20 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi d'une prime pour la réalisation d'une étude du sol dans le cadre de la gestion et de l'assainissement des sols pollués
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, Vu la loi spéciale du
12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, telle que modifiée; Vu la loi spéciale
du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, telle que modifiée; Vu
l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale
pour l'exercice 2007; Vu l'ordonnance de 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués
et ses arrêtés d'exécution; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2002 portant approbation de l'accord
de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service; Vu
l'ordonnance du 21 juin 2007 portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant
l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne
et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol
des stations-service et portant modification de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; Vu
l'arrêté de 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service, tel que modifié; Vu
l'arrêté royal de 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; Vu
l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget,
donné le 23 juillet 2007; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale,
donné le...; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné
le 5 septembre 2007; Vu l'avis n° 43.569/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4. septembre 2007 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que l'Institut Bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement a recensé quelques 6 000 sites sur lesquels existe une présomption de pollution significative
du sol; Considérant qu'il importe de pouvoir diagnostiquer l'état de pollution du sol de ces
sites dans un délai raisonnable en raison des risques potentiels qu'ils présentent pour la santé humaine
et pour l'environnement; Considérant que l'étude du sol permettant de réaliser ce diagnostic,
ainsi que, le cas échéant, l'étude du sol estimant le niveau des risques peuvent représenter un coût
non négligeable pour les personnes tenues de les réaliser; Considérant que, dans certains cas,
la réalisation de ces études est à charge des titulaires de droits réels sur les parcelles concernées
alors que la pollution du sol ne peut leur être imputée; Considérant que l'accord de coopération
du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement
de l'assainissement du sol des stationsservice ouvre un nouveau délai de 6 mois à dater de son entrée
en vigueur pour solliciter l'intervention du fonds; Considérant qu'il y a lieu d'encourager
la réalisation d'études prospectives, nécessaires à l'introduction d'une demande d'intervention auprès
du fonds, par le biais d'une prime régionale; Considérant que l'accord de coopération du 9 février
2007 entrera en vigueur au début du mois de septembre 2007; Considérant qu'il y a lieu d'invoquer
l'urgence vu la nécessité d'encourager les bénéficiaires potentiels du fonds à réaliser une étude prospective
dans un délai permettant d'introduire une demande d'intervention auprès du fonds; Sur la proposition
de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau; Après délibération, Arrête
: CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er. Au sens
du présent arrêté, on entend par : 1° pollution du sol : une pollution du sol telle qu'elle
est définie à l'article 3, 2° de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués; 2°
étude du sol : une reconnaissance de l'état du sol, une étude de risque ou une étude prospective; 3°
reconnaissance de l'état du sol (RES) : une reconnaissance de l'état du sol telle qu'elle est définie
aux articles 9, 13 et 14 de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués; 4°
étude de risque : une étude de risque telle qu'elle est définie aux articles 17 et 18 de l'ordonnance
de 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués; 5° étude prospective : une étude prospective
telle vqu'elle est définie aux articles 21 à 30 de l'arrêté du 21 janvier 1999 fixant les conditions
d'exploiter des stations-service; 6° activité à risque : une installation classée telle qu'elle
est définie à l'article 3, 3° de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués et
par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2004 fixant la liste des
activités à risque; 7° exploitant : un exploitant tel qu'il est défini à l'article 3, 4° de
l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués; 8° titulaire de droits réels
: un titulaire d'un ou de plusieurs types de droits réels sur un terrain. La liste des droits réels est
limitative : pleine propriété; nue-propriété; usufruit; droit de
superficie; emphytéose; droit d'usage; droit d'habitation. 9° occupant
: un occupant tel qu'il est défini à l'article 2, 12° de l'accord de coopération du 13 décembre 2002
entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif
à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service; 10° institut
: l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; 11° inventaire : l'inventaire des
sols pollués ou pour lesquels existent de fortes présomptions de pollution importante, tel qu'il est
défini à l'article 6 de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués; 12°
station-service : une station-service tel qu'elle est définie à l'article 2, 2° de l'arrêté du 21 janvier
1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service; 13° accord interrégional de coopération
: l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne
et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol
des stations-service, tel que modifié. CHAPITRE II. - Qualité des demandeurs, des terrains
et des études du sol Art. 2. Une prime pour la réalisation d'une étude du sol dans le cadre
de la gestion et de l'assainissement des sols pollués peut être octroyée lorsque les conditions définies
dans le présent arrêté sont respectées. Section 1re. - Qualité des demandeurs Art.
