4 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits
de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er,
1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990; Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du
29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de
la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et
modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE)
n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001,
modifié particulièrement en son article 42, § 8, par le Règlement (CE) n° 2012/2006 du Conseil
du 19 décembre 2006; Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant
modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié particulièrement
en ses articles 3 et 24, § 3, par le Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission du 30 août 2006; Vu
la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 14 août 2007; Vu
l'urgence; Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et
de la Commission visés au préambule et à leurs modifications; Considérant qu'à partir du 1er
janvier 2006, les agriculteurs peuvent transférer des droits au paiement unique et que les conditions
de ces transferts ont été modifiées par l'article 42, § 8, du Règlement (CE) n° 2012/2006 du Conseil
du 19 décembre 2006 et par les articles 3 et 24, § 3, du Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission
du 30 août 2006; Considérant qu'il y a dès lors lieu de modifier les conditions des transferts
de droits entre les agriculteurs pour toute demande introduite à partir du 1er janvier
2007 et que ceux puissent effectuer ces transferts de droits en pleine connaissance de cause; Considérant
qu'un des principes clés qui a présidé à la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2003 est
que les droits au paiement unique attribués aux agriculteurs exploitant une terre pendant une période
de référence sont calculés indépendamment et en dehors de toutes considérations par rapport au droit
de propriété que ces agriculteurs détiennent sur la terre qu'ils exploitent pendant cette période de
référence et que, de ce fait, les qualités de propriétaire ou de locataires n'interviennent pas pour
leurs transferts; Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise application
du nouveau régime de paiement unique ou en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation
européenne pour la mise en place du régime ou de ses modifications; Vu les lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé
par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, Arrête : Article
1er. A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert
de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune, le deuxième paragraphe est
remplacé par la disposition suivante : « § 2. Toutefois, au cours de la période visée
au § 1er, les droits peuvent être transférés dans les cas d'héritage, d'héritage
anticipé, de fusion ou de scission. Une copie de l'acte notarié doit être jointe au formulaire
de transfert sauf en cas de constitution ou dissolution d'un groupement de producteurs laitiers, en cas
de fusion ou en cas de scission. Les cas de changements de statut ou de dénomination visés par
l'article 14 du règlement (CE) n° 795/2004 ne sont pas considérés comme des transferts de droits. Les
obligations visées au § 1er relatives à l'agriculteur initial sont poursuivies
par l'agriculteur preneur. » Art. 2. A l'article 9 sont apportées les modifications suivantes
: A la fin du premier paragraphe est ajouté un second alinéa stipulé comme suit : "En outre,
que l'agriculteur ait utilisé ou non au moins 80 % de tous ses droits alloués durant l'année civile 2005,
il peut céder volontairement et de manière définitive ses droits à la réserve nationale, à l'exclusion
des droits de mise en jachère." Le troisième paragraphe est remplacé par la disposition suivante
: « § 3. En cas de transfert définitif sans terre, les droits entiers détenus par le
cédant peuvent être fractionnés. Les droits fractionnés doivent être transférés en premier lieu ou fractionnés
davantage avant qu'un droit entier ne puisse être transféré ou fractionné. » Art. 3. Le présent
arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. Art. 4. Le Ministre de l'Agriculture
est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 4 octobre 2007. Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, B. LUTGEN