12 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en application du décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques de la Région wallonne
Le
Gouvernement wallon, Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique
des formulaires électroniques de la Région wallonne; Vu l'avis de l'Inspection des Finances,
donné le 11 décembre 2006; Vu l'avis du Conseil d'Etat 43.169/2, donné le 18 juin 2007; Sur
la proposition du Ministre-Président, Arrête : Article 1er. Au sens
du présent arrêté, on entend par : - formulaire : tout document structuré, utilisé dans le cadre
d'une procédure, au moyen duquel un usager externe aux administrations de la Région wallonne adresse
des demandes ou échange des informations avec ces dernières; - formulaire électronique : version
électronique d'un formulaire papier; - administrations de la Région wallonne : les services
administratifs relevant des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public wallons; -
données de journalisation : toutes données techniques de connexion ou de trafic enregistrées par les
serveurs informatiques des administrations de la Région wallonne; - signature qualifiée : la
signature électronique avancée définie à l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines
règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification,
certifiée par un certificat qualifié visé à l'article 2, 4°, de cette loi et créée avec un dispositif
sécurisé au sens de l'article 2, 7°, de cette loi. Art. 2. Dès le moment où l'ensemble de la
procédure entourant un formulaire électronique a été organisée, le service administratif dont il relève
procède à sa mise en ligne sur le site des formulaires de la Région wallonne dont l'adresse est http://formulaires.wallonie.be. Art.
3. Lorsqu'une ou plusieurs signatures ou paraphes sont requis pour assurer la validation d'un formulaire
ou d'une pièce qui s'y rattache, cette exigence est remplie par l'utilisation de signatures qualifiées. L'exigence
explicite d'une signature manuscrite ou d'un paraphe manuscrit ne fait pas obstacle à la disposition
qui précède sauf s'il est dérogé explicitement au présent arrêté. Art. 4. L'exigence de la
mention "lu et approuvé" ou de toute autre mention manuscrite sont réputées accomplies au moyen de l'indication
électronique de la mention par celui qui adresse la demande ou transmet les informations. Art.
5. L'exigence de sceau ou de cachet se rapportant à une pièce justificative est satisfaite par l'utilisation
d'une signature qualifiée, émanant soit de la personne morale titulaire du sceau, soit d'une personne
susceptible d'engager cette personne morale. Art. 6. L'exigence d'envoi en plusieurs exemplaires
est réputée satisfaite dès que les documents ont été transmis par voie électronique et ce, moyennant
le respect des modalités d'envoi prévues pour chaque formulaire électronique. Art. 7. Sous
réserve du droit de chaque service administratif d'exiger, si nécessaire et avant toute prise de décision,
la remise par le demandeur de la pièce originale au format papier, les pièces justificatives qui doivent
accompagner un formulaire électronique peuvent être remises sous forme électronique. A défaut
de pouvoir remettre une pièce électronique ayant valeur d'original, le demandeur est autorisé à remettre
une version électronique constituant une copie de la pièce originale. Dans cette hypothèse,
il accompagne cette pièce d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est en possession de la pièce
originale qu'il conserve à la disposition des administrations de la Région wallonne. Art. 8.
Moyennant le respect des modalités d'envoi prévues pour chaque formulaire électronique, un formulaire
peut être valablement envoyé par voie électronique, et ce malgré l'exigence d'envoi postal à une adresse
déterminée. L'accusé d'enregistrement transmis au demandeur ainsi que les données de journalisation
détenues par les administrations de la Région wallonne font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la réception
du formulaire et des pièces qui l'accompagnent, ainsi que du moment de cette réception et des données
transmises. Art. 9. L'exigence d'accusé de réception prévue dans la circulaire du 26 mai 2000
concernant le traitement des demandes entrant à l'administration peut être valablement satisfaite par
voie électronique. Art. 10. L'exigence d'envoi recommandé d'un formulaire peut valablement
être remplie par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve
de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. En outre, lorsque
l'exigence de recommandé s'accompagne d'une exigence d'accusé de réception, cette exigence peut être
rencontrée par tous procédés de recommandé électronique assurant la preuve de la réception de l'envoi
par le destinataire et du moment de la réception et établissant avec certitude l'identité du destinataire. Art.
11. Le décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques
de la Région wallonne entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art.
12. Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 12 juillet
2007. Le Ministre-Président, E. DI RUPO