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15 MAI 2007. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service
ALBERT
II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et
nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er. La présente loi règle une matière
visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2. Assentiment est donné à l'Accord de coopération
du 9 février 2007 qui modifie l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'exécution et au financement de l'assainissement
du sol des stations-service, conclu à Bruxelles le 13 décembre 2002, annexé à la présente loi. Art.
3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles,
le 15 mai 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M.
VERWILGHEN
Annexe Accord de coopération du 9 février 2007 portant modification
de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne
et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol
des stations-service Vu l'article 173 de la Constitution coordonnée; Vu la loi du 5
mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance
des machines et chaudières à vapeur; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988; Vu le décret du Conseil flamand du 28
juin 1985 relatif au permis d'environnement; Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant
des fonds budgétaires, en particulier la rubrique 32-7 du tableau annexé à la loi, inséré par la loi
du 24 décembre 1993; Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à parachever la structure
fédérale de l'Etat, notamment les articles 6, § 1er, II, 1°, 2° et 3°, §
1er, VI, 5e alinéa, 8°, et 92bis, § 1er; Vu
la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre
1990 créant des fonds budgétaires, en particulier l'article 2; Vu le décret du Conseil régional
flamand du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol; Vu l'ordonnance du 5 juin 1997
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux permis d'environnement; Vu la loi
du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accises; Vu le décret du Conseil régional wallon du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement; Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004
relative à la gestion des sols pollués; Vu l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre
l'Etat Fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution
et au financement de l'assainissement du sol des stations-service; L'Etat fédéral, représenté
par le Ministre des Finances et le Ministre et de l'Economie et de l'Energie; La Région flamande,
représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre compétent
pour l'Environnement; La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne
de son Ministre-Président et du Ministre compétent pour l'Environnement; La Région de Bruxelles-Capitale,
représentée par le Gouvernement bruxellois, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre
compétente pour l'Environnement; Ont convenu ce qui suit : Article 1er.
§ 1er. L'article 2, 3°, de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre
l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à
l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, est modifié comme il suit
: « 3° Station-service : toute installation de distribution d'hydrocarbures pour des véhicules
à moteurs, ayant une installation pour le remplissage en hydrocarbures liquides des réservoirs à carburant
de véhicules à moteurs destinés à l'alimentation de leurs moteurs, qui est ou a été exploitée comme point
de vente au public. Ne sont pas comprises dans la notion de "station-service", toutes les installations
de distribution d'hydrocarbures qui sont ou ont été utilisées à une autre fin comme la distribution d'hydrocarbures
liquides pour d'autres usages que le remplissage des réservoirs à carburant de véhicules à moteurs et
la distribution d'hydrocarbures liquides pour des véhicules à moteur à des fins commerciales autres que
la vente au public, telle que la distribution d'hydrocarbures liquides destinés à l'alimentation d'un
parc de voitures en gestion propre ou pour usage propre ». § 2. L'article 2, 18°, du
même accord de coopération est remplacé par la disposition qui suit : « Assainissement par mesure
transitoire : l'assainissement de sites ou de terrains pollués pour lequel des travaux d'assainissement
du sol sont entamés au plus tard le 26 septembre 2004 ou, dans le cas d'une station-service fermée avant
le 1er janvier 1993, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l' accord de
coopération du 9 février 2007 portant modification de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre
l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution
et au financement de l'assainissement du sol des stations-service. » Art. 2. Dans le même accord
de coopération, un article 2bis est ajouté, libellé comme suit : « Art 2bis. § 1er.
Pendant la période visée aux articles 14, § 2, 1°, 5, 2° et 15, § 2, aucun permis d'environnement
ne peut être octroyé ou mis en oeuvre pour l'exploitation d'une station-service sur un terrain pour lequel
une demande d'intervention recevable dans le cadre de la fermeture d'une station-service, par mesure
transitoire ou non, a été introduite. Toutefois, cette interdiction ne vaut plus lorsque le
mandat du Fonds prend fin avant que l'assainissement soit terminé ou lorsque l'agrément du Fonds est
retiré. § 2. A la demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'une station-service
doit être jointe une attestation du Fonds, sauf lorsque cette demande porte sur une extension, un ajout
ou une modification d'un permis existant pour l'exploitation d'une station-service. L'attestation
du Fonds précise si le terrain concerné a fait l'objet d'une demande d'intervention recevable dans le
cadre de la fermeture d'une station-service, et le cas échéant la période couverte par l'interdiction
visée au § 1er. Toute demande d'attestation du Fonds doit être introduite
par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Fonds délivre l'attestation par lettre recommandée
au demandeur dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la demande. » Art.
3. L'article 10, 2°, l'alinéa 2, du même accord de coopération est remplacé par la disposition qui suit
: « A cette fin le Fonds fait appel à l'Administration fédérale compétente qui peut faire usage
des données du Fonds pour l'Analyse des Produits Pétroliers ». Art. 4. L'article 12, §
2, du même accord de coopération est remplacé par la disposition qui suit : « Peuvent bénéficier
de l'intervention du Fonds : l'exploitant, le propriétaire ou l'occupant. Le propriétaire ne peut toutefois
bénéficier de l'intervention du Fonds qu'à la condition qu'une station-service ne soit pas exploitée
sur son terrain au moment de l'introduction de la demande d'intervention. En cas d'assainissement
par mesure transitoire en combinaison avec une fermeture, les anciens propriétaires, les anciens exploitants
ou les anciens occupants peuvent également introduire une demande d'intervention. » Art. 5.
L'article 13, § 1er, du même accord de coopération est complété par un deuxième
l'alinéa libellé comme suit : « Les personnes visées à l'article 12, § 2, de l'accord
de coopération qui souhaitent faire valoir leur droit à l'intervention du Fonds disposent d'un délai
complémentaire expirant six mois après l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 9 février 2007
modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement
du sol des stations-service, pour introduire une demande d'intervention, par lettre recommandée avec
accusé de réception, auprès du Fonds. Ce délai est prescrit à peine de déchéance. » Art. 6.
§ 1er. L'article 14, § 2, 1°, 5, du même accord de coopération, est remplacé
par la disposition qui suit : « L'obligation de ne pas utiliser, faire utiliser ou laisser utiliser
le terrain pollué en vue de l'exploitation d'une station-service pour une durée de quinze ans à partir
de la date de fermeture de la station-service et de rendre cette obligation contraignante à l'égard de
tiers acquéreurs, au moyen d'une stipulation en chaîne. Si la demande a trait à une station-service
qui a été fermée avant le 1 janvier 1993, le délai de 15 ans ne peut jamais expirer avant que soit délivré
un document, établi par l'autorité régionale compétente visée à l'article 17, § 3, 1°, 3, de l'Accord
de coopération, après un avis non contraignant du Fonds, faisant apparaître que l'exploitation d'une
station-service n'entraverait pas l'assainissement du sol ». § 2. L'article 14, §
2, 2°, du même accord de coopération, est remplacé par la disposition qui suit : « 2° Dans le
chef du propriétaire : L'obligation de ne pas utiliser, faire utiliser ou laisser utiliser le
terrain pollué en vue de l'exploitation d'une station-service pour une durée de quinze ans à partir de
la date de fermeture de la station-service et de rendre cette obligation contraignante à l'égard de tiers
acquéreurs, au moyen d'une stipulation en chaîne. Si la demande a trait à une station-service
qui a été fermée avant le 1er janvier 1993, le délai de 15 ans ne peut jamais expirer
avant que soit délivré un document, établi par l'autorité régionale compétente visée à l'article 17,
§ 3, 1°, 3, de l'Accord de coopération, après un avis non contraignant du Fonds, faisant apparaître
que l'exploitation d'une station-service n'entraverait pas l'assainissement du sol ». §
3. Si la législation relative au permis d'environnement de l'autorité régionale compétente n'est pas
conforme aux dispositions de l'article 2, une hypothèque doit être établie au profit du fonds, en garantie
de l'engagement visé au § 2, 2°. Art. 7. § 1er. L'article 15,
§ 2, du même accord de coopération est complété par l'alinéa suivant : « Si la demande
a trait à une station-service qui a été fermée avant le 1 janvier 1993, le délai de 15 ans ne peut jamais
expirer avant que soit délivré un document, établi par l'autorité régionale compétente visée à l'article
17, § 3, 1°, 3, de l'Accord de coopération, après un avis non contraignant du Fonds, faisant apparaître
que l'exploitation d'une station-service n'entraverait pas l'assainissement du sol ». §
2. Dans le même accord de coopération un article 15, § 4, est ajouté, libellé comme suit : «
§ 4.Pour les assainissements par mesure transitoire, seuls les coûts ayant trait aux travaux d'assainissement
du sol qui ont été exécutés après le 1er janvier 2000 entrent en ligne de compte pour
un remboursement par le Fonds ». Art. 8. L'article 16, § 1er, du même
accord de coopération est complété par l'alinéa suivant : « Les personnes visées à l'article
12, § 2, de l'accord de coopération qui souhaitent faire valoir leur droit à l'intervention du
Fonds disposent d'un délai complémentaire expirant six mois après l'entrée en vigueur de l'accord de
coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral,
la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au
financement de l'assainissement du sol des stations-service, pour introduire une demande d'intervention,
par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du Fonds. Ce délai est prescrit à peine de déchéance.
