provision est considérée comme un bénéfice imposable de l'exercice comptable pendant lequel la condition aurait dû être remplie. § 2. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions du § 1er. Sous-Section III. - (Provisions techniques des entreprises d'assurances). <Inséré par L 1999-05-04/54, art. 13, § 1; En vigueur : 22-06-1999> Art. 194bis. <Inséré par L 1999-05-04/54, art. 13, § 2; En vigueur : 22-06-1999> Les provisions techniques visées à l'article 16, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont exonérées dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi. Section IV. - Détermination du montant net du revenu. Sous-section I. - Frais professionnels. Art. 195. § 1. (Les dirigeants d'entreprise) sont assimilés a des travailleurs pour l'application des dispositions en matière de frais professionnels et leurs rémunérations ainsi que les charges sociales connexes à celles-ci sont considérées comme des frais professionnels. <AR 1996-12-20/40, art. 22, 1°, 024; En vigueur : 01-01-1998> Les versements d'assurance ou de prévoyance sociale ainsi que les cotisations d'assurance complémentaire visées à l'article 52, 3°, b, ne sont toutefois déduits que dans la mesure où ils se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période. § 2. Sauf si les contrats prévoient uniquement des avantages en cas de décès, les primes d'assurances-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus au profit de la société sur la tête (des dirigeants d'entreprise), sont assimilées aux cotisations visées au § 1er, alinéa 2. <AR 1996-12-20/40, art. 22, 2°, 024; En vigueur : 01-01-1998> Les rémunérations définies au § 1er, alinéa 2, sont seules prises en considération pour la détermination de la partie déductible des primes. Art. 196. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des critères et des normes en vue de déterminer la mesure dans laquelle les frais relatifs aux voitures automobiles mises à la disposition (des dirigeants d'entreprise et des) membres du personnel de direction, doivent être considérés comme des frais dépassant de manière déraisonnable les besoins professionnels. <AR 1996-12-20/40, art. 23, 024; En vigueur : 01-01-1998> Art. 197. <L 1999-05-04/54, art. 14, 056; En vigueur : 01-01-1999> Les dépenses non justifiées et les bénéfices dissimulés soumis à la cotisation distincte prévue à l'article 219, sont considérés comme des frais professionnels. Art. 198. Ne sont pas considérés comme des frais professionnels : 1° (l'impôt des sociétés, y compris les cotisations distinctes dues en vertu de l'article 219bis, les sommes versées à valoir sur l'impôt des sociétés et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance de l'article 261, mais à l'exclusion de la cotisation distincte due en vertu de l'article 219;) <L 1999-05-04/54, art. 15, 056; En vigueur : 01-01-1999> 2° (la taxe et la taxe additionnelle sur les participations supportées par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire visées a l'article 113 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;) <L 2001-05-22/33, art. 26, 083; ED : indéterminée> 3° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des sociétés et aux précomptes (, à l'exception du précompte immobilier); <L 1993-07-22/30, art. 5, 2°; En vigueur : 01-01-1994> 4° (...) la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires prévue par l'article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre; <L 1992-07-28/30, art. 17, 1°; En vigueur : 01-01-1993> 5° (...) <L 1998-12-22/36, art. 23, 1°, 043; En vigueur : 01-01-1992> 6° la taxe spéciale sur les avoirs en bons de caisse détenus par les intermédiaires financiers prévue par les articles 201/3 à 201/9 du Code des taxes assimilées au timbre; 7° les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une société jusqu'à concurrence (de la perte) du capital libéré représenté par ces actions ou parts. <L 1994-07-06/33, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-1992> (8° la taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme prévue par l'article 183duodecies du Code des taxes assimilées au timbre.) <L 1992-07-28/30, art. 17, 2°; En vigueur : 01-01-1993> (9° la taxe spéciale sur les bénéfices réservés de certains établissements de crédit prévue par l'article 1 du Code des taxes assimilées au timbre.) <L 1993-12-27, art. 7; En vigueur : 01-01-1994> (10° sans préjudice de l'application de l'article 55, les intérêts, jusqu'à concurrence d'un montant égal à celui des revenus déductibles en vertu des articles 202 à 204, d'actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d'au moins un an, au moment de leur cession. (11° sans préjudice de l'application des articles 54, 55 et du 10°, ci-dessus, les intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public a l'épargne, excède sept fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période;) <AR 1996-12-20/40, art. 24, 024; En vigueur : 01-01-1997> (12° les participations au capital ou aux bénéfices, en ce compris les participations attribuées aux travailleurs dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement, en vertu de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.) <L 2001-05-22/33, art. 26, 083; En vigueur : indéterminée> (Exclusivement pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, sont toutefois, par dérogation à l'article 184, considérées comme du capital libéré, les réductions de capital libéré opérées antérieurement pour l'apurement comptable de pertes éprouvées ou pour la constitution d'une réserve destinée à couvrir une perte prévisible et utilisée à l'apurement comptable de la perte éprouvée.) <L 1998-12-22/36, art. 23, 2°, 043; ED : 01-01-1997> L'alinéa 1er, 10°, n'est toutefois pas applicable aux actions ou parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, même lorsqu'elles ont le caractère de placements de trésorerie, ni aux autres actions ou parts figurant sous les immobilisations financières.) <L 1995-12-20/31, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-1996> (Pour l'application de l'alinéa 1er, 7° et 10°, un prêt d'actions ou parts visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, n'est pas considéré comme une cession.) <L 1999-03-10/38, art. 49, 049; En vigueur : 14-04-1999> Sous-section II. - Déduction des revenus exonérés. Art. 199. <L 1998-12-22/36, art. 24, 043; En vigueur : 01-01-1992> A l'exclusion des revenus (visés à l'article 21, 5°, 6° et 10°), et des libéralités faites sous la forme d'oeuvres d'art visées à l'article 104, 5°, b, les revenus exonérés en vertu du présent Code ou de dispositions légales particulières, qui sont compris dans les bénéfices de la période imposable, sont, pour la détermination du revenu imposable, déduits desdits bénéfices. <L 1999-03-26/30, art. 63, 047; En vigueur : indéterminée> Art. 200. Le pourcentage de 10 p.c. et le maximum de (250.000 EUR) prévus, en matière de déduction des libéralités, à l'article 109, sont fixés respectivement à 5 p.c. et à (500.000 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; ED : 01-01-2002> Art. 201. <L 1992-07-28/30, art. 18; En vigueur : 01-01-1993 et 27-03-1992> (Dans les cas visés à l'article 69, § 1, alinéa 1er, 1°), la déduction pour investissement est déterminée comme suit : <L 1999-05-04/54, art. 16, 056; En vigueur : 01-01-1999> 1° en ce qui concerne les sociétés résidentes dont les actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, sont détenues à concurrence de plus de la moitié par une ou plusieurs personnes physiques et qui ne font pas partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, le pourcentage de la déduction est égal à l'augmentation exprimée en pour cent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année précédente, arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction atteint au non 50 p.c., et majorée de 1 point sans que le pourcentage ainsi obtenu puisse être inférieur à 3 p.c. ou supérieur à 10 p.c.; ce pourcentage ne s'applique qu'à la première tranche de (5.000.000 EUR) d'investissements effectués par période imposable; <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 2° en ce qui concerne les sociétés non visés au 1°, le pourcentage de la déduction est celui visé au 1°, mais ramené à 0. Le Roi peut, lorsque les circonstances économiques le justifient, majorer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage de base de la déduction pour investissement vise à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que le pourcentage visé à l'alinéa 1er, 2°, en tant qu'il est ramené à 0. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article. Le montant de (5.000.000 EUR) vise à l'alinéa 1er, 1°, est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition par la moyenne des indices des prix de l'année 1988. Pour les calculs, on applique les dispositions de l'article 178, § 2, alinéas 2 et 3. <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Sous-section III. - Revenus déductibles des bénéfices imposables. Art. 202. (§ 1.) Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils s'y retrouvent : <AR 1996-12-20/40, art. 25, 024; En vigueur : 01-01-1997> 1° les dividendes, à l'exception (...) des revenus qui sont obtenus à l'occasion de la cession à une société de ses propres actions ou parts ou lors du partage total ou partiel de l'avoir social d'une société; <L 1992-07-28/30, art. 19; En vigueur : 27-03-1992> 2° dans la mesure où il constitue un dividende auquel les articles 186, 187 ou 209 ou des dispositions analogues de droit étranger ont été appliquées, l'excédent que présentent les sommes obtenues ou la valeur des éléments reçus, sur la valeur d'investissement ou de revient des actions ou parts acquises, remboursées ou échangées par la société qui les avait émises, éventuellement majorée des plus-values y afférentes, antérieurement exprimées et non exonérées; 3° les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des Chemins de Fer belges; 4° les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été émis en exemption d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts; 5° les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social. (Cette disposition ne vaut que pour les emprunts autorisés par les arrêtés royaux des 25 novembre 1986, 5 décembre 1986, 9 mars 1987, 27 avril 1987, et 18 juin 1987.) <L 1995-03-22/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-1995> (§ 2. Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, ne sont déductibles que pour autant qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 5 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement atteint au moins (1.200.000 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Cette condition ne s'applique toutefois pas aux revenus : 1° recueillis par des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er; 2° recueillis par des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h; 3° recueillis par des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; 4° recueillis par des sociétés d'investissement; 5° alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986; 6° alloués ou attribués par des sociétés d'investissement.) <AR 1996-12-20/40, art. 25, 024; En vigueur : 01-01-1997> (Pour l'application de l'alinéa 1er un prêt d'actions ou parts visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, n'est pas considéré comme une cession.) <L 1999-03-10/38, art. 50, 049; En vigueur : 14-04-1999> Art. 203. <AR 1996-12-20/40, art. 26, 024; En vigueur : 01-01-1997> § 1. Les revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, ne sont en outre pas déductibles lorsqu'ils sont alloués ou attribués par : 1° une société qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt ou qui est établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique; 2° une société de financement, une société de trésorerie ou une société d'investissement qui, bien qu'assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun; 3° une société dans la mesure où les revenus qu'elle recueille, autres que des dividendes, trouvent leur source en dehors du pays de son domicile fiscal et bénéficient dans le pays du domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun; 4° une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements étrangers qui sont assujettis à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces bénéfices auraient été soumis en Belgique; 5° une société, autre qu'une société d'investissement, qui redistribue des dividendes qui, en application du 1° à 4°, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits à concurrence d'au moins 90 p.c. (Les revenus visés à l'article 202, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui représentent des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, ne sont pas non plus déductibles.) <L 1999-03-10/38, art. 51, 1°, 049; En vigueur : 14-04-1999> § 2. Le § 1er, 1°, ne s'applique pas aux dividendes alloués ou attribues par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986. Le § 1er, 2°, ne s'applique pas aux sociétés d'investissement dont les statuts prévoient la distribution annuelle d'au moins 90 p.c. des revenus qu'elles ont recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui répondent eux-mêmes aux conditions de déduction visées au § 1er, 1° à 4°, ou de plus-values qu'elles ont réalisées sur des actions ou parts susceptibles d'être exonérées (en vertu de l'article 192, § 1). <L 1998-12-22/36, art. 25, 1°, 043; En vigueur : 15-01-1999> Le § 1er, 2° et 5°, ne s'applique pas aux dividendes recueillis en raison d'une participation directe ou indirecte dans une société de financement résidente d'un Etat membre de l'Union européenne qui répond, pour l'actionnaire à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, pour autant et dans la mesure où la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période, de la société de financement n'excède pas 33 p.c. des dettes. Le § 1er, 4°, ne s'applique pas dans la mesure où les bénéfices proviennent d'un établissement étranger d'une société résidente, établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou si l'impôt effectivement appliqué à l'étranger sur les bénéfices de l'établissement atteint au moins 15 p.c. Le § 1er, 5°, ne s'applique pas quand la société qui redistribue : 1° est une société résidente ou une société étrangère établie dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition et qui y est soumise à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun, et dont les actions (sont inscrites à la cote d'une bourse) de valeurs mobilières d'un Etat membre de l'Union européenne suivant les conditions de la directive du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 (79/279/CEE) portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, ou d'un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes; <L 1999-05-04/54, art. 17, 2°, 056; En vigueur : 01-01-1997> 2° est une société dont les revenus recueillis ont été exclus du droit à la déduction organisé par le présent article en Belgique ou par une mesure d'effet équivalent de droit étranger. (Alinéa 6 abrogé) <L 1999-05-04/54, art. 17, 2°, 056; En vigueur : 01-01-1997> (Le § 1er, alinéa 2 ne s'applique pas : 1° soit lorsque le débiteur de l'indemnité pour coupon manquant est : - une société résidente, une personne morale visée à l'article 220, 2° ou 3°, ou un contribuable visé à l'article 227, 2° ou 3°, auquel les dispositions respectivement de l'article 240, alinéa 2, ou de l'article 234, 5°, sont applicables; - une société étrangère qui, en ce qui concerne ladite indemnité, est soumise à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun; 2° soit lorsque l'opération qui a donné lieu à cette indemnité est intégralement liquidée par le biais d'un système de paiement et de règlement des opérations sur titres réglementé par l'autorité compétente d'un marché réglementé au sens de la Directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative a la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou un système d'un Etat, non membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes, agrée par le Ministre des Finances. En ce qui concerne cette indemnité, le Roi détermine les conditions d'agrément auxquelles le système doit satisfaire et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé.) <L 1999-03-10/38, art. 51, 2°, 049; En vigueur : 14-04-1999> § 3. Pour l'application du § 1er, 5°, et sans préjudice du § 2, les dividendes alloués ou attribués directement ou indirectement par des sociétés visées au § 1er, 1° et 2°, sont considérés comme ne répondant pas aux conditions de déduction. Art. 204. <AR 1996-12-20/40, art. 27, 024; En vigueur : 01-01-1997> Les revenus déductibles conformément à l'article 202, § 1er, 1°, 3° et 4°, sont censés se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 p.c. du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré des précomptes mobiliers réels ou fictifs ou diminué, lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 202, § 1er, 4° et 5°, des intérêts bonifiés au vendeur en cas d'acquisition des titres pendant la période imposable. L'excédent visé à l'article 202, § 1er, 2°, est censé se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 p.c. de son montant. Art. 205. § 1. Aucune déduction n'est accordée en vertu de l'article 202 à raison des revenus provenant d'avoirs affectés à l'exercice de l'activité professionnelle dans des établissements dont le contribuable dispose à l'étranger et dont les bénéfices sont exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition. § 2. (La déduction prévue à l'article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu'il subsiste après application de l'article 199, diminué : 1° des libéralités non déductibles à titre de frais professionnels, à l'exception des libéralités déduites des bénéfices en application des articles 199 et 200; 2° des frais visés à l'article 53, 6° à 11° et 14°; 3° des intérêts, redevances et rémunérations vises à l'article 54; 4° des intérêts non déductibles visés à l'article 55; 5° des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et les primes y assimilées de certaines assurances-vie, dans la mesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et limite fixées par les articles 59 et 195, ainsi que les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pas aux conditions et à la limite fixées par l'article 60; 6° de 25 p.c. des frais et moins-values afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus visés à l'article 66, à l'exception des frais de carburant; 7° des ristournes considérées comme des bénéfices, visées à l'article 189, § 1er; 8° des taxes visées à l'article 198, alinéa 1er, 4°, 8° et 9°.) <AR 1996-12-20/40, art. 28, 024; En vigueur : 01-01-1997> Sous-section IV. - Pertes antérieures. Art. 206. <L 1993-08-06/32, art. 1; En vigueur : 01-10-1993> § 1. Les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes. (...) <L 1995-04-04/39, art. 4, 1°, 009; En vigueur : 01-01-1998> § 2. Lorsqu'(en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3), ou de l'article 211, § 1er, une société reçoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou scission, les pertes professionnelles que la société absorbante ou bénéficiaire a éprouvées avant cet apport ou cette absorption ne sont définitivement déductibles qu'en proportion de la part que représente l'actif net fiscal de la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération dans le total de l'actif net fiscal de cette société et de la valeur fiscale nette des éléments apportés ou absorbés, également avant l'opération. <L 1998-12-22/36, art. 26, 043; En vigueur : 02-01-1995> En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, les pertes professionnelles qu'une société absorbée a éprouvées avant cette fusion restent déductibles dans le chef de la société absorbante en proportion de la part que représente l'actif net fiscal avant la fusion des éléments absorbés de la société citée en premier lieu, dans le total, également avant la fusion, de l'actif net fiscal de la société absorbante et de la valeur fiscale nette des éléments absorbés. En cas de scission opérée en application de l'article 211, § 1er, la règle tracée cavant s'applique à la partie des pertes professionnelles qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée. (§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les pertes professionnelles antérieures ne peuvent en aucun cas être déduites des revenus professionnels de la période imposable ni d'aucune autre période imposable ultérieure, lorsque la moyenne du chiffre d'affaires et des produits financiers comptabilisés au cours des exercices sociaux se rattachant aux trois périodes imposables précédentes représente moins de 5 p.c. de la moyenne du montant total de l'actif figurant dans les comptes annuels de ces exercices. Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de prendre en compte, en lieu et place du chiffre d'affaires et des produits financiers : 1° lorsqu'il s'agit de sociétés soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, le montant total des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres à revenu variable, des commissions perçues et des autres produits d'exploitation ; 2° lorsqu'il s'agit d'entreprises d'assurances visées a l'article 56, § 2, 2°, h, le montant total des primes brutes et des produits de placement.) <L 1995-04-04/39, art. 4, 2°, 009; En vigueur : 01-01-1996> Sous-section V. - Dispositions communes aux déductions visées aux articles 199 à 206. Art. 207. Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent les déductions prévues aux articles 199 à 206. Aucune de ces déductions ne peut être opérée sur la partie des bénéfices qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79, ni sur l'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses non justifiées conformément à l'article 219 (, ni sur la partie des bénéfices qui sont affectés - Justel lit : qui est affectée - aux dépenses visées à l'article 198, alinéa 1er, 12°). <L 2001-05-22/33, art. 27, 083; En vigueur : indéterminée> (En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d'une société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de cette période, ni d'aucune autre période imposable ultérieure : - par dérogation à l'article 72, la déduction pour investissement non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu; - par dérogation à l'article 206, les pertes professionnelles antérieures.) <AR 1996-12-20/40, art. 29, 024; En vigueur : 01-01-1997> Section V. - Dissolution et liquidation. Art. 208. Les sociétés en liquidation restent assujetties à l'impôt des sociétés selon les dispositions des articles 183 à 207. Leurs bénéfices comprennent aussi les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social. Art. 209. En cas de partage de l'avoir social d'une société, par suite de dissolution ou de toute autre cause, l'excédent que présentent les sommes réparties, en espèces, en titres ou autrement, sur la valeur réévaluée du capital libéré, est considéré comme un dividende distribué. Les sommes réparties sont censées provenir successivement : 1° d'abord de la valeur réévaluée du capital libéré; 2° ensuite des bénéfices antérieurement réservés déjà soumis à l'impôt des sociétés, y compris les plus-values qui sont réalisées ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social; 3° et enfin des bénéfices antérieurement exonérés. Lorsque la répartition de l'avoir social s'effectue par fractions successives, l'alinéa 1er s'applique chaque fois qu'une répartition dépasse la différence entre, d'une part, le montant du capital libéré à la dissolution, réévalué aux coefficients applicables à la date de cette répartition, et, d'autre part, les répartitions antérieures, elles-mêmes réévaluées aux coefficients applicables à la même date pour les années pendant lesquelles ces répartitions ont eu lieu. Art. 210. (§ 1er. Les articles 208 et 209 sont également applicables : 1° en cas de fusion par absorption, de fusion par constitution d'une nouvelle société, de scission par absorption, de scission par constitution de nouvelles sociétés, de scission mixte ou d'opération assimilée à une fusion par absorption; 1°bis en cas d'opération assimilée à la fusion ou à la scission, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister; 2° en cas de dissolution sans qu'il y ait partage de l'avoir social, autre que dans les cas visés aux 1° et 1°bis; 3° en cas d'adoption d'une autre forme juridique, sauf dans les cas visés aux articles 774 à 787 du Code des sociétés; 4° en cas de transfert à l'étranger du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration; 5° en cas d'agrément en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, par la Commission bancaire et financière. § 2. Dans les cas vises au § 1er, la valeur réelle de l'avoir social à la date où les opérations susvisées se sont produites, est assimilée à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social. § 3. Par dérogation au § 1er, en cas d'opération assimilée à la scission visée au § 1er, 1°bis, les dispositions des articles 208 et 209 ne sont pas applicables à l'avoir social qui n'est pas transféré par la société transférante suite à l'opération. Dans ce cas, l'assimilation à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social visée au § 2 est limitée à la valeur réelle de l'avoir social qui est apporté à la société bénéficiaire suite à l'opération. Pour l'application de l'article 209, alinéa 2, 1°, le capital libéré de la société transférante est, en ce qui concerne une telle opération, déterminé en proportion de la part que représente la valeur réelle de l'avoir social qui est apporté à la société bénéficiaire suite à l'opération dans le total, avant l'opération, de la valeur réelle de l'avoir social de la société transférante. Les prélèvements opérés sur les bénéfices de l'exercice ou sur les bénéfices réservés déjà soumis à l'impôt des sociétés ne sont pas pris en considération lors de la détermination du bénéfice imposable à concurrence de la somme répartie, à imputer sur le capital libéré conformément à l'alinéa précédent, qui n'a pas donné lieu à une réduction effective du capital. § 4. En cas de fusion par absorption, de fusion par constitution d'une nouvelle société, de scission par absorption, de scission par constitution de nouvelles sociétés, de scission mixte et d'opération assimilée a la scission, réalisées conformément aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal portant exécution du même Code, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire : - le capital libéré par l'apport est censé correspondre à la valeur réelle de l'avoir social, visée au § 2 ou au § 3, alinéa 2, qui est apporté à cette société, dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises à cette fin; - la valeur d'acquisition des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu'ils avaient dans le chef de la société absorbée ou scindée à la date où l'opération s'est réalisée.) <L 2001-07-16/31, art. 12, 086; En vigueur : 06-02-2001> Art. 211. <L 1993-08-06/32, art. 3; En vigueur : 01-10-1993> § 1. (En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée à une fusion par absorption, visées à l'article 210, § 1er, 1°, et en cas d'opération assimilée à la scission, visée à l'article 210, § 1er, 1°bis) : <L 2001-07-16/31, art. 13, 086; En vigueur : 06-02-2001> 1° (les plus-values visées aux articles 44, § 1er, 1° et 47, qui sont exonérées au moment de l'opération, les subsides en capital visés à l'article 362 qui, au moment de l'opération, ne sont pas encore considérés comme des bénéfices, ainsi que les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de cette opération, n'interviennent pas pour l'imposition prévue à l'article 208, alinéa 2, ou à l'article 209;) <L 1998-12-22/36, art. 28, 1°, 043; En vigueur : 15-01-1999> 2° pour le surplus, l'imposition prévue à l'article 209 ne s'applique pas dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, (émises à cette fin). <L 1998-12-22/36, art. 28, 2°, 043; En vigueur : 01-10-1993> L'alinéa 1er est uniquement applicable à la condition que : 1° la société absorbante ou bénéficiaire soit une société résidente; 2° l'opération soit réalisée conformément aux dispositions (du Code des sociétés); <L 2001-07-16/31, art. 13, 086; En vigueur : 06-02-2001> 3° l'opération réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. (L'alinéa 1er ne s'applique pas non plus aux opérations auxquelles prend part une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire et financière.) <L 1997-04-16/35, art. 5, 026; En vigueur : 02-06-1997> § 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 1er, le montant du capital libéré et des bénéfices antérieurement réservés de la société absorbée ou scindée est réduit, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire, à concurrence de la partie de l'apport qui n'est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l'occasion de l'opération. La réduction est d'abord imputée sur les réserves taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffisantes, sur les (réserves exonérées) et, enfin, sur le capital libéré. <L 1998-12-22/36, art. 28, 3°, 043; En vigueur : 01-10-1993> Dans la mesure où les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est, par dérogation à l'alinéa 2, imputée proportionnellement sur le capital libéré et les réserves et, pour ces dernières, en priorité, sur les réserves taxées. (Aucune réduction n'est imputée sur les plus-values et subsides en capital visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, ni aux réductions de valeur et provisions exonérées visées à l'article 48, qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéficiaires.) <L 1998-12-22/36, art. 28, 4°, 043; En vigueur : 15-01-1999> La réduction du capital libéré est censée être faite à la date de l'opération visée au § 1er, alinéa 1er. Art. 212. <L 1993-08-06/32, art. 4; En vigueur : 01-10-1993> Dans les éventualités visées à l'article 211, les amortissements, déductions pour investissement, (subsides en capital,) moins-values ou plus-values à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires, sur les éléments qui leur ont été apportés, ainsi que le capital libéré sont déterminés comme si la fusion ou la scission n'avait pas eu lieu. <L 1998-12-22/36, art. 29, 1°, 043; En vigueur : 15-01-1999> Dans les mêmes éventualités, les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeurs, provisions, sous-estimations, surestimations, (subsides en capital), créances, plus-values et réserves existant dans les sociétés absorbées ou scindées, dans la mesure où ces éléments se retrouvent dans les avoirs des sociétés absorbantes ou bénéficiaires; la fusion ou la scission ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-values soumises à cette condition au-delà du terme initialement prévu. <L 1998-12-22/36, art. 29, 2°, 043; En vigueur : 15-01-1999> (Pour l'application du présent Code, les plus-values visées à l'article 211, § 1er, alinéa 1er, 1° réalisées ou constatées à l'occasion de cette opération sont considérées comme non réalisées.) <L 1998-12-22/36, art. 29, 3°, 043; En vigueur : 01-10-1993> Art. 213. <L 1993-08-06/32, art. 5; En vigueur : 01-10-1993> Pour déterminer le capital libéré et les bénéfices antérieurement réserves à envisager en cas de scission dans le chef de chacune des sociétés absorbantes ou bénéficiaires et pour déterminer la réduction visée à l'article 211, § 2, ces sociétés sont censées avoir repris ou reçu le capital libéré, (les réserves taxées et exonérées) de la société scindée, proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués par cette dernière a chacune d'elles. <L 1998-12-22/36, art. 30, 043; En vigueur : 01-10-1993> (En cas d'opération assimilée à la scission visée à l'article 211, § 1er, la société transférante est considérée suivant le cas, soit comme une société scindée, soit comme une société absorbante ou une société bénéficiaire, pour l'application du présent Code.) <L 2001-07-16/31, art. 14, 086; En vigueur : 06-02-2001> Art. 214. <L 1999-05-04/54, art. 18, 056; En vigueur : 18-12-1998> § 1er. Sauf dans les cas où une société résidente est transformée en une société agricole qui n'a pas opté pour l'assujettissement a l'impôt des sociétés, et nonobstant les dispositions de l'article 210, § 1er, 3°, l'imposition prévue aux articles 208 et 209 ne s'applique pas lors de l'adoption d'une autre forme juridique, lorsque l'évaluation des éléments de l'actif et du passif, y compris le capital et les réserves, n'est pas modifiée à l'occasion de l'opération. L'article 212 est applicable aux sociétés ainsi transformées. L'article 212 est également applicable dans les cas où des sociétés constituées sous l'une des formes prévues au Code de commerce ont été transformées en exemption d'impôt avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 1967 modifiant, en ce qui concerne la transformation de sociétés, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales. § 2. L'article 212 tel qu'il existe après la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres, est également applicable en cas de fusion ou de scission de sociétés qui ont eu lieu en exemption d'impôt avant le 1er octobre 1993. § 3. Pour l'application des articles 212 et 213, les fusions, scissions, transformations et apports d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens auxquels les sociétés absorbées, scindées ou transformées ont participé antérieurement en exemption d'impôt sont censés n'avoir pas eu lieu. CHAPITRE III. - Calcul de l'impôt. Section I. - Régime ordinaire de taxation. Sous-section I. - Tarif d'imposition. Art. 215. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 39 p.c. Lorsque le revenu imposable n'excède pas (323.750 EUR), l'impôt est toutefois fixé comme suit : <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 1° sur la tranche de 0 à (25.000 EUR) : 28 p.c.; <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 2° sur la tranche de (25.000 EUR) à (89.500 EUR) : 36 p.c.; <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 3° sur la tranche de (89.500 EUR) a (323.750 EUR) : 41 p.c. <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> L'alinéa 2 n'est pas applicable : 1° (aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui détiennent des actions ou parts dont la valeur d'investissement excède 50 p.c., soit de la valeur réévaluée du capital libéré, soit du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées. La valeur des actions ou parts et le montant du capital libéré, des réserves et des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la société détentrice des actions ou parts. Pour déterminer si la limite de 50 p.c. est dépassée, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui représentent au moins 75 p.c. du capital libéré de la société qui a émis les actions ou parts;) <L 1998-12-22/36, art. 31, 1°, 043; En vigueur : 01-01-1999> 2° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés; 3° aux sociétés dont les dividendes distribués excèdent 13 p.c. du capital libéré au début de la période imposable, (...). <L 1992-07-28/30, art. 22, 2°; En vigueur : 01-01-1993> 4° (aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la société lorsque cette rémunération n'atteint pas (24.500 EUR);) <L 1998-12-22/36, art. 31, 2°, 043; En vigueur : 01-01-1994> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 5° aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;) <L 1992-12-28/32, art. 10, 1°; En vigueur : 01-01-1994> (6° aux sociétés dont les revenus, avant déduction des frais professionnels, ne sont pas produits, à concurrence de 50 p.c. au moins, par des activités industrielles, commerciales ou agricoles dégageant des bénéfices visés à l'article 24.) <L 1993-07-22/30, art. 6; En vigueur : 01-01-1994> (Alinéa 4 abrogé) <L 1998-12-22/36, art. 31, 3°, 043; En vigueur : 25-01-1999> Art. 216. <L 1992-12-28/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1993> Le taux de l'impôt des sociétés est fixé : 1° à 21,5 p.c. pour l'Office belge de l'économie et de l'agriculture; (1°bis à 19,5 p.c. en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1, 5°, et 211, § 1, alinéa 3;) <L 1994-12-21/31, art. 103, 006; En vigueur : 02-01-1995> 2° (à 5 p.c. : a) pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la S.A. Crédit professionnel; b) (pour les sociétés de logement suivantes : la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du Logement, la Société régionale bruxelloise du Logement, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés coopératives " Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique ", " Vlaams Woningsfonds van de grote gezinnen ", " Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie " et " Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise ", ainsi que les sociétés agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne, qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié.) <L 1999-05-04/54, art. 19, B), 057; En vigueur : 01-01-2002> Sous-section II. - Réduction pour revenus d'origine étrangère. Art. 217. Est réduite au quart de la partie de l'impôt qui correspond proportionnellement aux revenus d'immeubles sis à l'étranger et aux bénéfices réalisés et imposés à l'étranger, à l'exception des revenus de capitaux et biens mobiliers investis dans des établissements dont la société dispose en Belgique. Sous-section III. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versement anticipé. Art. 218. L'impôt calculé conformément aux articles 215 à 217 est éventuellement majoré comme il est prévu en matière d'impôt des personnes physiques par les articles 157 a 168, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés. Par dérogation aux articles 160 et 165, la limitation de la majoration à 90 p.c. et le relèvement de la base de calcul à 106 p.c. de impôt dû à l'Etat, ne sont cependant pas applicables. Section II. - (Cotisations distinctes). <L 1999-05-04/54, art. 20; En vigueur : 01-01-1999> Art. 219. (Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société.) <L 1999-05-04/54, art. 21, A), 056; En vigueur : 01-01-1999> Cette cotisation est égale à (300 p.c.) de ces dépenses. <L 1994-03-30/39, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-1995> (Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° a 4°.) <L 1999-05-04/54, art. 21, B), 056; En vigueur : 01-01-1999> Art. 219bis. <L 1999-05-04/54, art. 22; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Il est établi, dans le chef des associations de crédit et des sociétés de cautionnement mutuel qui sont membres du réseau du crédit professionnel et dans le chef des caisses de crédit agréées par la S.A. Crédit agricole, une cotisation distincte en cas d'exclusion ou de démission de ce réseau, ou en cas de retrait ou de renoncement à leur agrément. Cette cotisation est établie pour la période imposable au cours de laquelle cette association, société ou Caisse est exclue ou démissionne du réseau du crédit professionnel ou au cours de laquelle, soit l'agrément est retiré, soit il a été renoncé à cet agrément. Cette cotisation est égale à 34 % du montant total des réserves taxées telles qu'elles existaient à la fin de la période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 1993. § 2. Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, a, et des sociétés visées à l'article 216, 2°, b, agréées, soit par la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du Logement, la Société régionale bruxelloise du Logement ou la Vlaamse Landmaatschappij, soit par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne, une cotisation distincte est établie en cas d'exclusion ou de démission du réseau du crédit professionnel ou en cas de retrait ou de renonciation à l'agrément. Cette cotisation est établie pour la période imposable au cours de laquelle la société ou l'association est exclue ou démissionne du réseau du crédit professionnel ou au cours de laquelle, soit l'agrément est retiré, soit il a été renoncé à cet agrément. Cette cotisation est égale à 34 % du montant total des réserves taxées au début de la période imposable. § 3. Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, il est établi une cotisation distincte sur les dividendes distribués. Cette cotisation est égale à 34 % de ces dividendes distribués. <NOTE : Pour les exercices d'imposition 1999 à 2001, l'article 219bis, § 2, du <Code> des <impôts> <sur> les <revenus> <1992>, inséré par l'article 22 de la L 1999-05-04/54, est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, a, et des sociétés visées à l'article 216, 2°, b, agréées, soit par la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du Logement, la Société régionale bruxelloise du Logement ou la Vlaamse Landmaatschappij, soit par la Caisse générale d'épargne et de retraite-banque, soit par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne, une cotisation distincte est établie en cas d'exclusion ou de démission du réseau du crédit professionnel ou en cas de retrait ou de renonciation à l'agrément. Cette cotisation est établie pour la période imposable au cours de laquelle la société ou l'association est exclue ou démissionne du réseau du crédit professionnel ou au cours de laquelle soit, l'agrément est retiré soit, il a été renoncé à cet agrément. Cette cotisation est égale à 34 % du montant total des réserves taxées au début de la période imposable. Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les sociétés visées à l'article 216, 2°, b, la cotisation n'est pas due lorsqu'une société qui n'est plus agréée par la Caisse générale d'épargne et de retraite-banque est à nouveau agréée par la Région compétente à compter de la date du retrait ou de la renonciation à son agrément. ". (L 1999-05-04/54, art. 47)> TITRE IV. - Impôt des personnes morales. CHAPITRE I. - Personnes morales assujetties à l'impôt. Art. 220. Sont assujettis à l'impôt des personnes morales : 1° l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics d'aide sociale, (...) ainsi que les établissements culturels publics; <L 1994-07-06/33, art. 30, 004; En vigueur : 26-07-1994> 2° les personnes morales qui, en vertu de l'article 180, ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés; 3° les personnes morales qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ou qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés conformément à l'article 181 et 182. CHAPITRE II. - Assiette de l'impôt. Art. 221. Les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales sont imposables uniquement à raison : 1° du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique, lorsque ce revenu cadastral n'est pas exonéré du précompte immobilier en vertu de l'article 253 ou de dispositions légales particulières; 2° (des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, y compris les premières tranches de revenus (visées à l'article 21, 5°, 6° et 10°), ainsi que des revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°.) <L 1998-12-22/36, art. 33, 043; En vigueur : 01-01-1998> <L 1999-03-26/30, art. 64, 047; En vigueur : indéterminée> Art. 222. (NOTE : L'article 222 a été remplacé par l'article 31 de l'AR 1996-12-20/40. Cet article 31, annulé par la Cour d'arbitrage, a été rapporté par L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 058; En vigueur : 01-01-1998) Les personnes morales visées à l'article 220, 3°, sont également imposables à raison : 1° des revenus de leurs biens immobiliers sis à l'étranger, sauf s'il s'agit de biens dont le revenu cadastral serait exonéré du précompte immobilier si ces biens étaient sis en Belgique; le montant imposable de ces revenus est déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13; 2° de la partie du montant net du loyer et des avantages locatifs des biens immobiliers sis en Belgique qui excède le revenu cadastral de ces biens, sauf s'il s'agit : - de biens donnés en location à une personne physique qui n'affecte ces biens ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle; - de biens donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et qui sont utilisés à des fins agricoles ou horticoles par le locataire; - d'autres biens, à condition que le le montant imposable des ces revenus étant également déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13; 3° de sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires portant sur un immeuble sis en Belgique ou à l'étranger, sauf les exceptions prévues au 2°; le montant imposable des ces sommes est aussi déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13; 4° de plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis sis en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 8°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101 et 103, § 2; 5° de plus-values réalisées sur des participations importantes, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 9°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément à l'article 102. (5° des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°.) <L 1999-03-10/38, art. 52, 049; En vigueur : 14-04-1999> (6° des plus-values réalisées sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels relatifs a de tels immeubles, a l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 10°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101, §§ 2 et 3, et 103, § 3.) <L 1999-05-04/54, art. 23, 056; En vigueur : 01-01-1998> Art. 223. (NOTE : L'article 223 a été remplacé par l'article 32 de l'AR 1996-12-20/40. Cet article 32 a été rapporté par L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 058; En vigueur : 01-01-1997) Les personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, sont également imposables à raison : 1° des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif; 2° des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu, visées respectivement par l'article 52, 3°, b et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 59. (9° des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°.) <L 1999-03-10/38, art. 53, 049; En vigueur : 14-04-1999> Art. 224. Les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 sont également imposables sur le montant total des sommes attribuées à toute société ou autre personne morale à titre de dividendes, à l'exclusion de ceux attribués à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes, (et aux centres publics d'aide sociale), ainsi qu'à d'autres intercommunales régies par la susdite loi. <L 1994-07-06/33, art. 31, 004; En vigueur : 26-07-1994> L'alinéa 1er n'est pas applicable aux dividendes attribués par lesdites intercommunales en ce qui concerne les activités soumises à la cotisation spéciale visée à l'article 35 de la loi du 28 décembre 1990 ou qui sont exercées dans le domaine de la distribution publique d'électricité. CHAPITRE III. - Calcul de l'impôt. Art. 225. (NOTE : L'article 225 a été remplacé par l'article 33 de l'AR 1996-12-20/40. Cet article 33 a été rapporté par L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 058; En vigueur : 01-01-1997) L'impôt qui se rapporte à des revenus vises à l'article 221 est égal aux précomptes immobilier et mobilier. L'impôt est calcule : 1° (au taux de 39 % sur les cotisations, pensions, rentes, allocations, frais, moins-values et indemnités visés aux articles 222, 1°, 2°, 4° et 5°, et 223, 4° et 9°;) <L 1999-03-10/38, art. 54, 049; En vigueur : 14-04-1999> 2° au taux de 33 p.c. ou de 16,5 p.c. suivant la distinction prévue à l'article 171, 1°, b, et 4°, d, sur les plus-values visées à l'article 222, 4°; 3° au taux de 16,5 p.c. sur les plus-values visées (à l'article 222, 5° et 6°); <L 1999-05-04/54, art. 24, 058; En vigueur : 01-01-1998> 4° au taux de (300 p.c.) sur les dépenses non justifiées visées à l'article 223, 1°; <L 1994-03-30/39, art. 16, 002; ED : 01-01-1995> 5° au taux de 39 p.c. sur les cotisations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 223, 2°; 6° au taux de 15 p.c. sur les dividendes visés à l'article 224. Art. 226. (NOTE : L'article 226 a été remplacé par l'article 34 de l'AR 1996-12-20/40. Cet article 34 a été rapporte par L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 058; En vigueur : 01-01-1998) L'impôt sur les dividendes visés à l'article 224, est majoré comme il est prévu à l'article 218, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés vises audit article. TITRE V. - Impôt des non-résidents. CHAPITRE I. - Personnes assujetties à l'impôt. Art. 227. Sont assujettis à l'impôt des non-résidents : 1° les non-habitants du Royaume, y compris les personnes visées à l'article 4; 2° (les sociétés étrangères ainsi que les associations, établissements ou organismes quelconques sans personnalité juridique qui sont constitués sous une forme juridique analogue à celle d'une société de droit belge et qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration;) <AR 1996-12-20/40, art. 35, 024; En vigueur : 01-01-1997> 3° les Etats étrangers, leurs subdivisions politiques et collectives locales ainsi que toutes les personnes morales qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration et qui ne se livret pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ou se livrent, sans but lucratif, exclusivement à des opérations visées à l'article 182. CHAPITRE II. - Assiette de impôt Section I. - Revenus imposables. Art. 228. § 1. L'impôt est perçu exclusivement sur les revenus produits ou recueillis en Belgique et qui sont imposables. § 2. Sont compris dans ces revenus : 1° les revenus des biens immobiliers sis en Belgique; 2° les revenus de capitaux et biens mobiliers à charge d'un habitant du royaume, d'une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, de l'Etat belge ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, d'un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, ainsi que les revenus de même nature à charge d'un non-résident visé à l'article 227, lorsqu'ils sont produits ou recueillis en Belgique; 3° les bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges visés à l'article 229, (y compris les plus-values constatées ou réalisées sur de tels établissements ou sur des éléments d'actif de ceux-ci) ainsi que ceux résultant, même sans l'intervention de tels établissements : <L 1992-07-28/30, art. 23, 1°; En vigueur : 01-01-1993> a) de l'aliénation ou de la location de biens immobiliers sis en Belgique ainsi que de la constitution (ou de la cession) d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires; <L 1992-07-28/30, art. 23, 2°; En vigueur : 01-01-1993> b) des opérations traitées en Belgique par des assureurs étrangers qui y recueillent habituellement des contrats autres que des contrats de réassurance; c) (...) <L 1992-07-28/30, art. 23, 3°; En vigueur : 01-01-1993> d) (d'activités exercées par un non-résident visé à l'article 227, 2°, dans un établissement dont dispose en Belgique un autre non-résident visé à l'article 227, 2°, ainsi que de l'exercice par ce non-résident d'un mandat ou de fonctions au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1°, dans une société résidente;) <AR 1996-12-20/40, art. 36, 1°, 024; En vigueur : 01-01-1997> e) (de la qualité d'associé dans des sociétés, groupements ou associations qui sont censés être des associations sans personnalité juridique en vertu de l'article 29, § 2;) <L 1998-12-22/36, art. 34, 043; ED : 01-08-1995> 4° les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, résultant d'une activité exercée en Belgique; 5° les bénéfices et profits qui se rattachent à une activité professionnelle indépendante antérieure exercée en Belgique par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause; 6° les rémunérations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 23, § 1er, 4° et 5°, à charge : a) d'un habitant du Royaume; b) d'une société résidente, d'une association, d'un établissement ou d'un organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège d'administration ou de direction; c) de l'Etat, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes belges; d) d'un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227; 7° les rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, à charge d'un non-résident visé à l'article 227 en raison de l'activité exercée en Belgique par un bénéficiaire qui y séjourne plus de 183 jours au cours d'une période imposable; (8° les revenus, quelle qu'en soit la qualification, de l'activité exercée personnellement en Belgique par un artiste du spectacle ou un sportif, en cette qualité, même lorsque les revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne physique ou morale.) <L 1992-07-28/30, art. 23, 4°; En vigueur : 01-01-1993> (9° les revenus divers visés à l'article 90, 1° à 10°, dans le cas où il s'agit :) <AR 1996-12-20/40, art. 36, 2°, 024; En vigueur : 01-01-1997> a) de bénéfices ou profits produits ou recueillis en Belgique; b) de prix, subsides, rentes ou pensions à charge des pouvoirs publics ou organismes publics belges; c) de rentes alimentaires à charge d'habitants du Royaume; d) de revenus d'immeubles ou d'emplacements situés en Belgique; e) de lots afférents à des titres d'emprunts émis en Belgique; f) de produits de la location en Belgique du droit de chasse, de pêche ou de tenderie; g) de plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis sis en Belgique ou sur des droits réels afférents à de tels immeubles; h) de plus-values réalisées sur des actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés résidentes, sauf dans la mesure où ces plus-values ne sont pas imposables en vertu de l'article 95. (i) de plus-values réalisées sur des immeubles bâtis sis en Belgique ou des droits réels afférents à de tels immeubles.) <AR 1996-12-20/40, art. 36, 3°, 024; En vigueur : 01-01-1997> Art. 229. § 1. Pour l'application de l'article 228, § 2, 3°, l'expression "établissement belge" désigne toute installation fixe par l'intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité professionnelle en Belgique. Constituent notamment une installation fixe : 1° un siège de direction; 2° une succursale; 3° un bureau; 4° une usine; 5° un atelier; 6° une agence; 7° une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles; 8° un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse une période non interrompue de 30 jours; 9° un entrepôt; 10° un stock de marchandises. § 2. Constitue également un établissement belge, l'agent, autre qu'un intermédiaire de commerce jouissant d'un statut autonome et agissant dans le cadre normal de son activité, qui exerce celle-ci en Belgique pour le compte d'un non-résident visé à l'article 227 alors même que cet agent ne dispose pas de pouvoirs lui permettant de conclure au nom de ce non-résident. § 3. (Chaque associé ou membre dans une société civile ou une association sans personnalité juridique qui a son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration en Belgique ou dont les revenus sont produits ou recueillis en Belgique au sens de l'article 228, § 2, 3° ou 4°, est censé, selon le cas, disposer d'un établissement belge pour l'application de l'article 228, § 2, 3°, ou exercer personnellement des activités en Belgique pour l'application de l'article 228, § 2, 4°.) <L 1992-07-28/30, art. 24; En vigueur : 01-01-1993> Section II. - Revenus exonérés. Art. 230. Sont exonérés : 1° les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, dont le débiteur est un habitant du Royaume, une société résidente ou une association, institution ou organisme quelconque dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est situé en Belgique, lorsque ces revenus sont imputés sur les résultats d'un établissement dont le débiteur dispose à l'étranger et ne sont pas recueillis en Belgique par le bénéficiaire; 2° (les revenus des valeurs mobilières étrangères déposées en Belgique et les revenus obtenus à l'occasion d'opérations sur ces valeurs, lorsque ces dépôts et ces opérations répondent aux conditions fixées par le Ministre des Finances et pour autant que le déposant n'affecte pas ces valeurs a l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.) <L 1993-08-06/31, art. 17; En vigueur : indéterminée> 3° les rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, dont le débiteur, autre que l'Etat belge, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes et les communes, est assujetti en Belgique à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, dans la mesure où elles rémunèrent une activité exercée à l'étranger par le bénéficiaire et sont imputées sur les résultats d'un établissement situé à l'étranger; 4° les rémunérations perçues par les personnes visées à l'article 4, 1°, en leur qualité; 5° les revenus divers visés à (l'article 228, § 2, 9°), qui sont réalisés par des Etats étrangers ou leurs subdivisions politiques, ainsi que par des établissements, organismes ou autres personnes morales sans but lucratif de droit public étranger. <L 1992-07-28/30, art. 25; En vigueur : 01-01-1993> Art. 231. (§ 1.) Sont exonérés sous condition de réciprocité : <L 1992-07-28/30, art. 26; En vigueur : 01-01-1993> 1° les revenus des biens immobiliers qu'un Etat étranger a affecté à l'installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif; 2° les rémunérations perçues, à charge des missions diplomatiques et consulaires étrangères accréditées en Belgique ou des chefs de ces missions, par les membres de leur personnel qui n'ont pas la nationalité belge, ainsi que les rémunérations perçues, à charge d'un Etat étranger, d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou d'un établissement de droit public étranger, par des personnes visées à l'article 4, 3°; 3° les bénéfices qu'une entreprise étrangère non visée à l'article 228, § 2, 3°, b, retire en Belgique d'opérations traitées à l'intervention d'un représentant qui se borne a y recueillir les ordres de la clientèle et à les lui transmettre sans l'engager, ou de l'exploitation de navires ou d'aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale en Belgique. (§ 2. Lorsqu'un établissement belge figure dans les biens apportés à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens opérés en exonération d'impôt sur les revenus par une société d'un Etat membre des communautés européennes, les plus-values constatées à l'occasion de cette opération sur cet établissement belge ou sur des éléments d'actif de celui-ci sont également exonérées pour autant que cet établissement ou ces éléments d'actif soient maintenus en Belgique. (L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsqu'une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire et financière, a pris part à l'opération susvisée.) <L 1997-04-16/35, art. 6, 026; En vigueur : 02-06-1997> Dans l'éventualité visée à l'alinéa 1er, les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef de l'établissement belge de la société absorbante, bénéficiaire ou nouvelle sont déterminés comme si cette opération n'avait pas eu lieu. Les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans l'établissement apporté, comme si cet apport n'avait pas eu lieu. Dans les cas visés à l'article 47, l'apport effectué ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi du terme initialement prévu.) <L 1992-07-28/30, art. 26; En vigueur : 01-01-1993> (§ 3. Sont exonérées les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de l'apport d'un établissement belge à une société résidente moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de la société. (Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-22/36, art. 35, 043; En vigueur : 25-01-1999> Le montant des bénéfices antérieurement réservés dans l'établissement belge est déterminé dans le chef de la société résidente comme si l'opération d'apport n'avait pas eu lieu. Les amortissements, déductions pour investissements, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef de la société résidente sur les actifs délaissés par l'établissement belge sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire. Les dispositions des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant dans l'établissement belge dans la mesure ou ces éléments se retrouvent comme tels dans la comptabilité de la société résidente. Dans les cas visés à l'article 47, l'opération d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai initial de remploi.) <L 1996-01-30/41, art. 3, 016; En vigueur : 30-03-1996> CHAPITRE III. - Globalisation de certains revenus. Section I. - Critère d'imposition. Art. 232. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1°, l'impôt est établi : 1° sur l'ensemble de leurs revenus de biens immobiliers sis en Belgique quand ces contribuables tirent des revenus de la location d'immeubles ou de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires; 2° sur l'ensemble de leurs (revenus de biens immobiliers sis en Belgique, de leurs revenus professionnels recueillis en Belgique et des plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, h) quand ces contribuables : <L 1992-07-28/30, art. 27, 1°; En vigueur : 01-01-1993> a) disposent en Belgique d'un ou de plusieurs établissements visés à l'article 229; b) recueillent en Belgique des revenus visés à l'article 228, § 2, 3°, a et e, 4°, 5°, 6°, 7° (et 9°, h). <L 1992-07-28/30, art. 27, 2°; En vigueur : 01-01-1993> (Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, l'impôt n'est cependant pas établi quand l'ensemble des revenus de biens immobiliers est inférieur à (2.500 EUR).) <L 1992-07-28/30, art. 27, 3°; En vigueur : 01-01-1993> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Art. 233. (Pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, l'impôt est établi sur l'ensemble des bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges et des bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, a et e, produits sans intervention de tels établissements.) <L 1992-07-28/30, art. 28; En vigueur : 01-01-1993> (Une cotisation distincte est en outre établie sur les dépenses non justifiées et les bénéfices dissimulés vises à l'article 219.) <L 1999-05-04/54, art. 25, 056; En vigueur : 01-01-1999> Art. 234. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 3°, l'impôt est établi : 1° sur la partie du montant net du loyer et des avantages locatifs de leurs biens immobiliers sis en Belgique qui excède le revenu cadastral de ces biens sauf s'il s'agit : - de biens donnés en location à une personne physique qui n'affecte ces biens ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle; - de biens donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et qui sont utilisés à des fins agricoles ou horticoles par le locataire; - d'autres biens, à condition que le locataire, ne poursuivant aucun but de lucre, affecte ces biens à l'une des fins prévues à l'article 12, § 1er; 2° sur les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires portant sur un immeuble sis en Belgique, sauf les exceptions prévues au 1°; 3° sur les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse ou le décès prématuré, les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52,, 3°, b, et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues par l'article 59; 4° sur les dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif. (5° sur l'indemnité allouée pour coupon manquant, visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°.) <L 1999-03-10/38, art. 55, 049; En vigueur : 14-04-1999> Section II. - Détermination du montant net des revenus globalisables. Art. 235. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 236 à 240, le montant net des revenus imposables est déterminé suivant les règles applicables : 1° en matière d'impôt des personnes physiques, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1°, telles que ces règles figurent aux articles 7 à 103, mais à l'exception de l'article 16 quand ces contribuables n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable; 2° en matière d'impôt des sociétés, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 2°, telles que ces règles figurent aux articles 183, 190 à 208; 3° en matière d'impôt des personnes morales, en ce qui concerne les contribuables visés a l'article 227, 3°, telles que ces règles figurent aux articles 221 à 224. Art. 235bis. <Inséré par L 1994-07-06/33, art. 33; En vigueur : 01-01-1995> Les redevances et la valeur des charges y assimilées visées à l'article 14, alinéa 1er, 2°, ne sont déductibles que pour autant qu'elles se rapportent à un immeuble sis en Belgique. Art. 236. (Abrogé) <L 1996-01-30/41, art. 10, 2°, 016; En vigueur : 30-03-1996> Art. 237. Sont seuls admis en déduction à titre de frais professionnels les frais qui grèvent exclusivement les revenus professionnels imposables en Belgique, conformément aux articles 228 à 231. Art. 238. Pour l'application de l'article 53, 2°, ou de (l'article 198, alinéa 1, 1°), l'impôt des non-résidents est assimilé, suivant le cas, a l'impôt des personnes physiques ou à impôt des sociétés. <L 1998-12-22/36, art. 36, 043; En vigueur : 01-01-1996> Art. 239. La cotisation spéciale prévue à l'article 233, alinéa 2, est déductible à titre de frais professionnels. Art. 240. Dans le chef des sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 227, 2°, le bénéfice imposable comprend l'ensemble des revenus recueillis en Belgique, sous la seule déduction, à titre de frais professionnels visés à l'article 195, des rémunérations et charges sociales connexes qui sont imputées des résultats d'un établissement dont ces contribuables disposent en Belgique, en raison de l'activité exercée dans cet établissement. (Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, l'indemnité allouée pour coupon manquant, visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°, n'est pas déductible à titre de frais professionnels.) <L 1999-03-10/38, art. 56, 049; En vigueur : 14-04-1999> (Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, le pourcentage de la déduction pour investissement, (dans les cas visés à l'article 69, § 1, alinéa 1er, 1°), est celui visé à l'article 201, alinéa 1er, 2°.) <L 1992-07-28/30, art. 29; En vigueur : 27-03-1992> <L 1999-05-04/54, art. 26, 056; En vigueur : 01-01-1999> Section III. - Dépenses déductibles. Art. 241. Sont seuls déductibles du montant total des revenus nets visés à l'article 232 : 1° 80 p.c. des rentes alimentaires ou des capitaux en tenant lieu, visés à l'article 104, alinéa 1er, 1° et 2°, pour autant que le bénéficiaire de la rente soit un habitant du Royaume; 2° les libéralités payées aux institutions belges visées (à l'article 104, 3°, a à j, 4°, 4°bis et 5°); <L 1998-12-22/36, art. 37, 043; En vigueur : 01-01-1997> 3° (...) <L 1994-07-06/33, art. 34, 004; En vigueur : 01-01-1995> Art. 242. (§ 1. Par dérogation à l'article 241, mais à l'exception des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume, les dépenses visées au titre II, chapitre II, section VI, sont déductibles : 1° lorsque le contribuable a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable; 2° lorsque le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique visés à l'article 228, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, qui s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de ses revenus professionnels de sources belge et étrangère.) <L 1996-01-30/41, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-1992> (§ 2. Les dépenses visées à l'article 241 et au § 1er ne sont déductibles qu'aux conditions et dans les limites fixées (aux articles 104 à 116).) <L 1992-07-28/30, art. 30; En vigueur : 01-01-1993> <L 1994-07-06/33, art. 35, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1993> CHAPITRE IV. - Calcul de l'impôt. Art. 243. Dans les cas visés à l'article 232, les dispositions des articles 86 a 89 ne sont pas applicables et l'impôt est calculé suivant le barème visé à l'article 130, (...). <L 1992-07-28/30, art. 31, 1°; En vigueur : 01-01-1993> (Sur l'impôt calculé conformément à l'alinéa précédent, les réductions prévues aux articles 146 à 154 sont accordées dans les limites et aux conditions fixées par ces articles, compte tenu de l'ensemble des revenus belges et étrangers, sous réserve des dérogations suivantes : 1° les montants mentionnés à l'article 147, 1°, 5° et 7°, sont remplacés par le montant de 2 392,67 EUR; 2° le montant visé à l'article 147, 3°, est remplacé par le montant de 3 482,78 EUR; 3° le montant visé à l'article 147, 9°, est remplacé par le montant de 2 774,10 EUR.) <L 2001-08-10/63, art. 45, 097; En vigueur : 01-01-2005> (Lorsqu'une imposition commune est établie, lorsque le revenu se compose entièrement ou partiellement d'allocations de chômage ou de prépensions nouveau régime, la réduction afférente a ces allocations de chômage et la réduction afférente à ces prépensions nouveau régime, calculées conformément à l'alinéa précèdent, ne sont accordées qu'une seule fois pour les deux conjoints.) <L 2001-08-10/63, art. 45, 097; En vigueur : 01-01-2005> (Les articles 126 à 129, 145.1., 1° à 4°, 145.2. à 145.7., (145.17. à 145.23.), 157 à 169 et 171 à 178 sont également applicables.) <L 1994-07-06/33, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-1993> <L 1994-12-21/31, art. 97, 006; En vigueur : 01-01-1995> Art. 244. <L 1996-01-30/41, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-1992> Par dérogation à l'article 243, l'impôt est calculé suivant les règles prévues au titre II, chapitre III et en prenant en considération les articles 86 à 89 et 126 à 129, étant entendu que le total des revenus de sources belge et étrangère entre en ligne de compte pour l'application des articles 86 à 89 et 146 à 154 : 1° lorsque le contribuable a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable; 2° lorsque le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique visés à l'article 228, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, qui s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de ses revenus professionnels de sources belge et étrangère. Art. 244bis. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 13; En vigueur : 01-01-1992> Pour l'application des articles 243 et 244, (il n'y a pas lieu à imposition commune des conjoints) lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a (des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère), d'un montant supérieur à (6.700 EUR). <L 1994-07-06/33, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-1992> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> <L 2001-08-10/63, art. 46, 097; En vigueur : 01-01-2005> Les suppléments pour personnes à charge visés aux articles 132 et 133 ne sont accordés que lorsque le conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints qui a le plus de revenus professionnels. Art. 245. L'impôt établi conformément aux articles 243 et 244 est augmenté de six centimes additionnels au profit de l'Etat, qui sont calculés suivant les modalités fixées à l'article 466. Art. 246. Dans les cas visés à l'article 233 : 1° (sans préjudice de l'application de l'article 218, l'impôt est calculé suivant les taux et règles prévus à l'article 215 étant entendu que, pour ce qui concerne les règles fixées audit article 215, alinéas 2 et 3, 4°, seuls sont pris en considération les bénéfices visés à l'article 233, alinéa 1er;) <L 1998-12-22/36, art. 38, 043; En vigueur : 01-01-1996> 2° (la cotisation distincte sur les dépenses non justifiées et les bénéfices dissimulés est calculée au taux de 300 %. <L 1999-05-04/54, art. 27, 056; En vigueur : 01-01-1999> (Dans le cas prévu à l'article 231, § 2, alinéa 2, l'impôt est calculé au taux prévu à l'article 216, 1°bis, sans préjudice de l'application de l'article 218;) <L 1994-12-21/31, art. 105, 006; En vigueur : 02-01-1995> Art. 247. Dans les cas visés à l'article 234 l'impôt est calculé : 1° au taux de 20 p.c. en ce qui concerne les revenus visés à l'article 234, 1° et 2°; 2° (au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, en ce qui concerne les cotisations, pensions, rentes, allocations et indemnités visées à l'article 234, 3° et 5°;) <L 1999-03-10/38, art. 57, 049; En vigueur : 14-04-1999> 3° au taux de (300 p.c.) en ce qui concerne les dépenses non justifiées visées à l'article 234, 4°. <L 1994-03-30/39, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-1995> Art. 248. <L 1992-07-28/30, art. 32; En vigueur : 01-01-1993> L'impôt relatif aux revenus visés a l'article 228, § 2, 8°, de même que celui relatif aux revenus non visés aux articles 232 à 234, est égal aux divers précomptes et à la cotisation spéciale visée à l'article 301, qui s'y rapportent. Par dérogation à l'article 232, l'alinéa 1er est également applicable, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1° : 1° aux bénéfices ou profits produits ou recueillis par des associés ou membres dans une société civile ou une association sans personnalité juridique visées à l'article 229, § 3; 2° aux revenus de biens immobiliers dont le montant total est inférieur à (2.500 EUR) par contribuable. <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> TITRE VI. - Dispositions communes aux quatre impôts. CHAPITRE I. - Versement de l'impôt par voie de précomptes. Section I. - Dispositions générales. Art. 249. L'impôt est perçu par voie de précompte, suivant les distinctions et les modalités ci-après, dans la mesure où il se rapporte aux revenus de biens immobiliers sis en Belgique, aux revenus de capitaux et biens mobiliers, aux revenus professionnels ou aux revenus divers. Ces précomptes sont désignés respectivement par les expressions : précompte immobilier, précompte mobilier et précompte professionnel. Art. 250. Le Roi détermine le mode de versement du précompte mobilier et du précompte professionnel. Section II. - Précompte immobilier. Art. 251. Le précompte immobilier est dû, d'après les modalités déterminées par le Roi, par le propriétaire, possesseur, emphytéose, superficiaire ou usufruitier des biens imposables. Art. 252. (Abrogé) <L 2001-08-10/63, art. 47, 094; ED : 01-01-2002> Art. 253. (Texte fédéral) <L 1994-07-06/33, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-1992> Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral : 1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er; 2° des biens immobiliers visés (à l'article 231, § 1, 1°); <L 1998-12-22/36, art. 39, 043; En vigueur : 01-01-1993> 3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions. - Art. 253. (Région flamande) <L 1994-07-06/33, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-1992> Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral : 1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er; 2° des biens immobiliers visés (à l'article 231, § 1, 1°); <L 1998-12-22/36, art. 39, 043; En vigueur : 01-01-1993> 3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions. (4° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, qui, en vertu de l'article 472, § 2, donnent lieu après le 1er janvier 1998, à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998); <DCFL 1997-12-19/47, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-1998> (4° les biens immobiliers régis par le décret forestier du 13 juin 1990 et qui ont été agréés comme bois protecteur de l'environnement, conformément à l'article 16 de ce décret ou qui ont été agréés ou désignés comme réserve forestière, conformément à l'article 22 de ce décret ou qui ont été agréés pour la production de matériel de multiplication sylvicole, conformément à l'article 42 de ce décret.) <DCFL 1999-05-18/65, art. 82, 063; En vigueur : 02-08-1999> (5° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, pour lesquels le revenu cadastral est fixé la première fois en vertu de l'article 472, § 2. L'exemption visée à l'alinéa 1, 4°, n'est accordée que pour la partie excédant le revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998. Ne sont pas pris en considération pour l'application de l'alinéa 1, 4° et 5°, les nouveaux biens immobiliers mis en place dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui font l'objet d'une infraction à la réglementation de la construction en vertu du décret du 4 mars 1997 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la législation sur l'aménagement du territoire.) <DCFL 1997-12-19/47, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-1998> - Art. 253. (Région wallonne) <L 1994-07-06/33, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-1992> Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral : 1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er; 2° des biens immobiliers visés (à l'article 231, § 1, 1°); <L 1998-12-22/36, art. 39, 043; En vigueur : 01-01-1993> 3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions. (6° des biens immobiliers situés en Région wallonne et érigés en sites Natura 2000, en réserves naturelles ou en réserves forestières.) <DRW 2001-12-06/56, art. 16, 104; En vigueur : 22-01-2002> Art. 254. L'exercice d'imposition au précompte immobilier est désigné par le millésime de l'année dont les revenus servent de base audit précompte. Art. 255. Le précompte immobilier s'élève à 1,25 p.c. du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce taux est ramené à 0,8 p.c. pour les habitations appartenant aux sociétés de construction agréées par la Société nationale du logement ou par la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour les propriétés louées comme habitations sociales et appartenant aux centres publics d'aide sociale, (...) et aux communes, ainsi que pour les propriétés appartenant a la Société nationale terrienne ou à des sociétés agréées par celle-ci et qui sont louées comme habitations sociales. <L 1994-07-06/33, art. 39, 004; En vigueur : 26-07-1994> <NOTE : En ce qui concerne la Région flamande, l'article 255 est complété par un alinéa 3, 4 et 5, rédigés comme suit : " Il s'élève à 2,5 % affectés du coefficient déterminé ci-après, pour le matériel et l'outillage tels que définis par l'article 471, § 3. Le coefficient est détermine en divisant la moyenne des indices de l'année 1996 par la moyenne des indices de l'année précédant l'année d'acquisition des revenus. Pour le calcul du coefficient, les valeurs numériques visées ci-après sont arrondies comme suit : 