J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving | ||||
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2015/04/28/2015012133/justel |
Titel |
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28 AVRIL 2015. - Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 Bron : EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE Publicatie : 30-04-2015 nummer : 2015012133 bladzijde : 24159 PDF : originele versie Dossiernummer : 2015-04-28/02 Inwerkingtreding : 30-04-2015 |
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Titre 1er. - Disposition générale Art. 1 Titre 2. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 Art. 2 Titre 3. - Entrée en vigueur Art. 3 |
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Titre 1er. - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Titre 2. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 Art. 2. Sans préjudice de l'article 7, § 1er, et des autres dispositions de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée pour l'année 2015 à 0 % et pour l'année 2016 à 0,5 % de la masse salariale brute, le coût total pour l'employeur toutes charges comprises. En outre, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial peut durant l'année 2016 être augmentée de 0,3 % de la masse salariale en net sans coûts supplémentaires pour l'employeur. Titre 3. - Entrée en vigueur Art. 3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. |
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Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, 28 avril 2015. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS |
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PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
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Session 2014 - 2015 Chambre des Représentants Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 54-987/1. - Amendements, n° 54 - 987/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 54 - 987/3. - Texte adopté par la commission des affaires sociales, n° 54 - 987/4. - Texte adopté en séance pléniaire, n° 54 - 987/5. |
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