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Titre |
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17 NOVEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE PREMIER. (Art. 8 à 136ter) (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le livre premier est la deuxième partie.)
Dossier numéro : 1808-11-17/30 |
Note |
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Modifié par LOI du 27-12-2006 publié le 28-12-2006 Art. modifiés : 28OCTIE *** 61SEXIE En vigueur jusqu'au 07-01-2007 |
Table des matières | Texte | Début |
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Art. 28octies, 61sexies
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Texte | Table des matières | Début |
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Art. 28octies. <Inséré par L 2003-03-26/63, art. 7; ED : 01-09-2003> § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, la personne visée à l'article 28sexies, § 1er, peut, pour tout ou partie des biens visés audit article, demander au procureur du Roi d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à procéder à leur aliénation, ou à les restituer sous caution. Il convient d'entendre par aliénation la vente de biens saisis ou leur conversion en d'autres valeurs, conformément aux dispositions de la loi. Le cautionnement consiste dans le versement de valeurs par la personne qui fait l'objet de la saisie ou par un tiers, ou dans l'engagement d'un tiers en tant que caution, pour un montant et selon le mode acceptés par le procureur du Roi. La requête est introduite conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 2, alinéa 1er. § 2. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut, pour les biens qui satisfont à une des conditions du § 4, alinéa 2, adresser une requête telle que visée au § 1er, alinéa 1er, au procureur du Roi. Cette requête est adressée ou déposée au secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. L'expédition peut aussi être faite par un envoi par télécopie ou courrier électronique au procureur du Roi. § 3. Lorsque le procureur du Roi reçoit une requête conformément au § 1er ou au § 2, il en informe immédiatement les personnes qui font l'objet de la saisie, si elles sont identifiables, les personnes chez lesquelles ou entre les mains desquelles les biens ont été saisis, et les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme étant lésées par l'acte d'information. En cas de saisie immobilière, il en informe également les créanciers qui sont connus selon l'état hypothécaire. La notification est adressée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste à ces personnes et, les cas échéant, à leurs avocats. Elle contient le texte du présent article. Il transmet copie de la requête visée au § 1er, alinéa 4, et des notifications à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Les personnes auxquelles est adressée la notification, l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation ainsi que toutes les personnes qui font preuve d'intérêts tels que visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent faire connaître au procureur du Roi leurs objections à l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de la notification. Si une de ces personnes au moins se trouve à l'étranger, ce délai est prolongé de quinze jours. Si le procureur du Roi estime que le requérant ne satisfait pas aux conditions posées au § 1er, alinéa 1er, il l'en informe au plus tard un mois après l'inscription de la requête dans le registre. Le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Le procédure prévue au § 7 est d'application. § 4. Le procureur du Roi peut, d'office, se proposer de restituer sous garantie les biens visés au § 1er, ou d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à les aliéner. En pareil cas, l'autorisation d'aliéner peut uniquement porter sur des biens dont le stockage, même pendant une période limitée, est susceptible d'entraîner une dépréciation importante, ou dont les frais de conservation ne sont pas raisonnablement proportionnels à la valeur, et uniquement lorsque ces biens sont remplaçables et leur contre-valeur aisément déterminable. Les dispositions du § 3, alinéas 1er à 5, sont applicables. § 5. Le procureur du Roi statue au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 5. La décision motivée est communiquée à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et notifiée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au requérant, aux personnes visées au § 3, alinéa 5, auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections et, le cas échéant, à leurs avocats, dans un délai de huit jours à dater de la décision. § 6. Le procureur du Roi peut renoncer à son intention d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou peut rejeter la requête introduite à cet effet, s'il constate que les nécessités de l'enquête s'y opposent, si l'aliénation ou la restitution sous garantie compromet la sauvegarde des droit des parties ou des tiers, si la restitution sous garantie présente un danger pour les personnes ou les biens ou si les biens ne satisfont pas aux conditions posées. Il peut décider d'une aliénation ou d'une restitution sous garantie totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées, est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal. § 7. Sans préjudice du § 3, alinéa 6, la chambre des mises en accusation peut être saisie de l'affaire par les personnes visées au § 5, alinéa 2, dans les quinze jours de la notification de la décision. La chambre des mises en accusation est saisie de l'affaire par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans le registre ouvert à cet effet. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur du Roi de faire la déclaration en son nom. Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe. La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande d'une des parties ou de leurs avocats. Le greffier donne avis aux parties et à leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance. Le procureur général, les parties et leurs avocats sont entendus. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur général de communiquer son point de vue écrit, qui a valeur de conclusion, à la chambre des mises en accusation. La personne visée au § 3, alinéa 6, et au § 5, alinéa 2, qui a saisi la chambre des mises en accusation de l'affaire et qui succombe peut être condamnée aux frais. Le greffier communique sans délai une copie de l'arrêt à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. § 8. Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au § 5, alinéa 1er, majoré de quinze jours, les personnes visées au § 3, alinéa 5, à qui la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections, ainsi que l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, peuvent saisir la chambre des mises en accusation. Ce droit s'éteint si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours à compter de l'expiration du délai visé à l'alinéa premier au greffe du tribunal de première instance. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur du Roi de déposer cette requête en son nom. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément aux dispositions du § 7, alinéas 3 à 7 et 9. § 9. Le requérant ou les personnes visées au § 3, alinéa 5, à qui la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections ne peuvent pas envoyer ou déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. Art. 61sexies. <Inséré par L 2003-03-26/63, art. 8; ED : 01-09-2003> § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, la personne visée à l'article 61quater, § 1er, peut pour tout ou partie des biens visés audit article, demander au juge d'instruction d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation de procéder à leur aliénation ou à les restituer sous garantie. Il convient d'entendre par aliénation la vente de biens saisis ou leur conversion en d'autres valeurs conformément aux dispositions de la loi. La garantie consiste dans le versement de valeurs par la personne qui fait l'objet de la saisie ou par un tiers, ou dans l'engagement d'un tiers en tant que garant, pur un montant et selon le mode acceptés par le juge d'instruction. La requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. La requête est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier communique immédiatement une copie de la requête et des notifications visées au § 3, alinéa 1er, au procureur du Roi et à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Le procureur du Roi procède aux réquisitions qu'il juge utiles, le cas échéant, après avoir consulté l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Il transmet une copie de ses réquisitions à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. § 2. Le procureur du Roi peut, en ce qui concerne les biens qui répondent à une des conditions du § 4, alinéa 2, adresser au juge d'instruction, d'office ou après demande