3. § 1er. Le demandeur de la prime doit répondre aux conditions cumulatives
suivantes : - être une personne physique ou une personne morale; - être titulaire de
droits réels, actuels ou passés, sur le terrain concerné par la demande de prime ou être l'occupant,
actuel ou passé, de ce terrain; - être la personne à charge de qui l'étude du sol a? été réalisée. §
2. Sont exclus : - les exploitants d'une activité à risque qui a été ou qui est exploitée sur
le terrain concerné par la demande de prime; - les auteurs d'un accident ou d'une négligence
ayant motivé ou motivant une présomption de pollution importante du sol du terrain concerné par la demande
de prime; - les titulaires de droits réels sur le terrain objet de la demande de prime ayant
refusé qu'une étude du sol soit réalisée sur ledit terrain; - les personnes à l'encontre de
qui un procès-verbal d'infraction aux dispositions de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion
des sols pollués ou de l'arrêté de 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service
a été dressé, conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la
constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, pour le terrain
concerné par la demande de prime. Section 2. - Qualité des terrains Art. 4. §
1er. Le terrain concerné par la demande de prime doit répondre aux conditions cumulatives
suivantes : - être situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; - être
repris ou avoir été repris comme potentiellement pollué à l'inventaire ou, tant que l'inventaire n'est
pas entièrement en vigueur, faire l'objet ou avoir fait l'objet de fortes présomptions de pollution importante
du sol dans le chef de l'Institut, motivées notamment par l'exploitation, passée ou actuelle, d'une activité
à risque, la migration d'une pollution, la présence de déchets, remblais, mâchefers, cendrées,... ou
la survenance d'un accident, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la
gestion des sols pollués. § 2. Sont exclus : - les terrains ayant déjà bénéficié
d'une aide financière de la Région, autre qu'une prime organisée par le présent arrêté, pour la réalisation
d'une étude du sol ou pour la mise en oeuvre de mesures de gestion de la pollution. Section
3. - Qualité des études du sol Art. 5. § 1er. L'étude du sol objet
de la demande de prime doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : Pour une reconnaissance
de l'état du sol et une étude de risque : - la reconnaissance de l'état du sol doit avoir été
initiée sur le terrain après le 20 janvier 2005; - l'étude de risque doit avoir été initiée
sur le terrain après le 20 janvier 2005 suite à l'approbation par l'Institut d'une reconnaissance de
l'état du sol ayant révélé la présence d'une pollution du sol justifiant une intervention, conformément
aux dispositions de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués; si l'étude de
risque est initiée sur le terrain après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, elle doit avoir
été initié au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date d'approbation par l'Institut de la reconnaissance
de l'état du sol; la reconnaissance de l'état du sol ou l'étude de risque doit avoir été approuvée
par l'Institut. Pour une étude prospective : - l'étude prospective doit concerner un
terrain sur lequel a été exploitée une station-service fermée avant le 26 mars 2006; - l'étude
prospective doit avoir été initiée sur le terrain après le 26 mars 2004 si l'étude prospective est initiée
sur le terrain après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, elle doit avoir été initiée au plus
tard dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'accord interrégional de coopération
tel que modifié; l'étude prospective doit avoir été approuvée par l'Institut. La date
d'initiation d'une étude du sol sur le terrain correspond à la date d'exécution des premiers travaux
de forage réalisés dans le cadre de cette étude. § 2. Sont exclus : - les reconnaissances
de l'état du sol réalisées en vertu des faits générateurs suivants, visés à l'article 10, 2°, 3° et 5°
de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués : - avant toute cession
du permis d'environnement relatif à une activité à risque; - avant toute nouvelle activité à
risque; - au terme de l'exploitation d'une activité à risque. Les études de risque
relatives à des pollutions du sol pour lesquelles un lien objectif de causalité avec une installation
classée en exploitation après le 20 janvier 2005 peut être établi, sur base de ces études; -
les études prospectives relatives à des pollutions du sol pour lesquelles un lien objectif de causalité
avec une station-service exploitée après le 10 avril 1999 peut être établi, sur base de ces études. CHAPITRE
III. - Contenu de la prime Art. 6. Le montant de la prime diffère selon les deux régimes suivants
: Le régime 1 est d'application pour les études du sol initiées sur le terrain avant la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le régime 2 est d'application pour les études du sol
initiées sur le terrain après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. La date d'initiation
d'une étude du sol sur le terrain correspond à la date d'exécution des premiers travaux de forage réalisés
dans le cadre de cette étude. Art. 7. Le montant de la prime est fixé à un pourcentage des
coûts de réalisation de l'étude du sol, incluant, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée. Il ne
peut toutefois dépasser un montant maximal déterminé. Ce pourcentage et ce montant maximal sont
: - pour le régime 1 : 30 % et euro 1.100; - pour le régime 2 : 60 % et euro 2.200. CHAPITRE
IV. - Modalités de demande et d'octroi de la prime Art. 8. La demande de prime est introduite
postérieurement à la réalisation et à l'approbation par l'Institut de l'étude du sol sur base des coûts
réels facturés par l'expert en pollution du sol agréé. Pour le régime 1, la demande de prime
doit être introduite dans les 3 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour
le régime 2, la demande de prime doit être introduite dans les 3 mois à dater de l'approbation par l'Institut
de l'étude du sol objet de la demande. Passé ces délais, toute demande de prime est jugée irrecevable. Art.
9. Toute demande de prime doit être envoyée à l'Institut. Sous peine d'irrecevabilité, la demande
de prime doit être composée des éléments suivants : - un formulaire de demande de prime, conforme
au modèle repris à l'annexe I, complété, daté et signé; une copie du titre de droits réels,
actuels ou passés, sur le terrain concerné par la demande de prime ou une preuve du statut, actuel ou
passé, d'occupant de ce terrain par le demandeur; - une copie de la carte d'identité du demandeur; -
une copie de la facture relative à la réalisation de l'étude du sol objet de la demande de prime, établie
au nom du demandeur par un expert en pollution du sol agréé, datée et signée par ce dernier; -
une preuve de paiement de la facture, datée et signée par le demandeur. Art. 10. L'Institut
notifie au demandeur sa décision d'octroyer ou de ne pas octroyer la prime, dans un délai de 30 jours
à dater de la réception de la demande de prime. En cas d'octroi, l'Institut précise le montant
de la prime. En cas de refus, l'Institut motive sa décision. Art. 11. La prime est versée au
demandeur dans un délai de 3 mois à dater de la notification d'octroi visée à l'article 10. Art.
12. La prime est octroyée dans les limites des budgets disponibles. CHAPITRE V. - Remboursement
Art. 13. L'Institut peut procéder à des vérifications sur la véracité des informations fournies
par les demandeurs. S'il apparaît que des informations erronées ou incomplètes ont été transmises
à l'Institut, le demandeur est tenu de rembourser le montant de la prime reçue à l'Institut, ainsi que
les intérêts y afférents, calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement.
Ce remboursement se fait sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles. Bruxelles, le
20 septembre 2007. Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme
E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image Sous peine
d'irrecevabilité, les documents suivants doivent être joints au présent formulaire de demande de prime
: copie du titre de droits réels, actuels ou passés, sur le terrain concerné par la demande
de prime ou preuve du statut d'occupant, actuel ou passé, de ce terrain; copie de la carte d'identité
(pour les cartes d'identité électroniques, joindre aussi le certificat de résidence que vous pouvez obtenir
à votre administration communale); copie de la facture relative à la réalisation de l'étude
du sol objet de la demande de prime, établie au nom du demandeur par un expert en pollution du sol agréé,
datée et signée par ce dernier; preuve de paiement de la facture, datée et signée par le demandeur. Vu
pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi d'une
prime pour la réalisation d'une étude du sol dans le cadre de la gestion et l'assainissement des sols
pollués. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch.
PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement,
de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK