5 JUILLET 2007. - Circulaire ministérielle relative aux infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme
Références
légales : - articles 153 à 159bis et 448 à 452 du Code wallon de l'aménagement du territoire,
de l'urbanisme et du patrimoine; - décret du 24 mai 2007 relatif aux infractions et aux sanctions
en matière d'urbanisme. I. PREAMBULE Le Titre VI. - Des infractions et des sanctions
- constitue l'un des piliers du Livre Ier du Code wallon de l'aménagement du territoire,
de l'urbanisme et du patrimoine. Ce titre VI érige en infraction pénale le comportement de ceux qui contreviennent
à certaines dispositions du Code. La bonne application des dispositions prévues dans le Titre VI est
la garantie de la protection des intérêts défendus par le Code. La délinquance urbanistique
porte atteinte non seulement à la législation en vigueur mais également et avant tout au cadre de vie.
Une meilleure répression et, mieux encore, une meilleure prévention des infractions urbanistiques permettent
à la fois une plus grande crédibilité du Code et une gestion équitable du territoire au profit de tous
ses habitants. Au-delà, il ne convient tout simplement pas que certains comportements infractionnels
restent impunis, au risque de générer un sentiment d'injustice auprès des citoyens qui ont à coeur de
respecter l'espace dans lequel ils vivent ainsi que les réglementations urbanistiques qui en guident
l'usage. C'est pourquoi le décret du 24 mai 2007 relatif aux infractions et aux sanctions en
matière d'urbanisme met en place un système qui garantit l'intervention des autorités judiciaires ou
administratives en toute hypothèse face à une infraction urbanistique. Ainsi, tous les actes et travaux
exécutés ou maintenus font l'objet soit d'une sanction, soit d'une réparation, soit encore d'une régularisation
combinée avec une transaction. Fondamentalement, les dispositions du décret s'attachent à éviter
toute ingérence de la procédure administrative dans le déroulement de la procédure pénale et vice versa. Le
décret du 24 mai 2007 participe à la volonté de la Région de modifier certains comportements et de faire
évoluer les mentalités, tant vis-à-vis de ceux qui commettent des infractions urbanistiques que vis-à-vis
de ceux qui doivent les réprimer. La présente circulaire aborde les différents cas de figure
susceptibles d'être rencontrés. II. LES INFRACTIONS ET LEURS CONSTATATIONS 1. Les actes
constitutifs d'infraction : l'article 154 du Code 1.1. Exécuter les actes et travaux soumis
à permis d'urbanisme : a) sans permis préalable; b) postérieurement à sa péremption; c)
postérieurement à l'acte de suspension du permis (suspension par le fonctionnaire délégué); d)
postérieurement à l'arrêt de suspension du permis (suspension par le Conseil d'Etat). Article
84 du Code. 1.2. Exécuter le lotissement d'un terrain sans permis préalable, postérieurement
à sa péremption, à l'acte de suspension du permis (suspension par le fonctionnaire délégué) ou à l'arrêt
de suspension du permis (suspension par le Conseil d'Etat). Article 89 du Code. 1.3.
Maintenir des travaux exécutés sans permis. 1.4. Enfreindre, de quelque manière que ce soit,
les prescriptions des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement, des permis d'urbanisme, des
permis de lotir et des règlements régionaux ou communaux d'urbanisme. 1.5. Réaliser une publicité
non conforme aux dispositions du Code : articles 4 et 330 et suivants du Code. - Ne pas réaliser
un affichage conforme aux dispositions du Code : article 134 du Code. - Ne pas se conformer
aux dispositions relatives au patrimoine : Livre III du Code. - Exécuter et maintenir les actes
et travaux soumis à déclaration urbanistique préalable en l'absence d'une telle déclaration : article
263 du Code. - Exécuter et maintenir les actes et travaux soumis à la déclaration préalable
visée à l'article 129, § 3 du Code en l'absence d'une telle déclaration (actes et travaux relatifs
à des réseaux dans le domaine public). 2. Les contrevenants - Le maître d'ouvrage. -
Le cas échéant : l'entrepreneur, l'architecte, le propriétaire du terrain qui a consenti ou toléré (par
exemple, en cas d'utilisation d'un terrain pour le placement d'installations fixes ou mobiles), le notaire. 3.
