9 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A
tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 49,
3°, remplacé par la loi portant des dispositions diverses du 28 décembre 2011; Vu l'arrêté
royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur
ajoutée; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2011; Vu l'accord
du Ministre du Budget, donné le 27 décembre 2011; Vu l'urgence motivée par le fait : -
que les modifications apportées à l'article 49, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, par la
loi portant des dispositions diverses du 28 décembre 2011, entrent en vigueur le 1er
janvier 2012; - qu'à la suite de ces modifications, les dispositions faisant l'objet du présent
arrêté doivent entrer en vigueur à la date précitée ci-avant afin d'en assurer la sécurité juridique; -
qu'il convient dès lors que ces mesures soient prises sans retard; Vu l'avis n° 50.805/1 du
Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur
la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons
: Article 1er. Dans l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3, du 10
décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le 3°, remplacé
par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est abrogé. Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré
une section VI, comportant l'article 21bis, rédigée comme suit : « Section VI. - Disposition
particulière. Art. 21bis. § 1er. Lorsqu'un assujetti qui effectue des
livraisons de biens ou des prestations de services exemptées en vertu de l'article 44, du Code, n'ouvrant
pas droit à déduction devient, pour les mêmes opérations, un assujetti qui réalise des opérations ouvrant
droit à déduction, il peut exercer son droit à déduction par voie de régularisation pour : 1°
les biens et les services autres que les biens d'investissement, non encore utilisés au moment du changement
de régime d'imposition; 2° les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement,
pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période fixée par l'article 48, §
2, du Code, ne soit pas expirée. La régularisation à opérer en ce qui concerne les biens d'investissement
est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite, diminué d'un cinquième ou d'un quinzième suivant
la distinction faite d'après la nature du bien conformément à l'article 9, § 1er
par année écoulée depuis le 1er janvier de l'année prise en compte pour le calcul des
déductions conformément à l'article 2 jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle
intervient le changement de régime d'imposition. Cette régularisation s'opère en tenant compte
des articles 45 à 49 du Code et ne peut s'appliquer que moyennant le respect de l'article 3.
§ 2. La régularisation est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur
ajoutée dont l'assujetti relève, d'un inventaire des biens et des services non utilisés au moment du
changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents
sont dressés en double exemplaire dont un est destiné à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur
ajoutée. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à régularisation, la date
et le numéro de la facture d'achat ou d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe
sur la valeur ajoutée et le montant à régulariser. § 3. La régularisation s'effectue
par imputation sur le montant de la taxe due à l'Etat repris en grille 71 du cadre VI de la déclaration
périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du
Code, à due concurrence. Lorsque cette imputation fait apparaître comme résultat final une somme due
par l'Etat, cette somme est reportée sur les périodes des déclarations suivantes, à due concurrence,
de la grille 71 de ces déclarations. § 4. Le Ministre des Finances ou son délégué fixe
les modalités d'application de la régularisation et détermine la manière dont elle est opérée. » Art.
3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012. Art. 4. Le Ministre
qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné
à Bruxelles, le 9 janvier 2012. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances, S. VANACKERE _______ Note (1) Références
au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi
portant des dispositions diverses du 28 décembre 2011, Moniteur belge du 30 décembre 2011, 4e
édition. Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, Moniteur belge du 12 décembre 1969. Arrêté
royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition. Lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.