Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté
et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Emploi Section
1re. - Généralités Article 1er. Modification de la loi-programme
du 30 décembre 1988. Dans le titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, il est inséré
en ce qui concerne la Communauté germanophone un chapitre IIter, libellé comme suit : « CHAPITRE
Ier. - Règles relatives aux travailleurs contractuels subventionnés en Communauté germanophone Article
101quater. Par dérogation à l'article 93, alinéa 3, a), les associations sans but lucratif peuvent occuper
des travailleurs contractuels subventionnés si des représentants communaux participent majoritairement
à leur fondation ou sont majoritairement représentés au sein de leur conseil d'administration. » Art.
2. Modification du décret du 5 février 1998 L'article 3, 1°, du décret de la Région wallonne
du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique
de l'emploi est remplacé par la disposition suivante : « 1° pénétrer sans avertissement, à toute
heure du jour et de la nuit, dans tous les lieux de travail et tout lieu relevant de leur contrôle ou
dans lesquels sont supposés se trouver des travailleurs soumis aux dispositions légales dont ils doivent
vérifier le respect. Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les locaux habités que moyennant
l'autorisation du juge du tribunal de police. » Art. 3. Abrogation du décret du 31 mai 1990 Le
décret de la Région wallonne du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement
destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par les décrets de la Région
wallonne des 19 mai 1994 et 1er avril 1999, et les arrêtés portant exécution dudit décret
sont abrogés en ce qui concerne la région de langue allemande. Art. 4. Subsides pour des organismes
occupant des travailleurs contractuels subventionnés Dans les limites des crédits budgétaires
disponibles à cette fin et d'une convention à conclure avec l'attributaire, le Gouvernement peut octroyer
un subside supplémentaire pour le personnel à des organisations qui occupent des travailleurs contractuels
subventionnés. Section 2. - Egalité de traitement sur le marché du travail Art. 5.
Discrimination directe L'article 2, § 1er, 6°, du décret du 17 mai
2004 relatif à la garantie de l'égalité de traitement sur le marché du travail est remplacé par la disposition
suivante : « 6° discrimination directe : il y a discrimination directe lorsqu'une personne,
en raison de son sexe, de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de sa nationalité, de
son origine nationale ou ethnique, de sa langue, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa
naissance, de sa fortune, de son âge, de ses convictions religieuses ou philosophiques, de ses convictions
politiques, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique,
ou de son origine sociale, est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou
ne le serait dans une situation comparable; ». Art. 6. Discrimination indirecte L'article
2, § 1er, 7°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
7° discrimination indirecte : il y a discrimination indirecte lorsque des dispositions, critères ou pratiques
apparemment neutres peuvent désavantager une personne par rapport à d'autres en raison de son sexe, de
sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de sa nationalité, son origine nationale ou ethnique,
de sa langue, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de sa fortune, de son
âge, de ses convictions religieuses ou philosophiques, de ses convictions politiques, de son état de
santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique, ou de son origine
sociale, à moins que ces dispositions, critères ou pratiques ne soient objectivement justifiés par un
objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires; ». Art.
7. Assimilations L'article 5, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante
: « § 2. Le harcèlement - à savoir tout comportement importun lié au sexe, à la prétendue
race, à la couleur, à l'ascendance, à la nationalité, à l'origine nationale ou ethnique, à la langue,
à l'orientation sexuelle, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à l'âge, aux convictions religieuses
ou philosophiques, aux convictions politiques, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une
caractéristique physique ou génétique, ou à l'origine sociale, et qui a pour but ou pour résultat de
porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant - est assimilé à une discrimination directe. » Art. 8. Conditions et
critères L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article
6. Conditions et critères En ce qui concerne les domaines de l'orientation professionnelle,
de l'information sur les professions, de la formation et du perfectionnement professionnels, de la reconversion,
de l'accompagnement professionnel et du placement, il est interdit de faire référence au sexe, à la prétendue
race, à la couleur, à l'ascendance, à la nationalité, à l'origine nationale ou ethnique, à la langue,
à l'orientation sexuelle, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à l'âge, aux convictions religieuses
ou philosophiques, aux convictions politiques, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une
caractéristique physique ou génétique, ou à l'origine sociale dans les conditions ou critères ou de prévoir
dans ces conditions ou critères des caractéristiques qui, sans être en relation directe avec le sexe,
la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, la langue,
l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, les convictions religieuses ou
philosophiques, les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique
physique ou génétique, ou l'origine sociale, mènent à de la discrimination. » Art. 9. Informations
ou publicité L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 7. Informations ou publicité Dans les informations et la publicité, il est interdit
de présenter l'orientation professionnelle, l'information sur les professions, la formation et le perfectionnement
professionnels, la reconversion, l'accompagnement professionnel et le placement comme étant particulièrement
appropriés à un groupe déterminé de personnes en raison du sexe, de la prétendue race, de la couleur,
de l'ascendance, de la nationalité, de l'origine nationale ou ethnique, de la langue, de l'orientation
sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, des convictions religieuses ou philosophiques,
des convictions politiques, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique
physique ou génétique, ou de l'origine sociale. » Art. 10. Refus de ou entrave à l'accès à
l'orientation professionnelle, à l'information sur les professions, à la formation et au perfectionnement
professionnels, à la reconversion, à l'accompagnement professionnel et au placement L'article
8 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 8. Refus de ou entrave
à l'accès à l'orientation professionnelle, à l'information sur les professions, à la formation et au
perfectionnement professionnels, à la reconversion, à l'accompagnement professionnel et au placement Il
est interdit de refuser ou d'entraver l'accès à l'orientation professionnelle, à l'information sur les
professions, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la reconversion, à l'accompagnement
professionnel et au placement en raison de caractéristiques qui ont un rapport direct ou indirect avec
le sexe, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique,
la langue, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, les convictions religieuses
ou philosophiques, les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique
physique ou génétique, ou l'origine sociale. » Art. 11. Interdiction de discrimination lors
de l'accès à la formation L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante
: « Article 10. Interdiction de discrimination lors de l'accès à la formation Pour
l'accès à la formation, il est interdit de prévoir des conditions différentes basées sur le sexe, la
prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, la langue,
l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, les convictions religieuses ou
philosophiques, les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique
physique ou génétique, ou l'origine sociale. » Art. 12. Interdiction de discrimination lors
de l'obtention ou de la délivrance de diplômes divers L'article 11 du même décret est remplacé
par la disposition suivante : « Article 11. Interdiction de discrimination lors de l'obtention
ou de la délivrance de diplômes divers Il est interdit de soumettre l'obtention ou la délivrance
de diplômes, brevets, certificats ou autres titres à des conditions différentes suivant le sexe, la prétendue
race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, la langue, l'orientation
sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, les convictions religieuses ou philosophiques,
les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique
ou génétique, ou l'origine sociale. » Art. 13. Mesures positives L'article 12 du même
décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 12. Mesures positives Sans
préjudice du principe de l'égalité de traitement, des mesures spécifiques peuvent être adoptées ou maintenues,
qui contribuent à assurer la pleine égalité dans la vie professionnelle en prévenant ou compensant des
désavantages liés au sexe, à la prétendue race, à la couleur, à l'ascendance, à la nationalité, à l'origine
nationale ou ethnique, à la langue, à l'orientation sexuelle, à l'état civil, à la naissance, à la fortune,
à l'âge, aux convictions religieuses ou philosophiques, aux convictions politiques, à l'état de santé
actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, ou à l'origine sociale.
» Art. 14. Mesures de protection dans le cadre des relations de travail Dans le même
décret, il est inséré un article 19bis, libellé comme suit : « Article 19bis Mesures de protection
dans le cadre des relations de travail § 1er. Lorsque, dans le cadre
des relations de travail, une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une
violation des dispositions du présent décret, il est interdit à l'employeur de prendre des mesures préjudiciables
à l'encontre de cette personne, à moins que les raisons soient étrangères à la plainte. §
2. Pour l'application du présent article, l'on entend notamment par « mesure préjudiciable » la fin du
contrat de travail, la modification unilatérale des conditions de travail ou une mesure préjudiciable
prise après la rupture du contrat de travail. § 3. Au sens du présent article, la locution
« introduire une plainte » signifie : 1° une plainte motivée introduite par la personne concernée,
auprès de l'entreprise ou du service qui l'occupe; 2° une plainte motivée introduite par l'une
des organisations ou associations mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, du présent
décret au bénéfice de la personne concernée, auprès de l'entreprise ou du service qui l'occupe; 3°
une plainte déposée auprès de la juridiction compétente par la personne concernée; 4° une plainte
déposée auprès de la juridiction compétente par l'une des organisations ou associations mentionnées à
l'article 20, alinéa 1er, au bénéfice de la personne concernée. On entend par
la locution « plainte motivée », utilisée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, une lettre datée,
signée, notifiée par recommandé et exposant les faits qui laissent présager une discrimination. §
4. Lorsque l'employeur, dans les douze mois de l'introduction de la plainte, prend une mesure préjudiciable
à l'encontre de la personne concernée, il lui appartient de prouver que la mesure préjudiciable a été
prise pour des raisons étrangères à la plainte. Lorsqu'une plainte a été introduite devant la
juridiction compétente par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai de douze mois prévu à l'alinéa
précédent est prolongé et expire seulement trois mois après le jour où le jugement est coulé en force
de chose jugée. § 5. Si l'employeur, conformément au § 1er, prend
une mesure préjudiciable à l'encontre de la personne concernée, celle-ci ou l'organisation ou association
qui la représente demande sa réintégration dans l'entreprise, dans le service ou au poste de travail
aux conditions préalablement en vigueur. La demande est introduite par recommandé dans les trente
jours suivant la notification du licenciement avec ou sans préavis, ou de la modification unilatérale
des conditions de travail. L'employeur doit prendre position dans les trente jours suivant la notification
de la demande. L'employeur qui réintègre la personne concernée dans l'entreprise, dans son précédent
service ou poste de travail aux conditions préalablement en vigueur est obligé de payer le traitement
perdu en raison du licenciement ou de la modification unilatérale des conditions de travail ainsi que
les cotisations y relatives dues par l'employeur et le travailleur. Le présent paragraphe ne
s'applique pas à la mesure préjudiciable prise après la cessation de la relation de travail. §
6. A défaut de réintégration conformément au § 5, alinéa 1er, et si la mesure
préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions du § 1er, l'employeur doit
payer une indemnité à la personne concernée, indemnité égale, selon le choix de cette personne, à un
forfait représentant six mois de traitement mensuel brut ou au préjudice réellement subi et dont l'ampleur
devra dans ce cas être prouvée par l'intéressé. § 7. L'employeur est obligé de payer
la même indemnité sans que l'intéressé ou l'organisation, association ou organisme qui le représente
doive introduire la demande de réintégration conformément au § 5 lorsque : 1° la juridiction
compétente considère comme établis les faits qui laissent présager une discrimination et qui forment
l'objet de la plainte; 2° l'intéressé rompt la relation de travail parce que le comportement
de l'employeur enfreint le § 1er, ce qui constitue pour l'intéressé un motif
de rompre la relation de travail sans préavis et avant terme; 3° l'employeur a rompu la relation
de travail pour faute grave, la juridiction compétente estimant cependant cette rupture non fondée et
contraire au § 1er. § 8. Lorsque la mesure préjudiciable a été
prise après la rupture de la relation de travail et qu'elle enfreint le § 1er,
l'employeur doit payer à la victime l'indemnité prévue au § 6. § 9. La protection
prévue dans le présent article est également applicable aux personnes qui, dans le cadre de plaintes
introduites conformément au § 3, interviennent au titre de témoin. § 10. Les
dispositions du présent article s'appliquent également à toutes les personnes qui ne sont pas des employeurs
mais exercent une certaine forme d'autorité sur les intéressés. » Art. 15. Mesures de protection
en dehors de la relation de travail Dans le même décret, il est inséré un article 19ter, libellé
comme suit : « Article 19ter. Mesures de protection en dehors de la relation de travail §
1er. Lorsque, en dehors de la relation de travail, une plainte est introduite par ou
au bénéfice d'une personne en raison d'une violation des dispositions du présent décret, il est interdit
au défendeur de prendre des mesures préjudiciables à l'encontre du plaignant, à moins que les raisons
soient étrangères à la plainte. § 2. Au sens du présent article, la locution « introduire
une plainte » signifie : 1° une plainte motivée introduite auprès de l'intermédiaire par la
personne concernée; 2° une plainte motivée introduite auprès de l'intermédiaire par l'une des
organisations ou associations mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, du présent décret
au bénéfice de la personne concernée; 3° une plainte déposée auprès de la juridiction compétente
par la personne concernée; 4° une plainte déposée auprès de la juridiction compétente par l'une
des organisations ou associations mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, du présent
décret au bénéfice de la personne concernée. On entend par la locution « plainte motivée »,
utilisée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, une lettre datée, signée, notifiée par recommandé
et exposant les faits qui laissent présager une discrimination. § 3. Lorsque, dans les
douze mois de l'introduction de la plainte, une mesure préjudiciable a été prise à l'encontre de la personne
concernée, il appartient au défendeur de prouver que la mesure préjudiciable a été prise pour des raisons
étrangères à la plainte. Lorsqu'une plainte a été introduite devant la juridiction compétente
par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai de douze mois prévu à l'alinéa précédent est prolongé
et expire seulement trois mois après le jour où le jugement est coulé en force de chose jugée. §
4. Si la mesure préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions du § 1er,
l'auteur de la discrimination doit payer une indemnité à la personne concernée, indemnité égale, selon
le choix de cette personne, à un forfait de 650 EUR ou au préjudice réellement subi et dont l'ampleur
devra dans ce cas être prouvée par l'intéressé. § 5. La protection prévue dans le présent
article est également applicable aux personnes qui, dans le cadre de plaintes introduites conformément
au § 2, interviennent au titre de témoin. § 6. A la demande du défendeur, la
juridiction saisie conformément au § 2 peut réduire les délais prévus au § 3. » Art.
16. Autorisation d'ester en justice accordée à des organisations Dans l'article 20, alinéa
1er, 1°, du même décret, le passage « depuis au moins cinq ans » est supprimé. Section
3. - Office de l'emploi Art. 17. Modification du décret du décret du 17 janvier 2000 portant
création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone L'article 2 du décret du 17 janvier
2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone est complété par un §
5, libellé comme suit : « § 5. Le Gouvernement peut fixer des conditions-cadres pour
l'exercice des missions mentionnées dans le présent article. » CHAPITRE II. - Santé et affaires
sociales Art. 18. Adoption internationale L'article 1er, 1°, du décret
du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption est remplacé par la disposition suivante : « 1° adoption
internationale : toute adoption simple ou plénière d'une personne - qui a été, est ou devra
être déplacée de son état d'origine vers la Belgique, soit après son adoption dans cet état par une ou
des personnes résidant habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans
cet état ou - qui réside habituellement en Belgique et a été, est ou devra être déplacée dans
un autre état, soit après son adoption en Belgique par une ou des personnes résidant habituellement dans
cet autre état, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet autre état ou - qui
vit en Belgique sans être autorisée à s'y installer ou y séjourner plus de trois mois en vue d'être adoptée
par une ou des personnes qui y résident habituellement; ». Art. 19. Adoption L'article
13 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 13. Dès que les parents
d'origine ne peuvent plus s'occuper de l'enfant et tant qu'ils n'ont pas marqué leur consentement pour
confier l'enfant à l'adoption, tel que visé à l'article 348-4 du Code civil, c'est l'autorité centrale
qui prend toute mesure appropriée pour le bien de l'enfant dans le cadre des conditions fixées par le
Gouvernement. Tout service informé du fait que des parents souhaitent confier un enfant à l'adoption
en informe immédiatement l'autorité centrale. » Art. 20. Modification du décret du 9 mai 1988 L'article
6bis du décret du 9 mai 1988 visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre nationale
de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans, inséré par le
décret du 21 janvier 1991 et modifié par le décret du 20 février 2006, est modifié comme suit : -
le § 1er, alinéa 2, est complété par la disposition suivante : « 4°
les recettes qui résultent de l'application des articles 9, 11, 17, § 6, 25 et 27, du décret du
21 décembre 2005 relatif à l'adoption. » - le § 2 est complété comme suit : « De plus,
les ressources du fonds peuvent être utilisées en vue de couvrir des frais encourus dans le cadre d'une
adoption interne. » Art. 21. Accueil d'urgence L'article 21 du décret du 9 mai 1994
portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et
portant octroi de subsides en vue de l'expropriation, l'achat, la construction, la location, la remise
en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence est abrogé. Art. 22.
CPAS Dans l'article 12 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale,
modifié par les lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992 ainsi que par le décret du 19 septembre 2006,
le passage « qui suit l'installation du conseil communal » est supprimé sans être remplacé. Art.
23. Office pour les personnes handicapées L'article 7 du décret du 19 juin 1990 portant création
d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung » (Office de
la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), modifié par les décrets des 16 décembre 2003
et 17 mai 2004, est complété par l'alinéa suivant : « Un représentant de la division compétente
du Ministère de la Communauté germanophone, désigné par le Gouvernement, fait partie du conseil d'administration
où il a voix consultative ». Art. 24. Aide à la jeunesse L'article 8, § 1er,
du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse est complété par l'alinéa suivant : «
Par dérogation au deuxième alinéa, les membres du conseil de l'aide à la jeunesse désignés par l'arrêté
du Gouvernement du 23 août 2001, modifié par les arrêtés des 19 mai 1993 et 26 avril 2005, poursuivent
leur mandat jusqu'à une date fixée par le Gouvernement. » Art. 25. Promotion de la santé L'article
8, § 2, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé, modifié
par le décret du 21 mars 2005, est complété comme suit : « - un représentant de la division
du Ministère de la Communauté germanophone compétente en matière d'affaires culturelles. » CHAPITRE
III. - Médias Art. 26. Obligation d'enregistrement L'article 30 du décret du 27 juin
2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques est complété par les alinéas suivants
: « Le projet de reprendre des parties de programme fournies doit être joint à la demande d'agréation.
Des modifications et la cessation de cette reprise doivent être communiquées au moins quatre mois au
préalable au Gouvernement et au Conseil des médias. La reprise de programmes musicaux ininterrompus
est interdite. » Art. 27. Mise en réseau de radios locales § 1er.
L'article 32, 2°, deuxième phrase, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les autres
parties du programme peuvent être produites en collaboration avec d'autres radios locales agréées, être
reprises de leur propre production ou fournies par des tiers. » et complété par la disposition suivante
: « Il est toutefois interdit que a) plusieurs radios locales diffusent des parties
de programme d'un seul et même tiers; b) que des radios locales diffusent des parties de programme
d'une radio régionale agréée en vertu de ce décret. » § 2. L'article 33 du même décret
est abrogé. Art. 28. Must carry L'article 81 du même décret est complété par un §
3, libellé comme suit : « § 3. Le respect des obligations mentionnées dans cet article
est contrôlé tous les trois ans et pour la première fois le 31 mars 2008 par la chambre décisionnelle.
Cette disposition sert à transposer l'article 31, alinéa 1er, de la Directive 2002/22/CE
du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des
utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électronique (directive « service universel
»). Art. 29. Chambre décisionnelle L'article 110, alinéa 1er, du
même décret est complété par la disposition suivante : « 4° la dotation annuelle octroyée par
la Communauté germanophone, dont les modalités de liquidation peuvent déroger à l'article 2 du décret-programme
du 4 mars 1996. » Art. 30. Composition de la chambre consultative L'article 111, §
1er, alinéa 2, 5°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
5° un membre par opérateur enregistré de réseaux de communications électroniques et fournisseur de services
de communications électroniques, proposé par chacun d'eux; » CHAPITRE IV. - Protection des monuments
et sites Art. 31. Secrétariat de la Commission royale de la Communauté germanophone pour la
protection des monuments et sites L'article 3, alinéa 2, du décret du 14 mars 1994 relatif à
la Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites est remplacé
par la disposition suivante : « Le Ministère de la Communauté germanophone assure le secrétariat
et la consultance technique. » Art. 32. Délais d'avis Dans l'article 5 du même décret,
le nombre « 45 » est remplacé par « 30 ». CHAPITRE V. - Formation des jeunes et des adultes Art.
33. Nombre d'ateliers créatifs par commune L'article 1, alinéa 1er, du décret
du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs est complété par la disposition suivante
: « Par commune, le Gouvernement ne peut subsidier plus d'un atelier créatif. L'atelier doit avoir son
siège dans cette commune. » Art. 34. Double emploi évité L'article 3 du même décret
est modifié comme suit : - au 1°, le passage « en région de langue allemande » est remplacé
par « dans la commune concernée »; - au 4°, le mot « infrastructure » est remplacé par « infrastructure
permanente dans la commune concernée »; - il est inséré un point 10°, libellé comme suit : «
10° se distinguer d'autres offres culturelles et de loisirs soutenues par la Communauté germanophone.
» Art. 35. Subventionnement d'animateurs L'article 2, alinéa 2, du décret du 23 mars
1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus,
les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que
par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, inséré par le
décret du 7 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante : « De plus, les primes syndicales
ainsi que le remboursement des frais de déplacement peuvent être considérés comme frais de personnel
subsidiables, respectivement à concurrence de 54,54 EUR et de 50% de l'abonnement social. » CHAPITRE
VI. - Tourisme Art. 36. Redevances pour établissements hôteliers L'article 30, 4°,
du décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers est abrogé. Art.
37. Inspection des établissements hôteliers L'article 32, § 1er, alinéa
1er, du même décret est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit : « Par
« agent » au sens du présent décret, on entend les fonctionnaires et les agents contractuels du Ministère
de la Communauté germanophone. » Art. 38. Bureaux d'information L'article 9, alinéa
3, du décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement,
syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points
d'information, est complété par la disposition suivante : « De plus, le Gouvernement ne peut subventionner
plus de deux bureaux d'information pour les communes d'Eupen, Raeren, La Calamine et Lontzen et deux
pour les communes de Saint-Vith, Amblève, Burg-Reuland, Butgenbach et Bullange. » Art. 39.
Subsides pour des mesures de formation continue Dans le même décret, il est inséré un nouvel
article 13bis, libellé comme suit : « Article 13bis Subventions pour des mesures de formation
continue Il est octroyé chaque année aux pouvoirs organisateurs d'un bureau d'information un
subside pour des mesures de formation continue en faveur du personnel y occupé. Ce subside s'élève au
plus à 50 % des dépenses engagées pour des mesures de formation continue et effectivement justifiées,
avec un maximum de 2.000 EUR. Il est octroyé chaque année aux pouvoirs organisateurs d'un point
d'information un subside pour des mesures de formation continue en faveur du personnel y occupé. Ce subside
s'élève au plus à 50 % des dépenses engagées pour des mesures de formation continue et effectivement
justifiées, avec un maximum de 500 EUR. » Art. 40. Modalités de subsidiation Dans
l'article 14 du même décret, le passage « 12 et 13 » est remplacé par « 12, 13 et 13bis ». Art.
41. Extincteurs L'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 9 mai 1994
sur le camping et les terrains de camping est remplacé par la disposition suivante : « Les extincteurs
visés au § 1er, 1°, doivent répondre aux exigences de base en matière de sécurité
: 1° les extincteurs mis sur le marché avant le 29 mai 1997 doivent : - s'ils ont
été fabriqués en Belgique, être munis du label de conformité BENOR; - s'ils ont été fabriqués
dans un autre état membre de la Communauté européenne, satisfaire aux prescriptions applicables dans
cet état en matière de méthode de vérification et de classification ainsi qu'aux conditions à remplir
quant aux caractéristiques précises de l'extincteur, telles que la composition et la taille; 2°
les extincteurs mis sur le marché après le 29 novembre 1999 doivent être munis du label et de la déclaration
de conformité conformément à la directive 97/23/EG du Parlement européen et du Conseil concernant le
rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements sous pression et satisfont
à la norme EN3; 3° en ce qui concerne les extincteurs qui ont été mis sur le marché entre le
29 mai 1997 et le 29 novembre 1999, il faut apporter au choix la preuve visée au 1° ou au 2°. Pour
le surplus, les extincteurs doivent être contrôlés annuellement par un expert. » CHAPITRE VII.
- Sport Art. 42. Statut des tireurs sportifs L'article 14, alinéa 1er,
du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs est remplacé par la disposition
suivante : « Les tireurs sportifs qui, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, sont membres
actifs d'un cercle de tir depuis au moins 5 ans disposent d'un délai de douze mois pour introduire une
demande de licence de tireur sportif. Dans ce cas, la fédération délivre la licence sur présentation
des documents mentionnés à l'article 7, l'attestation de réussite de l'épreuve technique pouvant être
remplacée par la preuve de la capacité de se servir d'une arme à feu en toute sécurité, vérifiée par
la fédération. » CHAPITRE VIII. - Infrastructure Art. 43. Installations d'épuration L'article
2, alinéa 1er, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié par les
décrets des 21 mars 2005 et 20 février 2006, est complété par la disposition suivante : 10°
les installations d'épuration. » Art. 44. Modification de l'article 10 du décret relatif à
l'infrastructure L'article 10, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par
la disposition suivante : « Pour être subsidiable, tout projet d'infrastructure doit être inscrit
au plan d'infrastructure, à l'exception du projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er,
6°, et des projets d'infrastructure relatifs à des terrains de camping, des établissements hôteliers
ou des maisons de vacances, mentionnés aux articles 36 à 38. » Art. 45. Modification de l'article
11 du décret relatif à l'infrastructure L'article 11, alinéa 1er, du même décret,
est modifié comme suit : - au 1°, les mots « ou des terrains de camping » sont supprimés sans
être remplacés; - il est inséré un point 1bis, libellé comme suit : « 1bis les projets
d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et 3° à 10°, et relatifs
à des terrains de camping; ». Art. 46. Modification de l'article 17 du décret relatif à l'infrastructure L'article
17 du même décret, modifié par les décrets des 3 février 2003, 21 mars 2005 et 20 février 2006, est modifié
comme suit : - au § 1er, alinéa 1er, le passage « 7°
à 9° » est remplacé par « 7° à 10° »; - le § 3, alinéa 2, est complété par la disposition
suivante : « ni aux primes pour terrains de camping, établissements hôteliers ou maisons de vacances
mentionnées aux articles 36, 37 et 38. » Art. 47. Modification de l'article 24 du décret relatif
à l'infrastructure Dans l'article 24, § 2, alinéa 3, la date du « 30 septembre » est
remplacée par la date du « 15 septembre ». Art. 48. Demande de primes pour terrains de camping,
établissements hôteliers ou maisons de vacances Au chapitre Ier, la section
5 est complétée par une sous-section 3 comprenant l'article 24bis et libellée comme suit : «
Sous-section 3. - Procédure de demande de primes pour terrains de camping, établissements hôteliers ou
maisons de vacances Article 24bis Primes pour terrains de camping, établissements hôteliers
ou maisons de vacances § 1er. Par dérogation aux articles 19 à 23, les
règles suivantes s'appliquent à la demande des primes mentionnées aux articles 36 à 38 : Le
demandeur introduit auprès du Gouvernement une demande d'octroi d'une prime, accompagnée des documents
suivants : 1° des données d'identité du demandeur; 2° le titre de propriété ou une
copie du contrat de bail, de bail emphytéotique ou du contrat de louage à domaine congéable relatif au
bien immeuble concerné; 3° une description détaillée des travaux envisagés ainsi que la preuve
de l'utilité et du besoin; 4° la preuve de l'éventuelle déductibilité de la TVA; 5°
la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par la prime de la Communauté germanophone
et le remboursement de la prime sont assurés; 6° les devis ou le cahier des charges avec estimation
détaillée des coûts. Après réception de l'accusé de réception de la demande complète, le demandeur
peut commencer les travaux sans perdre le droit à une prime. § 2. Le Gouvernement statue
sur la demande et octroie, le cas échéant, sa promesse pour un montant de prime maximal. Le cas échéant,
celui-ci sera adapté sur la base du décompte final. » Art. 49. Terrains de camping L'article
36 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 36. Par dérogation aux
articles 1, 4, 14, 16 et 18, § 2, le Gouvernement octroie, pour des projets d'infrastructure relatifs
à des terrains de camping, des primes remboursables aux conditions prévues à l'article 39 dans les 10
ans de leur liquidation. Seuls les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa
1er, 1° et 3° à 10°, entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une prime pour terrains
de camping. Pour les projets dont le coût total est inférieur ou égal à 500.000 EUR, cette prime
représente 30 % du montant total des dépenses acceptables, à concurrence de 50.000 EUR. Pour les projets
dont le coût total est supérieur à 500.000 EUR, cette prime est de 100.000 EUR. Pour un même
terrain de camping, une autre prime ne pourra être accordée que lorsqu'au moins trois huitièmes de la
prime précédente auront été remboursés. » Art. 50. Etablissements hôteliers L'article
37 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 37. Par dérogation aux
articles 1, 4, 14, 16 et 18, § 2, le Gouvernement octroie, pour des projets d'infrastructure relatifs
à des établissements hôteliers, des primes remboursables aux conditions prévues à l'article 39 dans les
10 ans de leur liquidation. Seuls les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa
1er, 1° et 3° à 9°, entrent en ligne de compte, et uniquement pour des établissements
hôteliers et d'hébergement qui disposent d'un bain et d'un WC dans chaque chambre. Pour les
projets dont le coût total est inférieur ou égal à 500.000 EUR, cette prime représente 30 % du montant
total des dépenses acceptables, à concurrence de 50.000 EUR. Pour les projets dont le coût total est
supérieur à 500.000 EUR, cette prime est de 100.000 EUR. Pour un même établissement hôtelier,
une autre prime ne pourra être accordée que lorsqu'au moins trois huitièmes de la prime précédente auront
été remboursés. » Art. 51. Maisons de vacances L'article 38 du même décret est remplacé
par la disposition suivante : « Article 38. Par dérogation aux articles 1, 4, 14, 16 et 18,
§ 2, le Gouvernement octroie, pour des projets d'infrastructure relatifs à des maisons de vacances,
des primes remboursables aux conditions prévues à l'article 39 dans les 10 ans de leur liquidation. Seuls
les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1°et 3° à 9°, entrent
en ligne de compte pour l'octroi d'une prime. La prime pour maisons de vacances n'est octroyée
que lorsque - le demandeur n'est pas une société commerciale; - le coût total du projet
est au moins égal à 25.000 EUR; - la maison de vacances est au moins classée dans la catégorie
« 3 épis » ou répondra au moins aux conditions de classement dans cette catégorie après l'achèvement
des travaux pour lesquels la prime est demandée. La prime pour maisons de vacances s'élève à
7.500 EUR. Cette prime n'est accordée qu'une fois par maison de vacances autonome. Des primes
sont octroyées à un demandeur pour maximum cinq maisons de vacances. Des cohabitants sont considérés
comme un seul demandeur. » Art. 52. Remboursement des primes pour hôtels, campings et maisons
de vacances Dans le même décret, il est inséré un article 38bis, libellé comme suit : «
Article 38bis Remboursement des primes pour hôtels, campings et maisons de vacances Avant le
31 octobre de chaque année, et au plus tard avant le 31 octobre de la troisième année calendrier suivant
la liquidation du montant total des primes visées aux articles 36 à 38, le bénéficiaire rembourse au
moins un huitième de la prime, majoré de 1,5 % du solde effectif de la dette avant paiement de la tranche
correspondante. Des intérêts de retard au taux légal sont dus dès que le retard de paiement
de la tranche dépasse 30 jours calendrier. » Art. 53. Modification de l'arrêté du 4 février
2003 Les articles 22 et 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 février
2003 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure sont abrogés. CHAPITRE
IX. - Pouvoirs locaux Art. 54. Dotation communale L'article 30 du décret-programme
du 21 mars 2005 est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, l'année « 2007 » est remplacée
par « 2008 »; 2° il est complété par les alinéas suivants : « Lorsque le calcul prévu
au premier alinéa implique qu'une commune recevrait plus de 80 % du montant moyen par habitant, la dotation
est limitée à ce montant. C'est le nombre d'habitants au 1er janvier 2007 qui sert pour
le calcul. Les moyens excédentaires sont répartis entre les communes ayant les montants les
plus bas par habitant. D'abord, la commune ayant le montant le plus bas par habitant reçoit la différence
par rapport à la commune avec le montant par habitant immédiatement supérieur. Ensuite, chaque commune
reçoit la différence par rapport à la commune ayant le montant immédiatement supérieur. » CHAPITRE
X. - Fonds budgétaires Art. 55. Modification du décret du 17 janvier 1994 portant création
de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone L'article 1er
du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone,
modifié par le décret du 7 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Article
1er. § 1er. Il est créé un Fonds pour le financement de primes,
crédits et participations remboursables. Il correspond à un fonds budgétaire conformément à l'article
45 de la législation sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée par l'arrêté royal du 17 juillet 1991. §
2. Le Fonds pour le financement de primes, crédits et participations remboursables peut disposer de recettes
émanant de l'accomplissement des missions du fonds et dans la mesure où, de par leur spécificité, elles
ne doivent pas plutôt être inscrites sous un autre fonds budgétaire, en particulier : 1° le
remboursement des participations ou crédits consentis à « Ostbelgieninvest » ou à d'autres sociétés commerciales; 2°
le remboursement, par la société régionale du logement, des prêts consentis aux société agréées; 3°
les primes remboursées en vertu du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure; 4° la
part de la dotation globale prévue au budget des recettes de la Communauté germanophone comme recettes
affectées pour remplir les missions du fonds; 5° les bénéfices, intérêts ou plus-values produits
par la gestion de ces moyens financiers. § 3. Dans la mesure où les dépenses éventuelles,
de par leur spécificité, ne doivent pas plutôt être inscrites sous un autre fonds budgétaire, les moyens
financiers du Fonds pour le financement de primes, crédits et participations remboursables peuvent être
utilisés pour : 1° le paiement des primes accordées en vertu du décret du 18 mars 2002 relatif
à l'infrastructure; 2° le paiement de participations ou crédits à des sociétés commerciales; 3°
le paiement de prêts ou avances à des organismes, associations sans but lucratif ou autres pouvoirs organisateurs
de services prestés pour ordre de la Communauté. § 4. Le Gouvernement de la Communauté
germanophone désigne un comptable. § 5. Chaque année, le Gouvernement rend rapport de
la gestion du fonds au Parlement dans le cadre de la présentation du budget. » Art. 56. Modification
du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone Les
articles 2 et 3 du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de
la Communauté germanophone, modifiés par le décret-programme du 7 janvier 2002, sont abrogés. CHAPITRE
XI. - Dispositions finales Art. 57. Dispositions transitoires Le présent décret est
applicable aux demandes relatives aux primes visées aux articles 36 à 38 du décret du 18 mars 2002 relatif
à l'infrastructure pour lesquelles, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, aucune promesse
ferme n'a encore été obtenue, le droit à une prime restant maintenu, même si les travaux ont déjà été
entamés avant l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 58. Entrée en vigueur Le
présent décret entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception - des articles 1, 24,
33, 34, 35, 39 et 40, lesquels produisent leurs effets le 1er janvier 2007; -
de l'article 42, lequel produit ses effets le 9 juin 2006; - de l'article 54, lequel entre en
vigueur le 1er janvier 2008. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il
soit publié au Moniteur belge. Eupen, le 25 juin 2007. K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président
du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux. B. GENTGES, Vice-Ministre-Président
du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des
Affaires sociales et du Tourisme. O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche
scientifique. I. WEYKMANS, Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des
Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents
parlementaires. - Proposition de décret 98, n° 1. - Propositions d'amendement 98, n° 2-6. - Rapport
98, n° 7. - Proposition d'amendement au texte adopté par la commission 98, n° 8. Compte rendu
intégral. - Discussion et vote. Séance du 25 juin 2007.