La constatation des infractions : l'article 156 du Code 3.1. Préalables La sanction
d'une infraction urbanistique ne peut être infligée que si ladite infraction a été dûment constatée.
Par conséquent, ne pas dresser procès-verbal implique que le contrevenant risque d'échapper à toute forme
de sanction. Pour rappel, l'article 29 du Livre Ier du Code d'instruction criminelle
énonce que tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance
d'une infraction, est tenu d'en donner avis sur-le-champ au Procureur du Roi. Cependant, dans
certains cas, il peut s'avérer opportun de ne pas dresser immédiatement procès-verbal afin de laisser
la possibilité au contrevenant de réparer au plus vite l'infraction commise. En effet, il vaut parfois
mieux obtenir l'engagement du contrevenant que l'infraction disparaîtra dans un court délai plutôt que
d'engager une procédure pénale plus lourde et plus longue. Les conditions élémentaires suivantes
devraient être réunies pour ne pas dresser procès-verbal : - lorsque l'infraction a été commise
en toute ignorance (à l'évidence, la récidive empêche toute bonne foi de l'auteur); - lorsque
l'infraction n'est que d'une faible importance; - lorsque l'infraction peut être facilement
réparée; - lorsque l'engagement ferme du contrevenant à faire disparaître l'infraction est recueilli; -
lorsqu'un court délai est imposé pour la réparation de l'infraction. Par contre, si le contrevenant
ne respecte pas ses engagements, procès-verbal doit immédiatement être dressé. 3.2. Les agents
compétents - Les officiers de police judiciaire. - Les fonctionnaires et agents chargés
de l'administration et de la gestion de la voirie. - Les fonctionnaires et agents techniques
des communes désignés par le Gouverneur de la Province. - Les fonctionnaires et agents de la
Région wallonne désignés par le Gouvernement : articles 450 à 450quater du Code (D.G.A.T.L.P., D.G.T.R.E.,
D.N.F., M.E.T.). 3.3. Les pouvoirs et leur étendue - Etablir un procès-verbal de constat
qui est notifié : * au maître d'ouvrage; * à tout titulaire de droit réel (à l'exclusion
de l'hypothèque et de l'antichrèse); * à toute personne qui fait usage du bien; * au
Procureur du Roi; * selon le cas, au fonctionnaire délégué ou au collège communal. La
notification du procès-verbal est effectuée par le fonctionnaire délégué. Cependant, si c'est l'autorité
communale qui a dressé le procès-verbal, c'est elle qui le notifie. La notification doit être effectuée
dès après le constat par procès-verbal. Le cas échéant, ordonner verbalement sur place l'interruption
des travaux (il s'agit donc d'interrompre des travaux non encore achevés; si les travaux sont achevés,
il n'y a plus lieu d'ordonner leur interruption), l'accomplissement d'actes ou la cessation de l'utilisation
du bâtiment (il s'agit de faire cesser une utilisation illicite du bâtiment) (article 158 du Code) et
simultanément établir un procès-verbal de constat d'infraction : * l'ordre doit à peine de péremption
être confirmé dans les cinq jours par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué; * dès l'ordre
donné, le procès-verbal de constat et la décision de confirmation sont notifiés : a) au maître
d'ouvrage; b) à la personne ou l'entrepreneur qui exécute les travaux; c) à la personne
qui fait usage du bien; d) au Procureur du Roi; e) selon le cas, au fonctionnaire
délégué ou au collège communal; * une action en référé peut être introduite pour faire lever
l'ordre d'arrêt; * les agents compétents peuvent prendre toute mesures, en ce compris la mise
sous scellés, pour assurer l'application immédiate de l'ordre d'interrompre, de la décision de confirmation
ou, le cas échéant, de l'ordonnance du président. - Accéder au chantier et aux bâtiments pour
faire toutes recherches et constatations utiles. - Visiter tous les lieux, même clos et couverts,