de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, une réquisition afin de procéder à l'aliénation ou à la restitution sous caution. Il communique une copie de sa réquisition à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. § 3. Lorsque le juge d'instruction reçoit une requête ou une réquisition, conformément au § 1er ou au § 2, il en informe immédiatement les personnes qui font l'objet de la saisie, si elles sont identifiables, les personnes chez qui ou entre les mains de qui les biens ont été saisis et les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme étant lésées par l'acte d'instruction. En cas de saisie immobilière, il en informe également les créanciers qui sont connus selon l'état hypothécaire. La notification est adressée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste à ces personnes et, le cas échéant, à leurs avocats. Elle contient le texte du présent article. Les personnes auxquelles est adressée la notification, ainsi que toutes les personnes qui font preuve d'intérêts tels que visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent faire connaître au juge d'instruction leurs objections à l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la notification. Si une de ces personnes au moins se trouve à l'étranger, ce délai est prolongé de quinze jours. Si le juge d'instruction estime que le requérant ne satisfait pas aux conditions posées au § 1er, alinéa 1er, il l'en informe au plus tard un mois après l'inscription de la requête au registre. Le requérant peut interjeter appel auprès de la chambre des mises en accusation. La procédure prévue au § 8 est d'application. § 4. Le juge d'instruction peut, d'office, se proposer de restituer moyennant garantie les biens visés au § 1er ou d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à les aliéner. En pareil cas, l'autorisation d'aliéner peut uniquement porter sur des biens dont le stockage, même pendant une période limitée, est susceptible d'entraîner une dépréciation importante, ou dont les frais de conservation ne sont pas raisonnablement proportionnels à la valeur, et uniquement lorsque ces biens sont remplaçables et leur contre-valeur aisément déterminable. Le juge d'instruction en informe le procureur du Roi et l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Le procureur du Roi procède aux réquisitions qu'il juge utiles, le cas échéant, après avoir consulté l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Il transmet une copie de sa demande à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Les dispositions du § 3, alinéas 1er à 4, sont applicables. § 5. Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 4. L'ordonnance motivée est communiquée par le greffier au procureur du Roi et à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et notifiée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au requérant, aux personnes visées au § 3, alinéa 4 auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections et, le cas échéant, à leurs avocats, dans un délai de huit jours à dater de la décision. § 6. Le juge d'instruction peut renoncer à son intention d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou peut rejeter la requête ou la réquisition introduites à cet effet, s'il constate que les nécessités de l'instruction s'y opposent, si l'aliénation ou la restitution sous garantie compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, si la restitution sous caution présente un danger pour les personnes ou les biens ou si les biens ne satisfont pas aux conditions posées. Il peut décider de l'aliénation ou d'une restitution sous garantie totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées, est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal. § 7. Au cas où le juge d'instruction a décidé d'office d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou au cas où il a accédé à la demande où à la réquisition, il peut prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance lorsqu'un retard conduirait à un préjudice irréparable. § 8. Sans préjudice du § 3, alinéa 5, le procureur du Roi et les personnes visées au § 5, alinéa 2, peuvent interjeter appel contre l'ordonnance du juge d'instruction dans les quinze jours. Pour le procureur du Roi, ce délai commence à courir le jour où l'ordonnance lui est communiquée et, pour les personnes visées au § 5, alinéa 2, le jour où l'ordonnance leur est notifiée. Lorsqu'un appel a été interjeté, le procureur du Roi en informe l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. L'appel est interjeté par le biais d'une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrit dans un registre ouvert à cet effet. Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe. La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande des parties ou de leurs avocats. Le greffier donne avis aux parties et à leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance. Le procureur général, les parties et leurs avocats sont entendus. L'appel est suspensif, sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée. La personne visée au § 3, alinéa 5, ou au § 5, alinéa 2, qui succombe peut être condamnée aux frais. Le greffier communique sans délai une copie de l'arrêt à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. § 9. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 5, alinéa 1er, majoré de quinze jours, les personnes visées au § 3, alinéa 4, auxquelles la notification a été adressée ou lui ont fait connaître leurs objections, peuvent s'adresser à la chambre des mises en accusation. Ce droit s'éteint si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 8, alinéas 3 à 7 et 9. § 10. Le requérant ou les personnes visées au § 3, alinéa 4, auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections, ne peuvent pas envoyer ou déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. |
Fiche des modifications | Texte | Table des matières | Début |
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Modifié par LOI du 27-12-2006 publié le 28-12-2006 Art. modifié 28OCTIE *** 61SEXIE En vigueur jusqu'au 07-01-2007 [ Voir texte ci-dessus ] | |||
Modifié par LOI du 20-07-2006 publié le 28-07-2006 Art. modifié 88BIS *** 90TER En vigueur jusqu'au 07-08-2006 Art. modifié 88BIS En vigueur jusqu'au (indéterminé) [ Voir version 047 ] | |||
Modifié par LOI du 20-06-2006 publié le 26-07-2006 Art. modifié 47TER *** 47DECIE *** 103 En vigueur jusqu'au 01-03-2007 [ Voir version 046 ] | |||
Modifié par LOI du 27-12-2005 publié le 30-12-2005 Art. modifié 28SEPTI *** 46TER *** 46QUATE *** 47TER *** 47QUINQ *** 47SEXIE *** 47SEPTI *** 47OCTIE *** 47NOVIE *** 47DECIE *** 47UNDEC *** 56BIS *** 89TER *** 90TER En vigueur jusqu'au 30-12-2005 Art. modifié 47DUODE *** 62BIS *** 136QUAT En vigueur jusqu'au 29-06-2006 [ Voir version 045 ] | |||
Modifié par LOI du 10-08-2005 publié le 02-09-2005 Art. modifié 90TER *** 91BIS En vigueur jusqu'au 12-09-2005 [ Voir version 044 ] | |||
Modifié par LOI du 31-05-2005 publié le 16-06-2005 Art. modifié 127 *** 136BIS En vigueur jusqu'au 26-06-2005 [ Voir version 043 ] | |||
Modifié par LOI du 27-12-2004 publié le 31-12-2004 Art. modifié 46BIS *** 88BIS En vigueur jusqu'au (indéterminé) [ Voir version 042 ] | |||
Modifié par LOI du 09-12-2004 publié le 24-12-2004 Art. modifié 90TER En vigueur jusqu'au 03-01-2005 [ Voir version 041 ] | |||
Modifié par LOI du 21-06-2004 publié le 13-07-2004 Art. modifié 56 En vigueur jusqu'au 23-07-2004 [ Voir version 040 ] | |||
Modifié par LOI du 19-12-2003 publié le 29-12-2003 Art. modifié 90TER En vigueur jusqu'au 08-01-2004 [ Voir version 039 ] | |||
Modifié par LOI du 05-08-2003 publié le 07-08-2003 Art. modifié 86BIS *** 86QUIN *** 90TER *** 104 En vigueur jusqu'au 07-08-2003 [ Voir version 038 ] | |||
Modifié par LOI du 06-01-2003 publié le 12-05-2003 Art. modifié 28BIS *** 47TER *** 47QUATE *** 90TER *** 90QUATE *** 28SEPTI *** 90DECIE En vigueur jusqu'au 22-05-2003 [ Voir version 037 ] | |||
Modifié par LOI du 10-04-2003 publié le 07-05-2003 Art. modifié 62BIS En vigueur jusqu'au 01-01-2004 [ Voir version 036 ] | |||
Modifié par LOI du 19-12-2002 publié le 14-02-2003 Art. modifié 28BIS *** 28SEXIE *** 37 *** 61QUATE *** 89 *** 90NOVIE En vigueur jusqu'au 24-02-2003 [ Voir version 035 ] | |||
Modifié par LOI du 24-12-2002 publié le 31-12-2002 Art. modifié 35 *** 89 En vigueur jusqu'au 10-01-2003 [ Voir version 034 ] | |||
Modifié par LOI du 02-08-2002 publié le 12-09-2002 Art. modifié 112 En vigueur jusqu'au 22-09-2002 [ Voir version 033 ] | |||
Modifié par LOI du 16-07-2002 publié le 05-09-2002 Art. modifié 9 En vigueur jusqu'au 21-05-2002 [ Voir version 032 ] | |||
Modifié par LOI du 07-07-2002 publié le 10-08-2002 Art. modifié 28SEXIE *** 90TER *** 90DECIE *** 102-111 En vigueur jusqu'au 20-08-2002 [ Voir version 031 ] | |||
Modifié par LOI du 08-04-2002 publié le 31-05-2002 Art. modifié 77 *** 28SEPTI *** 90DECIE En vigueur jusqu'au 01-11-2002 [ Voir version 030 ] | |||
Modifié par LOI du 29-11-2001 publié le 23-02-2002 Art. modifié 90ter En vigueur jusqu'au 05-03-2002 [ Voir version 029 ] | |||
Modifié par LOI du 11-12-2001 publié le 07-02-2002 Art. modifié 90ter En vigueur jusqu'au 17-02-2002 [ Voir version 028 ] | |||
Modifié par LOI du 04-07-2001 publié le 24-07-2001 Art. modifié 28sexie *** 61ter *** 61quate *** 61quinq *** 131,#2 *** 135,#4 En vigueur jusqu'au 03-08-2001 [ Voir version 027 ] | |||
Modifié par LOI du 21-06-2001 publié le 20-07-2001 Art. modifié 9 *** 28bis *** 47ter En vigueur jusqu'au 21-05-2002 [ Voir version 026 ] | |||
Modifié par LOI du 28-11-2000 publié le 17-03-2001 Art. modifié 28QUINQ *** 57 *** 91BIS *** 92-A101 En vigueur jusqu'au 01-04-2001 [ Voir version 025 ] | |||
Modifié par LOI du 28-11-2000 publié le 03-02-2001 Art. modifié 89 *** 90TER *** 90QUA *** 90SEPT En vigueur jusqu'au 13-02-2001 [ Voir version 024 ] | |||
Modifié par LOI du 04-05-1999 publié le 22-06-1999 Art. modifié 23 *** 24 *** 62BIS *** 69 *** 91 En vigueur jusqu'au 02-07-1999 [ Voir version 023 ] | |||
Modifié par LOI du 19-04-1999 publié le 13-05-1999 Art. modifié 9 *** 16,L3 *** 18 *** 20 *** 28TER *** 56,#2 En vigueur jusqu'au (indéterminé) [ Voir version 022 ] | |||
Modifié par LOI du 23-03-1999 publié le 27-03-1999 Art. modifié 29,L2 En vigueur jusqu'au 06-04-1999 [ Voir version 021 ] | |||
Modifié par LOI du 14-01-1999 publié le 26-02-1999 Art. modifié 35 En vigueur jusqu'au 08-03-1999 [ Voir version 020 ] | |||
Modifié par LOI du 10-01-1999 publié le 26-02-1999 Art. modifié 90TER En vigueur jusqu'au 08-03-1999 [ Voir version 019 ] | |||
Modifié par LOI du 22-12-1998 publié le 10-02-1999 Art. modifié 9 *** 47TER En vigueur jusqu'au (indéterminé) [ Voir version 018 ] | |||
Modifié par LOI du 07-12-1998 publié le 05-01-1999 Art. modifié 9 *** 11-A15 *** 16 *** 17 *** 20-A21 *** 28TER *** 48 *** 50 *** 56,#2 En vigueur jusqu'au 01-01-2001 [ Voir version 017 ] | |||
Modifié par LOI du 10-06-1998 publié le 22-09-1998 Art. modifié 47 *** 88BIS *** 90TER *** 90QUATE *** 90SEXIE *** 90SEXIE *** 90SEPTI En vigueur jusqu'au 02-10-1998 [ Voir version 016 ] | |||
Modifié par LOI du 12-03-1998 publié le 02-04-1998 Art. modifié 9 *** 23,L2 *** 26 *** 44 *** 47 *** 55 *** 56 *** 57 *** 59 *** 9 *** 23,L2 *** 26 *** 44 *** 47 *** 55 *** 56 *** 57 *** 59 *** 61 *** 62BIS *** 64 *** 68,L1 *** 89BIS *** 90BIS *** 127 *** 128 *** 129,L1 *** NL129 *** NL130 *** 131 *** 133,L1 *** 135 *** 136 *** 136BIS En vigueur jusqu'au 02-10-1998 [ Voir version 015 ] | |||
Modifié par LOI du 24-11-1997 publié le 06-02-1998 Art. modifié 49 En vigueur jusqu'au 16-02-1998 [ Voir version 014 ] | |||
Modifié par LOI du 24-11-1997 publié le 06-02-1998 Art. modifié 46 En vigueur jusqu'au 16-02-1998 [ Voir version 013 ] | |||
Modifié par LOI du 20-05-1997 publié le 03-07-1997 Art. modifié 35 *** 89 En vigueur jusqu'au 13-07-1997 [ Voir version 012 ] | |||
Modifié par LOI du 04-03-1997 publié le 30-04-1997 Art. modifié 9 En vigueur jusqu'au 15-05-1997 [ Voir version 011 ] | |||
Modifié par LOI du 13-04-1995 publié le 25-04-1995 Art. modifié 91 En vigueur jusqu'au 05-05-1995 [ Voir version 010 ] | |||
Modifié par LOI du 13-04-1995 publié le 25-04-1995 Art. modifié 90TER *** 90TER En vigueur jusqu'au 05-05-1995 [ Voir version 009 ] | |||
Modifié par LOI du 30-06-1994 publié le 24-01-1995 Art. modifié 88BIS En vigueur jusqu'au 03-02-1995 [ Voir version 008 ] | |||
Modifié par LOI du 11-07-1994 publié le 21-07-1994 Art. modifié 22 *** 23 *** 129 *** 130 En vigueur jusqu'au 01-01-1995 [ Voir version 007 ] | |||
Modifié par LOI du 28-12-1992 publié le 31-12-1992 Art. modifié 29 En vigueur jusqu'au 01-03-1993 [ Voir version 006 ] | |||
Modifié par LOI du 03-08-1992 publié le 31-08-1992 Art. modifié 9 En vigueur jusqu'au 01-01-1993 [ Voir version 005 ] | |||
Modifié par ARRETE ROYAL du 05-08-1991 publié le 22-10-1991 Art. modifié 16,L1 *** 17 *** 50 En vigueur jusqu'au 01-11-1991 [ Voir version 004 ] | |||
Modifié par LOI du 18-07-1991 publié le 26-07-1991 Art. modifié 15 En vigueur jusqu'au 01-01-1992 [ Voir version 003 ] | |||
Modifié par LOI du 11-02-1991 publié le 16-03-1991 Art. modifié 88BIS En vigueur jusqu'au 26-03-1991 [ Voir version 002 ] | |||
Modifié par LOI DETENTION PREVENTIVE du 20-07-1990 publié le 14-08-1990 Art. modifié 128 *** 129,L1 *** 133,L1 *** 135 *** 89BIS *** 90BIS *** 136BIS *** 91-112 *** 130,L2 *** 131 *** 134 En vigueur jusqu'au 01-12-1990 [ Voir version 001 ] |
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