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5 AOUT 1991. - Loi relative à l'importation, à l'exportation [, au transit et à la lutte contre le trafic] d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement [à un usage militaire ou de maintien de l'ordre] et de la technologie y afférente. (L 2003-03-25/49, art. 1, 002; ED : 17-07-2003) (L 2003-03-26/73, art. 4, 002; ED : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative)
Dossier numéro : 1991-08-05/68 |
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Modifié par LOI du 26-03-2003 publié le 07-07-2003 Art. modifiés : M *** 3 *** 4 *** 5 *** 6 *** 7 *** 8 *** 9 *** 10 *** 11 *** 12 *** 13 *** 14 *** 15 *** M *** 2 *** 3 *** 4 *** 8 *** 9 *** 10 *** 14 *** 15 *** 17 En vigueur jusqu'au 17-07-2003 |
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Art. M, 1-15 Art. 1-15 |
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Art. M. (Avant son remplacement par L 2003-03-25/49, l'intitulé de cette loi était : " Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente. ") Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre: a) par importation, exportation et transit: les opérations considérées comme telles pour l'application de la législation douanière; b) par armes, munitions et matériel devant servir spécialement à un usage militaire et technologie y afférente: tout ce qui est considéré comme tel en application de la liste dressée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Par dérogation à la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente, sont soumis aux règles portées par la présente loi ou en vertu de celle-ci. Art. 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des armes, des munitions et du matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente, dont l'importation, l'exportation et le transit sont interdits. Il soumet à un régime de licences l'importation, l'exportation et le transit des autres armes, munitions et matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente. Art. 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences, de même que les conditions particulières de non-réexportation, de transport et de destination finale en matière d'importation, d'exportation et de transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente. Art. 4. Toute demande de licence d'exportation ou de transit est rejetée si, en rapport avec la situation du pays de destination, il apparaît que l'exportation ou le transit contreviendrait gravement aux intérêts extérieurs de la Belgique, ou aux objectifs internationaux que poursuit la Belgique et, plus particulièrement, contribuerait à une violation manifeste des droits de l'homme. La demande de licence visée à l'alinéa 1er est également rejetée lorsque le pays de destination: - doit faire face à de graves tensions internes qui sont de nature à conduire à un conflit armé; - est engagé dans une guerre civile; - est dirigé par un Gouvernement qui soutient des actions terroristes ou le commerce de la drogue, ou s'y prête; - a démontré qu'il ne respectait pas la clause de non-réexportation. Art. 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, subordonner l'introduction des demandes ou la délivrance des formules de licences au paiement d'une redevance d'administration. Art. 6. _ Sans préjudice des conditions générales fixées par le Roi, les ministres compétents, agissant conjointement, peuvent, au plus tard au moment de la délivrance des licences, imposer des conditions spéciales à l'octroi et à l'utilisation de celles-ci, soit par voie de règlements soit par voie d'instructions aux services chargés de la délivrance des licences. Art. 7. Lorsque des circonstances spéciales le justifient, les ministres compétents agissant conjointement peuvent, par voie d'arrêté motivé, suspendre la validité ou ordonner le retrait des licences en cours. Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient des mesures urgentes, les ministres compétents peuvent, par voie d'instructions aux services chargés de la délivrance des licences, suspendre la validité des licences en cours, pour une période de soixante jours au maximum. Les arrêtés pris en application du présent article, de même que les instructions susvisées peuvent contenir des dispositions particulières, notamment à propos des marchandises en cours de fabrication ou en cours de route. Art. 8. Les organismes de crédit et d'assurance ne peuvent intervenir à titre définitif dans une transaction d'importation, d'exportation ou de transit d'armes, de munitions ou de matériel devant servir spécialement à un usage militaire qu'à la condition suspensive que le bénéficiaire du crédit ou de l'assurance ait obtenu une licence valable d'importation, d'exportation ou de transit, au moment où son contrat est devenu définitif et que son exécution doit commencer. Art. 9. Les importateurs, exportateurs et transitaires, ainsi que les membres de leur personnel, les organismes de crédit ou d'assurance ainsi que les membres de leur personnel et toute autre personne concernée ou susceptible de l'être, directement ou indirectement, par l'importation, l'exportation ou le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente, sont tenus de fournir, à la demande des autorités compétentes, les informations et les documents, la correspondance et toute autre pièce, sous quelque forme que ce soit, permettant de vérifier si les dispositions arrêtées en vertu de la présente loi ont été respectées; les informations recueillies ne peuvent être utilisées qu'à cette fin. Art. 10. Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions prévues par la présente loi et ses mesures d'exécution sont punies conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises. Toutefois, l'emprisonnement sera de cinq ans au plus et l'amende de mille à un million de francs. En cas de récidive ces peines sont doublées. Sont assimilés aux tentatives d'infractions visées au premier alinéa, toute expédition, tout transport ou toute détention d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente qui ont manifestement pour objet la réalisation d'une importation, d'une exportation ou d'un transit, à effectuer dans des conditions contraires aux dispositions prises en vertu de la présente loi. Art. 11. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire et des agents de l'Administration des Douanes et Accises, les agents de l'Inspection générale économique, ainsi que les agents commissionnés à cette fin par le ministre compétent, ont qualité pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi. Les agents précités sont habilités à prendre copie des pièces mentionnées à l'article 9; ils sont habilités à conserver ces pièces contre remise d'un accusé de réception, lorsque celles-ci apportent la preuve d'une infraction à la présente loi ou contribuent à en apporter le constat. Art. 12. La licence d'importation, d'exportation ou de transit peut être refusée pendant une période de un à six mois, selon les règles que le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à l'égard de toute personne physique ou morale qui: - sans licence valable, importe, exporte ou fait passer en transit ou tente d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit des armes, des munitions ou du matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente; - importe, exporte ou fait passer en transit ou tente d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit des armes, des munitions ou du matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente dont l'importation, l'exportation et le transit sont interdits en vertu de la présente loi et de ses mesures d'exécution; - s'est livrée ou a participé à un détournement de trafic en ce qui concerne des armes, des munitions ou du matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférent en infraction aux mesures prises en exécution de l'article 4 de la présente loi; - a fourni des informations inexactes ou incomplètes en vue d'obtenir des licences d'importation, d'exportation ou transit d'armes, de munitions ou de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente; - s'abstient de fournir les informations et documents visés à l'article 9 de la présente loi ou fournit ces informations et ces documents sous une forme inexacte ou incomplète. Art. 13. <Disposition modificative de l'art. 1, § 2, de la L 1933-01-03/30>. Art. 14. Le Gouvernement fait annuellement rapport au Parlement sur l'application de la présente loi. Ce rapport traitera notamment de l'évolution des exportations, des problèmes particuliers qui se sont posés et des modifications éventuelles à la réglementation et aux procédures. Art. 15. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (Entrée en vigueur fixée au 16-04-1993 par AR 1993-03-08/34, art. 12.) |
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