où s'effectuent des sondages ou des fouilles. - Se faire communiquer tous les renseignements
que les fonctionnaires et agents jugent utiles. - Lorsque les opérations revêtent le caractère
de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a indice d'infraction
et à condition d'y être autorisés par le Juge de Police. - Seuls les officiers de police judiciaire
ont le pouvoir d'auditionner les contrevenants. Dans la notification du procès-verbal au Procureur
du Roi, il est conseillé d'inviter ce dernier à se prononcer sur l'opportunité des poursuites dans les
nonante jours, conformément à l'article 155, § 6, alinéa 4 du Code. En effet, ce n'est qu'à défaut
pour le Procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre dans ce délai que la transaction
peut être conclue. Un modèle de courrier portant notification du procès-verbal et invitation
au Procureur du Roi de se prononcer sur les poursuites, est joint en annexe. III. PREMIERE HYPOTHESE
: LE PROCUREUR DU ROI ENTAME DES POURSUITES 1. Préalables Le procès-verbal doit être
notifié au Procureur du Roi dans les plus brefs délais en l'invitant, le cas échéant, à se prononcer
dans un délai de nonante jours. Le fonctionnaire délégué ou le collège communal qui notifie le procès-verbal
peut - si elle l'estime nécessaire - proposer une mesure de réparation au Procureur du Roi. Pour
rappel, les mesures de réparation (remise en état des lieux ou cessation de l'utilisation abusive, exécution
d'ouvrages ou de travaux d'aménagement ou paiement de la plus-value) peuvent être fixées unilatéralement
par le fonctionnaire délégué ou le collège communal. Toutefois, dans un souci de gestion optimale des
dossiers, une collaboration est vivement souhaitée. En cas d'accord, le fonctionnaire délégué
notifie la mesure de réparation au contrevenant, l'invite à s'y conformer dans un délai déterminé et
en informe le Procureur du Roi et le collège communal. Lorsque le contrevenant ne s'est pas exécuté dans
le délai fixé, le fonctionnaire délégué en informe le Procureur du Roi et le collège communal. Le Procureur
du Roi n'est nullement contraint d'attendre l'échéance fixée par le fonctionnaire délégué pour entamer
les poursuites. En cas de désaccord, chacune des autorités notifie sa mesure de réparation au
Procureur du Roi et s'en informe mutuellement. Dans la mesure du possible, le choix de la mesure
de réparation sera opéré dès après la notification du procès-verbal au Procureur du Roi. Le délai strict
de nonante jours laissé au Procureur du Roi implique une nécessaire collaboration et une communication
rapide entre magistrat et autorité administrative. 2. Poursuites devant le Tribunal correctionnel
: l'article 155 du Code 2.1. Hypothèse Lorsque le Procureur du Roi a décidé d'entamer
des poursuites à l'encontre de l'auteur de l'infraction, peu importe que cette dernière soit régularisable
ou non. 2.2. Procédure : article 155, § 1er du Code Les poursuites
pénales sont diligentées exclusivement par le Procureur du Roi. Néanmoins, le fonctionnaire délégué ou
le collège communal dispose d'un droit d'action spécifique auprès du Tribunal correctionnel : la sollicitation
d'une mesure de réparation. Si le fonctionnaire délégué ou le collège communal use de cette
faculté, le Tribunal doit se prononcer à la fois sur la sanction pénale du comportement infractionnel
(sollicitée par le Procureur du Roi) et sur la mesure de réparation de l'infraction. La demande
d'une mesure de réparation ne revêt aucune formalité particulière. 2.3. Modes de réparation
: article 155, § 2 du Code - La remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation
abusive; - l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement; - le paiement de la
plus-value acquise par le bien pour autant qu'il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni classé. 2.4.
Droits de la partie civile : article 155, § 3 du Code Les droits de la partie civile
sont limités à la mesure de réparation choisie par l'autorité compétente. A la demande des acquéreurs
ou des locataires, le tribunal peut néanmoins annuler leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice
du droit à l'indemnisation à charge du coupable. 2.5. Exécution d'office et astreinte -
Lorsqu'il ordonne une mesure de réparation, le Tribunal fixe un délai au contrevenant pour s'exécuter,
ce délai ne pouvant excéder douze mois. - Le jugement peut assortir la décision d'une astreinte
et autoriser l'autorité compétente ou, le cas échéant, la partie civile à remettre d'office les lieux
en état au frais du condamné si ce dernier ne s'exécute pas. Dans ce cas, celui qui exécute le jugement
a le droit de vendre les matériaux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction. Depuis
octobre 2006, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine est
dotée d'une Cellule spécifique visant à assurer l'exécution forcée des décisions coulées en force de
chose jugée. 2.6. Dispense de permis : article 155, § 5 du Code Lorsque le jugement
ordonne la remise en état des lieux ou l'exécution de travaux d'aménagement et que ces actes et travaux
sont soumis à permis d'urbanisme, ledit permis n'est pas requis, car le jugement vaut permis. Cependant,
le dispositif du jugement doit être affiché, sous la forme d'un avis, sur le terrain à front de voirie
et lisible à partir de celle-ci avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux (article
134 du Code). IV. DEUXIEME HYPOTHESE : LE PROCUREUR DU ROI N'ENTAME PAS DE POURSUITES 1.
Préalables A défaut pour le Procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre dans
les nonante jours de la demande qui lui est faite, il revient au fonctionnaire délégué d'estimer, dans
les meilleurs délais, le caractère régularisable ou non de l'infraction. Par contre, il ne revient
pas au fonctionnaire délégué de juger du caractère régularisable ou non de l'infraction lorsque cette
dernière n'est soumise qu'à déclaration. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué est dépourvu de tout pouvoir
d'appréciation et propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant. Tant
que le versement du montant de la transaction n'a pas été effectué, la demande de permis ou la déclaration
en régularisation doit être déclarée irrecevable (article 159bis du Code). 2. L'appréciation
du caractère régularisable de l'infraction 2.1. La législation de référence En l'absence
de poursuites entamées par le Procureur du Roi, le caractère régularisable de l'infraction s'apprécie
sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l'accomplissement de l'infraction, soit de la
réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande de régularisation à venir. Cette
alternative a été conçue dans l'idée de faire bénéficier au contrevenant de la loi qui lui est plus favorable. 2.2.
La destination générale de la zone ou son caractère architectural Le fonctionnaire délégué apprécie
le caractère régularisable de l'infraction eu égard, notamment, à la destination générale de la zone
ou à son caractère architectural. 2.3. La régularisation par l'octroi d'une dérogation Le
décret prévoit désormais, de manière explicite, qu'une demande de régularisation peut être accueillie
au moyen d'un mécanisme dérogatoire prévu par le Code (article 110 à 113 et 127, § 3 du Code).
Toutes les conditions propres à l'application de ces mécanismes doivent être rencontrées. 2.4.
La régularisation par l'imposition de conditions L'objet de l'infraction peut être jugé régularisable
moyennant le respect de conditions adaptées. Ainsi, par exemple, de légers travaux d'aménagement peuvent
être imposés dans le permis de régularisation à délivrer. 3. La transaction : l'article 155,
§ 6 du Code 3.1. Autorité compétente Seul le Gouvernement ou le fonctionnaire
délégué propose la transaction. Dès lors que le Procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre
dans les nonante jours de la demande qui lui est faite, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué -
s'il estime que l'infraction est régularisable - a l'obligation de proposer une transaction au contrevenant. 3.2.
Conditions cumulatives - Intention du procureur du Roi de ne pas poursuivre. - Les
actes et travaux sont régularisables par le biais : * soit d'un permis d'urbanisme eu égard
à la destination générale de la zone et à son caractère architectural et moyennant, éventuellement, l'octroi
d'une dérogation (articles 110 à 113 ou 127, § 3 du Code) ou l'imposition de conditions particulières; *
soit d'une déclaration urbanistique préalable (article 263 du Code); * soit d'une déclaration
relative à des actes et travaux à réaliser à des réseaux dans le domaine public (article 129, §
3 du Code). - Accord du collège communal. - Accord du contrevenant. Lorsque
ces conditions sont réunies, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué a l'obligation de proposer la
transaction. 3.3. Procédure Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué apprécie si
les actes et travaux constatés dans le procès-verbal sont régularisables. Dans l'affirmative, il fixe
le montant de l'amende, propose la transaction au collège communal et en informe simultanément le Procureur
du Roi. Le montant de l'amende transactionnelle est fixé conformément aux articles 449 à 449/2
du Code. Le montant de l'amende doit être compris entre 250 et 25.000 euros. La transaction
nécessite impérativement l'accord du collège communal et du contrevenant. Le collège communal
dispose de soixante jours à dater de la demande du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement pour se prononcer.
A défaut, la proposition de transaction est réputée acceptée par le collège communal. Dès réception
de l'accord explicite ou tacite du collège communal, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué notifie
au contrevenant la proposition de transaction. Dans ce courrier, il invite le contrevenant à marquer
son accord par écrit dans un délai de quinze jours. En cas d'accord, il lui adresse une invitation
à payer et à introduire en régularisation, dès après le paiement, une demande de permis, une déclaration
urbanistique ou la déclaration visée à l'article 129, § 3 du Code. A ce sujet, des contacts doivent
être pris par le fonctionnaire délégué avec les Receveurs communaux et les Receveurs de l'Enregistrement. En
effet, le versement du montant de la transaction doit obligatoirement être antérieur à l'introduction
en régularisation du permis d'urbanisme, de la déclaration urbanistique ou de la déclaration visée à
l'article 129, § 3 du Code. La demande de permis ou la déclaration sera déclarée irrecevable
tant que le versement du montant de la transaction n'a pas été effectué (article 159bis du Code). Le
montant de la transaction est versé soit entre les mains du Receveur communal lorsque l'infraction a
été constatée par les fonctionnaires et agents de la police locale ou par les fonctionnaires et agents
communaux désignés par le Gouverneur, soit entre les mains du Receveur de l'Enregistrement sur un compte
ouvert au nom de la Région si l'infraction a été constatée par tous autres fonctionnaires et agents. Il
convient de préciser que le versement du montant de la transaction éteint l'action publique. Cela uniquement
pour le passé. Les actes et travaux réalisés étant maintenus pour l'avenir, ils doivent être couverts
par un permis, une déclaration urbanistique ou la déclaration visée à l'article 129, § 3 du Code. Cependant,
le versement de l'amende n'implique pas automatiquement le droit à l'obtention d'un permis de régularisation.
Si le permis est refusé à la suite du paiement de l'amende - l'hypothèse devrait rester rare, car le
fonctionnaire délégué a d'ores et déjà estimé que l'infraction était régularisable -, un nouveau procès-verbal
peut être dressé pour le maintien de l'infraction depuis le lendemain du versement du montant de la transaction. 3.4.
Désaccord sur la transaction - Désaccord du contrevenant : Si le contrevenant marque
son désaccord sur la transaction, le fonctionnaire délégué en informe, dans les plus brefs délais, le
Procureur du Roi. Le Procureur du Roi peut entamer des poursuites à l'encontre du contrevenant
auprès du Tribunal correctionnel. Le fonctionnaire délégué ou le collège communal peut solliciter
une mesure de réparation auprès du Tribunal civil conformément à l'article 157, alinéa 1er
du Code. Le désaccord du contrevenant sur la transaction l'empêche d'introduire une demande
de régularisation (article 159bis du Code). - Désaccord du collège communal : Si le
collège communal marque son désaccord sur la transaction, le fonctionnaire délégué en informe, dans les
plus brefs délais, le Procureur du Roi. Le Procureur du Roi peut entamer des poursuites à l'encontre
du contrevenant auprès du Tribunal correctionnel. Le fonctionnaire délégué ou le collège communal
peut solliciter une mesure de réparation auprès du Tribunal civil conformément à l'article 157, alinéa
1er du Code. Le désaccord du collège communal sur la transaction empêche le
contrevenant d'introduire une demande de régularisation (article 159bis du Code). 4. Poursuites
devant le Tribunal civil : l'article 157, alinéa 2 du Code Lorsque le Procureur du Roi n'a pas
estimé opportun d'entamer des poursuites auprès du Tribunal correctionnel et lorsque le fonctionnaire
délégué estime l'infraction non régularisable, le fonctionnaire délégué doit solliciter une mesure de
réparation auprès du Tribunal civil. 4.1. Conditions cumulatives - Classement sans
suite par le Procureur du Roi ou à défaut pour celui-ci d'avoir marqué son intention de poursuivre dans
les nonante jours. - Infraction non régularisable. Lorsque ces conditions sont réunies,
le fonctionnaire délégué a l'obligation de poursuivre l'un des modes de réparation auprès du Tribunal
civil. 4.2. Procédure - Titulaire du droit d'action : le fonctionnaire délégué. -
Forme de la demande : citation du contrevenant devant le Tribunal civil. 4.3. Modes de réparation -
La remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive; - l'exécution d'ouvrages
ou de travaux d'aménagement; - le paiement de la plus-value acquise par le bien pour autant
qu'il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni classé. 4.4. Droits de la partie civile Les
droits de la partie civile sont limités à la mesure de réparation choisie par l'autorité compétente. A
la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut néanmoins annuler leur titre d'acquisition
ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable. 4.5. Exécution
d'office et astreinte - Le Tribunal fixe un délai au contrevenant pour s'exécuter, ce délai
ne pouvant excéder douze mois. - Le jugement peut assortir la décision d'une astreinte et autoriser
l'autorité compétente et, le cas échéant, la partie civile à remettre d'office les lieux en état au frais
du condamné si ce dernier ne s'exécute pas. Dans ce cas, celui qui exécute le jugement a le droit de
vendre les matériaux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction. Pour
rappel, depuis octobre 2006, la D.G.A.T.L.P. est dotée d'une Cellule spécifique visant à assurer l'exécution
forcée des décisions coulées en force de chose jugée. 4.6. Dispense de permis Lorsque
le jugement ordonne la remise en état des lieux ou l'exécution de travaux d'aménagement, un permis d'urbanisme
n'est pas requis. Cependant, le dispositif du jugement doit être affiché, sous la forme d'un avis, sur
le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci avant l'ouverture du chantier et pendant
toute la durée des travaux (article 134 du Code). V. CALCULS DES DELAIS En ce qui concerne
le calcul des délais, il y a lieu de se référer aux articles 52 et suivants du Code judiciaire. Le
délai est calculé depuis le lendemain du jour de la demande et comprend tous les jours, même le samedi,
le dimanche et les jours fériés légaux. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois,
lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au
plus prochain jour ouvrable. Lorsque la notification est effectuée par recommandé avec accusé
de réception, le délai commence à courir depuis le 1er jour qui suit celui où le pli
a été présenté au domicile du destinataire. Lorsque la notification est effectuée par recommandé
ou par pli simple, le délai commence à courir depuis le 3e jour ouvrable qui suit celui
où le pli a été remis à la poste. En ce qui concerne les contrevenants domiciliés à l'étranger,
il y lieu de se référer à l'article 55 du Code judiciaire. VI. ENTREE EN APPLICATION DES NOUVELLES
MESURES - L'irrecevabilité de la demande de régularisation pour cause de non paiement de l'amende
transactionnelle ne peut être invoquée que pour les infractions pour lesquelles le procès-verbal a été
notifié après l'entrée en vigueur du décret. Il importe peu que les infractions aient été commises avant
ou après l'entrée en vigueur du décret. - En cas de demande de régularisation en cours d'instruction
au moment de l'entrée en vigueur du décret et pour autant qu'un procès-verbal ait été dressé, il est
conseillé d'interroger le Procureur du Roi afin qu'il se prononce sur l'opportunité de poursuivre dans
les nonante jours. Dans l'attente, l'instruction de la demande de régularisation est suspendue. *
Si le Procureur du Roi marque son intention de poursuivre, la demande de régularisation est refusée. *
Si le Tribunal correctionnel est saisi de l'affaire, la demande de régularisation est refusée. Si
l'infraction qui fait l'objet de la demande de régularisation n'est manifestement pas régularisable,
il est conseillé de refuser directement le permis d'urbanisme et d'en informer le Procureur du Roi. Namur,
le 5 juillet 2007. Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A.
ANTOINE Pour la consultation du tableau, voir image