» Art. 9. § 1er. L'article 17, § 3, 1°, 3, alinéa 1er,
du même accord de coopération, est remplacé par la disposition qui suit : « L'engagement d'autoriser
le Fonds à contrôler la bonne exécution de l'assainissement et, à cette fin, avant de transmettre l'étude
descriptive, l'étude détaillée, l'étude de risque ou l'étude de caractérisation et le projet d'assainissement
du sol ou le plan d'assainissement aux autorités compétentes régionales concernées pour approbation,
de soumettre ceux-ci à l'approbation préalable du Fonds et de se conformer, le cas échéant, aux recommandations
du Fonds. Si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire, cette .approbation préalable
n'est pas d'application » § 2. L'article 17, § 3, 2°, 2, du même accord de coopération,
est remplacé par la disposition qui suit : « L'obligation d'évaluer en temps utile et d'approuver
ou de rejeter l'étude descriptive, l'étude détaillée, l'étude de risque ou l'étude de caractérisation
et le projet d'assainissement ou le plan d'assainissement proposé par l'exploitant de la station-service,
dans un délai de deux mois suivant la proposition des documents précités, à défaut de quoi il sera réputé
approuvé tacitement. Si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire, .cette
obligation n'est pas d'application » Art. 10. A l'article 19 du même accord de coopération un
quatrième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Art 19. Le Ministre fédéral qui a l'Energie
dans ses attributions désigne un observateur effectif et un observateur suppléant. L'observateur est
invité aux réunions de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol. » Art. 11. §
1. Les dispositions de l'article 2 entrent seulement en vigueur si la législation relative au permis
d'environnement de l'autorité régionale compétente est conforme aux dispositions de l'article 2. §
2. L'article 2 du présent accord de coopération s'applique uniquement aux demandes de permis d'environnement
pour l'exploitation d'une station-service, introduites devant les autorités compétentes plus de trente
jours calendrier après la mise en conformité de la législation relative au permis d'environnement de
l'autorité régionale compétente aux dispositions de l'article 2. Fait à Bruxelles, le 9 février
2007, en huit exemplaires originaux. Pour l'Etat fédéral : Le Vice-Premier Ministre
et Ministre compétent pour les Finances, D. REYNDERS Le Ministre compétent pour l'Economie
et l'Energie, M. VERWILGHEN Pour la Région flamande : Le Ministre-Président
du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre compétent pour l'Environnement, K.
PEETERS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E.
DI RUPO Le Ministre compétent pour l'Environnement, B. LUTGEN Pour la Région
de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch.
PICQUE La Ministre compétente pour l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK (1)
Senat. Documents parlementaires Doc. 3-2114 - 2006/2007. N° 1 : Projet de loi; n° 2 : Amendements;
n° 3 : Rapport; n° 4 : texte adopté par la Commission. Annales du Sénat : 19 avril 2007 Chambre
des représentants. Documents parlementaires - N° 51-3085 - 2006/2007. Nr. 1 : Projet transmis
par le Sénat; n° 2 : Rapport; n° 3 : Texte adopté en seance plénière et soumis à la sanction royale Annales
de la Chambre des représentants. Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2007