30 AOUT 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment
les articles 1er, 12°, 13°, 14°, 15, 17° et 19° à 22°bis, l'article 3, l'article 4,
l'article 36, alinéa 2, 3°, l'article 61, alinéa 2, 3°, et l'article 78bis, § 3, alinéa 2, 4°,
du Code wallon du Logement, l'article 143, alinéa 1er, du décret du 15 mai 2003 modifiant
le Code wallon du Logement, l'article 174 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme
et du Patrimoine et l'article 40, § 2, du décret du 20 juillet 2005 modifiant le Code wallon du
Logement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de
salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de
subventions; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 août 2007; Vu l'accord
du Ministre du Budget, donné le 30 août 2007; Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes
et Provinces de la Région wallonne, donné le 16 mai 2007; Vu l'avis de la Société wallonne du
Logement, donné le 23 avril 2007; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2007; Sur
la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête
: CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er. Pour
l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre du Logement; 2°
Code : le Code wallon du Logement; 3° administration : la Direction générale de l'Aménagement
du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; 4° enquêteurs
: les fonctionnaires et agents de l'administration désignés et les agents communaux agréés conformément
à l'article 5, alinéas 1er et 2, du Code wallon du Logement. Art. 2. Pour
l'application du présent arrêté, 1° deux pièces, telles que définies à l'article 1er,
19°, du Code, séparées par une paroi comportant une ouverture d'une superficie supérieure à 4 m2
peuvent être assimilées à une seule pièce : - soit pour atteindre la superficie minimale prévue
à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté; - soit pour augmenter
la superficie habitable tenant compte d'un coefficient d'éclairage unique calculé sur les deux pièces; 2°
les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes ne sont pas des pièces d'habitation telles
que définies à l'article 1er, 19°bis, du Code : - une superficie au sol, inférieure
à 4 m2, sous la hauteur sous plafond requise; - une largeur constamment inférieure
à 1,50 m; - un plancher dont tous les côtés sont situés à plus d'1,00 m sous le niveau des terrains
adjacents; - une absence totale d'éclairage naturel. Une mezzanine fait partie de la
pièce d'habitation dans laquelle elle s'intègre; 3° le coefficient de hauteur (Ch), tel que
visé à l'article 1er, 21° et 21°bis, du Code, est déterminé de la manière suivante :
- pour les pièces ou parties de pièces dont la hauteur sous plafond est égale ou supérieure
à la hauteur sous plafond requise, le coefficient Ch est égal à 1. La hauteur sous plafond requise est
la hauteur minimale entre le plancher fini et le plafond, définie en fonction de l'usage de la pièce
et du type de logement; - pour les parties de pièces qui présentent une hauteur sous plafond
inférieure à la hauteur sous plafond requise, le coefficient Ch est égal à : 1. pour les parties
sous pente : - 0 pour les parties dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,00 m. -
0,5 pour les parties dont la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et la hauteur sous plafond
requise; 2. pour les parties sous un plafond horizontal en cas de calcul de la superficie utilisable
: - 0 pour les parties dont la hauteur est inférieure à la hauteur sous plafond requise; 3.
