J U S T E L - Législation consolidée | ||||
Fin | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | Préambule |
Table des matières | 1 arrêté d'exécution | 1 version archivée | ||
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2004/01/29/2004031063/justel |
Titre |
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<29> <JANVIER> <2004>. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux permis d'urbanisme à <durée> <limitée> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-03-2004 et mise à jour au 18-11-2011) Source : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Publication : 24-03-2004 numéro : 2004031063 page : 16978 PDF : version originale Dossier numéro : 2004-01-29/52 Entrée en vigueur : 24-03-2004 Ce texte modifie les textes suivants :2003F31237 1992031420 2003031237 |
Table des matières | Texte | Début |
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Art. 1-8 ANNEXE. Art. N |
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Article 1. Pour autant qu'ils ne soient pas exonérés de permis d'urbanisme en raison de leur minime importance, la <durée> du permis est <limitée> pour les actes et travaux indiqués dans le tableau repris en annexe. L'autorité délivrante fixe la durée de validité du permis sans qu'elle puisse excéder celle indiquée dans le tableau repris en annexe. Elle peut, en outre, fixer la durée du maintien annuel des installations temporaires présentant un caractère cyclique ou saisonnier visées au point 6 du tableau repris en annexe. Art. 2. Les permis à <durée> <limitée> délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à l'échéance de ceux-ci. Les permis à durée illimitée relatifs aux installations visées aux points 4 et 5 du tableau repris en annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les permis à durée illimitée relatifs aux installations visées aux points 6 et 7 du tableau repris en annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés dans les six ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les permis à durée illimitée relatifs aux installations visées au point 8 du tableau repris en annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés dans les neuf ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 3. Au terme du délai de validité du permis, le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d'abstention de celui-ci, le fonctionnaire délégué constate la remise en état des lieux. Art. 4. Les actes et travaux pour lesquels un permis à <durée> <limitée> a été obtenu peuvent faire l'objet d'un nouveau permis à <durée> <limitée>. Art. 5. L'arrêté de l'exécutif du 26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme à <durée> <limitée> est abrogé. Art. 6. L'article 45 du Titre VI du Règlement Régional d'urbanisme du 11 avril 2003 est abrogé. Art. 7. Le membre du Gouvernement qui a l'urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le <29> <janvier> <2004>. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : D. DUCARME Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique ANNEXE. Art. N. Annexe 1.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du <29> <janvier> <2004> relatif aux permis à <durée> <limitée>. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : D. DUCARME Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique. |
Préambule | Texte | Table des matières | Début |
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Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 88 et 208, § 2; Vu l'arrêté de l'exécutif du 26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme à <durée> <limitée> Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2003; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 7 janvier 2004; Sur la proposition du Ministre-Président, |
Modification(s) | Texte | Table des matières | Début |
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version originale (ART. MODIFIE : N) |
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