SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à la surveillance de la santé des travailleurs
ALBERT
II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 août 1996 relative
au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er,
modifié par la loi du 7 avril 1999 et 11 juin 2002; Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention
et la Protection au travail, donné le 12 avril 2002; Vu l'avis 34.251/1 du Conseil d'Etat, donné
le 8 avril 2003; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté
et arrêtons : Section 1re. - Champ d'application et définitions Article
1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux
personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail. Art. 2. Pour l'application des dispositions du présent
arrêté, on entend par : 1° poste de sécurité : tout poste de travail impliquant l'utilisation
d'équipements de travail, la conduite de véhicules à moteur, de grues, de ponts roulants, d'engins de
levage quelconques, ou de machines mettant en action des installations ou des appareils dangereux, ou
encore le port d'armes en service, pour autant que l'utilisation de ces équipements de travail, la conduite
de ces engins et de ces installations, ou le port de ces armes puissent mettre en danger la sécurité
et la santé d'autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises extérieures; 2° poste de
vigilance : tout poste de travail qui consiste en une surveillance permanente du fonctionnement
d'une installation où un défaut de vigilance lors de cette surveillance du fonctionnement peut mettre
en danger la santé et la sécurité d'autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises extérieures; 3°
activité à risque défini : toute activité ou tout poste de travail pour lesquels les résultats
de l'analyse des risques, font apparaître l'existence : a) d'un risque identifiable pour la
santé du travailleur dû à l'exposition à un agent physique, à un agent biologique, ou à un agent chimique; b)
d'un lien entre l'exposition à des contraintes à caractère ergonomique ou liées à la pénibilité du travail
ou liées au travail monotone et répétitif, et un risque identifiable de charge physique ou mentale de
travail pour le travailleur; c) d'un lien entre l'activité et un risque identifiable de charge
psycho-sociale pour le travailleur; 4° activité liée aux denrées alimentaires : toute
activité comportant une manipulation ou un contact directs avec des denrées ou substances alimentaires
destinées à la consommation sur place ou à la vente et qui sont susceptibles d'être souillées ou contaminées; 5°
analyse des risques : l'analyse des risques telle que visée à l'article 8 de l'arrêté royal
du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 6°
risque : la probabilité que le dommage potentiel d'un poste de travail ou d'une activité se
réalise, dans les conditions d'utilisation ou d'exposition, lors de l'occupation à ce poste ou lors de
l'exercice de cette activité; 7° poste de travail : l'endroit où on travaille, l'appareil
ou l'ensemble des équipements avec lesquels on travaille, ainsi que l'environnement de travail immédiat; 8°
Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, la délégation
syndicale ou à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la
loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 9°
l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être : l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif
à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 10° la loi
: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Section
2. - Finalités Art. 3. La surveillance de la santé des travailleurs vise la promotion et le
maintien de la santé des travailleurs par la prévention des risques. Elle est réalisée par l'application
de pratiques de prévention qui permettent au conseiller en prévention-médecin du travail : a)
de promouvoir les possibilités d'emploi pour tout un chacun, notamment en proposant à l'employeur des
méthodes de travail adaptées, des aménagements du poste de travail et la recherche d'un travail adapté,
et ce également pour les travailleurs dont l'aptitude au travail est limitée; b) de dépister
aussi précocement que possible les maladies professionnelles et les affections liées au travail; c)
de renseigner et conseiller les travailleurs sur les affections ou déficiences dont ils seraient éventuellement
atteints; d) de collaborer à la recherche et l'étude des facteurs de risque des maladies professionnelles
et des affections liées au travail; e) d'éviter l'occupation de travailleurs à des tâches dont
ils seraient incapables, en raison de leur état de santé, de supporter normalement les risques; f)
d'éviter l'admission au travail de personnes atteintes d'affections graves qui soient transmissibles,
ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs; g) de fonder la décision
relative à l'aptitude au travail d'un travailleur, au moment de l'examen médical, en prenant en considération
: 1° le poste de sécurité ou le poste de vigilance qu'il occupe ou va occuper effectivement
et qui peut mettre en danger la santé et la sécurité d'autres travailleurs; 2° l'activité à
risque défini qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner un dommage pour sa santé; 3° l'activité
liée aux denrées alimentaires. Section 3. - Obligations de l'employeur en rapport avec l'application
et l'exécution de la surveillance de santé Art. 4. § 1er. L'employeur
prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui occupent un poste de sécurité, un poste de
vigilance ou qui exercent une activité à risque défini ou une activité liée aux denrées alimentaires,
soient soumis obligatoirement à la surveillance de santé et pour que l'exécution de cette surveillance
de santé se déroule conformément aux prescriptions du présent arrêté. § 2. La surveillance
de santé des travailleurs n'est pas obligatoire lorsque les résultats de l'analyse des risques, qui est
exécutée en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail, et qui a été soumise à
l'avis préalable du Comité, en démontrent l'inutilité. § 3. Les litiges pouvant résulter
de l'application des dispositions visées aux § 1er et § 2 seront tranchés
par le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail. Art. 5. §
1er. L'employeur prend les mesures nécessaires afin que tout travailleur, s'il le souhaite,
fasse l'objet d'une surveillance de santé à intervalles réguliers, concernant les risques pour sa sécurité
et sa santé au travail. Cette surveillance de santé s'exerce pour une période déterminée par
le conseiller en prévention-médecin du travail et conformément aux dispositions du présent arrêté. §
2. L'employeur prend les mesures nécessaires pour avertir immédiatement le conseiller en prévention-médecin
du travail afin que tout travailleur qui se plaint d'un malaise ou de signes d'affection, susceptibles
d'être attribués à ses conditions de travail, soit examiné dans les meilleurs délais. Art. 6.
§ 1er. Sur base des résultats de l'analyse permanente des risques, l'employeur
établit et tient à jour les listes suivantes en fonction de l'effectif des travailleurs occupés : 1°
une liste des postes de sécurité, des postes de vigilance, des activités à risque défini et des activités
liées aux denrées alimentaires; 2° une liste nominative des travailleurs soumis obligatoirement
à la surveillance de santé, en indiquant en regard de chaque nom le type de poste de sécurité ou de poste
de vigilance occupé effectivement ou le type d'activité à risque défini ou d'activité liée aux denrées
alimentaires exercée effectivement; 3° une liste nominative des travailleurs soumis aux vaccinations
obligatoires ou aux tests tuberculiniques; 4° une liste nominative des travailleurs visés à
l'article 5, § 1er. De plus, pour chaque activité à risque défini visée
à l'alinéa 1er, 1°, il indique la nature des agents physique, chimique ou biologique,
ou le type de charge physique ou mentale de travail, ou le type de charge psycho-sociale au travail. §
2. Les listes nominatives visées au § 1er, 2° et 3°, indiquent en outre pour
chaque travailleur : 1) nom et prénom; 2) sexe; 3) date de naissance; 4)
date de la dernière évaluation de santé obligatoire. Ces listes sont appelées listes nominatives
de surveillance de la santé et sont annexées au plan d'action annuel. Art. 7. § 1er.
L'employeur communique chaque année au conseiller en prévention-médecin du travail concerné la liste
visée à l'article 6, § 1er, 1°. Ce dernier examine ces listes et rend,
sur la base des résultats de l'analyse permanente des risques et de toute information qu'il juge utile,
un avis dans un rapport écrit, adressé à l'employeur. Celui-ci joint ces listes annuellement au plan
d'action annuel et consulte le Comité en respectant le délai fixé à l'article 12 de l'arrêté royal relatif
à la politique du bien-être. § 2. L'employeur ne peut supprimer aucun travailleur inscrit
sur la liste nominative de surveillance de santé visée à l'article 6, § 1er,
2°, ni apporter aucune modification à cette liste, sauf s'il a obtenu l'accord du conseiller en prévention-médecin
du travail et du Comité. En cas de désaccord, l'employeur demande l'intervention du médecin-inspecteur
de l'Inspection médicale du travail qui décide de modifier ou non cette liste. Art. 8. §
1er. Après avis conforme du Comité, l'employeur communique au moins une fois par an
au conseiller en prévention-médecin du travail concerné, une copie des listes visées à l'article 6, §
1er, adaptées, le cas échéant. § 2. Ces listes doivent permettre au
conseiller en prévention-médecin du travail concerné de convoquer les travailleurs, par la voie de l'employeur,
afin qu'ils se présentent à la date prévue aux évaluations de santé périodiques ou aux revaccinations
ou aux tests tuberculiniques auxquels ils sont assujettis, et de vérifier si tous les travailleurs soumis
à la surveillance de santé y ont été soumis en temps opportun. Il adresse à ce sujet aux employeurs les
rappels nécessaires. Art. 9. Les listes visées à l'article 6, § 1er
peuvent en tout temps être consultées au service interne pour la prévention et la protection au travail,
sur place, par le comité. Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent imposer que leur en soient
délivrés les copies ou les extraits nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces listes
ainsi que les listes établies avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont conservées par l'employeur
pendant au moins 5 ans à partir de la date où ces listes ont été dressées, et leur archivage peut se
faire soit sur support papier soit sous forme électronique. Art. 10. L'employeur doit informer
au préalable les travailleurs concernés par la surveillance de santé, de l'objet et de la nature des
examens médicaux de prévention, des vaccinations et des tests tuberculiniques auxquels ils sont soumis,
et de la procédure à suivre pour s'y soumettre. Art. 11. L'employeur remet à chaque candidat
ou travailleur soumis à un examen médical de prévention, autre que l'évaluation de santé périodique,
à l'intention du conseiller en prévention-médecin du travail, un formulaire de « demande de surveillance
de santé des travailleurs » conforme au modèle figurant à l'annexe I au présent arrêté, qu'il a consciencieusement
complété avec tous les renseignements exigés, et qui est conservé dans le dossier de santé. L'employeur
qui est affilié à un service externe pour la prévention et la protection au travail, contacte la section
de surveillance médicale afin de fixer la date à laquelle le travailleur devra subir l'examen médical
de prévention. Il communique cette date au travailleur. Art. 12. § 1er.
Les travailleurs sont soumis aux examens médicaux de prévention, aux vaccinations et aux tests tuberculiniques,
ainsi qu'aux prestations médicales visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, pendant
les horaires de travail. Le temps qu'ils y consacrent est rémunéré comme temps de travail et les frais
de déplacement sont à charge de l'employeur. § 2. Les pratiques de prévention effectuées
par les conseillers en prévention-médecins du travail en application des dispositions du présent arrêté,
ainsi que les prestations médicales visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, ne
peuvent entraîner aucune dépense pour les travailleurs. § 3. Sous réserve des dispositions
concernant l'évaluation de santé préalable, toute demande de surveillance de santé ou toute convocation
adressée à un travailleur l'invitant à se présenter devant une section ou un département de surveillance
médicale, soit en dehors des horaires de travail, soit pendant la suspension de l'exécution du contrat
de travail, soit au cours de la période de dispense de travail, est absolument nulle et a comme conséquence
la nullité absolue de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. § 4.
Le Ministre de l'Emploi peut prévoir pour certaines catégories d'employeurs des exceptions à la disposition
d'interdiction relative aux horaires de travail, mentionnée au § 3, sur base de la nature du travail
exécuté ou si des raisons objectives et techniques rendent impossible l'application de la disposition
précitée, après avoir recueilli l'avis préalable de la commission paritaire compétente. Art.
13. Il est interdit aux employeurs de mettre ou de maintenir au travail des travailleurs qui se soustraient
aux examens médicaux de prévention auxquels les assujettissent les dispositions du présent arrêté, ou
des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques pour lesquels ils
ne possèdent pas un certificat ou une fiche valable, établi conformément à l'annexe V de l'arrêté royal
du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des
agents biologiques au travail, et signé par un médecin. Art. 14. Il est interdit aux employeurs
de faire effectuer au cours de la procédure de recrutement et de sélection et au cours de la période
d'occupation, d'autres tests ou d'autres examens médicaux que ceux qui peuvent être effectués par le
conseiller en prévention-médecin du travail, en vertu du présent arrêté, notamment dans un autre but
que celui de fonder la décision d'aptitude du candidat ou du travailleur, soumis à la surveillance de
santé obligatoire, en rapport avec les caractéristiques du poste de travail ou de l'activité à risque
défini concernés. Section 4. - Les pratiques de prévention et les obligations spécifiques du
conseiller en prévention-médecin du travail Art. 15. § 1er. Les pratiques
de prévention qui doivent être réalisées comprennent les examens médicaux de prévention, l'établissement
d'un dossier de santé, les vaccinations et les tests tuberculiniques. En dérogation à l'alinéa
1er, les sections ou départements de surveillance médicale des services interne ou externe
peuvent effectuer des prestations médicales en application d'autres lois et arrêtés que la loi et ses
arrêtés d'exécution, uniquement pour les travailleurs des employeurs affiliés à ces services. Les dispositions
de la section 6 s'appliquent à ces prestations. § 2. Les pratiques de prévention ne peuvent
être effectuées pour d'autres finalités que celles visées à l'article 3. Art. 16. Les examens
médicaux de prévention correspondent à : 1. l'évaluation de santé préalable; 2. l'évaluation
de santé périodique; 3. l'examen de reprise du travail. Le cas échéant, ils correspondent
également à : 1. la consultation spontanée; 2. la surveillance de santé prolongée; 3.
l'évaluation de santé d'un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de son reclassement; 4.
l'extension de la surveillance de santé. Art. 17. En vue de fonder sa décision concernant l'état
de santé actuel de chaque candidat ou travailleur à examiner, le conseiller en prévention-médecin du
travail lie les résultats de son examen médical de prévention aux résultats de l'analyse des risques
actualisée du poste de sécurité ou du poste de vigilance ou de l'activité à risque défini ou de l'activité
liée aux denrées alimentaires, auquel le candidat ou le travailleur est ou sera effectivement affecté. Art.
18. § 1er. Les examens médicaux de prévention, les vaccinations et les tests
tuberculiniques sont réalisés personnellement par le même conseiller en prévention-médecin du travail
qui collabore à l'exécution des missions en relation avec l'analyse des risques. Ce conseiller en prévention-médecin
du travail peut se faire assister par du personnel infirmier ou du personnel ayant une formation adéquate. §
2. Si le conseiller en prévention-médecin du travail fait appel à des collaborateurs qualifiés pour procéder
aux examens ou tests dirigés, à la surveillance biologique et aux explorations radiographiques visés
à l'article 28, il veille à en obtenir les résultats, en temps utile, auprès des médecins, des organismes
médicaux ou des laboratoires médicaux que lui a désignés, avec son accord, l'employeur ou le conseil
d'administration du service externe, selon le cas. Art. 19. § 1er.
Lorsqu'un conseiller en prévention-médecin du travail d'un service interne pour la prévention et la protection
au travail interrompt ses fonctions à l'occasion d'un congé, d'une maladie, d'un accident ou pour toute
autre cause, et que, de ce fait, le département de surveillance médicale du service interne se trouve
dans l'impossibilité de faire face à ses obligations, au point de ne plus pouvoir effectuer, dans les
délais prévus, les pratiques de prévention prescrites par le présent arrêté, l'employeur doit désigner
un remplaçant temporaire de ce médecin. § 2. Dans la mesure exigée par les circonstances,
le médecin remplaçant possède des qualifications particulières au moins égales à celles du médecin absent.
Néanmoins, il doit toujours répondre aux prescriptions de l'article 25, alinéa 3, de l'arrêté royal du
27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. §
3. Le conseiller en prévention-médecin du travail s'efforce d'indiquer à l'employeur des médecins qui
pourraient le remplacer, compte tenu des exigences précitées. Le conseiller en prévention-médecin du
travail tient à la disposition de l'employeur les coordonnées complètes de ces médecins. Art.
20. § 1er. Le conseiller en prévention-médecin du travail informe d'initiative
le candidat ou le travailleur des anomalies détectées lors des examens médicaux de prévention le concernant. A
l'occasion de ces examens, le conseiller en prévention-médecin du travail donne au candidat ou au travailleur
les conseils justifiés par son état de santé. § 2. Il invite le travailleur chez qui
il a constaté des altérations de la santé à consulter son médecin traitant. Il communique à ce dernier,
sous réserve de l'assentiment de ce travailleur, tous renseignements qu'il juge utile. Lorsqu'il
lui apparaît que ces altérations ont une origine professionnelle, il met en oeuvre une des mesures visées
à l'article 34, et remplit une déclaration de maladies professionnelles conformément à l'article 94. §
3. Le cas échéant, le conseiller en prévention-médecin du travail indique au travailleur les institutions
ou les services sociaux susceptibles de lui fournir l'aide ou l'assistance souhaitables. Art.
21. Le conseiller en prévention-médecin du travail participe aux réunions du Comité de l'entreprise
intéressée, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux
missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail. Art.
22. Le conseiller en prévention-médecin du travail, dans l'exercice de sa fonction, a la libre entrée
dans les entreprises et les institutions. Des facilités d'accès à tous les lieux de travail
doivent lui être accordées. Art. 23. En aucun cas, le conseiller en prévention-médecin du travail
ne peut vérifier le bien-fondé des absences des travailleurs pour raisons de santé. Cependant, chaque
fois qu'il l'estime utile, il peut s'informer auprès de leur médecin traitant des circonstances susceptibles
d'être à l'origine de ces absences ainsi que de l'évolution de l'état de santé des intéressés, afin d'être
en mesure de mieux apprécier l'efficacité du programme de prévention, de dépister les maladies professionnelles,
d'identifier les risques, et d'affecter à des travaux appropriés à leur état les travailleurs moins valides
ou handicapés, en vue de leur réinsertion au travail. Art. 24. Sans préjudice des dispositions
de la section 8 relative à la déclaration de maladies professionnelles, les conseillers en prévention-médecins
du travail et les personnes qui les assistent sont strictement tenus au secret professionnel, en ce qui
concerne le contenu du dossier de santé. Art. 25. Toutes plaintes relatives à des fautes professionnelles
reprochées aux conseillers en prévention-médecins du travail sont communiquées au médecin-directeur concerné
de l'Inspection médicale du travail qui, après enquête ayant permis d'en reconnaître le bien-fondé, les
soumet à l'Ordre des Médecins. Section 5. - Les différentes formes d'évaluation de la santé Sous-section
1. - Evaluation de santé préalable Art. 26. L'employeur soumet les travailleurs suivants à
une évaluation de santé préalable : 1° les travailleurs recrutés pour être occupés à un poste
de sécurité, à un poste de vigilance, à une activité à risque défini ou à une activité liée aux denrées
alimentaires; 2° les travailleurs en service à qui une autre affectation est attribuée au sein
de l'entreprise ou de l'établissement, qui a pour effet de les occuper à un poste de sécurité, à un poste
de vigilance, à une activité à risque défini ou à une activité liée aux denrées alimentaires, auquel
ils n'étaient pas antérieurement occupés, ou qui a pour effet de les occuper pour la première fois à
un tel poste ou à une telle activité. Art. 27. Lors de l'évaluation préalable de la santé,
le conseiller en prévention-médecin du travail prend sa décision concernant l'aptitude du travailleur,
et il la notifie au travailleur et à l'employeur, à un des moments suivants : 1° dans le cas
visé à l'article 26, 1°, avant que le travailleur ne soit occupé effectivement au poste ou à l'activité
en question; 2° dans le cas visé à l'article 26, 2°, avant que le changement d'affectation n'ait
lieu, et pour autant que ce changement se réalise effectivement, sous réserve de la décision du conseiller
en prévention-médecin du travail. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'évaluation
de santé préalable et la notification de la décision peuvent aussi être réalisées : 1° soit
pendant la période de la clause d'essai, pour autant que celle-ci ne dépasse pas un mois, et pendant
laquelle il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat de travail sauf pour motif grave, conformément
aux dispositions afférentes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2°
soit avant que le contrat de travail ne soit conclu, pour autant que cette évaluation de santé soit la
dernière étape dans la procédure de recrutement et de sélection, et que le contrat de travail aboutisse
effectivement, sous réserve de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Art.
28. § 1er. L'évaluation préalable de la santé doit inclure au moins les prestations
suivantes : 1° l'établissement et l'enregistrement de l'anamnèse professionnelle et des antécédents
médicaux du travailleur; 2° un examen clinique de l'état général et des examens biométriques
appropriés; 3° la recherche des anomalies et des contre-indications au poste de travail à occuper
ou à l'activité à réaliser effectivement. § 2. Cette évaluation doit être complétée,
dans la mesure où des dispositions réglementaires spécifiques prises en exécution de la loi les déterminent,
par les prestations supplémentaires suivantes : 1° un examen dirigé ou des tests fonctionnels
dirigés, centrés sur le ou les systèmes physiologiques concernés en raison de la nature de l'exposition
ou des exigences des activités à accomplir. Les techniques d'investigation choisies sont conformes aux
normes professionnelles de sécurité; 2° une surveillance biologique spécifique utilisant des
indicateurs valides et fiables, spécifiques à l'agent chimique et ses métabolites, ou à l'agent biologique; 3°
test centré sur les effets précoces et réversibles secondaires à l'exposition en vue du dépistage du
risque; 4° une exploration radiographique des organes thoraciques et ce dans la mesure où elle
est justifiée préalablement, selon les principes définis par l'article 51 de l'arrêté royal du 20 juillet
2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement
contre le danger des rayonnements ionisants. Art. 29. Le conseiller en prévention-médecin du
travail peut dispenser de tout ou partie des prestations prévues pour l'évaluation préalable de santé,
les candidats et les travailleurs visés à l'article 26 qui les ont subies récemment, à condition : 1°
qu'il ait connaissance des résultats de ces prestations; 2° que le délai qui s'est écoulé depuis
la réalisation de ces prestations ne soit pas supérieur à l'intervalle séparant les évaluations de santé
périodiques prévues pour des travailleurs occupés à un poste de travail ou à une activité à risque défini
similaires et soumis à la surveillance de santé. Sous-section 2. - Evaluation de santé périodique Art.
30. L'employeur est tenu de soumettre à une évaluation de santé périodique les travailleurs occupés
à un poste de sécurité, à un poste de vigilance, à une activité à risque défini, ou à une activité liée
aux denrées alimentaires. Art. 31. L'évaluation de santé périodique doit inclure les prestations
prescrites à l'article 28, § 1er et § 2. Art. 32. Sur l'initiative
du conseiller en prévention-médecin du travail, le type de prestations supplémentaires visées à l'article
28, § 2 peuvent être remplacées par d'autres types de prestations offrant, quant à leurs résultats,
les mêmes garanties de validité et de fiabilité. Dans ce cas, le conseiller en prévention-médecin
du travail choisit les prestations qui respectent au mieux l'intégrité physique du travailleur et garantissent
sa sécurité. Le conseiller en prévention-médecin du travail informe alors le Comité du type
de prestations effectuées. Art. 33. § 1er. Cette évaluation de santé
périodique a lieu une fois par an, sauf si d'autres arrêtés particuliers pris en exécution de la loi,
prévoient une autre périodicité. § 2. Si le conseiller en prévention-médecin du travail
l'estime nécessaire, il peut fixer une périodicité plus courte en raison de la nature du poste de travail
ou de l'activité, de l'état de santé du travailleur, de l'appartenance du travailleur à un groupe à risque
particulièrement sensible, ainsi qu'en raison d'incidents ou accidents survenus et susceptibles de modifier
la durée et l'intensité de l'exposition. Les prestations pratiquées dans l'intervalle sont les
prestations supplémentaires visées à l'article 28, § 2. Si celles-ci amènent le conseiller en
prévention-médecin du travail à estimer qu'il est contre-indiqué de maintenir un travailleur à son poste
de travail ou à son activité, ces prestations seront complétées par un examen clinique général, avant
que le conseiller en prévention-médecin du travail formule à son égard toute décision. §
3. Lorsque les résultats de l'évaluation de santé des travailleurs concernés indiquent une incertitude
sur l'existence effective du risque, le conseiller en prévention-médecin du travail peut proposer d'allonger
la périodicité de l'évaluation de santé périodique par tranche annuelle. Un système de contrôle approprié
de l'exposition des travailleurs, comprenant les prestations supplémentaires visées à l'article 28, §
2, 2° et 3°, est installé dans l'intervalle et évalué annuellement. § 4. La périodicité
proposée, raccourcie ou prolongée, ainsi que les résultats du système de contrôle approprié visé au §
3 sont soumis pour avis préalable au Comité, et notifiés au médecin-inspecteur du travail de l'Inspection
médicale du travail. § 5. Le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du
travail, peut, s'il l'estime nécessaire, modifier la périodicité proposée par le conseiller en prévention-médecin
du travail ou instaurer une nouvelle périodicité de l'évaluation de santé périodique pour certains travailleurs. §
6. Le travailleur atteint d'affection d'origine professionnelle dont le diagnostic ne peut être suffisamment
établi par les moyens définis à l'article 28 doit être soumis à tous examens complémentaires que le conseiller
en prévention-médecin du travail ou le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail,
jugent indispensables. Art. 34. § 1er. Suite aux résultats de l'évaluation
de santé périodique et lorsque l'état de santé du travailleur le nécessite, le conseiller en prévention-médecin
du travail doit proposer à l'employeur toutes les mesures appropriées de protection ou de prévention
individuelles et collectives. § 2. Ces mesures peuvent consister en : 1° une
réduction de la durée, de l'intensité ou de la fréquence de l'exposition à ces agents ou contraintes; 2°
une proposition d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail ou de l'activité et/ou des méthodes
de travail et/ou des conditions de travail; 3° une formation ou une information au sujet des
mesures générales de prévention et de protection à mettre en oeuvre; 4° l'évaluation de santé
de tous les travailleurs ayant subi une exposition analogue ou ayant été occupés à des activités similaires; 5°
le renouvellement de l'analyse des risques spécifiques au poste de travail ou à l'activité, notamment
en cas d'application d'une technique nouvelle, de l'utilisation d'un produit nouveau ou de l'augmentation
du rythme de travail; 6° le retrait du travailleur concerné de toute exposition à un agent ou
une contrainte visés à l'article 2, 3°, ou la mutation temporaire du travailleur de son poste de travail
ou de son activité exercée. Les mesures concernant chaque travailleur individuel sont prises
conformément aux dispositions de la section 6 qui règlent les décisions du conseiller en prévention-médecin
du travail. Les mesures collectives qui sont prises sont portées à la connaissance du Comité. Sous-section
3. - L'examen de reprise du travail Art. 35. Après une absence de quatre semaines au moins
due soit à une maladie, à une affection ou à un accident quelconques, soit après un accouchement, les
travailleurs(ses) occupés(és) à un poste de sécurité, à un poste de vigilance, à une activité à risque
défini ou à une activité liée aux denrées alimentaires, sont obligatoirement soumis(es) à un examen de
reprise du travail. Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail le juge utile en
raison de la nature de la maladie, de l'affection ou de l'accident, cet examen peut avoir lieu après
une absence de plus courte durée. Cet examen a lieu au plus tôt le jour de la reprise du travail
ou du service et au plus tard dans les huit jours ouvrables. Art. 36. L'examen de reprise du
travail doit permettre au conseiller en prévention-médecin du travail de vérifier l'aptitude du travailleur
au poste de travail ou à l'activité qu'il occupait antérieurement et, en cas d'inaptitude, d'appliquer
les mesures de protection ou de prévention appropriées visées à l'article 34. Sous-section 4.
- Consultation spontanée Art. 37. Tout travailleur soumis ou non à la surveillance de santé
a le droit de consulter sans délai le conseiller en prévention-médecin du travail pour des plaintes liées
à sa santé qu'il attribue à un manque de prise de mesures de prévention, telles que visées à l'article
9 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être. Cette évaluation de santé peut être sanctionnée
le cas échéant par une décision du conseiller en prévention-médecin du travail et est alors assortie
de toutes les conditions d'exécution de la surveillance de santé. Sous-section 5. - Surveillance
de santé prolongée Art. 38. § 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires
pour que les travailleurs qui ont été exposés à des agents chimiques, physiques ou biologiques dans les
cas visés par les arrêtés particuliers pris en exécution de la loi, puissent bénéficier d'une surveillance
de leur état de santé après cessation de l'exposition. § 2. Cette surveillance comprend
tous les examens et tests fonctionnels dirigés nécessités par l'état de santé du travailleur concerné
et par les conditions dans lesquelles ce dernier a été exposé. § 3. Lorsque le travailleur
concerné fait partie du personnel de l'entreprise où il a été exposé, les frais couvrant cette surveillance
de santé prolongée sont à charge de l'employeur. § 4. Lorsque le travailleur concerné
ne fait plus partie du personnel de l'entreprise où il a été exposé, la surveillance de santé prolongée
peut être assurée par le Fonds des maladies professionnelles dans les conditions et selon les modalités
prévues par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et
à la prévention de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. L'employeur déclare sans délai, au
Fonds susdit, quels sont les travailleurs qui doivent bénéficier de cette surveillance de santé prolongée. §
5. Cette surveillance de santé prolongée peut également être imposée par le médecin-inspecteur du travail
de l'Inspection médicale du travail, s'il l'estime nécessaire. Sous-section 6. - L'évaluation
de santé d'un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de sa réintégration Art.
39. Lorsque le médecin traitant désigné par un travailleur, déclare celui-ci en incapacité définitive
de poursuivre le travail convenu, pour cause de maladie ou d'accident, ce travailleur a le droit de bénéficier
d'une procédure de reclassement, qu'il soit ou non soumis à la surveillance de santé obligatoire. A
cet effet, le travailleur adresse sa demande de reclassement à l'employeur, sous pli recommandé, en y
joignant l'attestation du médecin traitant. Art. 40. L'employeur, dès qu'il a reçu la demande
du travailleur, remet à celui-ci un formulaire de « demande de surveillance de santé des travailleurs
» visé à l'article 11. Ce formulaire est destiné au conseiller en prévention-médecin du travail
qui examine le travailleur et donne son avis ou sa décision dans les mêmes conditions et suivant les
mêmes règles que celles visées à la section 6. Art. 41. Le conseiller en prévention-médecin
du travail mentionne à la rubrique C du formulaire d'évaluation de santé visé à l'article 48 : -
soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes pour poursuivre le travail convenu; - soit
que le travailleur peut exécuter le travail convenu, moyennant certains aménagements qu'il détermine; -
soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes pour exercer une autre fonction, le cas échéant moyennant
l'application des aménagements nécessaires et dans les conditions qu'il fixe; - soit que le
travailleur est inapte définitivement. Si l'employeur juge qu'il n'est pas objectivement ni
techniquement possible de procurer un travail aménagé ou un autre travail, ni que cela peut être exigé,
pour des motifs dûment justifiés, il en avise le conseiller en prévention-médecin du travail. Sous-section
7. - Extension de la surveillance de santé Art. 42. A l'initiative soit du conseiller en prévention-médecin
du travail, soit de l'employeur, soit des représentants des travailleurs, sur avis du Comité, et sur
base des résultats de l'analyse des risques, la surveillance de santé peut être étendue à tous les travailleurs
qui sont occupés dans l'environnement immédiat du poste de travail d'un travailleur soumis à la surveillance
de santé obligatoire. Les pratiques de prévention pour ces travailleurs sont similaires à celles applicables
au travailleur soumis. Art. 43. Les caractéristiques et les conséquences de l'extension de
la surveillance de santé visée à l'article 42 sont déterminées par le conseiller en prévention-médecin
du travail et notifiées au médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail. Ce dernier
peut également imposer toute nouvelle évaluation de santé qu'il juge nécessaire. Sous-section
8. - Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 44. La présente
section s'applique : 1° aux travailleurs handicapés que l'employeur est tenu d'engager en application
de l'article 21, § 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social
des handicapés; 2° aux jeunes au travail tels que visés à l'article 12 de l'arrêté royal du
3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, remplacé par l'arrêté royal du 3 mai 2003; 3°
aux travailleuses enceintes et allaitantes telles que visées à l'article 1er de l'arrêté
royal du 2 mai 1995 relatif à la protection de la maternité; 4° aux stagiaires, aux élèves et
étudiants, tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, d) et e) de la
loi; 5° aux travailleurs intérimaires tels que visés à l'article 1er de l'arrêté
royal du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires; 6°
aux travailleurs ALE tels que visés par l'article 4, § 2, de la loi. Art. 45. L'employeur
prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs visés à l'article 44 soient soumis à une surveillance
de santé appropriée. Les conditions d'exercice de cette surveillance de santé sont fixées par
les arrêtés royaux spécifiques qui concernent les catégories particulières de travailleurs visées à l'article
44. Art. 46. Cette surveillance de santé appropriée vise à prendre en considération les caractéristiques
spécifiques ou la nature de la relation de travail des travailleurs visés à l'article 44, ayant comme
conséquence que ces travailleurs sont considérés comme des travailleurs à risques particuliers, du fait
de leur vulnérabilité ou sensibilité plus élevées, de leur manque d'expérience, de leur développement
différent, et pour lesquels des mesures spécifiques de protection et de surveillance de la santé s'imposent. Art.
47. Aucun travailleur qui appartient à une des catégories visées à l'article 44 ne peut être licencié
ni refusé d'être engagé par l'employeur, du seul fait qu'il appartient à une de ces catégories. Section
6. - La décision du conseiller en prévention-médecin du travail concernant l'évaluation de la santé Sous-section
1. - Formulaire d'évaluation de santé Art. 48. Le formulaire d'évaluation de santé dont le
modèle figure à l'annexe II, première partie, est le document par lequel le conseiller en prévention-médecin
du travail communique sa décision après chaque examen médical de prévention. Le texte des articles
64 à 69, qui figure dans la deuxième partie de l'annexe II, doit être inscrit sur le formulaire d'évaluation
de santé. Le conseiller en prévention-médecin du travail remplit ce document en triple exemplaire
dès qu'il est en possession de tous les éléments d'appréciation, et en particulier des résultats des
prestations visées à l'article 28, et après que les mesures visées aux articles 55 à 58 ont été prises. Le
conseiller en prévention-médecin du travail adresse, sous pli fermé, un exemplaire de ce document à l'employeur
et un autre au travailleur, ou bien il le remet personnellement à ceux-ci. Il insère le troisième exemplaire
dans le dossier de santé du travailleur, conformément à l'article 81. Le formulaire d'évaluation
de santé ne peut porter aucune indication diagnostique, ni comporter toute autre formulation, qui serait
de nature à porter atteinte au respect de la vie privée. Toute restriction à l'aptitude au travail
inscrite sur le formulaire d'évaluation de santé est assortie de mesures préventives, visées à l'article
34. Art. 49. S'il s'agit d'une évaluation de santé préalable d'un candidat ou d'un travailleur,
le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé soit
que le candidat ou le travailleur a les aptitudes suffisantes, soit que le candidat ou le travailleur
est inapte définitivement ou inapte pour une période qu'il fixe. Toute déclaration d'inaptitude
sanctionnant une évaluation de santé préalable est justifiée par le conseiller en prévention-médecin
du travail. Les éléments justificatifs de cette décision d'inaptitude peuvent être transmis par le conseiller
en prévention-médecin du travail au médecin traitant désigné par le candidat ou le travailleur et à leur
demande, en vue de permettre une meilleure adaptation et adéquation de l'état de santé du candidat ou
du travailleur à une autre possibilité d'emploi. Art. 50. S'il s'agit d'une évaluation de santé
préalable, d'une évaluation de santé périodique ou d'un examen de reprise de travail d'un travailleur
affecté à un poste de sécurité ou de vigilance ou à une activité à risque lié à l'exposition aux rayonnements
ionisants, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de
santé soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes, soit que le travailleur est inapte définitivement
ou inapte pour une période qu'il fixe et qu'il est interdit de l'affecter ou de le maintenir au poste
ou à l'activité concernés. Dans ce cas, il recommande de l'affecter à un poste ou à une activité dont
il détermine les conditions d'occupation à la rubrique F, soit que le travailleur doit être mis en congé
de maladie. Art. 51. S'il s'agit de tout autre examen médical de prévention, le conseiller
en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé : - soit
que le travailleur a les aptitudes suffisantes; - soit qu'il recommande que le travailleur soit
muté définitivement ou muté pour une période qu'il fixe à un poste ou une activité dont il détermine
les conditions d'occupation à la rubrique F; - soit que le travailleur doit être mis en congé
de maladie; - soit que le travailleur est inapte définitivement. Art. 52. S'il s'agit
de l'examen d'une travailleuse enceinte ou allaitante, le conseiller en prévention-médecin du travail
mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé : - soit que la travailleuse a les aptitudes
suffisantes pour poursuivre ses activités ou pour poursuivre ses activités aux conditions qu'il détermine
ou pour occuper la nouvelle activité proposée pour une période qu'il fixe; - soit que la travailleuse
est inapte à poursuivre ses activités pour une période qu'il fixe ou à occuper la nouvelle activité proposée
pour une période qu'il fixe et doit donc être mise en écartement; - soit que la travailleuse
doit être mise en congé de maladie pour une affection étrangère à la grossesse ou à l'allaitement. Art.
53. S'il s'agit de l'examen médical d'un jeune au travail tel que visé à l'article 12 de l'arrêté royal
du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail remplacé par l'arrêté royal du 3 mai 2003,
avant la toute première affectation au travail, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne
sur le formulaire d'évaluation de santé soit que le jeune au travail a les aptitudes suffisantes, soit
que le jeune au travail est apte pour une affectation dont il détermine les conditions d'occupation. Art.
54. L'employeur classe les formulaires d'évaluation de santé par travailleur. Aussi longtemps que celui-ci
reste occupé dans l'entreprise, l'employeur conserve au moins les formulaires des trois dernières années
ainsi que tous les formulaires comportant des recommandations. Il les tient en tout temps à
la disposition des médecins-inspecteurs du travail et des contrôleurs sociaux de l'Inspection médicale
du travail. Sous-section 2. - Mesures à prendre avant toute décision Art. 55. Avant
de proposer la mutation temporaire ou définitive d'un travailleur ou de prendre une décision d'inaptitude,
le conseiller en prévention-médecin du travail doit procéder aux examens complémentaires appropriés,
qui seront à charge de l'employeur, notamment dans le cas où le travailleur est atteint d'affection présumée
d'origine professionnelle et dont le diagnostic n'a pu être suffisamment établi par les moyens définis
à l'évaluation de santé périodique. Il doit en outre s'enquérir de la situation sociale du travailleur,
renouveler l'analyse des risques, et examiner sur place les mesures et les aménagements susceptibles
de maintenir à son poste de travail ou à son activité le travailleur, compte tenu de ses possibilités.
Le travailleur peut se faire assister par un délégué du personnel au Comité ou, à défaut, par un représentant
syndical de son choix. Art. 56. Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail estime
que le maintien d'un travailleur à son poste de travail ou à son activité est possible, il indique sur
le formulaire d'évaluation de santé, à la rubrique F, quelles sont les mesures à prendre pour réduire
au plus tôt et au minimum les facteurs de risques en appliquant les mesures de protection et de prévention
en rapport avec l'analyse des risques. Art. 57. Les possibilités de nouvelle affectation et
les mesures d'aménagement des postes de travail font l'objet d'une concertation préalable entre l'employeur,
le conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant d'autres conseillers en prévention,
le travailleur et les délégués du personnel au Comité ou, à défaut, les représentants syndicaux, choisis
par le travailleur. Art. 58. Le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur
de son droit à bénéficier des procédures de concertation et de recours visées par le présent arrêté. Sous-section
3. - Procédure de concertation Art. 59. Hormis le cas de l'évaluation de santé préalable visée
à l'article 27, si le conseiller en prévention-médecin du travail juge qu'une mutation temporaire ou
définitive est nécessaire, parce qu'un aménagement du poste de sécurité ou de vigilance ou de l'activité
à risque défini n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé
pour des motifs dûment justifiés, le travailleur peut faire appel à la procédure de concertation décrite
ci-après, dans les conditions qui y sont énoncées. Art. 60. § 1er.
Avant de remplir le formulaire d'évaluation de santé, le conseiller en prévention-médecin du travail
informe le travailleur de sa proposition de mutation définitive, soit en lui remettant un document que
le travailleur signe pour réception, soit en lui envoyant un pli recommandé avec accusé de réception. §
2. Le travailleur dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, qui suivent l'accusé de réception, pour
donner ou non son accord. § 3. Si le travailleur n'est pas d'accord, il désigne au conseiller
en prévention-médecin du travail un médecin traitant de son choix. Le conseiller en prévention-médecin
du travail communique à ce médecin sa décision motivée. Les deux médecins s'efforcent de prendre une
décision en commun. Chacun d'entre eux peut demander les examens ou les consultations complémentaires
qu'il juge indispensable. Seuls les examens ou consultations complémentaires demandés par le conseiller
en prévention-médecin du travail sont à charge de l'employeur. Art. 61. Lorsque la concertation
est suspensive de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, ce dernier attend la fin
de cette procédure pour remplir le formulaire d'évaluation de santé. Art. 62. § 1er.
La concertation ne suspend pas la décision du conseiller en prévention-médecin du travail lorsqu'il s'agit
d'un examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou de vigilance ou d'une activité
à risque d'exposition aux rayonnements ionisants, ou d'une travailleuse enceinte ou allaitante occupée
à un poste de travail dont l'évaluation a révélé une activité à risque spécifique ou encore lorsque le
travailleur est atteint d'une grave maladie contagieuse. § 2. Dans ces cas, le conseiller
en prévention-médecin du travail remplit un premier formulaire d'évaluation de santé au moment où il
communique au travailleur sa décision de proposer une mutation définitive. Il inscrit à la rubrique G
que le travailleur peut, s'il n'est pas d'accord, bénéficier de la procédure de concertation visée à
l'article 60, et à la rubrique F, qu'il recommande de l'affecter à un poste ou à une activité dont il
détermine les conditions d'occupation. § 3. A la fin de la procédure de concertation,
il remplit un nouveau formulaire d'évaluation de santé. Art. 63. Lorsque les deux médecins
n'ont pas réussi à prendre une décision commune, ou quand la procédure de concertation n'a pas pu se
terminer dans un délai de 14 jours ouvrables, le conseiller en prévention-médecin du travail maintient
sa propre décision sur le formulaire d'évaluation de santé. Il mentionne à la rubrique G que le médecin
du travailleur est d'un autre avis ou que la procédure n'a pas pu se terminer dans le délai fixé, et
à la rubrique F, que la mutation définitive est nécessaire et qu'il recommande d'affecter le travailleur
à un poste ou à une activité dont il détermine les conditions d'occupation. Sous-section 4.
- Procédure de recours Art. 64. Hormis le cas de l'évaluation de santé préalable visée à l'article
27, un recours peut être introduit par le travailleur, qu'il ait ou non bénéficié de la procédure de
concertation prévue à l'article 60, contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail
ayant pour effet de restreindre son aptitude au travail exercé, ou de déclarer son inaptitude au travail
exercé. A cette fin il utilise le formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe II, troisième partie. Art.
65. Ce recours est introduit valablement à condition qu'il soit adressé sous pli recommandé au médecin-inspecteur
du travail de l'Inspection médicale du travail compétent, dans les sept jours ouvrables de la date d'envoi
ou de remise au travailleur du formulaire d'évaluation de santé. Art. 66. Le médecin-inspecteur
du travail de l'Inspection médicale du travail convoque, par écrit, à une date et dans un lieu qu'il
fixe, le conseiller en prévention-médecin du travail et le médecin traitant du travailleur, en leur demandant
de se munir des documents pertinents établissant l'état de santé du travailleur, ainsi que le travailleur
en vue d'y être entendu et examiné le cas échéant. Art. 67. La séance de recours doit avoir
lieu au plus tard dans les vingt et un jours ouvrables qui suivent la date de réception du recours du
travailleur. Dans le cas d'une suspension de l'exécution du contrat de travail du travailleur, due à
une mise en congé de maladie, ce délai peut être porté à trente et un jours ouvrables. Art.
68. § 1er. Si au cours de la séance une expertise est demandée par un médecin,
le délai de prise de décision ne peut dépasser trente et un jours ouvrables à partir du jour où la séance
a eu lieu. Lors de la séance définitive, les trois médecins prennent une décision à la majorité
des voix. En cas d'absence du médecin traitant désigné par le travailleur ou du conseiller en
prévention-médecin du travail, et en cas de désaccord entre les médecins présents, le médecin-inspecteur
du travail de l'Inspection médicale du travail prend lui-même la décision. § 2. La décision
médicale est consignée par le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail dans
un procès-verbal signé par les médecins présents et est classée dans le dossier de santé du travailleur. Une
copie du procès-verbal consignant la décision prise est communiquée immédiatement à l'employeur et au
travailleur par le médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail. Art. 69.
Le recours est suspensif de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Il ne l'est
pas pour l'examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou de vigilance ou d'une activité
à risque d'exposition aux rayonnements ionisants ou d'une travailleuse enceinte ou allaitante occupée
à un poste dont l'analyse a révélé une activité à risque spécifique. Sous-section 5. - Affectation
temporaire pendant les procédures de concertation et de recours Art. 70. § 1er.
L'employeur s'efforce d'affecter le plus rapidement possible à un autre poste ou à une autre activité
conformes aux recommandations fournies par le conseiller en prévention-médecin du travail, tout travailleur
dont le formulaire d'évaluation de santé en fait la recommandation. L'employeur qui est dans
l'impossibilité d'offrir un autre poste ou une autre activité tels que visés à l'alinéa premier, doit
pouvoir fournir une justification au médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail. §
2. Le travailleur qui a introduit un recours ne pourra subir aucune perte de salaire jusqu'au jour où
la décision définitive est prise. Durant cette période, il devra accepter toute activité que le conseiller
en prévention-médecin du travail jugera compatible avec son état de santé. § 3. Tant
qu'une décision définitive concernant l'aptitude au travail du travailleur n'est pas prise, l'incapacité
de travail définitive n'est pas prouvée. Sous-section 6. - Conséquences de la décision définitive
du conseiller en prévention-médecin du travail Art. 71. § 1er. Il est
interdit d'affecter ou de maintenir à des postes de sécurité ou de vigilance, ou à des activités à risque
lié à l'exposition aux rayonnements ionisants, tout travailleur déclaré, par le conseiller en prévention-médecin
du travail, inapte à occuper ces postes. § 2. Il est interdit d'affecter ou de maintenir
à des postes dont l'évaluation a révélé une activité à risque spécifique pour une travailleuse enceinte
ou allaitante, et pour lesquels un aménagement n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne
peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, toute travailleuse déclarée, par le
conseiller en prévention-médecin du travail, inapte à occuper ces postes. Art. 72. Sous réserve
de l'application de l'article 71, l'employeur est tenu de continuer à occuper le travailleur qui a été
déclaré définitivement inapte par une décision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail
conformément aux recommandations de ce dernier, en l'affectant à un autre travail sauf si cela n'est
pas techniquement ou objectivement possible ou si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs
dûment justifiés. Art. 73. Le travailleur atteint d'une maladie contagieuse grave qui est tenu
de prendre un congé de maladie, recommandé par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le
formulaire d'évaluation de santé, est tenu de consulter sans retard son médecin traitant avec lequel
le conseiller en prévention-médecin du travail aura pris contact. Dans ce cas, les dispositions
relatives à l'examen de reprise du travail visées à la sous-section 3 de la section 5 sont applicables
à ce travailleur. Section 7. - Dispositions générales relatives aux vaccinations et tests tuberculiniques Art.
74. Si l'évaluation des risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail révèle que des
travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents biologiques, pour lesquels soit
une vaccination est obligatoire, et dans ce cas l'employeur soumet à la vaccination les travailleurs
qui ne sont pas encore immunisés; soit un vaccin efficace est disponible, et dans ce cas l'employeur
doit donner la possibilité à ces travailleurs de se faire vacciner lorsque ceux-ci ne sont pas encore
immunisés. Art. 75. L'employeur informe les travailleurs concernés à l'embauche et préalablement
à l'exposition aux agents biologiques soit de l'obligation d'être vacciné, soit de la disponibilité d'un
vaccin efficace. Ces travailleurs sont également informés des avantages et des inconvénients tant de
la vaccination que de l'absence de vaccination. Art. 76. La vaccination ne peut en aucun cas
se substituer à la mise en place de mesures de prévention collectives et individuelles. Art.
77. Les vaccinations, revaccinations et tests tuberculiniques sont effectués soit par le conseiller
en prévention-médecin du travail, soit par un autre médecin choisi par le travailleur intéressé. Art.
78. Les dispositions spécifiques relatives aux vaccinations et tests tuberculiniques sont fixées à la
section X de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques
liés à l'exposition à des agents biologiques au travail. Section 8. - Le dossier de santé Sous-section
1. - finalités Art. 79. § 1er. Le dossier de santé du travailleur constitue
la mémoire des informations pertinentes concernant un travailleur, qui permet au conseiller en prévention-médecin
du travail d'exercer la surveillance de la santé, et de mesurer l'efficacité des mesures de prévention
et de protection appliquées sur le plan individuel et sur le plan collectif dans l'entreprise. §
2. Le traitement des données médicales à caractère personnel et des données d'exposition, à des fins
de recherches scientifiques, d'enregistrements épidémiologiques, d'enseignement et de formation continue,
doit respecter les conditions et les modalités prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection
de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Art. 80. Le conseiller
en prévention-médecin du travail est responsable de l'établissement et de la tenue à jour du dossier
de santé pour chaque travailleur qu'il est appelé à examiner. La section ou le département de
surveillance médicale définit les règles de procédure relatives à l'établissement et la tenue à jour
du dossier de santé selon les dispositions de la présente section. Ces procédures font partie
du manuel de qualité de la section de surveillance médicale. Sous-section 2. - Contenu Art.
81. § 1er. Le dossier de santé contient un ensemble de données structurées et
ordonnées ainsi que des documents. Il est constitué de quatre parties distinctes : a) les données
socio-administratives relatives à l'identification du travailleur et de son employeur; b) l'anamnèse
professionnelle et les données objectives médicales à caractère personnel, visées à l'article 82, et
résultant des prestations obligatoires effectuées lors d'examens médicaux de prévention. Ces données
personnelles sont en relation avec le poste de travail ou l'activité du travailleur; c) les
données particulières à caractère personnel relevées par le conseiller en prévention-médecin du travail
à l'occasion d'examens médicaux de prévention et qui lui sont spécifiquement réservées; d) les
données d'exposition, visées à l'article 83, pour chaque travailleur occupé à un poste de travail ou
à une activité l'exposant à des agents biologiques, physiques ou chimiques. § 2. Le dossier
de santé n'inclut pas d'informations relatives à la participation à des programmes de santé publique
non liés à la profession. Art. 82. Les données objectives médicales à caractère personnel,
visées à l'article 81, § 1er, b), contiennent : 1° la « Demande de surveillance
de santé des travailleurs » visée à l'article 11; 2° la date et le type d'examen médical de
prévention pratiqué et les résultats des prestations effectuées et déterminées à la section 4; 3°
la date et les résultats des examens dirigés ou des tests fonctionnels dirigés; 4° la date et
les résultats de la surveillance biologique; 5° les radiographies et les protocoles d'examens
radiologiques; 6° tous autres documents ou données relatifs aux examens dirigés subis par le
travailleur concerné et réalisés par des médecins ou des services extérieurs, chacun de ces documents
devant être daté et identifier le travailleur; 7° le formulaire d'évaluation de santé visé à
l'article 48; 8° la date et la nature des vaccinations et revaccinations, les résultats des
tests tuberculiniques, les fiches de vaccination et, le cas échéant, les raisons médicales précises des
contre-indications; 9° toutes indications utiles relatives à la surveillance médicale prolongée
exercée éventuellement en application de l'article 38; 10° tous autres documents médicaux ou
médico-sociaux que le conseiller en prévention-médecin du travail juge utile de joindre au dossier, notamment
les échanges d'informations avec le médecin choisi par le travailleur; 11° une copie de la déclaration
de maladie professionnelle visée à l'article 95; 12° une copie de la fiche d'accident du travail
que l'employeur doit envoyer à la section ou au département chargé de la surveillance médicale, conformément
à l'article 27 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être. Art. 83. Les données
d'exposition, visées à l'article 81, § 1er, d), contiennent, pour le travailleur
concerné : 1° la liste des substances chimiques identifiées par leur numéro CAS, EINECS, ELINCS,
ou par toute autre information qui permet une identification précise; 2° des données tant qualitatives
que quantitatives et représentatives de la nature, de l'intensité, de la durée et de la fréquence de
l'exposition du travailleur à des agents chimiques ou physiques; 3° la date et le niveau d'exposition
en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition; 4° la liste des agents biologiques et
les incidents ou accidents éventuellement survenus. Sous-section 3. - Modalités de conservation Art.
84. Le dossier de santé est tenu au sein de la section ou du département de surveillance médicale ou
du centre régional d'examen du service externe, selon le cas. Il est confié à la garde et à
la responsabilité exclusive du conseiller en prévention-médecin du travail responsable de la section
ou du département de surveillance médicale qui en est le gestionnaire, et qui seul peut désigner un ou
plusieurs membres du personnel qui l'assiste(nt), astreint(e)s au secret professionnel, et qui seul(s)
peut(peuvent) y avoir accès. Par dérogation à l'alinéa premier, auprès des employeurs des groupes
A et B comme il est prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne
pour la prévention et la protection au Travail, où la présence du conseiller en prévention-médecin du
travail est permanente, le dossier de santé peut être tenu dans l'entreprise. Art. 85. §
1er. Sauf le cas où il le transmet à un autre département ou Section de surveillance
médicale, conformément aux dispositions de l'article 88, le département ou la section de surveillance
médicale conserve dans des conditions qui sauvegardent le secret médical, en bon état, au complet et
bien classé dans ses archives, le dossier du travailleur qui a cessé de faire partie du personnel soumis
à la surveillance de la santé. Ce dossier contient les données visées à l'article 81, § 1er,
a), b) et d). § 2. Cette conservation sera assurée pendant quinze ans au moins à dater
du départ du travailleur. Passé ce délai, la section ou le département de surveillance médicale peut
détruire le dossier ou le remettre au médecin que le travailleur aura désigné, si ce dernier l'a demandé
en temps utile après avoir été informé de cette possibilité. § 3. Toutefois, lorsque
le dossier doit être conservé pendant une durée supérieure à quinze ans, dans les cas prévus par les
dispositions spécifiques des arrêtés pris en exécution de la loi, la section ou le département de surveillance
médicale en assure la conservation en archives, à dater du jour où ce travailleur a cessé de faire partie
du personnel soumis à la surveillance de santé. Dans ce cas, passé le délai précité, le dossier
ne peut ni être détruit, ni être remis au travailleur ou à quelque organisme que ce soit, mais il doit
être transmis au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Administration de l'hygiène
et de la médecine du travail. Art. 86. Aucune section ou département de surveillance médicale
du travail ne peut être supprimé sans que son médecin dirigeant ait averti de cette suppression au moins
trois mois à l'avance, le Service public fédéral - Administration de l'hygiène et de la médecine du travail
- afin de permettre à celle-ci de décider, en temps utile, des mesures à prendre concernant la destination
à donner aux dossiers de santé se trouvant dans cette section ou ce département. Art. 87. La
destruction des dossiers de santé, le transfert de ceux-ci ainsi que le prêt ou la fourniture en copie
des documents qu'ils contiennent, tels qu'ils sont prévus dans la présente section, se font dans des
conditions qui sauvegardent entièrement le secret médical. Sous-section 4. - Transfert et mouvements Art.
88. § 1er. Le dossier de santé, contenant les données visées à l'article 81,
§ 1er, a), b) et d), d'un travailleur qui change d'employeur, doit être conservé
au complet au siège du département ou de la section de surveillance médicale du travail actuel(le) chargé(e)
de la surveillance de santé de ce travailleur. § 2. En application des dispositions de
l'article 29, 1°, afin d'éviter d'imposer des prestations médicales à un candidat ou un travailleur qui
les aurait subies récemment, si un dossier de santé au nom de cette personne existe dans une autre entreprise,
et s'il le juge opportun, le conseiller en prévention-médecin du travail demande au département ou à
la section de surveillance médicale de cette autre entreprise, le transfert des données objectives médicales
à caractère personnel concernant cette personne, ainsi que les données d'exposition visées à l'article
83, s'il s'agit d'un travailleur qui était exposé aux rayonnements ionisants et qui est appelé à l'être
à nouveau. § 3. Le département ou la section de surveillance médicale du travail qui
choisit de ne pas transférer la partie concernant les données objectives médicales à caractère personnel,
est tenu(e) de prêter ou de fournir sans délai au conseiller en prévention-médecin du travail une copie
conforme des pièces sollicitées par ce médecin. Toutefois, les radiographies doivent toujours être soumises
à ce médecin sous leur forme originale. La section ou le département de surveillance médicale
du travail qui délivre ces copies doit y apposer la mention « pour copie conforme au document original
». § 4. Chaque dossier ou partie de dossier transféré(e) est accompagné(e) d'un inventaire
complet des pièces qui le composent. Chaque section ou département de surveillance médicale
du travail enregistre les mouvements des dossiers et parties de dossiers, en mentionnant, pour chaque
dossier ou chacune des parties de dossiers envoyé(e)s ou reçu(e)s, les nom et prénom du travailleur intéressé
ainsi que l'adresse de la section ou du département de surveillance médicale du travail, destinataire
ou expéditeur, selon le cas. Tous les mouvements précités de dossiers ou de parties de dossier
se font sous la responsabilité exclusive des personnes mentionnées à l'article 84. Art. 89.
Les dossiers et documents sont expédiés aux sections ou départements de surveillance médicale du travail
ou aux médecins traitants des travailleurs sous pli fermé et personnel. L'expédition est assurée par
les soins et sous la responsabilité exclusive du conseiller en prévention-médecin du travail responsable
de la gestion du dossier ou du membre du personnel qui l'assiste, astreint(e) au secret professionnel.
Les dossiers et documents sont envoyés aux destinataires par la poste ou par toute autre voie offrant
au moins les mêmes garanties contre la perte ou les détériorations. Art. 90. Le département
ou la section de surveillance médicale qui choisit la transmission par voie électronique du dossier ou
des parties de dossier doit se conformer aux principes et garanties que sont l'authenticité, la fiabilité
et la confidentialité. La transmission des données médicales s'effectue sous la responsabilité
du médecin dirigeant le département ou la section de surveillance médicale, qui doit s'assurer de la
protection et de la sécurité de ces données, tant en ce qui concerne l'accès et l'utilisation que le
transfert, par des méthodes d'efficacité démontrée. Les mesures prises sont définies dans des
instructions précises fixées dans un règlement interne dont l'application et le contrôle sont confiés
au médecin dirigeant le département ou la section de surveillance médicale. Sous-section 5.
- Accès Art. 91. § 1er. A la demande ou avec l'accord du travailleur
intéressé, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se mettre en rapport avec le médecin traitant
de ce travailleur et lui prêter ou lui fournir en copie des documents figurant dans le dossier de santé,
et contenant les données visées à l'article 81, § 1er, a), b) et d).. §
2. Le travailleur a le droit de prendre connaissance de l'ensemble des données médicales à caractère
personnel et des données d'exposition constituant son dossier de santé. La demande de prise de connaissance,
ainsi que les demandes de correction ou de suppression de données objectives médicales à caractère personnel
faisant partie du dossier de santé se font par l'intermédiaire du médecin choisi par le travailleur. §
3. Sans préjudice des dispositions des § 1er et § 2, et des articles 84
et 88, toutes mesures nécessaires sont prises pour que nul n'ait la possibilité de prendre connaissance
du dossier de santé. Sous-section 6. - Traitement automatisé Art. 92. Les données
du dossier de santé peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé ou manuel conformément aux dispositions
de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données
à caractère personnel, et aux dispositions de la présente section. Art. 93. Sous réserve des
dispositions de l'article 16, § 1er de la loi visée à l'article 92, si le dossier
de santé fait l'objet d'un traitement automatisé, le conseiller en prévention-médecin du travail qui
dirige la section ou le département de surveillance médicale est le responsable du traitement des données.
En tant que tel, il veille à ce qu'un état descriptif du fichier informatique soit établi et contienne
les données suivantes : 1° les règles de description de la structure du dossier; 2°
les règles de classement par rubriques des différentes catégories de données du dossier; 3°
les systèmes de codification appliqués; 4° les mesures et la qualité des personnes garantissant
la continuité et la sécurité du traitement automatisé des données; 5° la qualité des personnes
qui peuvent consulter et traiter les différentes catégories de données. Section 9. - Déclaration
des maladies professionnelles Art. 94. Le conseiller en prévention-médecin du travail, qui
constate l'un des cas énumérés ci-après, ou qui en a été informé par un autre médecin, est tenu de le
déclarer au médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail et au médecin-conseil du
Fonds des maladies professionnelles : 1° cas de maladies professionnelles figurant sur la liste
de ces maladies établie en application de l'article 30 des lois relatives à la réparation des dommages
résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970; 2°
cas ne figurant pas sur la liste précitée, mais bien sur la liste européenne des maladies professionnelles
et sur la liste complémentaire des maladies dont l'origine professionnelle est soupçonnée, qui devraient
faire l'objet d'une déclaration et dont l'inscription dans l'annexe I de la liste européenne pourrait
être envisagée dans le futur, qui constituent les annexes I et II de la Recommandation 90/326/C.E.E.
de la Commission du 22 mai 1990 concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles; 3°
cas d'autres maladies dont l'origine professionnelle est établie ou dont le médecin qui les a constatées
atteste ou soupçonne semblable origine; 4° cas de prédisposition à l'une des maladies professionnelles
mentionnées ci-dessus ou des premiers symptômes de celle-ci, chaque fois que cette constatation peut
influencer la stabilité de l'emploi ou le salaire du travailleur intéressé. Les listes visées
à l'alinéa 1, 2°, sont reproduites, à titre indicatif, à l'annexe III du présent arrêté. Art.
95. § 1er. Le conseiller en prévention-médecin du travail établit sa déclaration
dans le plus court délai possible au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe IV
du présent arrêté. Il complète le formulaire en triple exemplaire et adresse le premier exemplaire
au médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail, le deuxième au médecin-conseil
du Fonds des maladies professionnelles, et insère le troisième exemplaire dans le dossier de santé de
l'intéressé. L'envoi se fait sous pli fermé. § 2. Les documents de déclaration
sont mis gratuitement à la disposition du conseiller en prévention-médecin du travail sur demande adressée
soit au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Administration de l'hygiène
et de la médecine du travail, soit au Fonds des maladies professionnelles. § 3. Si le
travailleur qu'il a déclaré atteint de maladie professionnelle, ou d'une autre maladie dont l'origine
professionnelle peut être établie, se trouve dans les conditions requises pour bénéficier de la législation
relative à la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, le conseiller en prévention-médecin
du travail ne manque pas d'en informer ce travailleur et de lui fournir les attestations nécessaires
à la constitution de son dossier de demande de réparation. Section 10. - Litiges Art.
96. Sauf le cas de la procédure de recours visée aux articles 64 à 69, tous litiges ou toutes difficultés
pouvant résulter des prescriptions du présent arrêté, sont traités par les médecins-inspecteurs du travail
de l'Inspection médicale du travail. Section 11. - Dispositions modificatives et abrogatoires Sous-section
1. - Modification du Règlement général pour la protection au travail Art. 97. Les articles
115 à 118 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des
11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifiés par les arrêtés royaux des 16 avril 1965 et 4 août 1996
sont abrogés. Art. 98. A l'article 120 du même règlement, modifié par les arrêtés royaux des
16 avril 1965, 2 août 1968 et 20 mai 1980 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au
1°, avant-dernier alinéa, les mots « l'article 125, § 1er, 1° » sont remplacés
par les mots « l'article 28, § 1er de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à
la surveillance de la santé des travailleurs »; 2° Au 2°, b), avant-dernier alinéa, les mots
« les dossiers médicaux des travailleurs, dont question à l'article 146quinquies » sont remplacés par
les mots « les dossiers de santé des travailleurs dont question à la section 8 de l'arrêté royal du 28
mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ». Art. 99. L'article 123 du
même règlement, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965 et 15 mai 1981, est abrogé. Art.
100. L'intitulé de la sous-section II du Titre II, Chapitre III, section I du même règlement, modifié
par l'arrêté royal du 16 avril 1965, est remplacé comme suit : « Sous-section II. - Surveillance
de la santé des travailleurs ». Art. 101. Le titre II, chapitre III, Section première, sous-section
II, Dispositions générales, point A. Examens médicaux, points 1, 2, 3 et 3bis, comportant les articles
123bis à 131ter, du même règlement, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 10 avril 1974,
28 novembre 1978, 10 février 1982, 22 novembre 1984, 5 décembre 1990, 18 septembre 1991, 26 septembre
1991, 14 septembre 1992, 27 août 1993, 5 juillet 1996, 4 août 1996, 25 avril 1997 et 3 mai 1999 est abrogé. Art.
102. L'article 135ter du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 28 août 1986 est remplacé par
la disposition suivante : « Art. 135ter. Pour les travailleurs exposés au risque de maladies
professionnelles prévu à l'annexe II, rubrique 5.1.2 de la présente section, l'employeur veillera à ce
que les mesures suivantes soient prises : 1. Préalablement à l'exposition à la poussière provenant
de l'asbeste ou des matériaux contenant de l'asbeste, chaque travailleur concerné doit bénéficier d'une
évaluation préalable de la santé. Cette évaluation préalable de la santé doit inclure un examen
spécifique du thorax. Les recommandations pratiques figurent à l'annexe XII à la présente section. Aussi
longtemps que dure l'exposition, les travailleurs doivent être soumis à une évaluation de santé périodique
au moins une fois par an. Un dossier de santé est établi, pour chaque travailleur, en conformité
avec les dispositions de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la
santé des travailleurs. 2. Conséquemment à la surveillance de la santé visée au point 1, le
conseiller en prévention-médecin du travail doit, en conformité avec les dispositions de la section 6
de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, se prononcer
sur ou déterminer les éventuelles mesures inidviduelles de protection ou de prévention à prendre; ces
mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à
la poussière provenant de l'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste. 3. Les travailleurs
concernés doivent recevoir des informations concernant la possibilité d'une surveillance de santé prolongée,
conformément à l'article 38 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des
travailleurs. 4. Le travailleur concerné peut demander la révision de l'évaluation de santé
visée au point 2, en conformité avec les dispositions de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003
relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. » Art. 103. L' article 135quinquies
du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1991, est remplacé par la disposition suivante
: « Art. 135quinquies. Pour les travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles
prévu à l'annexe II, rubrique 5.3bis à la présente section, l'employeur veillera à ce que les mesures
suivantes soient prises : 1. Préalablement à l'exposition à la poussière provenant de matériaux
contenant du cobalt, chaque travailleur concerné doit être soumis à une évaluation de santé préalable. Cette
évaluation doit inclure un examen médical des poumons et des fonctions pulmonaires. Aussi longtemps
que dure l'exposition, les travailleurs doivent être soumis à une évaluation de santé périodique au moins
une fois par an. Un dossier de santé est établi, pour chaque travailleur, conformément aux dispositions
de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. 2.
Conséquemment à l'évaluation de santé visée au point 1, le conseiller en prévention-médecin du travail
doit, en conformité avec les dispositions de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à
la surveillance de la santé des travailleurs, se prononcer sur ou déterminer les éventuelles mesures
individuelles de protection ou de prévention à prendre. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant,
le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de matériaux contenant
du cobalt. 3. Les travailleurs concernés doivent recevoir des informations concernant la possibilité
d'une surveillance de santé prolongée, conformément à l'article 38 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif
à la surveillance de la santé des travailleurs. 4. Le travailleur concerné peut introduire un
recours contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail visée au point 2, conformément
aux dispositions de la sous-section 4 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance
de la santé des travailleurs. » Art. 104. A l'article 135sexies du même règlement, inséré
par l'arrêté royal du 26 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : a) les
points 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant : « 1. Préalablement à l'exposition au bruit
de niveau sonore supérieur à 85dB(A) ou 200Pa pour les bruits impulsionnels, chaque travailleur concerné
doit bénéficier d'une évaluation de santé préalable. 2. Cette évaluation de santé comprend un
examen médical et un examen de la fonction auditive. L'examen de la fonction auditive est répété dans
les douze mois qui suivent la première évaluation. 3. Après l'évaluation de santé préalable
initiale, le travailleur doit être soumis à une évaluation de santé périodique. » b) au point
5, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant : « 5. L'évaluation de santé préalable
comporte un examen clinique général. L'évaluation de la fonction auditive consiste au moins
en une anamnèse, une otoscopie et une audiométrie tonale en conduction. »; c) au point 7, les
mots « dossier médical individuel » sont remplacés par les mots « dossier de santé » et les mots « des
articles 146quinquies et suivants » sont remplacés par les mots « de la section 8 de l'arrêté royal du
28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »; d) aux points 8 et 10,
les mots « des articles 146bis et suivants » sont remplacés par les mots « de la section 6 de l'arrêté
royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »; e) au point 9,
les mots « toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l'exposition
» sont remplacés par les mots « la surveillance de santé prolongée ». Art. 105. Le titre II,
chapitre III, Section première, sous-section II, point A, point 5, du même règlement, comportant les
articles 136 à 138, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1965, est abrogé. Art. 106. Le titre
II, chapitre III, Section première, sous-section II, Dispositions générales, points C à G, du même règlement,
comportant les articles 146bis à 147sexies, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 3 décembre
1969, 14 mars 1974, 10 et 24 avril 1974, 28 novembre 1978, 15 décembre 1978, 20 novembre 1987, 5 décembre
1990, 8 mai 1992, 2 mai 1995, 4 août 1996, 25 avril 1997 et 20 février 2002, est abrogé. Art.
107. Le titre II, chapitre III, Section première, sous-section III, du même règlement, comportant l'article
147septies, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1998, est abrogé. Art. 108. Le titre II,
chapitre III, Section première, sous-section IV, du même règlement, comportant les articles 148bis à
148nonies, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 2 août 1968, 10 avril 1974, 28 novembre
1978, 2 février 1988, 24 juin 1993 et 4 août 1996, est abrogé. Art. 109. Dans le titre II,
chapitre III, Section première, du même règlement, les annexes suivantes sont supprimées : 1°
l'annexe IIbis, Surveillance médicale des travailleurs occupant une situation de travail qui expose à
des contraintes liées au travail, insérée par l'arrêté royal du 12 août 1993 et modifiée par l'arrêté
royal du 27 août 1993; 2° l'annexe III, Modèle de la « Demande de surveillance de santé des
travailleurs » prévue à l'article 126 de la présente section, remplacée par l'arrêté royal du 5 juillet
1996; 3° l'annexe VII, Modèle de la « Fiche d'examen médical » prévue à l'article 146bis de
la présente section, Extrait du règlement général pour la protection du travail, et la feuille détachable,
modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969, 12 février 1993 et 2 mai 1995; 4° l'annexe VIII,
Modalités d'établissement du dossier médical prescrit à l'article 146quinquies de la présente section,
modifiée par l'arrêté royal du 16 avril 1965; 5° l'annexe IX, Déclaration des maladies professionnelles,
modifiée par l'arrêté royal du 16 avril 1965; 6° l'annexe X, Liste européenne des maladies professionnelles,
remplacée par l'arrêté royal du 8 mai 1992. Sous-section 2. - Modification de l'arrêté royal
du 12 août 1993 concernant la manutention manuelle de charges Art. 110. L' article 11, 3° de
l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant la manutention manuelle de charges, est remplacé comme suit
: « 3° un dossier de santé est établi pour chaque travailleur en conformité avec les dispositions
de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs
»; Sous-section 3. - Modification de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des
équipements à écran de visualisation Art. 111. A l'article 5, § 2, de l'arrêté royal
du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation, les mots « l'article
124, § 5 du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « l'article
6, § 1er de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé
des travailleurs »; Art. 112. A l'article 7, 1°, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2002,
sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots «
examen médical » sont remplacés par les mots « évaluation de santé »; 2° à l'alinéa 2, les mots
« un examen médical périodique » sont remplacés par les mots « une évaluation de santé périodique »,
les mots « cet examen périodique est renouvelé » sont remplacés par les mots « cette évaluation de santé
périodique est renouvelée » et les mots « cet examen périodique est complété » sont remplacés par les
mots « cette évaluation de santé périodique est complétée »; 3° l'alinéa 3 est remplacé comme
suit : « Un dossier de santé est établi pour chaque travailleur en conformité avec les dispositions
de la sous-section 2 de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la
santé des travailleurs ». Sous-section 4. - Modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1993
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes
et mutagènes au travail Art. 113. L'article 15 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant
la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes
au travail, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1999 et 20 février 2002 est remplacé par la disposition
suivante : « Art. 15. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif
à la surveillance de la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures suivantes pour assurer
la surveillance appropriée de la santé des travailleurs affectés à des activités susceptibles de présenter
un risque d'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes telles que visées à l'article 4 : 1°
Préalablement à l'exposition, chaque travailleur concerné fait l'objet d'une évaluation de santé adéquate
selon les modalités prévues aux articles 1 à 37 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance
de la santé des travailleurs. Cette évaluation de santé comprend une surveillance bilogique
si cela est approprié. Les examens spéciaux pratiqués consistent en tests de dépistage des effets précoces
et réversibles secondaires à l'exposition. Cette évaluation de santé doit être effectuée au
moins une fois par an aussi longtemps que dure l'exposition. 2° Conséquemment à l'évaluation
de santé visée au 1°, le conseiller en prévention-médecin du travail doit se prononcer sur, sinon déterminer
les mesures de protection individuelle et de prévention à prendre. Ces mesures peuvent comprendre,
le cas échéant, l'écartement du travailleur de toute exposition aux agents cancérigènes ou mutagènes
ou une réduction de la durée de son exposition en conformité avec les dispositions de la section 6 de
l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. 3° Lorsqu'il
apparaît qu'un travailleur est atteint d'une anomalie résultant de l'exposition à des agents cancérigènes
ou mutagènes, le conseiller en prévention-médecin du travail peut soumettre les travailleurs ayant subi
une exposition analogue, à la surveillance de la santé. Dans ce cas, une évaluation du risque d'exposition
est renouvelée conformément à l'article 4. 4° Un dossier de santé est établi pour chaque travailleur
en conformité avec les dispositions de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance
de la santé des travailleurs. 5° Le travailleur concerné doit recevoir des informations concernant
la possibilité d'une surveillance de santé prolongée, conformément à l'article 38 de l'arrêté royal du
28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. 6° Le travailleur concerné
peut demander la révision de l'évaluation de santé visée au 1°, en conformité avec les dispositions de
la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. 7°
Le travailleur a accès aux résultats de la surveillance de la santé et biologique le concernant. » Art.
114. A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1999 et 20 février 2002,
les mots « article 146sexies du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par
les mots « article 85 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs
» et les mots « dossier médical » sont remplacés par les mots « dossier de santé. » Sous-section
5. - Modification de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité Art.
115. Dans l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité, sont apportées les
modifications suivantes : 1° à l'article 9, alinéa 1er, les mots « un examen
médical conformément aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés
par les mots « la surveillance de santé telle que fixée dans l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à
la surveillance de la santé des travailleurs »; 2° aux articles 9, alinéas 2 et 10, les mots
« la fiche d' examen médical prévue à l'article 146bis, § 1er du même règlement
» sont remplacés par les mots « le formulaire d'évaluation de santé prévu à la sous-section 1 de la section
6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ». Sous-section
6. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les
risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail Art. 116. A l'article 11 de
l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition
à des agents biologiques au travail, les mots « l' article 147quater du Règlement général pour la protection
du travail » sont remplacés par les mots « l'article 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la
surveillance de la santé des travailleurs. » Art. 117. A l'article 35 du même arrêté, modifié
par l'arrêté royal du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa
1er, les mots « du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés
par les mots « de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs
»; 2° à l'alinéa 2, les mots « aux examens médicaux préalables, périodiques et le cas échéant,
de reprise du travail » sont remplacés par les mots « à l'évaluation de santé préalable, l'évaluation
de santé périodique, et le cas échéant, à l'examen de reprise de travail. » Art. 118. A l'article
36, les mots « d'un examen médical préalable » sont remplacés par les mots « d'une évaluation de santé
préalable »; Art. 119. A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 avril
1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots
« surveillance médicale périodique » sont remplacés par les mots « évaluation de santé périodique »; 2°
aux alinéas 2 et 5, les mots « l'examen médical périodique » sont remplacés par les mots « l'évaluation
de santé périodique »; 3° à l'alinéa 6, les mots « des articles 146bis à 146quater du Règlement
général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « de la section 6 de l'arrêté royal
du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »; Art. 120. A l'article
38, alinéa 2, les mots « surveillance médicale » sont remplacés par les mots « surveillance de santé.
» Art. 121. A l'article 39, alinéa 1er, les mots « un examen médical destiné
» sont remplacés par les mots « une surveillance de santé destinée » et les mots « de l'article 148ter
du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « des articles 5, §
2, 34, § 2, 5° et 43 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des
travailleurs. » Art. 122. A l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 avril
1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé
comme suit : « Un dossier de santé est établi pour chaque travailleur soumis à la surveillance
de santé, conformément aux dispositions de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la
surveillance de la santé des travailleurs »; 2° à l'alinéa 2, les mots « l'article 146sexies
du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « l'article 85 de l'arrêté
royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs » et les mots « dossier médical
» sont remplacés par les mots « dossier de santé. » Art. 123. A l'article 43 du même arrêté,
les mots « sur la surveillance médicale appropriée à laquelle ils peuvent se soumettre après cessation
de l'exposition » sont remplacés par les mots « sur la surveillance de santé prolongée ». Art.
124. A l'article 48, alinéa 2, du même arrêté, les mots « des articles 147quater et 147quinquies du
Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « des articles 6, 8, et
9 et de la section 7 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs
». Art. 125. A l'article 55, alinéa 4, du même arrêté, les mots « fiches d'examen médical visées
à l'article 146bis du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots «
formulaires d'évaluation de santé visés à la sous-section 1 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai
2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ». Sous-section 7. - Modification
de l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail
des intérimaires Art. 126. A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal
du 19 février 1997 fixant des mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires,
les mots « du Règlement général pour la protection du travail relatives à la surveillance médicale des
travailleurs » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance
de la santé des travailleurs ». Art. 127. A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les
modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 2, les mots « de l'article 124, §
1er, 1°, 2°, 3° et 6° du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés
par les mots « des articles 2, 1°, 2°, 3° et 4° et 4, § 1er de l'arrêté royal
du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »; 2° au § 3, 3°,
b), les mots « surveillance médicale » sont remplacés par les mots « surveillance de santé ». Art.
128. A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au §
3, alinéa 2, les mots « de la fiche d'examen médical visée à l'article 146bis, § 1er
du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « du formulaire d'évaluation
de santé visé à la sous-section 1 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance
de la santé des travailleurs »; 2° au § 4, les mots « examen d'embauche » sont remplacés
par les mots « évaluation de santé préalable ». Art. 129. A l'article 6 du même arrêté, sont
apportées les mofifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « fiches d'examen médical
visées à l'article 146bis du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les
mots « formulaires d'évaluation de santé visés à la sous-section 1 de la section 6 de l'arrêté royal
du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs »; 2° l'alinéa, 4° est
remplacé comme suit : « 4° évaluation de santé suite à une consultation spontanée ». Art.
130. A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa
2, les mots « dossiers médicaux » sont remplacés par les mots « dossiers de santé »; 2° à l'alinéa
3, les mots « article 146septies du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés
par les mots « article 88 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des
travailleurs ». Art. 131. A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
: 1° au § 1er, les mots « dossier médical » sont remplacés par les mots
« dossier de santé »; 2° au § 2, les mots « l'article 124, § 1er,
1° à 5° du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « les articles
2, 1°, 3° et 4° et 44, 1° et 2° de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé
des travailleurs ». Sous-section 8. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant
la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants Art.
132. A l'article 4 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre
les risques résultant des rayonnements ionisants, les mots « surveillance médicale du travail » sont
remplacés par les mots « surveillance de la santé ». Art. 133. A l'article 5 du même arrêté,
sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots «
un examen médical d'embauchage », sont remplacés par les mots « une évaluation de santé préalable »; 2°
à l'alinéa 2, les mots « l'examen médical préalable à l'exposition est postposé » sont remplacés par
les mots « l'évaluation de santé préalable est postposée »; 3° à l'alinéa 3, les mots « d'examen
médical périodique » sont remplacés par les mots « d'évaluation de santé périodique »; 4° à
l'alinéa 4, les mots « L'examen d'embauchage est répété » sont remplacés par les mots « L'évaluation
de santé préalable est répétée »; 5° à l'alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002,
les mots « l'examen d' embauchage » sont remplacés par les mots « l'évaluation de santé préalable »; 6°
à l'alinéa 6, les mots « un examen médical préalable à l'exposition » sont remplacés par les mots « une
évaluation de santé préalable » et les mots « Cet examen est assimilé à un examen médical d'embauchage
» sont supprimés. Art. 134. A l'article 6 du même arrêté, les mots « aux examens médicaux périodiques
» sont remplacés par les mots « à l'évaluation de santé périodique ». Art. 135. A larticle
7, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots « l'examen périodique
annuel ou semestriel » sont remplacés par les mots « l'évaluation de santé périodique annuelle ou semestrielle
». Art. 136. A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, sont
apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « dossier médical » sont remplacés
par les mots « dossier de santé »; 2° à l'alinéa 3, les mots « l'article 146septies du Règlement
général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « l'article 88, § 1er,
de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ». Art.
137. A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, sont apportées les modifications
suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'article 129, 1er
alinéa du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « l'article 33,
§ 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de
la santé des travailleurs »; 2° à l'alinéa 3, les mots « des articles 146bis, § 3 et
146quater du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « des sous-sections
3 et 4 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs
»; 3° à l'alinéa 4, les mots « de l'article 146ter, §§ 3 et 4 du même règlement
» sont remplacés par les mots « des articles 57 et 70 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance
de la santé des travailleurs ». Art. 138. A l'article 27, § 3 du même arrêté, modifié
par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots « à l'article 146quinquies, § 1er,
7°, a et b du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « aux articles
83, 2° et 3° de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs
». Sous-section 9. - Modification de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes
pour la prévention et la protection au travail Art. 139. A l'article 13octies, alinéa 2, de
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail,
inséré par l'arrêté royal du 20 février 2002, les mots « l'article 124, § 4 et § 5 du Règlement
général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « aux articles 6, § 1er
et 7, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la
santé des travailleurs ». Art. 140. Aux articles 24, dernier alinéa et 25, alinéa 3 du même
arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 20 février 2002, les mots « articles 115, 117, 118 et 148quater
du R.G.P.T. » sont remplacés par les mots « articles 18, 19, 23 et 25 de l'arrêté royal du 28 mai 2003
relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ». Sous-section 10. Modification de l'arrêté
royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail. Art. 141. A l'article 12
de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, remplacé par l'arrêté
royal du 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, les mots
« un examen médical, tel que visé à l'article 125, § 1er, 1° du Règlement général
pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « une évaluation préalable de la santé, telle
que visée par l'article 28, § 1er de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à
la surveillance de la santé des travailleurs »; 2° au § 4, les mots « la sous-section
II de la section I du chapitre III du titre II du Règlement général pour la protection du travail » sont
remplacés par les mots « l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs
»; 3° au § 5, les mots « la fiche d'examen médical, visée à l'article 146bis du Règlement
général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « le formulaire d'évaluation de santé,
visé à la sous-section 1 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de
la santé des travailleurs ». Art. 142. A l'article 12bis, alinéa 2, 1° du même arrêté, inséré
par l'arrêté royal du 3 mai 2003, les mots « l'examen médical visé » sont remplacés par les mots « l'évaluation
préalable de la santé visée ». Art. 143. A l'article 12ter, § 3 du même arrêté, inséré
par l'arrêté royal du 3 mai 2003, les mots « de la fiche d'examen médical visée à l'article 146bis du
Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « du formulaire d'évaluation
de santé, visé à la sous-section 1 de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance
de la santé des travailleurs ». Art. 144. A l'article 12quater, alinéa 1er,
3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 2003, les mots « les examens médicaux » sont remplacés
par les mots « la surveillance de la santé ». Art. 145. A l'article 12quinquies du même arrêté,
inséré par l'arrêté royal du 3 mai 2003, les mots « aux examens médicaux » sont remplacés par les mots
« à la surveillance de la santé ». Sous-section 11. - Modification de l'arrêté royal du 11 mars
2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à
des agents chimiques sur le lieu de travail Art. 146. A l'article 40 de l'arrêté royal du 11
mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés
à des agents chimiques sur le lieu de travail, les mots « la sous-section II du Titre II, Chapitre III,
section I du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « l'arrêté
royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ». Art. 147. A
l'article 42 du même arrêté, les mots « des dossiers médicaux sont établis et tenus à jour en vertu des
articles 146quinquies à 146decies du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés
par les mots « des dossiers de santé sont établis et tenus à jour en vertu de la section 8 de l'arrêté
royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ». Art. 148. A
l'article 43 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
les mots « dossiers médicaux » sont remplacés par les mots « dossiers de santé »; 2° l'alinéa
3 est remplacé comme suit : « Les données d'exposition font partie du dossier de santé et sont,
dans le respect du secret médical, conservées par la section ou le département de surveillance médicale
»; 3° l'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Les dossiers de santé sont conservés selon
les dispositions de la sous-section 3 de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance
de la santé des travailleurs »; 4° à l'alinéa 6, les mots « dossiers médicaux » sont remplacés
par les mots « dossiers de santé »; 5° à l'alinéa 7, les mots « dossier médical » sont remplacés
par les mots « dossier de santé »; 6° l'alinéa 8 est remplacé comme suit : « Lorsqu'une
entreprise cesse ses activités, les dossiers de santé continuent à être conservés ou traités par la section
ou le département de surveillance médicale selon les dispositions de la sous-section 3 de la section
8 de l arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ». Section
12. - Dispositions finales Art. 149. Les dispositions des articles 1 à 96 constituent le chapitre
IV du titre I du Code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1° « Titre I.
Principes généraux »; 2° « Chapitre IV. Mesures relatives à la surveillance de la santé des
travailleurs ». Art. 150. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné
à Bruxelles, le 28 mai 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme
L. ONKELINX