pour les parties sous un plafond horizontal en cas de calcul de la superficie habitable : -
0 pour les parties dont la hauteur est inférieure à 1,00 m; - 0,50 pour les parties dont la
hauteur est comprise entre 1,00 m et 1,80 m. - 0,75 pour les parties dont la hauteur est comprise
entre 1,80 m et la hauteur sous plafond requise. La superficie de la mezzanine est comptabilisée
uniquement dans le calcul de la superficie habitable et lorsqu'elle atteint au moins 4,00 m2
dont au moins 1,00 m2 sous une hauteur sous plafond minimale de 1,80 m. Le coefficient
Ch est de 1 pour la partie de la mezzanine dont la hauteur sous plafond est de 2,00 m au minimum et de
0,5 pour le solde de la superficie. 4° le coefficient d'éclairage (Ce), tel que visé à l'article
1er, 21°bis, du Code, est déterminé de la manière suivante : 14 V + 16 T/S Où -
T : surface totale du vitrage de toiture, en m2; - V : surface totale du vitrage
vertical, en m2; - S : superficie du plancher de la pièce d'habitation qui
reçoit un éclairage naturel direct, en m2. Ne sont comptabilisées que les parties
vitrées des baies vers l'extérieur de la pièce d'habitation qui reçoit un éclairage naturel direct. Lorsque
le rapport est supérieur à 1, le coefficient est ramené à 1. La superficie habitable d'une pièce
d'habitation dont le coefficient d'éclairage ne peut être fixé faute d'un éclairage naturel direct est
comptabilisée comme suit, sur base de l'éclairage naturel indirect d'une pièce adjacente : -
si la surface de l'ouverture de la paroi séparant les deux pièces contiguës est inférieure à 2,00 m2,
la superficie habitable de la pièce d'habitation est égale à la surface de l'ouverture multipliée par
1,5; limitée à la superficie utilisable de cette pièce; - si la surface de l'ouverture de la
pièce est supérieure à 2,00 m2, la superficie habitable de la pièce d'habitation est
égale au double de la surface de l'ouverture, limitée à la superficie utilisable de cette pièce. La
superficie habitable de la pièce d'habitation qui ne reçoit qu'un éclairage naturel indirect est égale
à 0 lorsque la pièce adjacente qui reçoit un éclairage naturel direct est insuffisamment éclairée en
vertu de l'article 15; 5° la superficie utilisable du logement est la somme des superficies
utilisables des pièces d'habitation. L'emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est déduite; 6°
la superficie habitable du logement est la somme des superficies habitables des pièces d'habitation.
L'emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est déduite; 7° la superficie totale du logement
est la superficie mesurée entre les parois intérieures du logement à l'exclusion des caves, greniers
non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel ainsi que les locaux qui
ne communiquent pas par l'intérieur avec le logement. La superficie retenue pour les pièces d'habitation
est la superficie utilisable. Les murs et cloisons intérieurs au logement et les emprises des escaliers
sont déduits; 8° la superficie utile du logement est la superficie mesurée entre les parois
intérieures du logement à l'exclusion des caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages,
locaux à usage professionnel ainsi que les locaux qui ne communiquent pas par l'intérieur avec le logement.
Les murs et cloisons intérieurs au logement et les emprises d'escaliers ne sont pas déduits.
Art. 3. Un logement de type unifamilial occupé par moins de 5 personnes majeures constituant plusieurs
ménages au sens de l'article 1er, 28°, du Code, est considéré comme un logement individuel
en cas de mise en location faisant l'objet d'un contrat de bail entre les parties. Art. 4.
La limite du coût des travaux visés à l'article 1er, 13 ° et 14°, du Code, est fixée
à euro 800 par mètre carré de superficie utile du logement, hors T.V.A. et hors frais généraux.
Art. 5. L'ampleur des travaux, visée à l'article 1er, 13° et 14°, du Code, résulte
d'un ou plusieurs manquements suivants : 1° la contamination généralisée par la mérule (Serpula
lacrimans ); 2° l'impossibilité de respecter les critères minimaux de salubrité relatifs à la
structure et aux dimensions visés à l'article 17; 3° le cumul de plusieurs causes d'insalubrité
dont la réparation est estimée impossible. Art. 6. Il peut être dérogé aux articles 4 et 5,
1° et 2°, pour des bâtiments classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde. Art. 7. Des logements
améliorables situés dans un ensemble de logements peuvent être assimilés à des logements non améliorables
si les deux conditions suivantes sont remplies : 1° l'ensemble de logements est délimité par
des logements non améliorables; 2° le nombre de logements améliorables n'excède pas le tiers
du nombre total de logements de l'ensemble concerné. CHAPITRE II. - Les critères minimaux de
salubrité des logements existants et les critères de surpeuplement Section 1re.
