10 MAI 2007. - Loi portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie (1)
ALBERT
II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et
Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er. La présente loi règle une matière
visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2. A I'article 505 du Code pénal, remplacé par
la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes
: 1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « ceux qui
auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées a l'article
42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérationns
»; 2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, 3°, les mots « omgezet of
overgedragen hebben » sont remplacés par les mots « omzetten of overdragen »; 3° l'alinéa 1er,
4°, est remplacé par la disposition suivante : « ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine,
l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, alors
qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations »; 4°
l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les infractions visées à l'alinéa 1er,
3° et 4°, existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où
proviennent les choses visées à l'article 42, 3°. Les infractions visées à l'alinéa 1er,
1° et 2°. existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où
proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, lorsque cette infraction a été commise à l'étranger
et ne peut pas être poursuivie en Belgique. »; 5° les alinéas suivants sont insérés entre les
alinéas 2 et 3 : « Sauf à l'égard de l'auteur, du coauteur ou du complice de l'infraction d'où
proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, les infractions visées à l'alinéa 1er,
2° et 4°, ont trait exclusivement, en matière fiscale, à des faits commis dans le cadre de la fraude
fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension
internationale. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi
du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme, peuvent se prévaloir de l'alinéa précédent dans !a mesure
où, à l'égard des faits y visés, ils se sont conformés à l'obligation prévue à l'article 14quinquies
de la loi du 11 janvier 1993 qui règle les modalités de la communication d'informations à la Cellule
de traitement des Informations financières. »; 6° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les
mots « aux 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, 1° », les
mots « des infractions couvertes par ces dispositions » sont remplacés par les mots « de l'infraction
couverte par cette disposition » et les mots « cette confiscation » sont remplacés par les mots « cette
peine »; 7° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 5, et l'alinéa
4, qui devient l'alinéa 8 : « Les choses visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, constituent
objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées,
dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en
appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers
sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ces choses ne peuvent être trouvées
dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera
sur une somme d'argent qui lui sera équivalente. Dans ce cas, le juge pourra toutefois réduire cette
somme en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde. Les choses
visées à l'alinéa 1er, 2°, du présent article constituent l'objet de l'infraction couverte
par cette disposition, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des
auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné,
sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles
de faire l'objet de la confiscation. Si ses choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné,
le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui sera
proportionnelle à la participation du condamné à l'infraction. » Art. 3. A l'article 35, §
1er, du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 14 janvier 1999 et 24
décembre 2002, les mots « à l'article 42 » sont remplacés par les mots « aux articles 42 et 43quater
». Art. 4. A l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 mars 2003 portant
création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion
à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, les mots « 505, alinéa
3, » sont emplacés par les mots « 505, alinéas 5 à 7, ». Promulguons la présente loi, ordonnons
qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles,
le 10 mai 2007. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme
L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L.
ONKELINX _______ Note (1) Documents législatifs : 51-1603/1 Proposition
de loi 51-1603/2 Rapport fait au nom de la commission 51-1603/3 Texte corrigé par la
commission 51-1603/4 Texte adopté en séance plénière et transmission au Sénat 51-1603/5
Projet amendé par le Sénat 51-1603/6 Rapport fait au nom de la commission 3-1610/1
Projet évoqué par le Sénat 3-1610/2 Avis du Conseil d'Etat 3-1610/3 Amendements 3-1610/4
Amendements 3-1610/5 Avis émis par la commission 3-1610/6 Amendements 3-1610/7
Rapport fait au nom de la commission 3-1610/8 Textet amendé par la commission 3-1610/9
Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre