4 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la prime à la vache allaitante
Le
Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 et par
l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales; Vu la loi spéciale de
réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993,
du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003; Vu le règlement (CE) n° 1254/1999
du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; Vu
le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un
système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine
et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil; Vu
le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les
régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes
de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 145212001,
(CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n°
1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001; Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission
du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système
intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre
2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
agricole commune pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement (CE) n°
1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003
du Conseil du 29 septembre 2003 en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis
dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans
le domaine de l'agriculture et de la pêche; Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre
la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences
régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche; Vu l'urgence; Vu la
concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 24 juillet 2007; Vu
l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget,
donné le 4 octobre 2007; Considérant que les nouvelles modalités d'octroi aux agriculteurs de
droits à la prime à la vache allaitante s'appliquent à compter du 1er janvier 2007; Considérant
que les agriculteurs doivent être informés au plus tôt de ces modalités; Considérant que des
pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour
verser les primes concernées aux agriculteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations
concernées ou en cas de mauvaise application; Considérant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif
à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins,
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2000; Sur la proposition du Ministre
de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme; Après délibération, Arrête
: CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er. En application
de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 une prime à la vache
allaitante est accordée aux agriculteurs qui remplissent les conditions requises. Pour l'application
du présent arrêté on entend par : "agriculteur", "activité agricole", "exploitation", "unité
de production", "gestion autonome", "zone", "administration" et "Ministre", les définitions visées à
l'article 1er, points 1° à 5°, 18°, 20° et 21°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du
23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole
commune. En outre, on entend par : "fonds des droits à la prime à la vache allaitante"
: le système utilisé par l'administration pour gérer les transferts des droits à la prime à la vache
allaitante entre agriculteurs. CHAPITRE II. - Prime à la vache allaitante Art. 2.
En application de l'article 125, § 2, point b), du règlement (CE) n° 1782/2003, le Ministre peut
décider de changer ou de ne pas appliquer la limitation à 120 000 kilogrammes de la quantité de référence
individuelle totale de lait ou de produits laitiers. § 2. En application de l'article
125, § 5, du règlement (CE) n° 1782/2003, une prime complémentaire de 50 EUR par vache allaitante
éligible peut être octroyée aux agriculteurs. Art. 3. § 1er. En application
de l'article 128, § 1er, du règlement (CE) n° 1782/2003, le Ministre fixe les
années pour lesquelles les droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve sont redistribués.
§ 2. En application de l'article 128, § 3, du règlement (CE) n° 1782/2003, le
Ministre détermine les catégories d'agriculteurs qui peuvent obtenir des droits à la prime à la vache
allaitante de la réserve. § 3. En application de l'article 108, § 4, du règlement
(CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004, le Ministre communique le pourcentage minimal
d'utilisation des droits à la prime à la vache allaitante. Art. 4. § 1er.
En cas de transfert d'une exploitation à un autre agriculteur par succession, en vertu d'un acte translatif
ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession
de bail, et en cas de mise en commun d'exploitation par deux ou plusieurs agriculteurs, l'agriculteur
qui n'a pas déjà demandé, conformément à l'article 5, la prime à la vache allaitante pour l'année en
cours, peut transférer, à un autre agriculteur, tous ses droits à la prime sans retenue pour la réserve. §
2. Dans des situations autres que celles visées au § 1er, l'agriculteur peut
transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime à la vache allaitante à d'autres agriculteurs
si les conditions suivantes sont satisfaites : 1° le transfert doit s'effectuer entre agriculteurs
de la même zone; 2° le transfert doit s'effectuer par l'intermédiaire du fonds des droits à
la prime à la vache allaitante. § 3. En de cas de transfert visé au § 2, un pourcentage
des droits à transférer, fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve, conformément à l'article 127,
§ 1er, du règlement (CE) n° 1782/2003. § 4. Le Ministre détermine
les catégories d'agriculteurs qui peuvent entrer en ligne de compte pour obtenir la réallocation du fonds
des droits à la prime à la vache allaitante. § 5. Le Ministre définit les conditions
et les modalités des transferts et cessions visées aux § 1er et § 2. Art.
5. Le Ministre arrête les modalités de demande et de l'octroi de la prime à la vache allaitante. CHAPITRE
III. - Dispositions générales Art. 6. L'administration est chargée du paiement des primes
ainsi que du recouvrement des primes indûment payées. Art. 7. Les infractions au présent arrêté
et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars
1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Les
infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'une amende administrative
conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent
pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa
1er, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de
la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace. Art.
8. Toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits
non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 140,
§ 1er, alinéa 2, du règlement (CE) n° 1782/2003, est sanctionnée conformément
à l'article 129 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004. En cas de
non conformité aux obligations, normes ou exigences de la conditionnalité ou en cas de certaines irrégularités
en matière de références de soutien direct, des pénalités sont appliquées conformément à l'arrêté du
Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article
27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique agricole commune. Art. 9. Sous peine de forclusion, tout recours
contre les décisions prises doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre recommandée auprès
de l'administration dans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un
recours n'a aucune influence sur la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants
indûment payés. Art. 10. L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la
Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement,
le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives
aux primes et paiements prévus par le présent arrêté. Art. 11. L'arrêté du Gouvernement wallon
du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches
allaitantes est abrogé. Art. 12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er
janvier 2007. Art. 13. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur,
le 4 octobre 2007. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture,
de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN