30 AOUT 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d'incendie
Le Gouvernement wallon, Vu
le Code wallon du Logement, notamment les articles 5, 7 et 7bis ; Vu l'arrêté du Gouvernement
wallon du 3 juin 2004 relatif à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements
et de la présence de détecteurs d'incendie; Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes
et Provinces de la Région wallonne, donné les 25 avril et 16 mai 2007; Vu l'avis du Conseil
d'Etat, donné le 23 juillet 2007; Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports
et du Développement territorial, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article
1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre
: le Ministre du Logement; 2° Code : le Code wallon du Logement; 3° personnes concernées
: les personnes visées à l'alinéa 3 de l'article 5 du Code à l'exception de l'administration et de la
commune lorsqu'un de ses agents a effectué l'enquête; 4° administration : la Direction générale
de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; 5°
enquêteur : les fonctionnaires et agents de l'administration désignés conformément au chapitre II et
les agents communaux agréés conformément aux chapitres III et IV du présent arrêté. CHAPITRE
II. - De la désignation des fonctionnaires et agents de l'administration pour rechercher et constater
le non-respect des critères de salubrité des logements et la présence de détecteurs d'incendie Art.
2. Au sein de l'administration, ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions
visées au chapitre 1er du titre II du Code, les fonctionnaires et agents de niveau 1,
2+ et 2 disposant de qualifications techniques en matière de bâtiment et de construction, désignés par
le directeur général. CHAPITRE III. - De l'octroi et du retrait de la compétence aux communes
pour rechercher et constater le non-respect des critères de salubrité des logements et la présence de
détecteurs d'incendie tels que visés au chapitre 1er du titre II du Code Art.
3. La demande d'octroi de la compétence de rechercher et de constater le non-respect des critères de
salubrité et de la présence de détecteurs d'incendie doit être introduite par la commune par courrier
à l'administration. Pour être recevable, la demande de la commune doit être accompagnée de la
copie de la décision du conseil communal. Le Ministre statue sur la demande d'octroi de la compétence
dans les deux mois de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa 1er. Art.
4. La commune à laquelle la compétence visée à l'article 3 a été octroyée, peut en demander le retrait
par courrier à l'administration. Pour être recevable, la demande de la commune doit être accompagnée
de la décision du conseil communal. Le Ministre statue sur la demande de retrait de la compétence
dans les deux mois de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa 1er. La
prise d'effet du retrait de la compétence prend cours trois mois après la date de la demande. CHAPITRE
IV. - De l'agrément des agents communaux pour rechercher et constater le non-respect des critères
de salubrité des logements et la présence de détecteurs d'incendie Art. 5. § 1er.
Pour être agréé par le Ministre au titre d'enquêteur pour le compte de la commune, l'agent communal doit
répondre aux conditions reprises ci-après : 1° occuper un poste de niveau A, B, C ou D; 2°
disposer d'une qualification technique en matière de bâtiment et de construction; 3° être agréé
depuis au moins trois ans comme enquêteur en matière de permis de location ou à défaut, suivre dans l'année
de son agrément une formation organisée par l'administration portant sur les critères de salubrité des
logements et les détecteurs d'incendie; 4° être désigné par le collège communal. §
2. La demande d'octroi d'agrément doit être introduite par la commune par courrier à l'administration. Pour
être recevable, la demande de la commune doit être accompagnée de la copie de la décision de désignation
des agents par le collège communal. Le Ministre statue sur la demande d'octroi de la compétence
dans les deux mois de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa 1er. CHAPITRE
V. - De l'origine des enquêtes en matière de non-respect des critères de salubrité des logements et la
présence de détecteurs d'incendie Art. 6. § 1er. Les enquêtes destinées
à rechercher et constater le non-respect des critères de salubrité des logements et la présence de détecteurs
d'incendie sont réalisées, soit à l'initiative de l'administration ou de la commune, soit sur demande.
§ 2. La demande doit être adressée à la commune où se situe le logement mis en cause
à laquelle la compétence visée à l'article 3 a été octroyée. Lorsque la demande visée à l'alinéa
1er du présent paragraphe est adressée à une commune à laquelle la compétence visée
à l'article 3 n'a pas été octroyée, celle-ci la transmet à l'administration. Lorsque la demande
visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe porte sur un logement situé sur le territoire
d'une commune à laquelle la compétence visée à l'article 3 a été octroyée et qu'elle est adressée à l'administration,
celle-ci la transmet à la commune concernée. § 3. Pour être recevable, la demande doit
être déposée : - soit par la commune où se situe le logement mis en cause, à laquelle la compétence
visée à l'article 3 n'a pas été octroyée; - soit par le titulaire de droits réels sur le logement
mis en cause; - soit par l'occupant du logement. CHAPITRE VI. - De la procédure d'enquête Art.
7. Sans préjudice des cas visés aux alinéas 4 et 5 de l'article 5 du Code, les personnes concernées
sont informées de l'enquête et sont invitées à être présentes lors de la visite du logement, par écrit
au plus tard huit jours avant la date de la visite fixée par l'enquêteur. Le courrier précise
l'heure approximative de la visite. Art. 8. Des observations écrites peuvent être déposées
par les personnes concernées en lieu et place ou en complément de la participation à la visite susmentionnée.
Ces observations doivent être réceptionnées par l'enquêteur au plus tard le jour fixé pour la visite. Art.
9. Le respect des critères de salubrité et la présence de détecteurs d'incendie est évalué par rapport
à une grille d'évaluation dont le modèle est arrêté par le Ministre. CHAPITRE VII. - De la procédure
devant le bourgmestre Art. 10. Le bourgmestre ou son délégué informe, par courrier, les personnes
concernées de la décision qu'il compte adopter et de la possibilité d'être entendues. Chacune
de ces personnes peut, par écrit expédié dans les dix jours suivant la réception du courrier visé à l'alinéa
1er, solliciter une audition ou transmettre ses observations. Le cas échéant,
elle est entendue en dehors de la présence des autres personnes concernées et peut se faire assister
de la personne de son choix. Le procès-verbal, auquel sont jointes d'éventuelles observations,
est signé le jour de l'audition par le bourgmestre ou son délégué et la personne entendue. Art.
11. Le bourgmestre statue sur le rapport d'enquête après avoir procédé aux auditions susmentionnées
et constaté, le cas échéant, l'absence de souhait d'être entendu. La commune notifie sa décision
aux parties concernées. La commune transmet à l'administration la copie de sa décision. CHAPITRE
VIII. - Du pouvoir de substitution du Gouvernement Art. 12. Dans les cas visés à l'article
7, alinéa 6 du Code, le Ministre informe, par courrier, les personnes concernées de la décision qu'il
compte adopter et de la possibilité d'être entendues par un fonctionnaire de l'administration qu'il désigne
à cet effet. Chacune de ces personnes peut, par écrit expédié dans les dix jours suivant la
réception du courrier visé à l'alinéa 1er, solliciter une audition ou transmettre ses
observations. Le cas échéant, elle est entendue en dehors de la présence des autres personnes
concernées et peut se faire assister de la personne de son choix. Le procès-verbal, auquel seront
jointes d'éventuelles observations, est signé le jour de l'audition par le fonctionnaire de l'administration
visé à l'alinéa 1er et la personne entendue. Art. 13. Le Ministre statue après
avoir fait procéder aux auditions susmentionnées et constaté, le cas échéant, l'absence de souhait d'être
entendu. Le Ministre notifie sa décision aux parties concernées. Le Ministre transmet
la copie de sa décision à la commune où le ou les logements concernés se situent. CHAPITRE IX.
- De la procédure de recours Art. 14. Le recours visé à l'article 7bis du Code est introduit
par pli recommandé adressé à l'administration. Conformément à l'article 7bis, alinéa 2 du Code,
le Ministre statue après qu'éventuellement, un fonctionnaire de l'administration ait procédé à une nouvelle
enquête sur le ou les logements concernés. CHAPITRE X. - Dispositions finales Art.
15. L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la procédure en matière de respect des
critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d'incendie est abrogé. Art.
16. Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 30 août
2007. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports
et du Développement territorial, A. ANTOINE