- Sécurité Art. 8. Les critères minimaux concernant la stabilité de l'enveloppe extérieure
et de la structure portante sont respectés si le logement ne présente aucun des manquements suivants
: 1° défauts ou insuffisances au niveau des fondations; 2° dévers ou bombements, vices
de construction, lézardes ou fissures profondes, vétusté prononcée, parasites ou tout autre défaut de
nature à compromettre la stabilité des ouvrages verticaux, des planchers et des charpentes ou susceptibles
d'entraîner leur ruine; 3° contamination importante par la mérule (Serpula lacrimans) ou par
tout champignon aux effets analogues. Le critère de stabilité des composants non structurels
du logement tels que la couverture, les menuiseries, les escaliers, les cloisons et les plafonds est
respecté s'il n'existe aucun défaut susceptible d'entraîner leur dislocation, leur chute ou leur effondrement.
Art. 9. Les critères minimaux liés aux installations électriques et de gaz sont respectés si le logement
ne présente aucun des manquements suivants : 1° le propriétaire n'est pas en mesure de présenter
les attestations de conformité en vertu des réglementations en vigueur; 2° ces installations
présentent un caractère manifestement ou potentiellement dangereux; 3° le tableau électrique
du logement et le dispositif de coupure de l'installation électrique ne sont pas accessibles en permanence
à l'occupant; 4° l'installation produisant des gaz brûlés n'est pas munie d'un dispositif d'évacuation
en bon état de fonctionnement et donnant accès à l'air libre;. 5° le dispositif de coupure de
l'installation de gaz n'est pas accessible en permanence à l'occupant. Art. 10. Le critère
minimal lié à l'installation de chauffage est respecté si le logement satisfait à toutes les conditions
suivantes : 1° il existe un équipement permanent spécifiquement conçu soit pour permettre le
placement d'un point de chauffage fixe, soit pour alimenter un point de chauffage fixe, et ce dans au
moins une pièce d'habitation de jour; 2° l'installation de chauffage ne présente pas un caractère
manifestement dangereux. Art. 11. Les critères minimaux liés à la circulation au niveau des
sols et des escaliers sont respectés si le logement satisfait à toutes les conditions suivantes : 1°
il n'existe pas de déformations et d'instabilité des sols et planchers, susceptibles de provoquer des
chutes; 2° la hauteur libre des baies de passage et échappée de l'escalier est de 1,80 m minimum
et leur largeur minimale de 0,60 m y compris dans les escaliers; 3° les escaliers donnant accès
aux pièces d'habitation sont fixes et stables. Ils présentent les caractéristiques suivantes : -
les marches sont horizontales et régulières; leur hauteur (H) et leur giron (G) sont réguliers sur l'étendue
de l'escalier et satisfont aux conditions suivantes : 16 cm <= H <= 22 cm et G > 0,7H; - ils
comportent une main courante rigide et un garde-corps en cas de risque de chute latérale; 4°
toute baie d'étage munie d'un système ouvrant dont le seuil se situe à moins de 80 cm du plancher et
toute surface de plancher accessible située à plus d'un mètre du niveau du sol sont munies d'un garde-corps
d'une hauteur minimale de 80 cm et dont les ouvertures ou les écarts entre éléments ne peuvent excéder
10 cm. Section 2. - Equipement sanitaire Art. 12. Le critère minimal lié à l'équipement
sanitaire est respecté si le logement satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le logement
satisfait aux dispositions du règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires arrêté
sur la base de l'article D.218 du livre II du Code de l'environnement; 2° les points d'eau potable
sont équipés d'un robinet sur réceptacle (évier ou lavabo avec siphon muni d'un système d'évacuation); 3°
les wc sont munis d'une chasse d'eau; le local où est situé le wc est cloisonné jusqu'au plafond, sauf
s'il est situé dans une salle de bain ou une salle d'eau cloisonnée jusqu'au plafond; 4° le
logement individuel comprend au moins : - un point d'eau potable accessible en permanence; -
un wc; 5° le logement collectif comprend : - par ménage, un point d'eau potable situé
dans une pièce à usage individuel; - un point d'eau potable dans chaque local à usage collectif
où s'exercent les fonctions de cuisine, de salle de bain ou de salle d'eau; - un wc pour 7 occupants,
réservé à l'usage exclusif des occupants du logement; - une douche avec eau chaude, réservée
à l'usage exclusif des occupants du logement. De plus, le local où est situé le wc satisfait
aux conditions suivantes : - si le wc est à usage individuel, il ne communique avec aucune pièce
d'habitation sauf si le wc et cette pièce sont réservés au même ménage; - si le wc est à usage
collectif, il ne peut : - communiquer avec les pièces d'habitation, être séparé de plus d'un
niveau et demi des pièces d'habitation; 6° par dérogation au point 5° du présent article, l'obligation
de disposer d'un point d'eau dans les pièces à usage individuel n'est pas applicable aux logements dont
la vocation principale est l'hébergement d'étudiant pour autant qu'au moins un point d'eau potable pour
deux occupants soit accessible dans les locaux à usage collectif. Section 3. - Etanchéité et
ventilation Art. 13. Les critères minimaux en matière d'étanchéité sont respectés si le logement
ne présente aucun des manquements suivants : 1° infiltrations résultant de défauts qui compromettent
l'étanchéité à l'eau de la toiture, des murs ou des menuiseries extérieures; 2° humidité ascensionnelle
dans les murs ou les planchers; 3° forte condensation due aux caractéristiques techniques des
diverses parois extérieures ou à l'absence ou la déficience des dispositifs permettant d'assurer la ventilation
de la pièce. Art. 14. Le critère minimal relatif à la ventilation est respecté si toute pièce
d'habitation et tout local sanitaire disposent soit d'une ventilation forcée, soit d'une ouverture, d'une
grille ou d'une gaine ouvrant sur l'extérieur du bâtiment, de surface de section libre en position ouverte
d'au moins 70 cm2 pour les wc, 140 cm2 pour les cuisines, salle de
bain, douche et buanderie et 0,08 % de la superficie plancher pour les pièces de séjour et les chambres. Section
4. - Eclairage naturel Art. 15. Le critère minimal relatif à l'éclairage naturel est respecté
si la surface totale des parties vitrées des baies vers l'extérieur de la pièce d'habitation atteint
au moins 1/14 de la superficie au sol en cas de vitrage vertical et/ou 1/16 en cas de vitrage de toiture. Section
5. - Caractéristiques intrinsèques du bâtiment qui nuisent à la santé des occupants Art. 16.
§ 1er. Les critères minimaux en termes d'impact sur la santé des occupants sont
respectés, si le logement ne présente aucun des manquements suivants : 1° présence de monoxyde
de carbone dans une ou plusieurs pièces; 2° présence d'amiante dans les matériaux; 3°
présence, soit de moisissures sur plus d'un mètre carré dans une pièce d'habitation dues à des manquements
tels que définis à l'article 13; soit de moisissures, dans une ou plusieurs pièces, reconnues comme dangereuses
pour la santé par l'Institut scientifique de Santé publique et dont la liste est énumérée par le Ministre; 4°
présence de plomb dans les peintures murales; 5° présence de radon dans une ou plusieurs pièces. §
2. Le Ministre définit les seuils à partir desquels les manquements énumérés au paragraphe 1er
sont à considérer comme étant constitutifs de nuisance pour la santé des occupants. §
3. En cas d'enquête effectuée par les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ou les agents
communaux agréés par le Gouvernement, la présence de monoxyde de carbone et d'amiante est évaluée lors
de l'enquête. La présence de moisissures ou de peintures telles que visées au paragraphe 1er
fait l'objet d'un prélèvement analysé par les organismes habilités par le Ministre, à la demande des
enquêteurs. La présence de radon est évaluée au terme d'une période de mesure fixée par les
organismes habilités par le Ministre, à la demande des enquêteurs. Section 6. - Configuration
et surpeuplement Art. 17. Les critères minimaux relatifs à la structure et à la dimension
sont respectés si le logement satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° une hauteur sous
plafond des pièces du logement supérieure ou égale à 2,00 m; 2° une largeur mesurée entre murs
intérieurs constamment inférieure à 2,80 m; 3° la largeur de l'unique façade mesurée entre murs
intérieurs inférieure à 3,50 m; 4° la plus grande largeur de façade mesurée entre murs intérieurs
inférieure à 2,80 m; sauf, pour ce qui est des manquements visés sous les points 2° à 4°, si
l'agencement des volumes et des dégagements réduisent l'effet des caractéristiques précitées.