1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point, selon que le chiffre indiquant les millièmes atteint ou non 5; 2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre indiquant les cent millièmes atteint ou non 5; 3° le taux obtenu par l'application du coefficient susvisé est arrondi au centième supérieur ou inférieur d'un point, selon que le chiffre indiquant les millièmes atteint ou non 5. " (DCFL 1997-12-19/47, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-1998)> Art. 256. Pour l'établissement du précompte immobilier, il n'est pas tenu compte des réductions et de la déduction pour habitation visées aux articles 15 et 16. Aucune remise ou modération du précompte immobilier n'est accordée à raison de la déduction pour habitation visée à l'article 16. Art. 257. Sur la demande de l'intéressé, il est accordé : 1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation entièrement occupée par le contribuable lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Belgique ne dépasse pas (745 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Cette réduction est portée à 50 p.c. pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une habitation que le contribuable a fait construire ou achetée à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation sur la matière; 2° une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation occupée par un grand invalide de la guerre admis au bénéfice de la loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, (ou par une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1, 1°). <L 1994-07-06/33, art. 40, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1992> Cette réduction est égale à 20 p.c. pour un grand invalide et à 10 p.c. pour une personne handicapée; 3° une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie (ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1). <L 1994-07-06/33, art. Cette réduction est égale à 10 p.c. pour chaque enfant à charge non handicapé et à 20 p.c. pour chaque personne à charge handicapée, y compris le conjoint. Un enfant militaire, résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé ou disparu pendant les campagnes 1914-1918 ou 1940-1945, est compté comme s'il était encore en vie; 4° remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15. (NOTE : Article 257 valable pour la Communauté flamande : " Art. 257. <DCFL 1998-06-09/32, art. 3, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Il est accordé à l'intéressé : (1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent a l'habitation où le contribuable a sa résidence principale suivant le registre de la population, lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Région flamande ne dépasse pas (745 euros)); <DCFL 2000-06-30/39, art. 19, 070; En vigueur : 01-01-2000> <DCFL 2001-07-06/50, art. 34, 098; En vigueur : 01-01-2002> 2° une réduction du précompte immobilier calculée sur base du tableau ci-dessous pour les enfants admis au bénéfice des allocations familiales et portant sur l'habitation occupée le 1er janvier de l'exercice d'imposition par une famille comptant au moins deux enfants, qui y sont domiciliés d'après l'inscription au registre de la population et qui ont droit aux allocations familiales. Les enfants considérés comme handicapés comptent pour deux. Nombre d'enfants pris Montant global de la en consideration reduction en [euro] ------------------------------------------------------------ 2 [5,40] 3 [8,55] 4 [11,97] 5 [15,69] 6 [19,68] 7 [23,97] 8 [28,56] 9 [33,42] 10 [33,60] <DCFL 2001-07-06/50, art. 35, 098; En vigueur : 01-01-2002> (Pour l'exercice d'imposition 2000, modification des montants, voir AM 2000-05-08/31, art. 2; En vigueur : 01-01-2000) (Pour l'exercice d'imposition 2001, modification des montants, voir AM 2001-02-19/33, art. 2; En vigueur : 01-01-2001) Les unités au-dessus de dix donnent droit à une majoration de la réduction de (5,40 euro). <DCFL 2001-07-06/50, art. 35, 098; En vigueur : 01-01-2002> (Pour l'exercice d'imposition 2000, le montant de 218 est fixé à 226 francs, voir AM 2000-05-08/31, art. 2; En vigueur : 01-01-2000) (Pour l'exercice d'imposition 2001, le montant de 226 (5,60 euro) est fixé à 231 francs (5,75 euro), voir AM 2001-02-19/33, art. 2; En vigueur : 01-01-2001) Les montants globaux figurant dans le tableau ci-dessus et le montant visé à l'alinéa précédent, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation de l'Etat. L'adaptation se fait au moyen d'un coefficient obtenu par la division de la moyenne des indices de l'année précédant l'année des revenus par la moyenne des indices de l'année 1996. Après application du coefficient, les montants sont arrondis par élimination des décimales. Un enfant, militaire, résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé ou disparu pendant les campagnes 1914-1918 ou 1940-1945, est compté comme s'il était en vie et donne droit aux allocations familiales; 3° une réduction du précompte immobilier par personne handicapée autre que celles visées sous 2°, afférente à l'habitation où elle habite le 1er janvier de l'exercice d'imposition d'après une inscription au registre de la population. Cette réduction est calculée s'il s'agissait d'un enfant handicapé. § 2. Sur demande de l'intéressé : 1° la réduction du précompte immobilier telle que visée au § 1er, 1°, est portée à 50 pour-cent pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agit d'une habitation que le contribuable a fait construire ou a acquise à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation en la matière; 2° une réduction de 20 pour-cent est accordée pour une habitation occupée par un grand invalide de guerre admis au bénéfice de la loi 31 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948; 3° remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier est accordée dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15, aucune remise ou réduction proportionnelle ne peut être accordée si le bien immobilier est resté inoccupé pendant plus de 12 mois, compte tenu de l'exercice d'imposition précédent. (4° la réduction du précompte immobilier, telle que visée au § 1er, 2°, accordée pour les enfants des travailleurs frontaliers, qui, en vertu de la législation du pays où ces derniers sont occupés, sont exclus de tout régime d'allocations familiales, pour autant que ces enfants, aux termes de la législation belge relative aux allocations familiales, soient admis au bénéfice des allocations familiales.) <DCFL 1999-05-18/60, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-1999> (§ 2bis. Il ne peut être accordé une remise ou une réduction proportionnelle, s'il n'a pas été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente. Cette disposition n'est toutefois pas applicable : 1° à un immeuble bâti non meublé, faisant l'objet d'un plan d'expropriation; 2° à un immeuble bâti non meublé en voie de rénovation ou de transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une société de logement social ou pour le compte d'une autorité. La durée de la remise ou de la réduction proportionnelle est plafonnée à 5 ans; 3° a un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause d'une calamité, force majeure, une procédure ou une enquête administrative ou judiciaire en cours ou une procédure d'héritage non finalisée. Le précompte immobilier est à nouveau dû à partir du 1er janvier de l'année d'imposition qui suit l'année dans laquelle disparaissent les circonstances entravant la jouissance libre de l'immeuble.) <DCFL 2001-07-13/39, art. 3, 089; En vigueur : 01-01-2002> § 3. Par personne handicapée au sens du § 1er, on entend la personne considérée comme handicapée visée à l'article 135, 1° du Code des impôts sur les revenus. Par enfant handicapé au sens du § 1er, on entend, soit l'enfant qui remplit les conditions des articles 47, 56septies ou 63 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930 relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure, soit l'enfant qui remplit les conditions de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. (Par travailleur frontalier au sens du § 2, 4°, on entend la personne occupée dans une région frontalière d'un pays voisin et qui est domiciliée le 1er janvier de l'exercice d'imposition, d'après l'inscription au registre de la population, dans la région frontalière de la Belgique où elle retourne d'habitude chaque jour ou au moins une fois par semaine.) <DCFL 1999-05-18/60, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-1999> ") Art. 258. Les réductions prévues à l'article 257, 1° à 3° s'apprécient eu égard à la situation existant au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition au précompte immobilier et elles peuvent être cumulées. Ces réductions ne peuvent porter que sur une seule habitation à désigner éventuellement par l'intéressé; elles ne sont pas accordées pour la partie de l'habitation qui est affectée à l'exercice d'une activité professionnelle quand la quotité du revenu qui s'y rapporte dépasse le quart du revenu cadastral de l'habitation entière. (NOTE 1 : Pour la Région flamande, dans l'alinéa 1er de l'article 258 les mots " l'article 257, 1° à 3° " sont remplacés par les mots " l'article 257, § 1er, 1° à 3° inclus et § 2, 1° et 2° " <DCFL 1998-06-09/32, art. 4, En vigueur : 01-01-1999>) (NOTE 2 : Pour la Région flamande, l'alinéa 2 de l'article 258 est remplacé par la disposition suivante: " Ces réductions ne peuvent porter que sur un seul immeuble à désigner éventuellement par l'intéressé. " DCFL 1998-06-09/32, art. 5, En vigueur : 01-01-1999> Art. 259. Les réductions prévues à l'article 257, 2° et 3° sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire; elles ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupé par des personnes ne faisant pas partie du ménage du grand invalide, handicapé ou chef de famille intéressé. (NOTE : Pour la Région flamande, l'article 259 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 259. Les réductions prévues à l'article 257, § 1er, 2° et 3° et § 2, 2° sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire; elles ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupée par des personnes ne faisant pas partie du même ménage ou de celui du grand invalide de guerre ou du handicapé intéressé. " <DCFL 1998-06-09/32, art. 6, En vigueur : 01-01-1999>) Art. 260. Si la limite de (745 EUR) fixée a l'article 257, 1° est dépassée, la réduction d'un quart prévue par cette disposition est néanmoins maintenue au profit du contribuable qui en a bénéficie pour l'exercice d'imposition 1979 aussi longtemps que : <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 1° le contribuable occupe entièrement son habitation; 2° le dépassement de la limite de (745EUR) résulte exclusivement de la péréquation générale des revenus cadastraux applicable à partir de l'exercice d'imposition 1980; <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> 3° le revenu cadastral de l'ensemble des biens immobiliers du contribuable ne dépasse pas (992 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> (NOTE : Article 260 valable pour la Communauté flamande : Art. 260. Si la limite de (745 euros) fixée (à l'article 257, § 1er, 1°) est dépassée, la réduction d'un quart prévue par cette disposition est néanmoins maintenue au profit du contribuable qui en a bénéficié pour l'exercice d'imposition 1979 aussi longtemps que : <DCFL 1998-06-09/32, art. 7; En vigueur : 01-01-1999> <DCFL 2001-07-06/50, art. 36, 098; En vigueur : 01-01-2002> 1° le contribuable occupe entièrement son habitation; 2° le dépassement de la limite de (745 euros) résulte exclusivement de la péréquation générale des revenus cadastraux applicable à partir de l'exercice d'imposition 1980; <DCFL 2001-07-06/50, art. 34, 098; En vigueur : 01-01-2002> 3° le revenu cadastral de l'ensemble des biens immobiliers du contribuable ne dépasse pas (992 euros). <DCFL 2001-07-06/50, art. 36, 098; En vigueur : 01-01-2002>) Section III. - Précompte mobilier. Sous-section I. - Redevables du précompte. Art. 261. Sont redevables du précompte mobilier et doivent retenir celui-ci sur les revenus imposables nonobstant toute convention contraire : 1° les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales débiteurs de revenus de capitaux et biens immobiliers ou de lots afférents à des titres d'emprunts ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents qui ont en Belgique un établissement sur les résultats duquel sont imputés des revenus visés à l'article 17, § 1, 2° à 4°, et des lots afférents à des titres d'emprunts; 2° (les intermédiaires établis en Belgique qui interviennent à quelque titre que ce soit dans le paiement de revenus de capitaux et biens mobiliers d'origine étrangère ou de lots afférents à des titres d'emprunts d'origine étrangère, à moins qu'il leur soit justifié que la retenue du précompte a été effectuée par un précédent intermédiaire;) <L 1998-12-22/36, art. 40, 043; En vigueur : 01-01-1992> (3° les sociétés de gestion agréées par la Commission bancaire et financière aux fins de gérer un ou plusieurs fonds de placement en créances visés à l'article 119quater de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, pour les revenus attribués ou mis en paiement par lesdits fonds de placement en créances.) <L 1995-04-04/39, art. 5, 009; En vigueur : 02-06-1995> Art. 262. Par dérogation à l'article 261, le précompte mobilier est dû par les bénéficiaires des revenus en ce qui concerne : 1° (les revenus de capitaux et de biens mobiliers et les revenus divers visés à l'article 90, 6°, recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales dans la mesure où, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un précompte mobilier est dû et dans les cas où ces revenus : a) ont été, soit attribués ou mis en paiement, s'il s'agit de revenus d'origine belge, soit encaissés ou recueillis en Belgique, s'il s'agit de revenus d'origine étrangère, sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier; b) ont été encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine étrangère;) <L 1997-04-16/35, art. 7, 026; En vigueur : 01-01-1997> 2° (...) <L 1996-01-30/41, art. 10, 3°, 016; En vigueur : 31-12-1995> 3° les revenus de la location de biens mobiliers qui proviennent de la location de meubles garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés, les revenus de la sous-location, de la cession de bail et de la concession du droit d'usage visés à l'article 90, 5° et les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie, lorsque ces revenus sont recueillis par des personnes morales visées à l'article 220 ou par des non-résidents; 4° les revenus de capitaux et biens mobiliers et les lots afférents aux titres d'emprunts recueillis abusivement en exemption de précompte : a) sur la base d'une déclaration inexacte; b) ou sur des comptes d'épargne collectifs ou individuels ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article 21, 8°; 5° (les revenus définis à l'article 19, § 1er, 4°, lorsqu'ils sont d'origine étrangère, (...), ainsi que les revenus de titres à revenus fixes d'origine étrangère, recueillis par des contribuables assujettis a impôt des personnes morales, lorsque les titres productifs de ces revenus sont aliénés avant l'échéance des revenus.) <L 1996-03-20/32, art. 6, 018; En vigueur : 07-04-1995> <L 1998-12-22/36, art. 41, 043; En vigueur : 07-04-1995> Art. 263. Le Roi peut prendre des mesures spéciales pour assurer le paiement du précompte mobilier sur les revenus des valeurs étrangères, des créances sur l'étranger ou des sommes d'argent déposées à l'étranger (ainsi que sur les revenus visés à l'article 267, alinéa 4). <L 1995-04-04/39, art. 6, 009; En vigueur : 02-06-1995> Il règle l'exécution de l'article 262, 4°, b, et détermine les renseignements que les institutions et entreprises habilitées à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou individuels sont tenues de fournir à cet effet. Sous-section II. - Exemption du précompte et renonciation à celui-ci. Art. 264. Le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des dividendes : 1° qui est allouée ou attribuée : a) (à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes, aux centres publics d'aide sociale, ainsi qu'aux associations intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986, et dont les parts sont détenues exclusivement par l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes et des centres publics d'aide sociale.) <L 1994-07-06/33, art. 41, 1°, 005; En vigueur : 26-07-1994> b) par une intercommunale régie par la loi du 22 décembre 1986 à une autre intercommunale également régie par ladite loi; 2° que représentent les (dividendes) visés aux articles 186, 187 et 209; <L 1994-07-06/33, art. 41, 2°, 005; En vigueur : 01-01-1992> 3° qui, en cas de prélèvement sur les bénéfices réservés, est égale : a) (aux montants déduits des bénéfices réservés imposables au titre de réserves définitivement taxées constituées au cours des exercices d'imposition 1973 et antérieurs.) <L 1994-07-06/33, art. 41, 3°, 005; En vigueur : 01-01-1992> b) aux bénéfices qui ont été antérieurement taxés dans le chef des associés. Pour l'application de cette disposition, le Roi détermine l'ordre d'imputation des prélèvements sur les différents éléments constitutifs des bénéfices réservés. Art. 265. <L 1995-04-04/39, art. 7, 009; En vigueur : 02-06-1995> Le précompte mobilier n'est pas dû non plus sur les revenus alloués ou attribués : 1° à l'Etat en raison des opérations de gestion financière effectuées dans l'intérêt général du Trésor ou découlant de la constitution du volant de trésorerie nécessaire pour faire face aux déficits de caisse qui résultent de l'impossibilité d'accéder au marché monétaire par la voie de l'émission journalière de certificats de trésorerie ; (2° aux sociétés visées à l'article 261, 3° en raison des actifs relevant des fonds de placement dont elles assurent la gestion.) <L 1996-12-12/49, art. 25, 025; En vigueur : 24-02-1997> Art. 266. Le Roi peut, aux conditions et dans les limites qu'Il détermine, renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, pour autant qu'il s'agisse de revenus recueillis par des bénéficiaires qui peuvent être identifiés (ou par des organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisés en Belgique) ou de revenus de titres au porteur compris dans l'une des catégories suivantes : <L 1995-04-04/39, art. 8, 009; En vigueur : 02-06-1995> 1° revenus légalement exonérés de la taxe mobilière ou d'impôts réels ou soumis à l'impôt à un taux inférieur a 15 p.c., produits par des titres émis avant le 1er décembre 1962; 2° revenus de certificats des organismes de placement collectif belges; 3° primes d'émission afférentes à des obligations, bons de caisse ou autres titres représentatifs d'emprunts émis à partir du 1er décembre 1962. Il ne peut en aucun cas renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus des titres représentatifs d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés ou des titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d'intérêt et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre. (L'alinéa 2 n'est pas applicable aux titres issus de la scission d'obligations linéaires émises par l'Etat belge.) <L 1994-07-06/33, art. 42, 005; En vigueur : 01-07-1994> Sous-section III. - (Exigibilité du précompte.) <L 1999-03-15/31, art. 2, En vigueur : 06-04-1999> Art. 267. L'attribution ou la mise en paiement des revenus entraîne (l'exigibilité) du précompte mobilier. <L 1999-03-15/31, art. 3, 053; En vigueur : 06-04-1999> Est notamment considérée comme attribution, l'inscription d'un revenu à un compte ouvert au profit du bénéficiaire, même si ce compte est indisponible, pourvu que l'indisponibilité résulte d'un accord exprès ou tacite avec le bénéficiaire. La remise, en représentation de revenus, de titres susceptibles de produire un revenu est, à concurrence de la valeur du titre, assimilée à la mise en paiement. Cette valeur ne peut être inférieure à celle qui serait fixée par le dernier prix courant publie par le gouvernement belge avant la date de l'attribution ou de la mise en paiement; si les titres ne sont pas cotés au prix courant, le précompte mobilier est calculé sur la valeur vénale à déclarer par le contribuable sous le contrôle de l'administration. (L'attribution ou la mise en paiement de revenus par un fonds de placement en créances visé à l'article 265, 2°, entraîne également (l'exigibilité) du précompte mobilier dans la mesure où ces revenus proviennent de revenus visés à l'article 17.) <L 1995-04-04/39, art. 9, 009; En vigueur : 02-06-1995> <L 1999-03-15/31, art. 3, 053; En vigueur : 06-04-1999> Les revenus de dépôts d'argent sont censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période à laquelle ils se rapportent. Les intérêts des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations sont censés être attribués ou mis en paiement le 31 décembre de chaque année. Les revenus pour lesquels le précompte mobilier est dû par le bénéficiaire en vertu de l'article 262, sont censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont recueillis par les bénéficiaires. (Est également considérée comme attribution, l'acquisition de revenus résultant de l'aliénation d'actions ou de parts de sociétés d'investissement étrangères dans les conditions prévues à l'article 19, § 1er, 4°.) <L 1996-03-20/32, art. 7, 018; En vigueur : 07-04-1995> Sous-section IV. - Calcul du précompte. Art. 268. Le précompte mobilier éventuellement supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire est ajouté au montant de ce revenu pour le calcul du précompte mobilier. Art. 269. <L 1994-03-30/39, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-1994> (Le taux du précompte mobilier est fixe : 1° à 15 % pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°; 2° à 25 % pour les dividendes; 3° au taux du dividende pour les indemnités pour coupon manquant visées a l'article 18, alinéa 1er, 3°, qui se substituent au dividende précité.) <L 1999-03-10/38, art. 58, 049; En vigueur : 14-04-1999> Le taux de 25 p.c. est toutefois réduit à : 1° 20 p.c. pour les dividendes d'actions ou parts représentatives d'apports en numéraire effectués en 1982 ou en 1983 pour la réalisation d'opérations visées à l'article 2 de arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges, alloués ou attribués au titre des cinq, des dix ou des neuf premiers exercices sociaux pour lesquels ces revenus sont exonérés de l'impôt des personnes physiques en vertu de l'article 3, § 1er, dudit arrêté royal n° 15; 2° (15 p.c.) pour les dividendes d'actions ou parts visées au 1° cotées à une bourse de valeurs mobilières lorsque la société débitrice des revenus a renoncé irrévocablement à reporter sur les revenus distribués aux actions ou parts dont il s'agit : <L 1995-12-20/31, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-1996> - l'économie d'impôt résultant de l'exonération prévue en la matière à l'impôt des sociétés; - le complément éventuel des revenus résultant de l'exonération en cause dont ont bénéficié, le cas échéant, les sociétés à la constitution ou à l'augmentation du capital desquelles la société intéressée à directement ou indirectement participé. Le taux de 25 p.c. est également réduit à (15 p.c.) pour les dividendes suivants, pour autant que la société distributrice de ces dividendes ne renonce pas irrévocablement au bénéfice de cette réduction : <L 1995-12-20/31, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-1996> a) les dividendes d'actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appel public à l'épargne; b) les dividendes d'actions ou parts qui ont fait l'objet depuis leur émission d'une inscription nominative chez l'émetteur ou d'un dépôt à découvert en Belgique dont les conditions et modalités d'application sont déterminées par le Roi, auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière, lorsque ces actions ou parts ont été émises à partir du 1er janvier 1994 en représentation du capital social et correspondent à des apports en numéraire; c) les dividendes distribués par des sociétés d'investissement visées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, (...). <L 1998-12-22/36, art. 42, 043; En vigueur : 01-01-1994> (d) les dividendes d'actions ou parts distribués par des sociétés qui sont cotées à une bourse de valeurs mobilières ou dont une partie du capital est apportée par une PRICAF et qui remplissent les conditions visées à l'article 201, alinéa 1er, 1° : - lorsqu'il s'agit de sociétés déjà cotées à une bourse de valeurs mobilières à la date du 1er juillet 1997, durant la période comprise entre le 1er juillet 1997 et la date de la première attribution ou mise en paiement de dividendes qui a lieu après cette date; - lorsqu'il s'agit d'autres sociétés, durant la période comprise entre la date de leur admission à une bourse de valeurs mobilières et la date de la première attribution ou mise en paiement de dividendes qui a lieu après cette date.) <L 1998-02-10/33, art. 33, 038; En vigueur : indéterminée> (e) les dividendes distribués, par une société coopérative de participation, dans le cadre d'un plan de participation visé à l'article 2, 7°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, aux travailleurs adhérents visés à l'article 2, 19°, de la même loi, dans la mesure où les dividendes perçus par la société coopérative de participation auraient, à défaut d'exonération, bénéficié du taux de 15 %.) <L 2001-05-22/33, art. 29, 083; En vigueur : indéterminée> Le taux de (15 p.c.) prévu à l'alinéa 2, 2°, et à l'alinéa 3, a et b, ne s'applique que pour autant que les actions ou parts auxquelles les dividendes se rattachent ne confèrent aucun droit privilégié par rapport aux autres actions ou parts émises par la société. <L 1995-12-20/31, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-1996> Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 3, a) et b), qui procèdent à des réductions de leur capital après le 31 décembre 1993, les augmentations de capital auxquelles elles procèdent ne sont prises en considération que dans la mesure où elles excèdent ces réductions de capital. Toutefois, ces augmentations de capital sont prises en considération pour leur totalité lorsque les réductions de capital répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. Sont présumées répondre à la condition visée à l'alinéa 6, les réductions de capital affectées à l'apurement comptable de pertes ou à la constitution de réserves indisponibles. En cas de cession par les personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif ou, en cas de constitution par souscription publique, qui ont signé le projet d'acte constitutif, par les actionnaires, les administrateurs, les gérants ou les associés de la société cessionnaire, soit de biens affectés avant le 1er janvier 1994 à l'exercice de leur activité professionnelle, soit d'actions ou parts faisant partie de leur patrimoine, soit de biens ayant appartenu à une société dont ils étaient actionnaires, administrateurs, gérants ou associés avant le 1er janvier 1994, seul le montant de l'apport en numéraire qui excède le prix de la cession est pris en considération pour l'application de l'alinéa 3, a) et b). alinéa 8 s'applique à la cession faite par une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte d'une personne visée dans cet alinéa. (Dans la mesure où les actions ou parts visées a l'alinéa 2, 2°, et à l'alinéa 3, a et b, sont échangées contre des actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou de l'adoption d'une autre forme juridique, effectuée soit en application de l'article 211, § 1er, ou 214, § 1er, soit en application de dispositions analogues d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les dispositions du présent article qui sont applicables aux actions ou parts échangées continuent à s'appliquer aux actions ou parts reçues en échange, comme si l'opération n'avait pas eu lieu.) <L 2001-07-19/38, art. 24, 087; En vigueur : 28-07-2001> Section IV. - Précompte professionnel. Art. 270. Sont redevables du précompte professionnel : 1° (les contribuables visés aux articles 3, 179 ou 220, qui, à titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique ou à l'étranger des rémunérations, pensions, rentes et allocations, de même que les non-résidents visés à l'article 227 pour lesquels les rémunérations, pensions, rentes et allocations qu'ils paient ou attribuent en Belgique ou à l'étranger constituent des frais professionnels au sens de l'article 237;) <L 1998-12-22/36, art. 43, 043; En vigueur : 01-02-1999> 2° ceux qui emploient, en Belgique, des personnes liées par un contrat de travail et dont la rémunération est totalement ou principalement constituée par des pourboires ou pourcentages de services payés par la clientèle; 3° (ceux qui, au titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent des revenus d'artistes du spectacle ou de sportifs visés à l'article 228, § 2, 8° ou, à défaut, l'organisateur des représentations ou des épreuves.) <L 1992-07-28/30, art. 33, 1°; En vigueur : 31-07-1992> (4° celui qui est mandaté par les membres d'une société ou association visées à l'article 229, § 3, pour les représenter en matière fiscale ou, à défaut, chacun des associés ou membres, solidairement.) <L 1992-07-28/30, art. 33, 2°; En vigueur : 31-07-1992> (5° ceux qui ont l'obligation de faire enregistrer les actes et déclarations en vertu de l'article 35 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsqu'il s'agit d'actes ou de déclarations constatant la cession, à titre onéreux, de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, par un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°.) <L 1992-12-28/32, art. 14; En vigueur : 01-01-1993> (6° ceux qui, au titre de curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou qui exercent des fonctions analogues sont tenus à honorer des créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30.) <L 1993-07-22/30, art. 8; En vigueur : 01-07-1993> Art. 271. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, étendre l'application de l'article 270 aux bénéfices, aux profits, aux rémunérations (des dirigeants d'entreprise), ainsi qu'aux revenus divers vises à (l'article 90, 1° à 4°). <AR 1996-12-20/40, art. 48, 024; En vigueur : 01-01-1998> <L 1994-07-06/33, art. 43, 005; En vigueur : 01-01-1992> Art. 272. Sauf convention contraire : 1° (les redevables désignés à l'article 270, 1°, 3° et 6°) ont le droit de retenir sur les revenus imposables le précompte y afférents; <L 1993-07-22/30, art. 9; En vigueur : 01-07-1993> 2° les redevables désignés à l'article 270, 2° ont le droit de se faire remettre anticipativement le montant du précompte dû sur les pourboires ou pourcentages de service. (Nonobstant toute convention contraire, les redevables désignés à l'article 270, 5°, doivent retenir sur les plus-values comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a et 4°, le précompte y afférent.) <L 1992-12-28/32, art. 15; ED : 01-01-1993> Art. 273. <L 1992-12-28/32, art. 16; En vigueur : 01-01-1993> Le précompte professionnel (est exigible) en raison : <L 1999-03-15/31, art. 4, 053; En vigueur : 06-04-1999> 1° du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables; 2° de la réalisation de plus-values visées à l'article 272, alinéa 2. Art. 274. (Abrogé) <L 1992-12-28/32, art. 92; En vigueur : 01-01-1993> Art. 275. § 1. Le précompte professionnel est déterminé suivant les indications des barèmes établis par le Roi. § 2. Le Roi peut distinguer diverses catégories de contribuables. Pour chaque catégorie, les barèmes sont forfaitaires. § 3. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article. CHAPITRE II. - Imputation des précomptes. Section I. - Dispositions générales. Art. 276. Les impôts prévus à l'article 1er sont acquittés dans la mesure indiquée ci-après, par imputation des précomptes immobilier, mobilier et professionnel (, de la quotité forfaitaire impôt étranger et du crédit impôt). <L 1995-12-20/31, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-1997> Section II. - Précompte immobilier. Art. 277. <L 1994-03-30/39, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-1995> Au titre de précompte immobilier est seul imputé le montant du précompte immobilier, établi conformément à l'article 255 et majore des centimes additionnels, afférent au revenu cadastral de l'habitation visée à l'article 16, et dans la mesure ou ce revenu cadastral est compris dans le revenu imposable déterminé conformément aux articles 7 à 13, 15 et 16. Le montant à imputer ne peut excéder 12,5 p.c. du revenu cadastral visé à l'alinéa 1er qui a été soumis au précompte immobilier. Art. 278. (Abrogé) <L 1993-07-22/30, art. 11; En vigueur : 01-01-1994> Section III. - Précompte mobilier. Art. 279. Au titre de précompte mobilier, est imputé le montant du précompte mobilier fixé conformément à l'article 269. Art. 280. Dans le chef du bénéficiaire de revenus de capitaux et biens mobiliers autres que des (dividendes et des) revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers, le précompte mobilier n'est impute qu'à concurrence du montant du précompte qui se rapporte aux revenus qui sont imposables en proportion de la période pendant laquelle le contribuable a eu la propriété ou l'usufruit des capitaux et biens mobiliers ou la qualité de créancier. <L 1994-07-06/33, art. 44, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1992> (Toutefois, lorsque le bénéficiaire des revenus de capitaux et biens mobiliers affecte ces capitaux et biens mobiliers à l'exercice de sont activité professionnelle, le précompte mobilier n'est imputé qu'à concurrence du montant du précompte qui se rapporte aux revenus qui sont imposables en proportion de la période pendant laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des capitaux et biens mobiliers.) <L 1994-07-06/33, art. 44, 2°, 005; En vigueur : 01-01-1992> Art. 281. Le précompte mobilier afférent à des dividendes dont les titres sont affectés par le bénéficiaire à l'exercice de son activité professionnelle, n'est imputé qu'à la condition que le contribuable ait eu la pleine propriété des titres au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes. (Pour l'application de l'alinéa 1er, un prêt d'actions ou parts visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, n'est pas considéré comme une cession.) <L 1999-03-10/38, art. 59, 049; En vigueur : 14-04-1999> Art. 282. Aucun précompte mobilier n'est imputé à raison des dividendes dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement entraîne une réduction de valeur ou une moins-value des actions ou parts auxquelles ils se rapportent. Art. 283. (Abrogé) <L 1996-01-30/41, art. 10, 4°, 016; En vigueur : 01-01-1996> Art. 284. Le Roi peut prévoir l'imputation d'un précompte fictif, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, pour ce qui concerne : 1° les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers visés à (l'article 90, 5° à 7°) pour lesquels Il a renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier en exécution de l'article 266; <L 1994-07-06/33, art. 45, 005; En vigueur : 01-01-1992> 2° les revenus mobiliers de titres émis avant la mise en vigueur de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus. Section IV. - Quotité forfaitaire d'impôt étranger. Art. 285. <L 1994-07-06/33, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-1992> Pour ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers et pour ce qui concerne les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°, une quotité forfaitaire d'impôt étranger est imputée sur l'impôt lorsque ces revenus ont été soumis à l'étranger à un impôt analogue à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, et lorsque lesdits capitaux et biens sont affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle. Par dérogation à l'alinéa 1er, une quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée, pour ce qui concerne les dividendes, que lorsqu'il s'agit de dividendes alloués ou attribués par des sociétés d'investissement, et dans la mesure où il est établi que ces dividendes proviennent de revenus qui satisfont aux conditions définies à l'alinéa 1er et à l'article 289. Art. 286. La quotité forfaitaire d'impôt étranger est fixée à quinze quatre-vingt cinquièmes du revenu net, avant déduction du précompte mobilier. Art. 287. <L 1993-07-22/30, art. 12; En vigueur : 01-01-1994> En ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers autres que les dividendes et les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de tous biens mobiliers, la quotité forfaitaire d'impôt étranger est déterminée suivant le produit : a) d'une fraction dont le numérateur est égal à l'impôt étranger effectivement retenu exprimé en pour cent du revenu auquel il se rapporte, sans pouvoir excéder 15 p.c. de ce revenu, et dont le dénominateur est égal à 100, diminué du chiffre du numérateur; b) et d'une fraction dont le numérateur est égal à la différence positive entre le montant total du dénominateur et le montant total des revenus de capitaux et biens mobiliers, à l'exclusion des dividendes, que la société a supportés pendant la période imposable et dont le dénominateur est égal à la somme du montant total des revenus de biens immobiliers, capitaux et biens mobiliers et du montant brut total des revenus professionnels à l'exclusion des plus-values réalisées ou non. Lorsque le débiteur du revenu supporte l'impôt étranger à la décharge du bénéficiaire, le dénominateur visé à l'alinéa 1er, a, est fixé à 100. Pour l'application de l'alinéa 1er, b, les revenus de capitaux et biens mobiliers comprennent également les revenus visés à l'article 21. Art. 288. <L 1994-07-06/33, art. 47, 005; En vigueur : 01-01-1992> Dans le chef du bénéficiaire de revenus de capitaux et biens mobiliers autres que les dividendes et des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers, la quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée qu'à concurrence de la quote-part qui se rapporte aux revenus qui sont imposables proportionnellement à la période au cours de laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des capitaux et biens mobiliers. Art. 289. <L 1994-07-06/33, art. 48, 005; En vigueur : 01-01-1992> La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée à raison des revenus de créances et prêts affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du créancier, lorsque le créancier, bien qu'ayant effectué l'opération en son nom propre, a agi en réalité pour le compte de tiers qui lui ont fourni les fonds nécessaires au financement de l'opération et qui en assument les risques en tout ou en partie. Pour l'application de la présente disposition, est également considérée comme tiers, l'entreprise établie à l'étranger qui dispose d'un établissement belge agissant en qualité de créancier. Section IVbis. - (Crédit d'impôt;) <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 15; En vigueur : 01-01-1997> Art. 289bis. <L 1999-05-04/54, art. 28, 056; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. En ce qui concerne les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques de 10 %, avec un maximum de (3.750 EUR), de l'excédent que représente : <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> - la différence positive existant à la fin de la période imposable, entre la valeur fiscale des immobilisations visées à l'article 41 et le montant total des dettes dont le terme initial est supérieur à un an, affectées à l'exercice d'activités professionnelles produisant des bénéfices ou des profits; - par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fin d'une des trois périodes antérieures. L'octroi du crédit d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable joigne à sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation conforme au modèle arrêté par le Ministre qui a le Statut social des indépendants dans ses compétences, certifiant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations sociales de travailleur indépendant. Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt est déterminé comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable. (Lorsqu'une imposition commune est établie,) les pourcentage, montant et limite prévus à l'alinéa 1er s'apprécient par conjoint. <L 2001-08-10/63, art. 48, 097; En vigueur : 01-01-2005> § 2. Il est imputé sur l'impôt des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, un crédit d'impôt de 7,5 %, avec un maximum de (19.850 EUR), de la différence positive entre : <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> - le capital libéré en numéraire à la fin de la période imposable; - et le montant le plus élevé du capital libéré en numéraire à la fin d'une période imposable quelconque qui a été retenu antérieurement pour déterminer l'octroi du crédit d'impôt, ou à défaut le montant le plus élevé atteint par celui-ci à la fin de l'une des trois périodes imposables antérieures. En cas de cession par les actionnaires, les administrateurs, les gérants ou les associés de la société cessionnaire, soit de biens affectés auparavant à l'exercice de leur activité professionnelle, soit d'actions ou parts faisant partie de leur patrimoine, soit de biens ayant appartenu à une société dont ils sont ou étaient actionnaires, administrateurs, gérants ou associés, seul le montant du capital libéré en numéraire qui excède le prix de la cession, est pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er. Ce qui précède s'applique également à la cession faite par une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte d'une personne visée ci-avant. § 3. Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel il demande l'imputation, un relevé complété, daté et signé, conforme au modèle arrête par le Ministre des Finances ou son délégué. <NOTE : Pour les exercices d'imposition 1997 à 1999, l'article 289bis du même Code tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 28 de la L 1999-05-04/54, est complété par l'alinéa suivant : " Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, les pourcentage, montant et limite prévus à l'alinéa 1er s'apprécient par conjoint. ". (L 1999-05-04/54, art. 46)> Art. 289ter. <Inséré par L 2001-08-10/63, art. 49, A; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Lorsque l'ensemble de ses revenus nets de la période imposable ne dépasse pas 14 140 EUR, l'habitant du Royaume a droit à un crédit d'impôt dont le montant est déterminé en fonction du montant des revenus d'activités. Le montant des revenus d'activités est égal au montant net des revenus professionnels, diminué : 1° des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5°; 2° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus; 3° des revenus professionnels imposés distinctement conformément à l'article 171; 4° des rémunérations pour des prestations de travail dont la durée est inférieure au tiers de la durée légale prévue du temps de travail; 5° des bénéfices ou profits qui sont considérés comme des revenus d'une activité exercée à titre accessoire pour l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants. Aucun crédit d'impôt n'est accordé au contribuable qui a obtenu des bénéfices ou profits déterminés selon des bases forfaitaires de taxation. (Lorsqu'une imposition commune est établie,) le crédit d'impôt, les revenus et les limites sont calculés par contribuable, avant application des articles 86 à 89. <L 2001-08-10/63, art. 49, 097; En vigueur : 01-01-2005> § 2. Pour donner droit au crédit impôt, le montant des revenus d'activités doit être supérieur à 3 260 EUR. Le montant du crédit d'impôt est déterminé comme suit : 1° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 3 260 EUR tout en ne dépassant pas 4 350 EUR : (440 EUR) multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre le montant des revenus d'activités et 3 260 EUR et dont le dénominateur est égal à la différence entre 4 350 EUR et 3 260 EUR; <L 2001-08-10/63, art. 49, 097; En vigueur : 01-01-2005> 2° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 4 350 EUR tout en ne dépassant pas 10 880 EUR : (440 EUR); <L 2001-08-10/63, art. 49, 097; ED : 01-01-2005> 3° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 10 880 EUR tout en ne dépassant pas 14 140 EUR : (440 EUR) multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et le montant des revenus d'activités et dont le dénominateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et 10 880 EUR. <L 2001-08-10/63, art. 49, 097; En vigueur : 01-01-2005> Lorsque les revenus professionnels ne comprennent que pour partie des revenus d'activités, le crédit d'impôt déterminé conformément a l'alinéa 2, est réduit en proportion de la fraction que représentent les revenus d'activités par rapport au montant net des revenus professionnels. Lorsque l'ensemble des revenus nets s'élève à plus de 10 880 EUR tout en ne dépassant pas 14 140 EUR, le crédit d'impôt ne peut excéder le produit de la multiplication de (440 EUR) par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et le montant de l'ensemble des revenus nets et dont le dénominateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et 10 880 EUR. <L 2001-08-10/63, art. 49, 097; En vigueur : 01-01-2005> § 3. Les dispositions de l'article 178 sont applicables aux montants visés au présent article. Section V. - (Limite d'imputation du précompte immobilier, du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt). <L 1995-12-20/31, art. 16; En vigueur : 01-01-1997> Art. 290. <L 2001-08-10/63, art. 50, 095; En vigueur : 01-01-2003> Dans le chef des habitants du Royaume : 1° le précompte immobilier, dans le cas et dans les limites visés à l'article 277, est imputé à concurrence de l'impôt des personnes physiques; 2° la quotité forfaitaire d'impôt étranger dans le cas visé à l'article 285 et le crédit d'impôt visé à l'article 289bis, § 1er, ne sont imputables qu'à concurrence de la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels; 3° le crédit d'impôt visé à l'article 289ter est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques. Art. 291. Les précomptes qui ne peuvent pas être imputés en raison des limites prévues à l'article 290 ne peuvent pas être imputés sur les taxes additionnelles visées à l'article 466, ni être remboursés au contribuable. ((Lorsque le crédit impôt visé à l'article 289bis, § 1er, n'a pu être imputé°, par défaut ou insuffisance d'impôt des personnes physiques dû pour un exercice d'imposition, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporté sur la quotité de l'impôt des personnes physiques déterminée conformément (à l'article 290, 2°), des trois exercices d'imposition suivants. <L 1999-05-04/54, art. 30, 056; En vigueur : 01-01-1997> <L 2001-08-10/63, art. 51, 2°, 095; En vigueur : 01-01-2003> Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt (visé à l'alinéa 2) est reporté comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.) <L 1995-12-20/31, art. 18, 014; En vigueur : 01-01-1997> <L 2001-08-10/63, art. 51, 3°, 095; En vigueur : 01-01-2003> Art. 292. Dans le chef des sociétés résidentes, les sommes imputables au titre (...) de précompte mobilier fictif et de quotité forfaitaire d'impôt étranger sont imputées intégralement sur l'impôt des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué. <L 1993-07-22/30, art. 14; En vigueur : 01-01-1994> (Aucun précompte n'est imputé sur les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 et 219bis.) <L 1999-05-04/54, art. 31, 056; En vigueur : 01-01-1999> Art. 292bis. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 19; En vigueur : 01-01-1997> Le crédit d'impôt (...) est impute intégralement sur l'impôt des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué. <L 1999-05-04/54, art. 32, 1°, 056; En vigueur : 01-01-2000> Lorsque, pour un exercice d'imposition, aucun impôt des sociétés n'est dû ou lorsque l'impôt des sociétés est insuffisant, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporté sur l'impôt des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, afférent aux trois exercices d'imposition suivants. (En cas de prise ou de changement du contrôle d'une société au cours de la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, le crédit d'impôt non encore imputé n'est pas reporté sur l'impôt des sociétés afférent à cette période imposable, ni à aucune autre période imposable ultérieure.) <L 1999-05-04/54, art. 32, 2°, 056; En vigueur : 01-01-2000> Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, (...) ou de l'article 211, § 1er, une société reçoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou par scission, le crédit d'impôt que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas pu imputer avant cet apport ou cette absorption est reporte dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 1er, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu. <L 1999-05-04/54, art. 32, 3°, 056; En vigueur : 01-01-2000> En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, le crédit d'impôt que la société absorbée n'a pas pu imputer avant la fusion est reporté dans le chef de la société absorbante, dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 2, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu. En cas de scission opérée en application de l'article 211, § 1er, (l'alinéa précédent), s'applique à la partie du crédit d'impôt qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée. <L 2001-07-16/31, art. 15, 086; En vigueur : 06-02-2001> Art. 293. Aucun précompte n'est imputé sur les cotisations à impôt des personnes morales établies conformément à l'article 225, alinéa 2. Art. 294. Les dispositions des articles 290 à 292 s'appliquent également, suivant la distinction prévue (aux articles 243 à 245 et 246, alinéa 1, 1°), aux non-résidents visés à l'article 227. <L 1998-12-22/36, art. 44, 1°, 043; En vigueur : 02-01-1995> Dans le chef des non-résidents visés aux articles 232 et 233 qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus de biens immobiliers ou que des revenus professionnels, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément (aux articles 243 à 245 et 246, alinéa 1, 1° et alinéa 2). <L 1998-12-22/36, art. 44, 2°, 043; En vigueur : 02-01-1995> Aucun précompte n'est imputé sur la cotisation spéciale distincte établie, conformément (à l'article 246, alinéa 1, 2°), sur les dépenses non justifiées. <L 1998-12-22/36, art. 44, 3°, 043; En vigueur : 02-01-1995> Dans le chef des non-résidents visés à l'article 234, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article, aucune imputation au titre de précompte afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément à l'article 247. Art. 295. Le Roi règle les modalités d'exécution des articles 276 à 294. Section VI. - Précompte professionnel. Art. 296. Sur l'impôt, diminué éventuellement du précompte immobilier, du précompte mobilier (, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt), est imputé le montant des précomptes professionnels perçus. <L 1995-12-20/31, art. 20, 014; En vigueur : 01-01-1997> TITRE VII. - Etablissement et recouvrement des impôts. (NOTE : Au titre VII du <Code> des <impôts> <sur> les <revenus> <1992>, sont apportées les modifications suivantes pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande : 1° les mots "directeur général des contributions", "directeur des contributions", "directeur des contributions directes", "directeur compétent des contributions", "directeur", "directeur régional des contributions directes", directeur régional compétent des contributions directes", "directeur régional", "agent d'une administration fiscale" et "receveur des contributions" sont remplaces par les mots "fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand"; 2° les mots " fonctionnaire du Ministère des Finances, d'un grade supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au minimum du grade d'inspecteur" sont remplacés par les mots "fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand d'un grade supérieur à celui qui a constaté les faits"; 3° les mots "un fonctionnaire de l'administration des contributions directes, d'un grade supérieur à celui de contrôleur" sont remplacés par les mots "tout fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand". 4° les mots "agents de l'administration des contributions directes", "fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances dûment autorisés" et "directeurs des contributions" sont remplacés par les mots "fonctionnaires autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand"; 5° les mots "le fonctionnaire délégué par le directeur régional" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire délégué à cet effet par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire délégué par lui"; 6° les mots "administration des contributions directes" et "le ministère des Finances" sont remplacés par les mots "le Ministère de la Communauté flamande"; 7° les mots "le Trésor public", "le Trésor" et "l'Etat" sont remplacés par les mots "la Région flamande"; 8° les mots "le Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "le Gouvernement flamand". <DCFL 2000-06-30/39, art. 20; En vigueur : 01-01-1999>) CHAPITRE I. - Dispositions générales. Art. 297. <Voir NOTE sous TITRE VII> (alinéa abrogé) <L 1999-03-15/31, art. 5, 053; En vigueur : 06-04-1999> (En ce qui concerne les personnes visées à l'article 27, 5°, la réception et la vérification de la déclaration sont effectuées par un centre de contrôle unique déterminé par arrêté royal.) <L 1995-04-07/94, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-1996> Art. 298. <L 2001-12-05/35, art. 2, 103; En vigueur : 01-03-2002> § 1er. Pour l'impôt et pour les précomptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes, les rôles sont formes et rendus exécutoires par le dirigeant de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt ou par le fonctionnaire délégué par lui. § 2. Les contraintes sont décernées par les fonctionnaires chargés du recouvrement. Ces fonctionnaires adresseront un rappel par voie recommandée au moins un mois avant le commandement qui sera fait par huissier de justice, sauf si les droits du Trésor sont en péril. Les frais de l'envoi recommandé sont à charge du redevable. Art. 299. <Voir NOTE sous TITRE VII> Les microfiches et microfilms des rôles ont la même force probante que les originaux pour autant que ces microfiches et microfilms aient été réalises par l'administration des contributions directes ou sous son contrôle. Art. 300. <Voir NOTE sous TITRE VII> § 1. Le Roi détermine : 1° le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements, les quittances et les poursuites; 2° le tarif des frais de poursuites. § 2. Lorsqu'une demande en justice a pour objet, même partiellement, des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de l'impôt, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, ainsi que des intérêts et frais y relatifs, le délai de cassation ainsi que le pourvoi en cassation sont suspensifs. Art. 301. <Voir NOTE sous TITRE VII> (Dans le chef des contribuables visés à l'article 227, 1° et 3°, l'impôt des non-résidents afférent aux plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l'article 44, § 2, est établi et recueilli par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, aux taux et suivant les distinctions prévues à l'article 171, 1°, b, et 4°, d et e.) <AR 1996-12-20/40, art. 37, 024; En vigueur : 01-01-1997> Le Roi règle l'exécution du présent article. Art. 302. <Voir NOTE sous TITRE VII> Toutes communications concernant la déclaration et le contrôle, ainsi que les extraits des rôles relatifs aux impôts sur les revenus, sont transmis aux contribuables sous plis fermés. Art. 303. <Voir NOTE sous TITRE VII> Pour la détermination des revenus imposables, et sauf ce qui est stipulé à l'article 505, il n'est tenu compte que des montants exprimés (en euro), sans avoir égard à d'éventuels changements de parité. <AR 2000-07-20/64, art. 4, 079; En vigueur : 01-01-2002> Art. 304. <Voir NOTE sous TITRE VII> (NOTE : L'article 304, § 2, a été modifié par l'article 38, 1° de l'AR 1996-12-20/40. Cet article 38, 1°, a été rapporté par L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 058; En vigueur : 01-01-1997) § 1. (Le précompte immobilier fait l'objet de rôles. Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à (15 EUR) par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle.) <L 1999-03-15/31, art. 7, 053; En vigueur : 06-04-1999> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> (A défaut de paiement dans le délai prévu à l'article 412, les impositions au précompte mobilier et au précompte professionnel sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant.) <L 1999-03-15/31, art. 7, 053; En vigueur : 06-04-1999> (Sauf dans les cas prévus aux articles 225, alinéa 1er, et 248, alinéa 1er, les impositions à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents, sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant, mais ce montant n'est pas recouvré ou rembourse lorsqu'il n'atteint pas (2,50 EUR), après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments.) <L 1999-03-15/31, art. 7, 053; En vigueur : 06-04-1999> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Pour déterminer si la limite de (2,50 EUR) est atteinte, il est tenu compte des centimes et taxes additionnels prévus (aux articles 245 et 466). <L 1994-07-06/33, art. 50, 005; En vigueur : 01-01-1992> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> § 2. (Dans le chef des habitants du Royaume, l'excédent éventuel des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175, des précomptes professionnels vises aux articles 270 à 272, des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284 et des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 289ter, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 EUR.) <L 2001-08-10/63, art. 52, 095; En vigueur : 01-01-2003> Dans le chef des sociétés résidentes, l'excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l'article 279 et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 218 est imputé, s'il y a lieu, sur (les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 et 219bis), et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne (2,50 EUR). <L 1999-05-04/54, art. 33, 052; En vigueur : 01-01-1999> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> (Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes morales, les versements anticipés non imputés sont restitués pour autant qu'ils atteignent (2,50 EUR).) <L 1999-05-04/54, art. 33, 051; En vigueur : 01-01-1998> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> (...) <AR 1996-12-20/40, art. 38, 1°, 024; En vigueur : 10-01-1997> (Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 232, l'alinéa 1er du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 233, l'alinéa 2 du présent paragraphe s'applique a l'impôt calculé conformément à l'article 246 et l'excédent éventuel du précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 est imputé sur cet impôt, le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne (2,50 EUR).) <AR 1996-12-20/40, art. 38, 2°, 024; En vigueur : 01-01-1997> <AR 2000-07-20/64, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2002> Art. 304bis. <Inséré par L 2001-05-22/33, art. 30; ED : indéterminée> Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du présent titre, applicables au précompte mobilier, sont applicables à la taxe et à la taxe additionnelle sur les participations au capital et aux bénéfices visées au Titre VII du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. CHAPITRE II. - La déclaration. Section I. - Déclaration en matière d'impôt des personnes physiques, d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales ou d'impôt des non-résidents. Art. 305. <Voir NOTE sous TITRE VII> Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, conformément aux articles 232 à 234, sont tenus de remettre, chaque année, à l'administration des contributions directes une déclaration dans les formes et délais précisés aux articles 307 à 311. Si le contribuable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et dans le second cas, au représentant légal. Pour les sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs. Les contribuables ne sachant ni lire, ni signer, peuvent faire remplir leur déclaration par les agents du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature de l'agent qui l'a reçue. Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire, qui doit alors justifier du mandat général en vertu duquel il agit. Art. 306. <Voir NOTE sous TITRE VII> <L 1992-12-28/32, art. 17; En vigueur : 10-01-1993> (§ 1.) D'après les modalités et aux conditions qu'il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser certaines catégories de contribuables de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques visées à l'article 305. <L 1994-07-05/30, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 01-01-1994> (Ces contribuables sont néanmoins obligés de souscrire une déclaration lorsqu'il y sont expressément invités par un agent de l'Administration des contributions directes à ce habilité.) <L 1994-07-05/30, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 01-01-1994> (§ 2. Aux contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément au § 1er, il est envoyé une proposition d'imposition. Cette proposition mentionne la base imposable et l'impôt dû sur celle-ci, ainsi que tous les renseignements et données qui ont été pris en considération. Par dérogation à l'alinéa 1er et d'après les modalités et aux conditions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les cas dans lequel l'Administration ne doit pas envoyer une proposition d'imposition. § 3. Lorsque le contribuable marque son désaccord sur la proposition d'imposition, il doit en informer l'Administration dans le mois à dater de l'envoi de ladite proposition et motiver son désaccord. En outre, le contribuable doit communiquer à l'Administration, dans le même délai, toute inexactitude ou lacune relevée dans la proposition d'imposition. § 4. La proposition d'imposition, complétée par les éléments que le contribuable a signalés dans le délai visé au § 3, vaut déclaration souscrite dans les formes et délais prescrits. Toutefois, lorsque le contribuable n'a pas respecté l'obligation visée au § 3, alinéa 2, la proposition d'imposition est assimilée à une déclaration inexacte ou incomplète.) <L 1994-07-05/30, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1994> Art. 307. <Voir NOTE sous TITRE VII> § 1. La déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivrée par le service désigné à cet effet par le directeur général des contributions directes. (La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à (l'article 126, § 4), ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi a l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques prévues à cet effet.) <AR 1996-12-20/40, art. 39, 024; En vigueur : 01-01-1997> <L 2001-08-10/63, art. 53, 094; En vigueur : 01-01-2002> § 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée. § 3. les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints. S'il s'agit de copies, elles doivent être certifiées conformes aux originaux; les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers. (La nomenclature et le modèle des documents, relevés ou renseignements visés à l'alinéa 1er sont déterminés en concertation avec les organisations les plus représentatives de l'industrie, l'agriculture, le commerce et l'artisanat et les organisations les plus représentatives des travailleurs.) <L 1993-07-22/30, art. 15; En vigueur : 01-01-1994> § 4. La déclaration doit être envoyée ou remise au service indiqué sur la formule. (§ 5. Dans les conditions définies par le Roi, le contribuable peut également fournir les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques ou de supports d'information électroniques.) <L 1999-03-15/31, art. 8, 053; En vigueur : 06-04-1999> Art. 308. <Voir NOTE sous TITRE VII> § 1. Les contribuables qui, au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, réunissent les conditions d'assujettissement à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume, conformément aux articles 243 à 245, doivent faire parvenir leur déclaration au service intéressé dans le délai indiqué sur la formule, lequel ne peut être inférieur à un mois à compter de son envoi. § 2. Lorsque le délai prévu au § 1er n'est pas expiré à la date du décès du contribuable tenu de remettre une déclaration, il est de cinq mois à compter de cette date, pour les héritiers, légataires ou donataires universels. § 3. (Les contribuables visés au § 1er qui ne sont pas dispensés de l'obligation de déclaration conformément à l'article 306 et qui n'ont pas reçu de formule de déclaration, doivent en réclamer une, au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du § 2.) <L 1994-07-05/30, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 01-01-1994> § 4. (...) <L 1994-07-05/30, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1994> Art. 309. <Voir NOTE sous TITRE VII> Les contribuables qui cessent de réunir avant le 31 décembre les conditions d'assujettissement à l'impôt des personnes physiques ou de taxation à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume conformément aux articles 243 à 245, sont également tenus de demander une formule de déclaration au service de taxation dont ils dépendaient pour la partie de l'année pendant laquelle ces conditions ont été réunies. La même obligation incombe aux héritiers, légataires ou donataires universels de contribuables décédés. Dans les cas de l'alinéa 1er, la déclaration doit parvenir au service qui y est visé dans les trois mois de la date à partir de laquelle les conditions d'assujettissement à l'impôt cessent d'être réunies; dans le cas de l'alinéa 2, le délai est de cinq mois à compter de la date du décès. Art. 310. <Voir NOTE sous TITRE VII> En ce qui concerne les sociétés résidentes ou les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales, ainsi que les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément aux articles 246 et 247, le délai dans lequel la déclaration doit parvenir au service indiqué sur la formule ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la date de l'approbation soit des comptes annuels, soit des comptes de recettes et de dépenses, ni être supérieur à six mois à compter de la date de la clôture de l'exercice comptable. Pour les sociétés dissoutes, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date d'approbation des résultats de liquidation, ni être supérieur à six mois à compter du dernier jour de la période à laquelle ces résultats se rapportent. Art. 311. <Voir NOTE sous TITRE VII> Le directeur général des contributions directes ou son délégué peut consentir des dérogations aux délais prévus (aux articles 306 et 308 à 310). <L 1994-07-05/30, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1994> Section II. - Déclaration en matière de précompte mobilier ou de précompte professionnel. Art. 312. <Voir NOTE sous TITRE VII> Le Roi prescrit le mode de déclaration à faire par les redevables du précompte mobilier et du précompte professionnel. Section III. - Dispense de déclaration de certains revenus de capitaux mobiliers et de certains revenus divers. Art. 313. <Voir NOTE sous TITRE VII> (Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et (biens mobiliers) ni les lots visés à l'article 90, 6° pour lesquels un précompte mobilier a été acquitté ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales et réglementaires, sauf s'il s'agit : <L 1998-12-22/36, art. 45, 043; ED : 01-01-1997> 1° des revenus de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatricules à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires; 2° des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3°; 3° des revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires visés à l'article 17, § 1er, 4°; 4° des redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis, visées à l'article 19, § 1er, 2°; (5° les revenus visés à l'article 21, 5°, 6° et 10°, dans la mesure où ils excèdent respectivement les limites fixées aux 5°, 6° et 10° dudit article et où le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent.) <L 1999-03-26/30, art. 65, 047; En vigueur : indéterminée> Le précompte mobilier dû sur de tels revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitué. Section IV. - Identification des contribuables. Art. 314. <Voir NOTE sous TITRE VII> § 1. L'administration des contributions directes attribue un numéro fiscal d'identification aux contribuables soumis aux impôts visés à l'article 1er. Pour les personnes physiques, ce numéro fiscal correspond à leur numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques. Le numéro fiscal d'identification des personnes morales ainsi que celui des contribuables qui ne sont pas inscrits dans le Registre national précité, est attribué et utilise suivant les règles fixées par le Roi. § 2. Le numéro fiscal d'identification des personnes physiques peut être utilisé aux conditions et aux fins déterminées par l'arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant certaines autorités du ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et par l'arrêté ministériel du 27 mars 1987 autorisant certains fonctionnaires de l'administration des contributions directes à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. § 3. Outre l'utilisation prévue au § 2, le numéro fiscal d'identification des personnes physiques peut être utilisé, au seul titre d'identifiant, dans les relations externes mentionnées ci-dessous et qui sont nécessaires pour l'exécution des dispositions législatives et réglementaires dont l'administration des contributions directes est chargée : 1° avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux; (2° avec les héritiers, les légataires ou donataires universels lorsque le titulaire de ce numéro est décédé; 3° avec les mandataires à qui le titulaire de ce numéro a donné un mandat général en matière d'impôts sur les revenus, à condition que le titulaire de ce numéro donne son consentement par écrit au mandataire. Ce consentement peut être retiré à tout moment; son retrait ne produit ses effets que pour l'avenir;) <L 1994-07-06/33, art. 52, 1°, 005; En vigueur : 16-07-1994> (4°) avec les autorités publiques ou les organismes autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; <L 1994-07-06/33, art. 52, 1°, 005; En vigueur : 16-07-1994> (5°) avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition législative ou réglementaire relative aux impôts sur les revenus. <L 1994-07-06/33, art. 52, 1°, 005; En vigueur : 16-07-1994> (6° avec les services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 328 qui, en vue d'accorder certains avantages, demandent des attestations de revenus relatives à la situation fiscale du titulaire de ce numéro.) <L 1994-07-06/33, art. 52, 1°, 005; En vigueur : 16-07-1994> Les personnes, les organismes et les associations, visés ci-dessus, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que pour l'exécution de ces obligations. § 4. Lorsque l'administration des contributions directes confie à un tiers l'exécution de travaux nécessaires à l'accomplissement de tâches qui lui sont dévolues, l'administration précitée est autorisée, exclusivement pour l'exécution de ces travaux : 1° à communiquer à ce tiers les informations obtenues en application de l'arrêté royal du 27 septembre 1984, autorisant l'accès de certaines autorités du ministère des Finances au Registre national des personnes physiques; 2° à utiliser, au seul titre d'identifiant, le numéro d'identification fiscal. Par "tiers", il faut entendre toute entreprise belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désignée nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements, exclusivement pour l'exécution de ces travaux. Ces tiers ne sont autorisés à disposer des informations considérées et au numéro d'identification fiscal que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et à cette seule fin. § 5. Les infractions aux dispositions des §§ 2 à 4 constituent une violation de l'article 9 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et sont punissables conformément à l'article 13 de cette loi. § 6. Sont soumis à l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques : 1° les autorités publiques et organismes visés (au § 3, alinéa 1er, 4°), dans leurs relations avec l'administration des contributions directes, chaque fois qu'ils sont tenus de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification; <L 1994-07-06/33, art. 52, 2°, 005; En vigueur : 16-07-1994> 2° les personnes physiques ou morales et des associations de fait, se trouvant dans la situation prévue (au § 3, alinéa 1er, 5°), et qui sont tenues de faire usage du numéro d'identification des personnes physiques en vertu des arrêté royaux du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation, dans le secteur social, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. <L 1994-07-06/33, art. 52, 2°, 005; En vigueur : 16-07-1994> (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre aux personnes physiques et morales et aux associations de fait, se trouvant dans la situation prévue (au § 3, alinéa 1er, 5°), l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques, dans les cas qu'Il détermine.) <L 1992-12-28/32, art. 18; En vigueur : 10-01-1993> <L 1994-07-06/33, art. 52, 2°, 005; En vigueur : 16-07-1994> § 7. La non observation des dispositions du § 6 est punie conformément à l'article 445. CHAPITRE III. - Investigations et contrôle. Section I. - Obligations du contribuable. Art. 315. <Voir NOTE sous TITRE VII> Quiconque est passible de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des non-résidents, a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables. (L'obligation de communication : 1° comprend en ce qui concerne les habitants du Royaume, les livres et documents relatifs aux comptes visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2; 2° s'étend en ce qui concerne les sociétés, aux registres des actions et obligations nominatives, ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales.) <AR 1996-12-20/40, art. 40, 024; En vigueur : 01-01-1997> Sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par l'administration, les livres et documents de nature à permettre la détermination du montant des revenus imposables doivent être conservés à la disposition de l'administration, dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés, jusqu'à l'expiration de la cinquième année ou du cinquième exercice comptable qui suit la période imposable. Art. 315bis. <Voir NOTE sous TITRE VII> <Inséré par L 1994-07-06/33, art. 53; En vigueur : 16-07-1994> Toute personne physique ou morale qui recourt à un système informatisé pour tenir, établir, adresser ou conserver, en tout ou en partie, les livres et documents dont la communication est prescrite par l'article 315 a également l'obligation, lorsqu'elle en est requise par l'administration de communiquer, sans déplacement, les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé, ainsi que les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent. Les données enregistrées sur des supports informatiques doivent être communiquées sous une forme lisible et intelligible. Lorsqu'elle en est requise par l'administration, la personne visée à l'alinéa 1er a l'obligation d'effectuer sur son matériel, en présence des agents de l'administration, des copies, dans la forme que les agents souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables. Les dispositions de l'article 315, alinéa 3, sont applicables à la conservation des dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé, ainsi que des supports d'information et de toutes les données qu'ils contiennent. Par dérogation à ces dispositions, le délai de conservation de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés, expire à la fin de la cinquième année ou du cinquième exercice comptable qui suit la période imposable pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé. Art. 316. <Voir NOTE sous TITRE VII> Sans préjudice du droit de l'administration de demander des renseignements verbaux, toute personne passible de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales et de l'impôt des non-résidents à l'obligation, lorsqu'elle en est requise par l'administration, de lui fournir, par écrit, dans le mois de la date d'envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier sa situation fiscale. Art. 317. <Voir NOTE sous TITRE VII> Les vérifications et demandes de renseignements visées aux articles 315, alinéas 1er et 2, (315bis, alinéas 1 à 3) et 316, peuvent porter sur toutes les opérations auxquelles le contribuable a été partie et les renseignements ainsi recueillis peuvent également être invoqués en vue de l'imposition de tiers. <L 1994-07-06/33, art. 54, 005; En vigueur : 16-07-1994> Art. 318. <Voir NOTE sous TITRE VII> <AR 1996-12-20/40, art. 41, 024; En vigueur : 01-01-1997> Par dérogation aux dispositions de l'article 317, et sans préjudice de l'application des articles 315, 315bis et 316, l'administration n'est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients. Si cependant, l'enquête effectuée sur base des articles 315, 315bis et 316 a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, le Directeur général de l'administration qui a effectué l'enquête peut, avec l'accord conjoint de l'Administrateur général des impôts et de l'Administrateur général adjoint des impôts, prescrire à un fonctionnaire du grade d'inspecteur au moins, de relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts dus par ce client. Art. 319. <Voir NOTE sous TITRE VII> Les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents de l'administration des contributions directes, munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, à leurs locaux professionnels tels que fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt | ||