J U S T E L - Législation consolidée | ||||
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Titre |
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13 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à la réglementation aérienne Source : MOBILITE ET TRANSPORTS Publication : 11-12-2009 numéro : 2009014300 page : 78616 PDF : version originale Dossier numéro : 2009-11-13/04 Entrée en vigueur : 21-12-2009 |
Table des matières | Texte | Début |
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Art. 1-4 |
Texte | Table des matières | Début |
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Article 1er. Le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation aérienne, est soit l'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique et aéroportuaire, soit l'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique. Art. 2. § 1er. Le fonctionnaire visée à l'article 1er peut accorder tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de l'amende, pour autant qu'il n'ait pas infligé une autre amende administrative au contrevenant dans l'année qui précède la commission de l'infraction. § 2. Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de notification de la décision infligeant une amende administrative. § 3. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative. La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction. § 4. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. Art. 3. § 1er. Les amendes administratives sont perçues par les soins de la Direction générale Transport aérien. Elles sont versées au Comptable des Recettes de la Direction générale Transport aérien. § 2. Les amendes administratives sont acquittées endéans les 8 jours suivant la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire. Passé le délai visé à l'alinéa 1er un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel visé à l'alinéa 2 fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal. Art. 4. Le Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2009. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE |
Préambule | Texte | Table des matières | Début |
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ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et notamment les articles 46, § 1er, 47, alinéa 4, et 51, alinéa 1er insérés par la loi du 22 décembre 2008; Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 septembre 2009; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.501/4 donné le 11 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : |
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