Art. 18. § 1er. Le logement individuel n'est pas surpeuplé s'il respecte les
normes de superficie habitable suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Le logement collectif
n'est pas surpeuplé s'il respecte les normes de superficie habitable suivantes : 1° Pour
la consultation du tableau, voir image
La superficie habitable par ménage dans un logement
collectif est la somme de la superficie habitable des pièces d'habitation à son usage individuel et des
pièces d'habitation à usage collectif dont il peut disposer. 2° Lorsque la superficie habitable
de la ou des pièces à l'usage individuel du ménage atteint les exigences de superficies minimales habitables
par ménages décrites dans le tableau ci-dessus, le nombre de pièces d'habitation à usage individuel de
ce ménage ainsi que le nombre d'occupants ne sont pas pris en compte pour la détermination de la superficie
des pièces à usage collectif. Dans les autres cas, la superficie minimale habitable de ces pièces est
fixée selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Au-delà de 17 ménages, la superficie habitable
des pièces à usage collectif est augmentée de 3 m2 par ménage supplémentaire. Les
pièces à usage collectif, prises en compte dans la détermination de cette superficie, ne sont pas séparées
de plus d'un niveau et demi des pièces à usage individuel du ménage. § 3. Les critères
visés aux §§ 1er et 2 du présent article ne sont pas applicables au logement
dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiant pour autant que la première occupation par un
étudiant ou le permis d'urbanisme non périmé y relatif soient antérieurs au 1er janvier
2004. § 4. Le logement respecte les normes suivantes : 1° toute pièce utilisée
comme chambre doit comporter au minimum 6,00 m2 lorsqu'elle est utilisée par deux personnes
et au minimum 9,00 m2 lorsqu'elle est utilisée par trois personnes; 2° la pièce
exclusivement affectée à la cuisine ne peut servir de chambre; 3° la pièce principalement affectée
au séjour ne peut servir de chambre lorsque le ménage comprend un ou plusieurs enfants de plus de 6 ans; 4°
le logement comporte au moins deux pièces à usage de chambre lorsque le ménage comprend un ou plusieurs
enfants de plus d'an; 5° le logement comporte un nombre suffisant de pièces à usage de chambre
de telle sorte qu'un enfant de plus de 10 ans ne doive pas partager sa chambre avec un enfant de sexe
différent. L'assimilation de deux pièces à une seule n'est pas prise en compte dans la détermination
du surpeuplement par manque de pièces à usage de chambre. Section 7. - Dérogations
Art. 19. Est considéré comme salubre, le logement présentant un ou plusieurs manquements aux critères
minimaux de salubrité définis aux articles 8 à 16 du présent arrêté dans le cas où le ou les manquements
relevés par l'enquêteur sont de minime importance et ne peuvent être supprimés que moyennant la mise
en oeuvre de travaux disproportionnés par rapport à l'objectif à atteindre. N'est pas considéré
comme surpeuplé, le logement qui ne respecte pas les normes définies à l'article 18 du présent arrêté
mais dont l'agencement des volumes et des dégagements permet une occupation telle que prévue par cet
article. Toute décision en ce sens prise par une commune compétente en application de l'article
5 du Code, est communiquée pour information à l'administration. CHAPITRE III. - Les critères
minimaux de salubrité et de surpeuplement des logements à créer Art. 20. Sans préjudice des
dispositions visées au chapitre II, les logements construits ou créés par la restructuration ou la division
d'un bâtiment après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la date figurant sur le permis d'urbanisme
y relatif faisant foi, doivent respecter les prescriptions suivantes : 1° le logement individuel
ainsi que l'unité de logement à usage individuel d'un logement collectif disposent d'une superficie minimale
habitable de 24,00 m2; 2° la hauteur requise sous plafond est de 2,40 m pour
les pièces de jour et 2,20 m pour les pièces de nuit et les locaux sanitaires. Par dérogation, la hauteur
requise sous plafond est de 2,10 m lorsque la structure existante du bâtiment à restructurer ou à diviser,
en plusieurs logements ne permet pas de rehausser les plafonds existants; 3° l'installation
sanitaire doit comporter une douche ou une baignoire avec eau chaude et un wc intérieur; 4°
l'éclairage naturel requis est respecté si les parties vitrées des ouvertures vers l'extérieur d'une
pièce d'habitation atteint au moins 1/12e de la superficie au sol en cas de vitrage
vertical et/ou 1/14e en cas de vitrage de toiture; 5° les escaliers satisfont
aux conditions suivantes : 58 cm <= (2 H + G) <= 67 cm. CHAPITRE IV. - Les critères minimaux
de salubrité et de surpeuplement des logements bénéficiant d'une aide de la Région Art. 21.
Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les logements construits, achetés, réhabilités
ou créés par la restructuration ou la division de bâtiments existants, avec l'aide de la Région, à l'exception
: - des logements de transit; - des logements d'insertion; - des logements
dont les occupants bénéficient des aides au déménagement et au loyer; - des logements pris en
gestion par un opérateur immobilier visé à l'article 1er, 23°, du Code; doivent
respecter les prescriptions suivantes : 1° la superficie minimale utilisable (en m2)
du logement individuel et la superficie utilisable par ménage du logement collectif, celle-ci étant définie
comme la somme de la superficie habitable des pièces d'habitation à son usage individuel et des pièces
d'habitation à usage collectif dont il peut disposer, sont fixées selon le tableau suivant : Pour
la consultation du tableau, voir image
Au-delà de 6 occupants ou de 5 chambres, ces valeurs sont majorées de
6,00 m2 par personne supplémentaire et de 6,00 m2 par chambre supplémentaire; 2°
la superficie minimale utilisable des pièces de jour d'un logement individuel est fixée selon le tableau
suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Au-delà
de 6 occupants, ces valeurs sont majorées de 4,00 m2 par personne supplémentaire; 3°
la superficie minimale utilisable des pièces de nuit d'un logement individuel et la superficie minimale
utilisable de l'unité de logement d'un logement collectif sont fixées à 8,00 m2 pour
une personne et à 10,00 m2 deux personnes. En cas de réhabilitation, de restructuration
ou d'acquisition, ces superficies peuvent être réduites à 6,50 m2 pour une chambre d'une
personne et à 9,00 m2 pour une chambre de deux personnes; 4° la hauteur requise
sous plafond est : - de 2,40 m en construction pour les pièces de jour; - de 2,20 m
en construction pour les pièces de nuit et les locaux sanitaires; - de 2,30 m pour les pièces
de jour des logements achetés, réhabilités ou créés par la restructuration ou la division de bâtiments
existants; - de 2,10 m pour les pièces de nuit et les locaux sanitaires des logements achetés,
réhabilités ou créés par la restructuration ou la division de bâtiments existants; 5° l'éclairage
naturel requis est respecté si les parties vitrées des baies vers l'extérieur de la pièce d'habitation
atteignent au moins 1/10e de la superficie au sol de toute pièce d'habitation de jour
et 1/12e de la superficie au sol de toute pièce d'habitation de nuit. Ces valeurs
sont réduites respectivement à 1/12e et à 1/14e s'il s'agit de parties
vitrées en toiture; 6° l'installation sanitaire doit comporter une salle de bains équipée d'une
douche ou d'une baignoire avec eau chaude. Le logement doit comprendre un wc intérieur et un
deuxième wc au-delà de 6 occupants; 7° le rapport entre la superficie totale du logement et
sa superficie utilisable ne peut excéder 1,4; 8° le logement individuel doit comprendre une
superficie de rangement supérieure à 6 % de sa superficie utile CHAPITRE V. - Dispositions dérogatoires
et finales Art. 22. L'arrêté du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le
caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions est
abrogé. Art. 23. L'article 11 du décret du 15 mai 2003 modifiant le Code wallon du Logement
entre en vigueur le 1er janvier 2008. Art. 24. L'article 4 du décret du 20
juillet 2005 modifiant le Code wallon du Logement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 25. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008. Namur, le
30 août 2007. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement,
des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE