4 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu
les articles 91, § 1er, 1° et 127 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant
le Code bruxellois du logement; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 13 juin 2002 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat; Vu l'avis de l'Inspecteur
des Finances, du 20 novembre 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, du 14 septembre 2007; Vu
l'avis du Conseil Consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 2007; Vu
l'avis n°43.485/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2007, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur
la proposition de la Ministre chargée des primes à la Rénovation urbaine, Arrête : CHAPITRE
Ier. - Définitions Article 1er. Pour l'application du présent
arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ayant les primes à la Rénovation urbaine
dans ses attributions. 2° Logement : soit la maison ou l'appartement, construit au
moins trente ans avant l'année d'introduction de la demande de prime, affecté avant travaux et en ordre
principal à la résidence principale d'une ou plusieurs personnes, soit l'immeuble ou partie
d'immeuble, construit au moins trente ans avant l'année d'introduction de la demande de prime, affecté
avant travaux en tout ou partie à un autre usage et qui fait l'objet d'un aménagement en logement. 3°
Travaux de rénovation : d'une part, les travaux relatifs à l'état de construction du logement
et qui contribuent à satisfaire aux conditions minimales de salubrité et de sécurité conformément à l'arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires
en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements, et d'autre part, les travaux
relatifs à l'occupation du logement et qui visent à apporter un confort qui y fait défaut, en ce compris
ceux qui visent à faire disparaître une situation d'origine qui grève sérieusement le confort du logement. 4°
Propriétaire ou copropriétaire occupant : personne physique âgée de dix-huit ans au moins qui dispose
d'un titre légal portant sur la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété du logement. Elle occupe
le logement ou l'occupera en tant que résidence principale dès la fin des travaux. 5° Propriétaire
ou copropriétaire non occupant : a) personne physique âgée de dix-huit ans au moins qui dispose
d'un titre portant sur la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété du logement; b)
personne morale de droit privé qui dispose d'un titre portant sur la pleine propriété du logement; le
logement est occupé ou sera occupé en tant que résidence principale dès la fin des travaux de rénovation
par un tiers âgé de dix-huit ans au moins en vertu d'un contrat de bail à loyer enregistré ou d'un bail
emphytéotique; 6° Gestionnaire non-occupant : personne morale qui, sans être propriétaire du
logement, le gère en vertu d'un titre légal ou conventionnel. Le logement est occupé ou sera occupé en
tant que résidence principale dès la fin des travaux de rénovation par une personne physique en vertu
d'un contrat de 7° Association : association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921
sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. 8°
Agence Immobilière Sociale (AIS) : association telle que définie par l'ordonnance du 17 juillet 2003
portant le Code bruxellois du logement complété par l'ordonnance du 1er avril 2004. 9°
Société de logement : soit société immobilière de service public agréée par la Société du logement
de la Région de Bruxelles-Capitale, soit Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale. 10°
Plan régional de développement (PRD) : Plan régional de développement arrêté par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale le 12 septembre 2002. 11° Périmètre de l'espace de développement
renforcé du logement et de la rénovation (EDRLR) : espace géographique tel que défini par le Plan régional
de développement. 12° Périmètre de contrat de quartier : espace géographique situé à l'intérieur
du périmètre de l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation et régi par un programme
de revitalisation approuvé par le Gouvernement en application de l'ordonnance organique de la revitalisation
des quartiers du 7 octobre 1993, modifiée par l'ordonnance du 20 juillet 2000. 13° Revenus :
les revenus imposables globalement du demandeur visé au 4° et le cas échéant de son conjoint ou de toute
personne avec laquelle il cohabite, en y ajoutant le cas échéant les revenus imposables distinctement
et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des impôts sur le revenu 1992 qui ne sont
pas assujetties à l'impôt des personnes physiques. Les revenus pris en compte sont relatifs
à la dernière année pour laquelle un avertissement extrait de rôle est disponible, pour toutes les personnes
visées au point 13° alinéa 1er du présent article auprès du service public fédéral des
finances à la date d'introduction de la demande de prime. 14° Personnes à charge : les personnes
à charge au sens de l'article 136 du Code d'impôts sur les revenus 1992 durant l'année visée au point
13° alinéa 2 du présent article. 15° Entrepreneur : un entrepreneur qui, au plus tard au moment
de la réalisation des travaux, est enregistré comme prévu par les articles 400 et 404 du Code des impôts
sur les revenus 1992. 16° Etat de propriété : soit un certificat de propriété établi
par le service de l'Enregistrement et des Domaines comprenant tous les propriétaires avec indication
de leur quotité et de la nature de leurs droits, soit l'acte de vente authentique ou une copie
de ce dernier, soit une attestation de propriété délivrée par le notaire. 17° Devis
: devis libellé au nom du demandeur ou de la co-propriété en cas de travaux communs par un entrepreneur
enregistré tel que défini au 15°, précisant l'adresse du chantier et renseignant : le nom de l'entrepreneur,
son numéro de T.V.A., son numéro d'enregistrement, son adresse, la description des techniques, des méthodes
et des produits qui seront utilisés. 18° Facture : facture libellée au nom du demandeur ou de
la co-propriété en cas de travaux communs par un entrepreneur enregistré tel que défini au 15°, précisant
l'adresse du chantier et renseignant : le nom de l'entrepreneur, son numéro de T.V.A., son numéro d'enregistrement,
son adresse, la description des techniques, des méthodes et des produits qui ont été utilisés. 19°
Personnes handicapées : personnes dont il est établi que : a) soit leur état physique ou psychique
a réduit leur capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner
en exerçant une profession sur le marché général du travail; b) soit leur état de santé provoque
une réduction d'autonomie d'au moins neuf points mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale
applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux personnes handicapés; c)
soit après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, leur capacité de gain est réduite à un tiers ou
moins comme prévu à l'article 100 de la même loi; d) soit par une décision administrative ou
judiciaire, qu'elles sont handicapées physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon
permanente pour au moins 66 p.c. 20° Surface habitable : surface destinée au logement ou qui
en est l'accessoire indispensable à l'exclusion des surfaces des garages, caves non aménagés et combles
non aménagés. CHAPITRE II. - Qualité du demandeur Art. 2. Dans la Région de Bruxelles-Capitale,
peuvent introduire une demande de prime pour des travaux de rénovation relatifs à un logement : 1°
le propriétaire ou copropriétaire occupant; 2° le propriétaire ou copropriétaire non occupant
ou le gestionnaire non occupant ayant conclu un contrat de bail ou un mandat de gestion avec une agence
immobilière sociale (AIS), pour une durée minimale de neuf ans après travaux. Cette durée peut
être ramenée à cinq ans pour les logements occupés par des locataires et gérés par l'AIS au moment de
l'introduction de la demande; 3° l'agence immobilière sociale : soit propriétaire, soit titulaire
d'un bail emphytéotique, soit ayant conclu un contrat de bail ou un mandat de gestion, conformément à
la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les agences immobilières sociales d'une
durée minimale de neuf ans après travaux. Cette durée peut être ramenée à cinq ans pour les logements
occupés par des locataires et gérés par l'AIS au moment de l'introduction de la demande. Art.
3. Ne peuvent pas introduire une demande de prime pour des travaux de rénovation relatifs à un logement
situé dans la Région de Bruxelles-Capitale : 1° les sociétés de logement telles que définies
à l'article 1er, 9°; 2° la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
(SLRB); 3° la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB); 4°
les Régies foncières communale et régionale; 5° les communes; 6° les centres publics
d'action sociale (C.P.A.S.); 7° les seniories, maisons de repos, maisons de repos et de soins
ainsi que les homes qui bénéficient de subsides publics pour leurs infrastructures; 8° la Société
d'Acquisition foncière (SAF). Art. 4. Dans la limite des crédits disponibles inscrits à cette
fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre octroie, selon les conditions fixées par
l'arrêté, une prime à la rénovation de l'habitat. Art. 5. Dans le cas d'un logement en copropriété,
toutes les parts doivent appartenir à des personnes remplissant les conditions visées à l'article 1er,
4°, 5° et 6°. Si la propriété du logement est répartie entre un ou plusieurs copropriétaires
occupant(s) et un ou plusieurs copropriétaires nonoccupant(s), la demande devra être introduite par le
ou les copropriétaire(s) occupant(s). CHAPITRE III. - Travaux subsidiables Art. 6.
§ 1er. Peuvent être subsidiés les travaux visés à l'article 1er,
3°. Sont notamment visés les travaux ayant pour objectif d'adapter le logement aux normes minimales
relatives à la surface habitable et au nombre de pièces habitables définies dans le Règlement régional
d'urbanisme tel qu'arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 21 novembre 2006
et dans l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement. Il peut s'agir de travaux
d'agrandissement et/ou d'adaptation et éventuellement de diminution. S'il s'agit d'un agrandissement
en dehors du volume existant, celui-ci ne peut excéder le quart de la surface habitable de l'immeuble
existant et doit être justifié par l'affectation au logement. Art. 7. La liste détaillée des
travaux acceptés, des procédés techniques et matériaux admis ainsi que des prix maxima pris en considération
pour le calcul de l'intervention sera déterminée par le Ministre. Pour les immeubles affectés
en partie à des fins autres que le logement, le calcul de la subvention pour des travaux affectés à des
parties communes se fait proportionnellement aux surfaces des parties de l'immeuble affectées au logement
qui fait l'objet de la demande de prime en vertu du présent arrêté. Sont également pris en considération
les travaux de rénovation se localisant aux parties de l'immeuble qui ne sont pas directement affectées
au logement, si ces travaux sont rendus nécessaires pour assurer la rénovation de la partie de l'immeuble
réservée au logement. Dans ce cas, le calcul de la subvention se fait proportionnellement aux surfaces
des parties de l'immeuble affectées au logement qui fait l'objet de la prime en vertu du présent arrêté. Les
travaux qui ne laissent subsister, avant et pendant la reconstruction, que les façades avant et arrière
et/ou les murs mitoyens du logement, ainsi que ceux relatifs aux logements meublés, ne sont pas subventionnés. Art.
8. La prime sera calculée sur la base du coût des matériaux ainsi que de la main-d'oeuvre. Les montants
maxima de travaux acceptés sont les suivants : 1° 35.000 EUR par logement. 2° Si le
logement comporte plus de deux chambres après travaux, ce montant de 35.000 EUR est augmenté de 5.000
EUR par chambre supplémentaire. Art. 9. Si, dans une période de cinq ans précédant la demande,
une subvention est ou a été octroyée au demandeur pour des travaux de conservation entrepris à un bien
classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 fixant
les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation relatifs à un bien classé,
les travaux subventionnés en vertu de cet arrêté du 30 avril 2003 précité ne sont pas pris en compte
lors de l'estimation du,coût des travaux. CHAPITRE IV. - Intervention régionale Art.
10. § 1er. Pour les demandeurs visés à l'article 2, 1°, le montant de la prime
est fixé : 1° en périmètres de contrat de quartier : a) à 70 p.c. du coût des travaux
acceptés, lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas 30.000 EUR; b) à 50 p.c. du coût
des travaux acceptés, lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas 60.000 EUR; c) à 40 p.c.
du coût des travaux acceptés lorsque les revenus du demandeur sont supérieurs à 60.000 EUR; 2°
en périmètre de l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation : a) à 70
p.c. du coût des travaux acceptés, lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas 30.000 EUR; b)
à 40 p.c. du coût des travaux acceptés, lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas 60.000 EUR; c)
à 30 p.c. du coût des travaux acceptés, lorsque les revenus du demandeur sont supérieurs à 60.000 EUR; 3°
hors de ces périmètres : a) à 70 p.c. du coût des travaux acceptés, lorsque les revenus du
demandeur n'excèdent pas 30.000 EUR; b) à 30 p.c. du coût des travaux acceptés, lorsque les
revenus du demandeur n'excèdent pas 60.000 EUR. § 2. Pour les demandeurs visés à l'article
2, 2° et 3°, le montant de la prime est fixé à 80 p.c. du coût des travaux acceptés, et ce quelle que
soit la localisation de l'immeuble à rénover en Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Lorsque
l'immeuble est situé sur plusieurs périmètres ou zones, le périmètre ou la zone le ou la plus favorable
au demandeur détermine le taux de la prime. § 4. Les montants plafonds de revenus repris
au § 1er du présent article sont indexés tous les 5 ans sur base de l'indice
des prix à la consommation à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 11. Concernant
les revenus visés à l'article 10, § 1er, le montant des revenus pris en considération
pour le calcul de la prime est majoré de : 1° de 5.000 EUR si le demandeur et son conjoint ou
la personne avec laquelle il cohabite sont âgés l'un et l'autre de moins de trente-cinq ans à la date
de la demande; 2° de 5.000 EUR pour chaque personne à charge. Art. 12. L'intervention
de la Région est accordée lorsque le montant des travaux acceptés par le délégué du Ministre, compte
tenu des prix maxima fixés par le Ministre, atteint au minimum 1.250 EUR (T.V.A. comprise) par immeuble. Un
même logement peut faire l'objet de plusieurs demandes de primes pour autant que le montant des travaux
acceptés pour chaque demande atteigne le minimum précité. Art. 13. Tout logement ayant, depuis
le 1er janvier 1989, fait l'objet de l'octroi d'une ou plusieurs primes visées par l'arrêté
et pour lesquelles le montant total des travaux acceptés atteint le montant maximum visé à l'article
8 ne peut bénéficier à nouveau d'une prime en application du présent arrêté avant un terme de vingt ans,
à dater de l'arrêté de mise en liquidation de la dernière tranche. CHAPITRE V. - Introduction
et traitement des demandes Art. 14. § 1er. Sous peine d'irrecevabilité,
la demande doit être introduite soit par courrier recommandé, soit par dépôt contre accusé de réception
à l'accueil du service logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, au moyen des formulaires
mis à la disposition du public sur simple demande et dûment complétés. § 2. Le formulaire
de demande doit être accompagné de l'ensemble des documents suivants : 1° Pour les demandeurs
visés à l'article 2, 1° : a) un certificat de propriété du logement à rénover tel que défini
à l'article 1er, 16°. Dans le cas où l'acte authentique d'achat n'a pas encore
été passé ou enregistré, la demande peut être introduite sur base d'une copie du compromis de vente.
Dans ce cas, la prime ne sera liquidée que sur remise d'une attestation de propriété délivrée par le
notaire; b) une autorisation permettant à l'administration d'utiliser les données du cadastre,
dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, ou à défaut,
un extrait datant de moins d'un an de la matrice cadastrale indiquant la date de fin de construction
du logement si, concernant le a), est déposé un document autre que l'acte de vente authentique ou une
copie de ce dernier; c) le devis détaillé des travaux tel que défini à l'article 1er,
17°, incluant dans le cas de travaux d'isolation acoustique l'engagement de l'entrepreneur d'utiliser
des matériaux certifiés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel, ainsi que de respecter
les prescriptions du code de bonnes pratiques mis à disposition par l'administration; d) la
copie de la convention conclue avec un architecte, s'il échet; e) la copie du permis d'urbanisme,
s'il échet. Dans le cas ou un permis d'urbanisme est nécessaire à la réalisation des travaux projetés
mais n'a pas encore été délivré au moment de la demande de prime, celle-ci peut être introduite sur base
d'une copie de la demande de permis. Dans ce cas, la prime ne sera liquidée que sur remise du permis
définitif et pour les travaux exécutés en conformité à celui-ci; f) une description des travaux
envisagés et des photos des éléments à rénover; g) une autorisation permettant à l'administration
d'utiliser les données du registre national, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à
la protection de la vie privée, ou à défaut, une composition de ménage délivrée par l'administration
communale du lieu de résidence dans les trois mois à dater de l'introduction de la demande; h)
une autorisation permettant à l'administration d'utiliser les données du ministère des finances relatives
aux revenus, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée,
ou à défaut, une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus définis à l'article 1er,
13°; i) dans le cas d'une copropriété, une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de
la copropriété autorisant les travaux ou à défaut une copie de l'accord de tous les copropriétaires. 2°.
Pour les demandeurs visés à l'article 2,2° : a) la copie du certificat de propriété, du mandat
de gestion d'une durée minimale de vingt ans, d'un bail à rénovation d'une durée minimale de neuf ans
ou d'un bail emphytéotique d'une durée minimale de vingt ans; b) la copie du contrat de bail
ou du mandat de gestion conclu avec une agence immobilière sociale pour une durée minimale de neuf ans
après travaux; c) une autorisation permettant à l'administration d'utiliser les données du
cadastre, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, ou
à défaut, un extrait de la matrice cadastrale indiquant la date de fin de construction du logement si,
concernant le point a), est déposé un document autre que l'acte authentique de vente ou une copie de
ce dernier; d) le devis détaillé des travaux par logement tel que défini à l'article 1er,
17°, incluant dans le cas de travaux d'isolation acoustique l'engagement de l'entrepreneur d'utiliser
des matériaux certifiés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel, ainsi que de respecter
les prescriptions du code de bonnes pratiques mis à disposition par l'administration; e) la
copie de la convention conclue avec un architecte, s'il échet; f) une description des travaux
envisagés et des photos des éléments à rénover; g) la copie du permis d'urbanisme, s'il échet.
Dans le cas où un permis d'urbanisme est nécessaire à la réalisation des travaux projetés mais n'a pas
encore été délivré au moment de la demande de prime, celle-ci peut être introduite sur base d'une copie
de la demande de permis. Dans ce cas, la prime ne sera liquidée que sur remise du permis définitif et
pour les travaux exécutés en conformité à celui-ci; h) dans le cas d'une copropriété, une copie
du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété autorisant les travaux ou à défaut une copie
de l'accord de tous les copropriétaires. 3° Pour les demandeurs visés à l'article 2, 3° : a)
la copie du certificat de propriété, du mandat de gestion d'une durée minimale de vingt ans, d'un bail
à rénovation d'une durée minimale de neuf ans ou d'un bail emphytéotique d'une durée minimale de vingt
ans; b) une autorisation permettant à l'administration d'utiliser les données du cadastre,
dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, ou à défaut,
un extrait de la matrice cadastrale indiquant la date de fin de construction du logement si, concernant
le point a), est déposé un document autre que l'acte authentique de vente ou une copie de ce dernier; c)
le devis détaillé des travaux tel que défini à l'article 1er, 17°, incluant dans le
cas de travaux d'isolation acoustique l'engagement de l'entrepreneur d'utiliser des matériaux certifiés,
conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel, ainsi que de respecter les prescriptions du code
de bonnes pratiques mis à disposition par l'administration; d) la copie de la convention conclue
avec un architecte, s'il échet; e) une description des travaux envisagés et des photos des
éléments à rénover; f) la copie du permis d'urbanisme, s'il échet. Dans le cas où un permis
d'urbanisme est nécessaire à la réalisation des travaux projetés mais n'a pas encore été délivré au moment
de la demande de prime, celle-ci peut être introduite sur base d'une copie de la demande de permis. Dans
ce cas, la prime ne sera liquidée que sur remise du permis définitif et pour les travaux exécutés en
conformité à celui-ci; g) dans le cas d'une copropriété, une copie du procès-verbal de l'assemblée
générale de la copropriété autorisant les travaux ou à défaut une copie de l'accord de tous les copropriétaires. §
3. Pour les demandeurs visés à l'article 2, 1°, la demande ne peut viser qu'un seul logement. Pour
les demandeurs visés à l'article 2, 2° et 3° la demande vise un ou plusieurs logements situés dans le
même immeuble et dont la rénovation se fait simultanément. Art. 15. Lorsque le dossier de demande
est complet, un accusé de réception du dossier complet est adressé au demandeur dans les trente jours. Le
courrier d'accusé de réception comprend la liste des travaux acceptés et une estimation du montant de
la prime basée sur les devis fournis et l'autorisation de débuter les travaux. L'autorisation
de débuter les travaux vise les travaux ne nécessitant pas de permis ou ceux pour lesquels un permis
d'urbanisme est délivré. Sous peine de déchéance du droit à la prime à la rénovation, les travaux
de rénovation pour lesquels la prime est sollicitée ne peuvent être entamés avant d'avoir reçu l'accusé
de réception du dossier complet envoyé par l'administration. Lorsque le dossier de demande est
incomplet, le courrier précise les documents complémentaires à communiquer. A défaut d'avoir
communiqué les documents sollicités dans les trois mois à dater de ce courrier, la demande est caduque. Art.
16. Dès que la demande de prime est déclarée complète, une avance correspondant à 90 % du montant de
l'estimation de la prime peut être liquidée au demandeur, sur production d'une facture de l'entrepreneur
qui établit que tout ou partie des travaux objet de la demande sont commandés. Art. 17. Toutes
modifications par rapport à la liste des travaux acceptés visée à l'article 14 doivent faire l'objet
d'un accord préalable et écrit de l'administration. Par ailleurs toute modification dans le choix d'entrepreneur
entre la demande et la réalisation des travaux doit être signalée par écrit à l'administration. Art.
18. Dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accusé de réception visé à l'article 15,
le demandeur doit : 1° avoir fait effectuer et facturer les travaux; 2° avoir déposé
contre reçu ou envoyé au service du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le formulaire
de fin de travaux déterminé par le Ministre, dûment complété et signé, accompagné d'une copie des factures,
libellées au nom du demandeur et précisant l'adresse du chantier. Le cas échéant, le service
du logement informe par courrier le demandeur des documents complémentaires à communiquer. Le demandeur
doit les lui transmettre dans les trois mois à dater de ce courrier. Sur base d'une demande
motivée le délai de deux ans peut être prolongé de deux ans maximum par le Ministre. Art. 19.
Dans les quinze jours de la réception du formulaire de fin de travaux, le délégué de l'administration
avertit le demandeur par courrier du jour et de l'heure de sa visite qui intervient dans les trente jours
à dater du courrier et vise à constater que les travaux sont achevés et ont été exécutés en conformité
avec la demande et selon les règles de l'art telles que reconnues par le Centre scientifique et technique
de la construction (CSTC). Dans les trente jours calendrier à dater de cette visite, le délégué
de l'administration adresse au demandeur par courrier la décision d'octroi de la prime qui détaille le
montant des travaux acceptés par poste et le calcul de la prime. Art. 20. Sans préjudice de
l'article 17, le montant de la prime ou son solde est liquidé dans les trente jours à dater de l'envoi
de la promesse définitive d'octroi de la prime. CHAPITRE VI. - Obligations incombant au demandeur Art.
21. En cas de copropriété, les obligations sont souscrites par tous les copropriétaires de manière solidaire
et indivisible. Art. 22. § 1er. Le demandeur doit, pendant la durée
d'instruction du dossier, consentir à la visite du logement par le délégué de l'administration qui peut
venir contrôler l'état initial du logement ainsi que la réalité des travaux et est chargé de constater
sur place si les conditions fixées par le présent arrêté sont remplies. § 2. Le propriétaire
ou copropriétaire occupant doit : 1° être inscrit au registre de la population à l'adresse du
logement pour lequel la demande a été effectuée, au plus tard au moment de la mise en liquidation de
la prime telle que visée à l'article 19 et pendant une durée minimale de cinq ans à dater du courrier
envoyé par l'administration conformément à l'article 19 alinéa 2; 2° mettre son logement en
conformité avec les conditions minimales définies dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement
des logements; 3° ne pas vendre, échanger ou donner son bien, en totalité ou partiellement,
avant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime, sauf dérogation
accordée par le Ministre en cas de force majeure; 4° ne pas incorporer son bien, en totalité
ou partiellement, dans une société avant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise
en liquidation de la prime; 5° ne pas mettre son bien en location, en totalité ou partiellement,
pendant un terme de cinq ans à dater du courrier de l'administration visé à l'article 19 alinéa 2. Il
peut être dérogé à l'obligation visée au 1° et aux interdictions visées au 3°, 4° et 5° du présent article
dans le cas d'une mise en location auprès d'une AIS pour toute la période visée par lesdites interdictions. Le
propriétaire ou copropriétaire non occupant ne pourra pas aliéner volontairement son bien, en totalité
ou partiellement, ni l'incorporer dans une société, avant un terme de dix ans à dater du courrier de
l'administration visé à l'article 19, alinéa 2. CHAPITRE VII. - Remboursement Art.
23. § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou de poursuites judiciaires
en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions,
indemnités et allocations, le bénéficiaire de l'intervention versée en vertu de l'arrêté est tenu de
rembourser à la Région de Bruxelles-Capitale les sommes reçues sur base de l'arrêté ainsi que les intérêts
y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement : 1°
en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse effectuée en vue d'obtenir indûment la prime accordée par
l'arrêté; 2° en cas de non-respect d'un engagement souscrit conformément aux articles 21 et
22; 3° en cas de refus de produire les documents réclamés par l'administration sur la base de
l'article 23, § 4; 4° en cas de non-achèvement des travaux prévus dans la demande. §
2. Le montant de la prime à rembourser à la Région devra être versé au Fonds d'Aménagement urbain et
foncier inscrit sous le Titre III, division 16 du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale. §
3. En cas de non-remboursement de la prime dans le délai fixé par le Ministre, le recouvrement de celle-ci
sera confié à l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, laquelle agit en conformité
avec l'article 94 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité
de l'Etat. § 4. Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pourra demander aux bénéficiaires
tout document visant à prouver le respect des engagements souscrits conformément aux articles 21 et 22. §
5. Dans les cas prévus aux 2° et 4°, le Ministre peut renoncer à recouvrer tout ou partie de la prime
ainsi que des intérêts lorsqu'il estime que des circonstances graves et exceptionnelles empêchent le
demandeur de respecter ses obligations. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales Art.
24. Les ministres en charge de l'Energie et des primes à la Rénovation veillent à la complémentarité
entre le présent arrêté et les primes octroyées en vertu des articles 24 à 26 de l'ordonnance du 19 juillet
2001 relative à l'organisation des missions de service public en matière d'électricité et en vertu de
l'article 18 de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du
gaz. Art. 25. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 relatif
à l'octroi de primes pour la rénovation de l'habitat est abrogé. Art. 26. A titre transitoire,
l'arrêté visé à l'article 25 demeure applicable aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur du
présent arrêté. Art. 27. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
2008. Art. 28. Le Ministre ayant les Primes à la Rénovation dans ses attributions est chargé
de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 octobre 2007. Par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch.
PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'eau, en charge des
Primes à la Rénovation, Mme E. HUYTEBROECK